M. le président. L’amendement n° 221, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. » ;
b) À la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Cet article tend à ajouter un nouvel acte exécutoire d’avocat parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire.
Cet amendement de coordination rédactionnelle vise à inclure ce nouvel acte parmi ceux pour lesquels un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent respecter la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 223, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
C. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 49, modifié.
(L’article 49 est adopté.)
Article 49 bis (nouveau)
I. – L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 583-1. – I. – Les allocataires des organismes débiteurs des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.
« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :
« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ils entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation ;
« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;
« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.
« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal bénéficie auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :
« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ;
« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report des cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131-6-1-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
M. le président. L’amendement n° 224, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après les mots : « ses droits », sont insérés les mots : « ainsi que l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ».
II. – Alinéa 11
Après le mot :
Le
insérer les mots :
I du
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Cet article entend renforcer l’information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits.
Il répète cependant des dispositions que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait déjà prévues quant à l’information des femmes enceintes sur l’ensemble de leurs droits, dès lors qu’elles déclarent leur grossesse auprès d’un organisme de sécurité sociale.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions répétitives du présent article, afin d’éviter un doublon législatif. Il tend également à compléter la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, afin de maintenir l’apport de cet article quant à l’information des femmes enceintes sur l’ensemble des congés auxquels elles peuvent prétendre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est défavorable.
L’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 que vous évoquez dans votre amendement, monsieur le rapporteur, vise tous les organismes de sécurité sociale, pas seulement ceux qui sont débiteurs de prestations familiales, et plus particulièrement, dans son intention initiale, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses de mutualité sociale agricole destinataires des déclarations de grossesse.
Dans sa rédaction qui est issue des travaux de l’Assemblée nationale et que je vous propose de conserver, l’article 49 bis tend à offrir une forme de guichet unique auquel pourront s’adresser les femmes enceintes plutôt que chaque caisse les informe des droits relevant de leurs compétences propres.
Il s’agit donc d’une mesure de simplification et d’efficacité. J’ajoute qu’elle a été préconisée par Christel Heydemann, directeur général Europe de Schneider Electric, et Julien Damon, chercheur, expert des politiques familiales, que vous êtes nombreux à connaître, dans le rapport que je leur avais commandé pour renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des entreprises. Nous avons en effet lancé, à la suite du doublement du congé de paternité, une réflexion sur l’ensemble des congés familiaux.
La mesure contenue dans cet article ayant été préconisée dans ce rapport, je vous demande de rejeter l’amendement proposé par le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 224.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis.
(L’article 49 bis est adopté.)
Article 49 ter (nouveau)
I. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;
b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure” ;
« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;
2° À la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
M. le président. L’amendement n° 225, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Le présent article vise à inscrire dans la loi les modalités de versement et de détermination de la prestation d’accueil et de restauration scolaire versée par les CAF d’outre-mer et la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux services de restauration. Ces modalités sont fixées chaque année par un arrêté interministériel, qui, en général, est publié tardivement.
L’article permettra d’introduire plus de lisibilité dans le calcul et la revalorisation de cette prestation, en l’indexant sur l’inflation et donc in fine d’introduire de la prévisibilité dans la dotation attribuée aux caisses pour financer cette prestation.
Cet amendement tire les conséquences des objectifs du présent article, en supprimant la référence aux arrêtés interministériels annuels fixant le montant global des dotations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ce – très bon ! – amendement du rapporteur qui permet de garantir l’effectivité de la réforme des modalités de revalorisation annuelle de la prestation d’accueil et de restauration scolaire. Cet amendement comble une lacune et je remercie le rapporteur de l’avoir déposé.
M. le président. Je mets aux voix l’article 49 ter, modifié.
(L’article 49 ter est adopté.)
Article 49 quater (nouveau)
À la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ». – (Adopté.)
Article 50
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 491-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 752-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) (nouveau) Au 1° bis, après la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le second alinéa des articles L. 781-43 et L. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».
III. – Le IV de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « maritime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 ».
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet article est une réelle avancée pour la reconnaissance de l’exposition des travailleurs aux polluants, en particulier aux pesticides et aux produits phytosanitaires.
Nous connaissons la difficulté, pour les personnes concernées, de faire établir un lien entre leur activité professionnelle et les maladies, notamment le cancer.
