Mme Annick Billon. Cet amendement de notre collègue Anne-Catherine Loisier vise à n’exclure aucune solution favorable au développement durable des mesures de simplification des procédures prévues pour les industries vertes.
Aujourd’hui, le terme « technologie » est trop restrictif et ne permet pas d’inclure des filières de production de matériaux durables et biosourcés comme le bois. Pour autant, l’industrie du bois participe, grâce aux différents usages de ce matériau, au stockage du carbone biogénique.
Le développement de ces filières de matériaux durables est nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° 362 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.
Encore une fois, nous attendons des garanties de la part du ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Je vous rejoins sur le fait que le développement durable ne se limite pas à l’innovation et aux technologies de rupture. Le bois est en effet un matériau merveilleux, qui contribue au développement durable grâce à sa capacité à stocker le carbone.
Je vous invite à lire Le Courrier Picard de ce jour, où l’on apprend que les forêts françaises ne remplissent pas suffisamment cette fonction. (Mme Angèle Préville le confirme.)
Peut-on pour autant considérer que l’ensemble de la filière bois est favorable au développement durable ? Une scierie ou une usine de fabrication de meubles, à l’autre bout de la France, nous permettent-elles de prendre le virage de la transition écologique ?
La taxonomie prévoit de favoriser les activités visant à gérer les forêts de façon durable, ce qui est plus restrictif. La mention « matériaux » me semble trop large, car elle ne fait pas la distinction entre les usages.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Il s’agit d’un sujet important. Le bois contribuera à la décarbonation, notamment au travers des innovations proposées par la filière. Vous avez raison de souligner le caractère essentiel de ce matériau.
Si la rédaction de ces amendements me semble un peu trop large pour me permettre d’y être favorable, je m’engage toutefois à ce que la filière bois soit intégrée dans le décret.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme Annick Billon. Je le retire, monsieur le président.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire également mon amendement.
M. le président. Les amendements nos 235 rectifié et 362 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° 137 rectifié, présenté par MM. Kern, Levi et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Louault, Mme Jacquemet, M. Canévet, Mmes Vermeillet, Gacquerre et Saint-Pé et MM. Folliot, Duffourg, Le Nay, L. Hervé et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
durable
insérer les mots suivants :
incluant celles en faveur de la réutilisation des déchets ou du réemploi des produits, équipements ou matériaux usagés
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Claude Kern.
L’article 8 du projet de loi s’insère au sein d’un chapitre V visant à « faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes » pour compléter les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
Cet article prévoit que lorsque l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements énoncent le caractère d’intérêt général au travers d’une déclaration de projet, celle-ci emporte mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car le dispositif proposé touche au verdissement des usages et non spécifiquement au verdissement de l’industrie.
Une usine de recyclage, par exemple, peut être très peu favorable au développement durable si elle fait une consommation excessive d’énergie non décarbonée.
En revanche, l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ne fait aucunement obstacle à ce qu’une collectivité utilise la procédure de déclaration de projet au profit d’une usine de recyclage, si celle-ci peut être considérée comme d’intérêt général dans son périmètre.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annick Billon. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 137 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Détraigne, Henno et Louault, Mme Jacquemet, M. Canévet, Mme Vermeillet, M. Folliot, Mme Gacquerre et MM. Duffourg, Le Nay, L. Hervé et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces technologies incluent notamment la capture, le transport, la séquestration et l’élimination du carbone ;
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. L’article 8 prévoit que les pouvoirs publics locaux et nationaux peuvent se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de certaines installations industrielles.
Sont notamment visées les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage, mais aussi les installations de recherche et développement ou d’expérimentation des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.
Notre amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 8, en précisant que les « technologies favorables au développement durable » mentionnées dans ledit article incluent notamment les technologies de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Kern et Levi, Mme Billon, MM. Détraigne, Henno et Louault, Mme Jacquemet, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Gacquerre et MM. Folliot, Duffourg, Le Nay, L. Hervé et J.M. Arnaud.
L’amendement n° 177 rectifié est présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mmes Phinera-Horth et Duranton et M. Mohamed Soilihi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’implantation d’un dispositif de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone. » ;
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.
Mme Annick Billon. Cet amendement de notre collègue Claude Kern vise à clarifier la portée de l’article 8, afin de faciliter l’implantation des dispositifs de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié.
Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à clarifier la portée de l’article 8, afin de faciliter l’implantation des dispositifs de capture, de transport, de séquestration ou d’élimination du carbone.
En effet, l’accumulation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère due aux activités humaines est la cause principale du réchauffement climatique. C’est pourquoi les différentes méthodes permettant de retirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère et de le stocker durablement ont un rôle primordial à jouer dans les années à venir.
L’élimination du carbone atmosphérique doit se développer dans un cadre législatif clair et stable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. L’argument de la liste à la Prévert vaut pour ces trois amendements.
Comme les biocarburants, ces technologies sont bien incluses dans la proposition de règlement européen pour une industrie « zéro net ».
Dans la mesure où ces demandes seront satisfaites in fine, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. La capture de carbone est essentielle. Nous allons en avoir besoin, notamment pour décarboner rapidement les cinquante sites.
La capture de carbone est un dernier recours pour décarboner l’industrie, après le recyclage, les changements de process, etc. Toutefois, nous allons conserver du carbone fatal pendant encore longtemps ; il faut donc mettre le paquet sur cette question.
Le Gouvernement s’engage à inclure ces technologies dans le décret et demande également le retrait de ces amendements.
Mme Annick Billon. Je retire les amendements nos 113 rectifié et 114 rectifié.
Mme Nadège Havet. Je retire l’amendement n° 177 rectifié.
M. le président. Les amendements nos 113 rectifié, 114 rectifié et 177 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ;
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Dans le contexte d’épuisement des ressources, le recours aux matières premières du recyclage va jouer un rôle de plus en plus important, notamment pour la fourniture non seulement de lithium ou de cuivre recyclé pour les batteries des véhicules électriques, mais également des aciers recyclés, moins émetteurs de CO2 que l’acier issu de minerai de fer.
Nous proposons de reconnaître que les projets d’installations de recyclage relèvent de l’industrie verte, afin d’encourager leur réalisation et de concilier l’ensemble des efforts qui doivent être menés en matière de transition écologique et de réindustrialisation.
Là encore, je suis prête à retirer mon amendement si j’obtiens des garanties de la part du ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Cet amendement est intéressant : il s’agit de considérer le recyclage comme fournisseur d’intrants pour l’industrie, sans pillage des ressources naturelles. C’est une réflexion qui manque dans le projet de loi – nous l’avons signalé hier –, qui considère le verdissement de l’industrie sous le seul prisme de la décarbonation.
Recycler les matières premières critiques nous rend aussi moins dépendants de nos fournisseurs étrangers : c’est un pas de plus vers la souveraineté nationale.
Toutefois, ne souhaitant pas alourdir le texte, j’émettrai un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Ces aspects seront bien évidemment présents dans le décret. Pour que ce dernier soit le plus large et le plus ouvert possible, je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié est retiré.
L’amendement n° 378 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 351 rectifié, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Decool, Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’implantation d’une installation industrielle, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement en biocarbone des chaînes de valeur des industries de la transition énergétique. » ;
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 351 rectifié est retiré.
L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Duffourg et Henno, Mme Saint-Pé, MM. Folliot, Canévet, Cadic, Cadec, Panunzi et Kern, Mmes Billon, F. Gerbaud, Doineau et Dumont, M. Détraigne, Mmes Gacquerre, Perrot et Férat, MM. Moga et Mandelli, Mmes Herzog et Garriaud-Maylam, MM. Tabarot et Wattebled, Mmes Gatel et Schillinger et M. Lafon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281-1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282-1 du même code, à destination du transport aérien. » ;
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Nous poursuivons la liste à la Prévert : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Madame Gatel, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?
Mme Françoise Gatel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote sur l’article.
M. Daniel Salmon. Monsieur le président, monsieur le ministre, cette liste d’amendements fait clairement apparaître que nous ouvrons très largement ce qui peut être considéré comme industrie verte. Dès le départ, nous avons mis en lumière cet écueil en indiquant qu’il convenait de ne pas brader le droit de l’environnement et de l’urbanisme ainsi que la consultation publique.
Nous devons nous approprier cette industrie verte, nécessaire à la transition écologique, mais cela ne doit pas se faire au détriment de ces consultations et de l’intégration des collectivités territoriales dans le processus décisionnel.
C’est la raison pour laquelle nous avions proposé la suppression de cet article. Nous sommes favorables à la réindustrialisation et à la relocalisation ; pour autant, comme nous l’avons déjà souligné, la définition de l’industrie verte n’est pas clairement établie dans ce projet de loi.
M. le président. L’amendement n° 352 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le verdissement de l’industrie du silicium, précisant notamment les conditions de l’émergence d’une filière nationale durable maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Le silicium est classé comme matériau critique par le règlement européen. Il est indispensable à la production des cellules de panneaux photovoltaïques, des batteries, des micropuces et des matériaux de haute performance.
Aujourd’hui, la Chine en domine la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les émissions moyennes de CO2 de cette production sont passées de huit tonnes en 1995 à onze tonnes par tonne de produit en 2019.
Premier producteur européen de silicium, la France bénéficie d’un écosystème pionnier dans le domaine du carbone renouvelable comme alternative au charbon fossile. Nous avons ainsi une occasion unique de développer la première industrie du silicium véritablement verte au monde.
Nous demandons donc la publication par le Gouvernement d’un rapport sur le verdissement de cette production industrielle, dans une logique de recyclage et d’économie circulaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Si l’approvisionnement en matériaux critiques est important pour le verdissement de notre industrie, il ne me paraît pas de bonne politique de demander un rapport parlementaire sur chacun des intrants.
J’ai précisé hier que la règle générale valait par ses exceptions ; mais ici, la jurisprudence du Sénat prévaut : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Il existe déjà un portail dédié, mineralinfo.fr, qui offre des informations sur les ressources minérales, dont le silicium. Sans prétendre que cet amendement serait satisfait, j’estime que les informations disponibles sont suffisantes pour éviter un nouveau rapport.
Je suggère donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 352 rectifié est retiré.
Article 9
I. – Après l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.
« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.
« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.
« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.
« Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.
« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur.
« III. – Lorsque, après son approbation, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.
« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents.
« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
« V. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.
« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.
« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du code de l’urbanisme.
« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-6, L. 4433-10-1 ou L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132-7 à L. 132-9 ou L. 123-9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
« VIII. – À l’issue de la procédure, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. En cas d’avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.
« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.
« XI. – Les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à XII du présent article, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2. » ;
2° L’article L. 422-2 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »
II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;
3° L’article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. »
III. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »
IV. – (Supprimé)