M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Levi, Mme de La Provôté, MM. Kern, Laugier, J.M. Arnaud, Bonneau, Chasseing, Détraigne et Duffourg, Mme Dumont, M. Folliot, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Guerriau, Mme Guidez, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Klinger, Laménie, Le Nay, P. Martin, Milon, Panunzi et Pellevat, Mmes Perrot, Saint-Pé et Vermeillet et MM. Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement vise à améliorer l’information des consommateurs au regard de l’identité des hébergeurs auxquels leurs données personnelles sont confiées.
Il est devenu courant que les éditeurs d’applications en ligne confient leur site de présentation commerciale à un hébergeur français, tandis que les données du service lui-même sont traitées par un hébergeur non européen, et parfois même chinois.
En l’état actuel du droit, les éditeurs ont l’obligation de n’indiquer dans les mentions légales que l’hébergeur du site de présentation commerciale. De ce fait, les consommateurs sont trompés lorsqu’ils consultent les mentions légales pour savoir qui héberge un site internet. Ils sont amenés à croire, à tort, que tout est hébergé chez un fournisseur français.
Cet amendement vise à assurer que les consommateurs soient correctement et clairement informés. Il propose un moyen plus facilement accessible que la masse documentaire de conformité au règlement général sur la protection des données, que peu de consommateurs ont le temps de demander et de consulter.
Je tiens à souligner que cet amendement a pour objet non pas d’imposer des charges supplémentaires aux entreprises, mais de garantir le droit des consommateurs à une information claire et transparente. Il s’agit d’un enjeu de confiance essentiel pour le développement de l’économie numérique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. La mention que cet amendement tend à ajouter contribue utilement à l’actualisation du nouvel article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN. Celle-ci, bien que modifiée à plusieurs reprises, date tout de même de 2004. Elle doit être actualisée.
Par ailleurs, la mise à disposition d’informations relatives au stockage de données s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission, qui souhaite renforcer la transparence et la vigilance au regard de l’utilisation de nos données.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Si la transparence est utile pour le client, la disposition proposée revient à instaurer une obligation déclarative supplémentaire pour l’hébergeur.
Comme je l’ai indiqué précédemment, les obligations de transparence imposée à nos hébergeurs et à nos fournisseurs d’infonuagique emportent autant de contraintes et de coûts supplémentaires dont je crains qu’ils nuisent à la compétitivité de ces PME.
Je demande donc, par précaution, le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Billon, Borchio Fontimp et M. Mercier, MM. Levi, Laugier, Duffourg, Le Nay et Kern, Mme Guidez, MM. Canévet et Détraigne et Mmes Jacquemet, Férat et Herzog, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. On entend par “boutique d’applications logicielles”, un service défini à l’article 2, paragraphe 14 du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité.
« …. On entend par “application logicielle”, tout produit ou service défini à l’article 2, paragraphe 15 du même règlement.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement de coordination vise à intégrer à la loi pour la confiance dans l’économie numérique les définitions des boutiques d’applications logicielles et des applications logicielles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Le dispositif proposé s’inscrit dans la continuité, et en complément, de l’amendement n° 111 rectifié bis, relatif à la responsabilisation des boutiques d’applications logicielles. Il est à juste titre proposé d’intégrer au projet de loi les définitions issues du règlement européen sur les marchés numériques.
Je tiens à réaffirmer mon soutien à une plus grande responsabilisation des boutiques d’applications logicielles. Je le rappelle, les dispositions que nous avons adoptées à cet article sont dans la droite ligne des travaux de la commission des affaires économiques pour faciliter l’utilisation du contrôle parental et à mieux protéger les mineurs en ligne.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Haye, Patriat, Iacovelli, Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 41
1° Après la référence :
223-13,
insérer les références :
223-14, 225-4-1,
2° Remplacer la référence :
226-8
par la référence :
226-8-1
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Je remercie les auteurs de cet amendement d’avoir tenu compte des remarques de la commission spéciale et d’avoir modifié la rédaction initialement proposée, en prévoyant notamment que les plateformes devront informer les autorités compétentes si elles reçoivent un signalement portant sur le nouveau délit de diffusion ou de montage de deepfake à caractère sexuel. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement préférait la rédaction initiale.
En effet, cet amendement vise à ajouter au sein de la LCEN des délits relevant d’infractions haineuses à la liste déjà élargie par la commission spéciale.
Dans la première version, l’amendement tendait à supprimer certaines dispositions posant des difficultés d’ordre constitutionnel.
Un opérateur privé ne peut pas être poursuivi pour ne pas avoir dénoncé des faits qu’ils ne pouvaient pas identifier comme des infractions à la simple lecture des contenus. Le caractère manifeste des contenus illicites a du reste déjà été soulevé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la censure de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia.
J’aurais donc émis un avis favorable sur le présent amendement dans la version initiale.
Comme je l’ai indiqué, la commission spéciale a étendu la liste des infractions haineuse en ligne en y ajoutant la référence à une trentaine de nouvelles infractions. Cette extension a pour effet d’étendre le champ de l’obligation faite aux hébergeurs d’informer promptement les autorités compétentes des activités illicites signalées, obligation dont le non-respect est pénalement sanctionné.
Si l’ajout de plusieurs infractions est bienvenu – je pense notamment aux incitations à la violence contre les élus ou à s’armer contre l’autorité de l’État –, l’introduction d’un certain nombre d’autres me paraît problématique.
Il sera en effet délicat, pour des acteurs privés qui ne sont pas investis d’une mission d’intérêt public et qui ne disposent pas de compétences judiciaires, de se conformer à cette obligation dès lors que l’illicéité des contenus signalés est dépourvue de caractère manifeste. Permettez-moi de donner quelques exemples.
Comment un opérateur privé peut-il déterminer si une dénonciation adressée un officier de justice ou de police est totalement ou partiellement inexacte, comme le prévoit l’article L. 226-10 du code pénal ?
Comment un opérateur privé peut-il savoir si des données personnelles ont été divulguées sans autorisation de l’intéressé, comme le prévoit l’article L. 226-22 ?
Comment un opérateur privé peut-il avoir la certitude qu’une personne n’a pas respecté les obligations ou les interdictions imposées par une ordonnance de protection, comme le prévoit l’article L. 227-4-2 ?
À mon sens, dans ces trois cas, l’opérateur privé ne sera pas en mesure de remplir l’obligation qui lui est faite, celle-ci supposant de détenir une compétence qui relève de l’autorité judiciaire.
Les sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel au regard de la loi Avia pointaient d’ailleurs les difficultés de qualification juridique auxquelles ce texte exposait les opérateurs privés.
J’estime donc qu’il est préférable, afin de sécuriser le présent article, de retirer de la liste les infractions dont le contenu n’est pas manifestement identifiable.
Si les infractions visées sont évidemment graves, l’ajout de la référence à l’article L. 226-8-1 relatif à la publication non consentie d’hypertrucages pornographiques présenterait, me semble-t-il, la même difficulté d’application, en raison de l’absence d’illicéité manifeste des contenus pour un opérateur privé.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour explication de vote.
M. Ludovic Haye. Nous voyons bien que le compromis pertinent n’a pas encore été trouvé, sans doute faute de temps. La commission spéciale n’était pas favorable à cet amendement dans sa version initiale, et le Gouvernement s’oppose à la version rectifiée que je propose.
Au regard de l’importance du sujet, je retire cet amendement, au profit d’un travail avec le Gouvernement, dont je connais l’esprit d’ouverture, et la commission spéciale.
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié est retiré.
L’amendement n° 72 rectifié quater, présenté par Mmes Bourrat, Demas et Ventalon, M. Pellevat, Mmes Lassarade, Dumont, Primas, Gosselin, M. Mercier et Billon, M. Gremillet, Mme Lopez, M. P. Martin, Mme Belrhiti, MM. Belin, Pointereau, Burgoa, Brisson, Moga et Laugier, Mmes Lavarde, Gruny et Joseph, MM. Sido, Longeot et Rapin, Mmes Di Folco et Borchio Fontimp, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Klinger et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6-7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.
La parole est à Mme Toine Bourrat.
Mme Toine Bourrat. Aujourd’hui, quand une potentielle victime de harcèlement en ligne signale à une plateforme être la cible d’un contenu haineux ou inapproprié, la plateforme répond qu’elle doit opérer un certain nombre de vérifications sur la réalité des contenus haineux ou inappropriés signalés.
