M. le président. L’amendement n° I-13 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Henno, J.M. Arnaud, Lafon, Laugier, Longeot, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. Louault, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – I.- Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils relèvent :
« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ;
« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° D’équipements permettant aux exploitants de réaliser des économies d’énergie ou de réduire les gaz à effet de serre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de ma collègue Françoise Férat vise à instaurer un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leur impact carbone, de diminuer leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement.
Sont notamment visés de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones, qui permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant, avec des algorithmes qualifiés, de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse.
C’est pourquoi le présent amendement tend à réduire le coût d’acquisition de ces équipements, en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, une coopérative d’utilisation de matériel agricole, de réaliser un suramortissement à hauteur de 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.
Le plan de relance comporte déjà des financements en matière de renouvellement d’agroéquipements. L’enveloppe initiale de 135 millions d’euros a bénéficié d’un abondement de 80 millions d’euros supplémentaires, soit une augmentation de 70 %, dans le cadre du PLFR pour 2021.
Ce suramortissement ne paraît pas nécessaire compte tenu des crédits consacrés à ce titre par le plan de relance, d’autant que, pour certaines activités de la profession agricole, certaines années ont été difficiles. Il vaut mieux raison garder et se projeter sur plusieurs années.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Au bénéfice des explications de M. le rapporteur général, je retire l’amendement n° I-13 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° I-13 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-15 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic, Lurel et Raynal, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.
L’amendement n° I-358 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-390 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mmes Vérien et Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.
L’amendement n° I-403 rectifié bis est présenté par M. Pla et Mme Briquet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-15 rectifié.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente.
Le nouvel article 72 B bis du code général des impôts prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.
Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s’appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l’irrégularité des revenus agricoles.
Or ces dispositifs ont une finalité totalement différente. Il s’agit, d’un côté, d’alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente, de l’autre, de pallier les conséquences d’une irrégularité des résultats, liée notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.
Cet amendement tend donc à supprimer cette incompatibilité.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-358 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement a été parfaitement défendu par mon collègue, monsieur le président : il vise à soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-390 rectifié quinquies.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-403 rectifié bis.
Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à supprimer l’impossibilité de cumul des dispositifs.
Permettez-moi d’évoquer la loi de finances rectificative pour 2005, qui avait abrogé le mécanisme de blocage de la valeur fiscale des stocks, au motif, précisément, de la création d’un lissage pluriannuel des revenus. Par conséquent, un cumul des deux dispositifs ne me paraît pas correspondre à l’esprit de ce texte.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-15 rectifié, I-358 rectifié bis, I-390 rectifié quinquies et I-403 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-224 est présenté par M. Menonville.
L’amendement n° I-425 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.
L’amendement n° I-510 rectifié est présenté par Mme Férat.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-224 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-425 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de M. Sebastien Pla vise à lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP, la déduction pour épargne de protection.
Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence, et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.
En cas de retrait de l’associé de sa coopérative ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction, donc réduire son résultat imposable, qu’à hauteur de 41 400 euros, via une DEP classique, sur compte bancaire.
La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative, ce qui engendre impositions et cotisations sociales supplémentaires, alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, ayant simplement été contraint légalement de la réintégrer.
Par cet amendement, il s’agit donc de permettre à l’exploitant de transférer, notamment dans l’hypothèse d’un retrait, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.
M. le président. L’amendement n° I-510 rectifié n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-425 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La déduction pour épargne de précaution, la DEP, est conditionnée à la constitution d’une épargne professionnelle, qui doit être inscrite sur un compte bancaire.
Pour les coopérateurs, il arrive que cette épargne soit constituée de créances détenues sur la coopérative. Lorsque les contrats prévoyant ces dispositifs cessent, l’exploitant perçoit la contre-valeur des créances et doit les réintégrer à son résultat, les sommes correspondantes perdant leur statut de contreparties des déductions pour épargne de précaution.
Le seul moyen de neutraliser cette conséquence est de pratiquer une nouvelle déduction, mais sous le régime limitatif prévu par l’article 73 du code général des impôts, qui institue en particulier un plafond annuel.
Le dispositif de la DEP est déjà très souple d’utilisation et la créance détenue auprès d’une coopérative, qui peut être reprise par un exploitant agricole, est traitée de la même façon que l’épargne monétaire détenue sur un compte bancaire.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-16 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic et Lurel, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.
L’amendement n° I-359 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-391 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.
L’amendement n° I-404 rectifié bis est présenté par M. Pla et Mme Briquet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-16 rectifié.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à inciter à l’utilisation de l’épargne de précaution dans le cadre d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.
Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, des aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds dédié aux calamités.
Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution, l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants, dans la période de six à vingt-quatre mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.
Le dispositif vise ainsi à modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, qui serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-359 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je précise en complément que la conjoncture n’a sans doute jamais été aussi propice au changement proposé, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutien à venir.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-391 rectifié quinquies.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-404 rectifié bis.
Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à ne pas rapporter les sommes utilisées au résultat lorsque l’épargne est utilisée pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.
Il s’agit de défiscaliser ces sommes, puisqu’elles ne seraient pas réintégrées au résultat fiscal. La DEP ne paraît pas être le bon outil pour permettre aux exploitants de faire face aux aléas climatiques.
Une réponse législative de plus grande ampleur est attendue pour le début de l’année prochaine, dans le cadre de l’examen à venir du projet de loi sur la gestion des risques en agriculture.
Telle est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-16 rectifié, I-359 rectifié bis, I-391 rectifié quinquies et I-404 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysans. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 % à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.
Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.
Cet amendement vise à étendre cette mesure, par une prise en compte à 100 % des dépenses de remplacement pour les quatorze premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale. Les salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en effet un vivier de renouvellement des générations.
M. le président. L’amendement n° I-756 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.
Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an.
Cet amendement tend à fixer ce taux de financement à 90 %. Dans la version actuelle du crédit d’impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d’agriculteurs, qui renoncent ainsi à prendre des congés. Or, on le sait, nombre d’agriculteurs souffrent de mal-être au travail, notamment du fait d’épuisement professionnel.
Le rapport sénatorial Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse de nos collègues Henri Cabanel et Françoise Férat souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Il estime ainsi qu’« une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de “souffler” ».
C’est tout l’esprit de cet amendement, qui, face à une situation souvent difficile pour nombre d’exploitants agricoles, vise à renforcer l’accessibilité au remplacement pour congé. Son adoption permettra en outre de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur, à l’heure où la moitié des exploitants agricoles partira à la retraite dans les dix prochaines années.
Il tend également, alors que ce crédit d’impôt doit prendre fin en 2022, à le pérenniser jusqu’en 2027, conformément aux recommandations du rapport sénatorial que je viens de citer.
Les situations de détresse dans le monde agricole nécessitent des mesures d’urgence. Il nous faut agir.