Mme la présidente. Monsieur Théophile, l’amendement n° 756 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique Théophile. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 756 rectifié est retiré.
L’amendement n° 562 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Menonville, Guerriau, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Longeot, Gremillet, Levi et Laménie, Mme Dumont et M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport concernant l’indemnisation des arrêts de travail des malades chroniques et leur insertion professionnelle.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 562 rectifié bis est retiré.
Article 47 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, » – (Adopté.)
Article 48
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Après le 9° de l’article L. 723-11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; »
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 732-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 732-10, la référence : « 1° de l’article L. 722-10 du présent code » est remplacée par les mots : « même premier alinéa » ;
5° L’article L. 732-12-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;
6° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code et à l’article L. 752-5-2 du présent code. » ;
7° L’article L. 752-5-2 est complété quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 752-7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».
II. – Le I de l’article L. 5213-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ».
III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 4° et 8° du I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.
Les 4° bis et 5° du I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.
Les 1°, 2°, 6° et 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° 219, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 631 rectifié est présenté par Mmes Férat et Loisier, MM. D. Laurent, Détraigne et Chatillon, Mmes Thomas, Muller-Bronn et Billon, MM. Burgoa, Savary, Klinger, Anglars et Calvet, Mmes Sollogoub et Dumont, MM. Rietmann, Perrin et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Levi et Laménie, Mme Gruny, MM. Tabarot et de Nicolaÿ, Mmes Herzog et Drexler, MM. Le Nay et S. Demilly, Mme Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Chauvet, Mme de La Provôté, MM. Longuet, P. Martin, Delcros, Canévet, J.M. Arnaud, Pointereau, Saury, Duffourg et Lefèvre, Mme Lopez, M. Moga, Mme Demas et MM. Duplomb, Bansard et Somon.
L’amendement n° 632 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 1022 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis A Après l’article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-9-1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 722-10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés susmentionnés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.
« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
III. – Alinéa 28
Après la référence :
4°
insérer la référence :
, 4° bis A
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 631 rectifié.
M. René-Paul Savary. Mme Férat, première signataire de cet amendement, ne pouvant être présente, m’a demandé de le défendre avec vigueur. Je le fais bien volontiers, car il concerne véritablement tous les territoires.
Il a pour objet la mise en place d’un capital décès, destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles, lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un des leurs après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide.
Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l’attribution d’un capital décès aux ayants droit survivants, qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants.
La mesure proposée vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d’harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles.
Elle répond à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide, en permettant à la Mutualité sociale agricole (MSA) d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.
Le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité est équivalent, par équité entre assurés agricoles, à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476 euros en 2021.
Sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès se traduira par une charge estimée à 2,9 millions d’euros pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (Amexa), qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.
Un travail important a été réalisé sur la question du suicide des agriculteurs. Il me paraît essentiel de soutenir cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 632 rectifié.
M. Henri Cabanel. Cet amendement vient d’être défendu par mon collègue Savary. Il est identique, dans sa rédaction, à celui de Mme Férat, ainsi qu’à celui que vous allez défendre dans un instant, monsieur le secrétaire d’État.
La mesure répond, cela a été dit, à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide.
Ce plan doit beaucoup au travail du groupe RDSE, qui a été le premier à ouvrir un débat public dans l’hémicycle au sujet des agriculteurs en détresse.
De ce débat initial sont issus une demande de rapport adressée par le Gouvernement à notre collègue député Olivier Damaisin, ainsi que le rapport réalisé au Sénat par Mme Férat et moi-même. Y figurent une soixantaine de propositions, dont le ministre de l’agriculture tiendra compte, je l’espère. Ce dernier présentera, la semaine prochaine, les orientations qu’il retient sur ce sujet.
Le travail que nous avons mené sur le terrain avec Françoise Férat nous a permis de rencontrer toutes ces familles confrontées à un décès dans leur exploitation. Cet amendement répond tout à fait aux attentes de ces familles endeuillées.
Monsieur le secrétaire d’État, alors que vous vous apprêtez à défendre cet amendement, je tenais à vous en remercier par avance. J’adresse également mes remerciements au ministre de l’agriculture pour le travail commun que nous avons réalisé sur le sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 1022.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement a été défendu parfaitement et « sensiblement » à l’instant par MM. les sénateurs Savary et Cabanel. Ils ont exposé son contenu et les raisons pour lesquelles nous le soutenons, les uns et les autres.
Permettez-moi de saluer l’initiative du groupe RDSE, qui est en effet à l’origine de cette mesure, ainsi que les travaux du député Damaisin et de la sénatrice Férat.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide, en permettant à la MSA d’améliorer l’aide apportée aux familles. M. Savary en a exposé le montant forfaitaire.
Il s’agit d’une mesure nécessaire et essentielle pour les familles concernées. Je suis heureux de pouvoir la défendre devant vous et avec vous aujourd’hui. À votre suite, monsieur le sénateur Cabanel, je salue également le ministre de l’agriculture.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’avis de la commission est favorable sur ces trois amendements, qui mettent fin à une différence de traitement difficilement explicable entre les non-salariés agricoles et les autres régimes de sécurité sociale, au désavantage des premiers.
La possibilité qui est ouverte à leurs ayants droit de percevoir un capital décès va dans le sens d’une plus grande équité.
S’agissant du financement de cette mesure chiffrée à près de 3 millions d’euros, il nous est confirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation. Nous en prenons acte.
La commission émet donc un avis favorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 631 rectifié, 632 rectifié et 1022.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L’article 48 est adopté.)
Organisation des travaux
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. J’informe les membres de la commission des affaires sociales que nous devons examiner, pendant la prochaine suspension de séance, les quatre ou cinq amendements que le Gouvernement a déposés tardivement.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article 48 bis (nouveau)
Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues au présent code ou au code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
M. le président. L’amendement n° 220, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
prévues au présent code ou au code de l’action sociale et des familles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. Cet article entend permettre aux organismes de protection sociale et aux administrations de l’État d’échanger les données nécessaires à la gestion des droits des bénéficiaires, notamment le versement des prestations pour lesquelles ils remplissent les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le code de l’action sociale et des familles.
Dès lors que le champ de l’article englobe certaines prestations, comme le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas financées par les régimes de sécurité sociale, cet amendement vise à supprimer la référence aux deux codes mentionnés afin d’intégrer toutes les prestations sociales dans cet échange de données.
Il serait dommage d’exclure par exemple les allocations logement qui relèvent du code de la construction et de l’habitation, mais qui sont versées par les CAF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 48 bis, modifié.
(L’article 48 bis est adopté.)
Article 49
I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
« Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
« 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
« Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa du même II, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
3° Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;
b) (nouveau) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».
I bis (nouveau). – À l’article 373-2-3 et au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
I ter (nouveau). – Le IV de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L. 582-1 ».
III. – L’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
« 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. » ;
2° À la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;
b) À la fin du 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».
III bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 5° ».
IV. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines. » ;
2° L’article 227-4 est ainsi rédigé :
« Art. 227-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. »
IV bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3. »
IV ter (nouveau). – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes.
A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373-2-2 du code civil et l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
C. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »