M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 99, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Kanner, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces mêmes autorités précisent entre elles, par voie de conventions, les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’un réseau des régulateurs du numérique.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit d’un amendement d’appel.
Dans son rapport sur les réseaux sociaux, le Conseil d’État a montré combien il était difficile d’articuler les différentes régulations.
Le récent rapport du Conseil général de l’économie sur la coordination des instances nationales de régulation du numérique dresse également le constat que la fragmentation de la régulation du numérique occasionne des dysfonctionnements et rend difficile la conduite d’une politique publique cohérente. Les risques liés au morcellement de la régulation de numérique sont d’autant plus grands que les nouveaux textes européens vont ajouter une couche de complexité supplémentaire.
Par cet amendement, nous proposons que les régulateurs organisent entre eux un réseau des acteurs de la régulation du numérique. Nous souhaiterions connaître les intentions du Gouvernement sur la coordination de ces autorités de régulation.
M. le président. L’amendement n° 101, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Durain, Féraud et Redon-Sarrazy, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Kanner, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
article
insérer les mots :
et d’organisation d’une communication unifiée,
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement concerne la mise en œuvre des normes européennes, qui doit être guidée par un rééquilibrage des forces en faveur des utilisateurs, la préservation effective de leurs droits et un soutien fort aux associations qui les représentent. La transparence est évidemment essentielle : une information lisible est un préalable à la bonne compréhension de ces évolutions, qui nécessitent l’interaction de plusieurs régulateurs.
Notre amendement vise à mettre en place une communication unifiée et partagée de ces nouvelles régulations à destination des citoyens, des entreprises, des acteurs associatifs et des signaleurs de confiance, afin de les rendre plus homogènes et compréhensibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. L’amendement n° 99 vise à mettre en œuvre un réseau de coopération des régulateurs du numérique. L’objectif est louable, car l’enjeu est important, mais il n’est pas nécessaire de passer par la loi.
Il existe déjà de nombreuses instances de concertation et de consultation des entreprises, associations, personnalités et administrations. Je pense par exemple au Conseil national du numérique. Le règlement européen prévoit un comité européen pour les services numériques réunissant les coordinateurs nationaux de chaque État membre. Il existe une structure similaire pour les Cnil européennes ou pour les autorités chargées de la régulation des télécommunications. Les réseaux sont bien établis, et des conventions de coopération entre autorités nationales sont déjà prévues pour faciliter ce travail de coordination. Nul besoin d’en ajouter.
L’amendement n° 101 vise à préciser le contenu de ces conventions de coopération entre autorités nationales chargées de la régulation du numérique. La précision qu’il est proposé d’apporter me paraît tout à fait utile.
Par conséquent, avis défavorable sur l’amendement n° 99 et avis favorable sur l’amendement n° 101.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous m’aviez interrogé sur le sujet de la coordination entre les régulateurs numériques lors de mon audition devant la commission spéciale. Je vous avais indiqué qu’il s’agissait d’un objectif. Nous n’avons pas encore tout à fait convergé. Nous devons donc continuer d’y travailler, notamment au cours de la navette. Je vous demande donc de bien vouloir retirer vos deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Je retire l’amendement n° 99, même s’il faudra évaluer la régulation assez rapidement.
En revanche, je maintiens l’amendement n° 101.
M. le président. L’amendement n° 99 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 101.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seuls acteurs dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement, qui a été déposé sur l’initiative de notre collègue Nathalie Delattre, vise à prévenir les distorsions de concurrence qui émaneraient d’interprétations divergentes du DSA.
Le coordinateur français, l’Arcom, veillerait à la cohérence des interprétations avec celles des autres coordinateurs des services numériques européens.
Il est proposé que le comité européen des services numériques soit saisi avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de créer une distorsion de concurrence.
Le coordinateur français n’est en effet pas compétent pour contrôler une plateforme opérant en France depuis un établissement principal à l’étranger. Cette plateforme sera tenue de se conformer à l’interprétation de son pays d’établissement. Ainsi, deux plateformes opérant en France pourraient être tenues d’appliquer des règles interprétées de manière différente. Le présent amendement a pour objet d’éviter ce type de distorsions de concurrence, qui profiteraient aux acteurs dominants du marché.
L’article 49.2 du DSA prévoit que chaque coordinateur pour les services numériques saisit le comité européen des services numériques lorsque cela présente un intérêt pour l’exécution de ses missions. Cet amendement a donc vocation à expliciter une obligation déjà présente dans le DSA.
