Mme la présidente. L’amendement n° 227, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 900 est abrogé.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer l’article 900 du code de procédure pénale, qui adapte l’article 706-14, relatif à l’indemnisation sous condition de ressources de certaines victimes d’infractions, au plus beau département de France : Mayotte. (Sourires.)
L’article 900 n’est plus nécessaire dans la mesure où l’article 706-14 y est désormais pleinement applicable, sans nécessiter d’adaptation supplémentaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 226, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 66, tableau
Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :
L. 231-4 |
Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Article 28
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.
Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – L’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui sont, au jour de l’entrée en vigueur du même article 19, titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
Mme la présidente. L’amendement n° 285, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
L’article 19
par les mots :
Le 1° de l’article 19
et les mots :
article 19
par la référence :
1°
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Article 29
I. – L’article 3, à l’exclusion du 11° du I, et l’article 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation au même deuxième alinéa, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – L’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI (nouveau). – L’article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.
Mme la présidente. L’amendement n° 286, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
L’article 19
par les mots :
Le 1° de l’article 19
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Meunier, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je le retire. En effet, il n’a plus d’objet en raison du lamentable rejet de notre précédent amendement de suppression de l’article 26.
Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.
Je mets aux voix l’article 29, modifié.
(L’article 29 est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles de ce projet de loi organique, dans le texte de la commission.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l’ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 13 juin 2023, à quatorze heures trente.
La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.
L’ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (projet n° 570, texte de la commission n° 662, rapport n° 660).
Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
Avant l’article 1er
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par les mots : « , en ce qui concerne la politique pénale ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à restreindre l’autorité du garde des sceaux – je précise que je ne vise pas personnellement l’actuel titulaire du poste ! (Sourires.) – à sa seule compétence en matière de politique pénale, conformément à l’article 30 du code de procédure pénale, qui énonce ses attributions.
Il nous semble important de maintenir une distinction nette entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. Selon l’article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique pénale de l’État ; cela comprend, notamment, l’élaboration des directives générales relatives à l’action publique et à l’exécution des peines, ainsi que la supervision des services pénitentiaires.
En limitant son autorité à la seule politique pénale, notre amendement vise à préserver l’indépendance de l’autorité judiciaire : il s’agit de garantir que les décisions judiciaires sont prises de manière indépendante, sans ingérence ni influence politique.
Nous continuons à défendre cette indépendance : laisser au pouvoir judiciaire la responsabilité de prendre les décisions juridiques en toute impartialité renforce la confiance du public dans le système judiciaire.
Enfin, cet amendement est parfaitement en adéquation avec les principes de séparation des pouvoirs et de l’État de droit. En limitant le rôle du garde des sceaux à la politique pénale, nous entendons bien préserver l’équilibre entre les différents pouvoirs et éviter toute concentration excessive.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Une telle disposition reviendrait, à notre sens, à réduire de manière excessive l’autorité du garde des sceaux, d’autant plus que le ministère public possède des compétences dans des domaines non pénaux, tels que l’état civil et la nationalité, entre autres.
Il semble donc paradoxal que ces fonctions soient par principe exclues du champ de son autorité, alors même qu’elles peuvent présenter une sensibilité moindre que celle qui s’attache à la matière pénale.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il y a quelques jours, M. Jean-Jacques Urvoas, mon prédécesseur, a indiqué que le garde des sceaux détenait, finalement, peu de pouvoir, et qu’il le déplorait.
Certes, il a une certaine autorité en ce qui concerne la politique pénale ; cependant, ses pouvoirs ne peuvent se limiter à ce seul domaine : il y a également la matière civile, commerciale, l’enfance en danger.
De mon point de vue, il est absolument nécessaire de mener une politique unifiée et cohérente sur l’ensemble du territoire, qui ne peut être définie que par le Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, comme le souligne d’ailleurs l’article 20 de notre Constitution. Cette position a d’ailleurs été défendue par le comité des États généraux de la justice.
Pour finir, je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé que l’autorité du garde des sceaux sur les magistrats du parquet était conforme aux principes constitutionnels. Ainsi, cette proposition me paraît contraire à la Constitution et, je le dis, inopportune sur le fond.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Cette question ne saurait être traitée ainsi par voie d’amendement sans faire l’objet d’un débat plus approfondi. Par conséquent, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 54 est retiré.
Article 1er
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
3° L’article 15 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b à e) (Supprimés)
f) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
b) Au 2°, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;
c) Le 3° est remplacé par un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes remplissant la condition prévue au 1° du présent article et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° du présent article ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
6° L’article 17-1 est ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;
7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;
9° L’article 21-1 est abrogé ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;
11° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.
« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
12° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité. » ;
13° L’article 24 est ainsi rétabli :
« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :
« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;
« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;
« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité. » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente. » ;
15° L’article 25-1 est ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
16° L’article 25-2 est ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Un jury, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27-1 n’est pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
17° Les articles 25-3 et 25-4 sont abrogés ;
18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :
« Art. 25-5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.
« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;
19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d’activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
20° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « premier grade. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.
« Le jury prévu à l’article 25-2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d’autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
21° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40-1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »
b) Au 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
22° L’article 40-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « près » ;
23° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Des magistrats des cours d’appel et tribunaux en service extraordinaire
« Art. 40-8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires.
« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour.
« Art. 40-9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis aux dispositions de l’article 19 et du premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Art. 40-10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l’article 40-12 reçoivent, s’il y a lieu, application.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Art. 40-11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
« Art. 40-12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d’origine.
« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l’article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40-6.
« L’article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 40-13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
24° L’article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;
25° Le premier alinéa de l’article 41-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25-2 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
26° L’article 41-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
27° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41-2. » ;
27° bis (nouveau) Après le mot : « un », la fin de l’article 41-8 est ainsi rédigée : « quinzième des emplois de chacun des premier et deuxième grades. » ;
28° Le dernier alinéa de l’article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
29° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-9-1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;
30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 25-1 sont applicables ».
II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.