Or, pendant l’instruction, ladite publication continue d’être diffusée sur les réseaux sociaux pendant des semaines, voire des mois. Avec le rôle d’amplification qu’on leur connaît, ces contenus humiliants sont à l’origine de lourds traumatismes, parfois irréversibles, sur la santé psychique des jeunes mineurs qui en sont la cible.
En laissant le contenu signalé en ligne, la plateforme fait le choix de protéger le potentiel agresseur plutôt que le potentiel agressé.
La loi ayant établi récemment une majorité numérique à l’âge de 15 ans, la nécessité d’une qualification juridique différenciée des jeunes publics est, de fait, reconnue.
Cet amendement a donc pour objet d’assurer une meilleure protection des mineurs signalant des contenus haineux ou inappropriés publiés en ligne dont ils sont eux-mêmes la cible en imposant aux plateformes de retirer ou de suspendre le contenu litigieux immédiatement et pendant toute la durée de la procédure, que celle-ci soit opérée par les modérateurs du réseau social ou par le juge, afin d’assurer la disparition du contenu offensant et d’en atténuer l’impact dégradant sur le plaignant le temps de l’enquête.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement.
Mme Bourrat, avec qui j’ai d’ailleurs échangé, souhaite que, par précaution, tout contenu impliquant un mineur de 15 ans soit retiré dès que celui-ci le signale le temps de l’instruction. Cela permettrait d’apaiser rapidement les situations de cyberharcèlement.
Cela fonctionnerait comme le droit de réponse : le simple fait d’être visé créerait un droit, en l’occurrence un droit de retrait.
Il est évidemment nécessaire de prévenir les conséquences du cyberharcèlement, qui sont parfois très graves pour nos enfants et nos adolescents ; je pense au suicide.
Je m’interroge toutefois sur la constitutionnalité d’une telle mesure, qui revient finalement à instaurer une présomption d’illicéité pour tout contenu concernant un mineur de 15 ans sur simple signalement par celui-ci. C’est une atteinte à la liberté d’expression qui peut apparaître comme disproportionnée.
Je souligne que les plateformes en ligne n’ont pas à apprécier les contenus dont l’illicéité n’est pas manifeste. Je m’interroge alors sur la suite de ce retrait : qui pourrait demander le rétablissement ?
Mais, compte tenu de la gravité de la situation du cyberharcèlement sur les mineurs de 15 ans dans notre pays, il me paraît nécessaire d’avoir ce débat extrêmement important, et je remercie notre collègue Toine Bourrat de nous en donner l’occasion.
Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, même si celui de la commission spéciale ne sera pas forcément identique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je fais miens les arguments que M. le rapporteur a brillamment développés sur le risque d’inconstitutionnalité.
Permettez-moi d’en profiter pour rappeler les dispositions du règlement sur les services numériques, qui traite des signalements. Nous avons donc un problème de compatibilité avec le Digital Services Act (DSA), qui encadre déjà les procédures de signalement.
Le règlement sur les services numériques pose une obligation de signalement, avec des sanctions très largement supérieures à ce qui est prévu en droit français, puisque l’on pourra aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires, voire au bannissement de l’Union européenne en cas de manquements répétés si une plateforme ne traite pas les signalements qui lui sont adressés.
En matière de cyberharcèlement à l’encontre de mineurs, la France a bâti son dispositif sur les signaleurs de confiance. Cela fonctionne aujourd’hui, et nous souhaiterions que cela soit reproduit à plus grande échelle grâce au règlement européen sur les services numériques.
Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’évoquer lors de l’examen de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, les personnes victimes ou témoins de cyberharcèlement peuvent contacter l’association e-Enfance, opérateur du 3018 et d’une application. Cette association peut faire un signalement privilégié qui sera immédiatement pris en compte par les plateformes, avec lesquelles elle entretient des relations particulières.
Cette manière de fonctionner, qui est née de façon un peu spontanée en France, est désormais la règle avec le règlement sur les services numériques. Les plateformes devront donc prêter une attention toute particulière et traiter le plus rapidement possible les signalements émis par ces signaleurs de confiance, qui, en France, seront désignés par l’Arcom.
C’est plutôt par ce biais que les mineurs – vous avez raison de souhaiter que leur signalement soit traité en priorité – pourront signaler des contenus manifestement illicites. Les plateformes seront alors sûres que, compte tenu de l’expertise des signaleurs de confiance, les contenus concernés sont vraiment illicites et elles pourront donc les retirer rapidement. Voilà comment les signalements des mineurs seront traités.
J’espère que mes arguments, qui complètent ceux du rapporteur, vous satisfont et que vous accepterez de retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Toine Bourrat, pour explication de vote.
Mme Toine Bourrat. Le sujet me semble trop important pour retirer mon amendement.
Au demeurant, ce que je propose est en parfaite cohérence avec l’objectif affiché par le ministre lors de la discussion générale : protéger les plus vulnérables. Or, selon moi, les mineurs sont des personnes vulnérables.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Madame la sénatrice, lors de la discussion générale, j’ai également évoqué deux lignes rouges qu’il fallait essayer de ne pas franchir.
D’une part, nous ne devons pas détricoter les compromis obtenus à l’échelon européen. Lorsque la France en obtient, nous essayons de les préserver. Nous ne voulons pas être le premier État dont la législation serait censurée par une juridiction européenne pour avoir empiété sur le compromis que nous aurions nous-mêmes trouvé.
D’autre part, nous devons garantir le respect des libertés fondamentales, dont la liberté d’expression. Or, et il me semble l’avoir entendu aussi dans les propos de M. le rapporteur, cet amendement porte une atteinte manifeste à la liberté d’expression.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Après l’article 22
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Del Fabro, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes dont l’activité consiste à fournir, sur le territoire français, des services de réseaux sociaux ou des services intermédiaires sur lesquels ces derniers s’appuient, sont tenues de mettre en œuvre des technologies permettant aux créateurs d’associer des informations de provenance numérique aux contenus numériques afin que les consommateurs puissent voir ces origines et l’historique des modifications en ligne.
La parole est à Mme Véronique Del Fabro.
Mme Véronique Del Fabro. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de cet amendement soulèvent une question importante concernant le traçage et l’authenticité des contenus diffusés notamment sur les réseaux sociaux. Pour autant, la solution proposée, consistant à exiger la mise en place de solutions techniques permettant aux utilisateurs de visualiser l’historique des modifications apportées, ne semble pas être techniquement réalisable. En outre, une telle exigence est contraire au principe de la liberté d’entreprendre.
Nous avons cependant besoin d’ouvrir un débat avec les plateformes et les grands réseaux sociaux sur la manière de mieux distinguer les contenus de qualité authentifiés.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Del Fabro, l’amendement n° 17 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Véronique Del Fabro. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié ter est retiré.
Article 23
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » qui comprend les articles 6-1 à 6-2-2 ;
2° L’article 6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du IV » ;
3° Au second alinéa du II de l’article 6-1-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
4° Le second alinéa des I et II de l’article 6-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;
5° L’article 6-2 devient l’article 6-5. – (Adopté.)
Article 24
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6-2-2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » qui comprend les articles 6-3 à 6-5, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les articles 6-3 et 6-4 sont ainsi rédigés :
« Art. 6-3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4.
« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au 1 du V de l’article 6 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application de cet alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » – (Adopté.)
Article 25
La loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qui comprend les articles 7 à 9-2 ;
2° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :
« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;
« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens du même article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;
3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.
« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles n’y fassent obstacle.
« Lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.
« Art. 7-3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.
« Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;
4° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :
« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues par les articles 16 et 17 du même règlement ;
« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :
« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;
« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ;
« c) Aux a à c du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 26, l’article 27 et le paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. » ;
5° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus à ce même article 51, dans les conditions prévues par la présente section ;
« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité.
« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.
« III. – Le responsable de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.
« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.
« III bis (nouveau). – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.
« IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire :
« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ;
« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;
« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.
« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.
« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.
« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.
« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.
« Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.
« V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :
« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;
« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;
« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.
« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. » ;
6° Après le même article 9, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9-1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du même article 9-1.
« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction pécuniaire, ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité, prennent en considération :
« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;
« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;
« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;
« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;
« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;
« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;
« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« III. – La sanction pécuniaire ainsi prononcée ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.
« Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »