compte rendu intégral

Présidence de Mme Pascale Gruny

vice-président

Secrétaires :

Mme Françoise Férat,

M. Joël Guerriau.

Mme le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel des règles sanitaires

Mme le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’hémicycle, y compris pour les orateurs s’exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1er décembre dernier. J’ajoute que le masque se porte sur le nez !

J’invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières.

3

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tadjikistan sur les services aériens

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 8 novembre 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi (projet n° 58, texte de la commission n° 269, rapport n° 268).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens
 

(Le projet de loi est adopté.)

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la république française et l’institut d’études de sécurité de l’union européenne

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
Article unique (fin)

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi

Mme le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée (projet n° 877 [2020-2021], texte de la commission n° 267, rapport n° 266).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
 

4

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Discussion générale (suite)

Amélioration de l’économie du livre

Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Article 1er

Mme le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (proposition n° 32, texte de la commission n° 186, rapport n° 185).

La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.

Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Madame la présidente, madame l’auteure du texte, chère Laure Darcos, madame la rapporteure, chère Céline Boulay-Espéronnier, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voilà donc réunis ce matin pour achever le processus législatif de cette proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. Disons-le, ce n’était pas gagné d’avance, notamment parce que certains acteurs y étaient opposés.

Ce texte vient compléter et moderniser la régulation du secteur du livre autour de trois enjeux : le soutien apporté à nos librairies et le rétablissement d’une juste concurrence sur le marché du livre ; l’amélioration de la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs ; enfin, l’adaptation de la collecte des œuvres numériques.

Cette proposition de loi très attendue vise à compléter utilement la politique volontariste menée par le Gouvernement depuis 2017 en faveur de l’ensemble de l’écosystème du livre.

Je pense, bien sûr, aux crédits courants d’intervention dédiés à la politique du livre et de la lecture, aux 53 millions d’euros qui sont ou qui seront déployés en 2021 et en 2022 grâce au plan de relance afin de poursuivre la modernisation des librairies et des bibliothèques, de généraliser le dispositif « Jeunes en librairie » et de renforcer les achats publics de livres, sans oublier, bien sûr, le succès formidable de la généralisation du pass Culture, véritable aubaine pour les librairies.

La décision du Président de la République de faire de la lecture la grande cause nationale illustre encore un peu plus le soutien que l’État apporte ce secteur essentiel.

Si l’accompagnement financier de l’État est indispensable pour permettre à la filière de faire face aux mutations structurelles qu’elle connaît, il était aussi nécessaire d’adapter notre arsenal législatif. C’est tout le sens de cette proposition de loi dont l’initiative revient à la sénatrice Laure Darcos, dont j’imagine l’émotion ce matin.

Le Gouvernement, en particulier le ministère de la culture, a tout de suite soutenu ce texte qui permet de réaliser le souhait formulé par le Président de la République le 21 avril dernier à Nevers de retrouver un prix unique du livre en égalisant le prix de l’expédition, ainsi qu’en objectivant le coût de ce service pour les livres commandés sur internet et livrés chez soi.

Ce texte prévoit un certain nombre de mesures permettant de moderniser et d’adapter notre loi de prix fixe, en renforçant notre régulation du prix de vente du livre. Cette régulation a été au cœur de nos débats. Un opérateur propose aujourd’hui systématiquement la livraison quasi gratuite des livres, quelle qu’en soit la quantité et quel que soit le montant d’achat, alors qu’aucun autre acteur ne parvient à proposer une telle aubaine au lecteur.

Force est donc de constater que cette pratique commerciale constitue une nouvelle forme de concurrence par les prix qui ne permet plus à la loi sur le prix unique du livre de 1981 de produire son plein effet. Tout l’objet de l’article 1er de ce texte est de rétablir l’effet de cette loi.

La proposition de loi permet également de renforcer l’information du consommateur en clarifiant la distinction entre livres neufs et livres d’occasion dans la vente en ligne.

Nous devons également veiller, comme nous l’a recommandé le médiateur du livre, à resserrer la pratique des soldes de livres dans le cadre de ventes directement opérées par les éditeurs afin de ne pas fragiliser l’économie des libraires.

Le principe d’équité qui sous-tend cette proposition de loi doit également guider la recherche de solutions pour ce qui concerne les relations entre un auteur et son éditeur.

