Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet article prévoyait à l’origine la possibilité de prendre jusqu’au 31 décembre 2022 des mesures dérogatoires, non seulement en matière de prise en charge des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces, mais également d’indemnités complémentaires.
L’Assemblée nationale a procédé, par amendement du Gouvernement, au retrait des dispositions relatives aux indemnités complémentaires pour les introduire dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, à son article 5 ter, mais en remplaçant l’échéance du 31 décembre 2022 par celle du 31 juillet 2022.
Il est dès lors permis de se demander pourquoi cette date était fixée au 31 décembre dans le PLFSS originel s’il est finalement possible de l’avancer et ce, d’autant plus que les mesures dérogatoires déjà prises dans ces domaines en 2021 ont représenté pour l’assurance maladie un coût élevé en 2020 – 4,1 milliards d’euros – et en 2021 – plus de 8 milliards d’euros.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, la commission des affaires sociales a déjà préconisé d’avancer au 28 février 2022 l’échéance jusqu’à laquelle les mesures dérogatoires relatives au versement de l’indemnité complémentaire pouvaient être maintenues.
En cohérence avec cette position, la commission propose d’avancer du 31 décembre 2022 au 28 février 2022 l’échéance jusqu’à laquelle, d’une part, le délai de carence applicable aux agents publics et à certains salariés serait suspendu et, d’autre part, des mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces pourraient être maintenues.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Il est ici question de dérogations qui ont constitué, pendant la crise sanitaire, des outils majeurs afin de limiter la diffusion du virus et d’atténuer la pression sur notre système de santé. Nous avons pu constater l’utilité de ces outils, qui ont eu des effets positifs.
Cette dérogation concerne, à titre d’exemple, la prise en charge à 100 % des injections liées à la vaccination, dans le but de rendre le vaccin accessible à tous, mais aussi les arrêts maladie dérogatoires, qui ont permis d’indemniser, sans délai de carence, l’isolement des cas contacts des personnes symptomatiques ou des malades du covid-19.
Par ailleurs, nous avons déjà eu ce débat lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. L’idée n’est pas de recourir systématiquement à ces mesures dérogatoires dont l’utilité a été démontrée, mais de disposer de cette possibilité si la situation sanitaire devait évoluer et l’exiger.
Le délai d’un an ici proposé s’explique par le fait que nous examinons un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui porte sur l’année à venir. Cela ne veut pas dire que nous aurons recours à ces mesures dérogatoires pendant un an. Nous cesserons d’y recourir dès que la situation le permettra.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 214, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
1° Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
2° Alinéa 9
Supprimer les mots :
ordonnances et les
3° Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi, visant à rétablir, à adapter ou à compléter les dispositions dérogatoires prises par décret et relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces.
Les dispositions contenues dans les ordonnances en question ne seraient applicables que jusqu’au 31 décembre 2022 et chaque ordonnance pourrait prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient jusqu’à un mois avant la date de sa publication.
Cette habilitation ne se justifie pas, au regard de l’ampleur des mesures dérogatoires au droit commun, et donc à la loi, déjà prises en 2020 et 2021 sans une telle habilitation.
Le champ des dérogations à la loi est déjà suffisamment large sans qu’il soit besoin d’empiéter encore davantage sur la compétence du législateur grâce à un champ d’habilitation démesurément vaste.
En effet, les ordonnances relèveraient de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces, en présence d’un risque sanitaire grave et exceptionnel, et ne seraient pas directement en lien avec le risque en cause, mais nécessaires à la limitation des effets de ce risque.
Par ailleurs, la commission a préconisé de supprimer la même habilitation en matière d’indemnités complémentaires figurant dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, étant donné le flou absolu sur les intentions du Gouvernement que l’on retrouve dans la formulation de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour des raisons identiques à celles exposées sur l’amendement précédent.
Nous estimons en effet nécessaire de disposer de la possibilité de prendre des mesures dérogatoires permettant, le cas échéant, de faire face à l’évolution de la situation.
Cette possibilité s’exerce naturellement, comme le droit l’exige, de façon limitée dans le temps et en toute transparence, sous le contrôle du Parlement.
Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Cet article prévoit la reconduction, y compris par ordonnances, des mesures visant à faire face à la covid-19, notamment la prise en charge renforcée des frais de santé, l’amélioration des conditions d’accès aux soins et le versement de certaines indemnités.
Il prévoit notamment de prolonger la suppression du jour de carence en cas de congé maladie directement lié à la covid-19, pour certains agents publics et salariés.
Le rapport pour avis sur le projet de loi de finances 2022 de la députée du groupe La République En Marche, Émilie Chalas, consacré à la fonction publique, indique que le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique a eu, sur l’absentéisme, un résultat mitigé en dehors de la période de pandémie. En outre, durant la crise sanitaire, il n’y a pas eu d’explosion du nombre de congés maladie dans la fonction publique.
Cela tend à prouver, si besoin était, que les jours de carence n’ont qu’un effet à la marge sur le comportement des agents du service public. Nous sommes opposés, vous le savez, à ces jours de carence et nous espérons que le prochain gouvernement aura le courage de tirer les conclusions qui s’imposent, en supprimant ce délai pour les salariés et les fonctionnaires.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46, modifié.
(L’article 46 est adopté.)
Article 46 bis (nouveau)
I. – L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413-4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
Mme la présidente. L’amendement n° 215, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet article permet à Santé publique France de céder à titre gratuit ses biens meubles, tels que les masques et dispositifs médicaux divers, à des organismes publics, afin d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction.
Les effets de cette mesure sur l’équilibre financier de l’assurance maladie ne seraient qu’indirects et surtout hypothétiques. Le poids financier de la dotation attribuée par l’assurance maladie à Santé publique France est en effet discrétionnaire. On ne peut donc déduire des éventuelles économies réalisées par Santé publique France une diminution concomitante de cette dotation.
Ainsi, et de position constante, la commission estime que cette mesure est irrecevable au titre de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La commission vous demande donc de procéder à sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement de suppression conduit à renoncer à une mesure de bonne gestion qui a, au contraire, toute sa place dans un PLFSS.
En effet, elle contribuera à optimiser les dépenses d’un opérateur financé par l’assurance maladie.
Je rappelle, d’ailleurs qu’elle sera également favorable aux établissements de santé et, au-delà, à de nombreux organismes chargés d’une mission de service public, puisqu’elle leur permettra de réduire leurs dépenses d’achat à concurrence des cessions que Santé publique France réalisera à leur profit.
Cette demande de suppression nous semble quelque peu contradictoire, madame la rapporteure, avec l’insistance dont vous faites preuve régulièrement, par ailleurs, sur les enjeux de maîtrise des dépenses publiques. En supprimant cet article, vous ouvrez la voie à de potentiels gaspillages.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. L’orthodoxie budgétaire de la commission nous paraît quand même surprenante. Madame la rapporteure, vous évoquez des incidences « hypothétiques » ou « faibles » ; je vous rejoins sur ce point, mais cela ne signifie pas que ces incidences sont nulles !
Comment peut-on arguer de la faiblesse d’un lien pour rejeter une mesure qui fait, semble-t-il, consensus ?
Si nous pouvons éviter la destruction indue d’un matériel qui peut encore être utile, autant autoriser ces dons et cessions à titre gracieux.
Madame la rapporteure, je vous invite à voter cet article. Le PLFSS sera de toute façon déféré au Conseil constitutionnel. Si ce dernier estime que cette disposition n’a pas de lien avec le financement de la sécurité sociale, il la censurera.
Vous n’excluez pas totalement ce lien, que vous qualifiez d’« hypothétique », ce qui est différent !
Nous estimons qu’il convient de ne pas supprimer cet article. Pour notre part, nous l’adopterons.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 bis est supprimé.
Article 46 ter (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 162-1-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;
2° L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221-1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162-1-11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;
b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel, excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221-1 du présent code. » ;
3° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227-1 du présent code, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 713-21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».
Mme la présidente. L’amendement n° 216, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent article vise à permettre de nouvelles transmissions de données de santé, notamment aux praticiens de santé ou dans le cas de menaces sanitaires.
Si l’intention est louable, le dispositif relève d’une loi de santé et ne répond pas au champ des lois de financement de la sécurité sociale défini par la loi organique. Il convient donc de supprimer ce qui s’apparente à un cavalier social.
Enfin, nous avons du mal à considérer les effets de la mise en œuvre de telles transmissions sur les comptes de l’assurance maladie, de même que les conséquences qu’elles auraient, en augmentant éventuellement le recours aux soins de personnes qui y sont déjà éligibles.
Sur le fond, nous avons pu échanger avec la Caisse nationale de l’assurance maladie. Si elle estime pour sa part que cet article est nécessaire, il nous semble quant à nous que l’article L. 211-1 du code de la santé publique sur les compétences de la CNAM, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale encadrant le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniiram), permettent de satisfaire l’objectif visé.
Surtout, si nécessité d’un complément il y a, ce dernier peut être apporté par la voie d’un texte réglementaire qu’il appartient au Gouvernement de prendre, ou par la voie d’un avenant à la convention d’objectifs et de gestion.
C’est donc sur la base de ces éléments de cohérence avec le champ des projets de loi de financement de la sécurité sociale que la commission a décidé de proposer la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Là non plus, je ne comprends pas la position de la commission.
Comme à l’article précédent, on se prive d’un outil de pilotage permettant d’améliorer l’efficacité de l’assurance maladie.
L’article 46 ter permet en effet de consolider l’intervention de l’assurance maladie en faisant évoluer le cadre de ses missions, notamment en cas d’alerte sanitaire. Celle-ci pourra utiliser plus largement ses systèmes d’information et les données dont elle dispose, au service des professionnels de santé, mais aussi des assurés.
Je ne partage pas votre avis, madame la rapporteure, car il ne s’agit pas, selon nous, d’un cavalier social.
Les conséquences financières de cette disposition sont réelles sur les dépenses de la CNAM pour mettre en place les outils nécessaires et sur les dépenses d’assurance maladie elles-mêmes.
Ces nouvelles dispositions amélioreront, je le répète, l’information des professionnels de santé comme des patients. Elles peuvent également donner lieu à des dépenses nouvelles : certaines alertes sanitaires conduisent à préconiser des examens diagnostiques par exemple, voire des traitements consécutifs à ces diagnostics, qui seront pris en charge par l’assurance maladie.
Enfin, ces mesures peuvent contribuer à une meilleure efficience des soins et de la prise en charge, en évitant, à l’inverse, des actes inutiles ou des traitements peu adaptés à une bonne prise en charge de la personne.
Une fois encore, madame la rapporteure, nous ne partageons pas votre analyse sur le fait qu’il s’agisse d’un cavalier social. Il y a, par ailleurs, sur le fond, une pertinence à doter l’assurance maladie de cette capacité. Voter cet article l’en priverait, ce qui serait dommage, au vu de la situation actuelle.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Imaginons que le Sénat présente un amendement de ce type. On le qualifierait de cavalier social au titre de l’article 45 de la Constitution.
Je rappelle que sur les 1 000 amendements déposés au départ dans le cadre de l’examen de ce texte, seulement la moitié d’entre eux ont été jugés recevables. Nous avons été véritablement sélectifs dans l’application des articles 40, 41 et 45, ce qui explique l’élimination de nombreuses dispositions sans rapport direct avec le PLFSS.
On peut tout rattacher au PLFSS si l’on veut, mais que l’on n’empêche pas, à ce moment-là, les sénateurs de déposer des amendements ! Ou alors que le Gouvernement les accepte !
Pour ces raisons, je soutiendrai la position de Mme la rapporteure.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 ter est supprimé.
Article 47
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;
2° L’article L. 311-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;
3° À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : « L. 323-2 » ;
3° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 646-4, les références : « des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 623-1 » ;
4° L’article L. 646-5 est abrogé ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 663-1 est supprimé.
II. – Le III bis de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l’article L. 1225-37 du code du travail ».
III. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent III s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 dudit code.
Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
V. – Les 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 1° et du 2° du même I s’appliquent, pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019.
Le 3° du I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.
Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Mme la présidente. L’amendement n° 218, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
s’appliquent, pour
par les mots :
s’appliquent pour
et les mots :
et pour
par les mots :
et, pour
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. C’est un amendement de clarification rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47, modifié.
(L’article 47 est adopté.)
Après l’article 47
Mme la présidente. L’amendement n° 756 rectifié, présenté par MM. Iacovelli et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 sur le régime d’indemnisation des arrêts de travail. Ce rapport analyse notamment les conséquences en matière de maintien en emploi et des règles d’indemnisation des arrêts de travail. Il préfigure une mission interministérielle de rénovation du dispositif d’indemnités journalières afin que ce dispositif soit plus adapté à la situation des travailleurs notamment atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?