Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. J’irai dans le même sens que le rapporteur, puisque la création de ce registre vise justement à informer ceux de nos concitoyens qui voudraient engager des actions de groupe.

Aux arguments avancés par le rapporteur, j’ajoute celui du risque de sous-transposition du droit communautaire : en effet, le paragraphe 2 de l’article 13 et l’article 14 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 visent à faciliter l’information des consommateurs susceptibles d’adhérer à une action de groupe.

Le registre doit donc nécessairement être public. C’est pourquoi, même si je comprends le risque de réputation que vous évoquez pour les entreprises, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Madame Delattre, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

L’amendement n° 10, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Après le mot :

désistement

insérer les mots :

d’instance ou d’action

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à préciser que le désistement en question est soit d’instance soit d’action.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement n’apparaît pas nécessaire. En l’état, l’article 1er sexdecies précise en effet que les différentes actions énumérées et ayant fait l’objet d’un désistement sont recensées dans le registre tenu par le garde des sceaux. Cela inclut donc aussi bien les désistements d’instance que les désistements d’action.

Pour cette raison, madame Goulet, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Même avis, madame la présidente : c’est bien l’ensemble des désistements qui devront figurer dans le registre, si bien que la précision proposée ne nous paraît pas utile.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente. Le rapporteur et la ministre ont apporté les précisions nécessaires.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er sexdecies.

(Larticle 1er sexdecies est adopté.)

Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe

Article 1er sexdecies
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Article 2 bis A (supprimé)

Article 2

I. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

II. – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe. »

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

par les mots :

Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. La proximité entre la justice et les justiciables permet de rendre celle-ci plus accessible. J’ai encore entendu hier, à Aix-en-Provence, le garde des sceaux décliner cet objectif, que nous partageons.

D’ailleurs, le Gouvernement a annoncé récemment que les convocations au tribunal ne devront plus obliger la personne convoquée à se rendre disponible pendant toute la journée et que les horaires devront être plus précis pour simplifier l’accès à la justice – figurera ainsi, sur les convocations, une heure définie. Encore une fois, nous sommes d’accord avec l’objectif d’accessibilité. C’est donc une bonne mesure, qui répond aux attentes des justiciables.

Dans le même état d’esprit, nous devrions nous assurer que les tribunaux qui connaîtront des actions de groupe soient créés à proximité des justiciables. Malheureusement, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne permettrait pas de garantir une telle proximité, qui est pourtant l’un des objectifs affichés du Gouvernement.

Le texte issu des travaux de la commission prévoit seulement qu’il faudra créer « au moins deux tribunaux judiciaires » spécialisés. Inutile de vous dire qu’avec deux tribunaux spécialisés sur tout le territoire, y compris les outre-mer, l’immense majorité de la population habitera très loin des tribunaux où seront examinées les actions de groupe… Nous devrons ainsi faire l’impasse sur l’objectif d’accessibilité de la justice pour les justiciables, y compris sur l’envoi de convocations aux horaires plus précis.

Pour y remédier, nous proposons, par cet amendement, la création d’un tribunal spécialisé en matière d’action de groupe dans le ressort de chaque cour d’appel – c’est d’une logique imparable. De cette manière, trente-six tribunaux spécialisés seraient répartis sur tout le territoire. Si l’on me répond que c’est impossible, j’objecterai que tel est déjà le cas pour les tribunaux judiciaires spécialisés en matière de contentieux environnemental.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Benarroche, il ne faut pas confondre proximité et spécialisation.

En l’espèce, nous sommes sur une question de spécialisation. Je comprends votre volonté d’avoir trente-six tribunaux judiciaires spécialisés en matière d’action de groupe, soit un par cour d’appel.

M. Guy Benarroche. C’est bien cela !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Toutefois, trois raisons expliquent que je ne serai pas favorable à cet amendement, chacune étant suffisante pour justifier cette position.

La première a trait au faible nombre d’actions de groupe – moins de quarante en dix ans. Comment justifier la création de trente-six tribunaux judiciaires spécialisés pour aussi peu de dossiers ?

La deuxième, c’est qu’au regard des spécificités de la procédure et des domaines juridiques concernés, seule une spécialisation poussée des magistrats et des greffiers sur quelques tribunaux permettra de donner du sens à cette spécialisation. D’ailleurs, j’ai proposé d’écrire qu’il y aurait « au moins » deux tribunaux, pas « seulement » deux…

La troisième, c’est que l’argument visant à rapprocher les justiciables de l’institution judiciaire ne me semble pas opérant en matière d’action de groupe dans la mesure où, d’une part, l’action de groupe est portée par un seul demandeur – une association au nom de l’ensemble des membres du groupe – et, d’autre part, elle concerne potentiellement des justiciables répartis sur l’ensemble du territoire national, voire à l’étranger.

Pour ces trois raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je veux d’abord rappeler que le Gouvernement est attaché à ses prérogatives et que la définition du nombre des juridictions dont nous parlons relève plutôt du domaine réglementaire.

Au-delà de ce rappel, je rejoins les arguments du rapporteur, en particulier le fait que la rédaction actuelle évoque la création d’au moins deux tribunaux spécialisés et pas de seulement deux.

Je veux tout de même vous donner quelques précisions sur l’état des lieux des travaux en cours. La question de la désignation des juridictions est à l’étude et nous rassemblons les données qui permettront d’en définir le nombre. C’est avec ces données, et après consultation des chefs de cour, que nous pourrons désigner les tribunaux spécialisés.

Il est en tout cas important de garder une certaine souplesse pour nous adapter à la situation du terrain.

Je comprends vos arguments, monsieur le sénateur, mais cela ne relève pas du domaine de la loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas cet amendement pour les raisons avancées par le rapporteur et la ministre.

Toutefois, si nous voulons que l’action de groupe se développe et rencontre son public – si vous me permettez cette expression –, alors même que chacun peut constater que cette procédure n’a jusqu’à présent pas fonctionné, nous devons à la fois la simplifier et rendre les juridictions accessibles.

Chacun d’entre nous a participé à des rentrées solennelles de juridictions et sait bien, malgré l’excellent budget qui a été voté pour le ministère de la justice, les grandes difficultés qu’elles rencontrent.

Nous devons donc allier spécialité et proximité pour que l’action de groupe soit plus accessible et plus compréhensible pour les justiciables.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Il est vrai que cet amendement ressemble à un amendement d’appel : il est illusoire, eu égard aux moyens actuels de la justice, d’imaginer qu’il puisse y avoir trente-six tribunaux spécialisés en matière d’action de groupe.

Néanmoins, entre deux et trente-six, on doit pouvoir trouver un nombre satisfaisant qui permette de mailler le territoire sans pour autant mobiliser excessivement les effectifs des tribunaux, dont on sait qu’ils sont déjà fort limités.

Madame la ministre, certes l’organisation judiciaire relève des prérogatives du Gouvernement, mais souffrez que le Parlement, en l’occurrence le Sénat, apporte sa pierre à votre réflexion. Nous sommes les élus des territoires, nous connaissons les associations de personnes concernées, nous sommes au contact des administrés et des justiciables. Vous l’êtes peut-être aussi, mais nous avons un peu plus de temps à y consacrer. Par conséquent, souffrez que nous participions aux réflexions et éclairions vos travaux !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je remercie mes collègues, la ministre et le rapporteur d’avoir bien compris le sens de cet amendement. Comme l’a souligné à l’instant Hussein Bourgi, nous lançons un appel au Gouvernement pour qu’il ne se contente pas de deux tribunaux spécialisés en matière d’action de groupe.

Nous souhaitons également que les travaux qui sont actuellement menés permettent d’avancer dans des délais rapprochés ; cela permettrait tout simplement au ministre de la justice d’atteindre les objectifs qu’il s’est lui-même fixés…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Chapitre V bis

Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe

Article 2
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Article 2 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A (supprimé)
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Article 2 bis C (supprimé)

Article 2 bis B

(Non modifié)

En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. – (Adopté.)

Article 2 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 bis D (Texte non modifié par la commission)

Article 2 bis C

(Supprimé)

Article 2 bis C (supprimé)
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Article additionnel après l'article 2 bis D - Amendement n° 34

Article 2 bis D

(Non modifié)

Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n’est plus susceptible de recours. – (Adopté.)

