Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Sans surprise, l’avis de la commission est défavorable. Le Défenseur des droits a déjà publié un rapport en 2018. À mon sens, ce n’est pas un rapport supplémentaire qui changera les choses. Les constats sont déjà établis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 294 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 45 ter (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Mme la présidente. L’amendement n° 210, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et sont ajoutés les mots : « du présent article »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 ter, modifié.
(L’article 45 ter est adopté.)
Article 45 quater (nouveau)
Par dérogation au b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français.
Mme la présidente. L’amendement n° 211, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 3° , non mentionnées au a, bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge des frais de santé avant le 1er juillet 2019, ils continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Avis défavorable. Si l’objectif est louable, je ne pense pas qu’une telle rédaction améliore la lisibilité du texte.
L’article 45 quater vise à codifier des dispositions nouvelles relatives au dispositif mis en place par l’article L. 160-3 du code de sécurité sociale.
La proposition de la commission comporte, selon nous, des inconvénients. En effet, il n’est pas d’usage de codifier des dispositions non pérennes. Or la rédaction envisagée concerne un nombre limité de personnes et couvre des situations ayant vocation à disparaître avec le temps. Dans un souci de clarté des dispositifs en vigueur, le code de la sécurité sociale ne peut comporter que des mesures pérennes et de portée générale.
Il nous semble donc plus adapté de prévoir une bonne information des retraités expatriés qui bénéficient de ce droit au 1er juillet 2019, relayée par les organismes de sécurité sociale et leurs élus.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. J’ai déposé un amendement sur l’article.
L’obligation d’avoir cotisé quinze ans à un régime français pour bénéficier de l’assurance maladie lors de séjours temporaires dans notre pays, mesure votée en 2019, pèse lourdement sur nos compatriotes retraités à l’étranger. Des dizaines de milliers d’entre eux ont perdu d’un seul coup le bénéfice de l’assurance maladie lors de leur séjour en France.
Au demeurant, un certain nombre de dysfonctionnements, qui concernent des dizaines de milliers de personnes, sont constatés dans la mise en œuvre du dispositif.
Il est préférable de clarifier les choses. Les caisses d’assurance maladie qui doivent mettre en œuvre une telle mesure sont dans l’incapacité de le faire, et elles commettent beaucoup d’erreurs.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 quater est ainsi rédigé, et l’amendement n° 276 rectifié n’a plus d’objet.
Après l’article 45 quater
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Guidez et Vermeillet, M. Louault, Mme Sollogoub, M. Laménie, Mmes Dumont et Billon, MM. Decool, Longeot, J.M. Arnaud et Le Nay, Mmes Jacquemet, Drexler, Devésa et L. Darcos, MM. Gremillet, Détraigne, Lafon et Chasseing, Mme de Cidrac, MM. Duffourg et Delcros et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code » ;
b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;
c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;
2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Le premier objectif de cet amendement est de permettre à tous les patients, dans un souci de démocratie sanitaire, d’accéder à l’expertise médicale dans un délai court sous peine d’incompatibilité avec une prise de décision médicale. Il s’agit d’éviter ainsi l’engorgement actuel des rendez-vous médicaux physiques, dans un souci de justice sociale et d’efficacité.
En effet, la rareté des médecins experts, qui ont des délais de consultation physique de plusieurs mois, est source de problèmes. Si une téléconsultation est obligatoire pour un remboursement par la sécurité sociale, elle devrait être programmée au même titre que les consultations physiques. Cela entraînerait l’allongement des délais d’avis médicaux en engorgeant les consultations, physiques ou en visioconférence.
Lorsque l’avis d’un médecin avec un haut niveau d’expertise est sollicité – et uniquement dans ce cas –, la vidéotransmission n’est pas efficace et peut même se révéler contre-productive. Les délais supplémentaires qu’impliquerait l’obligation d’une téléconsultation aboutiraient à des pertes de chances pour le patient.
L’avis écrit des médecins experts, à la suite de l’analyse du dossier, est systématiquement transmis à l’équipe médicale traitante, c’est-à-dire aux médecins, généralistes et spécialistes, ayant rendu le premier avis, pour échanger sur cet avis complémentaire. Cela peut s’effectuer en consultation physique ou en visioconférence, car les médecins connaissent le patient.
Mme la présidente. L’amendement n° 463 rectifié bis, présenté par MM. Milon et D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Chatillon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Daubresse, B. Fournier, Klinger, Bonne, Pellevat, Belin et J.B. Blanc, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Darnaud, Genet, Laménie et Longuet, Mmes Malet, Puissat et Ventalon et MM. J.P. Vogel, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4. » ;
b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;
c) L’avant-dernier phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. » ;
2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements concernent la prise en charge du second avis en cas de téléconsultation sans vidéotransmission s’agissant de pathologies graves.
Il peut effectivement exister un problème d’accès au second avis pour les personnes souffrant d’une pathologie grave. La commission partage ce constat.
Toutefois, la vidéotransmission entraîne déjà une forte perte d’informations pour le médecin. Avec un entretien téléphonique et la transmission du dossier médical, la perte est encore plus importante, et les informations ne sauraient suffire au médecin pour prendre une décision suffisamment éclairée qui puisse faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Le risque est grand d’aboutir à une médecine au rabais.
Par ailleurs, le traitement d’une pathologie lourde mérite mieux qu’un entretien téléphonique. S’il peut exister un problème d’accès au second avis, le véritable sujet à traiter serait celui de l’accessibilité directe et physique au médecin. La solution pourrait résider dans une meilleure prise en charge de transport pour ces patients plutôt que dans le soutien à des méthodes de consultation impersonnelles.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Guidez, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 463 rectifié bis, monsieur Laménie ?
M. Marc Laménie. Il est également retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 463 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 649 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport s’attache à mesurer les différentiels de pensions de retraites que subissent les Français de l’étranger, notamment ceux ayant des carrières courtes et morcelées. Il comprend également une présentation du périmètre et de l’efficacité des dispositifs de protection sociale proposés par la Caisse des Français de l’étranger et en particulier du dispositif dit de 3e catégorie aidée prévu au 1° de l’article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la pérennité de son modèle de financement actuel, défini aux articles L. 766-8-1 à L. 766-9 du même code.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de ma collègue Mélanie Vogel, sénatrice des Français de l’étranger.
Loin des clichés, la situation sociale des Français de l’étranger est parfois difficile. Or ils subissent des différentiels de traitement inadmissibles et injustes. Il est impératif de réformer notre système social, afin qu’il ne soit plus pénalisant pour nos concitoyens de travailler à l’étranger.
Les travailleurs les plus précaires, qui ont les carrières les plus courtes et les plus hachées – ce sont souvent des femmes qui accompagnent leur compagnon à l’étranger –, subissent les règles de calcul des retraites actuelles. Par exemple, la décote est une véritable double peine pour les carrières courtes, et son effet est amplifié par la situation des Français de l’étranger.
Certains retraités sont confrontés, par exemple au Liban ou au Venezuela, à des situations absolument catastrophiques et à un risque réel d’appauvrissement.
Dans ce contexte difficile, l’État investit de moins en moins dans la Caisse des Français de l’étranger. Alors que, en 2002, il participait encore à 50 % à la prise en charge des plus précaires de nos concitoyens adhérant à cette caisse sociale, il ne le fait désormais plus qu’à 10 %.
Plus globalement, les Françaises et les Français de l’étranger ne s’approprient qu’insuffisamment les dispositifs d’aide auxquels ils ont droit. La communication et l’information doivent être renforcées à ce sujet.
Nous demandons donc que le Gouvernement établisse un état des lieux de la protection sociale des Français de l’étranger et qu’il propose des pistes de réforme visant à améliorer la protection sociale de nos concitoyennes et concitoyens et à réduire les inégalités spécifiques qui les frappent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La question de la protection sociale des Français à l’étranger soulève des inquiétudes légitimes. J’en veux pour preuve l’article 45 quater de ce texte, qui vise à rééquilibrer leur situation au regard de la prise en charge de leurs frais de santé.
Toutefois, le Gouvernement consacre au sujet une partie de son rapport sur la situation des Français établis hors de France en 2020. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je remercie ma collègue d’avoir déposé cet amendement qui porte sur un sujet majeur.
Certes, il existe des rapports, mais qui ne vont pas toujours dans le bon sens ! Il suffit de citer celui que la députée Anne Genetet a remis au Gouvernement en septembre 2018. Parmi les mesures préconisées figurait justement la suppression, pour les assurés pensionnés ne pouvant justifier de quinze années de cotisation, de l’accès à l’assurance maladie.
Le sujet est grave, car le Gouvernement a remplacé l’action sociale par la bienfaisance. Il a remplacé des politiques claires vis-à-vis des Français de l’étranger, fondées sur des conditions de revenus, par des subventions à des associations, souvent amies, en considérant qu’il s’agissait là d’action sociale. Or ce n’est pas de l’action sociale, mais de la bienfaisance, et parfois même de l’action politique.
En tout état de cause, il est important de faire un point sur le sujet, tant les dysfonctionnements sont nombreux.
En 2019, le Gouvernement que vous représentez, monsieur le secrétaire d’État, a fait voter par le Parlement cette suppression qui a conduit des dizaines de milliers de Français pensionnés vivant à l’étranger à perdre leurs droits à l’assurance maladie en France.
Parce qu’elle a exclu un certain nombre de personnes et en raison des dysfonctionnements majeurs de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM 77), compétente en l’espèce, la mise en œuvre de cette disposition a conduit énormément de personnes à perdre l’exercice de leurs droits alors qu’elles auraient dû continuer d’en bénéficier.
Entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la CPAM 77, les informations n’ont souvent pas été transmises ou ne l’ont pas été complètement. On a dit aux gens, à tort, qu’ils avaient perdu leurs droits, alors qu’en réalité, lorsqu’ils résident dans certains pays, en particulier le Maroc et la Tunisie, les pensionnés conservent des droits à l’assurance maladie lors d’un retour en France.
Pour toutes ces raisons, il est important qu’un rapport rééquilibre la situation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Après cette intervention forte, permettez-moi de douter du fait que le Gouvernement soit en possession d’un rapport dressant un état des lieux complet.
J’avais alerté, il y a plusieurs mois, dans une question écrite au Gouvernement, sur la situation des retraités Français de l’étranger et sur les difficultés spécifiques liées à l’application des réformes de la retraite. À ce jour, je n’ai toujours pas reçu de réponse.
Je soutiens donc cette demande d’une nouvelle étude, formulée par Mme Vogel. Elle vous permettra peut-être, monsieur le secrétaire d’État, d’apporter des réponses à la question écrite que j’ai posée il y a plusieurs mois.
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.
Mme Pascale Gruny. Nous voyons fleurir, depuis un moment, les demandes de rapport.
Il se trouve que je travaille sur un rapport consacré à l’application des lois. Nous y mesurons justement le taux de remise des rapports : il s’établit à moins de 30 %, parfois même à moins de 20 %.
Dans ces conditions, il est normal que le Sénat rejette les nouvelles demandes. À quoi bon en effet programmer de nouveaux rapports, madame la sénatrice, alors qu’ils ne vous parviendront jamais, pas même une partie de ceux qui ont déjà été acceptés ?
Il convient à mon sens de trouver une autre solution, qui permette d’obtenir des réponses de la part du Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° 410 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport étudiant l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des produits de protection hygiénique féminine.
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Cet amendement, déposé par Mme Delattre, consiste en une demande de rapport visant à mettre en lumière les difficultés des deux millions de femmes victimes de précarité menstruelle dans notre pays.
Cette précarité menstruelle est un frein à l’insertion professionnelle et scolaire. Nous connaissons les problèmes rencontrés par les lycéennes, encore accentués récemment par la crise liée à la covid-19.
Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport étudiant la possibilité de prise en charge, par la sécurité sociale, des produits de protection hygiénique pour les femmes atteintes de précarité menstruelle.
Il s’agit certes d’un amendement d’appel, dont je connais l’issue à l’avance…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La question de la précarité menstruelle a déjà fait l’objet, vous le savez, de deux rapports parlementaires, l’un de notre collègue Mme Patricia Schillinger, publié en octobre 2019, l’autre publié en février 2020 par l’Assemblée nationale.
Ces rapports ont contribué à la prise de conscience de la puissance publique sur le sujet. Je ne pense pas qu’un nouveau rapport soit utile.
Comme vous le pressentiez, la commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Guillotin, l’amendement n° 410 rectifié est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 410 rectifié est retiré.
Chapitre V
Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
Article 46
I. – Le 9° de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, s’agissant : » ;
2° À la fin du a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce :
1° L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ;
2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions prises en application du même article L. 16-10-1.
Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.
Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° 212, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) À la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 213, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre 2022
par la date :
28 février 2022
La parole est à Mme la rapporteure.