Enfin, les coordinateurs ne sont pas tenus de respecter les avis et recommandations émis par le comité, à condition de motiver leurs décisions. La souveraineté et l’indépendance des autorités compétentes françaises seraient ainsi préservées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement n’est pas conforme au règlement européen sur les services numériques, qui fixe strictement les modalités de saisine du comité européen pour les services numériques. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Après l’article 25
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Verzelen, Menonville, Guerriau, Decool, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à permettre d’anonymiser à bref délai des données provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Cet amendement traite de gestion et de protection des données, mais aussi de souveraineté, en essayant de favoriser le recours à l’anonymisation des données.
Actuellement, en arrivant sur un site internet, on clique sur « oui » pour accéder au site. Toutes nos données personnelles peuvent alors être captées par le site.
Il s’agirait de développer une technologie qui permette de crypter les données : le site internet pourrait capter des informations, mais sans savoir qui vous êtes.
Au-delà du sujet de la protection des données, il y a aussi un enjeu de souveraineté nationale, puisque cette technologie est française.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Sur le fond, cet amendement semble contraire à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite ePrivacy, transposée à l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et libertés.
L’amendement vise à dispenser de consentement tous les accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur dès lors que cela serait pour opérer une anonymisation à bref délai.
Or l’anonymisation à bref délai constitue non pas une finalité, mais une technique, dont l’objet n’est pas toujours de faciliter la communication par voie électronique, comme cela est présupposé dans l’amendement de notre collègue Pierre-Jean Verzelen.
Sur la forme, j’ai également une objection. Puisque cet amendement vise à modifier la loi Informatique et libertés, il serait préférable d’inscrire la disposition à l’article 82 de celle-ci.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre II
Modification du code de la consommation
Article 26
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article liminaire est ainsi modifié :
a) Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »
b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;
« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;
2° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;
– au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement, ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;
– au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;
– au sixième alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;
– au septième alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;
3° L’article L. 111-7-1 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-2, les mots : « aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;
6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;
7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
« Art. L. 133-1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :
« 1° De méconnaitre ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
« 2° De ne pas respecter :
« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;
« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;
« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.
« Art. L. 133-2. – En cas d’infraction à l’article L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.
« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.
« Art. L. 133-3. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des délits punis à l’article L. 133-1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 224-42-4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;
9° Après l’article L. 511-7, il est inséré un article L. 511-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-7-1. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133-1 du présent code.
« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;
10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
« Art. L. 512-66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.
« Art. L. 512-67. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.
« Art. L. 512-68. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7-2 de la loi n° 2004– 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;
11° L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521-1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521-7, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-20 et L. 521-23 » ;
b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;
c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 524-3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6-3 » ;
13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse ou non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie, est punie de la sanction prévue à l’article L. 531-1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;
14° À l’article L. 532-5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :
Alinéa 29
1° Première phrase
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
aux dispositions de l’article
2° Deuxième phrase
Après le mot :
réalisé
insérer les mots :
par le fournisseur de services concerné
3° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à mettre fin au traitement inégal que subissent les acteurs français du numérique en matière de sanctions applicables aux infractions au règlement sur les services numériques par les fournisseurs de services intermédiaires. Il s’agit des médias sociaux, des places de marché en ligne et des moteurs de recherche.
Dans son article 52.4, sur les sanctions, le DSA fixe le montant maximal des astreintes journalières à 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante, et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, l’article 26 s’éloigne des dispositions prévues dans le DSA.
La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanctions beaucoup plus large que celle du reste des acteurs de l’Union. Cette surtransposition du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.
Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle qui est prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles qui sont imposées aux géants mondiaux américains et chinois.
Une telle interprétation remet en cause la logique de l’approche par les risques, sur laquelle se fonde le DSA, puisque les acteurs français seraient soumis à des sanctions plus strictes que celles qui sont imposées aux très grandes plateformes en ligne, ces dernières présentant un risque systémique en raison de l’exposition d’un très grand public à leur contenu – 10 % de la population de l’Union – et requérant donc une régulation renforcée.
Enfin, une telle disposition aurait pour effet de dissuader les entreprises françaises de développer de nouveaux services numériques soumis au DSA, les sanctions encourues en cas de non-conformité étant disproportionnées au regard du poids de ces nouveaux services dans l’ensemble de leurs activités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. La disposition permet de prononcer des astreintes dissuasives, comme cela existe déjà dans le code de la consommation. C’est pourquoi l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Toutefois, Mme Delattre a bien insisté sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence avec d’autres acteurs européens qui ne seraient pas soumis au droit français et pour lesquels les astreintes prononcées seraient moindres.
Je sollicite donc le Gouvernement pour nous apporter des éléments juridiques de clarification sur le choix de cette rédaction initiale et sur son articulation avec le droit européen.