Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Nous avions déjà débattu de cette question lors de l’examen de la loi de programmation militaire. Nous avions eu l’occasion de vous mettre en garde sur le risque de censure du Conseil constitutionnel, qui a bien eu lieu, et sur l’absence d’étude d’impact.
Vous dites qu’il n’y aura pas d’effet d’éviction, que les financements du logement social et de la transition ne seront pas touchés, que les collectivités ne seront pas affectées, etc. Mais la vérité est que l’on n’en sait rien ! Nous n’avons aucune certitude à cet égard.
Comme Mme Lavarde, nous nous demandons ce qui empêche de financer une partie des entreprises d’armement dans le dispositif actuel. Tout cela est bien flou. Quelle est la réalité ? Quel est le but inavoué de ce dispositif ?
Nous traversons une crise du logement sans précédent. Dans ce contexte, mieux vaudrait conforter le livret A afin de renforcer le logement social, plutôt que de s’aventurer dans un tel dispositif.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1214, II-1388 et II-1394.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 quindecies.
(L’article 49 quindecies est adopté.)
Article 49 sexdecies (nouveau)
L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Mme la présidente. L’amendement n° II-1389, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu au présent article présente une réelle fragilité juridique. Il est du reste le fruit d’un travail très insatisfaisant – j’en profite pour vous le dire, monsieur le ministre –, qui a consisté, après le travail mené en commission, à distribuer sucettes, bonbons et carambars aux députés en séance publique ; autrement dit, à leur faire croire que le dispositif serait adopté.
Il est du reste regrettable qu’un dispositif visant à renforcer les fonds propres des coopératives agricoles, sur lequel – à juste titre – une réflexion est menée depuis un certain temps, soit introduit dans ce PLF.
Vous nous confirmerez sans doute qu’il devrait plutôt trouver sa place dans le texte relatif au grand projet de pacte agricole qui arrivera très prochainement, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce dispositif très attendu renforce la rémunération des associés coopérateurs détenteurs d’une participation au capital d’une coopérative agricole. Cette mesure, dont vous avez d’ailleurs reconnu l’importance, monsieur le rapporteur général, permettra de renforcer les fonds propres des coopératives agricoles.
J’entends toutefois le risque juridique que vous soulevez. Sur cet amendement, je m’en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Une fois n’est pas coutume, je ne serai pas forcément d’accord avec vous, monsieur le rapporteur général. (Sourires.)
Ce dispositif est effectivement très attendu par le monde agricole. Pourquoi être plus royaliste que le roi ? Vous évoquiez des sucettes et des carambars, monsieur le rapporteur général. Je suis pour ma part très gourmand, si bien que lorsque l’on m’offre un bon chocolat, je le mange sans me poser la question de savoir s’il est l’heure de le manger – ou alors dans un second temps ! (Sourires.)
Sauf votre respect, monsieur le ministre, vous vous êtes effectivement arrangé pour introduire ce dispositif en cet endroit du texte. Ce n’est pas une raison de le supprimer pour autant.
Il vous revient à présent de faire en sorte que cet article prospère : comme l’a souligné M. le rapporteur général, il ne faudrait pas susciter d’espoirs déçus au sein des coopératives qui attendent ce dispositif. Celui-ci permettra en effet de mieux rémunérer les sociétaires, notamment les salariés des coopératives qui, parce qu’ils aiment leur entreprise et parce qu’ils y croient, y investissent de l’argent.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 sexdecies.
(L’article 49 sexdecies est adopté.)
Article 49 septdecies (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;
2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;
3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-1390, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu du vote qui vient d’intervenir, j’ose à peine présenter ce nouvel amendement de suppression… Je ferai toutefois mon travail sérieusement jusqu’au bout ! (Sourires.)
Le présent article étend de manière intempestive et hors de propos à de nouvelles catégories d’agents assermentés des transports publics le libre accès, en cas d’amende, à des données telles que le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance et l’adresse de domicile des contrevenants.
Ce dispositif paraît de plus tout à fait contraire aux dispositions de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Une telle contradiction finira par être sanctionnée d’une manière ou d’une autre, monsieur le ministre, et peut-être dès ce soir par l’adoption du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Si j’ai partagé les doutes de nature juridique que vous avez émis précédemment, monsieur le rapporteur général, je suis certain que ce dispositif n’est pas un cavalier budgétaire en ce qu’il vise à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires via le transfert des données. Il est donc tout à fait rattachable au projet de loi de finances : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une analyse juridique des prérogatives des agents assermentés s’impose toutefois. Il ne faut pas mélanger ce qui relève des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de ce qui relève des amendes de l’État.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 49 septdecies est supprimé.
