M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Martine Berthet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons un nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne – le troisième en trois ans.
La diversité des sujets qu’il aborde – droit pénal, agriculture, industrie, énergie, économie circulaire, etc. – n’a d’égal que la technicité des mesures qu’il propose.
Je tiens à remercier les deux rapporteurs, ainsi que le président de la commission spéciale, de leurs travaux, car la technicité et la diversité des enjeux soulevés ne sauraient occulter leur importance.
La difficulté de ces Ddadue réside dans l’étroitesse des marges de manœuvre qu’ils laissent aux parlementaires nationaux. C’est d’autant plus vrai s’agissant d’un texte qui contient autant de demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances. Heureusement que cette habilitation est mieux encadrée par les travaux que nous avons menés en commission et par les propositions formulées par nos rapporteurs !
Malgré les réserves que nous pourrions émettre sur certaines dispositions, l’expérience nous a appris que, dans de nombreux domaines, la lutte contre la surtransposition était un enjeu capital. À cet effet, la procédure de législation en commission a été utilisée pour dix-huit articles de ce projet de loi.
Sans revenir sur l’ensemble des points évoqués à l’occasion de nos débats, je souhaite toutefois vous présenter quelques dispositions qui ont particulièrement retenu mon attention.
Dans le domaine énergétique, l’article 1er accompagne le développement des infrastructures de recharge en carburants alternatifs, en modifiant les obligations des exploitants. Ce sujet a déjà fait l’objet d’importants travaux du Sénat. La commission spéciale a mieux adapté le dispositif aux réalités du terrain, notamment en simplifiant le régime de sanctions.
Dans le même domaine, je note aussi l’abrogation, par l’article 18, du mécanisme d’interruptibilité. Régulièrement utilisé par les industriels de mon département, la Savoie, ce mécanisme permet de réduire la consommation d’électricité d’un site, en contrepartie d’une compensation financière. Cette mesure parachève une évolution entamée depuis 2021, visant à prévenir un contentieux européen. Elle semble satisfaisante pour les acteurs institutionnels et économiques.
Enfin, en matière agricole, sur l’initiative du rapporteur, les travaux de la commission spéciale ont permis d’améliorer le dispositif sécurisant juridiquement les missions exercées par les établissements d’élevage.
Les quatre amendements adoptés en commission tendent à conforter le rôle stratégique de l’ensemble des acteurs de la traçabilité animale. Ils visent également à confier explicitement aux chambres d’agriculture, à compter du 1er janvier 2026, les missions de traçabilité des espèces bovines, ovines et caprines.
Aujourd’hui, en séance, des dispositions clés du texte sont encore ouvertes à la discussion.
Tout d’abord, le principal irritant du texte – une exception, heureusement – est l’article 28, qui prévoit de réformer la garde à vue. Quoiqu’il ait été mis en demeure dès 2021 par la Commission européenne, le Gouvernement a préféré préparer, pendant deux années, à huis clos et sans informer le Parlement, une réforme qui doit désormais être adoptée dans l’urgence.
Dans ce contexte, je me joins aux critiques qui dénoncent les conditions d’examen d’une réforme d’une telle ampleur.
Je me réjouis que, sur l’initiative du rapporteur et du président de la commission des lois, un amendement adopté en commission tende à réinstaurer la possibilité d’auditionner immédiatement des gardés à vue, conformément aux conditions prévues par le droit européen ; cela permet de revenir sur des choix de transposition discutables.
Ensuite, ce texte transpose deux dispositions essentielles du paquet Climat européen, notamment le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce dispositif, largement soutenu par le Sénat, est amélioré par l’article 13, qui instaure un régime de sanctions applicables aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire.
Voilà un véritable signal positif adressé aux industriels qui produisent en France et dans l’Union. Il montre que notre pays s’engage dans sa transition écologique non pas contre leurs activités, mais en valorisant les efforts réalisés par les bons élèves et en luttant contre le risque de fuites de carbone.
De même, l’article 15 adapte au secteur aérien l’extinction progressive de l’allocation gratuite des quotas carbone historique. Cette dernière s’accompagne de l’allocation de quotas pour encourager l’utilisation de carburants durables.
Sur le sujet de l’hydrogène, je note que la transposition des modalités de calcul des émissions de dioxyde de carbone permettant de qualifier l’hydrogène de renouvelable ou de bas-carbone est une première étape importante, notamment pour permettre à cette énergie de bénéficier d’un soutien public. Toutefois, nombre de défis clés restent en suspens, comme les critères de durabilité.
Enfin, ce texte transpose dans notre droit national plusieurs dispositions relatives à la conception des batteries – technologie au cœur de notre transition écologique –, à la prévention et à la gestion des déchets associés ou encore au devoir de diligence des opérateurs économiques.
Ainsi, vous l’aurez compris, mes chers collègues, notre groupe approuve ces dispositions tendant à mettre notre droit en conformité avec le droit de l’Union européenne, telles qu’elles ont été modifiées et améliorées par le Sénat, dont les apports, une fois encore, sont nombreux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Ludovic Haye applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Michaël Weber. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions européennes en matière de transition écologique vont globalement dans le bon sens, mais elles suscitent quelques observations et interrogations.
Tout d’abord, dans un contexte de crise climatique, il est vraisemblable que la batterie électrique sera amenée à jouer un rôle majeur dans la transition écologique. Toutefois, le marché des batteries comporte encore des zones d’ombre. Nous connaissons le coût environnemental et humain de l’extraction minière de ses composants, à l’instar du cobalt en République démocratique du Congo.
Prévu à l’article 10, le renforcement des moyens de contrôle de l’administration, des obligations et des contraintes pesant sur les professionnels qui mettent sur le marché des batteries est donc bienvenu.
Nous proposerons d’aller encore plus loin en ce sens, en renforçant les sanctions pesant sur les entreprises qui ne respecteraient pas leurs devoirs de diligence et de précaution.
Ensuite, face aux risques de dépendance, l’Union européenne doit trouver des voies pour accroître sa souveraineté en matière écologique. Cet objectif doit être concrétisé par l’installation d’usines, les fameuses gigafactories, sur notre territoire, afin de valoriser et recycler les matières premières.
En ce sens, l’instauration d’une taxe carbone aux frontières doit permettre de lutter contre les importations et exportations de produits polluants, tout en réduisant la délocalisation des activités industrielles européennes.
Même si elle ne suffira pas à diminuer les émissions globales, cette taxe est un mécanisme utile de la diplomatie climatique. Elle peut être un moyen d’inciter nos partenaires commerciaux à mettre en place une politique climatique réciproque, voire plus ambitieuse que la nôtre, comme ce à quoi s’est déjà engagé le Royaume-Uni d’ici à 2027.
Prévue à l’article 14, l’extension du marché carbone aux secteurs aérien et maritime est également à saluer, puisqu’elle doit permettre à ces secteurs polluants de contribuer à l’objectif de réduction des émissions.
De manière générale, on peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’un tel marché carbone, qui prétend répondre à l’urgence climatique grâce aux vertus d’une régulation par le seul marché. D’ailleurs, on se souvient du fiasco de ce dispositif, les prix de la tonne de CO2 étant trop faibles pour être dissuasifs.
En effet, les industriels ont perçu, pendant toutes ces années, des droits à polluer gratuits. Ils ont même pu en tirer profit financièrement : la fluctuation du prix du carbone était telle que celui-ci était tombé à 0 euro en 2010.
On peut douter qu’un tel mécanisme porte la véritable révolution industrielle que l’on espère. Sans une réglementation contraignante et sans la fixation d’un corridor de prix assurant une certaine stabilité, le marché carbone restera inefficace pour lutter contre les émissions carbone. Pis, il entraînera des effets d’aubaine pour les industries les plus polluantes.
En ce qui concerne l’article 20, nous tenons à réaffirmer que nous sommes favorables au maintien du principe de modération des tarifs de redevance aéroportuaire par l’Autorité de régulation des transports (ART).
Nous pouvons admettre que, dans certains cas et de façon très transitoire, par exemple, lors d’un changement d’exploitant de la concession ou lors d’homologation des premiers tarifs de redevances, il puisse être dérogé à ce principe.
Nous comprenons aussi les inquiétudes de certains à propos de circonstances exceptionnelles – une crise sanitaire semblable à celle de la covid-19, ou encore une inflation très importante –, qui pourraient susciter des difficultés pour les aéroports.
Néanmoins, la notion trop floue « d’équilibre économique substantiellement modifié », source potentielle de contentieux, nous rend perplexes.
Nous voterons donc pour l’amendement du Gouvernement, qui tend à maintenir le principe de modération tarifaire. Nous tenons en effet à rappeler que certains aérodromes bénéficient du système dit de la double caisse, particulièrement avantageux, et que les redevances aéroportuaires ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme la variable d’ajustement permettant de faire face à diverses difficultés, d’ailleurs parfois temporaires.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, même si nous reconnaissons les avancées apportées par ce texte, le compte n’y est pas ! Comme l’a indiqué Lucien Stanzione précédemment, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission spéciale.
Je rappelle que dix-huit articles de ce texte font l’objet d’une procédure de législation en commission.
Le vote sur l’ensemble de ces articles est donc réservé jusqu’avant le vote sur l’ensemble du projet de loi.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
TITRE Ier
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit de la consommation
Article 1er
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Infrastructures de recharge et de ravitaillement
« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux dispositions du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
2° Après le 32° de l’article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »
I bis (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641-4-2 du code de l’énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 132-29 du code de la consommation, ».
II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers fixés à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés, mentionnés aux a et b du 5 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 2
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article liminaire est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;
2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.
« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ;
b) À l’article L. 421-3, les mots : « produits et des » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;
c) Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;
d) L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l’article L. 412-1. » ;
e) À l’article L. 422-3, les mots : « 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;
f) À l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;
g) Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;
h) L’article L. 423-3 est ainsi modifié :
– les premier à troisième alinéas sont supprimés ;
– aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;
i) Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés ;
3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-5-1. – Le fait pour un fabricant ou un importateur de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ou pour un fournisseur de places de marché en ligne de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 452-6, les mots : « du délit puni à l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;
c) À l’article L. 452-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».
II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 3
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure permettant :
1° De mettre les articles 1er, 4, 5 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec les règles européennes applicables :
a) Aux services de la société de l’information, issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
b) Au marché unique des services numériques, issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;
c) Aux services de médias audiovisuels, issues de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;
d) Aux pratiques commerciales déloyales, issues de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d’autres dispositions législatives ;
3° De rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des mesures prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III (nouveau). – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au droit des sociétés
Article 4
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;
a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits, sont maintenus, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et, après le mot : « celui », sont insérés les mots : « du rapport » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « totalité des », sont insérés les mots : « parts ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;
c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;
d) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ni à l’attribution de parts ou d’actions de la société bénéficiaire de l’apport au profit de la société apporteuse » ;
6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;
b) Au second alinéa, les mots : « toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « la ou des sociétés bénéficiaires de l’apport » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;
8° À l’article L. 236-31, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent, » ;
10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé :
« Ce rapport est mis à la disposition ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à … (le reste sans changement). » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;
12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et, après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;
13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;
c) Au début du même dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;
14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant à la même annexe II se transforme en une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;
15° À l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;
16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les références : « , L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 » sont supprimées ;
b) Au quatorzième alinéa, la référence : « L. 225-124, » est supprimée ;
c) Le début du vingtième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont… (le reste sans changement). » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. »
III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2°, 3° et dernier alinéa de l’article L. 2371-1, après chaque occurrence du mot : « scission », sont insérés les mots : « , apport partiel d’actif » ;
2° Au 2° de l’article L. 2372-1, les mots : « de la fusion » sont remplacés par les mots : « de l’opération ».