Article 2 bis D (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)

Après l’article 2 bis D

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les manquements reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Malgré l’augmentation des budgets, le stock des affaires en traitement, qui se sont accumulées, reste très important. En matière civile, par exemple, il faudrait 637 jours à nos juridictions pour traiter toutes les affaires pendantes, alors qu’il en faudrait seulement 237 selon la médiane européenne.

Dans ce contexte, tout gain d’efficacité devrait être bon à prendre. C’est ce que le groupe écologiste propose par le biais de cet amendement qui vise à ce que la juridiction qui statue sur une action de groupe en matière environnementale puisse également statuer sur la réparation du dommage écologique.

Même si cela pourrait paraître logique, ce n’est pas ce que le texte prévoit en l’état. En effet, outre la cessation du manquement, l’action de groupe ne peut viser que la réparation du dommage subi par les personnes lésées composant le groupe. Elle ne pourrait pas concerner le préjudice écologique dont la réparation appartient, depuis la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, à l’auteur des faits.

Puisqu’une demande de réparation d’un préjudice subi à la suite d’un dommage à l’environnement va généralement de pair avec l’obligation de réparer ce préjudice, un rapprochement de ces deux procédures ferait sens. Voilà qui représenterait un gain d’efficacité pour le système judiciaire et, plus largement, pour l’État, et qui permettrait d’accélérer les procédures.

Nous savons que le système judiciaire manque cruellement de moyens, si bien que tout ce qui va dans le sens de l’efficacité devrait trouver un appui dans notre hémicycle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je prends cet amendement comme un amendement d’appel. Je comprends que le groupe écologiste souhaite assurer une meilleure administration de la justice en matière d’action de groupe dans le domaine de l’environnement.

Néanmoins, les conséquences d’une adoption de cet amendement seraient loin d’être neutres. En effet, il vise à permettre au juge saisi d’une action de groupe en matière d’environnement de se prononcer par la même occasion sur la réparation du préjudice écologique prévue par les articles 1246 et suivants du code civil.

À ce stade, je ne dispose pas d’éléments permettant d’expertiser plus avant le dispositif proposé, qui pourrait entraîner des effets de bord négatifs que je ne saurais mesurer : dès lors, la commission n’a d’autre choix que de demander le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Le Gouvernement partage en tout point l’avis de la commission.

Tout d’abord, l’action de groupe prévoit que la réparation est directe et intégrale pour les seuls préjudices subis par les personnes membres du groupe.

Par ailleurs, la réparation d’un préjudice écologique s’inscrit dans un cadre juridique spécifique et s’effectue par priorité en nature ou, en cas d’impossibilité, par l’octroi de dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Ce n’est donc pas un préjudice individuel et il existe un cadre juridique spécifique.

Pour ces deux raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. J’entends bien les arguments avancés par le rapporteur et la ministre, mais cet amendement ne sort pas de nulle part : c’est la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) qui plaide en ce sens.

La justice est engorgée ; essayons de trouver des solutions au plus vite !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article additionnel après l'article 2 bis D - Amendement n° 34
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Article 2 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 2 bis

(Non modifié)

L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. – (Adopté.)

Article 2 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 2 ter

(Non modifié)

Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. – (Adopté.)

Article 2 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 quinquies A (supprimé)

Article 2 quater

(Non modifié)

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué. – (Adopté.)

Article 2 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 2 quinquies A

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le demandeur peut s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister, notamment afin qu’il procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu’il représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Lorsque nous avons entamé les auditions autour de cette proposition de loi, des organisations représentant les avocats nous ont dit qu’il fallait que l’avocat soit systématiquement présent au cours de la procédure. Nous avons fait valoir que le plaignant avait la liberté de choisir de se faire assister ou non. Aujourd’hui, un plaignant, une victime, peut aller tout seul devant les tribunaux pour faire valoir ses intérêts et ses droits. Il n’y a aucune obligation de se faire assister par un avocat.

A contrario, nous avons rencontré des personnes qui pensaient qu’elles ne pouvaient faire appel elles-mêmes à un avocat dès lors qu’elles contactaient une organisation ayant intenté une action de groupe.

C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui vise à reprendre la rédaction votée à l’Assemblée nationale prévoyant que le plaignant a la possibilité de se faire assister par un avocat. Il n’y a aucune obligation, mais il est important de rappeler dans la loi que cette possibilité existe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Bourgi, vous étiez présent durant nos travaux préparatoires et vous savez très bien que cette disposition est superfétatoire.

En effet, les avocats jouissent d’un monopole s’agissant de l’assistance et de la représentation des justiciables devant les juridictions. Pour les autres activités d’accompagnement juridique, hors des tribunaux, les justiciables sont libres de choisir le professionnel du droit de leur choix : un avocat, un notaire ou un commissaire de justice. Il n’apparaît donc pas nécessaire de rappeler dans la loi une faculté offerte aux demandeurs d’une action de groupe.

L’amendement que j’ai déposé en commission des lois, qui a été adopté par celle-ci et qui supprime cet article de la proposition de loi, permet de simplifier un texte déjà fort lourd. Je suis toujours défavorable à cet article, raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Je comprends, aux propos du rapporteur, que vous avez déjà eu ce débat en commission. Permettez-moi d’apporter quelques précisions au nom du Gouvernement.

Tout d’abord, indépendamment de toute disposition législative, le demandeur, s’il le souhaite, pourrait s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister dans la phase de liquidation des préjudices.

En outre, d’autres professions judiciaires réglementées, comme les commissaires de justice, répondent aux exigences d’expertise et de déontologie, leur permettant d’exercer cette mission particulière d’assistance auprès des associations.

Ainsi, le Gouvernement serait favorable à la réintroduction de l’article 2 quinquies A sous réserve de deux aménagements : l’élargissement à d’autres professions judiciaires réglementées, comme les commissaires de justice ; la possibilité pour le juge de décider que les frais afférents à cet accompagnement soient mis à la charge du défendeur, à l’instar de ce qui existe déjà pour les actions de groupe dans le domaine de la consommation.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 quinquies A demeure supprimé.

Article 2 quinquies A (supprimé)
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Article 2 sexies (Texte non modifié par la commission)

Article 2 quinquies

(Non modifié)

N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué. – (Adopté.)

Article 2 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 2 sexies

(Non modifié)

Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les actions de groupe exercées par les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi, la perte de la qualité à agir, pour quelque motif que ce soit, est sans effet sur la poursuite des actions engagées.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Au début de l’examen de ce texte, nous avons longuement débattu de la qualité pour agir : qui peut introduire une action de groupe ?

Cette question est essentielle, mais la problématique de la qualité pour agir ne se pose pas seulement au moment de l’introduction d’une action de groupe. En effet, la qualité pour agir pourrait se perdre, pour une raison ou une autre, au cours de la procédure. On pense ici, bien évidemment, à l’association Anticor, qui a perdu en décembre dernier l’agrément qui lui permettait de se constituer partie civile.

Nous risquons de rencontrer des situations similaires pour les actions de groupe. Or, dans l’intérêt des personnes lésées, il est primordial que les procédures entamées puissent être menées à leur terme. Lesdites personnes ont potentiellement déjà investi du temps pour suivre l’action de groupe et espèrent pouvoir toucher une indemnisation pour le préjudice subi. Leur annoncer que l’action de groupe se termine du jour au lendemain risquerait d’éroder la confiance dans cette procédure.

De plus, il faut rappeler que la perte de la qualité pour agir ne dit rien sur la responsabilité de la personne mise en cause. De même, elle ne dit rien sur les modalités d’une indemnisation dans le cas où la responsabilité serait reconnue. Ces questions seront appréciées par les tribunaux. Les magistrats spécialisés, qui statueront sur les questions pendantes, méritent notre pleine confiance.

Enfin, notre proposition entend limiter les conséquences d’une décision politique, alors que les actions de groupe devraient rester en dehors de toute ingérence de ce type.

Nous voulons simplement garantir que les actions en cours soient menées à leur terme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Fernique, je comprends votre intention. Dans votre esprit, l’adoption de votre amendement permettrait de sécuriser les membres du groupe dans l’hypothèse particulière – et probablement marginale –, où le demandeur perdrait sa qualité.

Toutefois, cet amendement est déjà satisfait par la rédaction actuelle de l’article 2 sexies, lequel dispose qu’en cas de défaillance du demandeur « toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur ». Dans ces conditions, votre proposition est redondante par rapport à la rédaction actuelle.

Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.