Mme la présidente. L’amendement n° II-715, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette prime peut être distribuée à l’ensemble des propriétaires de logements, sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a tout simplement pour objet de rendre accessible MaPrimeRénov’ (MPR) à l’ensemble des propriétaires de logements quels que soient leurs revenus ou leur situation : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, voire copropriétés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° II-715 est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Puisque l’enjeu de cet amendement a notamment trait aux conditions de ressources, je tiens à préciser que les déciles 1 à 10 ne sont pas exclus de MPR dans le cadre de grosses rénovations : tout le monde peut bénéficier du dispositif.
Pour ce qui est des rénovations ciblées, du type remplacement d’une chaudière ou travaux indispensables d’isolation, 80 % de la population française a accès au dispositif.
Sur ce registre des conditions de ressources, le Gouvernement va donc beaucoup plus loin que ce que laisse entendre votre argumentaire, monsieur le rapporteur pour avis. C’est la raison pour laquelle votre amendement me semble satisfait et que j’en demande le retrait.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. N’oublions pas les certificats d’économies d’énergie (C2E), accessibles à tous les ménages !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la ministre, je vous remercie de ces explications. Dès lors que mon amendement est satisfait – mais cela va mieux en le disant ! –, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° II-715 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-286 n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-497 rectifié ter, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, M. Omar Oili, Mme Schillinger et MM. Fouassin et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, ces conditions et modalités sont définies en concertation avec les collectivités et les comités maîtrise de la demande d’énergie (MDE) ».
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement de mon collègue Georges Patient, travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer (Ushom), vise à permettre à nos concitoyens des outre-mer de bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. La disposition proposée relève du pouvoir réglementaire. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il existe d’ores et déjà un certain nombre de dispositifs spécifiques à l’outre-mer, qui, pour des raisons évidentes, ont leurs propres barèmes de calcul et leur propre liste des travaux éligibles à un accompagnement financier. Parmi les financements envisagés, je citerai les gestes de protection solaire sur toiture ventilée, la mise en place d’un bardage ventilé, l’installation d’un chauffe-eau solaire ; voilà qui correspond davantage aux besoins outre-mer.
Au demeurant, comme vous aurez pu le remarquer, les travaux de ce type ont été introduit depuis cette année dans le dispositif MaPrimeRénov’ pour la métropole.
Mme Nadège Havet. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° II-497 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 50.
(L’article 50 est adopté.)
Après l’article 50
Mme la présidente. L’amendement n° II-206, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et à la fourniture d’un diagnostic défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation réalisé à l’issue des travaux » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de la condition prévue » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous reprenons une recommandation issue des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.
Il s’agit de conditionner l’obtention des aides MaPrimeRénov’ et MaPrimeRénov’ Sérénité à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) à l’issue de travaux de rénovation énergétique performante ou globale ou de certains bouquets de travaux définis réglementairement.
L’objectif est de mesurer les résultats des chantiers à leur achèvement. Ce DPE obligatoire ne sera pas un élément de complexification supplémentaire pour les ménages, car il s’inscrira dans la mission d’accompagnement prévue au sein de France Rénov’. Son coût pourra être également pris en charge, en partie ou en totalité, grâce à une modification réglementaire des barèmes des primes ou des aides versées pour ces bouquets de travaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Entendons-nous bien : nous sommes actuellement en train d’examiner les crédits du programme 174 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », et non ceux du programme 135 de la mission « Cohésion des territoires ».
Je ne suis pas certaine que financer un diagnostic de performance énergétique à l’issue d’un changement de chaudière soit le meilleur moyen d’utiliser les fonds publics, surtout quand les travaux en question ont déjà bénéficié d’une participation de l’État.
En revanche, pareil dispositif aurait tout son sens s’il était intégré au programme 135, dans le cadre d’une rénovation globale, avec la possibilité de faire appel aux accompagnateurs France Rénov’.
Par ailleurs, je crains qu’une telle contrainte supplémentaire n’ait pour effet de ralentir le rythme de transformation du parc de chaudières.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Dans la logique à l’œuvre, notamment avec les évolutions annoncées pour 2024, toutes les rénovations performantes exigeront un DPE. Le propriétaire d’un logement classé F ou G au sens du DPE, sera redirigé vers un projet de rénovation performante.
Monsieur le sénateur, j’ai le plaisir de vous dire que votre amendement est satisfait. J’en demande donc le retrait.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. C’est justement dans le cas où un changement de chaudière est envisagé qu’il importe d’instaurer un DPE obligatoire : cela permettra de montrer qu’un tel projet n’est pas forcément la solution à envisager en priorité.
Le fait de prévoir un DPE en fin de chantier permettra d’avoir une meilleure visibilité sur l’ensemble des travaux de rénovation menés à l’échelle du pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Encore une fois, pour bénéficier d’un changement de chaudière sans isolation, il faut justifier du fait que le logement n’est pas une passoire énergétique et, donc, forcément disposer d’une évaluation préalable.
Mme la présidente. Monsieur Gontard, l’amendement n° II–206 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-206.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 50 bis (nouveau)
Après le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. » – (Adopté.)
Article 50 ter (nouveau)
Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Girardin, sur l’article.
Mme Annick Girardin. Je salue l’extension, prévue à cet article, du dispositif MaPrimeRénov’ à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Au-delà du rectificatif proposé dans l’amendement n° II-832 rectifié, que je considérerai comme défendu à l’issue de mon intervention, je souhaite interpeller le Gouvernement sur deux points.
D’abord, le décret d’application d’une telle mesure devra prendre en compte non seulement le contexte géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire subarctique français, mais aussi les particularismes de l’archipel liés aux conditions de ressources de ses habitants. Je serai vigilante à cet égard.
Ensuite, je veux également vous faire part de mon étonnement de constater que les autres dispositifs mis en place dans l’ensemble de l’Hexagone par le biais de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) – Habiter facile, Habiter sain, Habiter serein ou, encore, Loc’Avantages – ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui constitue autant de manques préjudiciables aux résidents sur place.
Madame la ministre, je compte donc vous solliciter pour qu’un travail soit entamé en début d’année, en vue d’étendre l’application de tous les dispositifs de l’Anah à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-28 est présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-832 rectifié est présenté par Mme Girardin, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et MM. Laouedj et Roux.
L’amendement n° II-857 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-28.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Il convient de supprimer l’article 50 ter, dont les dispositions sont équivalentes à celles de l’article 50 bis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° II-832 rectifié.
Mme Annick Girardin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° II-857.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-28, II-832 rectifié et II-857.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 50 ter est supprimé.
Article 51
I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.
« L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. »
II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée. – (Adopté.)
Article 52
I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 20 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.
Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.
Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A.
B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :
1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.
La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.
C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.
D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.
La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.
D bis (nouveau). – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.
Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.
Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.
Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.
Un décret définit les modalités d’application du présent D bis.
E. – Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.
F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024, sous la forme d’acomptes mensuels prévus sur l’échéancier résiduel.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.
III. – (Supprimé)
III bis (nouveau). – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III bis. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent III bis, selon des modalités définies par décret.
Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.
Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III bis, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.
Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État.
C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.
Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.
La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.
Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.
D. – Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III bis ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III bis ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III bis, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité en application du A du présent III bis, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.
La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2024.
La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.
G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application du présent III bis dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III bis sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III bis, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III bis.
La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.
III ter (nouveau). – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III bis du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.
IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III bis.
IV bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
IV ter (nouveau). – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
V. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture d’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application du présent alinéa. »
B. – Le A s’applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.
VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. »