M. Jean-Baptiste Blanc. Je m’exprime au nom de notre collègue Daniel Laurent.
Nous assistons à la disparition progressive des exploitations familiales agricoles et viticoles et à la multiplication des acquisitions par des investisseurs étrangers ou institutionnels, qui ne sont pas exposés aux droits de mutations à titre gratuit. Ces acteurs agissent selon des stratégies purement patrimoniales.
Cet amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis en les laissant à la disposition des repreneurs pour une durée de vingt-cinq ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-158 rectifié bis.
M. Franck Montaugé. L’enjeu de ces dispositions, c’est tout simplement l’avenir du modèle familial agricole, qui est souvent le plus adapté aux réalités de nos territoires, notamment à leurs capacités agronomiques.
Je m’adresse au Gouvernement : au-delà de cet amendement, nous avons véritablement besoin d’un débat et d’une loi relatifs au foncier agricole. Nous devons préciser les objectifs qui y sont assignés et que nous nous assignons collectivement en la matière. Il faut s’accorder sur les moyens permettant de le gérer au mieux des intérêts des agriculteurs, d’une part, et des territoires, d’autre part.
Peut-être le Gouvernement a-t-il dès à présent des intentions à cet égard : je m’en féliciterais.
Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-254 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-327 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, cette question fait débat depuis plusieurs exercices budgétaires, que ce soit entre nous ou avec le Gouvernement.
M. Montaugé vient d’évoquer les enjeux du foncier. En matière agricole, d’autres points importants ont été abordés ce matin. En 2021, le Sénat a adopté un amendement assez proche de ceux-ci, pour ne pas dire analogues, dont la contrepartie était la conservation du bien pendant au moins dix-huit ans.
Quel est, aujourd’hui, le projet du Gouvernement à cet égard ? Pourquoi ne pas mettre en œuvre de telles dispositions ? Combien de temps faudra-t-il attendre ?
Au nom de la commission, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Monsieur Montaugé, monsieur le rapporteur général, mon collègue Marc Fesneau l’a d’ores et déjà annoncé : au début de l’année 2023, il présentera un projet de loi qui traitera notamment du foncier agricole.
Je sais combien ces mesures sont attendues. Du reste, les dispositions proposées à ce titre le prouvent, à l’instar des discussions qu’elles suscitent : nous avons besoin d’un tel vecteur législatif, qui permettra de débattre de ce sujet de manière réellement approfondie. Ce texte pourra constituer le support de telle ou telle évolution fiscale.
Sur ce sujet comme sur les autres, il faut procéder avec méthode ; mais, je vous l’assure, le Gouvernement a la volonté d’avancer en la matière, avec un projet de loi dédié.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-91 rectifié, I-158 rectifié bis, I-254 rectifié bis et I-327 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-1355 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :
« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, cet amendement de Mme Delattre tend à porter l’abattement en ligne directe de 100 000 euros à 150 000 euros pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. Il s’agit notamment de faciliter les transmissions d’exploitations viticoles confrontées au prix élevé du foncier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1355 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-728 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mme Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent à tous les apports de titres de sociétés réalisés au profit d’un fonds de pérennité agissant dans les conditions prévues par l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Cet amendement tend à assurer une cohérence entre, d’une part, la fiscalité applicable au fonds de pérennité et, d’autre part, son objectif et sa nature, en exonérant de droits de mutation à titre gratuit les apports, dont le taux s’élève aujourd’hui à 60 %.
Je rappelle que ce fonds, créé par la loi Pacte de 2019, est constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il a pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou de réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons précédemment évoquées, je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-728 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-728 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-862 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lefèvre et Charon, Mme Dumont, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Thomas, M. Rapin, Mme Lassarade, MM. Mouiller, Frassa et Piednoir, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Joseph, MM. Klinger, Longuet, Bacci, Bonnus, Bouchet et Burgoa, Mmes Dumas, Di Folco et Estrosi Sassone, M. Cambon, Mmes L. Darcos et Canayer, M. Daubresse, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. Belin, Mme V. Boyer, M. E. Blanc, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Deroche et M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 787 B du code général des impôts des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.
« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :
« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;
« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents » ;
3° Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Le présent f s’applique également, à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement de M. Buffet vise à autoriser une triple interposition dans le cadre d’un pacte Dutreil, dans le cas où cette triple interposition comprend une société véhicule de l’actionnariat salarié.
