M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles les SCOP constituent leurs provisions pour investissement.
En l’état actuel du droit, les montants qui y sont consacrés dépendent de ceux qui sont versés à la réserve de participation. Cet amendement tend à prendre pour base de calcul les sommes affectées à la réserve légale ou au fonds de développement.
Le changement de base de calcul devrait permettre aux SCOP d’augmenter leurs provisions pour investissement et donc, in fine, leurs capacités effectives d’investissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à augmenter sensiblement le plafond pour le porter au niveau de la réserve légale ou du fonds de développement de ces sociétés, soit un montant potentiellement beaucoup plus élevé, raison pour laquelle j’y suis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-326 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-93 rectifié quater est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Cozic et Bouad, Mmes Jasmin et Le Houerou, MM. Lurel, P. Joly et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Jeansannetas, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.
L’amendement n° I-325 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quater.
M. Thierry Cozic. La transformation de société en SCOP se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé.
Nous proposons de mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation afin de faciliter le rachat, par l’entreprise, d’actions de l’associé – ou des associés – sortant.
Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa et de la déduction pour épargne, qui l’a remplacée en 2019, lesquelles permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) avant d’y être réintégrées lors de leur utilisation.
Cet amendement tend à créer un dispositif identique pour les entreprises souhaitant se transformer en SCOP. Ces dernières pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique. Les sommes ainsi épargnées pourront être utilisées, dans un délai de sept ans au plus tard, au rachat des actions ou parts sociales des associés sortants et réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, elles sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-325 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les auteurs de ces amendements prévoient quelques garde-fous – plafond de 500 000 euros, délai d’utilisation de sept ans ou encore compte courant spécifique –, le dispositif proposé n’en constitue pas moins une niche fiscale, potentiellement très importante.
Leur adoption conduirait en effet à exonérer une part substantielle du résultat des entreprises dans la perspective de leur transformation en SCOP. Une société pourrait ainsi mettre en réserve jusqu’à 500 000 euros, c’est-à-dire ne pas payer d’impôt sur les bénéfices sur cette même somme, ce qui pourrait représenter, avec une imposition de 15 % à 25 %, une perte de 100 000 euros pour l’État.
S’il peut être souhaitable de faciliter, dans certains cas, la transformation en SCOP, l’exonération des bénéfices des entreprises ne me paraît pas la voie la plus adaptée pour réaliser cet objectif. Je ne peux souscrire aux effets d’aubaine ou aux distorsions de concurrence que l’adoption de ces amendements induirait : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-93 rectifié quater et I-325 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-128 rectifié, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire
« Art. … – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.
« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.
« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Notre pays, et plus largement la planète n’ont pas connu de crises économiques et sociales d’une ampleur telle que celle provoquée par la pandémie depuis un siècle.
Cet amendement, dont le dispositif reprend une proposition de loi déposée récemment par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, vise à créer une juste contribution exceptionnelle sur les assurances afin qu’elles concourent à la solidarité nationale dans la réponse globale à la pandémie.
Loin de demander l’aumône, les auteurs de cet amendement proposent de mettre à contribution, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque entreprise d’assurance, hors assurance vie, à hauteur de 80 % de l’augmentation des résultats d’exploitation réalisés par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Des modalités de versements, de contrôles et de sanction sont bien évidemment prévues.
En basant leur dispositif sur les « sur-bénéfices » engrangés du fait de la crise, les auteurs de la proposition de loi saluent directement les actions menées par plusieurs entreprises d’assurance, dont les efforts viendront mécaniquement en réduction de cette assiette – baisses de cotisations, crédits aux assurés, contributions au fonds de solidarité… –, même si le Gouvernement les a fortement enjointes à les réaliser.
Nous préconisons d’affecter ces recettes pour moitié à des opérations de sauvegarde des entreprises, sur le principe du fonds de solidarité créé le 25 mars 2020, et pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et à celui d’associations faisant œuvre sociale, dont les services sont particulièrement demandés en cette période. Ces dernières doivent pouvoir compter sur l’engagement sans faille de l’État et des collectivités à leurs côtés.
La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité. Cet amendement vise ainsi à apporter une partie de la réponse aux problèmes de financement de cette nécessaire solidarité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Deux propositions de loi avaient été déposées : l’une a été adoptée à l’unanimité et l’autre a été rejetée.
Lors du débat sur une contribution exceptionnelle des assureurs, au printemps 2020, le contexte nous poussait au bras de fer : nous considérions alors que le secteur de l’assurance n’écoutait pas les sollicitations du Parlement. J’avais également souligné qu’il fallait se montrer prudent, dans la mesure où l’assurance n’intervient pas au jour le jour ni partout.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a donné quelques chiffres sur la sinistralité de l’an passé. Il s’agit, en quelque sorte, de notre juge de paix : la sinistralité a bien reculé de 11 % dans le secteur automobile, mais elle a augmenté de 83 % sur les pertes pécuniaires diverses, de 31 % sur l’assurance crédit et le cautionnement et de 5 % dans le secteur de la responsabilité civile. De même, des contributions exceptionnelles ont été demandées en matière d’assurance de personnes et de complémentaire santé.
Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-515 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-743, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à réorienter la comptabilité des entreprises afin de cesser de l’asseoir sur la seule vision actionnariale et de la centrer enfin sur la réalité économique.
Cet amendement tend ainsi à rétablir le niveau conventionnel d’imposition liée à une réévaluation libre des actifs. L’instrument de cette même réévaluation s’inscrit dans un alignement sur les International Financial Reporting Standards (IFRS), c’est-à-dire des normes comptables définies par l’IASB, l’International Accounting Standards Board, une fondation de droit américain basée à Londres.
Le choix de l’Union européenne, en 2002, de déléguer à l’IASB la définition des normes comptables des plus grandes entreprises européennes pose donc un double problème : de souveraineté, d’une part, et d’alignement sur la valeur actionnariale, d’autre part.
La réévaluation des actifs ne fait en réalité que produire de la valeur fictive, inutile pour l’entreprise en tant que projet commun. Elle correspond à une interprétation très orientée de l’image fidèle, focalisée sur la valeur de marché et non sur la réalité du projet de l’entreprise elle-même.
Dans une vision centrée sur l’activité de l’entreprise, lorsqu’un propriétaire fait un apport de 100 000 euros pour acheter des machines, des matières premières ou de la force de travail, la comptabilité montre d’où vient l’argent et comment il est utilisé pour l’activité de l’entreprise.
Dans une vision centrée sur l’actionnaire, la comptabilité ne cherche qu’à montrer ce que possède l’actionnaire, selon une évaluation permanente par les marchés, sans aucun impact sur la réalité de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, le seul intérêt de la réévaluation des actifs est de créer de la valeur pour l’actionnaire. Cela ne sert ni la relance ni le soutien d’urgence à l’économie. Dans ce cadre, il est clair que la neutralisation du surcroît d’imposition est de nature à créer de nombreux effets d’aubaine. Si elles ne souhaitent pas être imposées, les entreprises n’ont qu’à s’abstenir de procéder à de telles réévaluations.
Si l’on veut sincèrement décarboner l’économie, prendre en compte la destruction des services écosystémiques fournis par la nature et améliorer les conditions de travail et l’égalité femme-homme, il est essentiel que la comptabilité se détache du seul objectif actionnarial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que l’objet de cet amendement n’est pas en phase avec le fond de l’article 31 de la loi de finances pour 2021, que vous proposez de supprimer.
Cet article permet en effet une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d’une revalorisation d’actifs. Les entreprises se servent de ce dispositif pour améliorer leur bilan et donc leur capacité de financement. Il ne s’agit pas d’une exonération de plus-value, mais d’une intégration différenciée des actifs selon qu’ils sont amortissables ou non.
Dans le contexte actuel, tout ce qui concourt à l’amélioration du financement des entreprises doit être une priorité. J’ai le sentiment que votre amendement relève – mais ce n’est sans doute qu’un sentiment… – d’une posture assez idéologique, que je ne partage pas : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. À un moment donné, il faut disposer des bons outils pour changer de modèle. Il faut en finir avec la vision purement comptable, actionnariale des entreprises, qui accompagne la financiarisation de l’économie et qui met totalement de côté les autres questions, pourtant cruciales, auxquelles nous sommes confrontés, notamment l’empreinte écologique.
Les normes comptables actuelles ont été mises en place après la vaste crise de 1929.
Il faut s’interroger sur de nouvelles normes comptables prenant en compte la crise actuelle, à savoir la crise climatique. Si nous continuons d’envisager les choses uniquement d’un point de vue actionnarial et financier, sans considérer, dans la comptabilité des entreprises, les problématiques climatiques et les empreintes écologiques, nous n’y arriverons pas.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-743.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ;
2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;
3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ». – (Adopté.)
Article 4 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « mentionnées », est insérée la référence : « au I de l’article 151 septies A ou » ;
2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;
6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au même I ».
II. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-609 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-760 est présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-609.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Fernique, pour présenter l’amendement n° I-760.
M. Jacques Fernique. L’article 4 ter, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, a pour objet d’élargir, dans le domaine agricole, le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu.
Il vise donc à faciliter les fusions d’exploitations par la voie sociétaire via des avantages fiscaux, ce qui semble favoriser la concentration du foncier agricole et l’agrandissement des fermes, allant ainsi à l’encontre des objectifs d’installation et de partage du foncier, qui doivent pourtant être le socle des politiques agricoles.
Plutôt que de viser la concentration, nous pensons qu’il faut favoriser une situation dans laquelle les exploitations sont nombreuses, pour préserver l’emploi, l’environnement et la vitalité des territoires ruraux.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur ces amendements contraires à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.
Je vous propose, monsieur le ministre, que nous profitions de la navette.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-609 et I-760.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 ter.
(L’article 4 ter est adopté.)
Après l’article 4 ter