M. le président. L’amendement n° 49, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1, deuxième phrase
Remplacer les mots :
peuvent porter
par le mot :
portent
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. La commission des finances a précisé le cadre de l’évaluation de la qualité de la dépense publique, en y ajoutant trois éléments.
Premièrement, pour ce qui est d’arrêter la liste des évaluations devant être transmises au Parlement, cette demande est satisfaite : une disposition a été retenue en ce sens dans le PLF qui sera considéré comme adopté par l’Assemblée nationale à moins qu’une motion de censure soit votée, le Gouvernement ayant fait usage aujourd’hui du 49.3.
Deuxièmement, quant à la publication de l’ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations, elle pose des questions de droit, et notamment de secret fiscal et de secret des affaires. Nous transmettrons évidemment toutes les données utiles, dès lors que c’est juridiquement possible.
Troisièmement, nous proposons que soient conservés deux points ajoutés par la commission : les évaluations devront comporter la liste de l’ensemble des personnes auditionnées et un droit de réponse est prévu pour les personnes ou organismes concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. J’entends ce que vous dites, monsieur le ministre, sur le premier point. Cela étant, je ne vois pas bien l’intérêt que le principe de publication de la liste des évaluations devant être réalisées soit prévu par la loi de finances…
Concernant le deuxième point, vous mettez en avant les incertitudes juridiques qui entourent la publication des données. Or, dans la mesure où les données couvertes par le secret sont explicitement exclues du champ de la disposition, je vois mal à quelles incertitudes juridiques le Gouvernement pourrait avoir à faire face.
Enfin, j’observe que le Gouvernement n’a pas respecté les récentes évolutions de la Lolf, qui prévoient que les documents budgétaires doivent être mis à disposition du public dans un format largement réutilisable, en d’autres mots sous forme de tableurs. Une disposition adoptée par la commission des finances vous y invite de nouveau, monsieur le ministre.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Chapitre II
Administrations publiques centrales
Article 22
I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l’État, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité et la Société de prises de participation de l’État. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s’applique cette interdiction.
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa du présent I, l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant ladite liste.
II. – Le présent article ne s’applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Banque de développement du Conseil de l’Europe. – (Adopté.)
Chapitre III
Administrations publiques locales
Article 23
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Entre 2023 et 2027, chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale fait l’objet d’un suivi national spécifique de l’objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement prévu au III de l’article 16 :
– les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;
– les départements ainsi que la métropole de Lyon ;
– les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et la ville de Paris.
L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour chaque catégorie de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale est fixé annuellement sur le fondement de l’hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année concernée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Lorsqu’en cours d’année, dans le cadre d’une nouvelle loi de finances, ou du programme de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au moins tous les six mois, cette hypothèse fait l’objet d’une réévaluation de plus de 0,5 point, un arrêté modificatif conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget peut fixer un nouvel objectif, correspondant à cette nouvelle hypothèse minorée de 0,5 point, dans les conditions déterminées par décret.
II. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.
Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.
III. – A. – À compter de 2023, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté à l’échelle nationale, pour chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I du présent article, et l’objectif annuel de dépenses réelles de fonctionnement fixé au même I pour chacune de ces catégories, en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret. Cette différence est appréciée sur le fondement des derniers comptes de gestion disponibles.
Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, et uniquement pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de cette catégorie pour lesquels cette différence est positive, il est appliqué une exclusion de l’octroi des dotations prévues aux articles L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires créé par la loi n° 2022-XX du XX décembre 2022 de finances pour 2023 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions d’exclusion de l’octroi des dotations et des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ainsi que les modalités de suivi de retour à la trajectoire des finances publiques par ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, l’exclusion de l’octroi des dotations mentionnée au deuxième alinéa du présent A ne s’applique pas lorsqu’au titre d’un exercice, l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux de chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I est inférieure à l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.
B. – Dans le cas où l’exclusion de l’octroi des dotations est appliquée conformément au A du présent III, un accord de retour à la trajectoire est conclu à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les seules collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de la catégorie concernée par cette exclusion.
C. – L’accord de retour à la trajectoire détermine, sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :
1° Un objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement déterminé sur la base de l’objectif annuel de dépense fixé au I du présent article ;
2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement. Le besoin de financement est égal aux emprunts souscrits au titre d’un exercice, minorés des remboursements de dette au cours de ce même exercice ;
3° Un objectif d’amélioration de la durée de désendettement, définie par le rapport entre le montant total de la dette et l’épargne brute constatée au titre de l’exécution, pour les collectivités dont le ratio dépasse les seuils suivants :
– neuf ans pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;
– dix ans pour les départements et la métropole de Lyon ;
– douze ans pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et la ville de Paris.
D. – L’accord de retour à la trajectoire est conclu au plus tard le 1er octobre de l’exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu’à l’exercice 2027 inclus.
E. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du C peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tendant compte des critères suivants dans la limite maximale de 0,15 point chacun :
1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;
2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;
3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.
IV. – Il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans l’accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.
Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.
Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du premier alinéa du présent IV prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités et établissements à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. La liste de ces éléments est fixée par décret en Conseil d’État.
Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.
Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.
La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement prévu au même I du présent article.
V. – Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du B du III du présent article et n’ayant pas signé un accord de retour à la trajectoire, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’objectif fixé au I, en tenant compte des critères prévus au E du III du présent article.
Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses annuelles réelles de fonctionnement dépasse le niveau annuel arrêté par le représentant de l’État. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.
La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement dans les conditions fixées au même I du présent article.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2027, un rapport sur le bilan et les modalités d’application du dispositif prévu au présent article. Le Gouvernement remet un rapport d’étape au Parlement au plus tard le 1er septembre 2025.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le meilleur pour la fin ! (Sourires.) Cet amendement vise à rétablir l’article 23, supprimé en commission, mais dont nous avons déjà beaucoup débattu depuis le début de l’examen de ce texte, dans la discussion générale ou à l’occasion des différents amendements. Je serai donc bref.
Cet article est, pour nous, le pendant de l’objectif d’évolution des dépenses locales, l’Odedel, que vous avez voté tout à l’heure : si l’on veut fixer un cadre crédible d’évolution de la dépense publique pour les collectivités locales, il faut prévoir un mécanisme d’encadrement. J’ai souligné dès mon intervention liminaire qu’il serait peu probable que ce dispositif soit utilisé, car les collectivités locales sont parfaitement conscientes du rôle qu’elles ont à jouer dans la maîtrise des dépenses publiques.
C’est d’ailleurs ce qui est ressorti de nos échanges avec les associations d’élus. Certaines d’entre elles ont même écrit noir sur blanc – l’Assemblée des départements de France, notamment – qu’elles pouvaient parfaitement tenir la trajectoire fixée à condition de ne pas prendre en compte les dépenses d’allocations individuelles de solidarité. C’est pourquoi j’ai accepté de les sortir du calcul.
L’association Intercommunalités de France a également reconnu que le dispositif du pacte de confiance sortait complètement de la logique des contrats de Cahors. Voilà pourquoi je souhaite rétablir cet article 23, qui permet de fixer un cadre et de donner de la crédibilité à la trajectoire que nous adoptons.
Si je suis lucide sur le peu de chance de voir cet amendement adopté au regard des différents votes que vous avez émis, mesdames, messieurs les sénateurs, il me paraît toutefois important de vous le proposer. Qui sait, je parviendrai peut-être, à la toute fin de ce texte, à obtenir un vote favorable ? (Sourires.) C’est en tout cas ce que je souhaite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Chat échaudé craint l’eau froide !
Rejeté à l’Assemblée nationale et au Sénat, cet article est plutôt mal engagé, monsieur le ministre, mais vous persistez et signez, ce qui est parfaitement votre droit.
Ce que nous rejetons avant tout, c’est la méthode d’un gouvernement qui s’est engagé à tourner la page des contrats de Cahors pour finalement les rétablir en pire.
Des pans entiers de l’article se limitent à un copier-coller de celui qui avait institué les contrats de Cahors dans la précédente loi de programmation, comme chacun pourra le vérifier. C’est consternant ! La principale innovation consiste en une approche par catégorie de collectivités, les fameuses strates : pour moi, tout cela est stratosphérique !
Quant à exclure par principe des dotations les collectivités qui dépasseraient l’objectif, c’est parfaitement inacceptable. Depuis quand attente-t-on à la libre administration des collectivités territoriales ? Il me paraît préférable de travailler en bonne intelligence.
Vous évoquez en permanence les discussions que vous avez eues avec certaines associations. Certes, elles ne nient pas qu’il existe des efforts à faire. Depuis le début de l’examen de ce texte en séance publique, nous appelons également nous-mêmes les collectivités à tenir les objectifs. Mais le dispositif proposé par le Gouvernement au travers de l’article 23 ne constitue pas un changement de méthode radical et ne permet pas de regarder l’avenir avec plus d’optimisme. On a vu le résultat avec les contrats de Cahors. Vous nous proposez aujourd’hui un « Cahors bis », le Sénat n’en veut pas !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je n’avais pas tort tout à l’heure : votre volonté de réintroduire l’article 23, unanimement rejeté par le Sénat, traduit bien votre souhait de mettre sous tutelle les collectivités territoriales !
