M. le président. L’amendement n° I-299, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

280

par le montant :

125

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exception

insérer la référence :

du a du 1°,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Alors que Virgin Atlantic réalisera demain un vol entre Londres et New York avec un Boeing 787 consommant uniquement des carburants aériens durables, ce qui est une première sur le plan technologique, cet amendement porte sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports.

Cette taxe comportementale a pour objet d’inciter à intégrer un pourcentage cible de carburants aériens durables (CAD). Elle fixe un objectif d’utilisation de CAD au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Ce pourcentage cible est de 1 % pour les carburéacteurs ; il passera à 1,5 % à partir du 1er janvier 2024.

Si cette cible n’est pas atteinte, une pénalité de 168 euros par hectolitre manquant doit être payée par les redevables. Le texte prévoit que ce montant serait stable en 2023 et 2024. Aux termes de l’article 13, en revanche, il serait porté brutalement à 280 euros en 2025.

La Tiruert vise un objectif légitime. Il est opportun d’inciter le secteur aérien à incorporer des CAD. Toutefois, comme la filière de carburants aériens durables n’est pas encore pleinement structurée en France, cette taxe a un effet plus marqué sur les prix que sur les quantités produites. La demande étant bien plus conséquente que l’offre, elle a des effets inflationnistes sur le prix des CAD en France par rapport au prix de marché constaté dans les pays européens voisins. Cela nuit à la compétitivité des compagnies installées en France. Un retour au tarif de 2022 maintiendrait l’effet incitatif de la Tiruert, tout en limitant ses conséquences inflationnistes.

En pratique, l’augmentation à 280 euros du tarif à l’hectolitre de la Tiruert à partir du 1er janvier 2025 serait doublement problématique : d’une part, ce montant est très élevé ; d’autre part, la Tiruert a vocation à être supprimée en 2025, pour être remplacée par un autre dispositif défini par un règlement européen.

Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, il ne paraît pas nécessaire de maintenir dans le présent texte ce qui s’apparente à une mesure d’affichage vouée à n’être jamais appliquée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Demilly, l’amendement n° I-299 est-il maintenu ?

M. Stéphane Demilly, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-299.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-439 rectifié quater est présenté par Mme Primas, MM. Cuypers et Cadec, Mme Chain-Larché, M. Belin, Mme Belrhiti, M. Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bouloux, Brisson, Burgoa et Daubresse, Mmes Di Folco, de Cidrac, Dumont et Dumas, M. Favreau, Mmes Gosselin et Gruny, M. D. Laurent, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Micouleau, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Panunzi, Pellevat, Rapin et Rietmann et Mme Schalck.

L’amendement n° I-453 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, MM. Henno et J.M. Arnaud, Mmes Romagny et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Jacquemet, MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-1663 rectifié ter est présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,2 %

1 %

 » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° I-439 rectifié quater.

Mme Sophie Primas. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de nos collègues Pierre Cuypers et Alain Cadec.

L’un des dispositifs figurant à l’article 13 vise à encourager le développement de technologies permettant l’incorporation de biocarburants, notamment dans le gazole utilisé pour la pêche maritime.

L’article 13 permet d’appliquer le mécanisme de double compte aux énergies issues des huiles végétales hydrotraitées, les fameuses HVO, qui, contrairement à ce que leur nom indique, incluent principalement des huiles obtenues à partir de graisses animales – je le dis à l’attention de nos collègues écologistes… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit que le taux d’incorporation de biocarburants dans le gazole passerait de 8,6 % à 9,4 % en 2025.

Nous proposons, par cet amendement, d’instaurer une étape intermédiaire, ce qui est plus ambitieux en termes de décarbonation, avec un taux de 9,2 % en 2024, avant d’atteindre 9,5 % en 2025.

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-453 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-1663 rectifié ter.

M. Raphaël Daubet. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1954 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Dhersin et Laugier, Mmes Billon et Morin-Desailly, MM. Levi et Canévet, Mme Sollogoub, M. Henno et Mmes Vérien, Saint-Pé et Gatel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

« 

9,5 %

9,14 %

1 %

 » ;

II. – Alinéa 28

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du a bis du 1°,

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est très proche de celui que Mme Primas a très bien défendu. Nous plaçons le curseur à un endroit différent, mais la variation est minime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

En soutenant l’incorporation des HVO dans le gazole, nous nous inscrivons dans une bonne trajectoire. On peut s’inspirer de la Finlande, qui est un peu en avance sur nous, où un opérateur incorpore depuis longtemps dans le gazole des huiles produites à partir, notamment, de déchets de poissons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous souscrivons à l’objectif exprimé par la présidente Primas de développer encore davantage l’incorporation d’énergies renouvelables.

J’émets un avis favorable sur ces amendements, sous réserve que leur rédaction soit modifiée pour la rendre identique à celle de l’amendement n° I-1522 rectifié de M. Canévet, afin d’avancer la date d’application à 2024. Dans la rédaction proposée, l’objectif ne serait atteint qu’en 2025, alors que les auteurs de ces amendements souhaitent, comme nous, que le nouveau taux d’incorporation s’applique dès 2024.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Nous avons rectifié plusieurs fois cet amendement pour qu’il soit applicable dès 2024. Peut-être n’avez-vous pas la dernière version du dispositif, monsieur le ministre ? (M. le ministre consulte ses fiches.)

Nous avons inséré un tableau portant un objectif intermédiaire pour 2024 à côté du tableau du Gouvernement relatif à 2025. Nous avons donc séparé les années 2024 et 2025. Il me semble que notre rédaction est conforme à ce que vous souhaitiez, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a en tout cas la bonne rédaction… Elle s’en remet à la sagesse du Sénat, comme elle le fera pour l’amendement de M. Canévet.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous avez raison madame Primas, nous n’avions pas vu la rectification. L’avis est donc favorable, sans conditions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-439 rectifié quater, I-453 rectifié bis et I-1663 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1954 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-338 rectifié, présenté par Mmes Dumas, Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Carrère-Gée, L. Darcos, Dumont, Gosselin, Imbert, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot, Romagny et Ventalon et MM. Allizard, Anglars, Belin, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Canévet, Chatillon, Duffourg, Folliot, Genet, Henno, Klinger, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Milon, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Sido, Szpiner et Wattebled, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement vise à maintenir à 1,1 % le seuil d’incorporation des égouts pauvres issus des plantes sucrières pour l’application de la Tiruert.

L’article 13 du projet de loi de finances prévoit de l’augmenter à 1,2 % au 1er janvier 2025. Les précédentes lois de finances avaient déjà introduit des augmentations significatives de ce taux : il était de 0,2 % en 2019, 0,4 % en 2020, 0,8 % en 2021 et 1 % en 2022.

Il s’agit de préserver les valorisations alimentaires de ces coproduits sucriers, qui constituent notamment une matière première non substituable et particulièrement importante dans l’industrie de la levure : je pense en particulier à la boulangerie, alors que la baguette a été inscrite récemment au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° I-338 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Dumas. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-338 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1608 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, M. Henno, Mmes Sollogoub, Havet et Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven et Mmes Romagny et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Alinéas 20 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Michel Canévet.

L’article 13 supprime le double comptage pour les carburéacteurs. Celui-ci est pourtant indispensable pour la filière vinicole française et ses distilleries.

Les 84 000 exploitants viticoles français, qui fournissent à eux seuls environ 17 % de la production mondiale, ont bâti, avec les distilleries vinicoles françaises, une économie circulaire qui collecte, transforme et valorise les résidus et les sous-produits de la vinification. Cette valorisation française des résidus est une solution durable pour réduire les pollutions et économiser les ressources naturelles, mais elle est aujourd’hui menacée par la suppression du double comptage pour les carburéacteurs.

Celui-ci est pourtant l’outil le plus efficace, selon Michel Canévet, pour garantir que les matières premières complexes des résidus viticoles soient collectées, traitées et converties en biocarburants.

Cet amendement vise donc à maintenir le double comptage pour les carburéacteurs.

M. le président. L’amendement n° I-211, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 23, tableau, dernière colonne

Supprimer cette colonne.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L’amendement n° I-1522 rectifié, présenté par MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye et Delcros, Mme N. Goulet, M. Mizzon et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23, tableau, dernière colonne

Rédiger ainsi la colonne :

15 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles dont les spécifications techniques les destinent à une utilisation pour les besoins de la pêche et essences destinées à une telle utilisation

II. – Alinéa 25

Après le mot :

gazoles

insérer les mots :

et essences

III. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Au troisième alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il s’agit de nouveau d’un amendement de notre collègue Michel Canévet.

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale permet aux redevables qui mettent à la consommation en France du gazole pour les besoins de la pêche de bénéficier, à titre temporaire, de la minoration de la Tiruert au titre de l’incorporation d’huiles végétales au sein des gazoles routiers ou du gazole non routier.

Cet amendement prévoit d’étendre ce dispositif aux redevables qui mettent également à la consommation en France de l’essence utilisée pour les besoins de la pêche, avec une prise d’effet au 1er janvier 2024.

M. le président. L’amendement n° I-1511 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Klinger et Bouchet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– À la dernière ligne de la première colonne du même tableau, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène » sont insérés les mots : « renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-1608 rectifié bis ; à défaut, elle y sera défavorable.

S’il était adopté, cet amendement aboutirait à la suppression de la comptabilisation en double compte des huiles végétales hydrotraitées, introduite par amendement à l’Assemblée nationale et retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Quant à l’amendement n° I-1522 rectifié, il me semble qu’il est devenu sans objet en raison de l’adoption des amendements nos I-439 rectifié quater, I-453 rectifié bis et I-1663 rectifié ter.

Enfin, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° I-1511 rectifié.

M. le président. Je me permets de vous contredire, monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-1522 rectifié ne deviendra sans objet que si l’amendement de la commission est adopté.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis favorable sur l’amendement n° I-1522 rectifié. Je pensais aussi qu’il était devenu sans objet, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas…

L’adoption de l’amendement n° I-1608 rectifié bis aurait pour effet collatéral de supprimer les dispositions relatives au gazole de pêche adoptées à l’Assemblée nationale, ce qui est sans doute contraire à l’intention de ses auteurs : avis défavorable.

L’amendement n° I-211 du rapporteur général n’est pas un simple amendement rédactionnel : son adoption aurait pour conséquence d’étendre le dispositif exceptionnel en faveur du gazole pour la pêche aux carburéacteurs, ce qui semble incohérent.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° I-1511 rectifié.

M. Bernard Delcros. Je retire l’amendement n° I-1608 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° I-1608 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-211.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1522 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1511 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 13 bis (nouveau)

Après l’article 13

M. le président. L’amendement n° I-804 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par les mots : « et la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés ».

II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement a été déposé sur l’initiative d’Emmanuel Capus.

La loi d’orientation des mobilités a instauré le forfait mobilités durables, qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés qui se déplacent à vélo, font du covoiturage ou utilisent des mobilités douces pour se rendre au travail.

Cependant, la location de véhicules propres par les salariés est aujourd’hui exclue de ce dispositif. Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, il convient d’y intégrer la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et de respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, cet amendement vise à inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je regrette de ne pas avoir eu d’explications…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Aujourd’hui, la location de véhicules propres fait déjà l’objet d’un soutien dans le cadre d’un autre dispositif : la prime carburant, qui peut être versée par l’employeur. Le forfait mobilités durables couvre, lui, d’autres types de mobilité : vélo, trottinette, etc. Le risque est donc que deux dispositifs se chevauchent, et que l’on paie deux fois…

C’est pourquoi j’ai émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Laure Darcos. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-804 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-804 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 14

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

M. le président. L’amendement n° I-212, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

1 %

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà examiné, un peu plus tôt, un amendement relatif au financement du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Cet amendement vise à abaisser la borne supérieure de la contribution des assureurs au FGAO de 2 % à 1 %. Actuellement, la contribution des assurés s’élève à 1,2 %. L’article 13 bis vise à aligner l’assiette et la fourchette des taux de la contribution des assureurs sur la contribution des assurés : leur contribution serait ainsi assise sur les primes et cotisations que perçoivent les assureurs, à un taux compris entre 0 % et 2 %. Le Gouvernement, lui, souhaite apparemment fixer le taux à 0,6 %…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-212.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis, modifié.

(Larticle 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-107 rectifié bis

Article 14

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

2° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

C. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 421-61 est abrogé ;

3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

« 

Barème CO2, méthode dite WLTP,

pour les années à compter de 2024

Émissions de CO2 (en g/km)

Tarif (en euros)

Inférieures à 117

0

118

50

119

75

120

100

121

125

122

150

123

170

124

190

125

210

126

230

127

240

128

260

129

280

130

310

131

330

132

360

133

400

134

450

135

540

136

650

137

740

138

818

139

898

140

983

141

1 074

142

1 172

143

1 276

144

1 386

145

1 504

146

1 629

147

1 761

148

1 901

149

2 049

150

2 205

151

2 370

152

2 544

153

2 726

154

2 918

155

3 119

156

3 331

157

3 552

158

3 784

159

4 026

160

4 279

161

4 543

162

4 818

163

5 105

164

5 404

165

5 715

166

6 126

167

6 537

168

7 248

169

7 959

170

8 770

171

9 681

172

10 692

173

11 803

174

13 014

175

14 325

176

15 736

177

17 247

178

18 858

179

20 569

180

22 380

181

24 291

182

26 302

183

28 413

184

30 624

185

32 935

186

35 346

187

37 857

188

40 468

189

43 179

190

45 990

191

48 901

192

51 912

193

55 023

Supérieures à 193

60 000

 » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

« 

Barème en puissance administrative pour lannée 2024

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2024 (en €)

Inférieure à 4

0

4

1 000

5

3 250

6

5 000

7

6 750

8

10 750

9

15 750

10

22 500

11

28 500

12

35 500

13

43 250

14

52 000

15 et plus

60 000

 » ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. – Le paragraphe 5 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

 

« 

Barème pour les années à compter de 2024

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 et 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 100

25

À partir de 2 100

30

 

« 

Barème pour les années 2022 et 2023

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 1 799

0

À partir de 1 800

10

 » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

4° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. – La section 3 est ainsi modifiée :

1° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 14

0

De 15 à 55

1

De 56 à 63

2

De 64 à 95

3

De 96 à 115

4

De 116 à 135

10

De 136 à 155

50

De 156 à 175

60

À partir de 176

65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 12

0

De 13 à 45

1

De 46 à 52

2

De 53 à 79

3

De 80 à 95

4

De 96 à 112

10

De 113 à 128

50

De 129 à 145

60

À partir de 146

65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

1 500

De 4 à 6

2 250

De 7 à 10

3 750

De 11 à 15

4 750

À partir de 16

6 000

 » ;

c) À compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 9

0

De 10 à 50

1

De 51 à 58

2

De 59 à 90

3

De 91 à 110

4

De 111 à 130

10

De 131 à 150

50

De 151 à 170

60

À partir de 171

65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 7

0

De 8 à 41

1

De 42 à 48

2

De 49 à 74

3

De 75 à 91

4

De 92 à 107

10

De 108 à 124

50

De 125 à 140

60

À partir de 141

65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

1 750

De 4 à 6

2 500

De 7 à 10

4 250

De 11 à 15

5 000

À partir de 16

6 250

 » ;

d) À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 4

0

De 5 à 45

1

De 46 à 53

2

De 54 à 85

3

De 86 à 105

4

De 106 à 125

10

De 126 à 145

50

De 146 à 165

60

À partir de 166

65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

0

De 4 à 37

1

De 38 à 44

2

De 45 à 70

3

De 71 à 87

4

De 88 à 103

10

De 104 à 120

50

De 121 à 136

60

À partir de 137

65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

2 000

De 4 à 6

3 000

De 7 à 10

4 500

De 11 à 15

5 250

À partir de 16

6 500

 » ;

e) À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 40

1

De 41 à 48

2

De 49 à 80

3

De 81 à 100

4

De 101 à 120

10

De 121 à 140

50

De 141 à 160

60

À partir de 161

65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 33

1

De 34 à 40

2

De 41 à 66

3

De 67 à 83

4

De 84 à 99

10

De 100 à 116

50

De 117 à 132

60

À partir de 133

65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 3

2 250

De 4 à 6

3 250

De 7 à 10

4 750

De 11 à 15

5 500

À partir de 16

6 750

 » ;

f) À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

 

« 

(En euros)

Catégorie démissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

100

Véhicules les plus polluants

500

 » ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

4° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.