La limitation actuelle à deux interpositions a deux objectifs : d’une part, faciliter le contrôle fiscal ; d’autre part, garantir un lien fort entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir. Elle entraîne néanmoins certaines difficultés. De nombreux cas d’ouverture du capital de PME aux salariés s’accompagnent ainsi de la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Plus encore, lorsque ladite société est gérée de manière patrimoniale, la limite actuelle peut désinciter à la mise en place l’actionnariat salarié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La triple interposition présenterait plusieurs avantages.
Tout d’abord, elle soutiendrait l’actionnariat salarié. Ensuite, elle réduirait le risque de rupture d’un pacte Dutreil en cas d’ouverture aux salariés du capital des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. En outre, elle soutiendrait les entreprises elles-mêmes face aux risques de déstabilisation de l’actionnariat qu’elles peuvent subir. Enfin, elle présenterait l’avantage de fidéliser la masse salariale autant que les nouveaux bénéficiaires.
Le dispositif proposé est assorti d’un certain nombre de garde-fous, comme la préservation des engagements de conservation.
Cela étant, j’attire votre attention sur deux points.
Premièrement, que ce soit dans le cadre d’une simple ou d’une double interposition, la mise en place d’un pacte Dutreil est déjà complexe : à cet égard, il ne s’agit pas d’une mesure de simplification.
Deuxièmement, le niveau d’interposition pourrait poser quelques difficultés aux services de l’administration fiscale ; mais je ne doute pas de leur vigilance à cet égard.
Pour l’ensemble de ces raisons, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Nous sommes toutes et tous attachés au dispositif Dutreil, qui – nous le savons – est soumis à de fortes contraintes constitutionnelles. Sa première version, en 2003, avait d’ailleurs été censurée par le Conseil constitutionnel au motif que l’avantage fiscal accordé était disproportionné par rapport aux contraintes y afférentes.
Si nous voulons préserver ce dispositif, nous devons donc faire preuve de prudence : en assouplissant trop ses conditions d’attribution, nous nous exposerions à une nouvelle censure constitutionnelle.
Tel pourrait être le cas en l’occurrence (M. Roger Karoutchi manifeste sa circonspection.) – vous notez que je m’exprime avec précaution. En effet, cet amendement vise à introduire un important assouplissement : il s’agit d’autoriser trois niveaux d’interposition entre, d’une part, les personnes concluant le pacte et bénéficiant de ce fait de l’exonération et, d’autre part, l’activité opérationnelle.
Enfin, les auteurs de cet amendement entendent développer l’actionnariat salarié ; mais le droit actuel permet d’ores et déjà d’agir en ce sens. En la matière, nous allons poursuivre les efforts entrepris, mais pas en procédant ainsi. Je le répète, de telles dispositions font peser trop de risques sur le pacte Dutreil.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-570 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement vise à mettre fin à la distorsion fiscale entre les successions et l’assurance vie en alignant leurs taxations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-570 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 octodecies (nouveau)
L’article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement :
« 1° Les actes prévus à l’article 342-10 du code civil et à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique ;
« 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-508 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement de mon collègue Emmanuel Capus vise à supprimer cet article, qui prévoit une exonération de droits d’enregistrement pour les actes de reconnaissance de filiation des enfants issus d’une procréation médicalement assistée (PMA).
En effet, il ne nous paraît pas fondé d’instaurer une discrimination fiscale entre les enfants, qu’ils soient issus ou non d’une PMA. Une réflexion de fond devrait être conduite pour remettre en question le principe même d’une fiscalisation des actes de reconnaissance de filiation, quel que soit le mode de procréation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, selon moi, c’est précisément cet article qui met un terme à une discrimination.
Seuls les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont obligatoirement rédigés devant notaire : ce n’est pas le cas des autres actes de filiation naturelle, c’est-à-dire hors adoption.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis pour les mêmes raisons : il s’agit bien d’une disposition mettant fin à une discrimination.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-508 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 3 octodecies.
(L’article 3 octodecies est adopté.)
Après l’article 3 octodecies
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-879 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, MM. Guerriau et Iacovelli, Mmes F. Gerbaud et Loisier, MM. Le Nay, de Nicolaÿ et Bazin, Mmes Gatel et Saint-Pé, MM. Chasseing, Wattebled et Guérini, Mme Morin-Desailly, M. Klinger, Mmes Ract-Madoux et Perrot, M. Hingray, Mme Jasmin, MM. Rambaud, Buis, Lefèvre et Levi, Mme N. Delattre et M. Decool, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne défunte, mais le fisc admet leur déduction en les incluant au passif de la succession.
Or, actuellement, cette déduction n’est possible que sur une base forfaitaire de 1 500 euros, sans justificatif ; cette disposition a le mérite de la simplicité, mais elle est totalement déconnectée des prix du marché. Voilà pourquoi nous proposons de porter cette somme à 3 000 euros.
Mme la présidente. L’amendement n° I-60 rectifié ter, présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Levi, Longeot, Laugier et Prince, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Ract-Madoux et Perrot, M. Détraigne, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Le Nay et Cigolotti, Mmes Gacquerre, Jacquemet, Morin-Desailly et Doineau, M. Maurey et Mme Dindar, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Notre collègue vient de le rappeler : en vertu du droit actuel, les frais funéraires sont déductibles des droits de succession selon une liste établie par l’administration fiscale.
Nous n’entendons pas remettre en cause ces dispositions ; nous relevons simplement que le montant actuellement déductible, à savoir 1 500 euros, n’a pas été réévalué depuis 2003, soit depuis près de vingt ans. Or, dans l’intervalle, ces frais ont évidemment augmenté.
Pour ma part, je propose de porter cette somme à 2 000 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vous sachant tous attentifs au montant de la dépense publique, j’ai tenté une petite opération : étant donné que l’on dénombre à peu près 600 000 décès chaque année en France, une simple augmentation de 500 euros du montant forfaitaire coûterait presque 1 milliard d’euros supplémentaires.
Vous l’avez compris, je demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le rapporteur général, cette question ne saurait faire l’objet d’un quelconque marchandage : soit on déduit les frais d’obsèques, soit on ne les déduit pas. J’en veux pour preuve la jurisprudence : le Conseil d’État a donné raison à des particuliers qui, en produisant une facture de 2 624 euros, ont obtenu une déduction complète.
Que faut-il faire ? Conseiller aux familles de former réclamation en présentant une facture ? Je le répète, soit ces frais sont déductibles, soit ils ne le sont pas ; et, si déduction il y a, ce ne doit pas être à hauteur de 1 500, mais de 3 000 euros.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu votre argument, mais je demande tout de même à vérifier votre mode de calcul.
Il ne me semble pas possible d’évaluer ce montant en procédant ainsi. Les droits de succession font déjà l’objet de nombreux abattements : à mon sens, le coût réel d’une telle mesure n’est pas celui que vous avancez.
Je maintiens mon amendement, d’autant que je me contente de proposer une augmentation de 500 euros.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je compléterai mon avis, identique à celui du rapporteur, en rappelant que le régime actuel est déjà dérogatoire au droit commun.
Par ailleurs, nous parlons ici des 20 % de nos concitoyens qui acquittent des droits de succession. Augmenter le plafond de 500 euros ne changera donc rien, dans un moment si difficile, pour 80 % des successions de notre pays. En revanche, s’ils étaient adoptés, ces amendements auraient un coût pour les finances publiques.
Certes, j’entends qu’il faudrait prendre des mesures pour les successions les plus importantes – les 20 % restants –, mais je ne suis pas certain que l’augmentation de 500 euros du plafond change grand-chose dans ces cas-là.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-879 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-60 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-597, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 751 les mots : « ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 » sont supprimés ;
2° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assuré », la fin du deuxième alinéa du I est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
3° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tarif des droits applicables :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
Comprise entre 200 000 € et 800 000 € |
5 |
Comprise entre 800 000 € et 1 200 000 € |
15 |
Comprise entre 1 200 000 € et 2 000 000 € |
25 |
Comprise entre 2 000 000 € et 4 000 000 € |
35 |
Comprise entre 4 000 000 € et 6 000 000 € |
45 |
Au-delà de 6 000 000 € |
50 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés ci-dessus. » ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, supprimer les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire » ;
5° Les articles 787 B, 787 C et 790 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller.