Sommaire

Présidence de M. Roger Karoutchi

Secrétaires :

M. Jacques Grosperrin, Mme Victoire Jasmin.

1. Procès-verbal

2. Mise au point au sujet de votes

3. Loi de finances pour 2022. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Première partie (suite)

Article 1er – Adoption.

Irrecevabilité des amendements

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

Article 2

Amendement n° I-378 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° I-560 de M. Éric Bocquet. – Rejet par scrutin public n° 48.

Amendement n° I-656 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-107 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-108 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 2

Amendement n° I-712 rectifié de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° I-365 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Retrait.

Amendement n° I-375 rectifié de M. Bernard Fialaire. – Retrait.

Amendement n° I-681 rectifié bis de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.

Amendement n° I-682 rectifié bis de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.

Amendement n° I-711 rectifié de Mme Mélanie Vogel. – Non soutenu.

Amendements nos I-61 rectifié et I-62 rectifié bis de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenus.

Amendements identiques nos I-514 rectifié quater de M. Daniel Chasseing et I-776 rectifié de M. Olivier Henno. – Rejet de l’amendement n° I-514 rectifié quater, l’amendement n° I-776 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-231 rectifié de M. Éric Gold. – Retrait.

Amendement n° I-184 rectifié de M. Rachid Temal. – Rejet.

Amendement n° I-285 rectifié quater de M. Rachid Temal. – Rejet.

Amendement n° I-142 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-374 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° I-614 rectifié bis de Mme Nadia Sollogoub. – Non soutenu.

Amendement n° I-279 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Rejet.

Amendement n° I-290 rectifié quinquies de M. Rachid Temal. – Retrait.

Article 3

M. Marc Laménie

Amendement n° I-14 rectifié bis de Mme Françoise Férat. – Non soutenu.

Amendement n° I-607 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-121 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendement n° I-778 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendements identiques nos I-17 de la commission, I-120 rectifié de Mme Gisèle Jourda, I-282 rectifié bis de Mme Véronique Guillotin, 315 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin et I-777 rectifié ter de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption des cinq amendements.

Amendement n° I-709 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 3

Amendement n° I-105 rectifié de M. Jean-Jacques Lozach. – Rejet.

Article 3 bis (nouveau)

M. Thierry Cozic

Amendement n° I-608 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-148 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendement n° I-317 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendement n° I-703 de M. Didier Mandelli. – Non soutenu.

Amendement n° I-18 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-316 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-674 de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 3 ter (nouveau) – Adoption.

Après l’article 3 ter

Amendement n° I-216 rectifié bis de M. Pascal Martin. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-240 de Mme Valérie Boyer. – Non soutenu.

Amendement n° I-238 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-450 rectifié de M. Jean-Noël Guérini. – Devenu sans objet.

Article 4

Amendement n° I-75 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.

Amendement n° I-318 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 4

Amendements identiques nos I-87 rectifié ter de M. Jean-Michel Arnaud, I-129 rectifié bis de Mme Florence Blatrix Contat et I-323 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-191 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat et I-327 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-326 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendements identiques nos I-93 rectifié quater de Mme Florence Blatrix Contat et I-325 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-128 rectifié de M. Patrice Joly. – Rejet.

Amendement n° I-515 de Mme Céline Brulin. – Non soutenu.

Amendement n° I-743 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Article 4 bis (nouveau) – Adoption.

Article 4 ter (nouveau)

Amendements identiques nos I-609 de M. Éric Bocquet et I-760 de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Après l’article 4 ter

Amendement n° I-13 rectifié bis de Mme Françoise Férat. – Retrait.

Amendements identiques nos I-15 rectifié de M. Franck Montaugé, I-358 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-390 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-403 rectifié bis de M. Sebastien Pla. – Rejet des quatre amendements.

Amendements identiques nos I-224 de M. Franck Menonville, I-425 rectifié de M. Sebastien Pla et I-510 rectifié de Mme Françoise Férat. – Rejet de l’amendement n° I-425 rectifié, les amendements nos I-224 et I-510 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-16 rectifié de M. Franck Montaugé, I-359 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-391 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-404 rectifié bis de M. Sebastien Pla. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° I-136 rectifié de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.

Amendement n° I-756 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendements identiques nos I-638 rectifié bis de M. Henri Cabanel et I-757 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-768 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° I-767 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° I-766 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendements identiques nos I-361 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-393 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-406 rectifié de M. Sebastien Pla. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-761 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° I-341 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Amendements identiques nos I-392 rectifié quater de M. Pierre Louault et I-405 rectifié de M. Sebastien Pla. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° I-360 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-58 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-356 rectifié ter de M. Emmanuel Capus, I-388 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-401 rectifié de M. Sebastien Pla. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos I-57 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-355 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-387 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-400 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet des quatre amendements.

Amendements identiques nos I-59 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-357 rectifié ter de M. Emmanuel Capus, I-389 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-402 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° I-755 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° I-76 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-647 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendements identiques nos I-422 rectifié bis de M. Jean-Claude Tissot et I-511 rectifié de Mme Françoise Férat. – Adoption de l’amendement n° I-422 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° I-511 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-423 rectifié ter de M. Jean-Claude Tissot et I-512 rectifié de Mme Françoise Férat. – Adoption de l’amendement n° I-423 rectifié ter insérant un article additionnel, l’amendement n° I-512 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-600 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-601 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-634 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-599 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-490 rectifié quinquies de M. Laurent Lafon. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-635 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-172 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Article 4 quater (nouveau)

Amendement n° I-610 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-329 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Organisation des travaux

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

Article 4 quinquies (nouveau)

Amendement n° I-611 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4 sexies (nouveau)

Amendement n° I-19 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 4 septies et 4 octies (nouveaux) – Adoption.

Après l’article 4 octies

Amendement n° I-567 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-633 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-564 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-123 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendements identiques nos I-130 rectifié bis de Mme Florence Blatrix Contat, I-562 rectifié de M. Éric Bocquet et I-651 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-563 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Amendement n° I-631 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-581 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-307 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-495 rectifié de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-140 rectifié de M. Rémi Féraud, I-568 de M. Éric Bocquet et I-632 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-141 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-328 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendement n° I-494 de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.

Amendement n° I-779 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° I-644 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-301 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-302 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-304 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-306 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-300 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-383 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendements identiques nos I-228 de M. Franck Menonville, I-242 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi, I-252 de Mme Catherine Procaccia et I-380 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° I-380 rectifié, les amendements nos I-228, I-242 rectifié et I-252 n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-139 rectifié ter de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-456 rectifié bis de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° I-649 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-695 rectifié de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-161 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendements identiques nos I-178 rectifié bis de M. Rémi Féraud et I-274 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-77 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-343 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-573 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-125 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-688 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-461 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° I-516 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° I-122 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-629 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-630 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-347 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Amendement n° I-685 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Article 4 nonies (nouveau) – Adoption.

Après l’article 4 nonies

Amendement n° I-419 rectifié de M. Dominique Théophile. – Rejet.

Amendement n° I-420 rectifié de M. Dominique Théophile. – Rejet.

Amendement n° I-70 de Mme Catherine Conconne. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-69 de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendement n° I-478 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-477 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-479 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-71 de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendement n° I-476 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-72 de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendement n° I-63 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Rejet.

Amendement n° I-475 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-64 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Rejet.

Amendement n° I-65 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Retrait.

Amendement n° I-73 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Rejet.

Amendement n° I-187 rectifié de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendements identiques nos I-188 rectifié de M. Victorin Lurel et I-616 de M. Georges Patient. – Rejet de l’amendement n° I-188 rectifié, l’amendement n° I-616 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-617 de M. Georges Patient. – Non soutenu.

Amendement n° I-482 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-186 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-480 de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendements identiques nos I-74 rectifié de Mme Nassimah Dindar, I-101 rectifié de M. Victorin Lurel et I-640 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait des amendements nos I-74 rectifié et I-101 rectifié, l’amendement n° I-640 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-481 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-485 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-487 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Articles 4 decies et 4 undecies (nouveaux) – Adoption.

Article 5

Amendements identiques nos I-612 de M. Éric Bocquet et I-744 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-331 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° I-20 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-330 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendement n° I-659 de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° I-660 de M. Michel Canévet. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 5

Amendement n° I-622 de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Article 5 bis (nouveau)

Amendement n° I-21 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 5 ter (nouveau)

Amendement n° I-22 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 5 quater (nouveau) – Adoption.

Après l’article 5 quater

Amendement n° I-467 de M. Michel Canévet. – Rejet.

Article 5 quinquies (nouveau)

Amendement n° I-23 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° I-613 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Après l’article 5 quinquies

Amendement n° I-650 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-548 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-138 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-549 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-137 rectifié de M. Rémi Féraud et I-547 de M. Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-319 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Amendement n° I-320 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Article 5 sexies (nouveau) – Adoption.

Après l’article 5 sexies

Amendement n° I-217 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat. – Retrait.

Amendement n° I-218 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat. – Retrait.

Amendement n° I-219 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.

Amendement n° I-110 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-636 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-111 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-570 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-466 de Mme Sylvie Vermeillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-112 rectifié de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-653 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-654 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait.

Amendement n° I-655 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-114 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-576 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-769 de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-493 de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.

Amendement n° I-569 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-113 rectifié de M. Rémi Féraud et I-637 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-561 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-645 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-109 rectifié bis de M. Thierry Cozic. – Rejet.

Amendement n° I-116 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-117 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-571 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-118 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-643 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Amendement n° I-574 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-473 de Mme Annick Billon. – Non soutenu.

Amendement n° I-471 rectifié de Mme Annick Billon. – Non soutenu.

Amendement n° I-464 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rejet.

Amendement n° I-583 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-474 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Retrait.

Amendement n° I-335 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° I-684 rectifié bis de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Non soutenu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances

Amendement n° I-353 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendements identiques nos I-55 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-385 rectifié quater de M. Pierre Louault et I-398 rectifié de M. Sebastien Pla. – Retrait de l’amendement n° I-398 rectifié ; rejet des amendements nos I-55 rectifié et I-385 rectifié quater.

Amendement n° I-79 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-56 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-354 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, I-386 rectifié quinquies de M. Pierre Louault et I-399 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° I-241 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet.

Amendement n° I-332 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° I-333 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° I-115 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-770 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° I-582 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-615 rectifié bis de Mme Nadia Sollogoub. – Retrait.

Amendement n° I-85 rectifié bis de Mme Catherine Deroche. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-181 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-351 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-86 rectifié bis de Mme Catherine Deroche. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-127 rectifié bis de M. Patrice Joly. – Rejet.

Article 6

Amendement n° I-661 de M. Michel Canévet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Après l’article 6

Amendement n° I-334 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.

Amendement n° I-431 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.

Article 7

Amendement n° I-24 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 7

Amendements identiques nos I-652 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian, I-747 rectifié bis de M. Éric Bocquet, I-750 rectifié bis de Mme Nathalie Goulet et I-785 de la commission. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Article 8

Amendement n° I-657 de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendements identiques nos I-25 de la commission et I-414 de M. Philippe Tabarot, rapporteur pour avis. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos I-26 de la commission et I-415 de M. Philippe Tabarot, rapporteur pour avis. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 8

Amendement n° I-541 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-538 rectifié ter de Mme Catherine Procaccia. – Non soutenu.

Amendement n° I-726 rectifié bis de M. Jacques Fernique. – Rejet.

Amendement n° I-671 de M. Michel Canévet. – Rejet.

Amendement n° I-417 de M. Philippe Tabarot, rapporteur pour avis. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-416 de M. Philippe Tabarot, rapporteur pour avis. – Rejet.

Amendement n° I-430 rectifié de Mme Monique de Marco. – Rejet.

Amendement n° I-168 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-164 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° I-165 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Amendement n° I-728 rectifié bis de M. Jacques Fernique. – Rejet.

Amendement n° I-586 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendements identiques nos I-222 de M. Franck Menonville et I-424 rectifié de M. Sebastien Pla. – Rejet de l’amendement n° I-424 rectifié, l’amendement n° I-222 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-722 rectifié de M. Jacques Fernique. – Rejet.

Amendement n° I-166 rectifié de M. Joël Bigot. – Rejet.

Amendement n° I-584 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-775 rectifié de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendement n° I-162 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° I-220 de M. Franck Menonville. – Non soutenu.

Article 8 bis (nouveau) – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

4. Ordre du jour

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

M. Jacques Grosperrin,

Mme Victoire Jasmin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour une mise au point au sujet de votes.

M. Rémi Féraud. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 29 du 9 novembre 2021 portant sur l’amendement n° 996 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 16 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les sénateurs suivants souhaitaient voter contre, non pas pour : Mme Viviane Artigalas, Mme Nicole Bonnefoy, M. Denis Bouad, M. Hussein Bourgi, Mme Isabelle Briquet, M. Gilbert-Luc Devinaz, M. Jérôme Durain, Mme Frédérique Espagnac, M. Jean-Luc Fichet, M. Hervé Gillé, Mme Laurence Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Éric Kerrouche, Mme Monique Lubin, M. Serge Mérillou, M. Jean-Jacques Michau, Mme Marie-Pierre Monier, M. Franck Montaugé, M. Sebastien Pla, Mme Émilienne Poumirol, Mme Angèle Préville, M. Claude Raynal, M. Christian Redon-Sarrazy, M. Lucien Stanzione, M. Jean-Claude Tissot, M. Jean-Marc Todeschini, M. Mickaël Vallet et M. Yannick Vaugrenard.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Article 18 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Première partie

Loi de finances pour 2022

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 162, rapport général n° 163).

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 1er

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2022 ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen de l’article 1er.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Première partie
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Irrecevabilité des amendements

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Irrecevabilité des amendements

Article 1er
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Article 2

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le début de la discussion des amendements sur ce projet de loi de finances m’incite à faire un point devant vous sur l’application des dispositions relatives à leur recevabilité financière et organique.

La première partie du projet de loi de finances pour 2022 a fait l’objet du dépôt de 783 amendements au stade de la séance publique : 16 d’entre eux, soit très peu, ont été déclarés irrecevables en application de l’article 40 de la Constitution, car ils étaient susceptibles de créer ou d’aggraver une charge publique ; 14 % d’entre eux ont été déclarés irrecevables en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

L’analyse de la recevabilité organique des amendements repose sur plusieurs critères.

J’apprécie, en premier lieu, si l’amendement relève du domaine des lois de finances, tel qu’il est défini par l’article 34 de la LOLF, qu’il s’agisse d’un dispositif d’alignement de règles comptables, de la mise en œuvre de nouvelles règles de facturation ou d’une demande de rapport ; 18 amendements ont ainsi été jugés étrangers au domaine des lois de finances.

J’évalue ensuite si l’amendement est correctement placé et respecte la règle de bipartition. Aux termes de celle-ci, seuls les dispositifs fiscaux ayant une incidence sur les recettes de l’État en 2022 peuvent figurer en première partie.

Ce que l’on peut augurer de la suite de notre discussion de ce PLF n’est évidemment pas étranger au fait qu’ont dû être déclarés irrecevables : 60 amendements ayant trait à des impositions établies au profit d’autres personnes publiques que l’État, principalement des collectivités territoriales ; 13 amendements ayant trait à un crédit d’impôt pour lequel le fait générateur n’intervient qu’à partir de 2022, et le remboursement de ce crédit auprès du bénéficiaire en 2023 ; 5 amendements dont l’objet est la publication d’un rapport portant sur des dépenses, et non sur des recettes ; 20 amendements dont l’impact sur les recettes de l’État en 2022 est jugé nul pour d’autres motifs.

Je vous indique également que la révision prochaine de la LOLF, sur laquelle nous allons bientôt voter en séance, pourrait simplifier les règles applicables à l’avenir en matière de recevabilité organique, pour ce qui est notamment de la bipartition entre recettes et dépenses. Le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit en effet que la discussion des dispositions relatives aux ressources de l’État et à l’ensemble des taxes affectées, y compris lorsqu’elles sont sans effet sur l’équilibre, interviendrait en première partie.

Nous aurons tout le temps, mes chers collègues, d’en reparler.

B. – Mesures fiscales

Irrecevabilité des amendements
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-712 rectifié

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

 »

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-378 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 311 € le taux de :

« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 311 € et inférieure ou égale à 12 590 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 590 € et inférieure ou égale à 26 070 € ; »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement du président Requier est un « classique », pour ne pas dire un « historique », du groupe du RDSE. Inspiré par l’œuvre politique de l’ancien président du Conseil Joseph Caillaux (M. le président de la commission sourit.), il vise à établir une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu (IR), à un taux faible, afin d’en élargir l’assiette.

Aujourd’hui, moins d’un foyer fiscal sur deux est imposable à l’IR, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence. En effet, l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ».

Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable – inférieur à 6 311 euros annuels – peuvent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu’à titre symbolique. Il s’agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté, et de retisser les liens entre l’État et les citoyens.

Toutefois, afin d’adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est prévu de rendre déductibles de l’impôt sur le revenu la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il s’agit d’en faire en quelque sorte un « amendement Caillaux du XXIe siècle ». (On apprécie sur diverses travées.)

Cette mesure n’augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2021. Elle devrait être relativement neutre du point de vue budgétaire. Par ailleurs, les seuils de ces tranches sont revalorisés de manière à évoluer comme l’indice des prix hors tabac en 2021 par rapport à 2020, soit de 1,4 %, ce qui neutralise les effets de l’inflation et préserve le pouvoir d’achat.

M. le président. L’amendement n° I-560, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Notre proposition de barème cible davantage « le sommet de la pyramide »…

Je ne reviendrai pas en détail sur l’état des lieux que nous faisions hier en défense de notre question préalable, à la suite des récents et édifiants rapports de France Stratégie sur l’évolution des revenus et des patrimoines.

On connaît la position du Gouvernement, fréquemment exprimée. Le Président de la République le disait ainsi le 14 juillet 2020 : « Remonter l’impôt sur le revenu de ceux qui gagnent le plus ne réglera rien. » Nous sommes convaincus du contraire ! D’où cette proposition d’augmentation du nombre de tranches, qui permet de solliciter les plus hauts revenus.

Par exemple, sur 1 085 milliards d’euros de revenus déclarés, seuls 70 milliards sont prélevés au titre de l’IR. Nous sommes loin de la confiscation dénoncée régulièrement par les uns et les autres !

M. le président. L’amendement n° I-656, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous souhaitons poser, au travers de cet amendement, la question de la répartition des richesses dans notre pays.

Parmi les outils qui permettraient de mieux répartir les richesses, l’impôt sur le revenu occupe une place majeure. Nous proposons donc une refonte de l’IR qui vise à le rendre véritablement progressif, en passant de cinq à douze tranches et en modifiant les taux.

Il s’agit avant tout d’alléger les taux des neuf premiers déciles, c’est-à-dire de 90 % de Françaises et de Français – une partie d’entre eux, il est vrai, sont d’ores et déjà exemptés de l’IR. Nous considérons en effet que cet impôt est trop lourd pour un certain nombre de nos concitoyens, les contribuables modestes et les classes moyennes, tandis que les 10 % les plus riches ne cotisent pas assez, alors qu’ils possèdent 50 % de la richesse de notre pays.

Une telle réforme permettrait de donner du pouvoir d’achat à 90 % des Français, mais serait également profitable aux services publics, étant entendu que toutes et tous en bénéficient. Nous souhaitons donc rendre l’impôt plus progressif et améliorer la redistribution, et ce à l’avantage de 100 % des Françaises et des Français.

M. le président. L’amendement n° I-107 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 €. » ;

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) publiée voilà quelques jours, entre 2017 et 2022, les 5 % de Français les plus pauvres ont perdu du pouvoir d’achat, quand le 1 % de nos concitoyens les plus riches a gagné plus de 3 % de pouvoir d’achat.

Les socialistes du Sénat ont déterminé une courbe d’imposition permettant de sortir de l’imposition le quatrième décile de la population et de réduire l’imposition de manière dégressive pour les déciles 5 à 9, tout en augmentant de 1,9 milliard d’euros les recettes de l’État issues de l’IR. Cette proposition de rééquilibrage de l’imposition sur le revenu se traduit par une baisse d’imposition pour 14,8 millions de contribuables, en particulier ceux des classes moyennes.

Il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays. Cet amendement tend à favoriser une redistribution saine et à renforcer le pouvoir d’achat de la quasi-totalité des Français, ce qui est bien légitime par les temps qui courent. Je compte donc, mes chers collègues, sur votre soutien !

M. le président. L’amendement n° I-108 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Je poursuis dans la même veine, monsieur le président.

L’article 2 du PLF pour 2022 vise à neutraliser les effets de l’inflation sur l’impôt sur le revenu. Le présent amendement vise à effacer l’indexation pour les contribuables redevables de la plus haute tranche de l’impôt sur le revenu.

Il convient de rappeler que moins de 1 % des Français sont concernés par ce seuil des très hauts revenus. De plus, ceux-ci ont bénéficié de maintes mesures avantageuses sur le plan fiscal ces dernières années, malgré la crise économique et sociale qui a frappé notre pays, comme le démontre la récente étude de l’IPP précitée.

Il apparaît ainsi légitime que les plus aisés contribuent un petit peu plus à la solidarité nationale. Cet effort demeure, au surplus, relativement minime. Redistribution, encore et toujours !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement « historique » présenté par M. Bilhac, qui est en effet chargé d’histoire, présente un inconvénient. Vous l’avez dit, mon cher collègue, moins de 50 % des Français acquittent l’impôt sur le revenu. Or vous proposez que l’IR s’applique à des revenus de l’ordre de 10 000 euros annuels.

J’entends votre proposition comme un appel à engager un travail prospectif. En effet, passé la période budgétaire, ce débat qui revient tous les ans reste malheureusement lettre morte.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-378 rectifié.

Les auteurs des quatre amendements suivants souhaitent imposer plus lourdement les plus fortunés, celles et ceux dont les revenus sont les plus élevés, en modifiant les tranches de l’IR ou en effaçant l’indexation sur l’inflation pour la tranche supérieure. Là encore, ces débats reviennent chaque année.

Ma position est qu’il faut être attentif aux conséquences des mesures proposées, en tenant compte du fait que le dernier décile représente déjà plus de 70 % du produit de l’impôt sur le revenu.

Avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Comme M. le rapporteur général, je demande le retrait de l’amendement n° I-378 rectifié présenté par le groupe du RDSE, et émets un avis défavorable sur les quatre autres amendements.

De manière générale, sur les séries d’amendements présentés en première partie qui ont trait à la fiscalité, la position du Gouvernement est assez simple : nous faisons le choix de tenir les engagements énoncés au début du quinquennat en matière de trajectoire fiscale, qu’il s’agisse de la fiscalité des ménages ou de celle des entreprises.

Nous faisons le pari de la visibilité et de la stabilité. La visibilité consiste à faire ce que l’on dit, sans opérer de changements ou d’allers-retours entre plusieurs positions. La stabilité, quant à elle, signifie que l’on n’ouvre pas de nouveaux chantiers tant que ceux qui sont en cours ne sont pas achevés.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement sera défavorable sur la quasi-totalité des amendements relatifs à la fiscalité.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-378 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Je vais le retirer, monsieur le président, mais aussi saisir la main tendue par M. le rapporteur général : je souhaite, à mon tour, que la commission des finances se penche sur cette problématique citoyenne – il y a matière à réflexion ! C’est un appel du pied… (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° I-378 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous n’envisageons pas cette problématique citoyenne de la même façon que vous, mon cher collègue ! En effet, chaque Française et chaque Français paie l’impôt, chaque jour. Comment ? En s’acquittant de la TVA, qui est l’impôt le plus injuste.

Je comprends votre proposition, mais cessez de dire que celles et ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ont un problème d’implication citoyenne, quand c’est la TVA qui remplit le plus les caisses de l’État ! On ne peut pas réduire la question de la contribution citoyenne à l’invocation du seul impôt sur le revenu…

Encore une fois, les Français les plus modestes, quels que soient leurs revenus, paient l’impôt, et proportionnellement beaucoup plus que les autres contribuables !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-560.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

MM. Pierre Ouzoulias et Pascal Savoldelli. Déjà !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 48 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 107
Contre 236

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, je suis également saisi de demandes de scrutin public sur les amendements nos I-656, I-107 rectifié et I-108 rectifié. Puis-je considérer que le vote est identique sur ces trois amendements ? (Assentiment.)

Ces amendements ne sont pas adoptés.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-365 rectifié bis

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° I-712 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel et Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et M. Parigi, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;

2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Mélanie Vogel.

Le groupe écologiste a pour ambition de défendre un contre-projet qui se veut féministe. Le principe en est simple : faire en sorte que notre système fiscal, au lieu de graver dans le marbre, voire d’aggraver, les inégalités de genre, les résorbe et les corrige.

Il est possible de défiscaliser une aide alimentaire quand on la paie, mais, bizarrement, elle est considérée comme un revenu quand elle est reçue. Or le dernier rapport sur les ruptures familiales du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) établit que, dans 97 % des cas, la pension alimentaire est versée par les pères.

C’est donc la double peine : en plus de devoir mener de front vies familiale et professionnelle, recevoir une pension alimentaire pour la garde des enfants signifie payer plus d’impôts sur le revenu. À l’inverse, ne pas avoir la garde des enfants permet de se focaliser entièrement sur sa vie professionnelle, avec en prime un abattement fiscal !

Je vous le rappelle à toutes fins utiles, mes chers collègues : l’Insee a démontré qu’à la suite d’une rupture, les revenus des femmes baissaient de près de 20 %, alors que ceux des hommes restaient stables.

Notre système fiscal aggrave certaines inégalités, et il est temps que cela cesse. Cet amendement vise donc à ce que le bénéfice d’une pension alimentaire ne soit plus comptabilisé dans le calcul de l’impôt sur le revenu et que, à l’opposé, le paiement d’une pension alimentaire le soit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ; il s’agit de compenser des inégalités de genre.

Les 55 % de foyers fiscaux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ne sont toutefois pas concernés. L’impact de l’amendement sur les inégalités à une échelle globale est donc limité puisqu’il n’englobe pas les ménages aux revenus modestes. Mieux vaudrait envisager des dispositifs plus inclusifs.

Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous sommes parfaitement au courant que l’impôt sur le revenu ne concerne pas tout le monde, les revenus de beaucoup de nos concitoyens étant inférieurs au seuil d’exonération !

Reste que les inégalités de genre existent au-delà des inégalités sociales : c’est un problème à part entière, qu’il faut prendre en considération en tant que tel. C’est la raison pour laquelle je ne comprends pas votre réponse, monsieur le rapporteur général…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-712 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-712 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-375 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-365 rectifié bis, présenté par MM. Levi et Guerriau, Mme Férat, MM. Chasseing, Henno, Moga, L. Hervé et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier, Détraigne et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Kern, Capus et Le Nay et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le chiffre : « 5,55 » est remplacé par le chiffre : « 7,50 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Le titre-restaurant est un mécanisme dont le caractère vertueux a fait ses preuves. Il peut également s’avérer un outil de relance particulièrement performant.

Force est de constater qu’au vu du prix moyen d’un déjeuner, soit 14 ou 15 euros, de l’augmentation des prix dans l’alimentation et du contexte économique, il convient de rehausser la valeur maximale du titre-restaurant.

Le présent amendement a ainsi pour objet de rehausser le montant maximum de la participation patronale aux titres-restaurants à 7,50 euros, au lieu de 5,55 euros. Cette mesure permettrait de revaloriser le pouvoir d’achat des salariés, tout en apportant aux secteurs de la restauration et de l’alimentation un soutien efficace à leur activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’esprit de cet amendement est intéressant. Nous avons d’ailleurs adopté une mesure similaire lors de l’examen de la première loi de finances rectificative pour 2021, en bornant cette disposition dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2022 –, afin de faciliter la traversée de cette période difficile. Il s’agissait de soutenir de manière temporaire le pouvoir d’achat des salariés et de participer à la relance de l’activité.

En transformant cette disposition en mesure pérenne, on ne s’inscrirait plus dans une démarche de relance, et l’optique serait tout autre.

Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises, et à nouveau voilà quelques jours dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Comme M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Tout en me rangeant aux avis du rapporteur général et du ministre, qui demandent le retrait de cet amendement, je souhaite que nous puissions travailler sur la revalorisation du titre-restaurant dans un cadre plus large qu’une action de relance.

L’objectif serait à la fois de soutenir l’activité économique et de défiscaliser un certain nombre d’interventions en faveur des salariés, donc de répondre à des enjeux qui ont trait tant à la vie des entreprises qu’au pouvoir d’achat des ménages.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Je ne voterai pas cet amendement ; pour autant, la question posée est tout à fait légitime.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE), il convient de donner un certain nombre d’outils aux entreprises et de s’adapter à l’évolution du coût de la vie. Je pense que le Gouvernement aurait intérêt à se saisir du sujet et à formuler des propositions à cet égard.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons examiner quelques amendements qui abordent, par petites touches, de vrais sujets. Après les titres-restaurants, nous aborderons ainsi la défiscalisation des pourboires.

Néanmoins, je ne suis pas certain que le dépôt d’amendements en projet de loi de finances soit le meilleur vecteur pour aboutir à des solutions en la matière. Soyons attentifs à cela !

Il aurait fallu, monsieur le ministre, travailler avec les représentants de la branche professionnelle, qu’il s’agisse des employeurs ou des salariés, afin d’imaginer des dispositifs intégrant davantage et de manière pérenne les préoccupations des uns et des autres.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-365 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Tout en notant l’intérêt porté à cette question par M. le rapporteur général, par mes collègues et par M. le ministre, je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-365 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° I-681 rectifié bis et n° I-682 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-365 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-375 rectifié, présenté par MM. Fialaire, Artano, Bilhac, Cabanel, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contributions mentionnées à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour la part des rentes inférieure ou égale à 24 000 euros par mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. L’objet de cet amendement déposé par mon collègue Bernard Fialaire est de rendre déductible de l’impôt sur le revenu le montant de la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les pensions versées sont soumises à une contribution, à la charge du bénéficiaire, de 7 % pour les rentes comprises entre 500 et 1 000 euros par mois, de 14 % pour celles comprises entre 1 000 et 24 000 euros par mois, et de 21 % au-delà de 24 000 euros.

Ce mécanisme visait à l’origine à taxer les retraites chapeaux, mais il apparaît injuste pour les retraites plus modestes, alors que les retraites de la fonction publique ne sont pas concernées. En outre, il s’est appliqué aux retraites en cours. Il concerne environ 200 000 retraités, dont le revenu de remplacement a été lourdement touché.

Si le présent amendement ne propose pas de supprimer ces contributions de 7 % et 14 %, il vise néanmoins à les rendre déductibles de l’impôt sur le revenu des ménages. Il nous semble qu’il s’agit d’une mesure de justice fiscale, face à une situation pénalisante pour nombre de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement visant à rendre déductible de l’impôt sur le revenu le montant de la taxe sur les rentes issues des contrats de retraite à prestations définies.

La différence entre cotisation et contribution n’est pas anodine. Rendre déductible de l’impôt sur le revenu cette contribution reviendrait à faire peser sur le budget de l’État une partie du financement de notre système de protection sociale, ce qui ne simplifierait pas les relations entre l’État et la sécurité sociale et aurait tendance à nuire à la logique contributive du financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-375 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-375 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-514 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° I-375 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-681 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes domiciliées dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dont la quasi-totalité des revenus est de source française, et qui ne bénéficient pas de mécanismes de nature à réduire leur imposition dans leur État de résidence, d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Ils peuvent ainsi bénéficier de réductions et de crédits d’impôt, contrairement au reste des non-résidents fiscaux.

Le critère de la domiciliation crée forcément des inégalités fiscales entre catégories de non-résidents. Cet amendement vise à permettre aux personnes qui résident dans un État tiers ayant conclu une convention bilatérale avec la France comportant l’échange d’informations fiscales de bénéficier du même statut, l’administration pouvant contrôler l’ensemble de leurs revenus mondiaux.

Notre objectif est de réduire les inégalités entre les non-résidents.

M. le président. L’amendement n° I-682 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. En principe, lors du calcul de leur imposition, les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas de déductions de charges et de crédits d’impôt.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour le calcul du taux moyen des non-résidents, sous réserve que les pensions n’aient pas déjà donné lieu à un avantage fiscal dans l’État de résidence.

À ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce, généralement liées au versement d’une pension alimentaire, ne sont pas déductibles des revenus soumis à l’impôt.

J’ai déjà présenté cet amendement devant vous l’an dernier, monsieur le ministre. Il a été adopté par le Sénat lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, ainsi que lors de l’examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France. Il vise à étendre la possibilité de défiscalisation des pensions alimentaires aux prestations compensatoires.

M. le président. L’amendement n° I-711 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-681 rectifié bis, et un avis de sagesse sur l’amendement n° I-682 rectifié bis, que nous avions adopté l’an dernier.

Nous ne soutenons pas l’extension du statut Schumacker, qui aurait à terme un coût très élevé. La jurisprudence Schumacker s’impose à tous les États membres, mais cette réciprocité n’est pas possible entre la France et un pays tiers. Autrement dit, un Français résidant dans un autre pays ne bénéficie pas des mêmes avantages.

L’amendement n° I-682 rectifié bis vise à élargir à tous les contribuables la possibilité de déduire fiscalement les prestations compensatoires allouées à la suite d’un divorce. Je signale, monsieur le ministre, que nous manquons toujours d’informations sur le nombre de contribuables potentiellement concernés et sur le coût de cette mesure. Mais cet amendement, en faveur duquel nous avons voté l’an dernier – vous l’avez rappelé –, s’inscrit également dans le droit fil d’une proposition de loi que nous avons également adoptée. Pour ces raisons, nous émettons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-681 rectifié bis, pour les mêmes raisons que celles évoquées par le rapporteur général. Madame la sénatrice, depuis que je suis entré en fonction, je crois bien m’être opposé dix-sept fois à cet amendement devant le Sénat ! (Sourires.) Vous l’avez donc également présenté à dix-sept reprises, ce qui témoigne d’une persévérance partagée.

Sur l’amendement n° I-682 rectifié bis, l’avis du Gouvernement est également défavorable, pour les mêmes raisons que l’année dernière. Nous considérons notamment qu’il provoquerait une rupture d’égalité entre différents débiteurs.

M. le président. Madame Renaud-Garabedian, peut-être aurez-vous le ministre à l’usure, à la dix-huitième fois… (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pas sûr…

M. Rachid Temal. Ou le prochain ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-681 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-682 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° I-681 rectifié bis et n° I-682 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-231 rectifié

M. le président. Les amendements n° I-61 rectifié et n° I-62 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-514 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Wattebled et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Decool et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Malhuret, Verzelen et Médevielle, Mme N. Delattre, MM. de Belenet et Louault, Mme Jacquemet et MM. Détraigne, Laménie, Courtial, Longeot, Calvet et Chatillon.

L’amendement n° I-776 rectifié est présenté par M. Henno.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-514 rectifié quater.

M. Emmanuel Capus. Actuellement, les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou un établissement de soins de longue durée bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

Seules les personnes imposables bénéficient donc de cet avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt, à l’exclusion des personnes âgées en perte d’autonomie, à revenu modeste, qui sont hébergées en établissement. A contrario, à domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant anciennement à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement, et ceci en raison d’un accident de la vie ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de réduction d’impôt en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie hébergées en établissement. Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

M. le président. L’amendement n° I-776 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-514 rectifié quater ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite son retrait. Il serait temps de mener une réflexion « grand angle » sur la question du financement de la perte d’autonomie et de l’accueil en établissement.

Vous proposez de transformer en crédit d’impôt une réduction d’impôt valable pour les personnes hébergées en établissement. Il se trouve que l’amendement « ne tourne pas », car il pose deux problèmes importants.

D’une part, vous proposez d’utiliser l’outil fiscal pour traiter d’un problème plus large, celui du financement de la dépendance, dont nous devrions plutôt examiner les conditions d’un financement pérenne, durable et équitable.

D’autre part, le crédit d’impôt doublonnerait avec l’allocation personnalisée d’autonomie, qui permet déjà de payer une partie du tarif dépendance dans les établissements d’hébergement médico-sociaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-514 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Il y a une vraie dichotomie et une vraie injustice entre les deux régimes. Je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-514 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-514 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° I-184 rectifié et n° I-285 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° I-231 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À titre dérogatoire pour les revenus perçus en 2021, l’article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou de loisirs » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et pour les œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère sportif, culturel ou de loisirs, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable » ;

2° Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Crédit dimpôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou de loisirs au titre de lannée 2021

« Art. 200… – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou de loisirs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 euros par souscription.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite l’adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par notre collègue Éric Gold en début d’année, malheureusement rejetée par le Sénat il y a quelques semaines, qui visaient à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et de loisirs dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

Vous le savez, avec la crise sanitaire, de nombreuses associations ont vu leurs adhésions non renouvelées, et connaissent des difficultés financières. Pourtant, ces associations sont indispensables, car elles jouent un rôle d’animation et de socialisation essentiel, en particulier dans les territoires ruraux, mais également dans les territoires urbains.

Nous proposons pour les dons à ces associations une réduction d’impôt de 75 % sur les revenus perçus en 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ainsi qu’un crédit d’impôt en 2022 pour les adhésions à ces associations au titre de l’année 2021.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait, ou à défaut un avis défavorable.

Dans la droite ligne de la récente discussion, il me semble que le dispositif de cet amendement n’est pas le bon outil. Il présente la difficulté de créer un effet d’éviction, notamment au détriment des organismes associatifs qui viennent en aide aux plus démunis. Lorsque l’on recherche plus d’égalité, plus d’équité entre les citoyens, il faut y être attentif.

Ce que vous proposez pour les associations sportives pourrait également être étendu à bien d’autres associations. Je ne crois pas qu’il s’agisse du bon outil pour atteindre notre objectif partagé de disposer d’un tissu associatif toujours plein de vitalité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-231 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-231 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-142 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-231 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-184 rectifié, présenté par MM. Temal, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« 36° Crédit dimpôt pour dons destinés au financement de la vie politique

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 euros. » ;

3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».

III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».

IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité des Français devant l’impôt, et même devant l’engagement politique.

Je le rappelle, un Français décidant de financer une campagne électorale ou un parti politique, s’il paye l’impôt sur le revenu, bénéficie d’une déduction fiscale de 66 %. S’il n’est pas assujetti à cet impôt, il n’en bénéficie pas. Il s’agit d’une première inégalité.

Par ailleurs, ceux qui font des dons et profitent de cette déduction fiscale jusqu’au plafond de 7 500 euros ne payent finalement que 2 500 euros, les 5 000 euros restants revenant à la charge de l’ensemble des concitoyens, y compris de ceux qui ne payent pas l’impôt sur le revenu. C’est une deuxième inégalité.

Nous proposons, par cet amendement, de passer à un système de crédit d’impôt, comme pour les dons faits aux syndicats. Chaque Français serait ainsi dans une situation d’égalité quand il finance un parti politique ou une campagne électorale.

À l’heure où l’on souhaite que davantage de Français participent à la vie électorale, citoyenne et démocratique de notre pays, ce serait une manière de les y inciter.

M. le président. L’amendement n° I-285 rectifié quater, présenté par MM. Temal et Pla, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bouad et Michau, Mme Le Houerou, MM. Tissot et Jeansannetas, Mmes Blatrix Contat et Monier, MM. Redon-Sarrazy et Cardon, Mme Meunier et MM. Bourgi et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est dégressive en fonction de la hauteur du don. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros et ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Si par malheur l’amendement précédent n’est pas adopté (Sourires.), celui-ci vise à mettre en place une dégressivité des réductions d’impôts afin de régler l’un des deux problèmes évoqués précédemment.

La réduction fiscale diminuerait pour des dons d’un montant plus important. Cet amendement introduirait donc, sur le modèle du système en place pour l’impôt sur le revenu, une forme de dégressivité en fonction de la participation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux deux amendements.

L’objectif de l’amendement n° I-184 rectifié est de permettre que l’État rembourse aux 57 % de ménages non imposables leurs dons aux associations de financement électoral. Celui-ci se révélerait extrêmement coûteux pour les finances publiques, d’autant que vous conservez le plafond de 15 000 euros applicable pour la réduction d’impôt.

C’est presque une forme de provocation : en pratique, si un contribuable non imposable verse, avec les réserves que vous devinez, 15 000 euros à un parti, l’État devra lui rembourser ces 15 000 euros… (M. Rachid Temal fait signe quil en doute.)

S’agissant de l’amendement n° I-285 rectifié quater, j’ai le sentiment que vous posez la question d’un retour à un suffrage censitaire, où seuls les citoyens disposant d’une fortune personnelle pourraient faire campagne…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis : défavorable.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Il y a une forme d’incompréhension entre nous, monsieur le rapporteur général.

Sur l’amendement n° I-184 rectifié, vous acceptez un système où 43 % des Français, les plus riches, ont droit à un remboursement, alors que pour les autres, « circulez, il n’y a rien à voir »… Ce système ne tient pas !

Si votre argument est que cela coûte trop d’argent à l’État, on peut réduire le taux de 66 % et prévoir une réduction d’impôt dégressive. Mais là, vous justifiez l’injustifiable, l’inégalité.

L’amendement n° I-285 rectifié quater n’invente pas un système censitaire. Nous proposons simplement que celui qui peut verser 7 500 euros à un parti bénéficie d’une moindre réduction d’impôt que celui qui ne peut donner que 50 ou 60 euros.

J’entends votre avis, mais vos arguments ne sont pas en lien avec les amendements que j’ai déposés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-184 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-285 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° I-184 rectifié et n° I-285 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-374 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-142 rectifié, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement déposé par Jean-Yves Leconte vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons et versements aux œuvres aux contribuables non résidents, qui n’en bénéficient pas aujourd’hui s’ils font un don à une structure ou une association française.

L’amendement prévoit d’encadrer cette extension de manière à ce que le non-résident ne puisse pas bénéficier d’un avantage fiscal à la fois dans son pays de résidence et en France, afin de préserver une équité fiscale entre résidents et non-résidents.

Pour rappel, cet amendement correspond à l’article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Cet amendement reprend un article de la proposition de loi de Bruno Retailleau relative aux Français établis hors de France. Dans une période de crise, il n’y a pas de bonne raison de ne pas encourager la générosité des redevables français, où qu’ils se trouvent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme lors des précédents examens de cette proposition, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-142 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-142 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-279 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° I-374 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de déplacement des bénévoles engagés dans la campagne de vaccination contre la covid-19 au sein des centres de vaccinations mis en place par les autorités nationales ou locales. Un décret fixe les modalités d’application des présentes dispositions. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus en 2021 et 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement de ma collègue Nathalie Delattre vise à ce que ces bénévoles puissent bénéficier de l’article 200 du code général des impôts relatif aux réductions d’impôt sur le revenu.

Alors que la campagne de vaccination contre la covid-19 bat à nouveau son plein, en partie grâce à la participation de bénévoles indispensables au bon fonctionnement des centres de vaccination, il serait inéquitable qu’ils en soient exclus.

La doctrine fiscale prévoit que les bénévoles puissent bénéficier d’un défraiement de leurs déplacements dans le cadre d’activités associatives, sur présentation de justificatifs fournis par lesdites associations.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 avait étendu le champ de l’article L. 3131-10 du code de la santé publique, relatif à la réserve sanitaire, aux professionnels de santé bénévoles. Il est ainsi question d’actualiser pertinemment les dispositifs relatifs à l’action des bénévoles.

Pour reconnaître leur rôle dans la campagne de vaccination, le présent amendement prévoit d’étendre à leurs frais de déplacement le bénéfice de la réduction d’impôt pour dons aux associations prévue à l’article 200 du code général des impôts. Les détails de l’application de cette mesure seraient quant à eux renvoyés à un décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait. Je partage évidemment l’objectif d’encourager le bénévolat dans la campagne de vaccination, et je me réjouis d’ailleurs de son déploiement à travers le territoire français.

Mais le dispositif de la réduction d’impôt n’est pas le bon vecteur. La première difficulté qu’il pose est que les personnes non imposables n’en bénéficient pas, par nature. Et la seconde difficulté de cette proposition est qu’elle ne vise que la question des frais de déplacement, alors que je ne suis pas sûr que tous les bénévoles éprouvent la nécessité de recourir à un véhicule pour faire des déplacements importants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-374 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Je souhaite le maintenir. Nous parlons de bénévoles qui, finalement, doivent payer ! C’est surtout le cas de ceux qui habitent en milieu rural, qui parcourent des kilomètres pour se rendre dans les centres de vaccination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-374 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-374 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-290 rectifié quinquies

M. le président. L’amendement n° I-614 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-279 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Réduction dimpôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. … – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 euros par an par foyer fiscal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Il est important d’encourager nos concitoyens, toutes générations confondues, à participer aux formations aux premiers secours.

Mais je ne suis pas certain que l’incitation fiscale soit le meilleur vecteur pour encourager ce type de formation, car le droit à la formation existe, notamment à travers le compte personnel de formation. Il serait peut-être plus judicieux de mobiliser des outils déjà opérationnels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable.

Comme l’a pressenti M. le rapporteur, nous privilégions des outils plus opérationnels, notamment la promotion de la formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), qui a été créée en 2007, plutôt que des réductions d’impôt.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-279 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-279 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 3

M. le président. L’amendement n° I-290 rectifié quinquies, présenté par MM. Temal et Pla, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bouad, Michau et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy et Cardon, Mme Féret et MM. Bourgi, Stanzione et Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de compenser la hausse de la consommation énergétique liée aux périodes de confinement et à la forte croissance du télétravail, le montant de l’impôt payé en 2022 sur les revenus de 2021 est minoré de 5 % pour les contribuables des trois premières tranches.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Lors des périodes de confinement, les Français ont dû rester chez eux, notamment en raison de la généralisation du télétravail. Leur consommation d’énergie a été plus importante, alors que les prix augmentaient.

Nous proposons donc, par cet amendement, de baisser de 5 % l’impôt sur le revenu des contribuables des trois premières tranches.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

Cet amendement conduirait à concentrer encore davantage l’impôt sur le revenu sur les tranches les plus hautes. Vous l’avez compris, nous ne partageons pas cet objectif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis : défavorable.

M. le président. Monsieur Temal, l’amendement n° I-290 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Rachid Temal. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-290 rectifié quinquies est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-290 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-105 rectifié

Article 3

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 3 concerne la sécurisation du champ de prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne. Ce crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile constitue la dépense fiscale la plus coûteuse concernant l’impôt sur le revenu, et la troisième dépense fiscale en France.

Pour mémoire, si l’on se réfère au précédent article, l’impôt sur le revenu rapporterait 82,36 milliards d’euros en 2022, une recette en hausse de 6,9 % par rapport à 2021.

En 2021, 4,23 millions de ménages, soit 11 % des foyers fiscaux français, ont bénéficié de ce crédit d’impôt. Cela représente une dépense de 4,7 milliards d’euros pour l’État. Certes, cette dépense fiscale est lourde, mais elle correspond à un effort de solidarité important pour le maintien à domicile des personnes, et il est primordial de rappeler la notion de solidarité.

Cependant, on entend de nombreuses inquiétudes, notamment de la part des caisses de mutualité sociale agricole, devant l’annonce faite par l’Association française de téléassistance, qui rassemble 85 % des opérateurs du secteur, d’un risque de doublement du coût de leurs prestations, qui concernent plus de 350 000 personnes. La suppression du crédit d’impôt pourrait conduire les personnes les plus fragiles à solliciter les caisses afin de bénéficier d’aides financières sous condition de ressources et de critères sociaux.

Il est donc important de prendre en compte ces demandes tout à fait légitimes, en signe de solidarité. Les services aux personnes sont très importants.

M. le président. L’amendement n° I-14 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-607 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.

« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il s’agit d’un amendement d’appel. Notre groupe a observé qu’il pouvait y avoir un problème concernant cette niche fiscale relative à l’aide à la personne, qui devrait selon nous être recentrée sur des dépenses essentielles.

Franchement, quand on regarde de près la situation, on peut se poser des questions. Doit-on continuer à rembourser la moitié des dépenses, dans la limite de 24 000 euros déclarés, pour des activités telles que le débroussaillage, la livraison de repas à domicile, la collecte et la livraison à domicile ou le repassage du linge ?

D’autant que la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) nous dit que, parmi les 10 % de Français les plus pauvres, seuls 7 % recourent à des services à domicile, contre 33,5 % parmi les 10 % de Français les plus aisés. Et ces derniers bénéficient de près des deux tiers de l’ensemble de ces avantages fiscaux.

Cet amendement vise donc à recentrer l’aide à la personne sur les dépenses essentielles. Il faut la maintenir, notamment là où il existe des contraintes liées aux territoires ou à la pénurie de modes de garde ou de crèches – la garde d’enfants demeurera bien évidemment remboursée dans les conditions actuelles.

Nous avons évité l’écueil qui aurait consisté à attaquer l’ensemble de ces aides, mais il y a quand même un vrai sujet de débat. Ces niches fiscales ne sont pas centrées sur des aides essentielles à la personne. Le président Macron avait d’ailleurs pris l’engagement de recentrer cette aide sur les personnes dépendantes. Mais, évidemment, il ne l’a pas tenu par la suite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous entendons l’appel, mais notre avis est défavorable.

Ce crédit d’impôt, initialement réservé aux actifs, était motivé par la volonté de faciliter la conciliation entre le travail et la vie privée, tout en luttant contre l’économie souterraine. Au fur et à mesure, le bénéfice de cette dépense fiscale a été étendu aux personnes en recherche d’emploi puis aux retraités. Aujourd’hui, le dispositif permet de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.

Je donnerai un chiffre : cette dépense fiscale, en 2021, touche 4,23 millions de ménages. Ce sont 11 % des foyers français qui ont bénéficié de ce crédit d’impôt, et je ne pense pas qu’il soit opportun de les en priver. Nous aurons l’occasion un peu plus tard de proposer un amendement qui clarifie l’accès à ce crédit d’impôt, sans bouleverser le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet article du PLF n’a, en réalité, qu’un seul objectif : consolider le périmètre du crédit d’impôt en faveur des services à la personne, tel qu’il existe et qu’il est pratiqué.

En effet, voilà quelques mois, nous avons eu connaissance d’une décision du Conseil d’État qui sortait certaines activités du périmètre d’éligibilité et y intégrait d’autres activités, en revenant notamment sur des considérations relatives à l’offre ou au bouquet global de services. J’ai alors indiqué aux acteurs du secteur que nous n’étions pas d’accord avec cette décision et que le périmètre d’éligibilité de ce crédit d’impôt serait consolidé à l’occasion de l’examen d’un texte législatif. C’est ce que nous faisons ici.

L’article 3 vise donc simplement à sécuriser le périmètre du crédit d’impôt relatif aux services à la personne tel qu’il était pratiqué avant cette décision du Conseil d’État. Ainsi proposons-nous de ne rien intégrer de nouveau à ce périmètre, mais de ne rien en exclure non plus. Nous considérons que cet article est satisfaisant en l’état.

Sur le fond, vous soulevez la question de la nature des activités éligibles au crédit d’impôt pour les services à la personne. Je ne partage pas votre avis sur la nécessité de réduire le périmètre des activités éligibles, puisque ce crédit d’impôt a vocation, à la fois, à encourager le travail à domicile, en incitant les particuliers employeurs à recruter, et à dissuader le recours au travail clandestin dans ce secteur particulièrement exposé, on le sait, au travail non déclaré. Ainsi, au-delà du surcroît de cotisations que représente le travail non déclaré une fois régularisé, le Gouvernement porte un intérêt tout particulier aux droits associés pour les salariés concernés.

J’ajoute que, si nous avons pris la décision de sécuriser ce périmètre, c’est non seulement en réaction à la décision du Conseil d’État, mais également dans la perspective du 1er janvier prochain, lors de la mise en œuvre de la contemporanéisation du crédit d’impôt pour les services à la personne. Il s’agit d’une disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) que vous avez examiné.

Ainsi, au 1er janvier prochain, les particuliers employeurs recourant au CESU+, le nouveau chèque emploi service universel dématérialisé, bénéficieront d’une avance immédiate de crédit d’impôt lors du règlement des salaires et cotisations ; au 1er avril 2022, ce dispositif sera ouvert aux particuliers employeurs passant par des services intermédiaires, quels qu’ils soient ; et au 1er janvier 2023, une fois que nous aurons passé des conventions avec tous les conseils départementaux, il sera élargi aux bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap).

Par ailleurs, nous allons également travailler à l’élargissement, au 1er janvier 2024 au plus tard et avant cette date si possible, de ce mécanisme aux utilisateurs de Pajemploi pour la garde d’enfants.

Cette logique de sécurisation conduit donc le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Je me permettrai d’être plus bref sur les amendements suivants, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-607 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-121 rectifié, présenté par MM. Raynal, Féraud et Kanner, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 8° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. J’aurai eu la chance d’entendre, sur cet amendement, l’avis du rapporteur général et du Gouvernement avant même de le présenter ; je n’ai d’ailleurs pas senti un formidable engouement… (Sourires.)

Il s’agit de supprimer la nécessité, pour les livraisons de repas à domicile, d’être comprises dans une offre globale de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

M. le président. L’amendement n° I-778 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Vermeillet et Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. L. Hervé, Henno et P. Martin et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer la référence :

8°,

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement, analogue au précédent, vise à supprimer la nécessité que la livraison de repas s’inscrive dans une offre globale de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-121 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-778 rectifié.

M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-778 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° I-17 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-120 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-282 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Gold, Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Guérini, Guiol et Roux.

L’amendement n° I-315 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-777 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Dindar, M. Laugier, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Détraigne et Canévet, Mme Billon, MM. L. Hervé, Henno et P. Martin et Mme Sollogoub.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-17.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, relativement simple, vise à garantir l’éligibilité des services de téléassistance et de visio-assistance au crédit d’impôt déjà évoqué, que ces services soient ou non compris dans une offre globale incluant des services à résidence. Cela permet de donner un fondement législatif à cette disposition, afin de revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État.

C’est clair, solide, équitable et de compréhension plus simple.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-120 rectifié.

M. Rémi Féraud. Je considère cet amendement de Mme Gisèle Jourda comme défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-282 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-315 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu également.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-777 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je l’ai indiqué, nous considérons que les dispositions de l’article 3 permettent de sanctuariser le périmètre du crédit d’impôt.

Il existe, en matière de téléassistance, une doctrine qui permet quelques adaptations et que nous rappellerons au travers de notre doctrine classique, mais également en répondant aux acteurs qui nous ont saisis sur ce sujet, par crainte d’une incompréhension du dispositif. Je le précise clairement : nous sommes extrêmement attentifs au fait de garantir que ce qui était éligible au crédit d’impôt avant la décision du Conseil d’État le soit toujours ; nous y prêterons une très grande attention. Je pense notamment à certains opérateurs liés au monde agricole et à la Mutualité sociale agricole (MSA), qui ont développé des services particulièrement importants dans ce domaine.

Les dispositions législatives prévues nous paraissent donc suffisantes.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien, monsieur le ministre, mais, pour vous encourager et pour être sûrs que nous poussions tous dans la même direction, nous maintenons notre amendement, qui sera, je crois, adopté de façon quasi unanime. Cela vous donnera une responsabilité encore plus forte et nous permettra d’éviter le moindre « trou » dans le dispositif.

M. le président. Je suis sûr que M. le ministre délégué y sera attentif…

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-17, I-120 rectifié, I-282 rectifié bis, I-315 rectifié ter et I-777 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-709, présenté par Mmes M. Vogel et Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…°Le premier alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Sur les 8 millions de familles que compte notre pays, un quart sont monoparentales et, parmi ces dernières, 82 % des enfants vivent avec leur mère.

Or élever seul ses enfants signifie un risque accru de précarité, notamment quand on est une femme : 45 % des enfants vivant avec leur mère sont sous le seuil de pauvreté, ce qui est également le cas de 22 % de ceux qui vivent avec leurs pères.

Il est nécessaire que les pouvoirs publics soutiennent plus largement ces parents, en leur permettant de faire garder plus facilement leurs enfants. Ils auront ainsi le temps nécessaire pour avoir un emploi stable et mieux payé, faire des études ou avoir un peu de temps pour eux.

C’est pourquoi cet amendement de ma collègue Mélanie Vogel vise à faire passer de 50 % à 80 % le taux du crédit d’impôt relatif aux services à la personne pour les familles monoparentales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif que vous proposez, ma chère collègue, qui porte de 50 % à 80 % le taux du crédit impôt sur les services à la personne pour les dépenses assumées par les personnes seules avec un enfant, me paraît relativement inadapté. Je ne suis personnellement pas favorable à ce que l’on attribue plusieurs finalités à un seul et unique dispositif fiscal.

Je le répète, le crédit d’impôt en faveur des services à la personne a une vocation universelle, qui doit bénéficier à tous les contribuables, à un même taux et sur une même assiette.

Évitons de rendre le dispositif peu lisible, pour ne pas dire plus…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis : défavorable !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. J’essaie de comprendre les avis défavorables successifs sur les amendements relatifs au crédit d’impôt pour les services à la personne…

Nous vous avons proposé de recentrer ce dispositif. Vous nous avez répondu qu’il ne fallait pas priver les gens de cette niche fiscale, de ce rabais. Or, dites-moi si je me trompe, monsieur le ministre, la moyenne de cette niche fiscale s’élève, pour les Français concernés, dont le nombre a été donné par M. le rapporteur général, à 654 euros. Pourtant notre amendement a fait l’objet d’un avis défavorable, alors que certains bénéficiaires touchent 12 000 euros de niche fiscale !

Alors, je veux bien que l’on nous explique qu’il doit y avoir une proportionnalité, c’est incontestable, mais je ne vois pas comment un tel dispositif peut durer. C’est pour cela que j’ai précisé qu’il s’agissait d’un amendement d’appel ; du reste, d’autres amendements vont suivre sur le sujet. On ne peut pas laisser les choses en l’état ! On ne peut pas avoir une moyenne de crédit d’impôt à 654 euros pour le recours à des services – bricolage, jardinage, repassage ou autre –, tout en sachant qu’il y a des personnes qui perçoivent de sacrés revenus, puisqu’ils touchent une niche fiscale de 12 000 euros !

La question de la justice sociale se pose donc. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir continuer ainsi, mais on ne peut pas obtenir que des avis défavorables de la part du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, qui ont pourtant essuyé des larmes de crocodile sur le pouvoir d’achat des Français lors de l’examen du dernier projet de loi de finances rectificative. À un moment, il faut être cohérent…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-709.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° I-105 rectifié, présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Féraud, Raynal, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) De fondations reconnues d’utilité publique ou d’organismes mentionnés aux a, b ou e du présent article dont l’objet consiste dans l’accompagnement socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. Ces dispositions s’appliquent même si le mécène effectue le don sous condition que la fondation ou l’organisme l’affecte au bénéfice de l’accompagnement socioprofessionnel d’un sportif de haut niveau nommément désigné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Dans le contexte de l’accueil des jeux Olympiques en France, l’effort national déployé au bénéfice des sportifs de haut niveau doit être accru.

Le développement du mécénat représente un levier considérable pour améliorer la lisibilité du dispositif d’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau et permettre cette insertion sur l’ensemble du territoire français, dans le contexte de réduction du budget alloué au sport.

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans leur convention de mécénat relative à l’accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, dont plus de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cette restriction dissuade les entreprises de s’engager dans de tels accords, en raison du manque de transparence de ses dispositions. En effet, les entreprises doivent pouvoir, comme n’importe quel mécène, choisir le projet qu’elles souhaitent soutenir et le sportif de haut niveau qu’elles veulent accompagner.

Ce frein pénalise en particulier les sportifs peu ou non connus du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de parrainage commercial. À ce jour, l’état du droit ne donne pas au mécène la possibilité d’associer le nom d’un sportif identifié à son action de mécénat.

Cet amendement, dû à l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Lozach, a donc pour objet de conforter la possibilité offerte à un mécène d’affecter son don à un sportif de haut niveau en particulier, et ainsi de sécuriser le fait que le nom de celui-ci peut être associé au don réalisé par le mécène dans le cadre de l’accompagnement du double projet du sportif de haut niveau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De mon point de vue, ce texte ne constitue pas le bon véhicule pour ce dispositif.

Votre préoccupation et votre intention sont louables ; vous justifiez votre amendement par les difficultés rencontrées par certains sportifs de haut niveau en devenir ; le sport de haut niveau commence en général avec une sélection et, tant que les victoires ou les succès n’ont pas été remportés, on reste effectivement dans l’ombre.

Toutefois, je ne suis pas sûr que l’on puisse faire bouger les choses en la matière via le dispositif du mécénat. Selon moi, cela doit plutôt passer par un travail des fédérations et du Gouvernement, pour concevoir des dispositifs plus collégiaux, articulés et structurés, intégrant, outre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), l’ensemble des fédérations, l’État et les collectivités, afin d’instaurer des passerelles permettant aux sportifs en devenir ou exerçant déjà à haut niveau d’assurer leurs entraînements tout en ayant un travail à côté.

C’est vrai, quand on est médaillé, c’est beaucoup plus facile, mais il y a toute une pépinière de talents. Du reste, ce qui est dommage pour les entreprises, c’est que, selon moi, embaucher des sportifs – femmes ou hommes – constitue en soi une valeur ajoutée, quoi qu’il en soit. Ce travail collectif manque donc.

Néanmoins, je le répète, cela ne doit pas passer par le dispositif que vous proposez.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-105 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-105 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. – A. – Les sommes mentionnées au I sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.

C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.

III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.

M. Thierry Cozic. Cet article est relatif à la défiscalisation des pourboires.

En ces temps de revendications salariales de plus en plus pressantes à mesure qu’approche la campagne présidentielle, toutes les pistes semblent bonnes à prendre pour améliorer l’ordinaire des salariés. La défiscalisation et la « désocialisation » des pourboires en sont la dernière illustration : les pourboires exonérés de cotisations sociales et non imposables sont en effet censés améliorer le pouvoir d’achat et attirer des salariés qui font défaut dans le secteur.

Une fois de plus, le Gouvernement nous gratifie d’une fausse bonne idée. Je l’ai indiqué hier, lors de la discussion générale, la pratique du pourboire est fortement préjudiciable, en ce qu’elle « désocialise » le salaire fixe qui doit être garanti à tout employé.

Cette annonce a été faite par le Président de la République lors du Salon international de la restauration et l’hôtellerie, le but étant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés afin de contribuer à attirer des candidats qui font cruellement défaut, puisque, je le rappelle, près de 110 000 postes ne sont toujours pas pourvus dans ce secteur sous tension.

Toutefois, la mesure proposée est inique, puisque l’on constate que la pratique du pourboire s’essouffle, surtout depuis que le service a été inclus dans la note, en 1987, et que le pourboire est devenu totalement optionnel.

En conclusion, c’est sur les conditions de travail et de rémunération qu’il faut s’interroger, afin de remédier au manque de personnel dans les secteurs en tension, et ce n’est pas l’artefact proposé dans cet article qui changera fondamentalement l’attractivité de ces métiers.

M. le président. L’amendement n° I-608, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous sommes dans le même état d’esprit que M. Cozic.

M. le Président de la République a annoncé les choses de cette manière : « Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés. »

Or le revenu tiré des pourboires est, on le sait, très fluctuant et il n’est pas garanti, tant s’en faut.

En outre, il peut y avoir, selon nous, des effets de bord dans la mise en œuvre de cette mesure : la défiscalisation des pourboires risquerait d’accroître la précarité des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, puisque le bénéfice de la mesure serait réservé aux travailleurs percevant moins de 1,6 SMIC ; on peut donc imaginer que la stratégie des employeurs consiste, pendant les deux prochaines années, à fixer systématiquement le montant des salaires juste au-dessous de cette limite. Cette mesure encouragerait une sorte de précarisation de la profession, d’où nos fortes réserves à son égard.

Je signale une pratique ayant cours au Québec : la « présomption de pourboire ». Concrètement, au moment de s’acquitter de leur impôt, les employeurs de la restauration doivent déclarer au moins 8 % de leurs ventes au titre des pourboires. Ne pourrait-on pas s’inspirer de cette démarche ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, mais je pense que nous allons trouver une solution de consensus par la suite, puisque l’amendement de la commission tend à faire sauter le plafond de 1,6 SMIC, lequel introduit une véritable complexité dans le dispositif.

Si l’on propose une défiscalisation et une « désocialisation » des pourboires, alors cela doit concerner tout le monde ; c’est simple, c’est clair. Pour tout vous dire, nous avons rencontré les représentants de la profession, qui ont un sentiment très mitigé à propos de cette solution leur paraissant rester au milieu du gué…

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je vais expliquer en quelques mots la principale motivation du Gouvernement à prévoir la mesure de défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire.

La réalité, nous la connaissons tous : les paiements en numéraire sont en voie d’extinction ou, en tout cas, décroissent de manière extrêmement forte et la période d’épidémie que nous avons vécue a accéléré les paiements par voie électronique, notamment par carte bancaire ou sans contact. Cela pose un problème d’attractivité pour les professions qui peuvent bénéficier de pourboires, puisque ceux-ci pouvaient représenter des revenus additionnels assez importants et que le paiement par carte bleue n’incite pas au versement d’un pourboire.

Le fait d’élargir au paiement par carte bleue le traitement applicable aux pourboires en numéraire nous paraît de nature à renouveler l’attractivité du secteur et à remettre les choses à niveau.

En théorie, les pourboires versés en numéraire sont imposables, mais, en réalité, nous le savons très bien, ils sont très peu imposés voire ne le sont pas du tout. Aussi, ce que nous cherchons à faire au travers de cette mesure est de permettre aux métiers qui ont cette tradition de continuer de bénéficier des pourboires, comme c’était le cas avec les versements numéraires, et dans les mêmes conditions.

Nous avons hésité entre deux méthodes : plafonner le montant des pourboires ou plafonner le niveau de revenus en deçà duquel la défiscalisation est autorisée. Nous avons choisi la seconde option, en retenant un niveau de revenu égal à celui qui s’applique dans les autres régimes d’allégement de cotisations ou de fiscalité.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-608.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-148 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les pourboires pour le service, soit prélevés par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutés aux notes des clients, soit remis volontairement par le client à l’employeur et centralisés par lui, au cours des années 2022 et 2023, et répartis par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit là de préciser le dispositif, en l’appliquant tant aux pourboires perçus par l’employeur, sous forme d’un pourcentage ajouté à la note des clients, qu’à ceux qui sont remis volontairement par le client à l’employeur, centralisés par lui puis répartis entre les membres du personnel en contact avec la clientèle.

Cela permettra d’éviter que, après les deux années d’expérimentation, ces pourboires « restent dans l’assiette » et soient soumis aux charges sociales salariales et patronales.

C’est donc un amendement de précision, mais également de précaution.

M. le président. L’amendement n° I-317 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

au cours des années 2022 et 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Le dispositif prévu me semble cohérent et bénéfique pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui a souffert particulièrement de la crise de la covid-19.

C’est pourquoi je propose de le renforcer et d’aller au-delà, en supprimant la mention des années 2022 et 2023, afin de pérenniser le système. Cela enverra un message clair à la profession et simplifiera le discours des recruteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Capus, je l’ai souligné, nous avons rencontré les représentants de la profession et je peux vous le dire, ils sont plutôt prudents à l’égard de ce dispositif ; ils préfèrent voir d’abord ce que cela peut donner.

Je vous propose donc de retirer votre amendement.

Monsieur Lurel, je pense qu’il y a une erreur dans votre amendement, car le dispositif que vous proposez ne me semble pas correspondre à votre objectif. En effet, la disposition envisagée vise ce que l’on appelle le « pourcentage service », qui concerne les employés touchant un très petit salaire fixe et dont l’essentiel de la rémunération provient d’une part variable. On en voit bien les effets pervers – je ne vais pas vous faire un dessin – et je ne pense pas que ce soit votre objectif.

Je vous demande donc également de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.

Toutefois, je partage votre position sur un point : en 2024, l’exonération disparaîtra, mais la taxation acquise des pourboires en espèces demeurera.

Enfin, monsieur le ministre, je constate que, aujourd’hui encore, 50 % des transactions commerciales se font en espèces. Je ne suis pas allé dans le détail, mais je pense que cela concerne aussi l’hôtellerie-restauration. Les Français demeurent donc attachés à la monnaie fiduciaire. Or je suis optimiste et je pense que l’on finira par faire reculer l’épidémie…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Allez-vous faire reculer l’épidémie, monsieur le ministre délégué ? (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’essaie, mais je ne suis pas sûr que cela entre dans mon champ de compétences, monsieur le président ! Chacun fait ce qu’il peut… (Nouveaux sourires.)

Sur l’amendement n° I-148 rectifié de M. Lurel, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons avancées par M. le rapporteur général.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° I-317 rectifié de M. Capus, car, lorsque le Président de la République a annoncé sa mesure, il a précisé que c’était à titre expérimental. Restons-en donc là.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Avec cette mesure, on en oublierait presque que l’on peut tout à fait verser un pourboire en espèces – c’est d’ailleurs la meilleure façon d’être certain que ce pourboire arrive à destination, très simplement et sans paperasserie ni complexité aucune –, tout en ayant payé par carte.

Je suis quelque peu inquiet quand je vois la communication qui est faite autour de cette mesure. On finit par en oublier la simplicité et l’évidence de ce qui fonctionne déjà… (M. le rapporteur général hoche la tête en signe dassentiment.)

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-148 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire sur le fondement des explications de M. le rapporteur général, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-148 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° I-317 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-317 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-703 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-18, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

de l’habitation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en ai expliqué la philosophie : il s’agit de faire disparaître le plafond de revenus.

C’est vrai, monsieur Capo-Canellas, il peut s’agir d’une fausse bonne idée, mais au moins clarifions les choses et ne posons pas de barrières.

M. le président. L’amendement n° I-316 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

par les mots :

correspondant au double du salaire minimum de croissance

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-674, présenté par M. Canévet, Mmes Saint-Pé, Billon et Vermeillet, MM. Henno, Levi, Moga, Hingray, Cigolotti, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Au I de l’article L. 241-13

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 241-3

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je propose également de supprimer le plafond prévu, de façon à ne pas tirer les salaires vers le bas, car c’est un risque. Néanmoins, je propose tout de même de borner le bénéfice de la mesure au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-316 rectifié bis et I-674 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait au profit de l’amendement de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable !

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je souhaite revenir sur un point soulevé par l’amendement n° I-703 de M. Mandelli, en rapport avec cette question de plafond, mais concernant les professions à tarif réglementé. Je pense par exemple aux chauffeurs de taxi, dont peu sont salariés – ils ont plutôt le statut d’indépendant –, ce qui ne les empêche pas de percevoir des pourboires. Ce sujet a été abordé à l’Assemblée nationale et j’aimerais connaître la réponse que le Gouvernement apportera à ce cas spécifique.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je demande la parole !

M. le président. Monsieur le ministre délégué, je vous accorde volontiers la parole. Sachez néanmoins que Mme Lavarde s’est exprimée sur un amendement qui n’a pas été soutenu et dont, selon le règlement, personne ne devrait pouvoir parler.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Dans ce cas, je renonce à mon intervention, monsieur le président.

M. le président. Je mets donc aux voix l’amendement n° I-18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-316 rectifié bis et I-674 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 3 ter - Amendements n° I-216 rectifié bis, n° I-238 rectifié et n° I-450 rectifié

Article 3 ter (nouveau)

L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » – (Adopté.)

Article 3 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4

Après l’article 3 ter

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-216 rectifié bis, présenté par M. P. Martin, Mme Canayer, MM. Chauvet, Mizzon et Kern, Mmes Dumont, Berthet et Noël, M. Laugier, Mmes Puissat et Doineau, MM. Henno et Maurey, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Hingray et Belin, Mme Gruny, MM. Lafon, Moga, Paul et Delcros, Mme Malet, MM. Longeot, Détraigne, Duffourg et de Belenet, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les mots : « âgés de plus de 74 ans et », « âgés de plus de 74 ans » et « âgées de moins de 74 ans » sont supprimés ;

2° Au 6, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Pascal Martin, est relatif à la demi-part supplémentaire accordée, dans le calcul des impôts, aux anciens combattants titulaires d’une carte d’ancien combattant, d’une pension d’invalidité militaire ou de victime de guerre. Cette demi-part bénéficie également aux veuves de ces derniers, mais avec une condition d’âge minimal, fixée à 74 ans. Même si cette règle a été quelque peu assouplie dans la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une condition d’âge subsiste.

Cet amendement tend tout simplement à supprimer cette dernière pour l’attribution de la demi-part supplémentaire.

M. le président. L’amendement n° I-240 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-238 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Maurey, Delcros, Cadic et Détraigne, Mme Doineau, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Lafon, Capo-Canellas, Duffourg et de Belenet, Mme Saint-Pé, MM. Louault et Longeot, Mmes Herzog, de La Provôté et Perrot et MM. L. Hervé, Moga et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à étendre l’avantage fiscal aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leurs époux pouvaient prétendre à la qualité de combattant de leur vivant.

M. le président. L’amendement n° I-450 rectifié, présenté par MM. Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « et des titulaires de la carte du combattant décédés avant l’âge de soixante-cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il s’agit également d’attribuer une demi-part supplémentaire aux conjoints survivants de personnes en possession de la carte du combattant décédées avant l’âge de 65 ans.

La loi de finances pour 2020 avait déjà permis aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés entre 65 et 74 ans de bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Nous proposons d’étendre ce dispositif aux conjoints d’anciens combattants décédés avant l’âge de 65 ans, mais toujours pour les seuls conjoints survivants âgés de plus de 74 ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements reviennent chaque année. Le sujet est réel, mais délicat.

Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que le coût de ces mesures est très élevé : autour de 100 millions d’euros, voire davantage. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes CRCE et SER.) Je sais bien que l’unité de valeur est le milliard d’euros dans le PLF, mais je me dois de rappeler le coût de ces dispositifs, même si je mesure l’importance du sujet évoqué.

L’amendement n° I-216 rectifié bis vise à permettre à tous les possesseurs de la carte du combattant, à toutes les personnes titulaires d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu’à tous les conjoints survivants, quel que soit leur âge, de bénéficier de cette demi-part. Le dispositif proposé est donc ici très large.

L’amendement n° I-238 rectifié, plus restreint, tend à ouvrir la demi-part fiscale à tout conjoint survivant pouvant établir que le conjoint décédé aurait pu prétendre à la qualité de combattant.

L’amendement n° I-450 rectifié, quant à lui, vise à ouvrir la demi-part fiscale à tout conjoint survivant d’un titulaire de la carte du combattant.

Je sollicite le retrait de ces amendements, mais je demande aussi à M. le ministre de bien vouloir engager une réflexion pour répondre enfin à ces demandes humainement légitimes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Dans ce PLF, nous avons proposé des mesures en faveur du monde des anciens combattants – je pense notamment à la revalorisation de la pension militaire. Toutefois, nous n’avons pas souhaité ouvrir plus avant les questions d’âge et d’attribution, considérant que le PLF pour 2020 avait déjà apporté des avancées significatives.

Conscient qu’il reste du travail à accomplir, je souscris volontiers à la proposition du rapporteur général. Toutefois, je sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-216 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président.

J’entends bien les arguments du rapporteur général et du ministre, mais il s’agit des anciens combattants et de leurs veuves, dont le nombre diminue de manière importante chaque année. Il n’est que de regarder les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » pour s’en convaincre.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En tant que rapporteur de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », je ne peux que m’associer aux préoccupations des auteurs de ces amendements.

L’extension du bénéfice de la demi-part est une attente forte, depuis plusieurs années, des associations patriotiques et de mémoire, dont nous connaissons tous l’engagement dans nos territoires – porte-drapeaux, bénévoles… Certes, la retraite du combattant a été récemment revalorisée, mais son montant reste très modeste.

Je peux comprendre la position du ministre, mais il n’en reste pas moins que les crédits de la mission, malheureusement, diminuent chaque année. Cette mesure a une valeur hautement symbolique de respect. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-216 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter, et les amendements nos I-238 rectifié et I-450 rectifié n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 3 ter - Amendements n° I-216 rectifié bis, n° I-238 rectifié et n° I-450 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-87 rectifié ter, n° I-129 rectifié bis et n° I-323 rectifié bis

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ;

b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. L’amendement n° I-75 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur création, » ;

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. En juin 2012, Sylvia Pinel, alors ministre déléguée à l’artisanat, au commerce et au tourisme, déclarait que le régime de l’autoentrepreneur conduisait « à créer dans certains secteurs, notamment le commerce et l’artisanat, une concurrence déloyale avec les professionnels qui sont soumis à des règles sociales, fiscales, et des normes différentes ».

Le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), Alain Griset, ajoutait encore que ce régime « permet, sans véritable contrainte, de légaliser le travail dissimulé et procure des avantages particuliers qui créent de véritables distorsions de concurrence ».

Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier le régime de la microentreprise et de renouer avec son esprit initial en limitant son bénéfice à trois ans, afin d’en faire un tremplin pour le démarrage d’activité et la création d’entreprise, mais pas plus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me paraît s’inscrire à rebours de la logique que nous portons de soutien à l’activité professionnelle indépendante.

Les entrepreneurs indépendants ont connu un certain nombre de difficultés, parfois importantes, pendant la crise sanitaire. Je ne suis pas certain que le moment soit bien choisi pour limiter de manière aussi drastique le régime d’imposition micro-BIC pour les bénéfices industriels et commerciaux.

L’adoption de cet amendement ferait sortir du dispositif un grand nombre de professionnels, qui basculeraient alors vers le régime réel. En outre, le dispositif ne prévoit aucune coordination pour les entrepreneurs indépendants ayant bénéficié du régime micro depuis trois ans et qui ont payé leurs cotisations et leurs prélèvements obligatoires cette année…

Il faudrait trouver un équilibre, à la fois pour soutenir les entrepreneurs qui bénéficient du régime micro-BIC et pour limiter la concurrence qu’ils exercent vis-à-vis des artisans soumis au régime réel.

Les plafonds actuels permettant justement de limiter cette concurrence, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-75 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-318 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 176 200 » est remplacé par le montant « 200 000 » ;

b) Au 2° , le montant : « 72 600 » est remplacé par le montant « 100 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’article 4 vise à allonger les délais au cours desquels les travailleurs indépendants en microentreprise peuvent choisir entre un régime d’imposition micro ou réel – simplifié ou normal. Le régime réel peut en effet leur apparaître plus favorable en matière de charges déductibles ou d’avantages fiscaux, malgré des obligations comptables supérieures.

Si cet article prévoit d’allonge les délais, il ne modifie pas les seuils en deçà desquels le régime micro demeure le régime de plein droit. Or ces seuils, fixés dans le code général des impôts (CGI), sont à la fois peu lisibles et relativement bas. Les auteurs de cet amendement proposent donc de les modifier, afin de donner aux entrepreneurs davantage de souplesse et de lisibilité dans l’application de ce régime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-318 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-191 rectifié ter et n° I-327 rectifié bis

Après l’article 4

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-87 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Férat et Jacquemet, MM. Duffourg et Le Nay, Mme Billon et MM. Hingray, Canévet, Levi et L. Hervé.

L’amendement n° I-129 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-323 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-87 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, porté par notre collègue Jean-Michel Arnaud, vise à aligner le régime fiscal des plus-values auquel est soumis l’associé d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sur celui de l’associé d’une société coopérative de production (SCOP), par souci de cohérence et de simplification.

Le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une SCOP est prévu aux articles 160 quater et 210 D du code général des impôts.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée, pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en SCOP, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210 D, quant à lui, applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps, calquée sur le régime des fusions.

L’Autorité des normes comptables a récemment publié un règlement appliquant aux SCIC le même régime qu’aux SCOP. Dans le même esprit, nous souhaitons simplifier l’ensemble du dispositif en harmonisant les régimes fiscaux applicables aux associés des deux types de sociétés.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-129 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. La loi du 10 septembre 1947 prévoit les conditions de transformation d’une société en société coopérative d’intérêt collectif.

Elle dispose notamment que l’écart de valorisation pouvant résulter de l’opération peut être comptabilisé à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par l’Autorité des normes comptables, laquelle vient récemment de publier ce règlement.

Or le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une SCOP inclut également les articles 160 quater et 210 D du CGI, qui précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais qui n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition en ce qu’ils ne renvoient pas à la loi du 10 septembre 1947.

Cet amendement vise à corriger cette situation pour stabiliser le cadre fiscal applicable à ces opérations de transformation.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à rendre le régime fiscal actuel plus cohérent et plus simple, notamment pour faciliter le processus de transformation en SCIC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’alignement des deux régimes n’est pas forcément justifié : alors que les SCOP sont généralement constituées par les salariés, les SCIC peuvent être détenues par des personnes morales, en particulier des entreprises. La neutralisation des plus-values réalisées lors de la création n’est, de ce point de vue, pas forcément souhaitable.

Toutefois, la ministre Olivia Gregoire s’est engagée, à l’Assemblée nationale, à travailler sur ce dispositif au cours de la navette. J’aimerais donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le dispositif ne nous paraît pas mature. Comme l’a souligné Olivia Gregoire, la navette nous donnera l’occasion de travailler sur ce sujet : avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Si la ministre s’est engagée à travailler sur ce dispositif au cours de la navette, mieux vaudrait intégrer un article, quitte à le faire évoluer ensuite.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je partage l’avis de M. Capo-Canellas.

L’adoption de ces amendements nous permettrait de continuer de travailler sur cette question au cours de la navette, ce qui me semble judicieux au regard de l’intérêt que présentent les SCIC aujourd’hui.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-87 rectifié ter, I-129 rectifié bis et I-323 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-87 rectifié ter, n° I-129 rectifié bis et n° I-323 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-326 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-191 rectifié ter est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon et Cozic, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.

L’amendement n° I-327 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-191 rectifié ter.

M. Thierry Cozic. Lors de sa transformation en société coopérative et participative, la problématique principale que rencontre la société concernée consiste à trouver les fonds nécessaires pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortants.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés.

Un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding. La transformation en SCOP se traduisant également par le rachat d’une entreprise par ses salariés, nous proposons d’adapter le dispositif en accordant un crédit d’impôt à la SCOP transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-327 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés pour financer la transformation en SCOP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il serait préférable de chercher à faciliter l’accès des SCOP au crédit plutôt que de créer un nouveau crédit d’impôt destiné à la seule prise en charge des intérêts : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-191 rectifié ter et I-327 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-191 rectifié ter et n° I-327 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-93 rectifié quater et n° I-325 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-326 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « égal », il est inséré le mot : « soit » ;

2° Après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles les SCOP constituent leurs provisions pour investissement.

En l’état actuel du droit, les montants qui y sont consacrés dépendent de ceux qui sont versés à la réserve de participation. Cet amendement tend à prendre pour base de calcul les sommes affectées à la réserve légale ou au fonds de développement.

Le changement de base de calcul devrait permettre aux SCOP d’augmenter leurs provisions pour investissement et donc, in fine, leurs capacités effectives d’investissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à augmenter sensiblement le plafond pour le porter au niveau de la réserve légale ou du fonds de développement de ces sociétés, soit un montant potentiellement beaucoup plus élevé, raison pour laquelle j’y suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-326 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-326 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-128 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-93 rectifié quater est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Cozic et Bouad, Mmes Jasmin et Le Houerou, MM. Lurel, P. Joly et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Jeansannetas, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.

L’amendement n° I-325 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quater.

M. Thierry Cozic. La transformation de société en SCOP se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé.

Nous proposons de mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation afin de faciliter le rachat, par l’entreprise, d’actions de l’associé – ou des associés – sortant.

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa et de la déduction pour épargne, qui l’a remplacée en 2019, lesquelles permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) avant d’y être réintégrées lors de leur utilisation.

Cet amendement tend à créer un dispositif identique pour les entreprises souhaitant se transformer en SCOP. Ces dernières pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique. Les sommes ainsi épargnées pourront être utilisées, dans un délai de sept ans au plus tard, au rachat des actions ou parts sociales des associés sortants et réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, elles sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-325 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les auteurs de ces amendements prévoient quelques garde-fous – plafond de 500 000 euros, délai d’utilisation de sept ans ou encore compte courant spécifique –, le dispositif proposé n’en constitue pas moins une niche fiscale, potentiellement très importante.

Leur adoption conduirait en effet à exonérer une part substantielle du résultat des entreprises dans la perspective de leur transformation en SCOP. Une société pourrait ainsi mettre en réserve jusqu’à 500 000 euros, c’est-à-dire ne pas payer d’impôt sur les bénéfices sur cette même somme, ce qui pourrait représenter, avec une imposition de 15 % à 25 %, une perte de 100 000 euros pour l’État.

S’il peut être souhaitable de faciliter, dans certains cas, la transformation en SCOP, l’exonération des bénéfices des entreprises ne me paraît pas la voie la plus adaptée pour réaliser cet objectif. Je ne peux souscrire aux effets d’aubaine ou aux distorsions de concurrence que l’adoption de ces amendements induirait : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-93 rectifié quater et I-325 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-93 rectifié quater et n° I-325 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-743

M. le président. L’amendement n° I-128 rectifié, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est insérée une section ainsi rédigée :

« Section

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas détat durgence sanitaire

« Art. … – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.

« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Notre pays, et plus largement la planète n’ont pas connu de crises économiques et sociales d’une ampleur telle que celle provoquée par la pandémie depuis un siècle.

Cet amendement, dont le dispositif reprend une proposition de loi déposée récemment par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, vise à créer une juste contribution exceptionnelle sur les assurances afin qu’elles concourent à la solidarité nationale dans la réponse globale à la pandémie.

Loin de demander l’aumône, les auteurs de cet amendement proposent de mettre à contribution, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque entreprise d’assurance, hors assurance vie, à hauteur de 80 % de l’augmentation des résultats d’exploitation réalisés par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Des modalités de versements, de contrôles et de sanction sont bien évidemment prévues.

En basant leur dispositif sur les « sur-bénéfices » engrangés du fait de la crise, les auteurs de la proposition de loi saluent directement les actions menées par plusieurs entreprises d’assurance, dont les efforts viendront mécaniquement en réduction de cette assiette – baisses de cotisations, crédits aux assurés, contributions au fonds de solidarité… –, même si le Gouvernement les a fortement enjointes à les réaliser.

Nous préconisons d’affecter ces recettes pour moitié à des opérations de sauvegarde des entreprises, sur le principe du fonds de solidarité créé le 25 mars 2020, et pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et à celui d’associations faisant œuvre sociale, dont les services sont particulièrement demandés en cette période. Ces dernières doivent pouvoir compter sur l’engagement sans faille de l’État et des collectivités à leurs côtés.

La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité. Cet amendement vise ainsi à apporter une partie de la réponse aux problèmes de financement de cette nécessaire solidarité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Deux propositions de loi avaient été déposées : l’une a été adoptée à l’unanimité et l’autre a été rejetée.

Lors du débat sur une contribution exceptionnelle des assureurs, au printemps 2020, le contexte nous poussait au bras de fer : nous considérions alors que le secteur de l’assurance n’écoutait pas les sollicitations du Parlement. J’avais également souligné qu’il fallait se montrer prudent, dans la mesure où l’assurance n’intervient pas au jour le jour ni partout.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a donné quelques chiffres sur la sinistralité de l’an passé. Il s’agit, en quelque sorte, de notre juge de paix : la sinistralité a bien reculé de 11 % dans le secteur automobile, mais elle a augmenté de 83 % sur les pertes pécuniaires diverses, de 31 % sur l’assurance crédit et le cautionnement et de 5 % dans le secteur de la responsabilité civile. De même, des contributions exceptionnelles ont été demandées en matière d’assurance de personnes et de complémentaire santé.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-128 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-128 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-515 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-743, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à réorienter la comptabilité des entreprises afin de cesser de l’asseoir sur la seule vision actionnariale et de la centrer enfin sur la réalité économique.

Cet amendement tend ainsi à rétablir le niveau conventionnel d’imposition liée à une réévaluation libre des actifs. L’instrument de cette même réévaluation s’inscrit dans un alignement sur les International Financial Reporting Standards (IFRS), c’est-à-dire des normes comptables définies par l’IASB, l’International Accounting Standards Board, une fondation de droit américain basée à Londres.

Le choix de l’Union européenne, en 2002, de déléguer à l’IASB la définition des normes comptables des plus grandes entreprises européennes pose donc un double problème : de souveraineté, d’une part, et d’alignement sur la valeur actionnariale, d’autre part.

La réévaluation des actifs ne fait en réalité que produire de la valeur fictive, inutile pour l’entreprise en tant que projet commun. Elle correspond à une interprétation très orientée de l’image fidèle, focalisée sur la valeur de marché et non sur la réalité du projet de l’entreprise elle-même.

Dans une vision centrée sur l’activité de l’entreprise, lorsqu’un propriétaire fait un apport de 100 000 euros pour acheter des machines, des matières premières ou de la force de travail, la comptabilité montre d’où vient l’argent et comment il est utilisé pour l’activité de l’entreprise.

Dans une vision centrée sur l’actionnaire, la comptabilité ne cherche qu’à montrer ce que possède l’actionnaire, selon une évaluation permanente par les marchés, sans aucun impact sur la réalité de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, le seul intérêt de la réévaluation des actifs est de créer de la valeur pour l’actionnaire. Cela ne sert ni la relance ni le soutien d’urgence à l’économie. Dans ce cadre, il est clair que la neutralisation du surcroît d’imposition est de nature à créer de nombreux effets d’aubaine. Si elles ne souhaitent pas être imposées, les entreprises n’ont qu’à s’abstenir de procéder à de telles réévaluations.

Si l’on veut sincèrement décarboner l’économie, prendre en compte la destruction des services écosystémiques fournis par la nature et améliorer les conditions de travail et l’égalité femme-homme, il est essentiel que la comptabilité se détache du seul objectif actionnarial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que l’objet de cet amendement n’est pas en phase avec le fond de l’article 31 de la loi de finances pour 2021, que vous proposez de supprimer.

Cet article permet en effet une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d’une revalorisation d’actifs. Les entreprises se servent de ce dispositif pour améliorer leur bilan et donc leur capacité de financement. Il ne s’agit pas d’une exonération de plus-value, mais d’une intégration différenciée des actifs selon qu’ils sont amortissables ou non.

Dans le contexte actuel, tout ce qui concourt à l’amélioration du financement des entreprises doit être une priorité. J’ai le sentiment que votre amendement relève – mais ce n’est sans doute qu’un sentiment… – d’une posture assez idéologique, que je ne partage pas : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. À un moment donné, il faut disposer des bons outils pour changer de modèle. Il faut en finir avec la vision purement comptable, actionnariale des entreprises, qui accompagne la financiarisation de l’économie et qui met totalement de côté les autres questions, pourtant cruciales, auxquelles nous sommes confrontés, notamment l’empreinte écologique.

Les normes comptables actuelles ont été mises en place après la vaste crise de 1929.

Il faut s’interroger sur de nouvelles normes comptables prenant en compte la crise actuelle, à savoir la crise climatique. Si nous continuons d’envisager les choses uniquement d’un point de vue actionnarial et financier, sans considérer, dans la comptabilité des entreprises, les problématiques climatiques et les empreintes écologiques, nous n’y arriverons pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-743.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-743
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ;

2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;

3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ». – (Adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-13 rectifié bis

Article 4 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « mentionnées », est insérée la référence : « au I de l’article 151 septies A ou » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au même I ».

II. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-609 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-760 est présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-609.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Fernique, pour présenter l’amendement n° I-760.

M. Jacques Fernique. L’article 4 ter, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, a pour objet d’élargir, dans le domaine agricole, le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu.

Il vise donc à faciliter les fusions d’exploitations par la voie sociétaire via des avantages fiscaux, ce qui semble favoriser la concentration du foncier agricole et l’agrandissement des fermes, allant ainsi à l’encontre des objectifs d’installation et de partage du foncier, qui doivent pourtant être le socle des politiques agricoles.

Plutôt que de viser la concentration, nous pensons qu’il faut favoriser une situation dans laquelle les exploitations sont nombreuses, pour préserver l’emploi, l’environnement et la vitalité des territoires ruraux.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur ces amendements contraires à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.

Je vous propose, monsieur le ministre, que nous profitions de la navette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-609 et I-760.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 ter.

(Larticle 4 ter est adopté.)

Article 4 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-15 rectifié, n° I-358 rectifié bis, n° I-390 rectifié quinquies et n° I-403 rectifié bis

Après l’article 4 ter

M. le président. L’amendement n° I-13 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Henno, J.M. Arnaud, Lafon, Laugier, Longeot, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. Louault, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I.- Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ;

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° D’équipements permettant aux exploitants de réaliser des économies d’énergie ou de réduire les gaz à effet de serre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de ma collègue Françoise Férat vise à instaurer un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leur impact carbone, de diminuer leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement.

Sont notamment visés de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones, qui permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant, avec des algorithmes qualifiés, de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse.

C’est pourquoi le présent amendement tend à réduire le coût d’acquisition de ces équipements, en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, une coopérative d’utilisation de matériel agricole, de réaliser un suramortissement à hauteur de 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.

Le plan de relance comporte déjà des financements en matière de renouvellement d’agroéquipements. L’enveloppe initiale de 135 millions d’euros a bénéficié d’un abondement de 80 millions d’euros supplémentaires, soit une augmentation de 70 %, dans le cadre du PLFR pour 2021.

Ce suramortissement ne paraît pas nécessaire compte tenu des crédits consacrés à ce titre par le plan de relance, d’autant que, pour certaines activités de la profession agricole, certaines années ont été difficiles. Il vaut mieux raison garder et se projeter sur plusieurs années.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Au bénéfice des explications de M. le rapporteur général, je retire l’amendement n° I-13 rectifié bis.

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-13 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-425 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-13 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-15 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic, Lurel et Raynal, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.

L’amendement n° I-358 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-390 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mmes Vérien et Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-403 rectifié bis est présenté par M. Pla et Mme Briquet.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-15 rectifié.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente.

Le nouvel article 72 B bis du code général des impôts prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.

Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s’appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l’irrégularité des revenus agricoles.

Or ces dispositifs ont une finalité totalement différente. Il s’agit, d’un côté, d’alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente, de l’autre, de pallier les conséquences d’une irrégularité des résultats, liée notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

Cet amendement tend donc à supprimer cette incompatibilité.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-358 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement a été parfaitement défendu par mon collègue, monsieur le président : il vise à soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-390 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-403 rectifié bis.

Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à supprimer l’impossibilité de cumul des dispositifs.

Permettez-moi d’évoquer la loi de finances rectificative pour 2005, qui avait abrogé le mécanisme de blocage de la valeur fiscale des stocks, au motif, précisément, de la création d’un lissage pluriannuel des revenus. Par conséquent, un cumul des deux dispositifs ne me paraît pas correspondre à l’esprit de ce texte.

C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-15 rectifié, I-358 rectifié bis, I-390 rectifié quinquies et I-403 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-15 rectifié, n° I-358 rectifié bis, n° I-390 rectifié quinquies et n° I-403 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-16 rectifié, n° I-359 rectifié bis, n° I-391 rectifié quinquies et n° I-404 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-224 est présenté par M. Menonville.

L’amendement n° I-425 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

L’amendement n° I-510 rectifié est présenté par Mme Férat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-224 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-425 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de M. Sebastien Pla vise à lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP, la déduction pour épargne de protection.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence, et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.

En cas de retrait de l’associé de sa coopérative ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction, donc réduire son résultat imposable, qu’à hauteur de 41 400 euros, via une DEP classique, sur compte bancaire.

La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative, ce qui engendre impositions et cotisations sociales supplémentaires, alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, ayant simplement été contraint légalement de la réintégrer.

Par cet amendement, il s’agit donc de permettre à l’exploitant de transférer, notamment dans l’hypothèse d’un retrait, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

M. le président. L’amendement n° I-510 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-425 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La déduction pour épargne de précaution, la DEP, est conditionnée à la constitution d’une épargne professionnelle, qui doit être inscrite sur un compte bancaire.

Pour les coopérateurs, il arrive que cette épargne soit constituée de créances détenues sur la coopérative. Lorsque les contrats prévoyant ces dispositifs cessent, l’exploitant perçoit la contre-valeur des créances et doit les réintégrer à son résultat, les sommes correspondantes perdant leur statut de contreparties des déductions pour épargne de précaution.

Le seul moyen de neutraliser cette conséquence est de pratiquer une nouvelle déduction, mais sous le régime limitatif prévu par l’article 73 du code général des impôts, qui institue en particulier un plafond annuel.

Le dispositif de la DEP est déjà très souple d’utilisation et la créance détenue auprès d’une coopérative, qui peut être reprise par un exploitant agricole, est traitée de la même façon que l’épargne monétaire détenue sur un compte bancaire.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-425 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-425 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-136 rectifié, n° I-756 rectifié, n° I-638 rectifié bis et n° I-757 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-16 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic et Lurel, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Gillé et Jeansannetas, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mmes Meunier, Monier et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal, Tissot et Vaugrenard.

L’amendement n° I-359 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-391 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-404 rectifié bis est présenté par M. Pla et Mme Briquet.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-16 rectifié.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à inciter à l’utilisation de l’épargne de précaution dans le cadre d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, des aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds dédié aux calamités.

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution, l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants, dans la période de six à vingt-quatre mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Le dispositif vise ainsi à modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, qui serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-359 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Je précise en complément que la conjoncture n’a sans doute jamais été aussi propice au changement proposé, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutien à venir.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-391 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-404 rectifié bis.

Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à ne pas rapporter les sommes utilisées au résultat lorsque l’épargne est utilisée pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

Il s’agit de défiscaliser ces sommes, puisqu’elles ne seraient pas réintégrées au résultat fiscal. La DEP ne paraît pas être le bon outil pour permettre aux exploitants de faire face aux aléas climatiques.

Une réponse législative de plus grande ampleur est attendue pour le début de l’année prochaine, dans le cadre de l’examen à venir du projet de loi sur la gestion des risques en agriculture.

Telle est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-16 rectifié, I-359 rectifié bis, I-391 rectifié quinquies et I-404 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-16 rectifié, n° I-359 rectifié bis, n° I-391 rectifié quinquies et n° I-404 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-768 rectifié, n° I-767 rectifié et n° I-766 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.

L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysans. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 % à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.

Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.

Cet amendement vise à étendre cette mesure, par une prise en compte à 100 % des dépenses de remplacement pour les quatorze premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale. Les salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en effet un vivier de renouvellement des générations.

M. le président. L’amendement n° I-756 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an.

Cet amendement tend à fixer ce taux de financement à 90 %. Dans la version actuelle du crédit d’impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d’agriculteurs, qui renoncent ainsi à prendre des congés. Or, on le sait, nombre d’agriculteurs souffrent de mal-être au travail, notamment du fait d’épuisement professionnel.

Le rapport sénatorial Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse de nos collègues Henri Cabanel et Françoise Férat souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Il estime ainsi qu’« une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de “souffler” ».

C’est tout l’esprit de cet amendement, qui, face à une situation souvent difficile pour nombre d’exploitants agricoles, vise à renforcer l’accessibilité au remplacement pour congé. Son adoption permettra en outre de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur, à l’heure où la moitié des exploitants agricoles partira à la retraite dans les dix prochaines années.

Il tend également, alors que ce crédit d’impôt doit prendre fin en 2022, à le pérenniser jusqu’en 2027, conformément aux recommandations du rapport sénatorial que je viens de citer.

Les situations de détresse dans le monde agricole nécessitent des mesures d’urgence. Il nous faut agir.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-638 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Roux et Mme N. Delattre.

L’amendement n° I-757 rectifié bis est présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. » ;

2° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-638 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Cet amendement est présenté par Henri Cabanel, coauteur, avec Françoise Férat, du rapport sénatorial Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse, qui soulignait que les congés faisaient partie des mesures de prévention.

Cet amendement s’inscrit dans la ligne de l’amendement précédent. Toutefois, il s’agit de fixer le taux de financement à 75 % pour la première semaine, à 50 % pour la deuxième semaine et à prolonger jusqu’en 2027 ce crédit d’impôt, qui doit normalement prendre fin en 2022.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-757 rectifié bis.

M. Jacques Fernique. Cet amendement de repli vise également à faciliter la prise de congé des agriculteurs en augmentant le montant du crédit d’impôt. Toutefois, dans un esprit de compromis, il tend à fixer une prise en charge plus limitée que précédemment : au lieu d’un taux de 90 % pour les deux semaines, la prise en charge serait de 75 % pour la première semaine de congé et resterait à 50 % pour la deuxième semaine, comme c’est le cas actuellement.

Il s’agit de faciliter l’accès aux congés pour les agriculteurs, ne serait-ce que pour une semaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces quatre amendements. Nous avons déjà débattu de cette question, mais il est normal qu’elle revienne dans le cadre de ce texte.

Il s’agit d’augmenter le montant du crédit d’impôt, de le fixer à 100 %, 90 % ou 75 %, uniquement pour la première semaine. Sur ce sujet, à savoir les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles, lesquels n’ont jamais bénéficié des semaines de congé issues, notamment, du Front populaire et partent assez peu en vacances, je ne pense pas que ce seul dispositif permette d’améliorer les choses.

Plutôt que de multiplier les initiatives, il faut, me semble-t-il, balayer beaucoup plus large, consulter l’ensemble des organisations agricoles, l’assurance maladie obligatoire, les chambres d’agriculture et les différentes fédérations afin de permettre une appropriation plus large du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements.

L’article 29 N du présent projet de loi de finances proroge ce crédit d’impôt, et l’augmente en le faisant passer de 50 % à 60 %. Certes, une telle mesure est en deçà de ce qui est proposé par ces amendements. Toutefois, il s’agit d’une avancée qu’il convient de souligner.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-136 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-756 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-638 rectifié bis et I-757 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-136 rectifié, n° I-756 rectifié, n° I-638 rectifié bis et n° I-757 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-361 rectifié bis, n° I-393 rectifié quinquies et n° I-406 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-768 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge, M. Parigi, Mmes de Marco et M. Vogel et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le b du 1° et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 m².

« 5° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 7° Les essences plantées doivent contribuer à la résilience et la diversification future du peuplement.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je vous propose, si vous en êtes d’accord, monsieur le président, de présenter en même temps les amendements nos I-767 rectifié et I-766 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos I-767 rectifié et I-766 rectifié, présentés par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-767 rectifié est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « sur le territoire de l’Union européenne » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », il est inséré le mot : « notamment ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-766 rectifié est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces écoconditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Madame Taillé-Polian, vous avez la parole pour présenter ces trois amendements.

Mme Sophie Taillé-Polian. Ces amendements visent à définir des conditionnalités environnementales pour le crédit d’impôt prévu dans le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt.

L’amendement n° I-768 rectifié tend à conditionner ce dispositif à l’absence de coupes rases, car cette pratique conduit au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que M. Labbé et les spécialistes savent que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

Il tend également à le conditionner à des pratiques permettant de favoriser la diversification des peuplements, et donc la résilience des forêts au changement climatique.

L’amendement n° I-767 rectifié prévoit une conditionnalité sur la question de la commercialisation, pour faire en sorte que les personnes s’engagent à commercialiser à un opérateur de transformation situé dans l’Union européenne. Cet amendement vise donc à réorienter le dispositif vers les propriétaires s’engageant à une transformation du bois dans l’Union européenne.

Enfin, l’amendement n° I-766 rectifié vise à porter le crédit d’impôt à 25 %, dans le cadre du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, pour encourager une sylviculture plus écologique. En effet, il s’agit de prendre en compte les pratiques sylvicoles mises en place par les propriétaires, lesquels devront contribuer à deux objectifs structurants pour la forêt française, à savoir l’augmentation des capacités de ce puits de carbone, en particulier via un travail sur les sols forestiers, afin de respecter les engagements climatiques de la France, et l’amélioration de l’état de conservation de l’habitat forestier, dans un objectif de préservation de la biodiversité.

La mise en place de ces conditionnalités permettra de respecter les objectifs d’Aichi et les engagements de la France au titre des accords de Paris. Elle s’inscrit dans l’esprit de la feuille de route du ministère de l’agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Ces amendements sont cohérents avec la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, qui est en cours de discussion, ainsi qu’avec la loi Climat et résilience. Nous considérons tous la sylviculture comme un moyen pertinent de nous orienter vers un respect des écosystèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces trois amendements, bien qu’elle partage la préoccupation de notre collègue s’agissant des enjeux.

L’amendement n° I-768 rectifié tend à définir de nouveaux critères environnementaux, comme l’absence de coupes rases, pour ce qui concerne l’éligibilité des travaux de plantation.

Selon moi, il conviendrait d’associer à cette démarche le plus grand nombre de Français. Je pense notamment aux petits propriétaires forestiers privés, qui représentent plus de 75 % de la propriété forestière en France, et dont les parcelles ne s’étendent parfois que sur quelques ares et non pas sur quelques hectares.

Si je comprends les objectifs de l’amendement n° I-767 rectifié, je ne suis pas sûr que le crédit d’impôt soit le bon outil fiscal pour soutenir les industries de transformation de bois de notre pays. Vous le savez, une aide de 15 millions d’euros en faveur de l’investissement des PME et des ETI de la filière bois a été mobilisée récemment. Je pense également au lancement du Fonds bois et écomatériaux 3, auquel une enveloppe de 5 millions d’euros est dédiée.

S’agissant de l’amendement n° I-766 rectifié, je ne suis pas opposé à l’idée de conditionner les dépenses fiscales à des critères écologiques ou environnementaux. Toutefois, cet amendement ne définit pas précisément les critères qui seraient retenus pour qualifier une exploitation d’« écologique ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable aux trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-768 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-767 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-766 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-768 rectifié, n° I-767 rectifié et n° I-766 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-761 rectifié et n° I-341 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-361 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-393 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-406 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-361 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques ou aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton ou une commune limitrophe. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des propriétaires qui le recevra.

Or l’aire de production d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement vise ainsi à modifier les dispositifs actuels, pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-393 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-406 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à étendre les exonérations réservées aux échanges réalisés en dehors du périmètre cantonal pour ce qui concerne l’aire de production d’une même AOC.

La limitation cantonale répond, vous le savez, à des problématiques strictement administratives. Certes, les cantons ont évolué sous l’effet des réformes. En l’occurrence, la taxe de publicité foncière, qui constitue un droit de mutation, est versée aux départements et à la commune. Elle ressort d’un périmètre administratif, le canton, et non du territoire de l’AOC, qui ne constitue pas un périmètre administratif.

Face à cette dichotomie, la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-361 rectifié bis, I-393 rectifié quinquies et I-406 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-361 rectifié bis, n° I-393 rectifié quinquies et n° I-406 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-392 rectifié quater, n° I-405 rectifié et n° I-360 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-761 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

b) Aux première et seconde phrases du 2, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 500 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à renforcer et à prolonger le crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.

Les députés ont porté ce crédit d’impôt à 4 500 euros, mais seulement à partir de 2023, et jusqu’en 2025.

C’est déjà une réelle avancée, mais les auteurs du présent amendement estiment que cette aide doit s’appliquer le plus tôt possible, dès 2022, l’agriculture biologique ayant subi, les années précédentes, la fin du financement national de l’aide au maintien.

De plus, l’agriculture biologique sera moins soutenue, dans la version actuelle du plan national stratégique, par la future politique agricole commune (PAC). Il convient donc de sécuriser le crédit d’impôt pour toute la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu’en 2027.

Enfin, le montant de 5 000 euros paraît plus justifié au regard de la fin de l’aide au maintien et des atouts de l’agriculture biologique.

L’agriculture biologique est un outil reconnu de la transition agroécologique, comme l’a rappelé le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie, qui affirme l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme « la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui ».

Ce crédit d’impôt se justifie ainsi largement par les nombreuses externalités positives associées à l’agriculture biologique, qu’il s’agisse de la qualité de l’eau, de la protection des pollinisateurs, de la préservation des sols, de la réduction des pollutions de l’air ou de la qualité de l’alimentation.

Enfin, le Pacte vert pour l’Europe fixe un objectif pour 2030 de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique : il est donc important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et en augmentant le crédit d’impôt bio.

M. le président. L’amendement n° I-341 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-761 rectifié vise à augmenter le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique de 3 500 euros à 5 000 euros et à le prolonger jusqu’en 2027.

Cet amendement est en partie satisfait puisque l’Assemblée nationale a adopté en deuxième partie du PLF un amendement prolongeant le crédit d’impôt jusqu’en 2025 et augmentant son montant à 4 500 euros à compter de 2023.

Cette hausse du crédit d’impôt viendrait compenser partiellement la suppression totale des aides au maintien en agriculture biologique, qui intervient alors même que tous les marchés de produits agricoles biologiques ne sont pas matures et connaissent des difficultés de débouchés.

C’est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale vont dans le sens voulu par les auteurs de l’amendement. Il s’agit d’une étape importante à franchir avant d’élargir le dispositif ou d’accélérer sa mise en place.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-761 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-341 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-761 rectifié et n° I-341 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-58 rectifié, n° I-356 rectifié ter, n° I-388 rectifié quinquies et n° I-401 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-392 rectifié quater est présenté par M. Louault, Mmes Vermeillet et Loisier, MM. Laugier et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-405 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 B… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-392 rectifié quater.

Mme Sylvie Vermeillet. Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut, de fait, les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or ces entreprises sont tout aussi sujettes aux divers aléas climatiques et économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c’est-à-dire avec un chiffre d’affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-405 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209… – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c’est-à-dire à celles dont le chiffre d’affaires agricole moyen représente 90 % du chiffre d’affaires global de la société.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avions émis un avis de sagesse lors du PLF pour 2021 et dans le cadre du PLFR pour 2021. Par cohérence, je m’en remettrai une nouvelle fois à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement avait, lui, émis un avis défavorable. Par cohérence, il demeure défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-392 rectifié quater et I-405 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-392 rectifié quater, n° I-405 rectifié et n° I-360 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-57 rectifié, n° I-355 rectifié bis, n° I-387 rectifié quinquies et n° I-400 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter, et l’amendement n° I-360 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-58 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° I-356 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-388 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Canévet, Mme Saint-Pé, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar, Perrot et Billon, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Moga.

L’amendement n° I-401 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-58 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement de ma collègue Nathalie Delattre vise à protéger les exploitations agricoles, plus particulièrement les exploitations viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis en les laissant à la disposition des repreneurs pendant une longue durée, soit dix-huit ans au moins.

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes incite les propriétaires à la repousser, compte tenu de la valeur élevée de ces biens. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incitent à vendre les biens. L’exploitation familiale est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

En effet, les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans.

Le présent amendement vise à prévoir un engagement beaucoup plus long d’au moins dix-huit ans, ce qui constitue une garantie pérenne de stabilité pour l’exploitation familiale, en contrepartie d’une exonération totale des droits de mutation.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-356 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. La transmission des exploitations agricoles, et particulièrement viticoles, est extrêmement difficile compte tenu de leur valeur. Cet amendement vise donc à faciliter la transmission des entreprises familiales viticoles.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-388 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-401 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Également défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La constance est un art de la répétition. Nous avons déjà adopté une position de sagesse sur des amendements similaires. J’émets donc, une fois de plus, un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-58 rectifié, I-356 rectifié ter, I-388 rectifié quinquies et I-401 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-58 rectifié, n° I-356 rectifié ter, n° I-388 rectifié quinquies et n° I-401 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-59 rectifié, n° I-357 rectifié ter, n° I-389 rectifié quinquies et n° I-402 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-57 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° I-355 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-387 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mme Dindar, M. L. Hervé, Mme Billon et M. Moga.

L’amendement n° I-400 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-57 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements relatifs à la protection et à la transmission du foncier agricole.

La stabilité du foncier attaché aux exploitations est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

Actuellement, l’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 euros lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, c’est-à-dire dix ans au lieu de cinq ans.

Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-355 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-387 rectifié quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-400 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à porter à 600 000 euros l’exonération de 75 % sous la condition d’une durée de conservation minimale portée de cinq à dix ans.

Les conditions de transmission ont été améliorées par la loi de finances pour 2019, avec une revalorisation substantielle du plafond de la déduction à 75 %. Elles sont d’ailleurs plus avantageuses dans le champ agricole que pour d’autres secteurs puisque l’engagement de conservation est moins exigeant que l’engagement d’exploitation généralement posé.

Par ailleurs, ce type de mesures qui conditionnent un avantage fiscal à des durées de conservation peut se retourner contre les bénéficiaires, ces derniers pouvant parfois se trouver bloqués.

Enfin, ces amendements posent un problème de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel tend à apprécier ces exonérations à l’aune des engagements personnels du bénéficiaire, la simple conservation des biens n’étant pas équivalente à un engagement d’exploitation personnelle.

Dans un devoir de vigilance, j’en sollicite le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-57 rectifié, I-355 rectifié bis, I-387 rectifié quinquies et I-400 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-57 rectifié, n° I-355 rectifié bis, n° I-387 rectifié quinquies et n° I-400 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-755 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-59 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Requier et Roux.

L’amendement n° I-357 rectifié ter est présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet.

L’amendement n° I-389 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar, Perrot et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-402 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-59 rectifié.

M. Christian Bilhac. L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes les terres.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle et que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie, voire la totalité des capacités financières de l’entreprise, et obère son développement. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-357 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-389 rectifié quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-402 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Défendu également.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération à 100 % des actifs fonciers agricoles de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, sans autre condition que de durée pose un problème d’égalité de traitement par rapport à la détention d’autres biens fonciers.

On peut en comprendre l’esprit qui consiste à ne pas pénaliser le foncier productif, mais la disposition serait probablement censurée par le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-59 rectifié, I-357 rectifié ter, I-389 rectifié quinquies et I-402 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-59 rectifié, n° I-357 rectifié ter, n° I-389 rectifié quinquies et n° I-402 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-76 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-755 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE), introduit dans le PLF pour 2021.

En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves et de nombreux travaux parus au cours de l’année 2021 confirment sa faible performance, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, de la Cour des comptes, de l’Autorité environnementale, de l’Institut du développement durable et des relations internationales, de Greenpeace, du WWF, du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne et de l’UFC-Que Choisir. Tous ces rapports démontrent que les effets du label HVE sont très faibles, voire inexistants, et peu avérés.

Il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE. Mais le cahier des charges de cette certification tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas la garantie d’un véritable progrès.

La réforme du cahier des charges engagée par le Gouvernement ne donne pour l’instant aucune garantie et interviendra trop tard pour que le crédit d’impôt ait une réelle efficacité.

La somme accordée à ce crédit d’impôt pourrait financer des dispositifs plus cohérents et plus performants ; c’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour des raisons de stabilité fiscale, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Fernique, l’amendement n° I-755 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-755 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-755 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-647 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-76 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2020, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées au premier alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2020 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. À défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Cet amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment les entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il tend à prévoir une durée de provision de cinq ans maximum, à l’échéance de laquelle, si aucun investissement n’est intervenu, les montants provisionnés sont de nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fine une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers, notamment du financement de programmes d’investissement.

Un dispositif similaire existe en Allemagne et en Autriche, et concourt, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. La provision proposée pourrait être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal.

Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, le plan de relance consacre des aides aux entreprises de transformation du bois : aide à l’investissement et lancement du fonds Bois et écomatériaux. Ces outils sont déjà à la disposition des PME et des ETI, pour une enveloppe de 20 millions d’euros.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-76 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Je le maintiens, monsieur le président.

Le plan de relance ne bénéficiera pas à toutes les entreprises. Nous essayons de structurer la filière bois. Le marché est pour l’instant favorable aux scieurs. Puisque leurs résultats sont confortables, nous voulons leur permettre de réaliser des provisions afin qu’ils puissent investir le moment venu.

Je sais, monsieur le rapporteur général, que vous n’ignorez pas la situation de la filière française, sur laquelle j’aimerais que nous puissions avoir une réflexion d’ensemble.

Les Allemands et les Autrichiens ont saisi l’opportunité, et c’est la raison pour laquelle leurs entreprises sont aussi solides. Nos petites scieries, elles, souffrent encore et auraient grand besoin de ce dispositif !

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-76 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (M. Emmanuel Capus applaudit.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-76 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-422 rectifié et n° I-511 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

L’amendement n° I-647 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA…. ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA . – I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« 1° Produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« 2° Ou représentent les personnes mentionnées au 1° .

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics, dont le montant serait modulé en fonction du Nutri-score des produits : cette taxe serait ainsi progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles.

Il s’agit, conformément à un objectif de santé publique, de protéger les publics jeunes des publicités pour des produits ultratransformés ou dont les taux en sel, en gras et en sucre dépassent les recommandations nutritionnelles. Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, ne seraient concernées par cette taxe que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

L’adoption de cet amendement nous permettrait peut-être de mettre un terme à l’hypocrisie extraordinaire qui règne sur les chaînes pour enfants, où l’on diffuse des tas de publicités pour des aliments tous plus sucrés et plus gras les uns que les autres, mais en prenant bien soin de préciser à la fin des spots qu’il ne faut pas trop en manger !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement présente une difficulté dans la mesure où de nombreux produits alimentaires ne sont pas affectés d’un Nutri-score, les producteurs pouvant préférer s’acquitter d’une redevance ou n’étant pas soumis à l’obligation du fait de la nature des produits commercialisés. Il pourrait donc avoir pour effet paradoxal de réduire l’information des consommateurs.

Plus sérieusement, cet amendement pourrait donner lieu à des contentieux. Il en existe déjà s’agissant de tentatives de promouvoir des produits écologiquement responsables et biosourcés, puisqu’il n’est malheureusement pas possible, dans certaines publicités, de mettre en avant des avantages comparatifs.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-647 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-647 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-423 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-422 rectifié est présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mme Lubin, M. Marie, Mme Meunier, M. Mérillou, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Pla et Vaugrenard.

L’amendement n° I-511 rectifié est présenté par Mme Férat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-422 rectifié.

M. Thierry Cozic. La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dans un objectif de phytopharmacovigilance.

Cette taxe est affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’Anses. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques, la DGFiP. Il n’était en effet pas opportun que l’Anses, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques.

Cette mesure doit également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement prélevés par la DGFiP ne seraient pas cohérents avec la réalité des coûts induits par cette activité.

L’article 1437 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État.

La perte de recettes engendrée serait ainsi de 0,5 million d’euros par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques et de 0,2 million d’euros par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5 % du produit de la taxe les frais de recouvrement perçus par l’État, ce qui semble pleinement cohérent. Ce taux, déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale, ne trouve en effet pas à s’appliquer à tous les affectataires de la taxe. Il importe donc de rectifier cette omission.

M. le président. L’amendement n° I-511 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Au regard des éléments qui nous sont communiqués et fournis, cette demande me paraît justifiée, d’autant que le taux réduit est déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale. Un taux de recouvrement plus important diminuerait les montants consacrés à la phytopharmacovigilance, ainsi qu’au fonds d’indemnisation.

Je sollicite l’avis du Gouvernement et souhaiterais connaître le montant des frais de prélèvement pour cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le coût induit est de 500 000 euros.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-422 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-422 rectifié et n° I-511 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-600 et n° I-601 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-423 rectifié bis est présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mmes Lubin et Meunier et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Vaugrenard.

L’amendement n° I-512 rectifié est présenté par Mme Férat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration » ;

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros » ;

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-423 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s’acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), qui relève de l’Anses.

Le barème des taxes n’a pas été réévalué depuis 2013 et ne couvre désormais plus les coûts de cette activité. Par ailleurs, il est inutilement complexe.

Le règlement (UE) 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier prochain, procède à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif.

Dès lors, une mesure d’adaptation et de simplification du barème des taxes applicables aux médicaments vétérinaires apparaît indispensable. Elle a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais avec une entrée en vigueur différée.

L’entrée en vigueur du nouveau règlement européen dès janvier 2022 impose une mise en cohérence du barème des taxes la même année. C’est pourquoi nous proposons que la refonte du barème relatif aux médicaments vétérinaires entre en vigueur à compter de 2022.

M. le président. L’amendement n° I-512 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette réforme technique me semble nécessaire, d’autant que ledit règlement entrera en vigueur en 2022. Une fois de plus, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable. Mais n’y voyez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, une invitation à en prendre l’habitude ! (Sourires.)

M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage, monsieur le ministre ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-423 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-423 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-634

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-600, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-601 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-601 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Éric Bocquet. Le crédit d’impôt recherche (CIR) s’élevait à 7,46 milliards d’euros en 2020 et à 7 milliards d’euros en 2021, dans une économie fortement ralentie, pour ne pas dire quasiment à l’arrêt. Alors que les investissements ont chuté de 9 %, l’endettement s’est massifié et l’argent public a suffi seul à éviter à bon nombre d’entreprises de sombrer. Pour 2022, on projette de nouveau 7 milliards d’euros de CIR. Celui-ci, avant qu’il ne soit réformé en 2008, coûtait quatre fois moins cher.

Notre proposition, que mon collègue Pierre Ouzoulias et moi-même avions déjà formulée sur la base de montants différents, nous a été soufflée par un chercheur chargé d’évaluer le CIR pour le compte de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (Cnepi). L’abaissement de 100 à 10 millions d’euros de la fraction des dépenses de recherche pour laquelle le taux du crédit d’impôt est de 30 % représenterait une économie immédiate de 4 milliards d’euros, concentrée sur deux cents entreprises environ. Depuis 2010, les cinquante entreprises qui bénéficient le plus du CIR captent 45 % des créances, alors que celles-ci ont triplé.

Nous devons lutter contre la concentration du CIR par les grandes entreprises, car la recherche et l’innovation sont pour elles un élément de compétitivité prépondérant. La recherche sert à gagner des parts de marché et à réaliser des gains de productivité ; c’est un phénomène économique.

L’argent public doit non pas se substituer à l’investissement privé, mais l’encourager pour orienter les décisions d’investissement vers des activités socialement et écologiquement justes. Comme l’écrit la Cnepi dans son rapport : « En d’autres termes, des choix d’investissement en recherche et développement (R&D) auraient aussi pu avoir lieu même en l’absence du CIR. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Bocquet, nous ne partageons pas forcément les mêmes analyses ni les mêmes références. Une enquête récente du cabinet Taj a montré que, pour 72 % des entreprises interrogées, la stabilité du CIR est un facteur clé d’innovation.

Les secteurs industriels – l’aéronautique et l’automobile notamment – utilisent beaucoup ce crédit et nous sommes tous attachés à ce qu’ils puissent continuer à prospérer avec le maximum d’emplois, tout en assurant la transition écologique de leurs outils industriels et de production.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est attaché au CIR et s’oppose à toute modification ; nous en avons débattu il y a quelques jours, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bocquet, les amendements nos I-600 et I-601 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Éric Bocquet. Oui, je les maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. En tant que rapporteur spécial de la mission « Remboursements et dégrèvements », je considère que cela vaudrait le coup de partager la documentation, d’autant qu’il est ici question d’un engagement financier de 7,5 milliards d’euros. On a beau se renvoyer la balle et faire valoir chacun ses analyses, toutes les personnes que j’ai entendues ou consultées ont dénoncé le déficit de documentation concernant ce dispositif.

En France, la dépense intermédiaire de recherche s’établit à 49,5 milliards d’euros, ce qui représente 2,21 % du produit intérieur brut (PIB). Donc le CIR ne règle pas tout. Il devrait y avoir une autre impulsion de la part de la majorité gouvernementale.

Le Japon consacre 3,21 % de son PIB à la recherche, la Corée du Sud, 4,55 %, et l’Allemagne, 3,04 %. Dès lors, gardons-nous de surévaluer le CIR ! Étant donné que la recherche est un monde très compétitif, notre ambition doit être grande.

Par ailleurs, arrêtons de donner de l’argent aux filiales des entreprises. Sanofi, grâce à ses cent filiales, a touché 1,5 milliard d’euros en dix ans, en même temps qu’elle a divisé par deux ses effectifs en R&D – ils sont passés de 6 300 à 3 800 salariés. En juin 2020, la direction de l’entreprise a annoncé 4 milliards d’euros de dividendes pour ses actionnaires et trois cents nouvelles suppressions d’emplois en R&D.

Vous voyez bien que ce dispositif pose un problème d’efficience en termes de compétitivité. Et, bien qu’il facilite le recrutement des ingénieurs pour les très petites entreprises (TPE), il a parfois des effets nocifs.

Bref, l’argumentation figée de M. le ministre et du rapporteur général n’est pas acceptable.

M. le président. Je mets donc aux voix l’amendement n° I-600.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-601 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-600 et n° I-601 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-599

M. le président. L’amendement n° I-634, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « industrielles et commerciales », sont insérés les mots : « qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, ».

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est parfaitement cohérent avec les propositions de mes collègues du groupe CRCE.

J’ai changé d’avis sur le CIR. Au départ, je me disais que nous devions le réserver à des filières bénéfiques à la transition écologique ou socialement utiles. J’ai lu ce rapport d’évaluation de la Cnepi et d’autres rapports de France Stratégie, ainsi que des études ou des sondages réalisés auprès des entrepreneurs. Tous identifient les résultats positifs du CIR pour les petites et moyennes entreprises (PME). En revanche, aucun effet positif significatif n’a été constaté sur l’innovation et l’investissement des plus grandes entreprises.

Cela fait longtemps que l’on observe une captation du CIR par les très grandes entreprises, dont certaines ont pour objet l’innovation – Sanofi, par exemple, se dédie à la recherche médicale. Il n’est pas normal de subventionner ces entreprises pour qu’elles fassent de la recherche : c’est leur travail ! Par ailleurs, l’économiste Mariana Mazzucato a montré que les entreprises privées sont réticentes à l’innovation. Là où il faut mettre le paquet, c’est sur la recherche publique et sur la manière dont cette dernière peut transmettre ses travaux aux entreprises privées.

Il est temps de revoir de fond en comble les politiques d’innovation dans notre pays. En attendant, on continue à subventionner dans une logique de puits sans fond ; on arrose le sable.

Nous faisons face à un paradoxe : alors qu’on demande sans cesse aux chercheurs français de trouver des financements, de réaliser des évaluations et de procéder à telle ou telle démonstration, on laisse la recherche privée profiter de ce crédit d’impôt, lequel est par ailleurs reconnu comme un outil d’optimisation fiscale. En effet, bon nombre d’intermédiaires réalisent des bénéfices en montant des dossiers sur du vent !

À un moment donné, il faut regarder les choses en face : réorientons cette politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, vous souhaitez recentrer le CIR. Des incitations fiscales, telles que le dispositif « jeune entreprise innovante », visent déjà spécifiquement les PME.

Le CIR est un dispositif complémentaire qui ambitionne de soutenir l’effort de recherche global dans notre pays. Je ne nie pas qu’il existe certains effets d’aubaine. Toutefois, les récentes modifications adoptées en 2020 et en 2021 ont permis de limiter les possibilités d’optimisation fiscale.

Enfin, l’efficacité d’une incitation fiscale dépend de sa stabilité dans le temps et de sa visibilité, deux éléments qui permettent aux entreprises de fonder une stratégie durable.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement ne vise pas à retirer le CIR aux PME, d’autant qu’il peut avoir un effet bénéfique. Quant aux grandes entreprises, c’est plus que des effets d’aubaine dont elles jouissent grâce à ce dispositif.

Cela fait longtemps que l’on parle du CIR et que l’on questionne son utilité. A priori, personne ici ne s’oppose à l’idée de soutenir la rechercher et l’innovation. Mais on voit bien que le CIR n’est pas opérant ! Vous semblez vouloir aider systématiquement les entreprises, toujours dans la même démarche, sans aucune conditionnalité. En revanche, lorsque nous demandons d’aider les personnes en difficulté, vous vous empressez de cibler les bénéficiaires, vous faites de la dentelle.

Avec le CIR, on dépense de l’argent à coups de milliards d’euros. On nous rappelle sans cesse à la responsabilité concernant la dette publique et l’utilisation des deniers publics. En l’occurrence, le CIR est un dispositif inefficace ; des rapports documentés, sérieux et non partisans le montrent – tenons-en compte ! J’en appelle donc, à mon tour, à la responsabilité : utilisons l’argent public de manière ciblée, pour enfin promouvoir l’innovation dans notre pays ! (M. Jacques Fernique applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-634.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-634
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-490 rectifié quinquies

M. le président. L’amendement n° I-599, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses en faveur de cette trajectoire sont : ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Dans une note en date du mois de septembre 2021, votre ministère déclarait à propos du CIR : « Dans le contexte de la planification d’après la guerre mondiale, l’État a joué un rôle structurant en finançant massivement et de façon extrêmement sélective certaines filières industrielles – nucléaire, aéronautique, informatique et communication, etc. – pour des résultats mitigés au total. »

Je le rappelle, le sixième plan décidé par le général de Gaulle consistait en une aide massive dédiée au développement du nucléaire, du train à grande vitesse (TGV) et du secteur aéronautique et spatial qui, chacun le sait, sont autant d’échecs de l’industrie française.

Dans le cadre du programme France 2030, le président Macron prévoit un plan d’investissements massifs pour les futurs champions – l’énergie, l’automobile, l’aéronautique et l’espace –, c’est-à-dire rigoureusement les mêmes secteurs que ceux de la planification gaullienne. Voilà une forme intéressante de recyclage …

La moitié des financements de France 2030 doit servir à décarboner l’économie : cette priorité fixée par le Président de la République nous satisfait complètement.

J’ai bien entendu le rapporteur général ; il me semble qu’il préconise la même chose que nous. Nous proposons que le CIR concoure plus largement à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Tel est le sens de notre amendement, mes chers collègues – j’imagine l’enthousiasme avec lequel vous le voterez, connaissant ses chances de prospérer…

M. le président. Votre réalisme vous honore, monsieur Ouzoulias ! (Sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais tuer le suspens : j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, car il tend à mélanger plusieurs incitations fiscales.

Je considère également qu’il est utile de s’orienter vers une économie davantage décarbonée. Toutefois, le CIR ne peut, à lui seul, répondre à cette préoccupation en étant ciblé sur telle ou telle activité.

Une partie des activités de certaines entreprises sont encore en cours de transition. Ces dernières se voient dès lors contraintes de maintenir des séquences de production carbonées, même si cela ne correspond pas à leur modèle de production. Définir dès à présent des contraintes de manière trop imprécise risquerait de brouiller le fonctionnement général du dispositif.

C’est pourquoi, à ce stade, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable !

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Cette discussion, nous aurions dû l’avoir au moment de l’examen de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur. Personnellement, j’ai vivement regretté que cette loi ne comporte aucun volet de planification. Aujourd’hui, il est indispensable de diriger une grande partie de la recherche publique vers la conversion de notre économie.

Si nous défendons cet amendement maintenant, c’est parce que nous n’avions pas d’autre solution. J’aurais souhaité que le Gouvernement, à l’occasion de ce budget, nous présentât des dispositifs à même de transcrire dans la réalité le programme de M. Macron pour 2030 – d’ailleurs, aucune avance budgétaire ne nous a été présentée à ce jour.

Le CIR doit bouger, nous le savons tous. La Cour des comptes l’a dit, France Stratégie aussi. Nous devons nous interroger, ensemble, sur la façon dont on peut le faire évoluer. Figer ce dispositif comme vous le faites, alors même qu’il aboutit à un effet d’aubaine qui coûte à l’État un demi-milliard d’euros supplémentaires chaque année, n’est pas une bonne solution politique.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous aurons eu cet après-midi, à quelques voix, le débat sur le CIR. Il est toutefois dommage qu’il ne trouve pas plus d’écho. M. Ouzoulias l’a dit : à bien observer les chiffres, on se rend compte que ce dispositif n’est pas le bon. Il faudrait, entre autres, le cibler sur la transition écologique.

À cet égard, nous avons mis beaucoup de propositions sur la table. Lors de l’examen de la loi Climat et résilience, j’avais suggéré de limiter le CIR à un certain nombre de secteurs d’activité. Par exemple, est-ce une bonne chose de financer par le CIR la Fintech qui, faut-il le rappeler, a été à l’origine de la crise systémique de 2007 ? D’autant que la Fintech se porte particulièrement bien, les graphiques du rapporteur général le montrent clairement.

J’en appelle à un travail collectif sur le CIR. Pour l’heure, nous nous trouvons dans une situation où, via ce dispositif, nous dépensons de l’argent sans réelle utilité.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. La recherche ne peut pas se limiter à la transition écologique, même si elle est nécessaire dans ce domaine. Pour autant, on ne peut pas cesser d’innover dans d’autres domaines qui, demain, feront la différence dans le cadre de la concurrence mondiale.

Il convient de trouver un bon équilibre. Nous devons soutenir la transition écologique par d’importants financements. Soit, mais n’oublions pas tout le reste, au risque de nous trouver déclassés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-599.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-599
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-635

M. le président. L’amendement n° I-490 rectifié quinquies, présenté par M. Lafon, Mme Jacquemet, MM. Henno, Duffourg, Prince, Bonnecarrère et de Belenet, Mme Billon, MM. Longeot, Laugier, Louault et Mizzon, Mmes Guidez et Férat, MM. Kern, Delahaye et P. Martin et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du c du II de l’article 244 quater B du code du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux étudiants de troisième cycle au sens de l’article L. 612-7 du même code pendant les trente-six mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit un contrat doctoral de droit privé au sens de l’article L. 412-3 du code de la recherche et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à ce que les entreprises et les organismes jouissent, pour le recrutement d’un doctorant dans le cadre d’un contrat doctoral de droit privé au sens de l’article L. 412-3 du code de la recherche, du même dispositif fiscal relatif aux dépenses de personnel que celui qui s’applique aux personnes titulaires d’un doctorat.

S’appliquant sur trois ans – durée théorique d’une thèse –, ce dispositif fiscal concourrait à assurer une meilleure insertion professionnelle à l’issue du doctorat et à rendre plus attractive la recherche, tant aux yeux des entreprises que des étudiants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis sensible à ces arguments ; cette initiative me semble bienvenue puisqu’elle renforcerait l’attractivité des doctorats. Toutefois, je souhaiterais demander au Gouvernement son avis, car je m’interroge sur plusieurs aspects.

L’embauche d’un doctorant ouvrirait droit à un crédit d’impôt équivalant à 200 % des dépenses exposées. Aussi, le coût du dispositif pour la collectivité est potentiellement élevé, ce d’autant qu’est proposée une prise en compte de ces dépenses pendant trente-six mois, alors que pour les titulaires d’un doctorat cette durée n’excède pas vingt-quatre mois.

Cela ne risque-t-il pas de donner lieu à des dérives ? L’incitation fiscale étant très élevée, le dispositif serait susceptible d’être détourné à des fins d’optimisation. Les entreprises ne seraient-elles pas tentées de conclure des contrats doctoraux aux seules fins de bénéficier du crédit d’impôt ?

Enfin, étant attaché à la stabilité du CIR, il ne me semble pas judicieux d’en faire évoluer trop souvent les paramètres.

Ces interrogations ne m’empêchent toutefois pas de regarder votre amendement avec bienveillance, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les questions du rapporteur général sont aussi celles du Gouvernement. En d’autres termes, cet amendement suscite nos réserves. J’indiquais tout à l’heure que nous ne souhaitions pas modifier les paramètres du CIR de manière trop substantielle.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-490 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-490 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-172 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

L’amendement n° I-635, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous proposons d’exclure du CIR les entreprises pratiquant des licenciements abusifs, sous peine de sanctions. Vous le savez sans doute : l’entreprise Sanofi est très largement bénéficiaire du CIR alors qu’elle licencie et délocalise la recherche dans les pays émergents. Va-t-on continuer à accepter cela ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-635.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-635
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 quater (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-172 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à conditionner le CIR. Celui-ci apparaît comme un instrument financier coûteux pour nos finances publiques alors que, selon le rapport de la Cnepi, « il n’a pas d’impact significatif sur la valeur ajoutée et l’investissement ».

L’innovation se fait souvent en dépit de toute logique environnementale et climatique. Les dépenses de recherche doivent être vertueuses. C’est pourquoi cet amendement vise à appliquer une conditionnalité au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche en excluant certaines activités en lien avec la production et la consommation d’énergie fossile.

Cette exclusion permettra de retirer les dépenses de recherche et de développement d’une entreprise si celles-ci sont incluses dans une activité pouvant être facilement caractérisée. Elle empêchera aussi de soutenir, par le crédit d’impôt, les dépenses de recherche et de développement de ce secteur dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je réitère les remarques que j’ai formulées plus tôt sur l’amendement de M. Ouzoulias : il est difficile d’identifier précisément les activités au sein des processus de production, quel qu’en soit le type.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-172 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-172 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

M. le président. L’amendement n° I-610, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Les montants en jeu dans le cadre du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes sont élevés. En effet, entre 2004 et 2015, 8 868 entreprises ont bénéficié au moins une fois de ce dispositif, pour un montant total d’exonérations de cotisations sociales patronales de 1,5 milliard d’euros. Pour la seule année 2015, quelque 3 487 entreprises se sont réparti 160 millions d’euros d’exonérations au titre des dépenses de personnel.

Si 55 % des entreprises atteignent l’âge limite du dispositif, elles ne sont que 25 % à bénéficier des exonérations jusqu’à leur dernière année d’éligibilité. Les entreprises en bénéficient tard, et non dès leur création, contrairement à ce qu’avait prévu le Parlement lors de l’instauration de cet avantage fiscal.

En outre, l’utilité sociale des entreprises concernées est tout à fait discutable. Ainsi, 41 % d’entre elles exercent leur activité dans le secteur de la programmation informatique, 11 % dans celui des services aux entreprises.

Enfin, une entreprise sur dix est rachetée alors qu’elle bénéficie encore du dispositif ; six entreprises sur dix cumulent ce dispositif avec d’autres aides fiscales, notamment le crédit d’impôt recherche (CIR). Nous craignons en fait que les aides publiques n’entretiennent l’intérêt de grands groupes prédateurs pour les entreprises qui sont ainsi financées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez de supprimer l’allongement de sept à dix ans de la durée du statut de jeune entreprise innovante.

Cet allongement est justifié par le fait que les innovations se développent dans la durée. La prolongation de ce statut jusqu’au onzième anniversaire de l’entreprise paraît donc plus adaptée au temps long de la recherche.

J’ajoute, par ailleurs, que toutes les études conduites entre 2004 et 2014 insistent sur l’efficacité de ce dispositif pour soutenir la recherche française. En outre, ce dernier a fait l’objet d’appréciations très positives de la part de la Commission européenne dans une étude réalisée en 2014 sur 26 pays.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à proroger de trois ans la durée de ce statut, après un avis de sagesse du Gouvernement.

J’émets donc aujourd’hui également un avis de sagesse sur cette disposition. Nous laissons le Parlement délibérer librement, comme c’est toujours le cas.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. On ne peut pas dire que nous soyons des fanatiques des avantages fiscaux, mais, on le sait, dans le domaine de la recherche, les études et les essais cliniques peuvent être particulièrement longs. Cet article nous paraît donc opportun. Nous le soutiendrons et voterons contre l’amendement de nos collègues.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-610.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Mon amendement va dans un sens radicalement opposé à celui de M. Bocquet.

Je pense que les licornes de demain n’ont même pas encore été créées sur notre territoire. Il faut faire en sorte qu’elles se créent, qu’elles se développent et qu’elles restent sur notre territoire. Les emplois de demain doivent être créés en France et non dans les pays étrangers, avec les cerveaux français.

C’est la raison pour laquelle je suis favorable au maintien de l’article 4 quater et à l’extension de sept à dix ans de la durée de l’aide.

Je pense par ailleurs – tel est l’objet de mon amendement – qu’il faut supprimer l’obligation d’être une PME pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. Il s’agit d’éviter un effet de seuil qui pourrait être violent pour des entreprises très innovantes, dont le taux de croissance est parfois à deux chiffres. Un plus grand nombre de ces entreprises risquent en effet, si la durée du statut est portée de sept à dix ans, de dépasser les seuils en dessous desquels elles sont considérées comme des PME.

Je rappelle en outre que les jeunes entreprises innovantes doivent remplir des critères extrêmement précis et stricts. Elles doivent notamment compter parmi leurs fondateurs un étudiant ou un doctorant, ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités. Ces critères limitent drastiquement le risque de dérives qui pourrait résulter de la suppression de l’obligation pour ces entreprises d’être des PME.

En conséquence, le statut de jeune entreprise innovante ne serait plus lié à la « petitesse » de l’entreprise. Il s’agirait d’un statut spécial, valable dix ans. L’objectif est ici de sécuriser le dispositif et de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements vont en effet dans des directions diamétralement opposées !

L’amendement n° I-329 rectifié bis vise à étendre le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante aux entreprises de plus de 250 salariés. Je rappelle que, aujourd’hui, 90 % des jeunes entreprises innovantes emploient moins de 20 salariés. Par ailleurs, le dispositif est bien ciblé : il concerne près de 4 000 entreprises, contre 1 300 lors de sa création.

Je rappelle également que les études réalisées sur la période 2004-2014 démontrent l’efficacité du ciblage du dispositif sur les entreprises innovantes. Le statut est bien calibré.

Enfin, si elle était adoptée, l’évolution que vous proposez se traduirait vraisemblablement par des effets d’aubaine significatifs, associés à un coût très élevé pour les finances publiques.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-329 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater.

(Larticle 4 quater est adopté.)

Organisation des travaux

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos travaux avancent à un bon rythme ce soir : nous examinons trente-quatre amendements par heure sans que cela nuise pour autant au débat.

Si nous maintenons ce rythme, et à condition de prolonger la séance ce soir au-delà de minuit et demi et jusqu’à deux heures au maximum, nous pourrions ne pas siéger demain samedi. Nous reporterions à lundi l’examen des 300 derniers amendements. Je remercie M. le ministre, qui se tient à la disposition du Sénat.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On ne dirait pas cela de tout le monde ! (Sourires.)

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’en appelle cependant à votre bonne volonté, mes chers collègues : il faut maintenir ce rythme. Je demande donc à chacun de ne défendre que ses amendements les plus emblématiques.

M. le président. Je saurai rappeler aux bavards lundi après-midi la nécessité d’être rigoureux afin que nous parvenions à examiner 300 amendements dans la journée !

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 4 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

M. le président. L’amendement n° I-611, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à supprimer l’article 4 quinquies.

Nous craignons que le mécanisme prévu à cet article ne vienne consacrer la reconnaissance d’un droit à la compensation et d’une logique individualiste dans la lutte pour le climat et la préservation de la biodiversité.

Une imposition des services environnementaux selon le régime du bénéfice agricole reviendrait selon nous à modifier la raison sociale de certains terrains, en l’absence de plafond des activités connexes à l’activité principale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 quinquies clarifie l’imposition des revenus tirés des services environnementaux en les reconnaissant comme des bénéfices de l’exploitation agricole, mais uniquement lorsqu’ils concernent des actions réalisées sur le périmètre de l’exploitation. La commission est défavorable à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis : défavorable.

J’indique par ailleurs, si vous me le permettez, monsieur le président, d’autant que c’est vous qui présiderez lundi après-midi, que le Gouvernement, et c’est naturel, est à la disposition du Parlement, mais que je ne pourrai être présent lundi qu’après avoir présenté à l’Assemblée nationale la position du Gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l’examen en deuxième lecture débute ce jour-là. Je vous rejoindrai à l’issue de la discussion générale et serai remplacé au Sénat pendant ce laps de temps.

M. Antoine Lefèvre. On compte sur vous ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-611.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quinquies.

(Larticle 4 quinquies est adopté.)

Article 4 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 septies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75-0 C est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le 3° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. »

III. – L’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce.

M. le président. L’amendement n° I-19, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

mentionné aux articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

tel que défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

II. – Alinéas 14 et 16

Remplacer les mots :

des articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

du régime défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

de l’article L. 526-22

par les mots :

de la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-19.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 sexies, modifié.

(Larticle 4 sexies est adopté.)

Article 4 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 octies (nouveau)

Article 4 septies (nouveau)

Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. » – (Adopté.)

Article 4 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-567, n° I-633, n° I-564 et n° I-123 rectifié

Article 4 octies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021. – (Adopté.)

Article 4 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-130 rectifié bis, n° I-562 rectifié et n° I-651 rectifié

Après l’article 4 octies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-567, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 76 240 euros ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 euros et 152 480 euros ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 euros et 304 960 euros.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b et, dans la limite de 76 420 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Les PME et les microentreprises représentent l’immense majorité des entreprises françaises, mais le montant des bénéfices qu’elles réalisent est sans commune mesure avec celui des grands groupes. Les disparités sont importantes.

À titre d’exemple, en 2018, on comptait environ 140 000 PME, contre 269 grandes entreprises. Les PME ont déclaré un chiffre d’affaires de 858 milliards d’euros, contre 1 344 milliards d’euros pour les grandes entreprises. Et je ne parle pas des microentreprises, qui sont plus de 2 millions, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à moins de 500 milliards d’euros.

Aujourd’hui, certaines petites entreprises dont le bénéfice est inférieur à 38 120 euros peuvent bénéficier d’un impôt sur les sociétés au taux de 15 %.

Aussi, faute de disposer d’une majorité favorable au rétablissement du taux de l’impôt sur les sociétés à 33 %, nous proposons de rendre cet impôt plus progressif, afin de tenir compte de la disparité des bénéfices et des effectifs des entreprises, en créant cinq tranches, dont le taux irait de 15 % à 33 %.

M. le président. L’amendement n° I-633, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %.

Selon les derniers chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la contribution des entreprises au budget de l’État a baissé de 64 % entre 2001 et 2018. Cette chute libre est d’autant plus problématique que la contribution des entreprises françaises au PIB est très inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE : 2,1 %, contre 3,1 %.

On ne cesse de nous dire que nous sommes les champions de la fiscalité, que c’est insupportable, mais quand on compare notre situation à celle des autres pays, on se rend compte qu’elle est finalement bien différente de celle que l’on nous décrit.

Ces chiffres étant antérieurs à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, cela signifie que la contribution des entreprises au budget de l’État s’est encore réduite.

Alors que les entreprises bénéficient de services publics et d’infrastructures en nombre financés par l’État et les collectivités territoriales, elles doivent payer leur juste part pour que notre pays avance.

M. le président. L’amendement n° I-564, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-123 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première et à la quatrième phrases, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Le débat sur cette question est important, comme nous l’avons vu lors de l’examen de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Il faut parler de la dette et des dépenses, mais aussi des recettes, comme nous l’avons réclamé en vain. Si on ne le fait pas, le débat sera incomplet.

Comme tous les ans, les groupes de gauche reviennent sur la question des recettes. La proposition que nous faisons au travers de cet amendement est très modérée. Nous souhaitons simplement, comme nous l’avons proposé pour la taxe d’habitation, décaler de deux ans la fin de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés afin que l’État puisse disposer des ressources lui permettant de faire face à la crise et de ne pas trop creuser le déficit, sachant en outre que les bénéfices de certaines entreprises ont beaucoup augmenté. Ainsi ceux de Total ont-ils été multipliés par vingt-trois cette année.

L’État a besoin de ressources pour financer les dépenses et les services publics, ainsi que la solidarité.

Notre amendement vise non pas à augmenter le taux d’imposition, mais à décaler sa baisse dans le temps. Je pense qu’il s’agit là d’une proposition tout à fait raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos I-567, I-633 et I-564, qui visent à revenir sur la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Elle demande le retrait de l’amendement n° I-123 rectifié, qui, sur la forme, pose des difficultés. Il tend en effet à modifier le taux des exercices ouverts en 2020, alors même que l’impôt dû au titre de cet exercice a déjà été acquitté. Sur le fond, je considère qu’il est indispensable d’atteindre le taux normal de 25 % d’impôt sur les sociétés à compter de l’an prochain. C’est un bon signal envoyé aux entreprises en général.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-567.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-633.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-564.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-123 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-567, n° I-633, n° I-564 et n° I-123 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-563 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-130 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-562 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-651 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-130 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à réguler le régime des sociétés mère-fille, source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés pour les groupes disposant de filiales hors de l’Union européenne.

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20,2 milliards d’euros. À titre de comparaison, le produit de l’impôt sur les sociétés est évalué en loi de règlement à 33,5 milliards d’euros.

La dépense fiscale concernée représente donc 60,3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays.

Le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne, à rétablir, pour les pays hors de l’Union et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt, lequel limitera les déductions fiscales, et, enfin, à plafonner ce crédit d’impôt.

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne et sa pertinence, pour ne pas dire sa nécessité, laquelle ne fait aucun doute.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-562 rectifié.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-651 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements, mais cela ne surprendra pas leurs auteurs, et ce pour deux raisons principales.

La première tient aux risques que les dispositions proposées feraient peser sur un certain nombre de nos entreprises, sachant en outre que le régime mère-fille participe aussi de l’expansion de nos entreprises à l’étranger. Il faut faire attention au signal que l’on pourrait envoyer.

La seconde tient au nouveau contexte : l’accord trouvé au sein de l’OCDE sur les règles du pilier 2 doit permettre de réduire l’efficacité des pratiques de transfert de bénéfices, auxquelles les amendements en discussion entendent s’attaquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-130 rectifié bis, I-562 rectifié et I-651 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-130 rectifié bis, n° I-562 rectifié et n° I-651 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-631 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-563 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 euros ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers, mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous avons de façon récurrente dans cet hémicycle un débat sur la notion d’établissement stable concernant les géants du numérique.

La donne a un peu évolué depuis qu’a été lancée l’idée d’une imposition mondiale au taux de 15 %, même si le taux initialement envisagé, je le rappelle, s’élevait à 21 %. Les Américains en ont un peu rabattu. Les négociations vont aller bon train, mais elles prendront du temps.

Ce sujet doit être traité à l’échelon européen et mondial, cela va sans dire, mais la France peut envoyer un message fort sur ce sujet. Tel est le sens de l’amendement que nous vous proposons sur la taxation des Gafam.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai le même point de vue sur ce sujet, cher collègue, que lors des débats passés : j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Vous l’avez dit, le défi doit être relevé à l’échelle internationale, dans le cadre de l’accord de l’OCDE.

En outre, le dispositif que vous proposez serait aujourd’hui inopérant si nous ne renégocions pas nos conventions fiscales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-563 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-563 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-581 rectifié

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4 octies.

L’amendement n° I-631 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° du présent XI ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du même 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur du bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac).

On estime que le détournement des recettes publiques représente un montant compris entre 80 et 118 milliards d’euros par an, rien que pour la France. La lutte contre l’évasion fiscale est une nécessité, non seulement parce que celle-ci représente une manne de financement immense, mais aussi parce qu’elle constitue une injustice profonde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

L’amendement me semble inopérant. Surtout, vous faites un lien entre le chiffre d’affaires et l’imposition du résultat, ce qui est en contradiction avec toute logique économique, en particulier les conventions fiscales conclues entre la France et ses partenaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-631 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-631 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-307 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-581 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-… ainsi rédigé :

« Art. 209 – …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. M. Emmanuel Macron avait salué en son temps l’accord « historique » sur l’imposition mondiale de 15 % sur les multinationales. Nous aimerions partager cet optimisme, mais l’enthousiasme des premières heures suscite à présent de nombreux questionnements. C’est au moment où l’accord politique doit se convertir en accord juridique que les crispations resurgissent, confirme Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

Plus la réforme prend de temps, plus les multinationales procèdent à des négociations qui s’apparentent à du chantage. Nous souhaitons par cet amendement concrétiser le projet initial de l’OCDE : « réattribuer une partie des droits d’imposition sur les grandes entreprises multinationales de leur pays d’origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique. »

Mais notre proposition, beaucoup plus ambitieuse, ne concernerait pas seulement une centaine d’entreprises réalisant plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ni même plus de 10 milliards d’euros pendant dix ans. Nous n’excluons pas, comme le prévoit l’accord, les industries extractives polluantes et les services financiers réglementés. Nous ne taxons pas seulement les surprofits supérieurs à 10 % du chiffre d’affaires, ce qui conduit à exclure Amazon : en 2019, le taux de rentabilité de ce géant n’atteignait que 9 %, et la part des 13 milliards d’euros de ses profits à redistribuer aurait donc été nulle – et ce, avec votre consentement ! Enfin, nous n’opérons pas de déductions et autres rabais sur 8 % de la masse salariale, ou sur 10 % de la valeur réelle des actifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-581 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-581 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-140 rectifié, n° I-568, n° I-632 et n° I-141 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-307 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour principal objet de favoriser la transition écologique, en incitant les collectivités qui le souhaitent à investir dans l’hydroélectricité. Le dispositif proposé entend compenser par une incitation fiscale les handicaps physiques des zones non interconnectées (ZNI), où la production d’électricité est beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, en raison notamment de la petite taille des systèmes électriques, qui ne permet pas de rendre le marché local rentable.

Je précise par ailleurs que cet amendement ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel ayant toujours affirmé que des situations différentes pourraient être traitées de façon différente.

Précisément, les collectivités situées dans les ZNI sont dotées de programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) spécifiques, en raison de leurs particularités. Leur offrir un cadeau fiscal plus incitatif, afin qu’elles puissent dépasser les contraintes qui leur sont propres, est donc complètement justifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

J’entends que vous voulez un cadre fiscal plus incitatif. C’est gentil, quand vous proposez tout bonnement une exonération d’impôt sur les sociétés !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-307 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-307 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-779 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-495 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-140 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-568 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-632 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-140 rectifié.

M. Rémi Féraud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-568.

M. Éric Bocquet. Cet amendement prévoit de supprimer la niche Copé, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises d’exonérer à 88 % leurs plus-values provenant de cession d’actifs.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-632.

Mme Sophie Taillé-Polian. J’ajoute que le manque à gagner, pour l’impôt sur les sociétés, est chiffré à 5 milliards d’euros. Est-ce bien raisonnable ?

M. le président. L’amendement n° I-141 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. C’est un amendement de repli qui vise à relever de 12 % à 13,29 % la quote-part de frais et charges relevant du dispositif fiscal Copé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable également.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-140 rectifié, I-568 et I-632.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-141 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-140 rectifié, n° I-568, n° I-632 et n° I-141 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-644 rectifié

M. le président. Les amendements nos I-328 rectifié et I-494 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-779 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a du même I, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-779 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-779 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-301 rectifié et n° I-302 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-644 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD… ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD…. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. En 2021, les entreprises du CAC 40 ont versé 51 milliards d’euros de dividendes, alors qu’elles bénéficient ou ont bénéficié d’aides publiques. C’est à cela, aussi, qu’on doit les quelque 180 milliards d’euros d’épargne exceptionnelle, en France comme ailleurs, épargne qui n’est pas réinvestie dans l’économie. Nous nous proposons donc de taxer ces bénéfices exceptionnels, ce qui aidera à surmonter les conséquences de la crise sanitaire : cet amendement vise à instaurer une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, comme pour l’ensemble des amendements examinés précédemment et qui proposent une taxation plus élevée des dividendes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-644 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-644 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-304 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-301 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Comme vous le savez, monsieur le ministre, le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) a fait toutes ses preuves sur notre territoire. C’est un dispositif fiscal vertueux, qui encourage largement le développement économique de notre île. Or, comme vous ne l’ignorez pas, ce dernier connaît, malheureusement, un net ralentissement suite à la crise sanitaire : sans vouloir minimiser l’impact de cette crise sur l’ensemble de l’économie nationale et sur les autres régions, je souligne, comme l’a fait l’Insee, que la Corse fait partie des territoires les plus impactés par la crise.

Afin d’envoyer un message d’espoir et de confiance aux acteurs économiques, cet amendement a pour objet de prolonger le CIIC de deux années supplémentaires après 2023. Il vise également à en faire passer le taux à 30 % pour les petites et moyennes entreprises (PME), et à 40 % pour les très petites entreprises (TPE), afin de permettre à celles-ci de se relever de cette crise et de regarder vers l’avenir.

M. le président. L’amendement n° I-302 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet, lui aussi, de prolonger le CIIC jusqu’en 2025. Face à l’impératif écologique, il vise à appliquer un crédit d’impôt plus incitatif aux PME et TPE qui, en dépit des contraintes induites par l’insularité, réalisent des investissements productifs ou de services à partir de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable sur les deux amendements. Les lignes directrices fixées par l’Union européenne interdisent de fixer le taux au-dessus de 30 %, quelle que soit la nature des investissements concernés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis, pour des raisons de conformité au droit communautaire et des raisons d’opportunité, que nous avons déjà eu l’occasion de discuter lors de l’examen de chaque projet de loi de finances, et dont j’ai de nouveau débattu à l’Assemblée nationale avec des députés élus en Corse.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur les cinq amendements défendus par M. Parigi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-301 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-302 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-301 rectifié et n° I-302 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-306 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-304 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les investissements de remplacement prévus au 1° du présent I sont éligibles dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise ou qu’ils en améliorent son activité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet d’étendre, par esprit de cohérence, le bénéfice du CIIC aux investissements de remplacement, lorsque ceux-ci conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise éligible. Compte tenu de la situation économique actuelle, après la crise de la covid, lever cette limitation afin d’encourager les entreprises à continuer d’investir serait un signal positif envers les acteurs de l’économie corse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-304 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-304 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-300 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-306 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet d’augmenter le taux pour les investissements durables et environnementaux, afin que la relance économique sur notre territoire soit vertueuse et écologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-306 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-306 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-383 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-300 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Le non-cumul du CIIC avec la zone de développement prioritaire constitue aujourd’hui l’un des principaux freins au déploiement de ce dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Afin de rendre effective et pleinement applicable cette mesure, il conviendrait de la rendre cumulable avec le CIIC, afin que les effets escomptés en termes de création d’entreprise puissent voir le jour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-300 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-300 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-228 et n° I-380 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-383 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots « de leurs salariés » sont remplacés par les mots « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille (Cifam) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le Cifam bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise.

Mais les enfants des personnes exerçant des professions libérales ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt. Dès lors, ils ne peuvent aller que dans les crèches municipales, dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces travailleurs.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales permettrait non seulement à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité, mais aussi de libérer des places de crèche municipale pour d’autres publics.

Enfin, cela permettrait aux entreprises et associations gérant des crèches de trouver une nouvelle source de financement.

À moyen terme, cela permettrait de créer les 30 000 places prévues dans la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour 2018-2022, tout en préservant les finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons souvent débattu de ce problème. La mesure proposée par cet amendement reviendrait sur la logique même du dispositif. Le dirigeant peut d’ores et déjà bénéficier du chèque emploi service universel (CESU). Il y a donc un biais.

Retrait ou avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-383 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-383 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-139 rectifié ter et n° I-456 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-383 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-228 est présenté par M. Menonville.

L’amendement n° I-242 rectifié est présenté par MM. Levi et Guerriau, Mme Férat, MM. Chasseing, Henno et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Kern et Capus, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Perrot et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-252 est présenté par Mme Procaccia.

L’amendement n° I-380 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Roux.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements nos I-228, I-242 rectifié et I-252 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-380 rectifié.

M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-380 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-228 et n° I-380 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-649 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-380 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-139 rectifié ter, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendus par les multinationales du numérique, souvent appelées Gafam. Ce sujet fait aujourd’hui l’objet d’âpres négociations internationales. Toutefois, l’attitude non coopérative des États-Unis et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, a fortiori dans ces temps particuliers de confinement et de ralentissement du commerce physique, rend légitime cette taxation, ne serait-ce qu’à titre transitoire. Au surplus, eu égard aux bénéfices en forte hausse qu’ont connus ces acteurs, porter à 5 % le taux de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique n’apparaît pas exagéré.

M. le président. L’amendement n° I-456 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. L’objet de cet amendement est de porter de 3 à 4 % le taux de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, dite taxe Gafam et instaurée par la loi du 24 juillet 2019.

La France n’est pas le seul pays à avoir mis en place une telle taxe sur les grandes entreprises du numérique. Il s’agit au surplus d’une mesure légitime compte tenu des bénéfices retirés par ces entreprises de leurs activités réalisées sur le territoire national. Les auteurs de cet amendement rappellent que la mise en place d’une taxation à l’échelle internationale de ces entreprises reste à l’agenda d’organisations comme l’OCDE ou l’Union européenne.

À l’heure où l’Union européenne est justement à la recherche de ressources propres, l’innovation fiscale dans ces domaines devrait être encouragée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

Dans l’accord qui a été trouvé à l’OCDE, la France s’est engagée à retirer la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique dès lors que les règles du pilier 1 entreront en vigueur. Entre-temps, les entreprises assujetties à cette taxe pourront demander la restitution de l’éventuel écart entre le montant de la taxe acquitté et le montant qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles. Or la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique couvre un champ à la fois différent dans sa nature et plus large que le pilier 1.

Autrement dit, en adoptant ces amendements, nous nous exposerions à rembourser davantage d’entreprises du numérique. Je ne crois pas que ce soit votre objectif…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-139 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-456 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-139 rectifié ter et n° I-456 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-695 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-649 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement s’inscrit dans le combat des écologistes contre l’omniprésence de la publicité, dont l’agressivité, toujours accrue, réduit notre liberté de réception et emporte avec elle les destructions liées au puits sans fond de la société de consommation.

Nous proposons donc de mettre en place une taxe sur les contrats de publicité et marketing engagés par les entreprises, ainsi que sur le chiffre d’affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %.

Moins de 1 % des trois millions d’entreprises de France ont accès au marché publicitaire. En 2014, à peine plus de 600 entreprises, soit 0,02 % d’entre elles, totalisent 80 % des dépenses publicitaires engagées.

Des sommes colossales sont ainsi investies, à rebours de l’urgence écologique et climatique.

Dans le détail, nous proposons de supprimer le seuil du chiffre d’affaires des personnes assujetties à cette taxe sur la valeur ajoutée et d’en augmenter le pourcentage. Les sommes ainsi collectées permettront d’abonder le budget de l’État et, pourquoi pas, de financer la transition écologique !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, sans surprise.

En matière de publicité, je crois davantage à la régulation, notamment sur les contenus, car cela permet de prendre en compte davantage d’impératifs, notamment en matière de santé publique, que si l’on s’intéresse uniquement à la fiscalité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-649 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-649 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-161 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-695 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III du présent article. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Nous assistons depuis quelques années, dans l’espace public, à un déploiement d’écrans publicitaires numériques extrêmement envahissant et qui constitue un gaspillage scandaleux de ressources naturelles. La transformation de nos villes en gigantesques panneaux publicitaires numériques non-stop est un sujet majeur.

Le présent projet de loi de finances est aussi l’occasion de légiférer enfin sur cette problématique, car une majorité de Français souhaite voir disparaître ces écrans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’en savons rien !

M. Éric Bocquet. Il faut essayer…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable. Je ne sais pas si une majorité de Français souhaite vraiment voir disparaître ces écrans publicitaires !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-695 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-695 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-178 rectifié bis et n° I-274 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-161 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Taxe déco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisée par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid–19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

Le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros, alors même que la contribution fiscale des Gafam ne représente que 67 millions d’euros. Par les taxes locales qu’ils paient, les acteurs du commerce français participent à l’aménagement du territoire, ce que ne font pas la plupart des géants du numérique, notamment les pure players.

Le dispositif proposé prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire, en fonction d’un barème lié au montant de la commande. Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique, afin d’éviter une livraison parfois superflue.

Pour rétablir une équité fiscale et territoriale, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie. Pour favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une petite entreprise au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité.

Enfin, afin de ne pas défavoriser les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans les communes de plus de 20 000 habitants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ce soit la livraison qu’il faille taxer. D’ailleurs, votre dispositif soulève quelques difficultés juridiques majeures.

D’abord, la taxe que vous proposez ne concerne que les biens commandés en ligne et exclut les biens commandés par correspondance, sans aucune justification. Elle ne concerne pas non plus les biens livrés par La Poste. Or les règles juridiques de l’impôt ne permettent pas de cibler uniquement un type d’acteurs.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-161 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-161 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-77 rectifié bis et n° I-343 rectifié ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-178 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-274 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-178 rectifié bis.

M. Rémi Féraud. Le présent amendement, issu d’une proposition de l’Association des maires de France et de France urbaine, vise à modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant notamment l’endettement. Cette méthode de calcul conduit à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et à des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les ressources de l’État et, surtout, des collectivités locales.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titres cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par ces personnes morales. Cela évitera un détournement des modalités de vente pénalisant notamment les ressources des collectivités territoriales.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-274 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Je me bornerai à rappeler que les DMTO sont, pour beaucoup de communes, une ressource non négligeable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe en effet un problème, bien identifié, puisque la mutation intervient parfois par le truchement d’une société endettée, ce qui réduit l’assiette. Mais la modification proposée par l’amendement me paraît soulever des difficultés, puisqu’elle rompt avec le principe voulant qu’on n’appréhende fiscalement que l’actif net d’une société, et non son actif brut. Sur ce point, je sollicite l’avis du Gouvernement, à la fois sur l’objet des amendements et, plus largement, sur la façon dont la difficulté que ceux-ci soulèvent pourrait être corrigée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a les mêmes réserves que M. le rapporteur. Il rappelle qu’un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014, avant d’être supprimé en raison des difficultés de mise en œuvre signalées par les opérateurs économiques et l’administration. La réintroduction d’un dispositif proche de celui qui avait été créé de 2012 à 2014 aurait les mêmes effets néfastes sur les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Mais je peux assurer les parlementaires que les services de contrôle fiscal font extrêmement attention aux pratiques de pilotage du passif. Ils disposent notamment de la procédure d’abus de droit fiscal, s’ils constatent que l’assiette du droit d’enregistrement a été minorée dans un but exclusivement fiscal.

Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-178 rectifié bis et I-274 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-178 rectifié bis et n° I-274 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-573, n° I-125 rectifié et n° I-688

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-77 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

Cette mesure a une double vertu, puisqu’elle contribue à la relance économique et encourage la transition énergétique. Pour cette double raison, son arrêt fin 2021, après une année seulement de mise en œuvre, apparaît insatisfaisant.

Les textes d’application du dispositif n’ayant été publiés qu’en juin 2021, les entreprises n’ont disposé que de six mois pour se l’approprier. C’est une durée bien trop modeste pour permettre sereinement la réflexion, la prise de décision et le lancement de travaux par les porteurs de projets potentiels.

Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif d’un an.

M. le président. L’amendement n° I-343 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. C’est un amendement similaire : afin de pérenniser la dynamique engagée à travers cette mesure, une année supplémentaire serait bienvenue. Avec le Covid, les entreprises n’ont pas nécessairement toutes eu le temps de procéder aux travaux de rénovation énergétique de leurs propres bâtiments.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements prônent précisément ce que le Sénat avait proposé initialement en mettant en garde le Gouvernement sur les délais. Nous voyons que les décrets sont intervenus tardivement. Honnêtement, six mois pour mettre en œuvre les dispositifs, c’est insuffisant.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis de sagesse également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-77 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-77 rectifié bis et n° I-343 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-461 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 octies, et l’amendement n° I-343 rectifié ter n’a plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-573, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet d’intégrer les entrepôts de stockage des pure players, c’est-à-dire des entreprises exerçant une activité commerciale uniquement en ligne, dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

M. le président. L’amendement n° I-125 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Afin que les acteurs du commerce physique assujettis à la Tascom ne soient pas doublement pénalisés, et dans la perspective du rétablissement d’une certaine équité fiscale, nous proposons d’assujettir les entrepôts à cette taxe tout en permettant une déduction sur le total pour le commerce physique.

M. le président. L’amendement n° I-688, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Les mesures envisagées – je me réfère à l’objet des amendements – frappent trop « à l’aveugle ». Elles risqueraient de toucher des dépôts dont une partie de l’activité est éligible à la Tascom. Juridiquement, le mécanisme proposé ne fonctionne pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. M. le rapporteur général a sans doute raison de trouver le dispositif proposé un peu trop large. De tels amendements ont déjà été présentés lors de l’examen de précédents projets de loi de finances. Dans un entrepôt, il y a effectivement des produits amenés à être commercialisés dans des magasins physiques et des produits destinés au e-commerce.

Pour autant, la question reste entière. Avec la crise que nous avons vécue, marquée par la progression du e-commerce, l’inadaptation de la Tascom – le sujet est déjà ancien – devient insupportable. Les services drive et le e-commerce ne sont pas taxés quand les entrepôts en surface physique, qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, le sont.

Une telle absence d’équité fiscale justifierait que nous nous arrêtions un peu plus sur cette problématique. J’en conviens, le sujet est compliqué. Je m’étais déjà penché sur le dossier dans le cadre de mes précédentes fonctions, et nous n’avions pas trouvé la solution. Mais, au regard des évolutions actuelles du commerce, il devient urgent de traiter la question.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je renchéris sur les propos d’Albéric de Montgolfier. J’avais d’ailleurs déposé des amendements dans le même esprit les années précédentes ; ils ont connu le même sort, pour les mêmes raisons. Chaque année, on nous renvoie à l’année suivante pour trouver une solution satisfaisante. Il est vraiment temps que les services de l’État travaillent sur le dossier.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-573.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-125 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-688.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-573, n° I-125 rectifié et n° I-688
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-516, n° I-122 rectifié, n° I-629 et n° I-630

M. le président. L’amendement n° I-461 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. Pla, Mme Meunier et M. Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Il existe aujourd’hui un mouvement de retour des grandes surfaces en intra-urbain. Il convient d’encourager ce phénomène. C’était d’ailleurs l’une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, en vue de réduire l’artificialisation des sols.

La modulation d’une taxe comme la Tascom permet deux choses : d’une part, agir en faveur de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et de la consommation d’espaces naturels ; d’autre part, privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés tout en soutenant l’économie locale.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me semble mal calibré.

L’idée de moduler la pression fiscale en ciblant les commerces de périphérie pour protéger les commerces de centre-ville est, certes, séduisante.

Mais l’objectif me semble déjà en partie satisfait. En effet, la Tascom concerne seulement les commerces indépendants de plus de 400 mètres carrés ; ce n’est évidemment pas le boucher du centre-ville qui l’acquitte. La petite subtilité supplémentaire est que la difficulté me semble tenir davantage au déséquilibre fiscal, évoqué tout à l’heure, entre le commerce en ligne et le commerce physique. Or je pense qu’une augmentation de la Tascom risquerait d’accentuer le phénomène.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-461 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-461 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-347 rectifié ter

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-516, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

VI. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je voudrais d’abord remercier nos collègues Albéric de Montgolfier et Arnaud Bazin de leur prise de parole, qui enrichit le débat. Je m’en réjouis d’autant plus que nous trouvons les membres du groupe Les Républicains bien silencieux ce soir. Pourtant, quand ils interviennent, cela permet d’avoir des discussions politiques de fond et de faire avancer la réflexion. (Marques dapprobation sur les travées des groupes CRCE et SER. – Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Les impôts de production ne sont pas un sujet « prédominant dans les choix d’implantation des PME patrimoniales ». Ces mots ne sont pas ceux d’un journaliste de LHumanité ; ils ont été tenus par le président délégué du Medef, M. Patrick Martin ! C’est exactement l’idée que nous avions tenté de défendre ici voilà un an. Mais peut-être la parole du président délégué du Medef sera-t-elle une musique plus douce aux oreilles de certains de nos collègues. (Sourires sur les travées du groupe CRCE.)

La baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impôts fonciers des établissements industriels a coûté 10 milliards d’euros à l’État alors que les arguments avancés par le Gouvernement pour défendre une telle réforme ont rapidement été contestés.

De tels impôts seraient sept fois plus importants en France qu’en Allemagne ? Pourtant, selon un rapport de Bercy datant de 2018, l’écart est de seulement 0,8 point à 1,6 point de PIB.

Ils seraient également beaucoup trop déterminants pour les entreprises ? Pourtant, des études de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) et de l’OCDE mettent en lumière l’absence de corrélation entre fiscalité économique locale et compétitivité des entreprises. Le critère fiscal ne serait pas prioritaire, contrairement à celui du cadre de vie, avec la présence d’une offre culturelle, sportive, d’établissements scolaires, de services parapublics, etc. Or investir dans de telles structures nécessite des moyens financiers, ce que permet, précisément, l’existence des impôts dont nous parlons.

M. le président. L’amendement n° I-122 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à annuler la baisse massive des impôts dits « de production » engagée par le Gouvernement l’an dernier, dans un contexte de besoin criant de recettes pour l’État.

Nous proposons notamment de revenir sur la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises votée en 2020. Le Gouvernement a réduit les impôts de production, mais sans contrepartie pour l’emploi ou l’investissement.

Compte tenu du contexte actuel, il est primordial de maintenir les recettes publiques. Une telle baisse des impôts de production a eu pour conséquence principale d’augmenter la dette publique. La mesure a été décidée sans prise en compte de la situation.

Notre groupe souhaite redonner à l’État des marges de manœuvre en matière de recettes publiques.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. L’amendement n° I-629, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement et le suivant visent également à revenir sur la diminution massive des impôts de production décidée l’année dernière.

D’abord, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la participation des sociétés au bon fonctionnement de notre pays est globalement en baisse. Elle est désormais plus basse que dans la plupart des pays de l’OCDE.

Ensuite, depuis la crise, les taux de marge des entreprises ont atteint des niveaux jamais égalés, en raison des très fortes – je serais presque tentée de dire « gigantesques » – aides, non ciblées, non conditionnées. Dans le contexte actuel, alors que la croissance repart, cela mériterait d’être revu.

Lorsqu’il est question des ménages modestes et en difficulté, on nous parle systématiquement de « ciblage » et de « mesures ponctuelles ». J’observe que le Gouvernement a utilisé la crise pour mettre en place des réformes structurelles, en totale contradiction avec ce qu’il prône s’agissant des ménages modestes.

À mon sens, le message n’a pas été assumé auprès des Français. On nous a parlé de « mesures de défense » contre la crise en profitant en réalité des circonstances pour faire passer des réformes structurelles. Cela me semble vraiment très regrettable, y compris du point de vue du débat démocratique.

M. le président. L’amendement n° I-630, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts et de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La restauration de la compétitivité de nos entreprises, à laquelle – vous le savez – nous sommes attachés, passe évidemment par la baisse des impôts de production. D’ailleurs, c’est le pays dans son ensemble qui en récolte les dividendes. Et, compte tenu de la compétition qui existe entre les pays, nous avons encore des progrès à faire en la matière.

Par cohérence avec nos choix d’hier, notre avis est défavorable sur l’ensemble des amendements qui viennent d’être présentés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. J’aimerais rappeler les conséquences des décisions qui ont été prises. Les trois secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre, la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Les PME ne captent que 30 % du gain. Ce n’est donc pas efficace. Et je précise que ces chiffres sont tirés d’une note du Conseil d’analyse économique remise au Premier ministre au mois de juillet 2020.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, je souhaite vous poser deux questions précises.

Premièrement, avez-vous des éléments chiffrés objectifs sur les répercussions de la baisse des impôts de production ?

Deuxièmement, avez-vous prévu un plancher pour le taux de l’impôt sur les sociétés, qui a déjà été réduit à 25 % ? Quel est votre objectif ultime à cet égard ?

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Les propos que j’entends sont très étonnants. Peut-être certains ne veulent-ils pas que la production revienne en France ?

Il faut le savoir, si nos entreprises ne sont pas compétitives à l’échelle internationale aujourd’hui, c’est à cause des charges excessives. (Protestations sur les travées des groupes CRCE et SER.) Il est donc temps d’y remédier.

À mon sens, la position qui a été adoptée l’année dernière, c’est-à-dire diminuer les impôts de production, tend précisément à restaurer la compétitivité des entreprises. Et c’est absolument nécessaire.

Il faut savoir ce que l’on veut. Souhaite-t-on que nos entreprises en France puissent travailler et créer des emplois ? Ou préfère-t-on que la production soit assurée à l’extérieur, où c’est beaucoup moins cher, et qu’arrivent dans notre pays des marchandises importées à bas coût, entraînant une dégradation de notre balance commerciale ?

Contrairement à nos collègues, je pense même qu’il faut aller encore un peu plus loin dans la baisse des impôts de production. La trajectoire a été indiquée dès l’année dernière. Il faut continuer en ce sens. C’est indispensable pour restaurer la compétitivité.

Je vous renvoie à ce que notre collègue Bernard Delcros a indiqué hier pendant la discussion générale : non seulement la baisse des impôts ne réduit pas les ressources publiques, mais elle les augmente ! Et c’est vrai pour l’impôt sur les sociétés comme pour l’impôt sur le revenu.

Il est donc temps de comprendre que la baisse des impôts profite globalement à l’économie, à l’emploi, donc à la prospérité de notre pays. C’est pour cela qu’il faut l’encourager et la soutenir. Je pense que la France ira un peu mieux ainsi. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je peux comprendre et respecter les intentions des auteurs de ces amendements, ne serait-ce qu’au regard de l’incidence des impôts de production sur l’autonomie financière des collectivités territoriales. Nous nous souvenons tous de la réforme de la taxe professionnelle. Et si la question de la péréquation est, ô combien, importante, elle est loin d’être simple. Nos collègues Charles Guené et Claude Raynal, qui maîtrisent le sujet, pourraient vous en parler mieux que moi.

D’un autre côté, je souscris totalement aux propos de Michel Canévet sur la nécessité de soutenir les acteurs économiques. Les entreprises aussi ont souffert de la crise sanitaire au cours des derniers mois.

Comme nous le soulignons régulièrement, le véritable mérite, c’est celui des chefs d’entreprise qui créent de l’emploi et de l’activité. Et le poids des impôts et des charges, dont nous parlons souvent, est un problème. L’essentiel est que les entreprises puissent créer des emplois et investir.

Nous sommes donc confrontés à un dilemme. La solution est loin d’être évidente. Nous n’avons malheureusement pas forcément toutes les réponses.

Dans ces conditions, tout bien pesé, je me rallierai à la position du rapporteur général de la commission des finances. (Marques dironie sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Mes chers collègues, pas de faux procès entre nous ! Certes, comme le soulignait Éric Bocquet, il est important d’avoir des échanges de fond dans nos débats. Mais ne caricaturez pas nos positions ! Nous ne sommes ni contre les entreprises ni contre la compétitivité. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. Michel Canévet. Nous sommes rassurés !

M. Rémi Féraud. D’ailleurs, nous ne proposons pas d’augmenter les impôts sur les entreprises.

M. Rémi Féraud. Nous proposons simplement que les baisses d’impôt soient moindres. (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Ce que nous prônons en défendant nos amendements, c’est une politique plus équilibrée, qui creuse moins le déficit en ces temps de sortie de crise en mettant à contribution ceux qui le peuvent.

Tant mieux si un certain nombre de grandes entreprises du secteur de l’énergie ou du luxe réalisent aujourd’hui des bénéfices records ! Mais si tout part dans les dividendes, sur lesquels vous réduisez par ailleurs également la fiscalité, ce sont autant de ressources en moins pour la puissance publique et de financements en moins pour les politiques que nous devons mener ! Et c’est faire peser les déficits d’aujourd’hui sur les générations futures.

Nous ne sommes pas moins raisonnables que vous. Nous avons une autre approche, et je crois qu’elle est plus équilibrée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-516.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-122 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-629.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-630.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Éric Bocquet. J’aimerais bien avoir la réponse aux deux questions que j’ai posées !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je vais effectivement répondre aux deux questions de M. le sénateur Bocquet.

Premièrement, nous avons la conviction que la baisse des impôts de production concourt à l’attractivité. Tous mes interlocuteurs le confirment. Mais, vous en conviendrez avec moi, pour le moment, cette baisse s’est traduite par une diminution de l’acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au mois de juillet dernier et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) voilà quelques semaines. Il y aura une régularisation sur la CVAE dans quelques semaines. Il est donc encore un peu tôt pour véritablement évaluer les effets de telles mesures. Mais les retours que nous avons et l’examen des projets de relance montrent qu’elles participent à l’attractivité des territoires et favorisent les relocalisations.

Deuxièmement, sur l’impôt sur les sociétés, notre trajectoire est conforme aux engagements du Président de la République : tout le monde à 25 %.

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-516, n° I-122 rectifié, n° I-629 et n° I-630
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-685 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-347 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) De l’acquisition de solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité, ou de solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;

d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

e) Des prestations de mise en place de SOC et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;

f) D’acquisition de solutions anti-virus, anti-malware, EDR (Endpoint Detection and Response), MDM (Mobile Device Management) ;

g) D’acquisitions de solutions Firewall, Web Application Firewall, Passerelle de messagerie, NAC (Network Access Control), de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de SIEM (Security Information and Event Management).

3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 euros.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du présent I.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VI. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement concerne le problème des cyberattaques, auquel les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui y étaient assez peu exposées jusqu’à présent, sont de plus en plus confrontées.

La multiplication des cyberattaques s’explique en partie par l’accélération de la transformation digitale induite par la crise de la covid-19.

En outre, les ETI sont, pour les trois quarts d’entre elles, des entreprises multisites, présentes à l’international, ce qui augmente d’autant leur exposition à la menace cyber. Leurs capacités financières sont également susceptibles d’attiser la convoitise des cybercriminels. Or la majorité des ETI ne sont pas encore suffisamment outillées, en termes tant de compétence, d’expertise que de technologies pour faire face aux risques cyber actuels.

Dans la mesure où ces entreprises représentent un atout stratégique et un enjeu de souveraineté pour notre économie et sont des fournisseurs clés de grands groupes industriels et d’opérateurs d’importance vitale, il est impératif qu’elles investissent rapidement et significativement dans la cybersécurité.

C’est le sens de cet amendement, qui tend à créer un crédit d’impôt temporaire dédié aux dépenses des PME et ETI en matière d’audit, de prévention et de protection face aux risques cyber.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, vous savez que nous ne sommes pas forcément favorables à la création de nouveaux crédits d’impôt. Le chiffre dont je vais vous faire part va vous donner le vertige. En multipliant le plafond que vous proposez sur les dépenses de cybersécurité, soit 200 000 euros, par le nombre de PME et d’ETI en France, on arrive à une dépense fiscale potentielle de 30 milliards d’euros ! Je ne pense pas que votre volonté soit de hacker les comptes publics.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-347 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-347 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 nonies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-685 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés financières opérant en France.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-685 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-685 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-419 rectifié

Article 4 nonies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; l’article 220 Z quinquies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; l’article 220 Z sexies s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. »

II. – L’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le D du I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;

– il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement ; »

4° Le C du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;

b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt fait l’objet… (le reste sans changement). »

III. – A. – Le b du 1° et les 2° et 3° du II s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.

B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 4 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-420 rectifié

Après l’article 4 nonies

M. le président. L’amendement n° I-419 rectifié, présenté par MM. Théophile, Patient, Hassani et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Les zones franches d’activité nouvelle génération (Zfang) créées dans la loi de finances pour 2019 excluent de leur périmètre les activités médicales. Des demandes avaient été formulées lors de l’examen des PLF et PLFSS pour 2019, 2020 et 2021 pour y remédier en incluant le secteur de la santé pour la Guyane et Mayotte.

Compte tenu des particularités de ces territoires, qui se caractérisent par la présence de déserts médicaux, ainsi que par une très forte croissance de la population et une forte immigration, de telles demandes semblaient plus que légitimes.

Cet amendement de bon sens vise donc à introduire les activités de santé en Guyane et à Mayotte dans le champ des Zfang.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même si M. Théophile qualifie son amendement d’« amendement de bon sens », l’avis de la commission sera, comme l’an dernier, défavorable.

Vous le savez, les zones franches d’activité ont fait l’objet d’une refonte dans la loi de finances pour 2019. Celle-ci avait précisément pour objet de mettre fin à l’instabilité normative qui caractérisait le territoire.

Il ne me semble pas utile et encore moins urgent de modifier de nouveau le dispositif à la marge en reprenant les travers du système précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous abordons une série d’amendements portant sur la fiscalité dans les outre-mer. Les mesures envisagées concernent le zonage, les taux et leur éventuelle minoration, la création, le confortement ou l’élargissement de crédits d’impôt, etc.

Nous avons déjà été saisis de telles propositions lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative précédents ou du projet de loi de finances pour 2021. L’avis du Gouvernement, qui avait été systématiquement défavorable, n’a pas changé.

À nos yeux, la stabilité à la fois des dispositifs fiscaux et des zonages nous semble très importante. Le présent projet de loi prévoit dans sa seconde partie et dans les articles rattachés un dispositif de prorogation de la totalité des zonages. Le Gouvernement présentera un amendement tendant à proroger le zonage qui concerne la politique de la ville – c’est le seul à avoir échappé aux mesures de prorogation –, dans un souci de lisibilité et de visibilité.

Au-delà des mesures de prorogation et de quelques ajustements apportés lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, nous tenons à cette forme de stabilité.

Je précise donc d’emblée que l’avis du Gouvernement sera, d’une manière générale, défavorable sur l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4 nonies.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-419 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-419 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-70

M. le président. L’amendement n° I-420 rectifié, présenté par MM. Théophile, Patient, Hassani et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Secteur de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Cet amendement de repli est dans la même veine que l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-420 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-420 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-69

M. le président. L’amendement n° I-70, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Nous pourrions à la limite nous demander à quoi bon aller plus loin, puisque M. le ministre a déjà donné la tonalité de tous ses avis sur nos amendements à venir !

M. Dussopt nous parle de « stabilité » ? Il se peut que l’actualité se charge de lui montrer ce qu’il en est à cet égard. S’arc-bouter sur ses convictions et croire qu’il suffit de répéter le mot « stabilité » pour que tout aille bien n’est pas toujours gage de succès. J’espère que les événements ne lui donneront pas tort. En général, quand la situation s’échauffe comme aujourd’hui, il n’y a plus de stabilité, et les pouvoirs publics ressortent les carnets de chèques pour revenir sur des décisions considérées comme irrémédiables peu de temps auparavant et mettre en œuvre ce qui était jugé impossible la veille.

Je vais donc tout de même défendre courageusement mes amendements.

L’amendement n° I-70 tend à prévoir une harmonisation dans le secteur de la plaisance. Nous nous sommes beaucoup battus pour intégrer le nautisme et la plaisance dans le périmètre des Zfang, ces zones franches dans lesquelles s’appliquent un certain nombre de dispositifs fiscaux pour permettre un développement économique plus équitable. On ne peut pas parler d’« équité sociale » ou d’« équité économique » dans des pays où la vie est deux fois plus chère et où le chômage est deux fois plus important. Il faut donc des outils fiscaux pour tenter de rééquilibrer.

Nous proposons donc d’intégrer tout ce qui relève de la réparation navale dans le champ couvert par le terme générique : « activités de nautisme et de plaisance ». En effet, cette industrie se développe de plus en plus et commence à prendre place dans la petite Caraïbe. La Martinique, que je connais bien, devient une référence dans la Caraïbe ; et c’est vrai aussi de la Guadeloupe. Le secteur crée beaucoup d’emplois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame Conconne, le rapporteur général que je suis émet un avis de sagesse sur votre amendement.

Mme Catherine Conconne. C’est gentil !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les avis de commission n’étaient qu’une question de gentillesse, je pense que nous serions souvent d’accord, ma chère collègue.

J’ai bien noté que l’objet de l’amendement était d’intégrer au dispositif l’ensemble du secteur du nautisme au sens large, en incluant les activités de réparation et de construction, ainsi que la fourniture de pièces d’accastillage. C’est ce qui motive l’avis de sagesse de la commission.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-70.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-70
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-478

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 nonies.

L’amendement n° I-69, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Il s’agit, là encore, de doter un maximum de secteurs de dispositifs fiscaux plus favorables, afin de rétablir de l’équité.

L’activité industrielle de transformation de notre production agricole commence à se développer, avec un discours sur l’autonomie alimentaire. Il y a, là aussi, une valeur ajoutée importante, qu’il s’agisse des potentialités en termes d’emploi ou des possibilités de nous rendre plus autonomes par rapport à l’importation. Nos territoires ne peuvent pas continuer à tout importer alors que leur production – je pense notamment à l’agriculture et à l’élevage – ne demande qu’à être transformée. Or cela relève de l’industrie.

Nous souhaitons donc que le dispositif des Zfang soit étendu au secteur de l’industrie. Cela ne représente pas des sommes mirobolantes ; il n’y en aurait pas pour des milliards d’euros. Mais ce serait un signal extrêmement incitatif. Nous avons l’envie d’investir et de faire. Nous avons le désir d’être moins dépendants des importations et de créer plus de valeur ajoutée et d’emplois localement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette fois, ce ne sera pas un avis de sagesse.

Mme Catherine Conconne. C’est dommage !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement sur lequel j’ai émis tout à l’heure un avis de sagesse visait à procéder à un ajustement à la marge, avec une référence aux activités du secteur du nautisme. Mais je pense qu’il faut veiller à laisser la consolidation de la réforme de 2019 produire ses effets.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-69.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-69
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-477

M. le président. L’amendement n° I-478, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly, Féraud et Bouad, Mme Préville, MM. Jomier et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-478.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-478
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-479

M. le président. L’amendement n° I–477, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud, Jomier et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Le présent amendement vise à réduire de vingt à quinze ans la condition d’ancienneté du logement pour bénéficier du dispositif d’aide fiscale.

Il s’agit de mieux tenir compte de la vétusté accélérée des biens immobiliers dans les outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La durée de vingt ans nécessaire pour bénéficier de ce crédit d’impôt en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation nous semble toujours satisfaisante.

Elle permet de concentrer l’avantage fiscal sur les situations les plus importantes et les plus utiles.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-477.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-477
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-71

M. le président. L’amendement n° I–479, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville et MM. Féraud et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-479.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-479
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-476

M. le président. L’amendement n° I–71, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II. – L’article 108 de la loi n° 2020–1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le B du I du I du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

2° Au premier alinéa du 1 du A du III du I du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. La disposition visée à cet amendement est, certes, technique ; elle n’en mérite pas moins qu’on l’examine.

Nous proposons d’intégrer, dans la base éligible au dispositif d’aide fiscale dans le cadre de travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches hôtelières, l’assiette foncière des coûts d’acquisition.

Lorsque l’on construit un hôtel, le dispositif de défiscalisation actuel tient compte de l’assiette foncière dans le calcul global de l’investissement. Malheureusement, ce n’est pas le cas dans le cadre d’une réhabilitation lourde ou d’une reconstruction.

Pourtant nous savons tous combien, pour des terrains à forte valeur ajoutée souvent situés en bordure de plage dans des lieux très prisés, le prix du foncier pèse sur l’investissement total.

Pourquoi ne pas prendre en compte le foncier dans le calcul global de l’assiette du dispositif ?

Au-delà des murs, du bâti et de l’aménagement, le foncier fait aussi partie de l’ensemble hôtelier. On ne construit pas un hôtel dans les nuages !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’esprit de cet amendement, mais peut-être convient-il d’essayer d’agir de façon plus méthodique.

À ce stade, ni le coût ni l’efficacité de ce dispositif visant à inciter de potentiels exploitants à racheter des friches hôtelières en vue de les rénover n’ont été évalués.

Dans cette attente et avant d’imaginer un éventuel plan d’action, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur général, s’agissant de la reprise d’un foncier qui ne figure pas dans l’assiette des coûts d’acquisition, il vous sera difficile de procéder à des évaluations.

Récemment, pour ne prendre qu’un exemple, la région Guadeloupe a dû « racheter » une propriété de la société Pierre & Vacances en raison d’un montage financier problématique. L’objectif était ici d’éviter sa « dispersion », si je puis dire. Toujours est-il que, aujourd’hui, les dispositifs fiscaux ne permettent pas la reprise des sociétés qui sont en faillite, ont déposé le bilan ou sont restées en friche, l’assiette foncière n’étant pas prise en compte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-71.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-71
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-72

M. le président. L’amendement n° I–476, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste, Féraud et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, M. Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Si M. le ministre a de la constance, nous en avons nous aussi !

Voilà un certain nombre d’années que nous plaidons pour une harmonisation fiscale en faveur de Saint-Martin.

Dans tous les départements et régions d’outre-mer, les investissements en faveur de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme bénéficient d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 %. À Saint-Martin, ce taux n’est que de 45,9 %.

Ce traitement différencié demeure pour nous un mystère. Nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement – l’État en général, puisque cela ne date pas d’hier – refuse systématiquement l’harmonisation que, par cet amendement, nous réclamons.

Il me semble d’ailleurs que ce dernier a déjà été adopté par le Sénat précédemment, avant d’être supprimé en commission mixte paritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur Lurel, au regard des éléments que vous venez de présenter, je ne suis pas opposé, par principe, à un relèvement de taux, même s’il ne me paraît pas souhaitable de prévoir un régime particulier pour la seule collectivité de Saint-Martin.

La commission, sur cet amendement, souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La rénovation hôtelière à Saint-Martin bénéficie d’un taux de défiscalisation à 45,9 %, soit le taux applicable dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de Saint-Barthélemy.

Le présent amendement tend à aligner le taux sur celui qui s’applique non pas dans les collectivités d’outre-mer, mais dans les départements d’outre-mer.

De manière invariable, le Gouvernement n’est pas favorable à cette hausse.

Monsieur le sénateur, vous avez évoqué ma constance sur ce sujet ; vous en faites preuve également. Avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-476.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-476
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-63 rectifié et n° I-475

M. le président. L’amendement n° I–72, présenté par Mme Conconne, M. Antiste et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le D du II du I du I de l’article 108 de la loi n° 2020–1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 20 % du », sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Cela en vaut-il la peine ?

J’ai assisté à de grandes et nombreuses envolées ici, lorsqu’il s’est agi de voter la prolongation de l’état d’urgence ; j’ai entendu tous ces élans du cœur envers nos territoires, tous ces appels impérieux à plus de développement, plus de moyens, plus d’outils fiscaux ; et ils provenaient de toutes les travées de cette assemblée !

Aujourd’hui, je me rends compte que, lorsque les représentants de ces territoires, que l’on parait de toutes les vertus il y a quelques semaines encore, au moment de défendre l’état d’urgence pendant des heures, déposent des amendements, ces derniers sont systématiquement rejetés.

Pour ma part, je cesserai de défendre mes amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, en ce qui concerne le rapporteur général de la commission, tous les avis n’ont pas été défavorables…

Ce sera le cas, toutefois, sur cet amendement, pour les raisons suivantes.

Vous souhaitez une extension des réductions d’impôt pour le financement des bateaux de croisière, en fixant non pas un taux, aujourd’hui à 20 %, mais – cela s’entend – un montant forfaitaire de 500 000 euros par cabine.

Les bateaux de 200 cabines ciblés par votre amendement représenteraient tout de même 100 millions d’euros de base éligible !

J’évoquais précédemment, au sujet de l’amendement n° I–71, la nécessité de procéder à une évaluation. Je maintiens cette logique : avant d’aller plus loin, nous devons veiller à disposer de suffisamment d’éléments permettant de bien appréhender les conséquences de ces dispositifs.

Nous sommes, rappelons-le, redevables devant nos concitoyens au regard de la dépense publique.

Pour ces raisons, je confirme l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Qui sait, peut-être le RSA va-t-il compenser, en effet, ces 100 millions d’euros !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-72.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-72
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-64 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–63 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Antiste et Mmes Préville, Conway-Mouret et Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à rehausser de 50 000 à 150 000 euros le plafond de la base éligible dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de rénovation des logements, privés ou issus du parc social, achevés depuis plus de vingt ans en outre-mer.

Il s’agit de mettre en adéquation les montants éligibles avec le coût réel des travaux, qui peut être, certes, inférieur, mais également supérieur au montant forfaitaire de 50 000 euros prévu par le dispositif.

M. le président. L’amendement n° I–475, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends la logique de ces deux amendements de repli.

Dans le premier, il est proposé de porter le montant de la base éligible de 50 000 euros à 150 000 euros. En la matière, veillons à ne pas aller trop vite. Il convient d’être plus raisonnable.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-63 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-475.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-63 rectifié et n° I-475
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-65 rectifié

M. le président. L’amendement n° I–64 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et Lurel et Mmes Conway-Mouret, Préville et Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à modifier le fait générateur de la réduction d’impôt dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans en outre-mer.

Dans un contexte de grande carence en matière de logement social, cette mesure apporterait une nouvelle dynamique aux organismes de logements sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, il est proposé que le crédit d’impôt pour la réhabilitation de logements anciens soit accordé non plus à l’achèvement des travaux, mais dès lors que les conditions fixées à l’article 199 undecies C du code général des impôts sont remplies, c’est-à-dire ex ante.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-64 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-64 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-73 rectifié

M. le président. L’amendement n° I–65 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et Lurel et Mmes Préville, Conway-Mouret et Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement tend à permettre aux propriétaires occupants de défiscaliser la réhabilitation de leur logement et la sortie d’insalubrité dans les départements d’outre-mer.

Compte tenu des carences en matière de logements sociaux, cette mesure contribuerait à une meilleure occupation des logements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit un abondement de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 3 millions d’euros en crédits de paiement pour améliorer l’habitat privé, par extension de l’éligibilité à l’aide à l’amélioration de l’habitat, des ménages « très modestes » aux ménages « modestes ».

Il me semble, madame la sénatrice, que cela répond à vos attentes.

Par ailleurs, si l’amendement tel que rédigé vise les ménages plus difficiles à intégrer dans le parc social, il renvoie à un décret le soin de fixer les ressources permettant d’accéder à cette défiscalisation.

Il ne permet pas, en l’état, de s’assurer de l’absence d’effet d’aubaine. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Madame Jasmin, l’amendement n° I-65 rectifié est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Monsieur le président, permettez-moi d’abord d’attirer l’attention de M. le ministre sur la situation des logements sociaux et de la population en général.

Trop de personnes – dont certaines vivent du RSA – manquent de moyens et d’accompagnement pour rénover leur logement et se loger dignement.

Cette mesure pourrait contribuer à leur redonner de la dignité et à leur offrir un toit correct.

Je suis disposée à retirer mon amendement, mais je voudrais que M. le ministre prenne conscience de la situation.

M. le président. L’amendement n° I–65 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. le rapporteur général l’a rappelé : plutôt que par des crédits d’impôt, nous avons fait le choix d’intervenir de manière budgétaire, en élargissant les critères d’éligibilité et en améliorant l’accompagnement en matière de logement.

Le Gouvernement reste défavorable à cet amendement. Cela ne l’empêche pas, madame la sénatrice, d’avoir conscience des difficultés que vous avez soulevées.

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-65 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-187 rectifié et n° I-188 rectifié

M. le président. L’amendement n° I–73 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne et M. Lurel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d’un département d’outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective ».

II. – Les modalités d’application du I sont prévues par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Le présent amendement vise à rendre effectif le crédit d’impôt recherche (CIR) pour certaines entreprises innovantes outre-mer, qui ne peuvent actuellement bénéficier de la réduction d’impôt de 50 % prévue par ce dispositif en raison d’une appréciation trop restrictive des critères d’éligibilité par la direction des finances publiques.

C’est le cas, par exemple, de l’entreprise Kadalys, située à la Martinique et dont l’activité consiste à recycler, dans une démarche durable, des bananes de Guadeloupe et de Martinique pour en faire des produits cosmétiques.

Les équipements de cette entreprise ne lui permettent pas de réaliser l’intégralité de ses travaux de recherche à la Martinique. C’est pourquoi elle s’appuie sur un partenariat avec les universités d’Avignon et de Montpellier, qui disposent des équipements lourds indispensables pour effectuer certaines extractions.

Or les conditions nécessaires à l’obtention d’une fiscalité particulière ne peuvent pas être adaptées à cette entreprise de Martinique, comme d’ailleurs à d’autres entreprises situées sur d’autres territoires, en particulier à La Réunion.

Monsieur le ministre, pourriez-vous prendre la mesure et tenir compte de cette situation, qui fait que nos doctorants, malgré ce partenariat important avec les universités d’Avignon et de Montpellier, ne peuvent être inscrits dans nos universités ni poursuivre leurs travaux sur le territoire ?

L’entreprise Kadalys et ses chercheurs sont à la pointe de l’innovation. Ils obtiennent des prix partout dans le monde, en France, aux États-Unis, etc. C’est la France qui gagne ! Nous pourrions faire bénéficier cette entreprise d’une fiscalité intéressante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, je partage non seulement votre plaidoyer, mais également la démarche tendant à améliorer le dispositif du crédit d’impôt recherche, afin d’en faire bénéficier, finalement, la société qui engage les dépenses.

L’encadrement strict de l’extension du dispositif, préconisée dans cet amendement, pourrait permettre de trouver une solution.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, la commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement comporte trop de risques reconventionnels pour que nous puissions lui réserver une suite favorable.

Si vous le voulez bien, madame Jasmin, je vous invite néanmoins à me communiquer soit directement, soit par l’intermédiaire de mon cabinet, les éléments d’information relatifs à cette entreprise. Nous pourrons alors examiner sa situation particulière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-73 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-73 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-482 et n° I-186 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–187 rectifié, présenté par Mme Conconne, M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Il est défendu !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I–188 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I–616 est présenté par M. Patient.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4 du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I–188 rectifié.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I–616 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° I–617.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-187 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-188 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-187 rectifié et n° I-188 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-480, n° I-74 rectifié et n° I-101 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–482, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I–186 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-482.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-186 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-482 et n° I-186 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-481

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–480, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud, Jomier et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9–1 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant « 50 000 euros » est remplacé par le montant « 75 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I–74 rectifié est présenté par Mmes Dindar, Malet et Létard, MM. Laugier et Henno, Mme Sollogoub, MM. Laménie, Levi et Kern, Mme Férat, MM. Moga, Chauvet, Détraigne et Hingray, Mme Dumont, M. Janssens, Mme Billon, MM. Longeot, Delcros et Chasseing, Mmes Jacquemet et Benbassa et M. Louault.

L’amendement n° I–101 rectifié est présenté par MM. Lurel et Antiste, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Bouad, Féraud, Kanner, Raynal et Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et J. Bigot, Mme Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Temal, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I–640 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9–1 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I–74 rectifié.

Mme Viviane Malet. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I–101 rectifié.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-480, n° I-74 rectifié et n° I-101 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-485

M. le président. L’amendement n° I–640 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I–481, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant « 50 000 euros » est remplacé par le montant « 75 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Les amendements précédents ayant été défendus très rapidement – c’est le propre de cette séance –, je n’ai pas eu le temps de préciser à M. Lurel que l’amendement n° I–186 rectifié était en réalité satisfait : les travaux de désamiantage sont déjà éligibles au crédit d’impôt sollicité.

M. Victorin Lurel. Je retire les amendements nos I-480 et I-101 rectifié, monsieur le président !

Mme Viviane Malet. Je retire mon amendement également !

M. le président. L’amendement n° I–480 ainsi que les amendements identiques nos I–74 rectifié et I-101 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° I–481.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-481
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-487

M. le président. L’amendement n° I–485, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière à Saint-Martin peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-485.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-485
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Article 4 decies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I–487, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 4 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 35 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage le point de vue exprimé précédemment par M. le ministre : les travaux de désamiantage bénéficient déjà d’aides fiscales et d’un taux de TVA réduit.

En outre, les crédits d’impôt n’ont pas vocation à couvrir l’intégralité des dépenses.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-487.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-487
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 undecies (nouveau)

Article 4 decies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. » – (Adopté.)

Article 4 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5

Article 4 undecies (nouveau)

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022. – (Adopté.)

Article 4 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-622

Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;

2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1 et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

– au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 08 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

– au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

– au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

d) Le VII est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location–gérance ou d’un contrat comparable » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1 et 2°du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

3° L’article 244 quater M est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017–1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150–0 D ter du code général des impôts et au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l’application du IV de l’article 150–0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 150-0 D ter et 151 septies A est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I–612 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I–744 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I–612.

M. Éric Bocquet. Il s’agit d’un amendement de suppression.

Nous constatons en effet un véritable dévoiement du dispositif de cession de titres ou d’entreprises. Les différents élargissements prévus par cet article contribuent, une fois n’est pas coutume, à favoriser la concentration du capital dans les mains d’une minorité.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I–744.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements visant à supprimer l’article 5.

Ce dernier apporte un certain nombre d’ajustements bienvenus, certains temporaires, d’autres pérennes, notamment les dispositions d’exonérations ou d’abattements portant sur les plus-values de cession des dirigeants ou des exploitants de PME partant à la retraite.

La commission propose par ailleurs de prolonger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I–612 et I–744.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I–331 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au II, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « quatre-vingts ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’article 5 tend à encourager la formation des dirigeants d’entreprise en amplifiant le dispositif existant qui leur permet de bénéficier d’un crédit d’impôt, égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Cette mesure, qui vise à décliner fiscalement le plan Indépendants, doit encourager la formation des dirigeants de PME, afin notamment de leur permettre de mieux appréhender les transformations profondes de l’économie en général et de leur métier en particulier.

Cet amendement tend à doubler le nombre d’heures de formation éligibles au crédit d’impôt, en le passant de quarante à quatre-vingts heures annuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I–20 de la commission propose de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2022 initialement prévu, le crédit d’impôt ouvert aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition pour les dépenses de formation de leur dirigeant.

L’article 5 vise les microentreprises, c’est-à-dire les entreprises de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

Il est enfin proposé que soit doublé le montant du crédit d’impôt, aujourd’hui fixé à 419 euros par an.

Au total, le dispositif vise un ensemble de 210 000 entreprises, souvent constituées d’un seul dirigeant. Or la formation de ces dirigeants est importante, ne serait-ce que pour leur permettre de s’adapter en permanence dans un contexte fortement marqué par la digitalisation.

En conséquence, le doublement du plafond de crédit d’impôt nous paraît devoir être soutenu et, surtout, prolongé.

Sur l’amendement n° I-331 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable. Nous proposons néanmoins au sénateur Capus de se rallier à l’amendement n° I–20 de la commission, qui tend aux mêmes objectifs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article 5 est une traduction du plan Indépendants annoncé par le Président de la République, qui prévoit déjà un doublement du crédit d’impôt formation pour les dirigeants de TPE. La proposition de M. Capus reviendrait finalement à le quadrupler !

Nous considérons que le doublement est un premier pas et qu’il est opportun d’en rester là.

Je précise par avance à M. le rapporteur général, en vue de la discussion de l’amendement n° I–20, que ce dispositif est expérimental et qu’il est bon, comme pour tous les crédits d’impôt, de pouvoir en évaluer les résultats.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite s’en tenir au doublement du plafond et respecter le calendrier fixé à l’article 5.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-331 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–20, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les I et I bis s’appliquent aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater M du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai défendu cet amendement par anticipation.

M. le président. L’amendement n° I–330 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Comme suggéré par M. le rapporteur général, je me rallie à l’amendement n° I–20 de la commission et je retire l’amendement n° I–330 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° I–330 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I–20.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–659, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois ».

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° I–660.

M. le président. L’amendement n° I–660, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, J.M. Arnaud, Hingray, Cigolotti, Capo-Canellas, Delcros, Le Nay et Duffourg et Mme Jacquemet, et ainsi libellé :

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Michel Canévet. L’article 5 prévoit une exonération de plus-values sur la cession d’entreprises individuelles sur une période de vingt-quatre mois.

Le premier amendement tend à prolonger cette durée de douze mois, compte tenu du contexte et de la nécessité de pouvoir transmettre dans les meilleures conditions.

L’amendement suivant prévoit d’évaluer le dispositif à son échéance, afin de décider de l’opportunité de sa poursuite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I–659, qui vise à prolonger à trois ans le délai dans lequel le dirigeant de la PME, en cas de cession des parts de son entreprise, peut faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu.

La commission émet en revanche un avis de sagesse sur l’amendement n° I–660. L’assouplissement temporaire auquel il tend me paraît répondre à un besoin louable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I–659, pour des raisons identiques à celles qui ont été opposées à M. Capus sur l’amendement précédent.

Il s’agit d’une mesure nouvelle, mise en place dans le cadre du plan Indépendants. Cette période de deux ans nous paraît opportune et nous souhaitons nous en tenir aux mesures annoncées par le Président de la République.

Sur l’amendement n° I–660, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. Michel Canévet. Je retire l’amendement n° I-659, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I–659 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I–660.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 5

M. le président. L’amendement n° I-622, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du II de l’article 150-0 B ter code général des impôts est ainsi rédigée : « Si une transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article intervient, soit dans le délai de trois ans à compter de l’apport des titres mentionné au 2° du I ; soit au cours du délai du réinvestissement prévu au 2° du I du présent article auquel est tenue la société bénéficiaire de l’apport à la suite de la cession des titres apportés, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s’agit d’un amendement extrêmement technique ; il a pour objet de résoudre une difficulté liée à l’imposition d’une plus-value non réellement encaissée, qui est un frein aux transmissions entre vifs des entreprises intervenant dans un cadre familial, pourtant vivement encouragées par le législateur.

Je ne serai pas plus long et chacun pourra se reporter à son objet, mais cet amendement permet de résoudre une difficulté technique du dispositif Dutreil qui vise à faciliter la transmission des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui a pour objet de répondre à une difficulté de mise en œuvre d’une disposition de la loi de finances pour 2020 et qui traite du mécanisme d’apport-cession.

Il me semble à ce stade que la rédaction pose deux difficultés. La première, quelle est l’articulation de cet alinéa avec les suivants qui maintiennent la mention des délais de cinq ans et de dix ans en vigueur ? La seconde, c’est qu’il n’y a pas de date d’entrée en vigueur ; il se pourrait par conséquent que ce dispositif soit rétroactif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. Capus a raison de dire que c’est un sujet particulièrement technique…

La transmission à titre gratuit, que ce soit en donation ou en succession, de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition sur les fondements de l’article 150-0 B ter du code général des impôts exonère en principe définitivement l’apporteur de toute imposition.

Toutefois, pour lutter contre certains montages de donation-cession, ce report d’imposition est transféré sur la tête du donataire, lorsque celui-ci contrôle la société émettrice des titres transmis à l’issue de l’opération. Ce même donataire est à son tour définitivement exonéré, s’il conserve les titres reçus pendant un délai de cinq ans ou de dix ans, selon les cas.

Il me paraît utile de souligner que, s’il y a conservation des titres, il y a exonération. Surtout, nous ne souhaitons pas affaiblir le dispositif anti-abus lié au transfert sur la tête du donataire de cette imposition reportée et encore moins y mettre fin.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-622.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-622
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, » ;

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, ».

M. le président. L’amendement n° I-21, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-21.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.

(Larticle 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5 quater (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

M. le président. L’amendement n° I-22, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Indépendamment de l’intérêt de la mesure proposée sur le fond, cet amendement propose de supprimer cet article afin qu’il puisse être réintroduit dans la seconde partie de la loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-22.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 ter est supprimé.

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° I-467

Article 5 quater (nouveau)

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150-0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

– le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. – (Adopté.)

Article 5 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5 quinquies (nouveau)

Après l’article 5 quater

M. le président. L’amendement n° I-467, présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à rendre éligibles les sociétés de capital-risque aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’occasion de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021, le Gouvernement avait expliqué qu’un tel amendement pourrait créer un différentiel de traitement entre les sociétés de capital-risque et les autres sociétés par actions.

Il me semble toutefois que les sociétés de capital-risque sont des véhicules spécifiques ; elles ne peuvent pas toutes être assimilées à des sociétés par actions. En outre, les fonds communs de placement à risque sont quant à eux éligibles au PEA-PME.

Je souhaiterais que le Gouvernement complète ses explications, notamment en ce qui concerne la justification de la différence de traitement entre les sociétés de capital-risque et les fonds communs de placement à risque.

La commission demande donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Malgré les remarques du rapporteur général, le Gouvernement reste sur le même avis que celui exprimé au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative : nous considérons que cette modification introduirait une différence de traitement pour les sociétés de capital-risque.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-467.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 quater - Amendement n° I-467
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 quinquies - Amendements n° I-650, n° I-548, n° I-138 rectifié, n° I-549, n° I-137 rectifié et n° I-547

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

M. le président. L’amendement n° I-23, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies est supprimé, et l’amendement n° I-613 n’a plus d’objet.

Article 5 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 quinquies - Amendements n° I-319 rectifié ter et n° I-320 rectifié ter

Après l’article 5 quinquies

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-650, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement propose de modifier l’assiette et le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme, appelées trading à haute fréquence, et ainsi les risques d’instabilité.

À l’heure actuelle, les transactions de produits dérivés ont atteint le même niveau qu’en 2007 et les activités de trading ont même dépassé leur record établi juste avant la crise de 2007. La stabilité financière est donc à nouveau fortement menacée par des flux spéculatifs qui ne favorisent aucunement l’investissement productif. Il est urgent d’encadrer les transactions et de remettre le secteur financier à sa place de simple intermédiaire.

M. le président. L’amendement n° I-548, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est dans le même esprit. La situation difficile de l’aide publique au développement, pourtant essentielle en pleine crise sanitaire, rend nécessaire une réelle montée en charge de la solidarité internationale, a fortiori après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

M. le président. L’amendement n° I-138 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières aux transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur – cette disposition a été votée par le Parlement en 2016.

Les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur sont les transactions intrajournalières, dites intraday, c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence, qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers. Les transactions à haute fréquence représentent entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris.

Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières à ces transactions est donc plus que jamais d’actualité.

L’amendement a deux objectifs : d’une part, dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour lutter contre à la fois les inégalités et le changement climatique ; d’autre part, combler les limites de l’assiette actuelle de la taxe, qui ne permet pas de lutter efficacement contre la spéculation, en excluant les transactions intrajournalières, dont les transactions à haute fréquence.

M. le président. L’amendement n° I-549, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 500 millions ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-137 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-547 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-137 rectifié.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés.

La taxe sur les transactions financières française, dite « taxe Tobin », a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012. Elle a trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques ; exercer une action de régulation sur les marchés financiers ; initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet de taxation proposé par la Commission européenne.

Une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires. Le rapport de France Stratégie de 2021 l’a montré : les dividendes explosent depuis de nombreuses années au détriment des salaires et des investissements des entreprises, ce qui légitime une telle hausse, au demeurant modérée, du taux de cette taxe.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-547.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, car nous avons déjà eu ce débat, la commission est défavorable à ces amendements.

Ce n’est pas le moment de modifier l’assiette de cette taxe au moment où des réflexions sont en cours sur ce même sujet au sein de l’OCDE et de l’Union européenne.

En outre, alors que notre pays a plutôt été, jusque-là, victime des divergences fiscales qui peuvent exister en Europe et dans le monde, essayons de ne pas aggraver ce phénomène.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-650.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-548.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-138 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-549.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-137 rectifié et I-547.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 quinquies - Amendements n° I-650, n° I-548, n° I-138 rectifié, n° I-549, n° I-137 rectifié et n° I-547
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5 sexies (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-319 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est doublé dans le cas d’une émission obligataire par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du présent code » ;

II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux souscriptions d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émissions obligataires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

La crise a fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leurs missions d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire.

Les émissions obligataires permettent de renforcer les quasi-fonds propres et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150.

Or, d’une part, les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres, dans la mesure où elles ont un but non lucratif ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives.

Cet amendement prévoit en outre que, jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt, dont le taux de défiscalisation serait égal au taux d’IR-PME, dans les limites imparties aux dons aux associations.

M. le président. L’amendement n° I-320 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s’agit d’un amendement de repli, qui ne modifie pas les seuils de contrôle par l’Autorité des marchés financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai deux réserves au sujet de ces amendements.

La première porte sur la modification du seuil du nombre d’investisseurs, alors que l’émission d’obligations par les associations commence à peine à se développer et à prendre un peu d’ampleur. Une évolution réglementaire permet d’ailleurs, depuis juin 2020, de rendre éligibles aux contrats d’assurance vie en unités de compte les obligations émises par les associations ou les fondations.

La seconde réserve porte sur le taux de réduction d’impôt. Vous proposez 25 %, ce qui me paraît un peu élevé, puisque c’est le taux applicable dans le cadre du dispositif Madelin, dont nous venons de discuter, mais ce dernier dispositif concerne des investissements en fonds propres, et non des obligations qui sont de leur côté rémunérées.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-319 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-320 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 quinquies - Amendements n° I-319 rectifié ter et n° I-320 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-217 rectifié ter

Article 5 sexies (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code ». – (Adopté.)

Article 5 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-218 rectifié ter

Après l’article 5 sexies

M. le président. L’amendement n° I-217 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Jeansannetas, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à exclure les foncières solidaires agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) assurant un service d’intérêt économique général (SIEG) du champ des personnes morales à prédominance immobilière.

En effet, les foncières solidaires sont des entreprises qui exercent des activités de logement très social et qui mobilisent de l’épargne solidaire.

Si plusieurs formes d’épargne solidaire contribuent au financement de ces foncières – épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage –, la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct des particuliers au capital de l’entreprise, c’est-à-dire l’actionnariat solidaire sous forme d’actions ou de parts sociales.

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement, dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, les foncières solidaires sont soumises à un taux de 5 %, tandis que d’autres acteurs opérant sur le même marché – les bailleurs sociaux sous différentes formes juridiques – sont soumis à un taux de 0,1 %.

Cet état de fait constitue une distorsion de concurrence, en particulier pour les foncières solidaires qui sont positionnées sur le logement très social, pour la seule et unique raison que ces entreprises opèrent sous la forme d’une société commanditée par actions.

Il faut également noter que la collecte des foncières solidaires a reculé ces dernières années, alors que l’encours de l’épargne collectée par l’ensemble des entreprises solidaires est en augmentation de 20 % entre 2019 et 2020.

Un alignement de fiscalité faciliterait pour les foncières solidaires la recherche de financements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que cet amendement est satisfait par l’article 5 sexies que nous venons d’adopter. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-217 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-217 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-219 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-217 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-218 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Michau, Temal, Tissot et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à aligner les dispositifs IR-PME-ESUS et SIEG.

Le mandat SIEG est accordé par l’autorité publique aux organisations dont l’activité est reconnue d’intérêt économique général. Ce mandat, reconnu par l’Union européenne, permet aux organisations de bénéficier d’aides leur permettant de mener à bien des missions d’intérêt général ; c’est le cas pour de nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS), telles que les foncières solidaires.

Là encore, la forme la plus adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct, à savoir, comme je l’ai indiqué en présentant l’amendement précédent, l’actionnariat solidaire.

Ces foncières bénéficient, en raison de leur mission d’intérêt général, d’incitations fiscales à l’investissement en actions ou en parts sociales.

Cependant, contrairement au dispositif IR-PME-ESUS, la plus-value réalisée lors de la revente de titres de foncière SIEG est soumise à une imposition de 30 %. À titre d’exemple, sur un investissement de 1 000 euros au capital d’une foncière SIEG, la réduction d’impôt est de 250 euros, mais lors de la revente, cet avantage est imposé à 30 %, si bien que l’avantage fiscal net est de 175 euros, ce qui dégrade l’intérêt du dispositif.

C’est pour cette raison que je demande l’alignement d’imposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement me semble satisfait, parce qu’il n’y a pas de différence en termes d’imposition des plus-values entre une entreprise solidaire d’utilité sociale et une foncière solidaire.

En outre, cet amendement conduirait à octroyer, d’une certaine manière, un double avantage fiscal aux redevables ayant souscrit des parts dans une foncière solidaire. En effet, ils bénéficieraient d’abord de la réduction d’impôt sur le revenu, puis d’un montant de plus-value minoré lors de l’imposition, ce qui serait pour le moins exorbitant du droit commun.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-218 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-218 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-110 rectifié, n° I-636, n° I-111 rectifié, n° I-570, n° I-466, n° I-112 rectifié, n° I-653 rectifié, n° I-654 rectifié, n° I-655 rectifié, n° I-114 rectifié bis, n° I-576 rectifié et n° I-769

M. le président. L’amendement n° I-218 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-219 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Devinaz, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots « ou immobilière » sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a pour objet le développement et la pérennisation des entreprises agréées ESUS œuvrant pour la transition énergétique citoyenne.

Il tend à permettre à ces sociétés de bénéficier du dispositif IR-PME au travers de deux leviers : rendre éligibles au dispositif toutes les sociétés agréées ESUS, quels que soient leurs secteurs d’activité ; permettre aux sociétés agréées ESUS de faire bénéficier à leurs souscripteurs du dispositif fiscal sur l’actionnariat solidaire au-delà de la durée de dix ans.

Ces dispositions sont déjà en vigueur à titre dérogatoire pour certaines entreprises ESUS, si elles exercent des activités financières, de construction d’immeuble ou immobilières, alors que ces activités sont exclues pour les entreprises de droit commun.

Cet amendement permet de pallier cette différence de traitement et de faciliter le développement des entreprises ESUS.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reviendrait à supprimer une clause anti-abus du dispositif Madelin qui a été introduite, je le rappelle, au Sénat.

Je veux aussi rappeler que le cumul d’un avantage fiscal à l’entrée et d’un tarif réglementé de rachat de la production à la sortie est apparu excessif et qu’une telle modification ne pourrait de toute façon entrer en vigueur qu’après accord de la Commission européenne.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-219 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-219 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-569, n° I-113 rectifié et n° I-637

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-110 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ dapplication

« I. – Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II. – Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de limpôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de limpôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

«

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 euros et inférieure à 1 900 000 euros, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 euros – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 euros par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) Elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 euros.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 euros.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VI, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 euros.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) décidée par le Gouvernement ne pouvait se justifier que si elle avait pour effet de stimuler fortement l’économie au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît indubitablement comme un échec. La suppression de l’ISF répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Alors qu’approche la fin d’un quinquennat qui a permis de mettre en lumière le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. De l’autre côté, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), quatre millions de personnes ont basculé dans une situation préoccupante en raison de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique est grande, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose la création d’un ISF climatique sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

Concrètement, il s’agit de réintroduire un ISF précisé à la suite des travaux de la commission des finances du Sénat – je pense au rapport d’information de nos collègues Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.) – au sein duquel serait introduit un mécanisme réservant la déduction pour investissement aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l’octroi d’un label.

M. le président. L’amendement n° I-636, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 euros. » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Comme l’indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l’ISF n’a pas eu d’effet sur l’investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes.

Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique, ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans.

D’abord, un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs est introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés.

Ensuite, un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses est supprimé, notamment l’exonération sur les biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 millions d’euros.

Le rapport Évaluer les effets de limpôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif, de l’Institut des politiques publiques, montre en effet que ces exonérations, ainsi que le plafonnement, conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0,001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappait largement aux effets de l’ISF et se trouvait, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant.

Comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique Nature, au niveau mondial, le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres.

Dans la même veine, l’économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2.

L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

Enfin, inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné.

M. le président. L’amendement n° I-111 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

2° L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il s’agit d’un amendement de repli, même si je ne doute pas que l’amendement n° I-110 rectifié sera adopté par notre assemblée…

Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.

Il vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues par la stratégie nationale bas-carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l’exigence de transition juste édictée en préambule de l’accord de Paris.

Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l’augmentation de la contribution climat énergie (CCE), taxe carbone régressive, en termes de justice sociale, comme l’a montré l’épisode des « gilets jaunes ». Il s’agit d’organiser un partage de l’effort plus juste au sein de la société.

En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de gaz à effet de serre associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français.

Cet ISF climatique vise à améliorer l’acceptabilité sociale de la transition énergétique.

M. le président. L’amendement n° I-570, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de lassiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destiné à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 euros ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant lassiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de limpôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je vais peut-être réussir à réveiller nos collègues du groupe Les Républicains, en leur disant que, si l’ISF n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Il est intéressant de constater que, lorsque l’on franchit la porte du neuvième décile pour s’aventurer jusqu’au 1 % des plus riches, la répartition du patrimoine adopte un visage particulier : le patrimoine immobilier, le capital financier et le patrimoine professionnel y représentent chacun un tiers.

Le choix du Gouvernement a donc été de mettre en place un impôt qui touche potentiellement 33 % du patrimoine des 1 % les plus riches de notre pays.

M. le président. L’amendement n° I-466, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

b) Le montant : « 1 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 770 000 euros » ;

c) Les mots : « 17 500 euros-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 euros-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive.

Une stratégie indubitablement antiéconomique consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet d’échapper à l’IFI.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt les résidences principales, les immeubles non bâtis, les liquidités et placements financiers assimilés, les biens meubles corporels, les actifs numériques ou les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif.

Pour rappel, le présent amendement a déjà été adopté par le Sénat sur l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2021. La présente rédaction prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2022.

M. le président. L’amendement n° I-112 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. La mise en place de l’IFI a été guidée, au début de ce quinquennat, par une politique plus générale pour stimuler l’investissement. Trois ans après, force est de constater que l’imposition ainsi redéfinie laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent pas être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l’économie.

Le présent amendement tend à assimiler aux biens énumérés dans l’actuelle assiette de l’IFI les liquidités et les contrats d’assurance vie investis en unités de compte, c’est-à-dire en actions d’entreprise.

Ainsi élargi, l’IFI pourra, par son rendement accru, contribuer à améliorer nos comptes publics, par ailleurs largement mobilisés pour le soutien de notre économie en temps de crise, notamment en faveur des PME-TPE.

M. le président. L’amendement n° I-653 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 4 A, les mots : « en France leur domicile fiscal » sont remplacés par les mots : « la nationalité française » ;

2° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » et les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis du même I est abrogé ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Tout patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. » ;

3° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « la grande fortune » ;

b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « leur domicile fiscal en France » sont remplacés par les mots : « la nationalité française ».

