M. le président. En conséquence, l’amendement n° 23 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 3 rectifié quater est présenté par MM. Brisson et Retailleau, Mme Canayer, M. Pointereau, Mmes L. Darcos, Berthet et Malet, M. Mandelli, Mmes Chauvin et Demas, MM. Belin et Sol, Mmes Estrosi Sassone, M. Mercier et Imbert, MM. D. Laurent et Meignen, Mmes Puissat, Garnier, Procaccia et Dumont, M. Mouiller, Mme Lopez, MM. Bouchet et Courtial, Mme Gruny, MM. Pellevat, Cardoux, Panunzi, Cadec, Burgoa, Bascher et Anglars, Mme Lavarde, M. Grosperrin, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Gremillet, Mme Drexler, MM. Charon et C. Vial, Mmes Thomas, Muller-Bronn, Bourrat, Deseyne, Micouleau et Pluchet, M. Saury, Mme Belrhiti, MM. Rapin, Tabarot et Le Rudulier, Mme Raimond-Pavero, M. Somon, Mme Borchio Fontimp et MM. Savin, Karoutchi, Bansard et Sido.
L’amendement n° 42 rectifié bis est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Joseph et MM. Laménie, Le Gleut et Longuet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.
M. Max Brisson. Il est actuellement possible de changer de mode d’instruction en cours d’année, conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Toutefois, dans sa version issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, les termes « de choix d’instruction » ont été retirés dudit article, ce qui revient à supprimer cette possibilité.
Or il n’existe aucune raison d’interdire un changement en cours d’année, si le nouveau mode d’instruction convient mieux à l’enfant, que ce soit pour passer d’un établissement public à un autre établissement, public ou privé, ou vers l’instruction en famille.
Il est dangereux de contraindre un enfant à rester dans un environnement qui ne lui convient pas, voire qui peut être nocif pour lui.
Les parents doivent pouvoir opter, en cours d’année, pour l’instruction en famille si cette possibilité leur permet de mettre à l’abri leur enfant en danger.
M. le président. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié bis.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Cet amendement a été très bien défendu par mon collègue Max Brisson.
Encore une fois, il ne s’agit pas de dire que l’enfant harcelé doit systématiquement quitter l’établissement, mais de mettre la détresse au cœur de nos débats et de favoriser tout ce qui peut permettre d’extraire l’enfant d’une situation dangereuse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Paccaud, rapporteur. Comme je l’ai dit voilà quelques instants, retirer un enfant d’un établissement est toujours une défaite de l’école et ce n’est jamais souhaitable.
Toutefois, il est des cas où la scolarisation n’est plus possible. Dès lors, j’émets un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Pour rebondir sur les propos de Céline Brulin, je pense comme elle qu’il ne faut pas instrumentaliser la lutte contre le harcèlement scolaire à d’autres fins.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Monsieur le sénateur Brisson, madame la sénatrice Boulay-Espéronnier, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit une procédure exceptionnelle afin de permettre aux personnes responsables d’un enfant inscrit dans un établissement scolaire de solliciter, à tout moment, l’autorisation d’instruction dans la famille lorsqu’il est établi que son intégrité morale ou physique est menacée.
Ainsi, les Dasen ont d’ores et déjà toute latitude pour modifier l’affectation d’un élève qui serait victime de harcèlement.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié quater et 42 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié quater est présenté par MM. Brisson et Retailleau, Mme Canayer, M. Pointereau, Mmes L. Darcos, Berthet et Malet, M. Mandelli, Mmes Chauvin et Demas, MM. Belin et Sol, Mmes Estrosi Sassone, M. Mercier et Imbert, MM. D. Laurent et Meignen, Mmes Puissat, Procaccia et Dumont, M. Mouiller, Mme Lopez, MM. Bouchet et Courtial, Mme Gruny, MM. Pellevat, Cardoux, Panunzi, Cadec, Burgoa, Bascher et Anglars, Mme Lavarde, M. Grosperrin, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Gremillet, Mme Drexler, MM. Charon et C. Vial, Mmes Ventalon, Thomas, Muller-Bronn, Bourrat, Deseyne, Micouleau et Pluchet, M. Saury, Mme Belrhiti, MM. Rapin, Tabarot et Le Rudulier, Mme Raimond-Pavero, M. Somon, Mme Borchio Fontimp et MM. Karoutchi, Savin, Sido et Bansard.
L’amendement n° 14 est présenté par Mme Préville.
L’amendement n° 43 rectifié bis est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Joseph et MM. Laménie, Le Gleut et Longuet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié quater.
M. Max Brisson. Cet amendement s’inscrit dans la continuité du précédent.
Dans le cas où son intégrité physique ou morale est menacée au sein de son établissement scolaire, un enfant doit pouvoir être retiré de son école sans considérations relatives à la capacité des parents ou à la validation d’un projet pédagogique.
De la même manière que sont pris en compte l’état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d’enseignement à distance afin d’offrir à ces enfants un égal accès à l’instruction.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 14.
Mme Angèle Préville. Dans le cas où son intégrité physique ou morale est menacée au sein de son établissement scolaire, un enfant doit pouvoir être retiré de son école sans considérations relatives à la capacité des parents ou à la validation d’un projet pédagogique.
De la même manière que sont pris en compte l’état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d’enseignement à distance afin d’offrir à ces enfants un égal accès à l’instruction.
M. le président. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié bis.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Paccaud, rapporteur. Je suppose que Mme la ministre soulignera que le code de l’éducation permet déjà de retirer de l’école un enfant harcelé sans attendre l’analyse du dossier.
Néanmoins, les parents demeurent soumis à la nécessité de présenter un projet pédagogique et de démontrer leur capacité.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à ces amendements. Ils visent à aligner les contraintes applicables aux enfants victimes de harcèlement scolaire dans leur établissement sur celles applicables aux enfants en situation de handicap ou ne pouvant se rendre à l’école pour cause d’itinérance ou d’éloignement géographique comme en zone de montagne, par exemple.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Vous supposez très bien, monsieur le rapporteur… (Sourires.)
M. Olivier Paccaud, rapporteur. Je lis dans vos pensées ! (Mêmes mouvements.)
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. En effet, l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoit, dans sa version issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qu’une autorisation d’instruction dans la famille peut être délivrée pour différents motifs dont l’état de santé de l’enfant ou son handicap.
L’atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un enfant peut donc justifier une telle autorisation.
Ces amendements étant satisfaits, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié quater, 14 et 43 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par M. Chantrel.
L’amendement n° 41 rectifié est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier, Belrhiti et Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Chauvin, L. Darcos, Drexler, Dumont et Joseph, MM. Laménie, Longuet et Mandelli, Mme M. Mercier et M. Pellevat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il ».
La parole est à M. Yan Chantrel, pour présenter l’amendement n° 1.
M. Yan Chantrel. Pour certains enfants victimes de harcèlement scolaire dont l’intégrité physique ou morale est menacée, il peut arriver, pour de nombreuses raisons, que la seule solution alternative, temporaire ou pérenne, soit l’instruction dans la famille.
L’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une nouvelle disposition dans le code de l’éducation selon laquelle cette déscolarisation d’urgence devait se faire après concertation avec le directeur de l’établissement.
Nous n’avons rien contre une telle concertation, bien au contraire. Toutefois, les décrets d’application qui vont bientôt paraître évoquent une « autorisation expresse » du directeur d’établissement.
Or, comme l’a fort justement souligné M. le rapporteur, une déscolarisation est toujours vécue – à juste titre – comme un échec de l’école. Demander à un directeur de reconnaître que le harcèlement scolaire est présent dans son établissement revient à le placer dans une situation très compliquée – il n’est pas médecin et n’est pas compétent pour apprécier objectivement si la situation relève du harcèlement.
Pour avoir recueilli plusieurs témoignages, je crains que de nombreux directeurs ne refusent d’assumer cette charge : ainsi, pour « ne pas faire de vagues », ils préféreront ne pas reconnaître l’existence de cas de harcèlement scolaire dans leur établissement.
Cet amendement vise donc à ne pas exercer cette pression supplémentaire sur les épaules des directeurs d’établissement en cas de déscolarisation.
M. le président. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Il s’agit de permettre aux familles de bénéficier d’une déscolarisation d’urgence sur justificatif. C’est une simplification importante.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié quater, présenté par MM. Brisson et Retailleau, Mme Canayer, M. Pointereau, Mmes L. Darcos, Berthet et Malet, M. Mandelli, Mmes Chauvin et Demas, MM. Belin et Sol, Mmes Estrosi Sassone, M. Mercier et Imbert, MM. D. Laurent et Meignen, Mmes Puissat, Garnier, Procaccia et Dumont, M. Mouiller, Mme Lopez, MM. Bouchet et Courtial, Mme Gruny, MM. Pellevat, Cardoux, Panunzi, Cadec, Burgoa, Bascher et Anglars, Mme Lavarde, M. Grosperrin, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Gremillet, Mme Drexler, MM. Charon et C. Vial, Mmes Ventalon, Thomas, Muller-Bronn, Bourrat, Deseyne, Micouleau et Pluchet, M. Saury, Mme Belrhiti, MM. Rapin, Tabarot et Le Rudulier, Mme Raimond-Pavero, M. Somon, Mme Borchio Fontimp et MM. Savin, Karoutchi, Sido et Bansard, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dans lequel est inscrit un enfant », sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier » ;
2° Après les mots : « de cet enfant est menacée, », sont insérés les mots : « ou à la suite d’un dépôt de plainte pour harcèlement, ».
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Le présent amendement vise à élargir les conditions d’une déscolarisation d’urgence en cas harcèlement scolaire.
D’après le rapport d’Erwan Balanant sur le harcèlement scolaire, les directeurs d’établissement ont tendance à minimiser les situations de harcèlement. S’il est important de mieux former les directeurs d’établissement à la détection du harcèlement, il est aussi nécessaire de permettre à l’enfant en souffrance d’avoir une solution alternative à la scolarisation dans le cas où son intégrité est menacée.
De plus, la convention internationale des droits de l’enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que l’« on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant […] ».
L’exercice de ce droit reste aujourd’hui loin d’être effectif, alors que l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aussi, cet amendement tend à élargir les critères pouvant mener à une déscolarisation d’urgence en ajoutant le dépôt de plainte pour faits de harcèlement et en introduisant la prise en considération de la parole de l’enfant pour la reconnaissance d’un cas de harcèlement scolaire.
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, après les mots : « dans lequel est inscrit un enfant, » sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier ».
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Comme vient de l’exposer Max Brisson, la convention internationale des droits de l’enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que l’« on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant […] ».
De même, le Défenseur des droits, dans son rapport du 19 novembre 2020 intitulé Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte, rappelait que l’exercice de ce droit était aujourd’hui loin d’être effectif. Nous en faisons aussi le constat et voulons pour cette raison introduire la disposition proposée dans l’amendement.
J’y insiste à mon tour, l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
La parole du directeur ne suffit pas nécessairement à reconnaître un harcèlement scolaire ; celle de l’enfant doit aussi être prise en compte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Paccaud, rapporteur. Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 1 et 41 rectifié, il me semble que le dialogue est toujours préférable ; vous l’avez d’ailleurs dit, monsieur Chantrel.
Il ne faut pas déresponsabiliser les chefs d’établissement. Vous avez utilisé l’expression : « faire peser une charge sur eux ». Or c’est leur métier, ils sont là pour assumer ! Pour ma part, je fais confiance à leur professionnalisme, car, dans leur immense majorité, ils font très bien leur travail.
Pour cette raison, l’avis est défavorable.
Les deux autres amendements de la discussion commune sont assez proches.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 2 rectifié quater, car il est important de prendre en compte la parole de l’enfant. Mme Préville souhaite la même chose, mais l’amendement de M. Brisson et de sa cinquantaine de cosignataires contient une précision supplémentaire qu’il faut souligner : il s’appuie sur une plainte. En effet, il n’est jamais anodin de porter plainte. Si les parents ont porté plainte, et que l’enfant s’est bien sûr exprimé, l’acte est encore plus fort.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 15 au profit de l’amendement n° 2 rectifié quater.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Sur les amendements identiques nos 1 et 41 rectifié, permettez-moi de citer précisément les termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version modifiée par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. »
Les échanges avec l’institution scolaire, dans une telle situation, sont indispensables et la concertation avec le directeur de l’établissement scolaire tout à fait nécessaire, puisqu’il s’agit de retirer de l’école un enfant qui est soumis à l’obligation scolaire, étant entendu que la scolarisation en établissement reste une priorité et qu’absolument tout doit être fait pour permettre à l’enfant d’en bénéficier.
Les décrets sur l’instruction dans la famille, évoqués par M. Chantrel, qui font actuellement l’objet d’un examen par le Conseil d’État et seront probablement prêts d’ici au mois de mai prochain, prévoient évidemment un dialogue entre les parents et le directeur de l’établissement.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 2 rectifié quater présenté par M. Brisson vise à modifier le quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, qui traite des situations dans lesquelles l’intégrité physique ou morale d’un enfant est menacée, en permettant aux parents de demander l’instruction dans la famille.
La concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé est prévue par l’article L. 131-5 et permet de prendre en compte la parole de l’enfant.
Par ailleurs, le recueil et le traitement de la parole sont prévus dans le cadre du programme pHARe de lutte contre le harcèlement à l’école, élaboré au niveau national par une équipe ressource formée, chargée de recueillir la parole des victimes, des témoins ainsi que des agresseurs.
Enfin, comme cela a été dit précédemment, il est déjà donné toute latitude aux Dasen pour modifier l’affectation d’un élève lorsqu’il est victime de harcèlement.
Par conséquent, l’amendement n° 2 rectifié quater ainsi que l’amendement n° 15 faisant l’objet d’une discussion commune sont déjà satisfaits. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 41 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3, et l’amendement n° 15 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 28, présenté par Mme Brulin, MM. Bacchi, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 542-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou victimes de harcèlement scolaire ».
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement vise en quelque sorte à compléter les objectifs assignés aux visites médicales obligatoires à l’école, dont le but est aujourd’hui de détecter les cas de maltraitance. Nous proposons d’y ajouter qu’une attention doit être portée aux cas de harcèlement scolaire.
Nous évoquions précédemment les possibles atteintes à l’intégrité physique de certains enfants victimes de harcèlement. Justement, ces personnels de santé sont, par définition, particulièrement compétents pour déceler ces atteintes, de même que des signaux que l’on pourrait qualifier de « plus faibles », et donc pour agir en matière de détection.
Il nous semble que cette proposition pourrait utilement compléter les dispositifs existants. Évidemment, et c’est un autre enjeu – je devance là des amendements et prises de parole ultérieurs –, cela nécessite de prévoir des effectifs pour la santé scolaire, en particulier des postes de médecins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Paccaud, rapporteur. Nous allons, mon cher Max Brisson, rendre encore plus obèse le code de l’éducation… (Sourires.)
Je suis totalement favorable à cette proposition pertinente de Céline Brulin. Que la détection du harcèlement scolaire fasse en partie l’objet des visites médicales scolaires est une bonne chose.
Cet amendement me donne l’occasion d’évoquer, faisant suite aux interventions de Thomas Dossus, Annick Billon, Anne Ventalon et Céline Brulin lors de la discussion générale, la problématique des moyens de la médecine scolaire – on pourrait aussi parler de la présence des psychiatres à l’école –, car c’est un véritable problème. Ce n’est certes pas l’objet de la présente proposition de loi, mais si l’on veut être efficace, il faudra évidemment donner davantage de moyens.
Encore une fois, l’avis est très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée. Madame la sénatrice Brulin, les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’éducation concernent la prévention et la détection de l’enfance maltraitée.
À ce titre, les situations de maltraitance qui peuvent être vécues par un enfant, qu’elles soient intrafamiliales ou scolaires, sont évidemment prises en compte par la médecine scolaire et font l’objet d’une attention toute particulière. Il n’est donc pas souhaitable de dresser une liste des situations de maltraitance, au risque d’en omettre quelques-unes.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 26, présenté par Mme Brulin, MM. Bacchi, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes et les auteurs de faits de harcèlement mentionnés au 6° de l’article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement prévoit la rédaction d’un rapport sur la prise en charge par la sécurité sociale des frais de consultation et de soins engagés pour le suivi d’enfants victimes de harcèlement.
On sait en effet qu’il s’agit d’une manière de soigner, de « réparer », si tant est que ce soit possible, ces enfants victimes. Par ailleurs, un élément assez positif est intervenu ces derniers temps avec la création du « chèque psy ». Il y a donc matière à se demander comment sont utilisés ces outils et s’il n’est pas possible de les développer.
Dans toutes nos interventions, nous avons salué les mesures contenues dans ce texte, mais il est nécessaire d’aller plus loin, afin que ce texte n’ait pas pour seul objet – pardonnez-moi de le dire un peu maladroitement – de nous donner bonne conscience.
Il faut vraiment que l’on se dote d’outils pertinents et performants. Dans cette optique, un rapport nous permettrait d’envisager sur quels développements travailler afin de venir en aide aux enfants victimes de harcèlement.