Cette bataille est particulièrement complexe pour nos compatriotes ultramarins qui se battent depuis des années pour que soit reconnu le lien entre l’exposition au chlordécone et les cancers, notamment celui de la prostate, dont la prévalence est impressionnante aux Antilles. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), l’Inserm et l’État, à travers l’intervention du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, ont acté ce lien et il apparaît maintenant dans la loi.
C’est une réelle avancée, je le redis, mais elle a bien tardé : reconnu cancérigène probable en 1979, ce produit a été interdit en 1990 en France, mais par le jeu de dérogations, les Antillais y ont été exposés trois ans de plus, jusqu’en 1993 – et à vrai dire, les populations le sont encore !
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. Joël Labbé et l’ensemble des membres du groupe écologiste souhaitent rappeler l’avancée que constitue ce fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, issu d’un travail parlementaire assidu mené notamment par Nicole Bonnefoy, en lien avec la société civile.
Cependant, des questions demeurent en ce qui concerne les réparations en faveur des victimes.
Cet article 50 apporte certes des améliorations au dispositif – il permet en particulier de corriger des disparités dans le périmètre du fonds –, mais nous voulons interpeller le Gouvernement sur une question à laquelle les victimes attendent une réponse, à savoir la fiscalisation des indemnités reçues. Alors que les indemnisations des victimes salariées sont défiscalisées, on ne sait toujours pas, monsieur le secrétaire d’État, si cela sera le cas pour les non-salariés – qui pourraient être pénalisés dans le cas contraire.
Par ailleurs, nous souhaitons rappeler l’importance de la réparation des préjudices liés au chlordécone, scandale sanitaire et environnemental, voire démocratique, qui ne sera pas résolu par cet article, même si celui-ci va dans le bon sens.
À ce sujet, nous serons vigilants sur la reconnaissance, annoncée par le Gouvernement, du lien entre cancer de la prostate et pesticides. Les conditions définies pour reconnaître la maladie professionnelle ne doivent pas être restrictives afin de ne pas laisser de côté un grand nombre de victimes.
Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur l’indemnisation des riverains, malades à cause des pesticides. Les données scientifiques s’accumulent sur ces sujets et il nous faut avancer vite.
Plus globalement, c’est aussi la question de l’accompagnement de la sortie de l’usage de ces molécules qui est posée, quand on parle des victimes des pesticides.
M. le président. L’amendement n° 634 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Eustache-Brinio et Demas, MM. D. Laurent, Bouchet, Daubresse, Klinger et Chatillon, Mmes Lavarde et Billon, MM. B. Fournier, Pellevat, Cambon, Charon et Genet, Mme Sollogoub, MM. Sol, Laménie, Piednoir et Favreau, Mme Drexler, M. Tabarot, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Saury, J.M. Arnaud, Rapin, Mandelli et Bascher et Mme Di Folco, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
au sens du 6° de l’article L. 5141-2 du code de la santé publique
par les mots :
dont la liste est fixée par décret
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement d’Arnaud Bazin tend à renvoyer à un décret la liste des médicaments vétérinaires antiparasitaires ouvrant droit à une indemnisation des victimes professionnelles de pesticides.
En l’état actuel, tous les médicaments vétérinaires antiparasitaires sont classés de manière indifférenciée.
L’Anses s’est autosaisie en 2011 pour mener une expertise collective visant à identifier, évaluer et caractériser les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l’agriculture, afin de proposer des actions de réduction et de prévention. Par pesticides, il était entendu les produits phytopharmaceutiques ou biocides et certains produits de médecine vétérinaire, notamment antiparasitaires.
Les conclusions de l’Anses ont été publiées en 2016. Elles montrent que le risque d’exposition des travailleurs agricoles aux médicaments vétérinaires utilisés en traitement antiparasitaire est avéré dans le cas des éleveurs ovins, lorsqu’ils ont recours à des médicaments destinés à être utilisés en bain, douche ou pulvérisation ou après utilisation lors de manipulations d’animaux ou de laine. Les molécules incriminées entraient dans la composition de médicaments vétérinaires anciens.
De nouveaux médicaments vétérinaires antiparasitaires ont été développés depuis avec de nouvelles molécules et des formulations réduisant l’exposition du manipulateur. Ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché après que des études visant à les évaluer et à caractériser le risque pour les utilisateurs ont été menées.
En conséquence, en dehors des spécialités vétérinaires antiparasitaires pour lesquelles l’Anses a établi le risque, il reste à définir quels autres antiparasitaires sont inclus dans la liste des pesticides qui, au sens du présent article, ouvrent droit à une indemnisation en réparation des maladies qu’ils ont causées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il existe une différence de définition des pesticides entre celle qui donne lieu à indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) et celle qui donne lieu à indemnisation dans le cadre de la procédure normale de reconnaissance des maladies professionnelles via les tableaux 58 et 59 de maladies professionnelles du régime agricole.
La première recouvre les produits phytopharmaceutiques et biocides, la seconde y ajoute les médicaments vétérinaires antiparasitaires. Les personnes qui se trouveraient exposées à ces médicaments ne bénéficient alors pas de l’harmonisation de l’instruction permise par le FIVP et, pour les exploitants, de l’amélioration de l’indemnisation, puisque son périmètre exclut les antiparasitaires.
La détermination par décret, comme tend à le prévoir cet amendement, d’une liste d’antiparasitaires dangereux conduira nécessairement à réajuster celle-ci en permanence. Il s’ensuivrait un affaiblissement des garanties des assurés, qui ne bénéficieraient d’une reconnaissance de leur maladie professionnelle que dans des conditions difficiles.
Si l’exposition à ces médicaments est d’une dangerosité variable selon les usages, il est du ressort des employeurs et des vendeurs de procéder aux explications nécessaires. Et quand bien même l’usage serait entouré de toutes les précautions nécessaires, l’exposition à des médicaments antiparasitaires dangereux serait toujours possible.
La MSA mène déjà un travail de prévention important pour prévenir les risques. Demander aux agriculteurs de faire la preuve d’un usage conforme aux règles d’utilisation nécessiterait, outre que cela irait contre la présomption d’imputabilité qui caractérise la reconnaissance des maladies professionnelles depuis la loi de 1898, de mener un contrôle sur les agriculteurs – or, il serait inutile, s’il n’était pas massif.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 961 rectifié bis, présenté par Mmes Jasmin et Conconne, MM. Lurel et Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. Alinéa 10
Après la référence
L. 781-43
insérer la référence
, L. 781-42
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à s’assurer que les travailleurs agricoles non salariés des Antilles puissent aussi bénéficier d’une reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle.
Nombre de ces agriculteurs travaillent sur de petites exploitations familiales, souvent avec leur épouse. Il me semble important de prendre en compte ces situations.
Si l’indemnisation annoncée par le Gouvernement constitue un progrès, elle ne peut suffire à réparer le préjudice subi par des générations d’Antillais à la suite de ce scandale d’État.
Je souhaite vraiment que l’ensemble des personnes concernées, y compris ces exploitants agricoles, puissent bénéficier de cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il semble justifié que les non-salariés travaillant dans le secteur agricole outre-mer bénéficient de l’application des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole au même titre que les salariés.
La mesure est d’autant plus nécessaire à la lumière des reconnaissances de maladies professionnelles qui devraient intervenir en raison de l’exposition au chlordécone.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Cependant, au vu des éléments dont j’ai disposé depuis l’examen de l’amendement en commission, éléments que je demande au Gouvernement de bien vouloir confirmer, il apparaît que le droit existant applicable aux non-salariés agricoles répond déjà à cette demande. C’est pourquoi, à titre personnel, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je confirme ce que vient d’indiquer à l’instant Mme la rapporteure : les personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte relèvent des règles du régime agricole et bénéficient déjà, au même titre que les non-salariés des professions agricoles de métropole, des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, dont ceux relatifs aux pathologies liées aux pesticides prévues par les tableaux 58 pour la maladie de Parkinson et 59 pour les hémopathies.
Lors des questions d’actualité au Gouvernement du 21 octobre dernier, mon collègue Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’est engagé ici même – et je réitère cet engagement – sur la création d’un tableau reconnaissant le cancer de la prostate au titre des maladies professionnelles agricoles en lien avec les pesticides. Les non-salariés agricoles pourront donc bénéficier de cette reconnaissance sans qu’il soit nécessaire d’amender cet article, comme vous le proposez.
Cet amendement est donc satisfait et je me joins à la demande exprimée par Mme la rapporteure visant à son retrait.