M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-729 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray et Duffourg, Mmes Noël et Demas, MM. Bouloux et Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Raimond-Pavero, M. Bansard, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Cet amendement a pour objet d’aménager le régime de sursis d’imposition en cas de transfert de titres à un fonds de pérennité par des personnes morales, afin qu’il s’applique à tous les apports, et non uniquement à ceux réalisés lors de sa constitution.
Créé par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises de 2019, dite loi Pacte, le fonds de pérennité est un fonds constitué par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont l’objet est de contribuer à la pérennité économique des sociétés dont les actions ou parts sociales lui sont apportées de façon gratuite et irrévocable et, le cas échéant, de financer ou réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Le fonds de pérennité est la seule structure qui permette de contrôler et d’animer la participation qu’il détient, tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général, le cas échéant une action caritative. Il répond donc à un véritable besoin.
Ce fonds souffre d’un cadre juridique et d’une fiscalité trop contraignants, comme le souligne M. Bris Rocher dans son rapport d’octobre 2021, dans lequel il dresse un bilan de la loi Pacte. En effet, jusqu’à présent, seuls trois fonds ont été créés. La rédaction de la loi concernant le régime de sursis, qui ne vise que les apports réalisés au moment de la constitution du fonds, apparaît pour beaucoup d’experts comme une anomalie, que le présent amendement vise à corriger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Babary l’a rappelé, les fonds de pérennité sont récents et datent de la loi Pacte. Ils ont toutefois donné lieu à un rapport, dans lequel sont pointées la lourdeur et la complexité du dispositif, lesquelles expliquent le peu de succès rencontré par ces fonds.
Aussi, j’émets un avis favorable sur les propositions de notre collègue visant à alléger le dispositif et en faciliter l’accès, sachant en outre que s’il était adopté, l’amendement ne modifierait en rien le fonctionnement actuel de ces fonds.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. L’un des objectifs de la loi Pacte était de permettre le développement de l’appropriation collective des sociétés, c’est-à-dire de la transmission à des œuvres d’intérêt général de la propriété des entreprises, et, partant, le financement d’opérations de type mécénat, etc.
Or le dispositif a très peu fonctionné chez nous, contrairement à d’autres pays, notamment au nord de l’Europe. Il n’y a pas de raison qu’il ne fonctionne pas en France.
La fiscalité est aujourd’hui extrêmement préjudiciable en cas d’apports au cours de la vie du fonds. Le sursis d’imposition n’exonère pas de l’impôt : ce dernier est simplement reporté pour le cas où il y aurait une cession de biens. Dans le cas d’espèce, je le répète, le sursis n’est valable que lors de la constitution du fonds, ce qui le prive des moyens de vivre correctement sa vie par la suite. Il importe donc de simplifier le dispositif pour l’ensemble des opérateurs afin d’éviter l’imposition pour les cas où des apports sont faits en cours de fonctionnement.
Nous devons soutenir l’appropriation collective des entreprises. C’est une question de responsabilité sociétale des entreprises, mais également de partage de la valeur. Cela permet en outre le maintien dans nos territoires des entreprises à but quasiment non lucratif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-27 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Monsieur le ministre, cet amendement du groupe Union Centriste vise à améliorer les comptes de l’État en lui permettant de bénéficier d’une recette supplémentaire.
Le nouveau plan d’épargne retraite (PER), issu de la loi Pacte, a créé une sorte de niche fiscale implicite pour la transmission du patrimoine des contribuables les plus fortunés, qui peuvent contourner l’impôt sur le revenu (IR) en exploitant une faille du dispositif.
Lorsqu’ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt, jusqu’à un plafond fixé à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu’ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui nous paraît juste.
En revanche, si les fonds ne sont jamais liquidés du vivant du dépositaire, ils échappent à l’impôt sur le revenu et les héritiers les récupèrent sans rattrapage fiscal, autrement dit, sans qu’ils aient jamais été soumis à l’impôt sur le revenu.
On me rétorquera que ces fonds sont frappés par les droits de succession. Bien sûr, mais, dans le premier cas, ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu, tout en entrant dans le patrimoine visé par les droits de succession dont sont redevables les héritiers, alors que, dans le second cas, ils ne sont soumis qu’aux droits de succession et ils échappent à l’impôt sur le revenu.
Il y a véritablement une asymétrie dans le dispositif, qui permet aux plus fortunés, de manière injuste à nos yeux, d’échapper à l’impôt sur le revenu. Cette anomalie se chiffrerait, selon certaines estimations, à plusieurs milliards d’euros, lesquels manquent aujourd’hui dans les caisses de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif pose un problème évident, que je souhaite aussi résoudre – le contraire serait étonnant. Simplement, je pense que, à ce stade, votre amendement présente un certain nombre d’insuffisances.
D’abord, vous souhaitez que les sommes effectivement perçues par les héritiers soient soumises à l’impôt sur le revenu et vous laissez, dans le même temps, subsister les dispositions du code général des impôts qui encadrent le régime fiscal des successions sur les PER. Le droit dirait donc deux choses contraires, ce qui nuirait évidemment à la lisibilité fiscale de ces dispositions.
Je note ensuite que le régime proposé serait dérogatoire puisque, s’agissant d’une transmission, il est contre-intuitif de soumettre les sommes perçues à l’impôt sur le revenu plutôt qu’aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
Je rappelle que plus de 6 millions de Français disposent d’un PER. Il faut donc agir avec prudence et précaution avant d’apporter toute modification. La commission des finances va s’emparer du sujet au cours de l’année qui vient.
Dans l’immédiat, cher collègue, je vous propose de retirer votre amendement, en attendant le prochain PLF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.
M. Patrice Joly. La justice fiscale est à la base du fonctionnement de nos sociétés démocratiques. C’est le sentiment que chacun participe aux charges communes à hauteur de sa capacité contributive.
Trop de dispositifs permettent l’évitement fiscal, que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages. À cet égard, cet amendement va dans le bon sens, dans la mesure où il permettrait de remettre en cause ce qui constitue aujourd’hui une faille fiscale. C’est la raison pour laquelle je le voterai.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Il importe que le Sénat adresse un signe sur l’importance qu’il attache à la justice fiscale dans notre pays. Nous sommes en présence d’une faille qui a été bien identifiée.
Il est normal que le titulaire d’un PER bénéficie de façon défiscalisée des fonds qu’il y a placés de son vivant, mais il n’y a en revanche aucune raison que ses héritiers puissent en bénéficier sans être assujettis à l’impôt sur le revenu en cas de décès avant liquidation.
Une faille ayant été identifiée, il faut y mettre fin et ne pas reporter la résolution de ce problème aux calendes grecques, d’autant que l’État a besoin d’argent maintenant. Il faut agir !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-27 rectifié.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-505 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.
L’amendement n° I-1336 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de conservation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :
« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-505 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Emmanuel Capus, porte sur le traitement fiscal de l’apport-attribution et sur les critères posés par le 2 bis de l’article 115 du code général des impôts.
Nous souhaitons assouplir les conditions liées à l’engagement de conservation dans le cadre d’un apport-attribution pour faciliter, notamment, les opérations de consolidation stratégique au sein des groupes industriels français cotés, dont l’actionnariat est souvent atomisé.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1336 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement technique important pour le tissu économique a été bien défendu par ma collègue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à exclure l’exigence de conservation des titres de la société apporteuse lorsque l’actionnariat de ladite société est suffisamment éclaté et lorsque l’actionnaire minoritaire n’exerce pas une influence notable sur la gestion de la société apporteuse-attributrice.
Les obligations d’engagement de conservation étant déjà fortement allégées, je me demande s’il est nécessaire de les alléger encore davantage. De ce point de vue, l’amendement, s’il était adopté, pourrait porter atteinte à la stabilité de l’actionnariat et, partant, déstabiliser les entreprises.
Cela étant, les opérations de cession d’activités via des opérations d’apport-attribution peuvent être nécessaires, notamment pour assurer la pérennité de certaines entreprises. À cet égard, l’amendement pourrait avoir des effets positifs.
C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Pour ma part, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
Ces amendements visent légitimement à résoudre un problème. Nous pensons qu’il est surtout important de se poser plus largement la question des critères examinés dans ces agréments fiscaux. Un travail est actuellement mené de ce point de vue dans la perspective du prochain PLF, ce qui ne signifie pas qu’une solution au moins temporaire ne peut pas être trouvée si le Sénat, dans sa sagesse, estime que c’est nécessaire.
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos I-505 rectifié ter et I-1336 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-309 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot et Louault, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Kern et Delahaye, Mme Gacquerre et M. S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 125-0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Comme vous le savez, le groupe Union Centriste est particulièrement préoccupé par l’état des finances publiques. Nous souhaitons une meilleure maîtrise des dépenses – c’est absolument nécessaire –, ce que nous nous efforçons d’imposer à travers nos amendements, et que soit observée une grande prudence avant de supprimer des recettes. Nous proposons également un certain nombre de dispositions permettant de recouvrer des recettes supplémentaires en supprimant certaines niches fiscales.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie.
Cet amendement, s’il était voté, ne serait pas sans incidence, monsieur le ministre, puisqu’il permettrait de faire entrer dans les caisses de l’État 1,3 milliard d’euros. En cette période où l’état de nos finances publiques est préoccupant et où nous devons trouver des moyens pour accompagner ceux qui sont le plus en difficulté face à l’inflation et aux aléas économiques, il est important de chercher à mobiliser l’ensemble des financements.
Nous espérons que les propositions du groupe Union Centriste recevront un accueil favorable pour que l’État revienne à meilleure fortune.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement et je vais vous expliquer pourquoi.
Sur le fond, d’abord, je souligne que les Français sont attachés à l’avantage fiscal évoqué dans le paysage de l’assurance vie, laquelle est de surcroît très importante pour le financement de notre économie. C’est effectivement une dépense fiscale, mais je ne pense pas que ce soit la première à laquelle il faille toucher.
Sur la forme, ensuite, votre dispositif va plutôt à l’encontre de l’objectif que vous cherchez à atteindre, puisqu’il aurait pour effet de supprimer l’ensemble du dispositif d’imposition, c’est-à-dire le droit commun et la dérogation, qui sont tous les deux prévus par l’article 125-0 A du code général des impôts.
Cet article prévoit que « les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. »
Je ne suis pas sûr qu’il soit à ce stade pertinent de supprimer toute imposition en la matière, ce qui nous coûterait bien plus d’un milliard d’euros.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Nous allons voter cet amendement. Cela ne fait pas de mal de regarder de temps en temps du côté des niches, dont le nombre est supérieur à 450, pour un montant de 100 milliards d’euros.
La niche évoquée en l’espèce a été instaurée en 1982, soit il y a plus de quarante ans. Dès 2011, comme cela est indiqué dans l’objet de l’amendement, l’inspection générale des finances avait estimé qu’elle était non efficiente, avec un score de 1. Je ne connais pas l’échelle, mais cela ne doit pas être très costaud…
Le coût de cette dépense fiscale s’est élevé à 1,27 milliard d’euros en 2021 et à 1,3 milliard d’euros cette année, nous dit-on. Ce montant est à mettre en perspective avec le 1,1 milliard d’euros nécessaire au financement des dispositions que tendait à introduire l’amendement de Mme Lavarde précédemment, soutenu par Mme Conconne, en faveur de la garde d’enfants.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-309 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-337, présenté par MM. Benarroche, Breuiller, Parigi, Gontard et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement a été voté à l’Assemblée nationale, mais a disparu du texte après le recours à l’article 49.3 de la Constitution. Il a été travaillé avec Fair Finance, mais également, sur mon territoire rhodanien, avec la foncière Les 3 colonnes, qui œuvre dans le secteur du maintien à domicile.
Il vise s’assurer que toutes les entreprises solidaires puissent bénéficier du dispositif de remploi du produit de cession.
Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif du remploi de produit de cession.
Cependant, toutes les structures à prépondérance immobilière en sont exclues, et ce afin de limiter l’optimisation fiscale abusive, ce que nous pouvons entendre.
Pour autant, le caractère lucratif des organismes bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (Esus), qui se sont vu confier par l’État un mandat de service d’intérêt économique général, est déjà limité, mais, surtout, leur bénéfice est réinvesti dans leur activité sociale et solidaire.
C’est pourquoi les incitations fiscales, comme le dispositif du remploi de produit de cession, sont essentielles à l’accomplissement de leur service d’intérêt économique général. Les programmes d’immobilier très social se financent sur la très longue durée. Permette le réinvestissement faciliterait leur financement, alors que le logement très social souffre d’une insuffisance des constructions.
Cet amendement vise donc à introduire une exception dans le code général des impôts pour permettre à toutes les entreprises solidaires agréées Esus, y compris celles à prépondérance immobilière, de bénéficier du dispositif d’incitation à l’investissement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-323 rectifié ter est présenté par M. Lemoyne, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Reichardt et Haye, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Moga, Guerriau, Belin, Chasseing, Chatillon, Dagbert, Grand, Guérini et Iacovelli, Mme Mélot et M. Patient.
L’amendement n° I-1658 rectifié bis est présenté par MM. Buis, Rambaud, Mohamed Soilihi, Théophile et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Dennemont, Mme Havet et MM. Bargeton et Lévrier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Dagbert, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié ter.
M. Michel Dagbert. Le dispositif de remploi du produit de cession permet de stimuler l’investissement en encourageant les entrepreneurs, par un report d’imposition ou une exonération sur la plus-value de cession, à remployer rapidement le capital issu de cessions de titres de société.
Notre amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux foncières solidaires. Il s’agit d’un élargissement ciblé et justifié par l’utilité sociale de ces entreprises, qui assurent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont le statut de service économique d’intérêt général est proche d’une délégation de service public.
M. le président. La parole est à M. Teva Rohfritsch, pour présenter l’amendement n° I-1658 rectifié bis.
M. Teva Rohfritsch. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souligne que le report d’imposition est aussi un avantage fiscal qu’il convient d’encadrer et de limiter lorsqu’il n’a plus lieu d’être. C’est bien le but de la fin du report en cas de cession.
Il faut savoir que le dispositif de remploi du produit de cession, qui contourne cette règle, est, lui, dérogatoire.
Ces amendements, s’ils étaient adoptés, créeraient en fait un nouveau bénéficiaire d’un régime déjà dérogatoire, qui, j’y insiste, peut donner lieu, dans certains cas, à des montages abusifs et particulièrement complexes d’optimisation fiscale. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’administration fiscale dans la Carte des pratiques et montages abusifs qu’elle a présentée en juin 2022.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.