M. le président. Vous êtes satisfaite, ma chère collègue, puisque l’amendement n° 996 rectifié n’a pas été adopté !
Mme Florence Lassarade. Cela n’empêche pas de s’exprimer, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. De même que ma collègue Florence Lassarade, j’avais levé la main pour une explication de vote sur l’amendement précédent.
Je suis tout à fait d’accord avec vous, madame Poncet Monge, pour dire qu’il faut être vigilant sur la consommation d’alcool fort de nos concitoyens, mais de là à stigmatiser les viticulteurs, comme vous le faites au travers de votre amendement… C’est inadmissible !
Il est heureux que nous ayons des viticulteurs dans ce pays, qui produisent des vins de très grande qualité. Nous devons les défendre, plutôt que les stigmatiser. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 318 rectifié quinquies est présenté par Mme Deseyne, M. Milon, Mmes Lassarade, Micouleau et Belrhiti, MM. D. Laurent, Pellevat, Burgoa, Lefèvre, Rietmann et J.P. Vogel, Mmes Lavarde et Gruny, M. Bouchet, Mme Puissat, MM. Longuet, Gremillet, Darnaud, Charon et Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Raimond-Pavero, MM. Perrin, Brisson et B. Fournier, Mme Borchio Fontimp et MM. Mandelli, Klinger, Bouloux et Cambon.
L’amendement n° 613 rectifié quater est présenté par Mme Havet, M. Iacovelli, Mme Cazebonne et MM. Théophile, Rambaud et Mohamed Soilihi.
L’amendement n° 873 rectifié ter est présenté par M. Roux, Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »
La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié quinquies.
Mme Chantal Deseyne. Cet amendement tend à intégrer fiscalement le tabac à chauffer dans le groupe des cigarettes manufacturées.
Actuellement, le prix plus attractif du tabac à chauffer incite à préférer ce tabac, alors qu’il n’est pas établi scientifiquement qu’il soit moins dangereux et moins addictif. Au-delà du gain fiscal, c’est donc bien un objectif de santé publique que nous visons avec cette mesure.
M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° 613 rectifié quater.
M. Dominique Théophile. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 873 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Corbisez. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Quoi que l’on en dise, et quoi qu’en disent les vendeurs, les vapeurs émises par le tabac chauffé comprennent des substances telles que le formaldéhyde et le benzopyrène – rien qu’à entendre leur nom, on n’a pas envie d’en absorber ! (Sourires.)
La commission a donc émis un avis favorable sur ces amendements identiques, considérant qu’il y a effectivement matière à sanctionner une consommation qui n’est, en réalité, pas moins nocive que celle du tabac manufacturé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Depuis 2018, nous avons mis en place une trajectoire d’augmentation de la fiscalité sur le tabac. Cette trajectoire a été respectée et a produit ses effets, avec une diminution de la consommation de tabac en volume consommé – ce n’est pas le cas en volume de chiffre d’affaires, la hausse des prix ayant été plus rapide que la baisse des volumes.
Par l’entremise de la Confédération des buralistes, le Gouvernement a pris des engagements vis-à-vis de la profession, avec laquelle il est lié par une convention. Nous avions indiqué que, lorsque la trajectoire aurait atteint un niveau permettant un prix minimal du tabac égal à 10 euros le paquet, ce qui est le cas, nous ne procéderions plus à de nouvelles augmentations de la fiscalité sur le tabac.
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu d’accroissement de cette fiscalité dans le cadre de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, et que nous n’en avons pas non plus prévu dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Fidèle à son engagement de stabilité de la fiscalité sur le tabac, fiscalité ayant un impact sur l’activité des buralistes, le Gouvernement ne souhaite pas plus d’augmentation que de diminution en la matière – je le précise, puisque l’adoption de l’amendement suivant de Mme Boulay-Espéronnier aurait pour conséquence une forme de diminution de cette fiscalité.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Effectivement, lorsque nous avons interrogé l’Institut national du cancer (INCa) sur le bienfait du tabac à chauffer par rapport au tabac à brûler – il n’y a pas, sur ce type de produits, de combustion, et l’on sait que la majeure partie du risque cancérigène provient des goudrons brûlés lors de la consommation de tabac classique –, cet organisme s’est toujours montré réservé.
En cela, il ne rejoint pas les observations plutôt positives que nous avons pu entendre au cours d’auditions : certes, la nicotine reste, le geste reste, l’accoutumance reste – les amendements que nous examinons s’attaquent aussi à cette question –, mais le caractère cancérigène est lié plus au tabac à brûler qu’au tabac à chauffer.
L’Organisation mondiale de la santé n’apporte pas beaucoup plus d’éclaircissements, indiquant qu’il faut considérer le tabac à chauffer comme un tabac.
Je m’abstiendrai donc sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je souscris aux propos de la présidente de la commission. Ces dernières années, nous avons auditionné sur cette question un certain nombre de personnes, et il apparaît que les avis divergent quelque peu.
C’est certain, il faut s’arrêter de fumer ! Et ce n’est pas moi qui vous dirai le contraire, tant je m’acharne à en convaincre mes filles, qui sont fumeuses, ce dont je me désole…
Pour ma part, j’ai essayé le tabac à chauffer. Et ma foi, quitte à ne pas s’arrêter du tout de fumer, mieux vaut consommer celui-ci. Les expériences qui ont été menées montrent que certaines personnes ne parviennent pas à abandonner la cigarette. C’est terrible ! Mais que fait-on alors ? Si le tabac à chauffer peut être un moyen d’éviter d’inhaler un certain nombre de substances toxiques, alors pourquoi pas ? Il faut faire preuve d’humilité dans la manière d’aborder cette question.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) doit, paraît-il, produire un rapport sur le tabac à chauffer, qui pourra être utile pour notre réflexion. Je serai très attentif à ses conclusions, tant, je le répète, les avis divergent.
Par conséquent, je ne soutiendrai pas cet amendement. Attendons, comme nous y invite d’ailleurs M. le ministre, avant de modifier la fiscalité sur le tabac à chauffer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 318 rectifié quinquies, 613 rectifié quater et 873 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
L’amendement n° 542 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 401 rectifié ter, présenté par Mmes Préville et Le Houerou, MM. P. Joly, Tissot et Chantrel, Mme Conway-Mouret et MM. Redon-Sarrazy et Pla, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les grands industriels de la bière ont pour cible les 18-25 ans, voire les enfants de moins de 18 ans.
Elles cumulent plusieurs caractéristiques : tout d’abord, un goût qui, comme les prémix, boissons alcoolisées mélangées à des boissons sucrées, tend à masquer celui de l’alcool – je le rappelle, masquer ne signifie aucunement diminuer le titre alcoolique, l’alcool restant bien présent – à l’aide d’arômes, de sucres ou d’édulcorants ; un prix compétitif, inférieur à celui des bières artisanales aromatisées ; enfin, un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Cependant, les jeunes sont plus susceptibles de développer une addiction et, ainsi, de s’exposer tôt à des risques sociaux et sanitaires. Les niveaux de consommation d’alcool dans cette catégorie de la population sont aujourd’hui très préoccupants. De plus en plus de jeunes, d’ailleurs, sont concernés par les risques de coma éthylique.
Le cerveau de l’adolescent étant plus vulnérable aux substances psychoactives que le cerveau adulte, la consommation régulière d’alcool augmente le risque de développer une maladie à l’âge adulte. Il est d’ores et déjà constaté que 85,7 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’alcool et que 8,4 % en consomment régulièrement. La bière est consommée par les jeunes à 63,5 %.
La précocité de l’entrée dans la consommation régulière accroît les risques de dépendance ultérieure, avec tous les dommages à long terme que nous connaissons.
Faisons en sorte de préserver le plus possible les jeunes du fléau de l’addiction à l’alcool. Par cet amendement tendant à créer une contribution sur ces alcools fléchée vers la CNAM, nous entendons prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool.
M. le président. L’amendement n° 870 rectifié, présenté par Mme Guillotin et MM. Artano, Bilhac, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Notre objectif est identique, à savoir lutter contre les addictions, notamment à l’alcool.
De fait, les bières aromatisées, produits attractifs pour les jeunes, sont souvent une porte d’entrée dans l’addiction dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons la création sur ces produits d’une taxe dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Je signale toutefois que les bières produites par des brasseries artisanales et dont la composition s’appuie sur des arômes « naturels » seraient exemptées de cette taxe.
M. le président. L’amendement n° 925 rectifié ter, présenté par M. Jomier, Mmes Préville et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. En dépit de quelques différences, les dispositions de ces amendements obéissent toutes à une même logique.
Dans le passé, nous avions voté des amendements sur les prémix et le vin afin de faire échec – le mot est bien ambitieux – à la stratégie consistant à ajouter systématiquement du sucre dans des produits contenant de l’alcool pour faire évoluer le goût des jeunes adolescents du sucré vers l’alcoolisé. Modifier les comportements à un âge de la vie où l’on est particulièrement sensible à la recherche de nouvelles sensations est particulièrement pervers.
L’Assemblée nationale n’étant par la suite pas revenue sur ces dispositions que nous avions adoptées, celles-ci ont enfin abouti. Pour autant, il reste des trous dans la raquette, les services marketing des alcooliers allant plus vite que nous, en quelque sorte.
À cette occasion, je souhaite interpeller le Gouvernement sur cette question. On assiste en effet à une multiplication de ces boissons alcoolisées avec adjonction de sucre afin d’entraîner une dépendance. Plutôt que de se contenter, année après année, de boucher les trous pour tenter de parer à cette stratégie des alcooliers, le Parlement doit adopter une politique d’ensemble cohérente.
J’ajoute que nous ne visons aucune boisson alcoolisée en particulier ; toutes le sont, même si nous avons pris soin d’exclure du champ d’application de notre amendement les bières artisanales, produites localement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà voté, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, un renforcement de la taxe sur les prémix, qui sont des boissons issues du mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcoolisées sucrées. Les prémix à base de bière sont ainsi déjà inclus dans le champ de cette taxe.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces trois amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Allons au bout de ce débat sur l’alcool.
Encore une fois, ces amendements ne ciblent pas une boisson alcoolisée particulière. Un jour, il faudra que nous ouvrions le débat sur un taux unique de taxation de l’alcool en France. J’ai souhaité le faire au moyen d’un amendement que j’avais déposé sur ce PLFSS, mais celui-ci a été déclaré irrecevable, au motif qu’il tendait à affecter une fraction du produit de la taxe que nous proposions au fonds de lutte contre les addictions, mesure qui relève de la loi de finances. Nous essaierons d’y revenir dans quelques jours.
Est intéressante à cet égard l’expérience de l’Écosse, laquelle a adopté ce taux unique sur les alcools – les Écossais produisent de très bons alcools, mais aussi de bien moins bons… (Sourires.) Il faut en observer les conséquences à la fois sur la filière, mais également, et surtout, sur la santé publique. Encore une fois, l’objectif est de faire obstacle à la surconsommation d’alcool et d’éviter que les jeunes ne soient la cible de ces stratégies commerciales.
Je le répète, ouvrons ce débat. Puisqu’il n’est pas possible de le faire ce soir pour la raison que je viens d’indiquer, revenons-y un peu plus tard, sans attendre nécessairement l’échéance de 2022.
J’entends bien ce que dit Mme la rapporteure générale, mais il me semble bien que les produits en question échappent à cette taxation.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Non !
M. Bernard Jomier. Avant de retirer notre amendement, je demande à M. le ministre de nous confirmer qu’ils sont bien inclus dans le champ de la taxe sur les prémix.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, nous avons vérifié, et je vous confirme que ces prémix à base de bière sont bien inclus dans le champ de cette taxe, qui s’élève à 11 euros par décilitre d’alcool pur.
M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 401 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Madame Guillotin, l’amendement n° 870 rectifié est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 870 rectifié est retiré.
Monsieur Jomier, l’amendement n° 925 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Bernard Jomier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 401 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 925 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 402 rectifié ter, présenté par Mme Préville, M. P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Tissot et Chantrel, Mme Conway-Mouret et MM. Redon-Sarrazy et Pla, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :
Art. 1613…. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I. du présent article est déterminé par décret. »
La parole est à Mme Angèle Préville.