Article 49 octodecies (nouveau)
I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.
II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1369 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, V. Louault et Brault, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. Wattebled, Chasseing, Rochette, Verzelen et A. Marc, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. L’article 49 octodecies prévoit l’abrogation d’un article relatif à la remise d’un rapport sur la délivrance des agréments en faveur des investissements réalisés dans le cadre du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer. L’inspection générale des finances (IGF) a en effet constaté que ce rapport n’est plus remis au Parlement depuis 2010. Manifestement, personne ne s’en est aperçu ou n’a exprimé de difficulté à cet égard…
L’alinéa 2 prévoit toutefois la remise d’un nouveau rapport sur l’investissement productif en outre-mer. Ayant tendance à penser que celui-ci ne sera vraisemblablement pas remis non plus, et ce dans une indifférence tout aussi générale, il me semble que le présent toilettage législatif se prête à la suppression de cet alinéa.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1369 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 octodecies.
(L’article 49 octodecies est adopté.)
Article 49 novodecies (nouveau)
Après l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :
« Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I.
« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :
« 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ;
« 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :
« a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;
« b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
« 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ;
« 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.
« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.
« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.
« IV. – Le II est applicable :
« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I du présent article sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;
« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II du présent article n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.
« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Wienie Xowie, sur l’article.
M. Robert Wienie Xowie. Je souhaite indiquer les raisons pour lesquelles je ne voterai pas cet article.
Le dispositif de surcotisation de 5 %, abondé par l’État d’autant, revient à nier que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ont déjà surcotisé.
Où sont passés les millions d’euros de retenues pour pension civile – les fameuses retenues PC – et de retenues de sécurité sociale sur la part majorée du traitement indiciaire, monsieur le ministre ? Votre gouvernement ne reconnaît pas qu’il calcule les retenues PC sur tout l’indiciaire, c’est-à-dire sur le traitement de base majoré. Ces millions d’euros ont disparu !
Le dispositif de surcotisation entretient de plus la logique du « chacun pour soi », tout en se révélant plus dur encore qu’un plan de retraite par capitalisation souscrit auprès d’une assurance privée. Le montant de la cotisation doit en effet être fixé une fois pour toutes, sans adaptation possible aux aléas de la vie. Autrement dit, c’est la surcotisation à perpétuité.
Le dispositif dit de montant garanti revient simplement à garantir le montant minimum de l’indemnité temporaire de retraite due, après les baisses successives de 800 euros qui, depuis 2018, amputent ce montant année après année. Quelque 4 000 euros sont désormais garantis, alors que ce montant était de 12 000 euros pour les habitants du Pacifique.
Ce dispositif au rabais pourrait tout au plus ralentir l’hémorragie et la précarisation des fonctionnaires de chez nous.
De fait, les coups de rabot infligés depuis 1952 à l’indemnité temporaire de retraite (ITR) ont dégradé les relations des locaux avec la solidarité nationale, monsieur le ministre. Quand l’État et ses gouvernements successifs refusent une juste retraite à leurs fonctionnaires, cela nourrit l’amertume et le refus d’un destin lié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 novodecies.
(L’article 49 novodecies est adopté.)
Article 49 vicies (nouveau)
Après le 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »
Mme la présidente. L’amendement n° II-1442, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi de la garantie est conditionné à la location avec ou sans option d’achat d’un véhicule dans la limite du poids et de la puissance administrative définis par décret. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet article concerne la mise en place de la garantie de l’État dans le cadre du fameux leasing social annoncé par le Gouvernement, dispositif visant à assurer une transition socialement juste du parc de véhicules thermiques vers des véhicules électriques.
Je ne sais pas où est la vérité, monsieur le ministre, mais j’en ai découvert bien plus à ce sujet dans la presse que dans le présent projet de loi de finances, qui renvoie à un décret.
Ainsi, j’ai pu trouver dans la presse les critères de revenus qui seraient retenus. On y parle d’un seuil annuel maximal de revenus – vous allez nous l’expliquer, monsieur le ministre – de 14 000 euros !
Toujours selon la presse, le loyer du véhicule, assurances et recharges comprises, s’élèverait à 10 % des revenus des bénéficiaires. S’agissant de personnes disposant au maximum de 14 000 euros de revenus par an, cela paraît très difficile…
Il est également avancé que le coût du dispositif s’élèverait à 50 millions d’euros, montant que l’on ne retrouve pas dans le fonds de cohésion sociale censé le financer. Vous conviendrez que les incertitudes sont nombreuses.
Les véhicules éligibles à l’allocation, avec ou sans option d’achat en leasing, pourraient être la R5 ou la Citroën ë-C3. Le texte ne comporte en la matière aucune précision – certes, pour ce qui concerne les modèles de voitures, on peut être un peu plus tolérant…
En somme, le projet de loi de finances n’est vraiment pas bavard, pour ne pas dire quasiment muet à ce sujet. Vous comprendrez que cela nous pose quelques difficultés, monsieur le ministre.
Par cet amendement, nous demandons donc, afin de nous prémunir, qu’un décret précise les conditions d’octroi des fonds de l’État à la location de véhicules légers, sobres en technologie et d’une puissance modérée, mais suffisante pour assurer les trajets du quotidien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Votre amendement sera satisfait dès ce soir, monsieur le sénateur, puisque je dois justement signer le décret que vous appelez de vos vœux.
Celui-ci précisera l’ensemble des paramètres, ainsi que les véhicules éligibles qui ont été sélectionnés, en cohérence avec le développement de la fiscalité écologique prévu dans ce PLF, en fonction de leur poids et de leur empreinte environnementale, de manière à encourager des véhicules à la fois propres et a minima fabriqués sur le territoire européen.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Vous ne répondez pas à mes questions, monsieur le ministre. Ce décret n’est pourtant pas secret, que je sache !
Pouvez-vous nous indiquer, pour que nous ne le découvrions pas dans la presse, si le plafond de revenus est bien fixé à 14 000 euros et si les loyers s’élèveront à 10 % des revenus ?
Vous êtes parmi nous, et nous sommes censés entretenir une relation de confiance, monsieur le ministre. Pourquoi devrions-nous apprendre les termes du décret dans la presse ? Pourquoi ne pas répondre à nos questions ?
D’autres collègues souhaitent du reste certainement savoir si nous nous acheminons vers un dispositif permettant aux familles et aux travailleurs modestes d’effectuer la transition vers des véhicules légers et électriques. C’est aussi simple que cela, monsieur le ministre : en dehors de toute polémique, cela relève d’un devoir de transparence et de vérité.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous propose de vous adresser par écrit les éléments précis du projet de décret, que je n’ai pas sous les yeux à cet instant, car il est sur mon bureau, en attente de ma signature.
Je peux toutefois d’ores et déjà vous indiquer, car c’était l’objet de l’une de vos questions, que les voitures neuves éligibles au dispositif devront atteindre un score environnemental minimal, en cohérence avec l’ensemble de la stratégie du Gouvernement que j’ai déjà eu l’occasion de détailler lors de l’examen de ce PLF, et que leur masse en ordre de marche devra être inférieure ou égale à 2 400 kilogrammes.
Tels sont les éléments que je peux vous apporter à cette heure, monsieur le sénateur. Vous noterez que c’est un début de réponse, même si je suis conscient que ce n’est pas pleinement satisfaisant.
M. Pascal Savoldelli. Je ne vous donnerai pas un avis de sagesse, monsieur le ministre !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 vicies.
(L’article 49 vicies est adopté.)
Article 49 unvicies (nouveau)
Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. » – (Adopté.)
Article 49 duovicies (nouveau)
Le second alinéa de l’article 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ». – (Adopté.)
Article 49 tervicies (nouveau)
I. – L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :
« Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« Le premier alinéa du présent II est applicable :
« 1° À l’établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;
« 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ;
« 3° À la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;
« 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;
« 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
« 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;
« 7° À la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.
« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.
« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :
« 1° Il est fait application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
« Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 49 quatervicies (nouveau)
I. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.
« À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.
« Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ;
2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :
« a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;
« b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;
« c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;
« d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ; ».
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026. – (Adopté.)
Article 49 quinvicies (nouveau)
L’article 248 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ». – (Adopté.)
Après l’article 49 quinvicies