Mme Sylvie Vermeillet. En 2019, les révélations de l’affaire des « CumEx Files » avaient mis au jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes, afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indûment de crédits d’impôt.
Le présent amendement de Nathalie Goulet tend à modifier la rédaction de l’article 119 bis A du code général des impôts, inséré à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, dans la rédaction qu’en avait finalement proposée l’Assemblée nationale, afin de revenir strictement au mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’« arbitrage de dividendes » – ou « CumCum » –, qui avait été imaginé initialement par le groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mécanisme à la fois plus ambitieux et plus complet.
La France est en effet la première victime de la fraude aux dividendes, qui aurait coûté en vingt ans au moins 33 milliards d’euros à nos finances publiques.
Je précise par ailleurs que nous avons déjà adopté cet amendement l’an passé.
M. Éric Bocquet. Tout à fait !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez raison, ma chère collègue, il s’agit au départ d’une proposition de la commission. Mais nous avons évolué, depuis 2019, sur cette question.
À la suite de nos travaux – vous étiez présente, d’ailleurs, à la table ronde organisée sur le thème des « CumEx Files » en décembre 2021 –, il ne nous semble pas opportun de proposer de nouveau le même dispositif qui, selon notre analyse, risquerait de ne plus être opérant au regard des objectifs.
Dans le rapport de la mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, nous invitons plutôt le Gouvernement – c’est la recommandation n° 20 – à réviser les conventions fiscales internationales prévoyant un taux de retenue à la source nul sur les dividendes, et cela, justement, afin de prévenir les montages externes.
La recommandation évoque d’ailleurs un rappel à effectuer auprès du Gouvernement. Monsieur le ministre, je vous invite à en prendre acte et à en tenir compte.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° I-1483 rectifié bis, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8 et 10 de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2 du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3, 8°et 10 de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2°du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Le développement de l’activité en ligne a ouvert la perspective de nouvelles carrières, notamment publicitaires – on parle ici d’influenceurs ou d’influenceuses.
Les réseaux sociaux sont devenus la première source d’information chez les jeunes générations. Selon une étude du ministère de la culture publiée en 2018, quelque 71 % des 15-34 ans affirmaient s’informer sur les réseaux sociaux.
En particulier, l’activité de créateur de contenus à forte exposition médiatique est en plein essor. Le marché mondial est estimé en 2020 à 9,7 milliards de dollars selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
La non-localisation des activités en ligne est un véritable défi pour les États. La fiscalité du numérique doit encore être améliorée pour s’adapter aux stratégies d’optimisation des nouveaux acteurs du secteur, d’autant que ces derniers masquent encore une partie de leurs pratiques commerciales.
Toujours selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, 26,6 % des publications sur les réseaux sociaux ne dévoilent pas leurs intentions commerciales. Lorsqu’elles le font, dans les trois quarts des cas restants, l’autorité juge que 32,2 % des publications sont améliorables en termes de clarté ou d’instantanéité.
Dans ce contexte de forte optimisation, nous proposons de pérenniser les moyens octroyés à l’administration fiscale par l’article 154 de la loi de finances pour 2019, qui permet un traitement automatisé des données personnelles accessibles sur certains sites internet et plateformes.
La loi de finances pour 2019 prévoyait en effet une expérimentation pour trois ans, qui viendrait à échéance à la fin de l’année si elle n’était pas reconduite.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise en fait à pérenniser l’expérimentation autorisant les agents de la douane et de l’administration fiscale à collecter et analyser les données publiées sur les plateformes en ligne, le tout à des fins de recherche de fraude fiscale et d’infractions douanières graves.
Le dispositif, à l’élargissement duquel il nous faudra réfléchir, se heurte aujourd’hui à une distinction importante opérée entre les données librement et publiquement accessibles. Le résultat est que nombre de plateformes en ligne ne sont pas accessibles aux agents de la douane et de l’administration, ce qui, évidemment, en atténue la portée.
Dans le même temps, le dispositif de collecte et d’analyse touche à des enjeux sensibles en matière de sécurité, de protection des données personnelles et de respect de la vie privée.
Dans le droit fil de ce qui avait été fait à l’Assemblée nationale, nous avions, au Sénat, fortement encadré le dispositif. Ce dernier, qui a été lancé en février 2021, est donc à ce stade en phase expérimentale, pour une durée de trois ans.
De notre point de vue, il est trop tôt pour le pérenniser, et cela pour deux raisons.
Premièrement, nous aurons le temps de le faire l’an prochain, éventuellement, d’ailleurs, en élargissant son périmètre pour répondre à certaines critiques.