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Plus le patrimoine est mobile, plus les détenteurs de ces actifs sont en mesure d’échapper à l’impôt. Une série d’études réalisées par des économistes montre que les plus aisés utilisent le changement de résidence fiscale dans le but d’éviter l’impôt.

Afin de garantir que chaque citoyen s’acquitte de sa juste part d’impôt, cet amendement remplace le domicile fiscal par la nationalité, en tant que critère déterminant de l’assujettissement à l’impôt en France, et supprime les abattements. Ainsi, changer de domicile fiscal équivaudrait à renoncer à la nationalité française.

En suivant la législation en vigueur aux États-Unis, ce dispositif réduit la possibilité d’éviter l’impôt par la mobilité résidentielle.

De plus, en suivant les travaux des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, cet amendement introduit une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d’un patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros qui renonce à sa nationalité.

M. le président. L’amendement n° I–654 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis est abrogé ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

II. – La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2022, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France :

1° Concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire Français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de le fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer ;

2° Concernant les activités des ménages qui, du fait de l’arbitrage de dividendes, peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs revenus, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que les contribuables établis en France doivent payer.

3° Ce rapport présente, pour les exercices 2019 et 2020, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’État Français. Il propose des priorités de renégociation.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I–654 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-655 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

2° Le 2 bis du même I est abrogé ;

3° Le IV est abrogé ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement de repli vise à créer une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d’un patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros et décidant de changer de résidence fiscale.

M. le président. L’amendement n° I–114 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « 1 » ;

b) Au a, les mots : « au territoire » sont supprimés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « 1 » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à rétablir l’exit tax, telle qu’elle existait avant la loi de finances 2019, c’est-à-dire telle qu’elle avait été créée sous la présidence Sarkozy par une majorité parlementaire identique à celle du Sénat aujourd’hui. J’espère donc, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, que vous y êtes sensibles.

Selon ce dispositif, un résident français qui transférait son domicile fiscal hors de France était taxé sur les plus-values latentes qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine dans les années suivant son départ.

Je sais que cette taxe ne rapportait pas des centaines de millions d’euros, mais elle était importante symboliquement. Elle avait également son importance en matière de lutte contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, sauf erreur de ma part, monsieur le ministre, je ne crois pas que nous ayons eu de la part du Gouvernement un bilan de sa suppression ou de sa quasi-suppression en matière d’attractivité. Plus généralement, ce dernier motif est souvent invoqué pour nous demander de supprimer des taxes ou des impôts, mais nous n’avons jamais de bilan sur les implantations que ces suppressions sont susceptibles d’avoir entraîné en France les années suivantes.

Pour conclure, je veux dire que nous serions très heureux si seulement un de ces amendements en discussion commune était adopté, mais, dans notre esprit, le choix n’est pas entre ISF et exit tax : c’est bien les deux ! Mais enfin, si l’ISF était rétabli ce soir, je crois que nous pourrions patienter un an de plus pour le rétablissement de l’exit tax. (Rires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. L’amendement n° I–576 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a le même objet. Pour compléter le propos de notre collègue Rémi Féraud, il semblerait que nous « importions » désormais plus de riches que nous n’en exportons ! Le solde excédentaire serait de 77 personnes. Confirmez-vous ce chiffre, monsieur le ministre ?

M. le président. L’amendement n° I–769, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement est dans la discussion commune, mais comme son objet plus restreint que les précédents, c’est peut-être celui-là qui sera adopté…

Il vise en effet à favoriser l’engagement des propriétaires forestiers soumis à l’impôt sur la fortune immobilière vers une sylviculture plus écologique. Pour cela, nous proposons une modernisation de l’impôt sur la fortune immobilière, qui autorise aujourd’hui une exonération de 75 % de la valeur des propriétés en bois et forêts. Pour assurer une véritable conditionnalité de l’exonération fiscale, nous souhaitons diminuer à 50 % l’exonération prévue pour le bénéficiaire qui ne présente qu’un simple document de gestion forestière, et maintenir à 75 % l’exonération pour les bénéficiaires respectant des écoconditions ambitieuses relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone forestiers.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur les amendements nos I-110 rectifié, I-636, I–111 rectifié, I–570 et I–112 rectifié, l’avis est défavorable. En revanche, sagesse sur l’amendement n° I-466, que l’on a effectivement déjà adopté, sur l’initiative d’Albéric de Montgolfier, et qui vise à remplacer l’IFI par un impôt sur la fortune improductive. La seule petite nuance, c’est que cet amendement ne réalise pas les coordinations pour les apports cession et qu’il est d’application immédiate.

Les amendements nos I-653 rectifié, I-655 rectifié, I-114 rectifié bis et I–576 rectifié visent à durcir l’exit tax, réformée par la loi de finances pour 2019. Conformément à la position constante de la commission depuis lors, je suis défavorable à ces propositions, puisque la réforme de 2018 a remplacé un dispositif peu efficace et au rendement budgétaire limité.

Enfin, les auteurs de l’amendement n° I–769 proposent une exonération différenciée de l’IFI pour la gestion sylvicole. Je rappelle que l’obligation de détenir un certificat de garantie durable pour bénéficier de l’exonération existe déjà. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà eu ces débats à plusieurs reprises. L’avis est défavorable sur la totalité des amendements.

M. Bocquet m’a interrogé sur l’inversion d’une tendance : je la confirme. Je n’ai plus le solde exact en tête, mais un chiffre autour de 80 me paraît être proche de la vérité. Effectivement, nous avons plus de retours de grandes fortunes que de départs. C’est plutôt bon signe pour l’attractivité. J’y insiste, le retour d’investisseurs et de patrimoines dans notre pays est une bonne nouvelle.

M. Éric Bocquet. Ça va aller beaucoup mieux ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. M. le rapporteur général a eu l’amabilité de citer le rapport Éblé-Montgolfier. Effectivement, nous avions fait des constats en commun avec Vincent Éblé. Nous étant interrogés sur le ruissellement, il nous avait semblé qu’il n’était pas si évident. En tout cas, monsieur le ministre, pour faire ruisseler un peu plus dans l’économie, il serait bienvenu que le Sénat adopte l’amendement n° I–466. La taxation des actifs improductifs inciterait sans doute les contribuables à aller vers l’économie réelle.

Je voterai cet amendement, sauf si vous répondez à la question suivante, mais j’ai peur de ne pas avoir la réponse ce soir : est-ce qu’investir en bitcoins, en cryptomonnaies, en actions et obligations chinoises, en or, en diamant, toutes choses aujourd’hui exonérées, contribue à l’économie réelle ? Dans le même temps, à travers cet IFI imparfait, vous taxez des commerces, des usines, qui, indéniablement, contribuent à l’économie réelle.

C’est le choix que vous avez fait, et j’ai beaucoup de mal à comprendre en quoi cela permet un ruissellement dans l’économie. Il ne faut pas s’étonner que, chaque année, des amendements reviennent, sur différentes travées, car la solution adoptée est, à mon sens, très imparfaite.

Quelles sont les raisons de ce choix, monsieur le ministre ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-110 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-636.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-111 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-570.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-466.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies, et les amendements nos I-112 rectifié, I-653 rectifié et I-769 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-655 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-114 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-576 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-110 rectifié, n° I-636, n° I-111 rectifié, n° I-570, n° I-466, n° I-112 rectifié, n° I-653 rectifié, n° I-654 rectifié, n° I-655 rectifié, n° I-114 rectifié bis, n° I-576 rectifié et n° I-769
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-561 rectifié, n° I-645 rectifié et n° I-109 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I–493 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–569, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet de demander la suppression du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Il ne vient pas de nulle part. Il ne s’agit pas de se faire plus statisticien que les statisticiens eux-mêmes, mais je précise que l’Insee a fait le constat, voilà quelques mois, que la mise en place du PFU favorisait les plus aisés. Ainsi, les 15 % des personnes les plus aisées obtiennent 83 % du gain total de niveau de vie, avec un gain particulièrement concentré sur les 5 % les plus aisés.

France Stratégie, dont on a beaucoup cité le rapport voilà quelques instants, nous dit : « On ne détecte là encore aucun impact sur l’investissement et les salaires parmi les entreprises possédées davantage par des personnes physiques suite à l’instauration du PHU. »

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I–113 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I–637 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I–113 rectifié.

M. Thierry Cozic. Nous proposons nous aussi la suppression du prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax. La création de cette taxe n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique.

Cet amendement se justifie d’autant plus que France Stratégie, dans son rapport remis octobre 2021, souligne que la flat tax n’a pas porté ses fruits en matière d’investissement : « L’instauration du PFU n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres. »

Le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes. En effet, en 2017, 0,1 % de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d’euros. En 2019, 0,1 % des contribuables en perçoivent les deux tiers, soit, compte tenu de la forte hausse des versements, 14,9 milliards d’euros.

Ce dispositif entraîne des inégalités fiscales, une baisse de recettes pour l’État, et il n’atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer le PFU, dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I–637.

Mme Sophie Taillé-Polian. C’est un amendement identique de suppression du PFU. Cette flat tax est injustifiée. Il n’y a aucune raison pour qu’à revenu égal les détenteurs de revenus du patrimoine paient moins d’impôt que les salariés. La moindre taxation du capital par rapport au travail est un des principaux combustibles de la flambée des inégalités depuis une trentaine d’années.

En conclusion, je voudrais ajouter un élément. Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, qui est venu devant nous, brièvement, a martelé que le travail devait être payé plus. Or que fait-on avec le PFU ? On fait payer plus les revenus du travail que les revenus du capital. Il y a là une vraie hypocrisie !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, l’avis est défavorable sur les trois amendements. D’abord, vous le savez, c’est la position constante de notre commission. Le rapport de Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier a notamment montré que la « barémisation » des revenus du capital en 2013 s’était en fait traduite par une contraction de la base fiscale, et donc une diminution des recettes fiscales perçues au titre des dividendes. Cette démonstration ayant été faite, des enseignements ont été tirés. Il ne me paraît pas opportun de revenir sur un tel dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il a aussi été démontré une hausse de la distribution des dividendes, qui se fait au détriment de l’investissement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pas forcément !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-569.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I–113 rectifié et I–637.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-569, n° I-113 rectifié et n° I-637
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-116 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–561 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous proposons par cet amendement l’augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Une personne célibataire déclarant 400 000 euros de revenu fiscal de référence – on est déjà dans le haut du panier : selon les données, cela représente 50 000 foyers fiscaux sur un total de 39 millions en France – est actuellement redevable de 4 500 euros au titre de cet impôt, avec un taux de 3 %. Nous souhaitons porter ce taux à 8 % ; le taux de 4 % applicable au seuil suivant serait porté à 10 %. Les seuils de revenus sont différents selon qu’il s’agit d’une personne célibataire ou d’un couple.

M. le président. L’amendement n° I–645 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à 1 000 000 euros pour » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 euros pour » sont remplacés par le mot : « ou ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I–109 rectifié bis, présenté par MM. Cozic, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. L’objet du présent amendement est d’augmenter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Cette contribution ne touche que les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros, auxquels est appliqué un taux allant de 3 % à 4 %. Je précise que l’assiette actuelle de la CEHR ne porte que sur la rémunération du travail, et non pas sur l’ensemble des revenus. Elle exclut donc la rémunération du capital.

Il est à noter que même le Fonds monétaire international (FMI) en appelle à augmenter la taxation des contribuables les plus aisés !

De plus, les inégalités de revenus et de niveaux de vie ont sensiblement augmenté sous ce quinquennat. Plusieurs réformes combinées, notamment la suppression de l’ISF et la mise en place de la flat tax, ont ainsi permis un accroissement desdites inégalités.

Afin de contribuer à financer les effets de la pandémie, l’Argentine, les États-Unis et le Danemark ont mis en place une taxe sur les hauts revenus. Les sommes récoltées serviront à financer des aides sociales, des PME, l’achat de matériel médical, ou à aider des étudiants.

Monsieur le ministre, le Président de la République n’a eu de cesse de dire que nous étions en guerre. Un bref saut dans l’Histoire vous apprendrait qu’au sortir de la Première Guerre mondiale, le même genre de mesures ont été prises en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Tchécoslovaquie.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ça s’est mal terminé !

M. Thierry Cozic. Au lendemain du second conflit mondial, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark et la France ont pris la même voie. L’Histoire est un éternel recommencement, disait Thucydide. Avec cet amendement, je vous propose de vous inscrire dans cette Histoire en augmentant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afin de répondre à l’exigence de solidarité nationale, en cette période où elle est si impérieuse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avec vous, j’ai parfois l’impression d’un retour dans le passé ! Vous venez d’expliquer que l’Histoire avait tendance à se répéter : j’ai dit hier que nous n’étions pas favorables à un alourdissement de la fiscalité sur les hauts revenus. Je n’ai pas changé d’avis dans la nuit, d’où les avis défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-561 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-645 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-109 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-561 rectifié, n° I-645 rectifié et n° I-109 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-117 rectifié bis, n° I-118 rectifié bis et n° I-571 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-116 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2022, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2021.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Nous proposons d’instaurer un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance vie. Ces derniers représentaient 1 812 milliards d’euros en mai 2021, et même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de financer les mesures de soutien à destination des entreprises et des ménages dont nous avons besoin.

Nous proposons donc un prélèvement exceptionnel unique très modéré de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale. Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros, par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie. L’an dernier, la majorité sénatoriale avait indiqué que ce dispositif n’était pas opportun, car, disait-elle, on peut être modeste et disposer de plus de 150 000 euros d’assurance vie.

Cette année, nous redéposons cette proposition en appelant chacun à la lucidité.

Si d’aventure nous nous retrouvions sur la philosophie d’une telle mesure, mais que la majorité sénatoriale avait une difficulté avec le seuil, j’indique d’emblée que nous acceptons tout sous-amendement qui viserait à rehausser celui-ci, car il est absolument nécessaire aujourd’hui de tout faire pour mettre en place davantage de redistribution dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, j’ai l’impression que vous avez une espèce de trouble obsessionnel avec l’assurance. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

M. Victorin Lurel. Vous n’êtes pas très élogieux !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Là n’est pas la question ! Ça part dans tous les sens !

Je vous rappelle que le secteur de l’assurance a subi des prélèvements l’an dernier, mais vous avez quand même renouvelé des demandes de taxation.

Avec cet amendement, vous proposez de nouveau un prélèvement sur une part d’épargne des Français qui font individuellement un effort pour se prémunir contre des risques d’accident de la vie ou pour améliorer leur retraite. Il faut bien avoir à l’esprit que cette épargne alimente le fonctionnement de l’économie française. Faisons attention à ne pas dresser les Français les uns contre les autres !

Certains de nos concitoyens qui gagnent bien leur vie choisissent l’assurance vie pour placer des sommes importantes, avec du rendement à la clé, mais il y en a aussi des plus modestes. Je ne m’arrête pas au montant du placement. Je vais vous donner le fond de ma pensée : je pense au contraire que l’on devrait encourager beaucoup plus tôt les Français à épargner, notamment sur l’assurance vie, pour se protéger des risques de la vie, comme la dépendance, et en vue de la retraite. Cela peut passer par un petit avantage, y compris fiscal, car, je le répète, l’économie en profite. En d’autres termes, nous devons faire en sorte que le privé, avec l’assurance vie ou d’autres formes de placement, et le public, à travers une part d’impôts et de taxes, facilitent le développement économique du pays.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Vous nous parlez de trouble obsessionnel, mais vos discours relèvent parfois de la schizophrénie (Mme Victoire Jasmin sesclaffe.), entre, d’un côté, le refus persistant, absolu, total, de lever toute recette nouvelle, et, de l’autre, l’obsession contre la dépense fiscale et la dette. J’y vois aussi des éléments névrotiques.

M. le président. Merci, mes chers collègues, de ces diagnostics médicaux. (Rires.)

Je mets aux voix l’amendement n° I-116 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-116 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-643 rectifié et n° I-574 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-117 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complété par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. J’espère ne pas faire l’objet d’un diagnostic trop sévère, parce qu’il s’agit d’un sujet sur lequel nous revenons régulièrement dans le but non seulement de trouver des ressources nouvelles pour la puissance publique, mais aussi de remettre de la justice sociale dans notre pays, ainsi que de l’équité entre les taxations des revenus du travail et du capital.

Nous proposons donc d’augmenter de quatre points la taxe sur les dividendes, actuellement d’un peu plus de 12 %. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, il faut que vous tiriez les conséquences, sur ce dispositif ou sur un autre, de l’accroissement des inégalités, et notamment du fait que les revenus du capital sont aujourd’hui beaucoup moins taxés que les revenus du travail. C’est d’autant plus vrai que nous n’avons pas augmenté l’impôt sur les sociétés, ou, plus exactement, nous n’avons pas freiné sa baisse. De même, le législateur n’a mis aucune conditionnalité, notamment sur le versement des dividendes, à toutes les aides versées aux entreprises.

Aussi, je pense qu’une taxation sur les dividendes plus importante que ce qu’elle est aujourd’hui, très réduite, serait tout à fait légitime et contribuerait tant à la justice sociale qu’à la réduction du déficit.

Avec notre amendement n° I–118 rectifié bis, qui est un amendement de repli, et que je me propose de présenter dès à présent avec votre permission, monsieur le président, nous proposons, pour ceux qui s’inquiéteraient pour les petits actionnaires, de n’appliquer cette augmentation qu’au-delà d’un seuil de 1 million d’euros de dividendes. On est donc loin de l’épargne de M. et Mme Tout-le-Monde.

M. le président. L’amendement n° I-571 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est dans le même esprit. L’idée nous est venue en lisant deux excellents journaux. Le Figaro titrait voilà quinze jours : « La Bourse de Paris bat de nouveaux records » ; « Le CAC 40 franchit son record historique de septembre 2000. » (Lorateur brandit le journal.) C’était alors le plus fort de la bulle internet. Les Échos, quant à eux, titraient : « Le CAC 40 bat le record historique de la bulle internet. »

Selon nous, il y a quelque chose à faire de ce côté-là !

M. le président. L’amendement n° I-118 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 1 million d’euros au cours de l’année. » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, ce sont trois avis défavorables.

Monsieur Féraud, vous présentez vos amendements de manière avantageuse en parlant d’une hausse de quatre points. Pour ma part, je parlerais plutôt d’une hausse d’un tiers ! On arrive au même pourcentage, mais c’est plus douloureux pour ceux qui en sont l’objet ou victimes. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-117 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-571 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-118 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-117 rectifié bis, n° I-118 rectifié bis et n° I-571 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-464 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-643 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à supprimer l’abattement fiscal de 40 % sur les dividendes.

M. le président. L’amendement n° I-574 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Je précise que la mesure que vous proposez pénalise avant tout les foyers fiscaux qui optent pour l’imposition au barème, c’est-à-dire les moins aisés. Je pense que vous l’avez remarqué, et cela m’inquiète un peu…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-643 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-574 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-643 rectifié et n° I-574 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-583 rectifié

M. le président. Les amendements nos I–473 et I-471 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-464 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui coûte quelque 3 à 4 milliards d’euros de recettes à l’État chaque année. De quoi s’agit-il ? Le nouveau plan d’épargne retraite issu de la loi Pacte permet de déduire de l’impôt le montant versé sur ce support dans la limite de 10 % du revenu imposable. Lorsque les personnes récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont évidemment imposés au titre de l’impôt sur le revenu. Jusque-là, tout va bien ; c’était bien prévu ainsi.

Le problème, c’est qu’il y a une faille dans le mécanisme qui permet d’échapper, dans certains cas, au rattrapage fiscal. Si les fonds versés ne sont pas liquidés du vivant du dépositaire, autrement dit s’il y a suffisamment de revenus à la retraite pour ne pas activer le fond PER, les héritiers, grâce à ce vide juridique, peuvent récupérer les fonds sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale. Je pense que ce n’était pas prévu par ceux qui ont imaginé ce dispositif. Je le répète, on estime entre 3 et 4 milliards d’euros les pertes de recettes fiscales résultant de cette faille, que l’amendement vise à corriger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement présenté par notre collègue Bernard Delcros part d’un postulat, selon lequel les sommes qui seraient déduites de l’impôt sur le revenu à l’entrée ne seraient jamais imposées en cas de décès de ses titulaires avant la liquidation du fameux plan d’épargne retraite, ce qui me paraît légèrement discutable, puisque la fiscalité applicable dans ce cas dépend de la nature du contrat de PER. Soit il est sous forme de compte titres, et l’épargne transmise sera incluse dans l’actif successoral, donc soumise aux droits de succession ; soit il est sous forme d’assurance vie, cas que vous avez évoqué, et le régime successoral de l’assurance vie s’applique, auquel cas il pourrait y avoir un sujet pour les sommes transmises d’un montant inférieur à l’abattement de 152 000 euros.

En outre, la solution proposée est celle d’une imposition à l’impôt sur le revenu, ce qui semble moins adapté qu’un assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit, puisqu’il s’agit de sommes transmises en cas de décès.

La commission a souhaité demander l’avis du Gouvernement pour obtenir éventuellement des éclairages supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement partage les remarques de M. le rapporteur général, ce qui nous amène à donner un avis défavorable, à moins que l’amendement ne soit retiré.

La taxation au titre des successions, soit avant 70 ans, soit après, est visée par deux articles du code général des impôts, qui nous semblent satisfaire votre demande.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I–464 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-464 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-464 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-474 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 euros dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet l’aménagement de la niche fiscale, dite « pacte Dutreil », sur les droits de succession d’une entreprise. L’administration fiscale prend ses responsabilités et vient de conclure, voilà quatre mois, un travail sur cette niche fiscale. Elle indique notamment : « Dès lors que l’ensemble des titres soumis à engagement a été transmis, la direction de la société doit être assurée par l’un des héritiers, légataire ou donataire. »

En d’autres termes, une telle condition exigerait que les enfants prennent obligatoirement la direction de l’entreprise. Nous proposons de modifier la logique du mécanisme et de mettre en place, non plus une exonération partielle, mais un abattement en valeur. Un tel dispositif permettrait de favoriser la transmission des petites entreprises, tout en fiscalisant les transmissions de patrimoine professionnel de très grande valeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Qu’il soit défavorable ne vous surprendra pas, mon cher collègue : par cet amendement, vous proposez en fait de remplacer le taux d’exonération du pacte Dutreil par un abattement fixe de 2 millions d’euros, ce qui revient à plafonner l’avantage fiscal ouvert dans ce cadre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défavorable, mais pour une autre raison : l’adoption de cet amendement conduirait à instaurer une différence de traitement entre les entreprises sociétaires et les entreprises individuelles, ce qui ne nous paraît pas opportun en matière d’égalité entre entrepreneurs et de successions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-583 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-583 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-335 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-474 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Marseille et Delcros, Mme Vermeillet et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

2° Au début de l’avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées aux 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à autoriser la triple interposition dans la mise en place du pacte Dutreil comme dans son maintien en cas d’apport par une holding personnelle. Cette possibilité de triple interposition serait néanmoins restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.

En effet, de nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales à leurs salariés s’accompagnent de la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ainsi, par cet amendement, nous entendons concrétiser l’ambition du président de la République d’encourager l’actionnariat salarié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, vous proposez d’introduire trois niveaux d’imposition. L’exonération des droits de mutation à titre gratuit s’appliquerait aux parts de la société détenues par le redevable lorsque cette société possède une participation dans une autre société qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

Ce dispositif nous paraît assez complexe et, en tout cas, contraire aux objectifs du pacte Dutreil. Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-474 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-474 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-353 rectifié bis, n° I-55 rectifié, n° I-385 rectifié quater et n° I-398 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-474 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-335 rectifié bis, présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises, seront amenées à être transmises. Ce fait économique majeur concernera six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services.

Malgré l’instauration des pactes Dutreil en 2003, la transmission d’entreprise reste plus coûteuse en France que chez ses principaux partenaires européens : ce coût représente 11 % de la valorisation de l’entreprise en France contre moins de 5 % en moyenne en Europe. Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, ce surcoût prive PME et ETI françaises de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission entre la France et ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur qui explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission d’entreprise : seules 17 % des entreprises sont transmises, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie. Ce décalage est d’autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d’entreprises françaises.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprise dans notre pays, le présent amendement vise à instaurer un pacte de très long terme qui permettrait d’aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis que je vais émettre devrait convenir à un certain nombre de nos collègues de la gauche de notre hémicycle !

De fait, je juge qu’aller jusqu’à 90 % d’exonération dépasse la mesure. Je pense même que le dispositif proposé ne passerait pas sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Son coût pourrait en outre être assez élevé, d’autant que vous avez prévu, mon cher collègue, qu’il entre en vigueur dès le 1er janvier 2021 !

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est défavorable, car le pacte Dutreil a déjà été renforcé dans la loi de finances pour 2019 ; nous ne jugeons donc pas opportun d’accentuer encore les effets de ce pacte, qui nous paraît suffisamment bien calibré. Je partage également le sentiment de M. le rapporteur général quant au caractère excessif de l’exonération de 90 % proposée.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Le taux d’exonération auquel MM. le rapporteur général et le ministre ont fait référence est seulement le taux maximal proposé, qui s’assortit d’une conservation plus longue des titres. En revanche, je concède à M. le rapporteur général la présence d’une faute de frappe dans la date d’entrée en vigueur proposée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-335 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-684 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux préciser quelques éléments avant que nous entamions l’examen d’une série d’amendements visant à modifier les dispositifs relatifs aux droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des donations.

L’avis de la commission sera défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à moins qu’ils ne soient retirés. En effet, certains d’entre eux tendent à multiplier, parfois de façon excessive, les seuils d’exonération ou d’abattement pour ces dons ; d’autres soulèvent d’importantes difficultés constitutionnelles.

Je tiens néanmoins à souligner que je comprends et que je partage les critiques formulées par les auteurs de certains de ces amendements, notamment pour ce qui est du régime fiscal applicable aux donations. Grâce à ces amendements, ainsi qu’aux débats que nous avons de manière régulière dans cet hémicycle sur ce sujet, notre attention est attirée sur les difficultés suscitées par ce régime fiscal.

Plusieurs rapports publiés ces derniers mois nous appellent d’ailleurs à étudier la possibilité d’apporter des ajustements à nos règles fiscales en matière de donations, voire à les réviser complètement. Je pense par exemple au rapport de MM. Blanchard et Tirole intitulé Les grands défis économiques, ou encore à celui que l’OCDE a publié sur la taxation des successions, même si nous ne pouvons en partager toutes les conclusions.

Pour autant, par conviction, nous ne pouvons pas procéder à une telle réforme des droits de donation et de succession par simple voie d’amendement, sans aucune évaluation préalable. Cette réforme ne pourra se faire qu’après une évaluation approfondie du droit en vigueur, ainsi que des effets directs ou indirects de toute modification du cadre juridique applicable.

Il conviendra pour ce faire d’inclure dans cette évaluation les dispositifs temporaires que nous avons pu adopter par le passé ; je pense particulièrement à celui que nous avons adopté en 2020 pour les dons de sommes d’argent sous condition de réemploi.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne suis pas certain que M. le rapporteur général et moi-même puissions nous mettre d’accord facilement sur une réforme des droits de mutation à titre gratuit, quel qu’en soit le cadre, mais il serait indéniablement intéressant d’en discuter.

Quoi qu’il en soit, l’avis du Gouvernement sera défavorable sur tous les amendements portant sur les droits de mutation à titre gratuit, qu’il s’agisse du patrimoine des particuliers ou de la fiscalité des entreprises.

Ces avis se justifient par des raisons assez similaires à celles que M. Husson vient d’évoquer : soit parce que les propositions portées dans ces amendements nous paraissent être extrêmement complexes et certainement mériter, a minima, d’être plus étudiées, soit parce que nous considérons que les allégements proposés sont beaucoup trop importants ou, a contrario, que des alourdissements pourraient être préjudiciables.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-335 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-79 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-353 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

b) Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

2°À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je trouve assez curieux d’entendre la commission et le Gouvernement émettre un avis sur des amendements qui n’ont même pas été présentés ; en tout cas, cela ne m’empêchera pas de défendre les miens.

Celui-ci est quelque peu particulier. Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que le groupe Les Indépendants a formulé plusieurs propositions afin d’orienter la surépargne liée à la crise sanitaire vers le financement de l’économie.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à prolonger la mesure créée par l’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 30 juin 2022, à ouvrir ce dispositif à l’ensemble des PME et à augmenter à 200 000 euros le montant des dons éligibles, afin de diriger cette épargne vers le financement de nos entreprises.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-55 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

L’amendement n° I-385 rectifié quater est présenté par M. Louault, Mmes Vermeillet et Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet, Longeot et Cigolotti, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-398 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-55 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement est l’œuvre de ma collègue Nathalie Delattre. Son objet est clairement affiché : c’est de préserver le foncier agricole, en relevant à 150 000 euros l’exonération des droits de mutation. En effet, comme il a déjà été relevé à l’occasion de la présentation d’amendements précédents, la transmission du foncier agricole rencontre des difficultés.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-385 rectifié quater.

Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-398 rectifié.

M. Thierry Cozic. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-398 rectifié est retiré.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-353 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-55 rectifié et I-385 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-353 rectifié bis, n° I-55 rectifié, n° I-385 rectifié quater et n° I-398 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-56 rectifié, n° I-354 rectifié bis, n° I-386 rectifié quinquies et  n° I-399 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-79 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l’insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution intergénérationnelle des patrimoines.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui tend à augmenter le plafond d’exonération de ces donations, de 31 865 à 100 000 euros. Ainsi, le patrimoine sera plus facilement transmis vers les jeunes actifs au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai donné la ligne générale de la commission sur l’ensemble de ces amendements, mais il me faut m’exprimer plus précisément sur quelques-uns d’entre eux.

Quelle est la situation aujourd’hui pour ce qui est des donations visées dans cet amendement ? Les exonérations et les abattements de droit commun me semblent déjà assez favorables, voire très favorables à ces donations. Parfois, en cumulant l’abattement spécifique aux petits-enfants, qui s’élève bien à 31 865 euros, et l’exonération dont bénéficient les dons familiaux d’un même montant, deux grands-parents de 75 ans peuvent d’ores et déjà donner à chacun de leurs petits-enfants jusqu’à 127 460 euros en franchise totale d’impôt, ce qui représente un peu plus de 500 000 euros au total s’ils ont quatre enfants. Ajoutons que ce dispositif n’est soumis à aucune condition de réinvestissement.

Je veux poser les choses avec objectivité, parce que j’ai entendu certains de nos collègues appeler notre attention sur les montants dont on parle. On parlait tout à l’heure de l’épargne modeste que représente un contrat d’assurance vie de 150 000 euros. Il faut mettre les choses posément en perspective !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-79 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-79 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-241 rectifié, n° I-332 rectifié bis et n° I-333 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-56 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

L’amendement n° I-354 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-386 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-399 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :

« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 euros sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-56 rectifié.

M. Christian Bilhac. Afin, une nouvelle fois, d’encourager les transmissions entre vifs, il est ici proposé de porter de 100 000 à 150 000 euros pour l’abattement qui s’applique aux donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. Là encore, les transferts agricoles sont le principal objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-354 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-386 rectifié quinquies.

M. Michel Canévet. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-399 rectifié.

M. Thierry Cozic. Celui-ci l’est aussi, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-56 rectifié, I-354 rectifié bis, I-386 rectifié quinquies et I-399 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-56 rectifié, n° I-354 rectifié bis, n° I-386 rectifié quinquies et  n° I-399 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-115 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-241 rectifié, présenté par MM. Levi, Guerriau et Chasseing, Mme Jacquemet, MM. Henno et de Belenet, Mmes C. Fournier et Billon, MM. Laugier et Decool, Mmes Guidez et Paoli-Gagin, MM. Kern, Capus et Le Nay, Mme Perrot et MM. L. Hervé et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux I, II et III sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

5° L’article 788 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement, déposé par notre collègue Pierre-Antoine Levi, vise à relever de 100 000 à 150 000 euros l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés, à réduire le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes de quinze à six ans, et à rétablir le dispositif dit de « lissage » qui avait été instauré lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans. Enfin, il tend à rétablir l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. L’amendement n° I-332 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 euros tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Nous entendons, au travers de cet amendement, fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations, d’une part, en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d’autre part, en supprimant la condition d’âge maximal pour le donateur.

M. le président. L’amendement n° I-333 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement de repli a un objet similaire au précédent ; seulement, il ne porte que sur l’assouplissement de la condition d’âge.

Rappelons qu’un amendement au dispositif identique avait été si brillamment défendu l’an dernier par notre collègue Gérard Longuet que notre assemblée l’avait adopté !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-241 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-332 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-333 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-241 rectifié, n° I-332 rectifié bis et n° I-333 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-770 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-115 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise avant tout à réformer les tarifs des droits de mutation à titre gratuit, en fixant un point de bascule à 350 000 euros.

Nous entendons ainsi appliquer la volonté de lissage et de hausse de la progressivité portée par notre groupe à la fiscalité de la transmission du patrimoine, qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante.

Dès 1998, dans un rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait au sujet des droits de succession que « cet impôt frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoutait : « L’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

Depuis, force est de constater que la situation est d’autant plus prégnante que l’accroissement des inégalités en France est principalement nourri par la croissance des inégalités patrimoniales.

La mesure proposée permettrait ainsi de renforcer la progressivité du dispositif, tout en intégrant notamment le renchérissement des prix de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses, mais aussi sur les littoraux français, renchérissement qui a contribué à alourdir la taxation, au titre des droits de mutation à titre gratuit, de personnes aux revenus pourtant modestes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, ma chère collègue, tend à accroître les droits à acquitter sur certaines successions ou donations, notamment celles qui excèdent 180 000 euros. Pour tout vous dire, je juge ce seuil actuellement trop bas, dans la mesure où il est inférieur au patrimoine moyen de l’ensemble des ménages, que l’on estimait en 2018 autour de 240 000 euros. Vous faites cette proposition alors même que plus de la moitié des donations comportent des biens immobiliers dont la valeur peut très souvent dépasser ce montant, même en tenant compte des abattements.

C’est pourquoi l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-115 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-115 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-582 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-770 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu aux quatre derniers alinéas du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« – améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à favoriser les pratiques sylvicoles et forestières durables.

Dans le cadre des mutations à titre gratuit, donations ou successions, le régime actuel tend à exonérer des droits de mutation 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, garantie qui ne permet pas, de fait, une réelle prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, nous proposons donc dans cet amendement, d’une part, de baisser l’exonération en question de 75 % à 50 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, de maintenir une exonération à 75 % uniquement pour les bénéficiaires contribuant de façon plus significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable. Un dispositif existe déjà ; il convient de continuer à le faire fonctionner au mieux, par le biais des certificats délivrés ou de l’action de la direction départementale des territoires (DDT) pour les bois et forêts susceptibles de présenter une garantie de gestion durable.

Ce que vous proposez, mon cher collègue, me paraît donc pour l’essentiel satisfait. En revanche, il me semble que le différentiel d’imposition que vous souhaitez n’est pas justifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-770 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-770 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-615 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-582 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’assurance vie est le produit d’épargne préféré des Français, avec un encours de près de 2 000 milliards d’euros. Ce produit est très prisé des plus hauts déciles et en particulier des 1 % de Français les plus riches : ils détiennent à eux seuls 25 % des encours, du fait notamment du régime fiscal spécial de ce produit concernant les droits de mutation à titre gratuit. Ce régime en fait un outil d’optimisation fiscale, qui conduit à des pertes fiscales sensibles au profit des plus aisés de nos concitoyens.

D’ailleurs, notre collègue député Stanislas Guerini affirmait en septembre 2018 dans les colonnes du Parisien vouloir travailler à une réforme de la succession. Voici ce qu’il déclarait alors : « Les familles extrêmement riches ne payent quasiment rien, grâce à des solutions d’optimisation fiscale. » Un travail a-t-il été mené sur ce sujet ? N’y aurait-il pas là une piste à suivre ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, je suis défavorable à cet amendement qui vise à alourdir la fiscalité de l’assurance vie.

Rappelons que les primes versées après 70 ans sont déjà soumises à droits de succession. Par ailleurs, un travail conduit par notre collègue Jean Pierre Vogel pour notre commission des finances, en 2019, avait conclu que l’adoption d’un dispositif similaire à celui-ci risquerait de provoquer une hausse significative de l’impôt sur les successions, ce qui n’est pas l’objectif que nous visons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-582 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-582 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-85 rectifié bis, n° I-181 rectifié bis, n° I-351 rectifié ter et n° I-86 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-615 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Guidez, M. Louault, Mmes Férat, C. Fournier et Saint-Pé, MM. P. Martin et Canévet, Mmes Vermeillet et Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Sans vouloir attrister notre soirée, il me faut aborder la question des frais funéraires. Il s’avère que depuis 2003, le montant des frais funéraires qui peuvent être déduits de la succession est fixé à 1 500 euros. Or vous pensez bien que les coûts ont depuis lors significativement augmenté.

Par cet amendement, nous proposons donc de relever ce plafond à 3 000 euros, ce qui correspond à la réalité du marché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je renouvellerai la demande de retrait que j’avais déjà formulée l’an dernier sur un amendement à l’objet identique.

Rappelons que cette exonération, qui s’élève bien aujourd’hui à 1 500 euros, représente en réalité une tolérance, puisque ces frais incombent en principe aux seuls héritiers : ils ne constituent donc pas une réelle charge de succession. Le dispositif en vigueur n’a donc pas pour objet de compenser le coût exact des frais d’obsèques, auquel cas votre argument relatif à la hausse de ces coûts trouverait à s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-615 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Je regrette que notre rapporteur général ne prenne pas en compte la forte peine des familles endeuillées, mais je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-615 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-127 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-615 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-85 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat dassurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. De nombreux candidats à l’emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé. On constate ainsi une très forte proportion de dossiers surprimés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire : le ratio entre sinistre et prime est de 60 %.

L’objet de cet amendement, déposé par notre collègue Catherine Deroche, est de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal, avec un taux réduit de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).

Ces nouveaux contrats permettraient à la fois de réguler un marché très concurrentiel, tiré par les prix bas, qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultrasélection des risques, et de faciliter l’accès à l’assurance.

M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Hormis quelques mots ou signes de ponctuation, cet amendement est identique au précédent. Je me réjouis que des membres de plusieurs groupes de notre assemblée fassent la même proposition : créer un contrat d’assurance emprunteur inclusif.

Nous avions été saisis par des associations de malades ou de personnes vivant avec le VIH, qui nous ont expliqué que l’accès à l’assurance emprunteur est toujours aussi compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Peut-être le dispositif que nous proposons serait-il difficile à mettre en œuvre, peut-être ne serait-il pas efficient ; toujours est-il que plus on sélectionne les risques afin de tirer les tarifs vers le bas pour l’ensemble de la population, plus l’accès à l’assurance emprunteur est difficile pour un certain nombre de nos concitoyens. Cela est vrai qu’il s’agisse d’acheter un logement ou de lancer un projet professionnel. Nous sommes ici face à un véritable enjeu d’accès aux droits et d’égalité.

Enfin, monsieur le rapporteur général, pour accompagner la mise en œuvre de ces contrats, nous proposons non pas une augmentation de la taxation, mais une diminution de la TSCA.

Si nous adoptions un tel dispositif, nous ferions selon moi avancer les choses, en permettant des changements importants, quitte à ce que la discussion parlementaire permette d’améliorer encore nos propositions.

M. le président. L’amendement n° I-351 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je partage l’opinion de Rémi Féraud, car ces amendements ont tous le même objet : créer un contrat d’assurance emprunteur inclusif. Une injustice invraisemblable sévit en la matière dans notre pays : une discrimination à raison de la santé se maintient et des malades restent sans possibilité, sauf à un coût absolument prohibitif, d’accéder à l’emprunt pour acquérir leur résidence principale. Cette proposition, qui vient de toutes les travées de notre assemblée, me paraît aller dans le bon sens ; elle permettrait de mettre fin à une injustice flagrante.

M. le président. L’amendement n° I-86 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche, L. Darcos, Belrhiti, Richer, Bonfanti-Dossat, Joseph, Delmont-Koropoulis, Noël, Chauvin et Puissat, M. Bazin, Mmes Garnier et Dumont, MM. Somon, Milon, Lefèvre, Calvet et Cambon, Mme M. Mercier, MM. Sol, Allizard et Belin, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Bonhomme, Bouchet, B. Fournier et Genet, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Eustache-Brinio, M. Cuypers, Mmes Berthet et Micouleau et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif ; ».

III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Il s’agit simplement d’un amendement de repli par rapport à celui que je viens de défendre.

Quand on souffre d’une maladie chronique ou qu’on réchappe d’une maladie très grave, on a plein de projets pour continuer de vivre normalement, mais trop souvent – je l’ai vécu – les assureurs répondent : « Mais madame, vous resterez toute votre vie une personne à risque ! » On a du mal à l’entendre.

Des rapports ont beau avoir été rendus sur ce sujet – je pense notamment à celui de Jean-Michel Belorgey –, je considère comme mes collègues que cette situation reste extrêmement injuste. Il faudra trouver le bon système, mais nous essayons chaque année de pousser ce dossier, car beaucoup d’associations nous attendent sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous, mes chers collègues, j’ai reçu un certain nombre de personnes qui poussent ces réflexions. Pour tout vous dire, mon sentiment est que les amendements que vous venez de présenter sont d’abord des amendements d’appel ; il faut travailler davantage le dossier, et ce pour des raisons simples.

L’assurance emprunteur inclusive que les deux premiers amendements tendent à créer signifierait que, quel que soit l’état de santé d’une personne, pour garantir les emprunts qu’elle contracterait, un prix unique s’appliquerait. Les choses sont simples : s’il y a un prix unique, ce sont les personnes en bonne santé qui, globalement, vont voir leurs primes d’assurance augmenter corrélativement aux bénéfices reçus par les personnes qui sont aujourd’hui exclues de ces assurances ou font l’objet de surprimes.

Pour atteindre les objectifs que l’on se fixe en la matière, il ne suffit pas de claquer des doigts et de le demander : il faut regarder de manière plus approfondie quelles contraintes s’imposent.

Pour ma part, j’ai pris un engagement devant ces associations de personnes qui, du fait de leur maladie, subissent des surprimes ou une exclusion totale. Il y a un travail à mener avec la profession ; c’est indispensable pour mettre en place des garanties et des provisions réelles. C’est pourquoi je me suis engagé à travailler sur ce dispositif, avec le secteur de l’assurance, mais aussi en transparence avec ces associations. C’est facile de dire qu’on fait passer le taux de TSCA de 9 % à 25 %, mais c’est presque en tripler le coût !

Quant au dispositif prévu dans les deux autres amendements, il s’agit plutôt d’exonérations de taxes pour l’ensemble. Il faut être attentif aux effets que cela peut avoir.

En conclusion, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur les amendements nos I-85 rectifié bis et I-181 rectifié bis, de manière à savoir où en est la réflexion sur ce sujet ; quant aux amendements nos I-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis, j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le cadre de la convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) doit être préservé, car il a permis d’établir une forme d’équilibre, qu’il convient de préserver.

Il faut surtout que la discussion puisse avancer en matière d’accessibilité. Nous pensons, comme M. le rapporteur général, que des études d’impact sont nécessaires, et qu’il convient d’éviter de multiplier les cas d’exonération de TSCA.

Je précise que le Gouvernement soutient la proposition de la députée Patricia Lemoine, qui nous permettra certainement d’avancer dans la bonne direction.

Pour ces raisons, l’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-85 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-85 rectifié bis, n° I-181 rectifié bis, n° I-351 rectifié ter et n° I-86 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 6

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies, et les amendements nos I-181 rectifié bis, I-351 rectifié ter et I-86 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-127 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance de dommages. Il est proposé de faire passer le taux mensuel d’intérêt de 0,40 %, soit 4,80 % par an, à 0,50 % en 2022, soit 6 % par an en moyenne, puis à 0,60 % à compter de janvier 2023, soit 7,20 % par an.

Eu égard au contexte, ce léger différentiel de taux paraît modéré et permettrait un renforcement de la distribution dans notre pays. Cette mesure aurait un double impact : un effet de justice fiscale et de nouvelles recettes pour le budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Permettez-moi de resituer le contexte.

Cela a été dit, une telle mesure a déjà été adoptée. En effet, en 2020, lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, nous avions fait pression sur les assureurs pour qu’ils apportent leur contribution, compte tenu de la situation d’urgence que nous connaissions. Nous avions eu recours à la menace au travers d’un amendement, qui avait été adopté, et nous avions obtenu gain de cause : deux versements avaient été effectués par les assureurs.

Il faut élargir la réflexion. Ainsi, au vu des profits de certaines entreprises de vente à distance liés à la crise sanitaire, il y a matière à réfléchir ! Nous devrions nous réunir pour travailler sur ces sujets et faire évoluer les dispositifs.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-127 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-127 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-334 rectifié ter

Article 6

I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

M. le président. L’amendement n° I-661, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Lafon, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

artisanaux ou libéraux

II. – Alinéa 5

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

artisanal ou libéral

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. L’article 6 prévoit une mesure nouvelle, et excellente, qui permet d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Il conviendrait, pour compléter l’offre et aller encore plus loin dans ce sens, que cette mesure concerne également les fonds artisanaux et les fonds libéraux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, pour deux raisons.

D’une part, le dispositif proposé ne me paraît pas opérant. L’article 6 ouvre la possibilité temporaire d’un amortissement fiscal uniquement dans les cas pour lesquels un amortissement comptable est possible. Tel n’est pas le cas pour les fonds libéraux et artisanaux.

D’autre part, le dispositif de l’article 6, qui permet l’amortissement fiscal des fonds commerciaux, représente d’ores et déjà un coût total pour les finances publiques de près de 5 milliards d’euros, coût qui pourrait augmenter s’il devait être étendu aux fonds artisanaux et libéraux et qui serait difficile à justifier, d’autant que les professionnels libéraux ne sont en général pas ceux qui ont connu la situation la plus dure durant la crise sanitaire, notamment si on la compare avec celle des commerçants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-661 est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-661 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-431 rectifié

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° I-334 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à 50 % du » sont remplacés par les mots « au » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

b) À la deuxième et la dernière phrases, les mots : « porté à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves.

Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises.

Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en doublant les montants admis pour cette provision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement prévoit que le montant de cette provision peut être égal au montant de la réserve spéciale de participation, contre 50 % aujourd’hui. Pour les entreprises mettant en place un régime de participation facultatif, le taux est doublé, de 25 % à 50 %.

Tout d’abord, cet amendement manque sa cible, car son objectif est de développer la participation des salariés. Or le mécanisme de déductibilité de la provision pour investissement n’est plus éligible qu’aux sociétés coopératives et participatives (SCOP) depuis 2012, et non à l’ensemble des entreprises.

Ensuite, le dispositif aurait un coût élevé, et même difficile à chiffrer, pour les finances publiques.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-334 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-334 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 7

M. le président. L’amendement n° I-431 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 euros par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à prévoir un crédit d’impôt RSE (responsabilité sociétale des entreprises) pour les PME afin de favoriser cette démarche dans l’ensemble de notre tissu économique.

La crise actuelle doit être un véritable accélérateur de transition énergétique, écologique et numérique pour nos sociétés. Il convient que toutes les mesures d’un plan de soutien massif aux entreprises soient totalement compatibles avec ces conversions, en prenant en compte dans leur gouvernance et dans leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone la régénération de la biodiversité et les problématiques environnementales.

L’enjeu est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant la transition écologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quelque peu surpris que vous proposiez un crédit d’impôt pour la responsabilité sociétale des entreprises, ma chère collègue. La responsabilité d’une entreprise ne consiste pas, me semble-t-il, à demander pour commencer un crédit d’impôt !

Cet objectif que beaucoup appellent de leurs vœux doit être partagé ; il faut qu’il y ait une envie, laquelle passe par l’esprit de responsabilité.

Je tiens à signaler que, si les entreprises se saisissaient de cette opportunité, cela représenterait à nouveau quelques milliards d’euros supplémentaires. Est-ce raisonnable pour nos finances publiques ? Je ne le crois pas !

Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-431 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-431 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-431 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° I-652 rectifié bis, n° I-747 rectifié bis, n° I-750 rectifié bis et n° I-785

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

2° L’article 235 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».

III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. L’amendement n° I-24, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phase

Remplacer les mots :

aux articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales

par les mots :

pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-24.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Après l’article 7

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-652 rectifié bis est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-747 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-750 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-785 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-652 rectifié bis.

Mme Sophie Taillé-Polian. Le présent amendement, défendu sur diverses travées, est issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales – nous allons de nouveau citer notre collègue Albéric de Montgolfier… Nous avions alors travaillé sur la base des révélations autour des « CumEx Files » et « CumCum Files », portées par Le Monde et le consortium de journaux qui étudient ces questions d’évasion fiscale.

Il s’agit de réguler ou d’interdire les opérations d’arbitrage de dividendes, qui représentent une perte annuelle de 1,7 milliard d’euros pour les caisses de l’État, une somme qui pourrait servir à la transformation écologique et à la lutte contre les inégalités sociales.

À l’époque, cet amendement avait été adopté, mais le Gouvernement avait préféré faire adopter à l’Assemblée nationale un dispositif dégradé par rapport à ce que nous avions proposé. Le résultat est là : le récent article publié dans Le Monde a démontré que ce dispositif était insuffisant.

Nous revenons donc à la charge, afin qu’il soit mis fin à ces arbitrages de dividendes, qui sont des tours de passe-passe pour échapper à un impôt juste.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-747 rectifié bis.

M. Éric Bocquet. Je partage complètement les propos de Sophie Taillé-Polian, qui a rappelé l’histoire de cet amendement.

Après les révélations d’il y a trois ans, sous l’impulsion de la commission des finances, nous avions, tous groupes confondus, déposé le même amendement afin de mettre fin à ces pratiques, mais l’Assemblée nationale en avait considérablement réduit la portée. Certes, les opérations les plus simples sont empêchées, mais il suffit que, dans le cadre d’opérations techniques et juridiques, la banque et l’actionnaire s’échangent des titres, sans conclure – du moins formellement – de contrat de cession, pour que ces pratiques perdurent.

Que s’est-il passé à Bercy entre-temps, monsieur le ministre ? Nous avons en effet appris il y a quelques semaines par Le Monde que l’affaire continuait, et qu’ainsi des dizaines de milliards d’euros n’étaient pas versés à plusieurs États de l’Union européenne. C’est absolument inacceptable, et nous revenons donc à la charge.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-750 rectifié bis.

Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-785.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à renforcer le dispositif tel qu’il a été mis en place sur l’initiative de la commission des finances et grâce au travail de son rapporteur général de l’époque, Albéric de Montgolfier.

Il y a deux éléments nouveaux.

D’une part, pour ce qui concerne les montages internes, il s’agit d’élargir le champ des opérations assujetties à la retenue à la source, avec la suppression du critère de durée de l’opération et l’inclusion des instruments financiers qui, s’ils échappent à la qualification juridique de dividendes, en reproduisent les effets.

D’autre part, pour ce qui est des montages externes, l’amendement prévoit que l’établissement payeur applique une retenue à la source nulle sur les versements opérés au profit d’un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale. Ce dernier pourrait ensuite demander – c’est un comble – le remboursement de l’éventuel trop-perçu, en justifiant qu’il est le bénéficiaire effectif des revenus et que l’opération n’a donc pas un objet principalement fiscal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au vu de leurs signataires, je ne doute pas que le Sénat adoptera ces amendements…

Les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) se sont attaqués à ce schéma de fraude avant les révélations de la presse, et avant même l’instauration du dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Cela a donné lieu à des rappels et à des retenues à la source, assortis de pénalités de 80 % et, dans des cas plus rares, de 40 %.

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2019, l’administration peut faire usage du dispositif anti-abus de l’article 119 bis A du code général des impôts.

Selon le Gouvernement, avant d’envisager de faire évoluer ce dispositif, il conviendra de l’évaluer, notamment à la lumière des résultats obtenus par nos partenaires. S’il s’avérait que les moyens mis à la disposition de l’administration étaient insuffisants, le champ et les modalités d’application de ce dispositif seraient alors adaptés en conséquence.

Pour ce qui est de la proposition, portée au travers de ces amendements identiques, visant le schéma dit « CumEx », la question est complexe.

En effet, les schémas abusifs s’appuient sur des opérations de prêt ou de cession de titres, qui sont des opérations très courantes de couverture de position et font partie de l’activité normale des marchés, en France comme ailleurs. Il convient donc de ne cibler que les situations abusives dans lesquelles le non-résident évite délibérément la retenue à la source sur les dividendes. Cette condition est la seule permettant d’éviter que la retenue à la source que vous proposez ne soit mise en échec par les conventions.

J’ajoute que l’instrument multilatéral BEPS (« érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »), qui a été ratifié en 2018, vient progressivement modifier nos conventions. Il devrait permettre, précisément, de remettre en cause les avantages des conventions en cas d’usage abusif, et notamment de treaty shopping.

Nous considérons donc que l’administration est au travail. Les dispositifs proposés, du fait de la complexité de ces montages, ne nous paraissent pas être les plus efficaces possible ; mieux vaut pousser plus avant les dispositifs existants.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-652 rectifié bis, I-747 rectifié bis, I-750 rectifié bis et I-785.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° I-652 rectifié bis, n° I-747 rectifié bis, n° I-750 rectifié bis et n° I-785
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-541 rectifié

Article 8

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;

– sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

c) Après le mot : « crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ; »

3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la définition des énergies propulsives mentionnée au second alinéa du 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-657, présenté par MM. Canévet et Rapin, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au premier alinéa, après le mot : « d’imposition », insérer les mots : « ou selon le régime forfaitaire prévu à l’article 209-0 B » ;

…) Au 1° et au 2° , les mots : « lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025 » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, du méthanol, de l’éthanol, ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : » sont remplacés par les mots : « lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, pour améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire au regard d’au moins un des deux critères suivants : » ;

IV. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire ou du bateau au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. » ;

V. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une somme égale à 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

…) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service » sont remplacés par les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens ou l’année de livraison du navire sur une durée de trois ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. »

VII. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° , ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. »

VIII. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le dispositif prévu par le présent article fait l’objet d’une évaluation en vue de sa reconduction au 1er janvier 2026. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement a été préparé avec mon collègue Jean-François Rapin, avec lequel nous partageons l’ambition de soutenir la flotte française de commerce et de transport, tout en l’orientant vers le verdissement.

Les mesures prévues à l’article 8 vont dans le bon sens, mais nous pensons qu’un certain nombre d’armateurs risquent d’être écartés du dispositif. En effet, de nombreux armateurs français ont opté pour le régime de la taxe dite « au tonnage ».

Si l’on veut encourager le verdissement de la flotte, il convient d’adapter ce texte. Aujourd’hui, la conversion verte des navires existants risque de ne pas être éligible s’ils n’ont pas opté pour un montage fiscal de type crédit-bail fiscal ou location avec option d’achat. Il pourrait en être de même pour les navires neufs qui sont financés en dehors d’un crédit-bail fiscal, par exemple par un prêt bancaire classique. Cela serait préjudiciable à la mise en œuvre du dispositif prévu.

La contrainte fait également perdre à l’armateur qui pourrait bénéficier du dispositif le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts par l’amateur de la société spécifique d’investissement, sachant que ce rachat survient la plupart du temps entre trois et six ans après la réalisation de l’investissement.

Nous proposons donc d’adapter le dispositif, de le rendre rétroactif à compter du 1er janvier 2021 et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2026. On sait en effet que ces opérations mettent beaucoup de temps à se réaliser et à se concrétiser. Il faut donc jouer dans la durée.

Il y va de l’ambition maritime de la France.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-25 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-414 est présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-25, et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-657.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le suramortissement en faveur des équipements permettant de réduire les émissions et la pollution atmosphérique des navires, qui a été voté en 2018, n’est malheureusement toujours pas opérationnel. D’où la nécessité et l’urgence de faire en sorte que cette mesure entre en vigueur. Tel est l’objet de cet article.

Deux modifications adoptées à l’Assemblée nationale risquent de remettre en cause cet objectif et, finalement, de faire perdurer la non-effectivité du dispositif. Il convient donc de revenir sur ces modifications, ce qui est l’objet des amendements nos I-25 et I-26, que je porte au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-25 a pour objectif de faciliter l’incitation à l’acquisition de biens permettant une propulsion auxiliaire décarbonée, principalement vélique – avec des voiles –, en faisant passer le taux de déduction de 20 % à 105 %.

À égard, je demanderai le retrait de l’amendement n° I-657 qui vient d’être présenté par Michel Canévet. En effet, celui-ci tend à réécrire très largement l’article en élargissant – de mon point de vue de manière excessive – le dispositif et contient quelques limites d’ordre juridique.

Premièrement, ledit amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif aux armateurs qui ont opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage. Or cette extension serait inopérante puisqu’on ne peut appliquer une déduction fiscale sur un bénéfice fixé de manière forfaitaire.

Deuxièmement, cet amendement prévoit d’étendre le dispositif dans le temps, en le prolongeant jusqu’en 2025, avec un effet rétroactif : toutes les mises en service effectuées à compter de 2022 pourraient bénéficier du suramortissement, y compris au titre des contrats signés il y a plusieurs années. Cela pourrait, me semble-t-il, créer des effets d’aubaine préjudiciables à nos finances publiques.

Troisièmement, l’amendement prévoit d’aligner le taux de déduction des équipements rendant possible une propulsion auxiliaire décarbonée sur ceux qui permettent une production principale décarbonée. Pour ma part, je suis attaché à ce que l’on conserve une incitation plus forte en faveur de la production principale décarbonée des navires.

Enfin, l’amendement propose aussi que la déduction ne soit plus appliquée sur la durée normale d’utilisation du bien, ce qui est la règle pour ce type de déductions, mais sur seulement trois ans.

Pour l’ensemble de ces raisons, et parce que les amendements de la commission permettent de rendre le dispositif effectif et de le renforcer, je sollicite le retrait de l’amendement n° I-657, au profit de l’amendement n° I-25 et de l’amendement n° I-26, qui va suivre.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-414.

M. Jacques Fernique, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, présenté au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et identique au précédent, a été très bien défendu par M. le rapporteur général.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-26 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-415 est présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié

par les mots :

permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-26.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-415.

M. Jacques Fernique, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Il a également été défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est défavorable sur les cinq amendements.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-657 est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, monsieur le président, je le retire au profit des amendements des commissions.

M. le président. L’amendement n° I-657 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-25 et I-414.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-26 et I-415.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-726 rectifié bis

Après l’article 8

M. le président. L’amendement n° I-541 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Loisier, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Canévet, Mmes Férat et Herzog, MM. Longeot, de Belenet et Le Nay, Mme C. Fournier, MM. P. Martin et Hingray, Mmes Dindar et Vermeillet, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte, en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il s’agit, à cette fin, d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal dont le taux est fixé à 30 % pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des propositions de la Commission européenne du 14 juillet dernier, qui visent à favoriser la mutation des flottes d’aviation civile en agissant dans deux directions : l’emploi des biocarburants ; le renouvellement des flottes pour que les avions soient moins consommateurs de carburant, et donc moins émetteurs de CO2.

Il s’inscrit aussi dans un contexte marqué par le plan France 2030, qui va dans le bon sens, et par les projets d’avion bas-carbone. Mais entre-temps, la première étape doit être le renouvellement à court terme des flottes, pour des solutions rapides.

Enfin, nous reprenons le mécanisme du secteur maritime s’agissant du suramortissement, afin de renouveler les flottes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Capo-Canellas a parfaitement bien défendu son amendement, sur lequel j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-541 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-541 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-671

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

L’amendement n° I-538 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-726 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. En dépit des progrès indéniables qui ont permis l’introduction du forfait mobilités durables, ce dispositif présente trois principaux défauts : son caractère facultatif pour l’employeur, qui en fait un objet peu mobilisé par les entreprises ; le plafond de cumul avec les transports en commun, qui bride la capacité du forfait à développer une demande pour l’intermodalité ; le fait que les secteurs public et privé ne disposent pas des mêmes avantages.

Exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 600 euros : tel est l’objet de cet amendement.

La loi Climat et résilience nous a certes permis d’avancer en haussant le plafond de 500 à 600 euros, mais ce n’est pas encore suffisant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose que nous prenions le temps de procéder à une évaluation.

Vous l’avez dit, mon cher collègue, les choses évoluent. Mais si l’on change en permanence les dispositions, on n’aura pas de recul sur l’intérêt et la pertinence des nouveaux dispositifs mis en place.

Je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Fernique, l’amendement n° I-726 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-726 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-726 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-417 et n° I-416

M. le président. L’amendement n° I-671, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Delcros, Le Nay, Cigolotti, Hingray, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le e du II de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« e. Ce résultat imposable est minoré, le cas échéant, du montant de la déduction mentionnée à l’article 39 decies C du code général des impôts. En cas de résultat déficitaire, le déficit sera imputé sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice ou reporté sur des bénéfices futurs dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à ce que le résultat des activités éligibles à la taxe au tonnage soit susceptible d’être déficitaire du fait de la déduction exceptionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les intentions des auteurs de cet amendement, et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les conséquences, notamment financières, de cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement, qui a déjà été consulté sur cette mesure, a toujours exprimé un avis défavorable. C’est encore le cas sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-671.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-671
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-430 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-417, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je reprends ma casquette de « suppléant » de Philippe Tabarot, qui présente cet amendement au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient actuellement d’un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur une période de cinq ans. Or un étalement sur une période de quinze ans serait plus favorable au secteur : il permettrait de renforcer la solidité financière des entreprises fluviales et, ainsi, de rassurer leurs créanciers et de faciliter la conduite de leurs investissements. En outre, une telle évolution serait rationnelle au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux, soit 70 ans d’âge moyen en France.

Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays. Cet amendement vise donc à donner une impulsion à l’activité fluviale et à ses entreprises.

Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je pourrais présenter l’amendement suivant n° I-416, toujours au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-416, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jacques Fernique, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond, pour l’heure fixé à 100 000 euros, de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants.

La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d’autres États européens – Allemagne, Pays-Bas, Belgique –, dans lesquels le régime d’exonération ne prévoit pas de plafond.

Le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne, d’une part, et face à la route, d’autre part, dans une logique de report modal vers la voie d’eau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° I-417, j’émets un avis de sagesse.

Je demande le retrait de l’amendement° I-416, lequel, en visant à supprimer le plafond, n’est pas conforme au droit européen. Il serait préférable de majorer le plafond sans le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-417.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

Je mets aux voix l’amendement n° I-416.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-417 et n° I-416
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-168 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-430 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. L’ensemble des activités de retrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je présente cet amendement au nom de Mme de Marco et de l’ensemble des sénateurs et sénatrices du groupe écologiste.

L’activité de rétrofit, qui consiste à transformer un véhicule thermique existant en véhicule électrique, possède un nouveau cadre réglementaire depuis le mois de mars 2020. L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique) a rappelé tout l’intérêt en matière d’analyse du cycle de vie de cette activité particulièrement vertueuse dans une étude récente. Elle ne peut pas être délocalisée, et répond pleinement aux enjeux d’économie circulaire auxquels fait face notre pays. Une TVA à 10 % permettrait d’en faciliter l’essor.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur la question de la TVA, je reviens au texte de la directive de 2006. Les réparations et les transformations automobiles ne font pas partie des biens et services limités faisant l’objet d’un taux réduit. Cet amendement est donc contraire au droit européen, d’où notre demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-430 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-430 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-164 rectifié bis, n° I-165 rectifié bis, n° I-728 rectifié bis et n° I-586 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-168 rectifié, présenté par MM. Féraud, Jacquin, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de véhicules polluants, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone dépasse 95 grammes par kilomètre.

Cette taxe serait payée par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses participant à la réalisation de publicités en faveur des véhicules polluants, comme la conception de la campagne, la recherche de l’argumentation, la construction de maquettes finalisées ou non, et à la distribution de ce type de publicité au moyen notamment d’affiches, de la télévision ou d’internet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de la taxation des véhicules polluants, il me semble qu’il s’agit du rôle du malus automobile.

Concernant la taxation de la publicité, l’amendement ne définit pas de quelle publicité il s’agit, s’il s’agit de la publicité sur internet ou de la publicité télévisuelle, par exemple. Cette carence dans la qualification juridique me paraît rendre le dispositif de cet amendement insuffisant et inopérant. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-168 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-168 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-222 et n° I-424 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-164 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. La taxe s’applique à partir du 150e kilomètre parcouru. »

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement déposé par M. Jacquin vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds, de façon à rehausser le prix des péages pour ces véhicules. Une recette de l’ordre de 250 millions d’euros serait ainsi produite, pour servir à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

Le montant de la taxe serait fixé sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle ne s’appliquerait qu’à partir du 150e kilomètre, pour ne pas défavoriser les circuits courts. Les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport ou à privilégier des modes de transports alternatifs, ferroviaires ou fluviaux.

Ce dispositif remplacerait celui que le Gouvernement propose à l’article 19, qui a l’inconvénient majeur de s’appliquer dès le premier kilomètre, puisqu’il touche à la consommation de carburant.

Nous demandons en parallèle que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour octroyer aux maires et aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une certaine distance d’une autoroute à péage, inférieure à 50 kilomètres par exemple, le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.

M. le président. L’amendement n° I-165 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 euros » est remplacé par le montant : « 8,50 euros ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à augmenter le taux de base de la taxe d’aménagement du territoire portant sur l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes, établie à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

La taxe d’aménagement du territoire constitue un apport essentiel au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Elle est également la deuxième ressource du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), et représente environ 21,2 % de ses recettes en 2019. Sa vocation est de faire contribuer les sociétés concessionnaires d’autoroutes au financement de moyens et infrastructures de transport non autoroutiers, dans une logique de péréquation.

Cette taxe doit aujourd’hui être clairement dotée d’un objectif sous-jacent de décarbonation des transports. Son affectation au financement de solutions alternatives au transport routier répond déjà à une telle logique.

La taxe d’aménagement du territoire pourrait également adopter une nouvelle logique d’internalisation des externalités négatives du transport autoroutier, et suivre une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût relatif à la pollution locale, à l’usure des voies annexes desservant les autoroutes, ou à l’incitation au transport routier, source de 28,5 % des émissions de gaz à effet de serre en France en 2017.

M. le président. L’amendement n° I-728 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 euros par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 euros par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-586 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 euros par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est également défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires au moment où l’on parle d’augmenter la fiscalité sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

En 2015, la révision du protocole entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes avait fait un peu de bruit, puisqu’il traduisait une volonté politique de faire pression sur ces sociétés.

La moindre augmentation des prélèvements obligatoires pesant sur ces sociétés concessionnaires d’autoroutes se répercute quasi automatiquement sur le prix des péages. Je ne dis pas que c’est bien – et même, je le regrette –, mais c’est ainsi.

L’article 32 du cahier des charges des concessions, tel qu’il ressort de la formulation présentée dans l’annexe 5 du protocole de 2015, stipule qu’en cas d’évolution des impôts, taxes ou redevances de nature à dégrader l’équilibre financier de la concession, des mesures de compensation, notamment tarifaires, doivent être arrêtées pour rétablir l’équilibre initial de la concession.

Avant 2015, d’ailleurs, les contrats ne prévoyaient ce droit à compensation qu’en cas d’atteinte grave à l’équilibre économique de la concession.

Je ne suis pas sûr que les conséquences des mécanismes de ces amendements correspondent, en cette période de hausse du prix des carburants, aux besoins réels des Français et à la volonté des auteurs de ces amendements. J’invite donc ces derniers à être très prudents, et à bien considérer les intentions qu’ils avaient en déposant ces amendements.

« Prudence est mère de sûreté » : l’avis est défavorable.

M. le président. Dommage que je n’aie pas le droit de m’exprimer sur le fond… (Sourires.)

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-164 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-165 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-728 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-586 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-164 rectifié bis, n° I-165 rectifié bis, n° I-728 rectifié bis et n° I-586 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-722 rectifié, n° I-166 rectifié et n° I-584

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-222 est présenté par M. Menonville.

L’amendement n° I-424 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière de taxation des poids pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-222 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-424 rectifié.

M. Thierry Cozic. Votée lors de l’examen de la loi de finances pour 2021, la refonte de la taxe à l’essieu ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Alors que la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles quel qu’en soit leur usage, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes ».

Malheureusement, plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction. Cet amendement vise donc à élargir le champ de cette exonération au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole, notamment des effluents d’élevage, ou de toutes celles qui sont nécessaires à l’activité agricole, comme les intrants. Tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) en bénéficierait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait. Les textes ont évolué récemment, et il faut laisser les choses se mettre en place pour avoir un peu de recul. Ce n’est pas la première fois que j’évoque cette possibilité pour certains amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-424 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-222 et n° I-424 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-775 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-722 rectifié, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

«

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1 500

5

Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700

10

Supérieure ou égale à 1 700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à augmenter le malus poids des automobiles. Il s’agit d’enrayer une dérive du marché automobile à l’œuvre depuis dix ans, qui contrecarre les efforts de décarbonation et alourdit aussi fortement les dépenses de mobilité des ménages.

M. le président. L’amendement n° I-166 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1 400

5

Supérieure ou égale à 1 400 et inférieure à 1 700

10

Supérieure ou égale à 1 700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Au 1° du V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du V ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a le même objet, qui est d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche. Le malus poids, adopté dans la loi de finances pour 2021, doit être adapté à l’objectif de stabiliser et de diminuer le poids moyen des véhicules commercialisés.

La dernière décennie a été marquée par la multiplication par sept des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kilogrammes qu’une voiture standard. Durant cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

Pour donner un ordre d’idée, les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, qui émettent entre 121 grammes et 250 grammes de CO2 par kilomètre, contre moins de 120 grammes pour les véhicules de classe A et B.

Le présent amendement propose ainsi de diminuer le seuil du poids minimal de déclenchement du malus.

M. le président. L’amendement n° I-584, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-166 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-584.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-722 rectifié, n° I-166 rectifié et n° I-584
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-162 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-775 rectifié, présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« . – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies…. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Les hypermarchés représentent un modèle dépassé. Cette révolution du siècle dernier est le symbole des dérèglements de notre temps, comme la surconsommation, l’étalement urbain, l’abandon des centres-villes, la surutilisation de la voiture.

Nous proposons l’élargissement de la taxe sur la création de grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés, visant à limiter l’artificialisation des sols. Les hypermarchés français proposent 1,6 million de places de parking, sur une surface de 40 kilomètres carrés. Il est temps d’en finir avec cette fuite en avant, qui a pour conséquence non seulement de bétonner nos terres, mais encore de tuer nos centres-villes.

Ce modèle entraîne aussi des dépenses supplémentaires pour les collectivités, qui doivent financer les infrastructures nécessaires à l’automobile. Or les collectivités doivent aussi investir en faveur d’autres formes de mobilité. Cette taxe permettrait de les aider à financer cette politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis défavorable. Les impacts économiques de la création de cette taxe sont inconnus. Je m’étonne aussi du fait qu’elle s’applique de manière égale ou aveugle – c’est selon… – aux personnes publiques, ce qui pourrait s’avérer problématique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-775 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-775 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article&#160;8&#160;bis&#160;(nouveau) (début)

M. le président. L’amendement n° I-162 rectifié, présenté par MM. Féraud, Jacquin, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière, est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. L’amendement vise à introduire le principe d’une redevance sur les trajets effectués par les poids lourds sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cette taxe s’appliquerait dans le cadre des dispositions de la directive « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure ».

Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur. Contrairement au système de la vignette, la redevance kilométrique, qui existe déjà dans certains pays comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Belgique, tient compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs.

Le montant de cette taxe serait progressif afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, qui présente un bilan carbone problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande de transport routier et, par incidence, d’optimiser le transport de marchandises en favorisant d’autres modes de transport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà un sujet « chaud », sur lequel il faut toujours s’exprimer avec prudence. Je me souviens qu’alors que le Parlement avait voté la mise en place d’une écotaxe, le mouvement des « bonnets rouges » avait provoqué la suspension de cette mesure. On en paie encore les conséquences, que j’évoquais tout à l’heure avec le report de cette taxe sur les sociétés d’autoroute, qui tiennent un peu plus les automobilistes en otage.

Sur ce dispositif, il faut être prudent notamment en raison des mouvements erratiques des prix des carburants. Les disparités régionales sont fortes quant à l’intérêt d’une telle mesure. Dans les régions frontalières de l’Allemagne ou de la Belgique – le département dont je suis l’élu, en Lorraine, est particulièrement concerné par ce problème – ou dans des régions à fort transit comme l’Île-de-France, cette mesure peut avoir une utilité. Mais les régions périphériques peuvent en subir des dommages collatéraux : encore une fois, souvenez-vous de l’épisode des « bonnets rouges ».

La loi Climat et résilience promulguée en août dernier prévoit la possibilité que les régions volontaires mettent en œuvre une contribution de ce type à compter de 2024. Je considère qu’il vaut mieux en rester au principe du volontariat, et éviter une mesure uniforme sur l’ensemble du territoire. Il faudra aussi veiller à ce que le dispositif ne soit pas trop complexe pour les transporteurs, notamment pour éviter des phénomènes de déport du trafic entre certains territoires.

On aurait intérêt à mener une réflexion pleinement aboutie sur ce sujet. De mon point de vue, une telle taxe doit continuer d’être mise en œuvre sous l’autorité de l’État à l’échelle nationale. Peut-être que demain les compétences seront déléguées à des échelons locaux. Mais si cette taxe n’était appliquée que sur certaines parties du territoire, des difficultés persisteraient, entre des territoires couverts par cette taxation et d’autres qui ne le seraient pas.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Cet amendement a le mérite de poser le problème de l’utilisation des infrastructures routières par de nombreux poids lourds. On aborde régulièrement le sujet du financement des infrastructures de transport. On essaye de redistribuer la charge du trafic routier sur d’autres modes de transport, notamment sur le ferroviaire et le fluvial, en finançant leurs infrastructures.

Pour rebondir sur un amendement antérieur lors de l’examen duquel je n’étais pas intervenu, je considère qu’une vraie question se pose au sujet du financement de l’Afitf, comme l’a indiqué en commission le rapporteur spécial du programme « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Je suivrai néanmoins l’avis du rapporteur général. Il est indispensable de trouver des solutions pour financer les infrastructures.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-162 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-220 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-162 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article&#160;8&#160;bis&#160;(nouveau) (interruption de la discussion)

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 304 amendements au cours de la séance ; il en reste 295 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article&#160;8&#160;bis&#160;(nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Discussion générale

4

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 22 novembre 2021 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 162, 2021-2022) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 20 novembre 2021, à une heure vingt.)

 

nomination de membres dune éventuelle commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des finances pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2022 a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Claude Raynal, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Roger Karoutchi, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Didier Rambaud ;

Suppléants : MM. Vincent Segouin, Jean-Baptiste Blanc, Thierry Meignen, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Thierry Cozic, Jean-Claude Requier, Éric Bocquet.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER