M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-323 rectifié ter et I-1658 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-148 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Puissat et Noël, MM. Cambon, Panunzi et Cadec, Mmes Chauvin, Joseph, Di Folco, Demas, Richer et Goy-Chavent, MM. Burgoa, Bouchet, Meignen, Sautarel, D. Laurent, B. Fournier, Karoutchi, Paccaud, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme L. Darcos, MM. Courtial, Mouiller et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Savin, Mmes Canayer et M. Mercier, M. Tabarot, Mmes Ventalon, Lavarde et Malet, MM. Perrin, Rietmann et Sido, Mme Drexler, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Reichardt et Gremillet, Mme Lassarade, MM. C. Vial et Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, Charon et Babary, Mme Dumas, M. Pellevat, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard et Genet et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 1° du II » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots « aux I et II ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Dominique Estrosi Sassone, vise à corriger une omission rédactionnelle à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui a pour conséquence de rendre exigible, à l’occasion d’une nouvelle opération d’apport réalisée par un donataire, la plus-value sur titres de société placée en report d’imposition.
Cette difficulté rejaillit sur de nombreux projets de transmission familiale de PME, PMI, ETI, pourtant encouragés par le législateur dans le cadre du dispositif Dutreil, aux termes duquel le donataire repreneur doit apporter à une société holding de reprise les titres reçus, ainsi que les soultes destinées à indemniser ses frères et sœurs.
Si un mécanisme de neutralité fiscale des apports est déjà prévu dans le code général des impôts, il comprend une faille que cet amendement a pour objet de corriger. Il vise ainsi à étendre ce mécanisme de maintien du report en cas d’apports successifs réalisés par un donataire dont la plus-value en report d’imposition aurait été transférée à sa charge, dans les conditions prévues audit code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement pour qu’il nous éclaire sur la situation du donataire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre les schémas abusifs d’apports-cessions, le transfert de la plus-value d’apport en report d’imposition sur le donataire des titres grevés de cette plus-value, lorsque celui-ci contrôle la société et maîtrise des titres transmis, est un élément central qui a été validé par le Conseil constitutionnel.
Votre proposition d’ajouter un nouveau cas de maintien en report d’imposition de la plus-value d’apport lorsqu’un nouvel apport est réalisé par le donataire des titres méconnaît la situation particulière de ce dernier et affaiblirait l’efficacité du dispositif anti-abus.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de cet amendement, le dispositif Dutreil n’encourage pas les contribuables à faire apport des titres reçus dans le cadre de l’exonération partielle de DMTG prévue dans le code général des impôts. En tout état de cause, cette proposition va bien au-delà des donations de titres bénéficiant de cette exonération.
Le dispositif existant vise bien à lutter contre les abus ; il convient donc de le préserver.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-148 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-148 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-266 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Chevrollier, Bansard et Perrin, Mme Raimond-Pavero, M. Longeot, Mme Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;
c) Après le mot : « alinéa », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
2° L’article 156 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Depuis la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et des dispositifs incitatifs d’investissement dans les PME qui lui étaient afférents, le montant annuel non investi dans ces entreprises est estimé à 1,3 milliard d’euros par an. C’est autant d’argent privé qui aurait pu être investi dans la création d’emplois dans nos territoires. Il est donc urgent de rediriger l’épargne des Français vers les TPE et PME en limitant le risque associé à ces investissements.
Dans ce but, cet amendement vise à imputer les moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global, dans la limite d’un plafond annuel identique à celui qui s’applique à l’imputation des déficits fonciers, afin de limiter la prise de risque consentie par les ménages français quand ils investissent dans les PME.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est ici question d’un manque à gagner pour les entreprises qui dépasse 1 milliard d’euros. Là encore, pour éclairer notre lanterne, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il existe une réelle différence entre les revenus immobiliers et fonciers, d’une part, et les revenus mobiliers dont il est ici question. Contrairement aux dépenses qui dégagent un déficit imputable sur le revenu foncier, dépenses que j’évoquais il y a un instant, les moins-values constatées sur les cessions de valeurs mobilières représentent une perte inhérente à la prise de risque liée à un investissement en capital, sans perspective de revenus futurs.
On ne peut donc pas appliquer le même régime aux revenus mobiliers qu’aux revenus fonciers.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Babary, l’amendement n° I-266 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Serge Babary. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-266 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1484 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent constituer des œuvres originales au sens du présent article les créations réalisées au moyen de jetons non fongibles, tels que définis à l’article 150 VH ter du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le présent amendement vise à exclure les jetons numériques non fongibles, dits « NFT », du champ des œuvres d’art susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt pour les entreprises mécènes, en reprenant la définition des NFT adoptée par l’Assemblée nationale le 30 septembre 2021.
M. le président. L’amendement n° I-988, présenté par M. Bascher, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis du code général des impôts.
« II. – Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est “numérique”. Un bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.
« III. – Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Mon amendement a un objet quelque peu inverse de celui de M. Dossus ; je vous prie de m’excuser, mon cher collègue, cela peut arriver !
Les cryptoactifs connaissent aujourd’hui une crise, sans doute très bénéfique, car elle apure le système et en chasse les margoulins, pour dire les choses comme elles sont.
Les NFT, ces certificats d’authentification qui circulent sur les blockchains, peuvent parfois être considérés comme des œuvres d’art. Or l’article L. 552-2 du code monétaire et financier ne couvre pas forcément l’ensemble de leur champ.
Cet amendement vise donc à appliquer aux NFT le régime fiscal des actifs numériques, qui figure à l’article 150 VH bis du code général des impôts, lorsque le sous-jacent du jeton est un bien numérique. Ainsi, on pourra codifier une part de l’activité actuelle de ces marchés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce sont d’ailleurs des marchés bien complexes, comme vient d’y faire allusion M. Bascher !
Les auteurs de ces deux amendements portent des regards assez opposés sur ce sujet. Monsieur le ministre, pouvez-vous, en nous donnant votre avis sur les dispositifs proposés, nous éclairer sur la position du Gouvernement concernant la monnaie numérique et l’application aux cryptoactifs de la déduction fiscale prévue pour l’achat d’œuvres d’artistes vivants ?
Il me semble en tout cas que beaucoup d’éléments manquent encore pour garantir la crédibilité de ces dispositifs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’amendement n° I-1484 rectifié est satisfait : les NFT ne figurent pas à l’article 98 A de l’annexe 3 du code général des impôts, qui définit les œuvres d’art susceptibles d’ouvrir droit à la déduction spéciale pour l’achat d’œuvres d’artistes vivants. Je vous invite donc, monsieur Dossus, à retirer cet amendement.
Par l’amendement n° I-988, monsieur Bascher, vous voulez donner une définition fiscale des NFT. Votre intention est évidemment tout à fait justifiée, mais il me semble qu’il convient d’attendre la conclusion du travail plus large qui est actuellement mené par la direction générale du Trésor pour donner de ces jetons une définition financière, qui serait inscrite dans le code monétaire et financier.
En effet, cette question comporte plusieurs enjeux, notamment de réglementation, en sus des enjeux fiscaux. La définition fiscale devra coller à celle qui aura été donnée dans le code monétaire et financier. Il faut mener les choses dans le bon ordre, en tranchant en premier lieu le débat sur la nature d’actif numérique de ces jetons ; le travail en cours vise justement à déterminer s’il convient d’apporter aux NFT le même traitement qu’aux actifs numériques.
Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dossus, l’amendement n° I-1484 rectifié est-il maintenu ?
M. Thomas Dossus. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1484 rectifié est retiré.
Monsieur Bascher, l’amendement n° I-988 est-il maintenu ?
M. Jérôme Bascher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-988 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-73 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.
L’amendement n° I-86 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Savary et Segouin, Mmes Sollogoub, Ventalon et Schalck, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-153 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.
L’amendement n° I-226 rectifié bis est présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° I-267 rectifié quinquies est présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli, Le Nay, Nougein, Hingray, Rietmann et Bouloux, Mmes Belrhiti et de Cidrac, MM. Perrin, Gremillet, Bascher et Meignen, Mme Estrosi Sassone, MM. Paccaud et B. Fournier, Mme Demas et MM. Panunzi, Courtial, Laménie, Piednoir, Mouiller, Longeot et Moga.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes visés ci-dessous sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-73 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. L’objet de cet amendement, déposé par ma collègue Nathalie Delattre, est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Pourtant, depuis le début de l’année 2022, l’inflation est de nouveau élevée. Il apparaît donc utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser le maintien de ces entreprises sur le territoire français.
Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation, arrondi à l’euro le plus proche.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-86 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Blanc. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-153 rectifié bis.
M. Franck Montaugé. Il est également défendu.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-226 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Défendu, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° I-267 rectifié quinquies.
M. Serge Babary. Il est défendu comme les précédents !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends évidemment ce qui sous-tend le dépôt de ces amendements, mais je veux apporter plusieurs éléments de réponse à leurs auteurs.
D’abord, le Gouvernement, par la voix de M. le ministre délégué chargé des comptes publics, s’est engagé à entamer une réflexion sur les taux et les seuils applicables aux entreprises, dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
Ensuite, élément au moins aussi important que le premier, plusieurs mécanismes permettent d’ores et déjà d’aider les petites entreprises.
Ainsi, ces entreprises peuvent demander un étalement de l’imposition de la plus-value, par parts égales et en trois ans ; convenons que cela est de nature à soulager l’effort qui leur est demandé. Ce report se révèle d’ailleurs souvent bien plus efficace que ne le serait une modification du seuil applicable ; dans ce dernier cas, le gain pour l’entreprise est bien moindre.
Le dispositif d’exonération des plus-values peut également être cumulé avec d’autres dispositifs d’exonération fiscale dans des situations spécifiques telles que la cession en cas de départ à la retraite ; il existe même des abattements relatifs à la durée de détention des plus-values à long terme afférentes à des immeubles d’exploitation.
Enfin, tels qu’ils sont rédigés, ces amendements me paraissent problématiques, car ils tendent à prévoir un effet rétroactif : le mécanisme proposé s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022. Mesurez, mes chers collègues, les difficultés, les coûts et les effets d’aubaine que cela engendrerait !
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Dans la loi de finances pour 2022, nous avons sensiblement rehaussé les plafonds du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles : le plafond est passé de 300 000 à 500 000 euros pour une exonération totale ; de 500 000 à 1 million d’euros pour une exonération partielle.
Nous avons ainsi fait le choix de concentrer le soutien public sur ce dispositif, ciblé sur la transmission d’entreprises, plutôt que sur le dispositif très général qu’il est ici proposé de modifier.
Les opérations les plus essentielles au maintien de l’activité économique sont bien les transmissions d’entreprises et non les cessions d’actifs isolés. Le dispositif que vous proposez de modifier est très large : certes, il exonère d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les plus-values réalisées en cas de transmission d’entreprises, mais toutes les plus-values qui résulteraient de cessions d’éléments de l’actif professionnel, y compris immobiliers et isolés, seraient également exonérées.
Prévoir une indexation des plafonds de recettes qui figurent à cet article du code général des impôts aurait un coût significatif sans pour autant garantir un ciblage pertinent pour l’activité économique, qui est tout de même notre objectif partagé.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-73 rectifié bis, I-86 rectifié bis, I-153 rectifié bis, I-226 rectifié bis et I-267 rectifié quinquies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1595 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au a) du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;
b) Après le b) du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »
d) Après le b) du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».
f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »
g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.