Ce texte offre, par ailleurs, une base législative à l’accord interprofessionnel signé par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition en 2017, relatif à l’encadrement des pratiques de la provision pour retour d’exemplaires invendus et de la compensation intertitres.

Toutes ces mesures permettront d’améliorer l’équilibre et la transparence dans les relations entre les auteurs et les éditeurs.

Enfin, cette proposition de loi apporte un complément très attendu au cadre du dépôt légal des œuvres à l’ère numérique.

Alors que nous terminons l’examen de ce texte, je remercie très chaleureusement Laure Darcos et Céline Boulay-Espéronnier pour le travail que nous avons mené ensemble au cours des derniers mois.

Ce texte permettra de renforcer l’équité dans la filière du livre. Je salue le consensus dont il a fait l’objet sur l’ensemble de ces travées. (Applaudissements.)

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec une pointe de nostalgie et le sentiment du devoir accompli que je me présente devant vous aujourd’hui pour achever le parcours de la proposition de loi de notre collègue Laure Darcos visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs.

Nostalgie, car ce fut un beau parcours, parfois tortueux, entre notre première réunion de commission le 2 juin, la large adoption en séance publique par le Sénat le 8 juin et par l’Assemblée nationale le 6 octobre, et enfin le recours à la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier.

À chacune de ces étapes, j’ai pu ressentir l’enthousiasme communicatif de Laure Darcos, certes, mais également du monde de l’édition, qui a puissamment soutenu le texte et nous regarde aujourd’hui.

Car, ne nous y trompons pas : la proposition de loi que nous allons – je l’espère ! – adopter aujourd’hui, sous des aspects parfois techniques, constitue en réalité une vraie révolution, qui sera très rapidement ressentie par nos concitoyens, et portera la marque des travaux du Sénat.

L’ambition de l’auteure de la proposition de loi se comprend dès la première partie du titre du texte : il s’agit de « conforter l’économie du livre ». Pour ce faire, il faut bien entendu permettre aux collectivités d’apporter un soutien financier aux librairies, ce que permet l’article 2. Les Français ont marqué leur attachement à ces commerces, à ces lieux de vie et de culture uniques, dès la réouverture l’année dernière.

La fragilité de leur situation ne doit cependant pas être sous-estimée, et il nous faudra certainement y revenir dans les années qui viennent.

La deuxième partie du titre indique qu’il s’agit de « renforcer l’équité entre les acteurs ». L’équité renvoie naturellement aux très ambitieuses dispositions de l’article 1er, qui bouleversent le modèle économique des plateformes, fait de livraisons gratuites destructrices pour le commerce de proximité.

Je n’ignore pas les débats qui nous ont agités sur cette question, et je dois avouer que ma réflexion a évolué durant nos travaux.

Nous avons ainsi eu des échanges animés et passionnants avec la rapporteure pour avis, Martine Berthet, et avec la présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas, que je salue toutes deux. Bien entendu, c’est une forme de pari que nous tentons ici sur la responsabilité des lecteurs, mais également des libraires à proposer des solutions attractives à leurs clients.

Le troisième et dernier élément du titre mentionne « la confiance entre les acteurs ». Le terme de « confiance » a d’ailleurs été ajouté par Laure Darcos lors de la première lecture au Sénat. C’est un mot important, qui rend justice au travail de négociation et de conviction qui a été mené sur l’article 3 de la proposition de loi, particulièrement technique, mais qui ne vise à rien d’autre qu’à créer les conditions d’un dialogue plus équilibré entre les éditeurs et les auteurs.

Les modifications apportées par l’Assemblée nationale – je salue la rapporteure Géraldine Bannier – ont très utilement amélioré le texte sans revenir sur ses dispositions essentielles.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’exprimer par un vote conforme sur ce texte notre confiance dans la capacité des différents acteurs de la chaîne du livre à se saisir rapidement et pleinement de ces dispositions audacieuses et novatrices.

Je tiens également, madame la ministre, puisque vous avez eu la gentillesse de nous saluer chaleureusement, à vous remercier de votre implication personnelle et efficace, ainsi que les membres de votre cabinet et les collaborateurs du ministère, qui ont été d’une très grande aide. (Applaudissements.)

Mme le président. Je donne lecture du texte élaboré par la commission.

proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Article 2

Article 1er

(Conforme)

I. – La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect dun montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de léconomie sur proposition de lAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de limpératif de maintien sur le territoire dun réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres doccasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits sassurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel quen soit le mode de consultation, loffre de livres neufs et loffre de livres doccasion. Laffichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public quun livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par léditeur ou limportateur. Un décret fixe les conditions dapplication du présent alinéa. » ;

3° Larticle 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne sapplique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsquils vendent les livres quils éditent. » ;

3° bis Larticle 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à larticle 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

4° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés.

bis. – La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique est ainsi modifiée :

1° Larticle 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas dinfraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à larticle 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

2° Larticle 7-1 est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur de larrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur laccès du public à lachat de livres.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Article 3

Article 2

(Conforme)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à larticle 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, lannée qui précède celle du versement de la subvention, relever dune entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Lentreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre daffaires annuel nexcédant pas 50 millions deuros ou un total du bilan annuel nexcédant pas 43 millions deuros ;

« 2° Le capital de lentreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° Lentreprise nest pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à larticle L. 330-3 du code de commerce.

« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations dune convention conclue entre létablissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de larticle 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

bis. – Au premier alinéa de larticle L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251-4 » est remplacée par la référence : « L. 2251-5 ».

II. – (Non modifié)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Article 4

Article 3

(Conforme)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Larticle L. 132-15 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cessation dactivité de lentreprise dédition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait dune cessation dactivité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec lentreprise par léditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre dexemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre dexemplaires disponibles dans le stock de léditeur. Léditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à lauteur les informations quil a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre dexemplaires restant disponibles. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

1° bis Après larticle L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-1-1. – Les droits issus de lexploitation de plusieurs livres dun même auteur régis par des contrats dédition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats dédition, conclue avec laccord formellement exprimé de lauteur et dans les conditions prévues par laccord rendu obligatoire mentionné à larticle L. 132-17-8. » ;

2° (Supprimé)

3° Le I de larticle L. 132-17-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat dédition prévoit une provision pour retours dexemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

b) (Supprimé)

3° bis Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée

« Art. L. 132-17-4-1. – Pour lédition dun livre sous forme imprimée, si les parties conviennent dune provision pour retours dexemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par laccord rendu obligatoire mentionné à larticle L. 132-17-8. Le contrat dédition détermine le taux et lassiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

« Laccord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de lœuvre dans lesquelles léditeur peut constituer une provision pour retours dexemplaires invendus. » ;

4° Le II de larticle L. 132-17-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés des 9° bis et 10° ainsi rédigés :

« 9° bis De larticle L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de lexploitation de plusieurs livres ;

« 10° De larticle L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours dexemplaires invendus. » ;

5° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

« Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Le second alinéa de larticle L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle sapplique aux contrats dédition dun livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après lentrée en vigueur de larrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de larticle L. 132-17-8 du même code ou, en labsence de cet arrêté, du décret en Conseil dÉtat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

III. – Le 1° du I de larticle L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de lexercice débutant après lapplication du second alinéa de larticle L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – Larticle L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de lentrée en vigueur de larrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de larticle L. 132-17-8 du même code ou, en labsence de cet arrêté, du décret en Conseil dÉtat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

V. – (Non modifié)

VI. – Le 1° de larticle L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-4-1, L. 132-17-3, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à conforter 1économie du livre et à renforcer 1équité et la confiance entre ses acteurs ; ».

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Article 5

Article 4

(Conforme)

Larticle 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

1° Lavant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de lobligation dy recourir pour lintroduction dune action en référé ou en cas dindisponibilité du médiateur du livre entraînant lorganisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

(Conforme)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de larticle L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Les acdeg et h de larticle L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

7° (Supprimé)

8° Les deux premiers alinéas de larticle L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :

« Les organismes dépositaires mentionnés à larticle L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à larticle L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de larticle L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsquils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à larticle L. 132-7, lorsquils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public quelles éditent ou produisent. » ;

8° bis Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de larticle L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de larticle L. 132-2-1. » ;

9° À larticle L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , léditeur de presse ou lagence de presse » ;

10° Il est ajouté un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux acdegh et i de larticle L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de larticle L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour lensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut daccord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à conforter 1économie du livre et à renforcer 1équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – (Non modifié)

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