Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement vise à exonérer les communes de moins de 150 habitants du prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Le maintien de ce prélèvement met en grave difficulté budgétaire certaines toutes petites communes. Alors que le budget de ces communes a été fortement amputé depuis 2014, celles-ci se voient contraintes de continuer à contribuer au FNGIR, maintenu à son niveau initial.
Souvent, la compensation financière censée atténuer la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) n’atteint pas le montant du prélèvement effectué au profit du FNGIR. En outre, on le sait, les charges augmentent pour tout le monde.
Ainsi la commune de Saint-Maurice, dans la Nièvre, qui compte 68 habitants et dont le budget s’élève à 58 000 euros, reverse-t-elle 7 733 euros au FNGIR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain qu’il faille exonérer les communes sur le seul critère de leur population, sans aucune référence à un critère de richesse ou à l’évolution de leurs recettes de fiscalité économique.
Prenons le cas, évoqué la semaine dernière, de la redevance hydraulique : les recettes sont colossales et réparties entre un très faible nombre de communes, dont certaines sont petites.
L’inégalité ne se fait pas toujours au détriment de ces dernières ; nous devons y être attentifs : demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-67 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° II-38 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Mouiller et Perrin, Mme Pluchet, MM. Pointereau, Regnard, Rietmann, Savin, Segouin et Tabarot, Mme Ventalon, MM. C. Vial, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonnus, Bouloux, Brisson, Burgoa et Cambon, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Deroche, Di Folco et Dumas, M. Frassa, Mmes Imbert et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Longuet et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Rapin, Anglars, Babary, Bacci, Bascher et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Bonhomme, Mmes de Cidrac et Dumont, MM. Favreau, P. Laurent et Lefèvre, Mme Malet et MM. Meignen et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2023, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, collectant la taxe définie à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent la reverser en tout ou partie aux communes auxquelles elles se sont substituées sur la section de fonctionnement de leur budget.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. J’évoquerai un problème qui a été soulevé notamment par Philippe Mouiller, à savoir la situation très spécifique des communes qui sont alimentées en énergie par un syndicat.
À l’heure actuelle, la part des recettes de taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) reversée par le syndicat aux communes est obligatoirement inscrite sur la section d’investissement de leur budget ; elle ne peut l’être en section de fonctionnement.
Or, face à la flambée des prix de l’énergie, le plus difficile, pour les communes, est de payer les factures. L’idée serait donc que, pendant une courte période, les syndicats qui ont perçu la TCCFE puissent en reverser le produit aux communes de leur périmètre sur la section de fonctionnement de leur budget.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement : il me paraît difficile de prendre pareille mesure pour une année.
Je comprends et je partage les arguments qui viennent d’être exposés, mais la finalité de la TCCFE est avant tout de financer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.
Faisons confiance à l’amortisseur électricité et au filet de sécurité : si le Gouvernement suit les propositions sages, raisonnables et de qualité que le Sénat a choisi d’adopter à l’unanimité, nous devrions avoir, pour l’année 2023, les éléments de réponse nécessaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-38 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-86 rectifié ter est présenté par Mme Noël, MM. Courtial, Bonhomme et D. Laurent, Mme Dumont, MM. Brisson et Charon, Mme Muller-Bronn et MM. Duplomb, Houpert, Pellevat, J.B. Blanc, Reichardt, Genet et Sido.
L’amendement n° II-481 rectifié bis est présenté par M. P. Joly, Mmes Monier et Harribey, M. Roux, Mmes G. Jourda et Belrhiti, MM. Cabanel, Pla et Louault, Mme Espagnac, M. Fichet, Mmes Préville et Poumirol, M. Longeot, Mme Billon et MM. Mérillou, Bilhac, Guiol, Cozic et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en place d’un mécanisme de paiement en faveur des communes pour service rendu à la Nation à travers leurs actions de gestion de l’espace.
L’amendement n° II-86 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II-481 rectifié bis.
M. Thierry Cozic. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Patrice Joly.
Dans l’exercice de leurs compétences et en ce qui concerne notamment leur politique de gestion de l’espace, les maires des communes rurales rendent d’indéniables services environnementaux.
Or ces services ne font l’objet d’aucune contrepartie, en dépit des charges y afférentes pour les communes concernées.
Il serait donc opportun de réfléchir à la mise en place de paiements pour services rendus, en s’inspirant notamment du dispositif, destiné aux agriculteurs, des paiements pour services environnementaux.
Aussi demandons-nous au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur cette question, dans lequel des pistes seraient proposées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-481 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 40 quater (nouveau)
I. – Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er octobre, un rapport sur l’exécution, lors de l’année précédente, de l’objectif d’évolution de la dépense locale mentionné au II par l’ensemble des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ainsi que par chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale :
1° Les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte ;
2° Les départements ainsi que la métropole de Lyon ;
3° Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2021 sont supérieures à 40 millions d’euros et la Ville de Paris.
II. – A. – Au niveau national, l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s’établit comme suit :
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Dépenses de fonctionnement |
3,8 |
2,5 |
1,6 |
1,3 |
1,3 |
B. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné au A du présent II est révisé annuellement, dans le rapport mentionné au I, sur le fondement de l’hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
C. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou des établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.
Pour l’application du premier alinéa du présent C aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.
III. – Dans le cas où il est constaté une différence positive entre l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I et l’objectif annuel d’évolution fixé au II, ce rapport comporte la liste des catégories pour lesquelles cette différence est positive ainsi que, pour chacune de ces catégories :
a) Le montant des concours financiers de l’État perçus au titre de l’exercice considéré ;
b) Le montant des engagements juridiques pris par l’État pour la catégorie considérée au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux, de la dotation politique de la ville et de la dotation de soutien à l’investissement des départements.
La différence mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret.
Les concours financiers de l’État mentionnés au a du présent III sont constitués par :
1° Les prélèvements sur les recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l’exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d’engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
IV. – A. – Des accords de retour à la trajectoire sont conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les seuls collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale des catégories mentionnées au I dont l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes est supérieure à l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l’exercice considéré, minoré de 0,5 point.
B. – À cette fin, les accords de retour à la trajectoire déterminent, sur le périmètre du budget principal de la collectivité territoriale ou de l’établissement public :
1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ;
3° Et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics dont la capacité de désendettement dépasse en 2021 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.
Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement, le plafond national de référence est de :
a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ;
c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte.
C. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du B peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point chacun :
1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;
2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;
3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.
D. – L’accord de retour à la trajectoire prévu au A du présent IV est conclu au plus tard le 1er octobre de l’exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu’à l’exercice 2027 inclus.
E. – À compter de l’année suivant la conclusion de l’accord de retour à la trajectoire, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’objectif annuel de dépenses fixé dans l’accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.
Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté.
Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.
Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent E prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Ces éléments sont précisés par décret en Conseil d’État.
Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser ses observations au représentant de l’État. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.
Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.
La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales de la catégorie à laquelle il appartient en application du I sont inférieures à l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.
F. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du A du présent IV et n’ayant pas signé d’accord de retour à la trajectoire dans les conditions prévues au même IV, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement, qui évolue comme l’objectif fixé au II, en tenant compte des critères prévus au C du présent IV.
Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent F. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté.
Les cinq derniers alinéas du E du présent IV s’appliquent.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° II-375 est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° II-408 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° II-704 est présenté par Mme Cukierman, M. Savoldelli, Mme Brulin, M. Bocquet, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° II-1041 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1161 est présenté par MM. Féraud, Marie, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Devinaz et Durain, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mme Le Houerou, M. Mérillou, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° II-375.
M. Michel Canévet. Lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027, nous avions supprimé un article qui se révélait plutôt coercitif à l’égard des grandes collectivités.
Or cet article a été subrepticement réintroduit dans le PLF pour 2023.
Mme Cécile Cukierman. C’est pratique, le 49.3…
M. Michel Canévet. Nous en proposons donc la suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-408.
M. François Bonhomme. Souvenons-nous que, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, et dans la logique des contrats de Cahors de 2018, le Gouvernement avait tenté de faire adopter par le Parlement une seconde génération de contractualisation financière avec les collectivités locales.
Il était ainsi prévu que celles-ci participent à l’effort de redressement des finances publiques via l’atteinte d’un objectif de réduction de leurs dépenses de fonctionnement fixé à 0,5 % par an compte tenu des prévisions d’inflation.
L’État essaie donc d’imposer aux collectivités locales des efforts qu’il ne consent pas lui-même – croyant, mais pas pratiquant, en quelque sorte… (Sourires.) –, ce qui est d’autant plus contestable que les marges de manœuvre des élus locaux n’ont cessé d’être réduites au fil des exercices budgétaires successifs.
Si les collectivités veulent bien prendre leur part de l’effort de maîtrise budgétaire engagé par l’État, il convient néanmoins de rappeler que, dégageant un excédent budgétaire, elles ne pèsent pas sur le déficit public et très peu sur la dette. Leur part dans la dépense publique est d’à peu près 20 % quand leur poids dans la dette publique globale est de seulement 8,4 %. J’ajoute que la dette des collectivités françaises et le poids des dépenses locales dans les dépenses publiques sont nettement inférieurs à la moyenne européenne.
Je rappelle enfin qu’une telle tentative s’est déjà soldée, dans le passé, par un échec, les parlementaires l’ayant rejetée. Le Gouvernement tente aujourd’hui, avec cet article 40 quater du projet de loi de finances pour 2023, de nous resservir ce dispositif qui porte atteinte au principe de libre administration des collectivités. En effet, l’encadrement des budgets locaux ici proposé va encore plus loin que dans les contrats de Cahors : il s’imposerait aux collectivités dont le budget est supérieur à 40 millions d’euros.
Considérant qu’il n’a pas lieu d’être, je demande moi aussi la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-704.
Mme Cécile Cukierman. « Vous n’avez pas aimé les contrats de Cahors ? Vous en aurez encore ! » Tel est, monsieur le ministre, votre message aux collectivités territoriales.
Cela vient d’être rappelé : ce qui est sorti par la porte, vous cherchez à le faire revenir par la fenêtre – c’est tout l’avantage du 49.3… Alors qu’elles sont dans une situation bien plus dégradée encore qu’à l’époque des contrats de Cahors, vous souhaitez imposer une contractualisation contraignante à un nombre accru de collectivités.
Nous avons débattu ici même, pendant huit heures, mercredi dernier, de la mission budgétaire « Relations avec les collectivités territoriales ». Nous devrions fêter, en cette fin d’année, les quarante ans des lois de décentralisation ; mais vous préférez emprunter la voie d’un nouveau coup de force en introduisant, dans le texte issu du 49.3 déclenché à l’Assemblée nationale, cet article 40 quater dont les dispositions réduisent la capacité d’agir des collectivités territoriales.
Cependant, et parce que nous sommes un certain nombre de groupes à avoir déposé cet amendement de suppression, je me permettrai un rappel à l’intention de mes collègues de la majorité sénatoriale : voilà quelques semaines, nous avons voté le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Nous avons certes supprimé la mention de ce type de contrats. Toutefois, dès lors que l’on accepte l’idée même d’une réduction des dépenses de 6 milliards d’euros d’ici à 2027, on laisse au Gouvernement le loisir d’imposer ce genre d’articles.
C’est une tout autre logique que nous devons promouvoir : quand les collectivités territoriales dépensent, elles investissent pour nos territoires, pour nos concitoyens et concitoyennes, pour l’avenir de la France !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1041.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Autant vous le dire tout de suite, monsieur le ministre, je n’ai pas aimé les contrats de Cahors ; je n’ai d’ailleurs pas voté une telle contractualisation dans mon territoire.
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Nous non plus !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Et voilà qu’on nous propose un « pacte de confiance » – « contrat de confiance », cela sentirait trop la publicité… (Sourires.)
En définitive, monsieur le ministre, j’ai l’impression – pardonnez-moi cette métaphore sportive – que vous tentez là un passage en force : pratiquant une forme de désobéissance civile, vous ne tenez pas même compte des déclarations faites par la Première ministre au congrès des maires, porte de Versailles. J’avoue que cela me surprend… Depuis qu’ont commencé nos débats budgétaires, vous avez pourtant pu trouver dans le Sénat un interlocuteur responsable, y compris quand vous l’avez mal traité en montrant peu d’empressement à lui transmettre certaines informations essentielles ; je ne ferai qu’une allusion à cet amendement pesant plusieurs milliards d’euros qui fut déposé dans le courant d’un week-end, et sur lequel, me semble-t-il, nous avons fait preuve d’un réel esprit de responsabilité.
Et, en l’espèce, malgré le flou qui a entouré et continue d’entourer un certain nombre de données relatives au sujet éminemment sensible de l’énergie, vous vous obstinez ; honnêtement, je ne comprends pas cet entêtement que je juge coupable. PLF ou LPFP, le sort réservé à cette mauvaise initiative devrait rester inchangé, monsieur le ministre. Vous l’avez dit à mots couverts et notre collègue Cécile Cukierman a repris la formule : nous fermons la porte à cette disposition, vous la faites entrer par la fenêtre. Ce n’est pas de bon augure !
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1161.
Mme Isabelle Briquet. J’irai dans le même sens que mes collègues : cet article est, ni plus ni moins, la résurrection des articles 16 et 23 du projet de loi de programmation des finances publiques, dont personne ici n’a voulu.
Il s’agit là, cela a été dit, d’une atteinte directe à la libre administration des collectivités locales par l’encadrement de leurs dépenses de fonctionnement.
Le présent amendement vise à supprimer cet article, dans la suite logique de ce qui a été voté par notre assemblée lors de la discussion du projet de loi de programmation.
Pouvez-vous cette fois, monsieur le ministre, vous engager à respecter la volonté du Parlement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?