Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement vise à combler un vide qui existe encore aujourd’hui, et dont j’espère qu’il n’existera plus demain. En effet, comme vous l’avez compris, la saisie des biens intervient au stade de l’enquête, tout comme la décision de leur affectation. Toutefois, dès lors que la juridiction de jugement est saisie, il n’existe plus de procédure qui puisse permettre, par exemple, de vendre un bien dont il serait justifié de se dessaisir.
C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement – monsieur le garde des sceaux, attendez votre tour, car je vous vois faire des gestes cabalistiques ! (M. le garde des sceaux proteste.) –, de mettre en place des procédures intervenant au niveau du tribunal correctionnel, de la cour d’assises en matière criminelle et de la juridiction de jugement en cas d’appel en matière correctionnelle comme criminelle.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, vous avez pris de mauvaises habitudes : ce n’est pas parce que je me suis rallié par deux fois à l’avis de la commission que je suis dans une sorte de garde-à-vous et que je ne peux pas manifester mon scepticisme – non pas ma réprobation, mais mon scepticisme, j’y insiste –, et je vous dirai dans une seconde quelle en est la raison.
Je préfère le maintien de la compétence du Parquet ou du juge des libertés et de la détention (JLD), car elle est plus simple en pratique s’agissant de l’exercice d’une compétence qui n’est subordonnée à aucune demande du propriétaire. En effet, il est illusoire d’envisager qu’un président de cour d’assises se penchera sur un dossier, en amont de l’audience, pour prendre l’initiative sur une décision d’affectation ou de vente des biens meubles saisis dans le cadre de l’information judiciaire. Et je ne suis sans doute pas le seul à être sceptique.
Par ailleurs, l’absence de recours suspensif contre une telle décision, qui prive définitivement la personne de sa propriété, heurterait frontalement les exigences constitutionnelles en matière d’atteinte au droit de propriété et au droit à un procès équitable. Je l’ai déjà dit précédemment, mais je n’ai pas été convaincant – sans doute n’ai-je pas trouvé les bons mots. Toutefois, je persiste à vous dire que je suis, bien évidemment, défavorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er ter.
Article 2
(Non modifié)
L’article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non-restitution » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41-4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » – (Adopté.)
Après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 432-17, il est inséré un article 432-17-… ainsi rédigé :
« Art. 432-17-…. – Dans les cas prévus à l’article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après l’article 433-22, il est inséré un article 433-22-… ainsi rédigé :
« Art. 433-22-…. – Dans les cas prévus à l’article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
3° Après l’article 435-15, il est inséré un article 435-… ainsi rédigé :
« Art. 435-…. – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine aux infractions de corruption et trafic d’influence. Cela permettra de renforcer l’efficacité de notre arsenal pénal en la matière, tout en maintenant les équilibres fondamentaux de notre droit, qui suppose qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. J’avoue que je me suis interrogée sur cet amendement puisque les infractions citées sont déjà sévèrement punies par une très forte amende, pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros. Nous pouvions ainsi considérer que la punition financière était déjà acquise. Néanmoins, n’étant pas parvenue à lever le doute, je laisse l’hémicycle le faire et je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine dans le cas des infractions de corruption et de trafic d’influence les plus graves.
Je pense que cette mesure est utile et opportune, et j’y suis donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 40, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 373-1, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 484-1, les mots : « dont il ordonne la saisie » sont supprimés.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à élargir la possibilité pour la juridiction de jugement d’ordonner la remise à l’Agrasc de biens confisqués aux fins de vente, en la prévoyant y compris en cas d’appel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Quelle bonne idée ! Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 39, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 706-144, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement est saisie, le magistrat ayant ordonné la saisie demeure compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien. Toutefois, si elle a été ordonnée par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur de telles requêtes. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-154 est complétée par les mots : « , y compris si la juridiction de jugement est saisie ».
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. L’amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention est compétent pour l’ensemble des décisions portant sur le sort des biens saisis, à compter de la saisine de la juridiction de jugement et tant qu’elle n’a pas statué au fond. Il s’agit de clarifier les règles de compétence applicables au contentieux des saisies à ce stade de la procédure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par cet amendement, vous revenez presque directement sur ce que nous avons voté précédemment et qui avait si fort fâché M. le garde des sceaux, c’est-à-dire la façon dont les biens seront gérés entre la fin de l’enquête, l’instruction et l’audience de jugement.
Il me paraît difficile de voter deux amendements qui sont si peu compatibles. La commission a donc émis, sur ma demande, un avis défavorable sur celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit, par cet amendement, de prévoir que le juge des libertés et de la détention, ou le procureur, est compétent pour statuer sur le sort des biens saisis après la saisine de la juridiction.
Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-148 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d’un bien est imminente, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article 706-154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ». (Adopté)
Article 3
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef, à l’exception de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d’habitation antérieurement à la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties. » ;
2° À l’article 225-25, au 4° de l’article 313-7 et au 8° de l’article 324-7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
M. le président. L’amendement n° 38, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
à titre onéreux
et les mots :
à des fins d’habitation
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à redéfinir la portée de la notion de « tout occupant de son chef » en supprimant la distinction opérée entre les titulaires d’un bail d’habitation et, par exemple, les titulaires d’un bail commercial. En effet, celle-ci ne nous paraît pas justifiée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Expliquons-nous sur cet amendement : jusqu’à aujourd’hui, lorsque la confiscation d’un bien immobilier a été prononcée, il convenait pour l’Agrasc d’obtenir un titre d’expulsion pour pouvoir faire partir les occupants. Le texte qui nous a été proposé et sur lequel nous nous sommes mis d’accord en commission prévoit que, désormais, l’acte de confiscation vaut titre d’expulsion de la personne condamnée et de tout occupant de son chef.
Il semble donc que nous soyons en désaccord sur l’interprétation de cette notion de « tout occupant de son chef », celle-ci désignant initialement celui qui tient des droits de la personne condamnée pour occuper le logement, et pas seulement les proches qui occupaient le logement avec cette personne, ou bien d’autres personnes qui s’y trouveraient sans droit ni titre particulier.
À partir de là, nous nous sommes demandé s’il était légitime, quand un bien était confisqué, qu’une personne totalement étrangère à l’infraction soit expulsée. La commission a envisagé le cas, notamment, d’un locataire qui aurait bénéficié d’un bail avant même la saisie et qui ignorerait tout du financement frauduleux de l’immeuble dans lequel il se trouverait : ce locataire doit-il être expulsé, et quel sens cela aurait-il dès lors qu’il est totalement étranger à la commission de l’infraction et qu’il en ignore tout ?
Nous avons estimé, en nous appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que la notion de « tout occupant de son chef » concernait également les titulaires de baux et qu’il fallait protéger ceux qui étaient de bonne foi. C’est pourquoi, en commission, nous avons fait admettre que l’expulsion ne devait pas viser les titulaires de baux avant la saisie.
L’avis est donc défavorable sur cet amendement, qui est contraire à ce qui a été voté en commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Les auteurs de l’amendement précisent que la décision de confiscation d’un immeuble ne vaut pas titre d’expulsion à l’égard de tous les titulaires d’un bail. J’ai cru comprendre que vous étiez d’accord avec cela, madame la rapporteure…
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cela n’a pas grand sens.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mme Michu loue un appartement dont le propriétaire a commis des actes de délinquance, de sorte que la juridiction de jugement a décidé de confisquer le bien. Faut-il expulser Mme Michu qui occupe de bonne foi cet appartement avec un bail ? Ce serait, me semble-t-il, injuste.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement. Madame la rapporteure, j’avais cru comprendre – mais peut-être n’ai-je pas été assez attentif – que vous étiez sur la même ligne que le Gouvernement…
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Oui, monsieur le garde des sceaux, nous sommes sur la même ligne. Mais l’amendement qui est présenté n’exclut pas les baux commerciaux, que nous avons expressément souhaité exclure.
En effet, il arrive que le blanchiment d’argent se fasse au travers d’une activité commerciale. Ne voulant pas que cette activité commerciale puisse perdurer, nous nous sommes contentés d’inclure les baux d’habitation et pas les autres types de baux, notamment commerciaux. Voilà ce qui nous sépare. Même si j’admets que c’est peu, cela reste important.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 29 rectifié est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 33 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;
2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L. 241-3, L 242-6, L. 244-1 et L. 244-5 du code de commerce ».
La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 15.
M. Pierre-Alain Roiron. Cet amendement concerne le mécanisme de restitution des biens mal acquis, adopté de manière transpartisane dans le cadre de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui souffre de plusieurs lacunes purement techniques et pourrait donc être amélioré.
En effet, ce dispositif ne permet pas de restituer des biens mal acquis confisqués à la suite de condamnation pour abus de bien social et de non-justification de ressources. La proposition de loi que nous examinons est le véhicule juridique idéal pour corriger ces lacunes en renforçant et en améliorant la lisibilité de ce mécanisme.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.
M. Ian Brossat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 33.
Mme Mélanie Vogel. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous n’avons pas compris le sens de ces amendements identiques. Je rappelle que la notion de biens mal acquis désigne des avoirs ou des biens ayant été détournés du budget d’une organisation internationale, d’un État ou d’une entreprise publique pour une personnalité politiquement exposée et placés à l’étranger à des fins personnelles. En bref, elle s’applique à un gouvernant qui détourne des biens qui devraient revenir à sa population et s’achète quelque chose à l’étranger, en l’occurrence en France.
Les biens mal acquis ne constituant pas une infraction à proprement parler, plusieurs infractions support, si je puis dire, sont citées dans la loi du 4 août 2021 pour couvrir ce procédé : abus de confiance, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de fonds, corruption active, soustraction et détournement de biens publics.
Toutes ces infractions sont des moyens de détourner de l’argent pour mal acquérir des biens. Vous proposez d’y ajouter l’abus de bien social et la non-justification de ressources.
L’infraction d’abus de bien social désigne un détournement de fonds au sein d’une société commerciale. C’est hors sujet : cela n’a rien à voir avec un gouvernant qui détourne les biens de sa population !
De même, la non-justification de ressources, si elle peut être un symptôme lorsqu’une personne se retrouve avec un patrimoine très important sans disposer de ressources particulières, ne saurait constituer une infraction support de la mauvaise acquisition de biens.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15, 29 rectifié et 33.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 16 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 30 rectifié est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 34 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, après les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont insérés les mots : « ou par une personne politiquement exposée telle que définie à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier ».
La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 16.
M. Pierre-Alain Roiron. Cet amendement vise tout simplement à étendre le champ d’application du dispositif à l’entourage familial des agents publics étrangers, comme le demande Transparency International France.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié.
M. Ian Brossat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 34.
Mme Mélanie Vogel. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous comprenons bien le sens de ces amendements identiques, qui visent les proches des personnes ayant commis les infractions que nous venons de citer. Toutefois, la manière dont ils sont rédigés nous semble poser problème. Qu’en pense le Gouvernement ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à étendre le mécanisme de restitution des biens mal acquis aux infractions commises par les personnes politiquement exposées, et non plus seulement par celles qui exercent des fonctions publiques dans l’État concerné.
Je rappelle que le mécanisme de restitution des biens mal acquis, créé par la loi du 4 août 2021, permet de restituer aux populations des biens confisqués par les dirigeants étrangers ayant accaparé à leur profit les richesses de leur pays. Actuellement, le dispositif est applicable aux infractions commises par « une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions ».
Nous ne jugeons pas opportun de compléter cette liste de personnes par celles qui sont politiquement exposées. D’une part, les dirigeants et décideurs publics sont déjà compris dans la liste précitée ; d’autre part, les biens qui seraient confisqués à l’entourage de ces personnes peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’une restitution lorsqu’il s’agit du produit de l’infraction commise par les dirigeants.
Enfin, le texte doit naturellement être d’interprétation stricte, ce que ne permet pas cette expression de « personne politiquement exposée ».
Aussi, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.