M. le président. La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.
M. Daniel Breuiller. Ce besoin d’encadrer les collectivités n’est pas sain. S’il convient d’engager des réformes de structure, c’est surtout dans le but de renforcer la décentralisation et de privilégier la confiance. Les collectivités connaissent la règle d’or, elles ne génèrent pas de déficit. Notre pays serait bien inspiré de se montrer un peu moins jacobin et un peu plus attentif à l’autonomie des collectivités territoriales !
M. le président. En conséquence, l’article 23 demeure supprimé.
Chapitre IV
Administrations de sécurité sociale
Article 24
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d’octobre, une décomposition, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants, du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale, pour l’année en cours et l’année à venir.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, cette même décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale pour l’exercice clos. – (Adopté.)
Chapitre V
Autres dispositions
Article 25
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 4 et 6 à 20 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. – (Adopté.)
Article 26
I. – Sont abrogés :
1° La loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
2° L’article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
3° Les articles 12, 26, 28, 30 et 32 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;
4° La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
II. – À l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 22 de la loi n° … du … de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ». – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.
M. Daniel Breuiller. Lors de cette séance, la majorité sénatoriale a supprimé 125 000 emplois publics. Alors que de nombreux services publics sont en grande souffrance, nous ne savons toujours pas, malgré les demandes de précisions du ministre, quels seraient les postes supprimés.
Ce constat suffit à lui seul à annihiler les progrès ayant pu être obtenus – je pense notamment à la suppression de l’article 23 ou à l’adoption de quelques amendements de second rang sur le plan écologique.
Par ailleurs, si le Sénat a supprimé l’article 23, qui visait à instaurer peut-être un contrat, mais certainement pas un contrat de confiance, il a tout de même maintenu l’article 16, qui tend à fixer une trajectoire contraignante pour les collectivités.
C’est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi de programmation, mes chers collègues. Les fiançailles ont parfois été houleuses entre le projet gouvernemental et celui de la majorité sénatoriale. Je ne suis pas certain que cette union soit bénéfique à l’ensemble des collectivités et des citoyens de notre pays !
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Au moment d’entamer l’examen de ce texte, nous étions face à un choix décisif qui devait engager notre responsabilité pour les cinq prochaines années. C’est l’avenir de notre pays et de ses finances qui est en jeu.
La majorité sénatoriale voulait nous démontrer que l’effort n’était pas suffisant. Elle compte aller plus loin et proposer une trajectoire plus ambitieuse, mais – hélas ! – comment ? Elle ne nous le dit pas… De nombreux amendements de rétablissement du Gouvernement ayant été rejetés, nous nous abstiendrons sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Dans quelques minutes, le Sénat se prononcera sur la trajectoire budgétaire de notre pays pour les cinq années à venir. Il s’agit de la sixième loi de programmation des finances publiques depuis la révision de l’article 34 de la Constitution. Nous avons donc désormais un peu de recul sur cet exercice.
L’expérience nous montre que, malheureusement, aucune loi de programmation n’est respectée.
Au-delà du fait que des crises surviennent régulièrement, nous constatons que même dans les périodes épargnées par les crises – je pense, par exemple, aux années 2012 à 2018 – la trajectoire n’est pas respectée. Il risque – hélas ! – d’en être de même pour la période 2023 à 2027.
Au-delà même des forts aléas conjoncturels pesant sur les années à venir, nous avons dénoncé une trajectoire beaucoup trop optimiste et donc irréaliste.
C’est la raison pour laquelle le Sénat a voté une trajectoire de redressement des comptes plus ambitieuse, en proposant que l’État fasse davantage d’efforts d’économies, à hauteur de ceux qu’il demande aux collectivités territoriales.
Cette trajectoire, ainsi que nous l’avons modifiée, permettra un retour sous les 3 % de déficit dès 2025, plutôt qu’en 2027. Rappelons que tous les autres pays européens ont prévu d’y parvenir en 2025 au plus tard : l’Italie et l’Espagne en 2025, la Grèce dès 2023 !
En moyenne, le déficit public en Europe serait de moins de 2 % en 2025 et 1 % en Allemagne…
Par ailleurs, si les collectivités doivent participer à l’effort de redressement des comptes, nous nous sommes opposés au prétendu pacte de confiance proposé par le Gouvernement, car il s’apparente en réalité à un acte de défiance envers les élus locaux. Ce mécanisme prévoyait des contrôles et des sanctions contraires à la libre administration des collectivités locales.
Rappelons qu’une règle d’or s’applique déjà au budget de fonctionnement des collectivités locales. Ces dernières dégagent un excédent budgétaire ; elles ne pèsent donc pas sur le déficit public et très peu sur la dette.
Ainsi modifié par la Haute Assemblée, le projet de loi de programmation des finances publiques dont notre pays a besoin recevra l’approbation du groupe Les Républicains.