M. Rémi Féraud. Je redoute le sort réservé à cet amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Olivier Jacquin, qui vise à demander un rapport sur le versement mobilité à l’échelle du territoire national, afin, éventuellement, de l’étendre aux entreprises de moins de 11 salariés pour que les autorités organisatrices des mobilités des espaces peu denses, aujourd’hui dépourvues de base fiscale, puissent également en bénéficier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission, qui peut travailler en vue de faire une évaluation sur ce sujet, demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1014.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 37 B (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « et est prolongée d’une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-1108, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Cukierman, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Vous me direz certainement que cet article ne prolonge que de deux années, qui plus est pour les seules collectivités volontaires, l’expérimentation de certification des comptes par une expertise comptable privée. Toutefois, à nos yeux, cette prolongation n’est pas acceptable.
D’abord, le champ de l’expérimentation remonte à la loi NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République). Cela fait donc maintenant huit ans que ce processus est lancé et cinq ans qu’il a débuté. Seul un rapport d’étape a été remis ; aucun rapport d’évaluation n’a été rendu. Nous n’avons par ailleurs pas connaissance de dispositions qui viseraient à généraliser cette expérimentation, qui concerne deux régions, six départements, dix communes, six EPCI et un syndicat et qui, aujourd’hui encore, nous paraît dangereuse.
Je ne peux m’empêcher de constater que la réduction du nombre de chambres régionales des comptes, de 27 à 20 – ou leur « regroupement », pour utiliser un langage technocratique – se traduit par une baisse de leurs moyens.
Les chambres régionales des comptes pouvaient s’appuyer sur 1098 effectifs en 2009. Elles sont aujourd’hui dix en métropole et treize dans les outre-mer et observent une baisse de 10 % de leurs effectifs pour des prérogatives de plus en plus larges, leurs missions s’étendant à l’évaluation de la régularité et de la sincérité des états financiers de chaque collectivité, à la fidélité de sa situation financière et du résultat de ses opérations, à l’appréciation des cycles comptables considérés comme à risque ainsi qu’à l’organisation comptable et financière.
Seuls 1 000 agents, soit les deux tiers des effectifs, sont en mesure de contrôler les comptes des collectivités, qui comprennent au moins 36 000 communes, 101 départements, 18 régions et 1 254 EPCI. C’est donc « mission impossible » !
Quand la puissance publique est défaillante faute de moyens, elle paye ou, dans ce cas, fait payer aux collectivités des cabinets d’experts-comptables privés pour compenser ses propres carences.
Cessons de transférer des coûts de fonctionnement de l’État vers les collectivités et de payer des cabinets privés !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37 B.
(L’article 37 B est adopté.)
Article 37 C (nouveau)
À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-1173 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Grand, Guerriau, Chasseing, Decool et Wattebled, Mme Mélot et M. Lagourgue, est ainsi libellé :
Remplacer la date :
31 mars
par la date :
30 juin
La parole est à M. Joël Guerriau.
M. Joël Guerriau. L’article 37 C prévoit que les collectivités doivent se porter candidates à l’expérimentation du compte financier unique avant le 31 mars 2023. Il semble que ce délai soit beaucoup trop court par rapport à la date à laquelle la loi de finances pour 2023 sera promulguée.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de fixer une date butoir au 30 juin 2023, pour éviter une contrainte temporelle trop forte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1173 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37 C, modifié.
(L’article 37 C est adopté.)
Article 37
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. – (Adopté.)
Article 37 bis (nouveau)
L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la fin du premier alinéa du VIII, les mots : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n° … du … de finances pour 2023 ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-1160, présenté par MM. Kanner, Féraud et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Devinaz et Durain, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2023 inclus » ;
…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts couverts par la garantie de l’État prévue au I ne peuvent entacher les capacités d’endettement des entreprises publiques locales d’énergie lors des demandes de prêts visant à financer le déploiement des énergies renouvelables et des technologies sobres. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… °Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « et impactant les entreprises publiques locales d’énergie ».
La parole est à M. Patrick Kanner.
M. Patrick Kanner. Nous le savons, nous vivons une crise énergétique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les entreprises publiques locales d’énergie font des efforts exceptionnels pour assurer une mission de service public au plan territorial et essayer de contenir la flambée des prix de l’énergie pour les habitants des territoires, tant pour les logements individuels que pour les copropriétés, les bailleurs sociaux, les établissements publics et les entreprises.
Or, depuis la fin de l’année dernière, les entreprises publiques locales d’énergie connaissent de graves difficultés, comme d’ailleurs les régies de chauffage urbain, les régies d’électricité, les sociétés d’économie mixte (SEP), les sociétés publiques locales (SPL) et les syndicats mixtes.
À travers cet amendement, nous voulons permettre à ces entreprises publiques locales d’énergie de bénéficier du PGE (prêt garanti par l’État) Résilience afin de poursuivre et de sécuriser leurs demandes de financement en faveur des énergies renouvelables et des technologies sobres jusqu’à la fin de l’année prochaine.
Ce serait un message d’espoir envoyé à toutes les entreprises qui assurent aujourd’hui une mission de service public exceptionnelle, dans un cadre tout à fait exceptionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Je l’avoue, j’ai du mal à comprendre le sens juridique des termes « entacher les capacités d’endettement ». Si je comprends l’esprit de cette rédaction, je ne pense pas souhaitable qu’une entreprise, quelle qu’elle soit, puisse solliciter un PGE sans en tenir compte en cas de difficultés. Cela ne rendrait service à personne !
Je m’inquiète d’ailleurs de voir ce qui n’était pas possible hier devenir possible aujourd’hui. J’ai le sentiment qu’en allongeant la franchise prévue dans le cadre des PGE, on risque d’avoir quelques désagréments ou mauvaises surprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous soutiendrons cet amendement.
J’ai compris que nous devions aller vite, mais nous sommes tout de même en train de parler d’un encours de 143 milliards d’euros de prêts garantis par l’État ! C’est colossal !
Cet article vise à accroître la capacité d’endettement des entreprises via un PGE nouvelle formule, plafonné à 15 % du chiffre d’affaires, avec un différé d’amortissement de douze ou de vingt-quatre mois pour une garantie de l’État ne pouvant excéder 90 % du prêt.
Contrairement aux États, les entreprises ne peuvent pas faire rouler leurs dettes indéfiniment. J’attire votre attention sur ce point, mes chers collègues. De report en report et de différé en différé, il faut bien payer à un moment donné ! Ces nouveaux PGE vont constituer une sorte de bombe à retardement pour une partie des entreprises françaises. Comment réussiront-elles à sortir de ces prêts garantis ? Cette question mérite sans doute un éclairage de M. le ministre.
Par ailleurs, les grands absents de ce débat sont les banques privées, qui fuient leur responsabilité s’agissant du financement de l’économie productive. L’État est en train de se substituer à elles en matière d’investissement et de responsabilités.
Nous soutiendrons cet amendement, mais mesurons tout de même de quel périmètre nous sommes en train de parler : 143 milliards d’euros !
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Le modeste rapporteur de ces crédits que je suis va tenter d’apporter quelques éléments de réponse. Les nouveaux PGE Résilience n’ont pas encore été contractés ! Il y a certes 130 milliards d’euros sur la table, mais seulement 5 milliards d’euros pour ces nouveaux prêts.
Ensuite, il ne faut pas se mentir, si des problèmes de défaut se posent, ils ne seront pas liés aux PGE, mais d’abord à l’Urssaf et aux prix de l’énergie. Lorsque les PGE seront en cause, tout ira bien !
Il s’agit donc d’un faux problème. Ce qui intéresse les entreprises, ce sont les prix de l’énergie et l’Urssaf à payer. Par ailleurs, les PGE sont encadrés par un accord européen : on ne fait donc pas exactement ce que l’on veut !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37 bis.
(L’article 37 bis est adopté.)
Article 37 ter (nouveau)
I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties :
1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu’ils fournissent, à l’exception des garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil, lorsqu’elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de financement ;
2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d’affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d’une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;
3° Aux entreprises d’assurance, au titre de contrats d’assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d’assurance.
II. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d’euros.
Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l’État par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
III. – La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d’affacturage ou du risque d’assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement.
La garantie fait l’objet d’une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l’entité apportant des garanties ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu’au 31 décembre 2023.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d’affacturage et des risques d’assurance-crédit couverts par cette garantie.
IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance ;
2° Pour l’application du I :
a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
V. – Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)
Article 37 quater (nouveau)
Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 1 006 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l’Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin. – (Adopté.)
Article 37 quinquies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros. – (Adopté.)
Article 38
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l’État peut être accordée aux » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° Le 1° de l’article L. 432-2 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Pour des opérations de stabilisation de taux d’intérêt couvrant le risque de variations de taux d’intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ; »
3° L’article L. 432-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l’économie, » ;
– après la date : « 5 juillet 1949 », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La garantie de l’État peut également être accordée par le directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l’État. Celui-ci, en vue d’accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au présent chapitre » ;
4° L’article L. 432-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « avec la garantie » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte » ;
– les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 432-5 et L. 432-6 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s’appliquent pas » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ni celle de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 522-6 du code monétaire et financier » ;
5° Il est ajouté un article L. 432-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-6. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 144-1, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et » ;
2° Après le mot : « opérations », la fin du 4° de l’article L. 612-3 est ainsi rédigée : « réalisées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. »
III. – La seconde phrase du I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est supprimée.
IV. – L’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le C est ainsi modifié :
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
– après le mot : « “Cap Francexport +” », sont insérés les mots : « et “Stabilisation du taux d’intérêt” » ;
b) Le D est ainsi modifié :
– au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ;
– au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ;
c) Au 1° du G, les mots : « au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 432-6 du code des assurances » ;
d) Il est ajouté un H ainsi rédigé :
« H. – La section “Stabilisation de taux d’intérêt” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
« 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt ;
« 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d’intérêt des crédits à l’exportation, huit cent millions d’euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “Stabilisation du taux d’intérêt” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023. »
V. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :
1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d’aide extérieure ;
3° Les avances remboursables consenties en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;
4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers.
VI. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s’appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.
La convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 dudit code d’assurer le versement des prêts, dons et avances et l’encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d’appartenance.
VII. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l’État au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt supporté par l’État dans les opérations de stabilisation des taux d’intérêt de crédits à l’exportation ne sont pas transférées.
La société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce transfère à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances l’ensemble des éléments d’actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l’exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.
VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de l’entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. À cette fin, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu aux articles précités.
Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu’au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d’assurer pour le compte de l’État l’encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l’État, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. À l’échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l’État.
IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au même VII et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.
Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
X. – L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé. – (Adopté.)
Article 39
Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 432-1 du code des assurances sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, à l’exception des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif ou d’améliorer la sécurité d’installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »