M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Véran, ministre. Je vais vous dire ce que j’ai déjà dit à la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap), qui s’inquiète.
Je ne suis pas certain qu’il soit dans l’intérêt de la Fehap que ces amendements soient adoptés et encore moins que les dispositions de la réforme soient supprimées si les indicateurs n’étaient pas publiés dans un délai de six mois.
Madame la rapporteure, je serai honnête avec vous : ces indicateurs ne seront vraisemblablement pas publiés avant le 31 décembre prochain. La crise du covid qui a frappé notre pays a mobilisé notre administration, ce qui explique que du retard ait été pris. Je préfère vous dire les choses en toute franchise, en ma qualité de responsable de l’administration, plutôt que de vous annoncer que les indicateurs seront publiés dans trois semaines. Cela étant, nous travaillons d’arrache-pied sur le sujet de la médecine de ville et sur celui des établissements de santé.
Du retard a été pris, mais la réforme se poursuit. Je le dis là aussi en toute franchise aux auteurs des amendements qui pensent pouvoir nous contraindre.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. À la demande de Mme la rapporteure, je m’apprêtais à retirer mon amendement, mais comme je constate que vous avez des difficultés, monsieur le ministre, je maintiens la pression afin que vous puissiez obtenir la publication avant juin 2022 ! La loi votée par le Parlement doit être respectée.
Nous avons parlé précédemment des déserts médicaux. Le Sénat a fait une proposition, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale : elle prévoit que les étudiants en médecine doivent exercer, en dernière année de leur troisième cycle, dans les déserts médicaux. Cette disposition réglerait un certain nombre de problèmes, mais le décret n’a toujours pas été publié ! On n’avance pas, on méprise le Parlement.
Je maintiens donc mon amendement. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Je rappelle que la disposition sur l’autodialyse date de 2020, à la suite des problèmes que la commission des affaires sociales avait constatés en 2018 à La Réunion. L’année dernière, lors de l’examen du PLFSS, nous avions demandé un rapport sur ce sujet.
Je comprends et je soutiens la position de René-Paul Savary et je m’en excuse auprès de Mme la rapporteure. Il est nécessaire que nous disposions d’un rapport complet sur ce problème extrêmement important, apparu depuis déjà quatre ou cinq ans. Les patients doivent pouvoir bénéficier, quand c’est possible, de l’autodialyse, qui se pratique la nuit et tranquillement chez soi, plutôt que d’avoir à se rendre deux fois par semaine en ambulance dans un établissement et d’y rester deux heures.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Monsieur le ministre, dans la mesure où vous reconnaissez que vous ne pourrez pas publier les résultats avant le 31 décembre 2021, je soutiendrai ces amendements, à titre personnel. (M. le ministre s’exclame.)
Il y a des patients derrière tout cela…
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Véran, ministre. Si mon avis conduit Mme la rapporteure à modifier le sien et à en émettre un qui est contraire à celui que je recherchais, c’est que je me suis mal exprimé ! Permettez-moi donc d’apporter quelques précisions, monsieur le président.
Des centres d’autodialyse seraient ravis que ce type d’amendements soient adoptés. Je ne dis pas que ce sont eux qui les ont rédigés, messieurs les sénateurs, mais le fait est que ces centres bénéficient aujourd’hui d’un système avantageux.
Nous prenons en compte, dans les données que nous publions, la filière rénale et les pathologies rénales chroniques dans leur ensemble, afin de développer dans notre pays l’activité de greffe, secteur dans lequel nous sommes en retard. Cette activité nécessite une focale importante. Or nous ne disposons pas de toutes les données, les déprogrammations de soins ayant été nombreuses dans ce secteur du fait de la crise du covid.
Je le redis, l’administration a été fortement mobilisée, entre autres par la réforme des soins de suite et de réadaptation et celle de la psychiatrie, que nous avons déjà évoquées. Nous ne respecterons donc pas les délais de publication des indicateurs.
Si ces amendements étaient adoptés et si les dispositions de la réforme du financement de l’autodialyse étaient supprimées, ceux qui demandent aujourd’hui à disposer des données rapidement porteront la responsabilité de la fin du financement.
J’admets bien volontiers notre retard, mais je vous invite à être bien conscient des conséquences de votre vote. (M. René-Paul Savary s’exclame.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 345 rectifié et 556 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
Article 28
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ;
II. – Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « du II » est supprimée ;
b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée les références : « , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».
IV. – L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.
« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.
« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
V. – Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. J’ai alerté à plusieurs reprises sur les pratiques d’isolement et de contention dans les établissements psychiatriques et dénoncé leur caractère attentatoire aux libertés et à la dignité, comme le souligne régulièrement la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans ses rapports.
Je comprends le raisonnement de Mme la rapporteure, qui estime que le PLFSS n’est pas adapté pour évoquer les mesures d’isolement et de contention et qu’un texte spécifique serait plus adapté pour en discuter. Nous avons en effet l’impression que, dans les deux derniers PLFSS, le Gouvernement s’est contenté de bricoler des ajustements pour échapper à la censure du Conseil constitutionnel.
Cette année, la rédaction proposée est meilleure. Elle reprend notre proposition de l’an dernier, à savoir l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention. C’est donc avec satisfaction que nous constatons que nous avons été entendus.
Par ailleurs, les règles relatives à la fréquence des contrôles ont été assouplies : ces contrôles sont davantage compatibles avec l’activité réelle et concrète des professionnels sur le terrain et avec le sommeil des patients.
Le fait d’associer et d’informer davantage la famille va également dans le bon sens, même si je regrette que notre amendement visant à informer les patients eux-mêmes de leurs droits ait été déclaré irrecevable.
Mes chers collègues, au-delà des problèmes rédactionnels, nous devons nous interroger : pourquoi de telles pratiques existent-elles encore et sont même en augmentation dans les établissements ? La raison est simple : les établissements psychiatriques manquent cruellement de personnel. Ces pratiques ne sont que la partie émergée de l’iceberg et n’existent que parce que les soignants n’ont pas d’autre choix.
Monsieur le ministre, vous allez vous enorgueillir des Assises de la santé mentale, mais les personnels, eux, regrettent l’absence d’une loi spécifique, prévoyant des moyens importants, et déplorent que la psychiatrie et la pédopsychiatrie demeurent sinistrées.
Même si votre rédaction est désormais plus solide juridiquement, elle est inapplicable dans les faits, les soignants n’ayant pas les moyens d’effectuer ces contrôles. Telle n’est pas la conception qu’ils ont de leur métier.
Enfin, je m’interroge : si cet article était supprimé, comme le souhaite Mme la rapporteure, la version antérieure, de moindre qualité et moins respectueuse des droits des patients, serait rétablie. Cela ne me paraît pas opportun.
M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet article prévoit de rendre automatique le contrôle par le juge des libertés et de la détention du maintien au-delà d’une certaine durée des mesures d’isolement et de contention qui s’appliquent à certains patients faisant l’objet d’une prise en charge psychiatrique. Il tire en cela les conclusions d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021.
En 2020, la crise sanitaire et les difficultés rencontrées par le Parlement pour légiférer tout au long de l’année ont pu justifier l’introduction d’une disposition relative à l’isolement et à la contention dans le PLFSS, dont la commission rappelle que le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi.
Cette année, l’inscription d’une telle mesure dans le PLFSS, dont les délais d’examen sont particulièrement contraints, ne peut que susciter des interrogations, sur la forme comme sur le fond. Le Gouvernement a en effet eu l’occasion, depuis le 4 juin 2021, d’inscrire à l’ordre du jour des travaux du Parlement un projet de loi sur ce sujet.
Des dispositions d’une telle portée pour la vie des patients auraient nécessité un texte spécifique et un examen plus approfondi ; en cela, je souscris aux propos de Mme Cohen. La commission estime d’ailleurs que des modifications législatives importantes devraient être apportées pour garantir le respect des droits et la dignité des patients, mais leur introduction dans ce texte lui paraît trop précipitée pour être réellement à la hauteur de l’enjeu.
Je rappelle que le PLFSS ne fait pas l’objet d’un avis du Conseil d’État, lequel serait pourtant particulièrement utile s’agissant de dispositions qui ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, en juin 2020 et juin 2021.
La commission propose donc la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Véran, ministre. Le Conseil constitutionnel a censuré à compter du 31 décembre 2021 deux alinéas de l’article du code de la santé publique qui encadrent les mesures d’isolement et de contention, car il souhaitait que soit instauré le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien de ces mesures au-delà d’une certaine durée.
Ces dispositions sont justement introduites par l’article 28 et sont assorties d’un plan d’accompagnement afin que les établissements de santé autorisés en psychiatrie soient en mesure de procéder aux adaptations et aux réorganisations nécessaires pour mettre en œuvre la loi au 1er janvier 2022.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Nous souscrivons seulement en partie à l’avis de Mme la rapporteure. Nous ne voterons pas l’amendement de suppression pour les raisons qui ont été rappelées par Mme Cohen et M. le ministre.
Nous devons résoudre ce problème dans les délais les plus brefs possible. Certes, ce véhicule législatif n’est sans doute pas le meilleur – chacun en convient –, mais rejeter la globalité de l’article ne nous semble pas adapté, d’autant que Mme Cohen propose dans l’amendement n °816 de limiter à deux ans la durée d’application de l’article 28, afin de nous laisser le temps de revenir sur cette question dans un texte ad hoc.
C’est aussi l’occasion d’interroger le Conseil constitutionnel sur le cadrage des PLFSS, qui ne sont pas, selon sa jurisprudence, des lois d’organisation du système de soins ni des lois visant à adopter une disposition particulière. Or, ici, le Gouvernement utilise le PLFSS pour régler un problème soulevé par le Conseil constitutionnel. De façon cohérente, le Conseil constitutionnel doit considérer qu’une telle mesure ne relève pas d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, sachant en outre que le Gouvernement a ajouté dans le texte par voie d’amendement à l’Assemblée nationale de multiples dispositions relevant davantage d’une loi relative à la santé que d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Nous soumettrons donc ces dispositions au Conseil constitutionnel. Nous répondrons à sa demande de régler le problème qu’il a soulevé et nous verrons s’il fait preuve de cohérence s’agissant de la délimitation du cadre des lois de financement de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Si ces amendements de suppression étaient adoptés, ma proposition de limiter à deux ans la durée d’application de l’article 28, la même que celle de Mme Cohen, n’aurait plus d’objet.
Nous savons tous que l’article 28 n’a pas sa place dans le PLFSS et que les dispositions qu’il prévoit relèvent d’une loi relative à la santé mentale. Il est en effet important de débattre de l’intérêt thérapeutique des mesures de contention et d’isolement.
Dès 2006, le Conseil de l’Europe déclarait que le recours ou non à des mesures de contention semblait être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques, comme la perception du personnel de son propre rôle et la sensibilisation des patients à leurs droits. Il dépend également des moyens humains et des conditions matérielles des hôpitaux psychiatriques.
Depuis lors, des voix, comme celle de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, se sont élevées pour réclamer d’autres solutions que les mesures d’isolement et de contention, qui donnent lieu à des dérives et dont l’intérêt thérapeutique pose question.
Une étude de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a établi que, du point de vue des patients, l’isolement était majoritairement une expérience difficile, voire traumatisante, produisant des effets émotionnels négatifs persistants. Une méta-analyse de la littérature scientifique, produite par la Haute École de santé Fribourg, a conclu à l’existence de solutions permettant de réduire fortement les mesures d’isolement et de contention.
Le sujet est donc bien réel, mais ce débat doit être tranché dans un autre texte.
M. le président. Il faut conclure !
Mme Raymonde Poncet Monge. Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons limiter à deux ans la durée de mise en œuvre de l’article.
M. le président. Merci de respecter les temps de parole et de ne pas m’obliger à le redire !
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. J’avais déposé un amendement visant à favoriser la création d’équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie à l’échelle départementale.
De telles équipes mobiles sont très importantes, car elles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques qui refusent de rencontrer un psychiatre et qui peuvent un jour avoir des réactions graves. Elles permettraient d’améliorer le suivi médical du malade et de le revoir. Sans suivi, ce malade ne prendra pas son traitement.
En outre, ces équipes pourraient rencontrer des enfants dans les centres départementaux de l’enfance ou les maisons d’enfants à caractère social, afin d’améliorer leur prise en charge et leur suivi.
Comme vous le savez, la situation est souvent très compliquée dans les départements, faute d’équipes psychiatriques.
M. le président. En conséquence, l’article 28 est supprimé et les amendements nos 725, 727 et 816 n’ont plus d’objet.
Après l’article 28
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Sol, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Cardoux, Pellevat et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mme Richer, M. Calvet, Mme Lopez, M. Grand, Mmes Belrhiti et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Bouchet, Mme Muller-Bronn, M. Brisson, Mme Micouleau, M. Genet, Mme M. Mercier, MM. Bonne et Chatillon, Mme Joseph, M. Savary, Mme Drexler, M. Gremillet et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 162-22-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la fixation d’une valeur différenciée entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ne peut poursuivre d’autre objectif que la prise en compte des allègements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé privés à but non lucratif. » ;
2° Le 1° du I de l’article L. 162-22-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la fixation de tarifs différenciés entre les établissements de santé participant au service public hospitalier ne peut poursuivre d’autre objectif que la prise en compte des allègements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé privés à but non lucratif. »
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Cet amendement a pour objet d’harmoniser, au nom du principe d’égalité, les tarifs des prestations entre les différentes catégories d’établissements de santé participant au service public hospitalier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent amendement tend à prévoir que le coefficient minorant les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation en vue de concourir au respect de l’Ondam ne puisse être différencié par catégorie d’établissements que pour tenir compte des allégements de prélèvements obligatoires dont peuvent bénéficier les établissements de santé privés à but non lucratif.
De même, les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical, ne pourraient l’être que pour prendre en compte ces mêmes allégements.
Si les différences de tarifs doivent refléter des différences de charges, un critère comme celui de la prise en compte des allégements de prélèvements obligatoires pour les établissements de santé privés à but non lucratif n’a pas à figurer dans la loi. En effet, cela obérerait les marges de manœuvre disponibles en matière de différenciation des tarifs, puisque l’on ne pourrait plus jouer sur d’autres paramètres.
En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. J’en profite pour souligner que j’avais déposé un amendement tendant, lui aussi, à insérer un article additionnel après l’article 28, mais que celui-ci a, hélas ! été déclaré irrecevable.
Depuis le début de la pandémie, un certain nombre d’entreprises se sont créées dans notre pays pour produire du matériel de protection, notamment des masques, que l’on a par ailleurs acheté en grande quantité en Chine et dans des pays tiers, dans des conditions parfois complexes.
Au travers de mon amendement, j’expliquais qu’il me paraissait souhaitable, voire nécessaire, de privilégier à l’avenir, et ce dès que possible, la production française, qui respecte un certain nombre de normes, dans le cadre de la politique d’achat des établissements publics et de l’État, et de la commande publique en général.
Il me semblait important de rappeler que la préférence devait être donnée à la production française ou européenne. En Bretagne, par exemple, quatre unités de production de masques de protection ont vu le jour. Or certaines d’entre elles rencontrent déjà des difficultés en raison d’un nombre insuffisant de commandes, alors même que les produits qu’elles commercialisent sont d’une très grande qualité.
Je tenais à sensibiliser le Gouvernement et l’ensemble des opérateurs publics à cet enjeu.