Deuxièmement, nous n’avons, pour l’heure, pas reçu le rapport intermédiaire d’évaluation, qui doit être ensuite suivi d’un rapport final.
J’attire enfin l’attention de M. le ministre sur le fait que ce rapport est dû au Parlement depuis la fin du mois d’août dernier. Je ne sais pas s’il a été envoyé par la Poste sans être suffisamment affranchi, mais nous n’en avons pas encore connaissance à ce stade… (Sourires.) Je devine que cela ne saurait tarder.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. En ce qui concerne le rapport, nous avons effectivement, monsieur le rapporteur général, un peu de retard. Mais c’est maintenant une question de jours ou de semaines avant qu’il ne soit communiqué au Parlement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien fait de venir ! (Sourires.)
M. Gabriel Attal, ministre délégué. S’agissant du présent amendement, j’émets la même demande de retrait, pour les mêmes raisons.
Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Je vais retirer l’amendement. J’attends néanmoins le rapport avec impatience et j’espère que le travail engagé sera poursuivi, pour que nous ayons la vision la plus précise possible de ces questions relatives aux influenceurs et influenceuses.
Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1483 rectifié bis est retiré.
Article 10 nonies (nouveau)
I. – L’article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes ».
II. – Le I s’applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023. – (Adopté.)
Article 10 decies (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d’assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».
Mme le président. L’amendement n° I-133, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre la taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, à l’exclusion d’un certain nombre de produits visés aux articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales (LPF).
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 10 decies, modifié.
(L’article 10 decies est adopté.)
Après l’article 10 decies
Mme le président. L’amendement n° I-268 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;
c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;
2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, que j’ai d’ailleurs soutenue, a entraîné la disparition des dispositifs d’aide aux fonds propres des PME.
Par cet amendement, il est proposé d’instituer de nouveau un dispositif permettant d’inciter les personnes qui sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à investir dans les entreprises.
Il s’agirait d’instaurer une réduction d’impôt sur le revenu de 30 % des revenus des versements effectués, de fixer un plafond unique de réduction à 18 000 euros et de fixer la limite de versement ouvrant droit à réduction d’impôt à 60 000 euros par foyer fiscal.
Cette mesure permettrait d’accompagner et de soutenir le développement des entreprises, notamment des PME. C’est indispensable dans notre pays. Nous en avons bien besoin, notamment dans les Hauts-de-France.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme M. Canévet, je suis favorable à tout ce qui peut alimenter à la fois le financement de notre économie et le soutien aux fonds propres de nos PME, notamment les plus jeunes.
Une évaluation du dispositif étant prévue au mois de septembre 2023, nous pourrions traiter ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Pour autant, et il est important que M. le ministre nous entende, il serait bon que nous disposions de ce rapport d’évaluation avant la fin de l’été, ce qui permettrait au Parlement d’ajuster ses propositions.
Comme je pressens que ma demande sera satisfaite par la réponse de M. le ministre, je sollicite le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Nous sommes bien conscients qu’il serait utile que le Parlement dispose du rapport sur la réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME) en temps utile, dans le cadre des travaux du PLF pour 2024.
Je m’engage à faire le maximum pour qu’il puisse être remis avant la fin de l’été prochain. D’ailleurs, vous le savez, lorsque l’on parle à Bercy d’une échéance avant la fin de l’été, il s’agit plutôt d’une échéance avant l’été, la période estivale étant totalement consacrée à la préparation du PLF.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est encore mieux !
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il est donc possible que le rapport soit remis encore plus tôt. Nous ferons le maximum.
S’agissant de cet amendement, le Gouvernement sollicite son retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. J’entends les propos de M. le ministre. Il est important, en effet, que nous disposions du rapport d’évaluation qui a été promis le plus tôt possible, en l’occurrence avant l’examen du prochain PLF.
Confiant dans la parole de M. le ministre, et sur la proposition de M. le rapporteur général, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-268 rectifié ter est retiré.
Article 10 undecies (nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé ;
2° Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « ou d’un membre de cet assujetti unique ». – (Adopté.)
Article 10 duodecies (nouveau)
L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;
2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés. – (Adopté.)
Article 10 terdecies (nouveau)
Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :
« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peut, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L’appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. » – (Adopté.)
Article 10 quaterdecies (nouveau)
I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. – (Adopté.)
Article 10 quindecies (nouveau)
L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;
– le 7° est abrogé ;
b) Le 1° du D est abrogé ;
c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction.
« Pour l’application du premier alinéa du présent F :
« 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’imposent au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ;
« 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :
« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ;
« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
« 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au même 1°peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ;
« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , à l’exception du F, » ;
b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. » – (Adopté.)
Article 10 sexdecies (nouveau)
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».