Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 11 traite du versement immédiat des aides sociales et fiscales en faveur des services à la personne.

À l’instar de nos collègues ayant déposé des amendements sur cet article, nous éprouvons des inquiétudes quant à la mise en place du mécanisme de contemporanéisation des aides.

Monsieur le ministre, avec un versement anticipé, vous préservez, certes, le budget des familles, mais vous prenez le risque d’une augmentation du nombre d’erreurs, de rectifications ou de trop-perçus. En effet, en 2022, les familles bénéficieront d’exonérations de cotisations sociales calculées sur les aides versées et déclarées en 2021. Par conséquent, les familles dont le mode de garde des enfants est modifié entre-temps percevront un crédit, avant qu’une rectification ne soit exigée.

Le Gouvernement a annoncé une revalorisation des aides pour les services à domicile. Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, comment fonctionnera le dispositif du versement immédiat pour les particuliers employeurs qui bénéficieront cette année du crédit d’impôt au titre de 2021 : l’administration fiscale leur demandera-t-elle le remboursement d’une partie de l’avance faite pour 2022 ?

Telle est la question que je vous adresse, monsieur le ministre, car ce mécanisme soulève dans nos territoires de nombreuses inquiétudes, que nous relayons dans l’hémicycle.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, sur l’article.

M. Martin Lévrier. Cet article prévoit de généraliser et de pérenniser l’expérimentation prévue à l’article 20 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui consiste à verser les aides fiscales et sociales aux particuliers employeurs ou aux clients de prestataires entrant dans le champ des services à la personne.

Cette mesure permettra de limiter l’avance de trésorerie qui peut parfois représenter, pour nombre de citoyens, un obstacle à l’utilisation de services pourtant essentiels. Simplifier les outils existants dans le domaine des services à domicile était au cœur de la loi du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs, dont j’étais rapporteur et qui a été adoptée à l’unanimité par la Haute Assemblée.

Ces mesures sont centrales pour le déploiement dans notre société de ces services, qui permettent d’assurer un soutien à domicile à tous ceux qui en ont besoin, sans que cela n’ajoute à des situations souvent complexes des difficultés inutiles.

Je me félicite donc que le PLFSS 2022 comporte une telle disposition, que la Haute Assemblée adoptera – je n’en doute pas un instant, monsieur le ministre ! – avec enthousiasme. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je souhaite répondre en quelques mots à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Il y a deux aspects, dans votre question.

Le premier concerne la revalorisation des aides pour les interventions à domicile, qui relève du maintien à domicile et de la prise en charge de personnes en difficulté en raison de la dépendance ou de la perte d’autonomie. Cela renvoie au tarif plancher et à un mode d’intervention s’inscrivant très généralement – pas toujours mais très souvent – dans un conventionnement lié à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Or l’article 11 du présent texte, qui fait écho à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2022, concerne le champ beaucoup plus large des services à la personne, qui s’étend des chambres médicalisées ou liées à une situation de dépendance à la garde d’enfants, des opérations d’entretien ou des tâches ménagères sans lien avec une situation de dépendance ou avec une pathologie, aux cours du soir et au soutien scolaire, en passant par l’entretien d’espaces extérieurs.

Je ne voudrais donc pas que s’installe une confusion entre le débat sur la revalorisation du tarif d’intervention des personnes qui accompagnent des personnes en situation de dépendance ou de perte d’autonomie et la discussion sur la contemporanéisation du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, dont le champ est plus large et qui constitue le second aspect de votre question.

J’ai eu l’occasion de l’indiquer précédemment, nous allons procéder par étapes pour instaurer la contemporanéité des aides relatives aux services à la personne. La première étape, intervenant au 1er janvier 2022, vise à permettre le bénéfice contemporain du crédit d’impôt lié au recours à des services à la personne pour les employeurs particuliers qui ont recours au CESU+. Votre question me donne d’ailleurs l’occasion d’appeler tous ceux qui nous écoutent et qui utilisent le CESU à basculer vers le CESU+, qui est la clef de l’accès au versement contemporain.

Nous inclurons les services intermédiés par mandataire, par prestataire ou par association intermédiaire le 1er avril 2022, pour des raisons purement techniques. Puis, le 1er janvier 2023 – nous avons besoin d’un délai pour conclure des conventions de gestion et de partenariat avec chacun des conseils départementaux –, nous inclurons les publics bénéficiaires de l’APA et de la PCH (prestation de compensation du handicap) et nous retrouverons alors des intervenants relevant du tarif plancher que j’évoquais.

Enfin, nous avons prévu l’élargissement, le 1er janvier 2024, toujours pour des questions techniques, aux services disponibles sur Pajemploi relatifs à la garde d’enfants. Si nous pouvons aller plus vite pour la garde d’enfants et faire cela en 2023, nous le ferons, mais la prudence commande de prévoir une échéance en 2024.

Le principal intérêt de cette contemporanéisation du crédit d’impôt lié au recours aux services à la personne réside, d’une part, dans le gain de trésorerie que cela entraîne pour les particuliers employeurs, qui n’auront plus à attendre entre un an et dix-huit mois pour bénéficier du crédit d’impôt, et, d’autre part, puisque ce gain de trésorerie conduit à une diminution du coût immédiatement supporté par le particulier employeur, dans l’incitation au recours au travail déclaré plutôt qu’au travail clandestin. Or le recours au travail déclaré représente des droits pour les assurés que sont les employés à domicile et la possibilité de garantir des droits aux intervenants.

Le Gouvernement est donc très attaché à cet article, en ce qu’il permet de sanctuariser le périmètre du crédit d’impôt « services à la personne » (Cisap), ainsi qu’à l’article 3 du PLF pour 2022 qui en tire les conséquences en sanctuarisant et en consolidant, à la suite d’une décision du Conseil d’État, ce périmètre, permettant de faire avancer la contemporanéisation.

Je sépare donc le débat entre le tarif plancher et la prise en charge de la dépendance de la discussion de cet article, auquel nous sommes attachés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien préciser que le calendrier est déterminé par des problèmes techniques,…

Mme Raymonde Poncet Monge. … et que vous seriez prêt à l’accélérer si ces difficultés techniques étaient résolues.

Or j’avais déposé un amendement relatif au resserrement de ce calendrier, parce que, là encore – comme avec le Ségur I et le Ségur II, ou les actes I et II des mesures Laforcade –, ledit calendrier induit des perturbations concurrentielles : vous commencez par le « gré à gré », puis vous poursuivez par les mandataires et les prestataires.

Vous avez raison, l’effet de trésorerie peut influencer les particuliers. Justement, mon amendement tendait à resserrer le calendrier afin de limiter les perturbations induites sur les choix individuels. Je pense notamment aux assistantes maternelles, qui ne sont pas très contentes d’être les dernières concernées…

Mme Raymonde Poncet Monge. … alors qu’elles sont en concurrence avec d’autres modes de garde, comme les microcrèches.

Néanmoins, mon amendement a été déclaré irrecevable au motif que son adoption aurait engendré une avance de trésorerie de la part de la direction générale des finances publiques ; or, selon vos propres termes, il s’agit d’une question « purement technique ».

Mme Raymonde Poncet Monge. Voilà donc pour mon petit message adressé à la commission des finances…

Mme la présidente. L’amendement n° 129, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 26, première phrase

Après les mots :

exerçant l’activité mentionnée

remplacer le mot :

à

par la référence :

au 1° de

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, à titre personnel, je trouve cet article tout à fait intéressant, car la contemporanéité du versement évitera aux employeurs d’avancer les sommes dues et permettra de développer les services à la personne, notamment pour favoriser l’autonomie.

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements suivants nos 130 et 131.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 130 et 131.

L’amendement n° 130, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après le mot :

organismes

insérer le mot :

prestataires

L’amendement n° 131, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 88

1° Remplacer les mots :

l’accueil

par les mots :

les activités d’accueil

2° Remplacer le mot :

réalisés

par le mot :

réalisées

Veuillez poursuivre, madame la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les amendements nos 129 et 130 sont des amendements de clarification, qui visent à préciser le champ d’application de la mesure.

L’amendement n° 129 tend ainsi à préciser que le dispositif CESU tiers payant ne concerne que les particuliers employeurs et les particuliers recourant à un mandataire, à l’exclusion des particuliers clients de prestataires.

Le CESU tiers payant permet aux conseils départementaux de prendre en charge les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi d’un salarié à domicile par un allocataire de l’APA à domicile ou de la PCH sous forme de titre préfinancé, au lieu de lui verser ces aides par virement postérieur au paiement du salaire.

L’amendement n° 130 a pour objet de préciser que le nouveau dispositif de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne, créé à l’article 11 du présent texte, concerne uniquement les prestataires.

Quant à l’amendement n° 131, il est rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 129 et 131.

En revanche, son avis sera différent sur l’amendement n° 130.

Le CESU+ permettra la contemporanéité du versement à partir du 1er janvier 2022 et nous avons décalé au 1er avril suivant le versement du crédit d’impôt pour tous les services à la personne intermédiés, c’est-à-dire qui passent par des prestataires, des mandataires ou des plateformes.

Nous avons bien étudié votre amendement. Néanmoins, nous discutons actuellement avec les fédérations d’organismes et de particuliers employeurs et je crains que celui-ci ne soit, d’une certaine manière, anxiogène. En effet, en limitant le champ aux prestataires, vous excluez les mandataires, alors que, au 1er avril prochain, d’autres intervenants seront concernés.

Même si j’entends votre demande de précision, je vous propose, s’il y a une difficulté rédactionnelle, que celle-ci soit examinée dans le cadre de la navette, quelle que soit d’ailleurs l’issue de la commission mixte paritaire. Encore une fois, la restriction du champ que vous proposez me paraît plus anxiogène que rassurante pour les acteurs du secteur.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 130.

Mme la présidente. Madame la rapporteure générale, l’amendement n° 130 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je suis d’accord avec vous pour en débattre et revoir la rédaction, monsieur le ministre, parce que j’ai bien senti que le sujet était anxiogène ; nous sommes plusieurs à avoir été alertés sur le sujet.

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 131.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Bonne, Belin et Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Burgoa et Charon, Mmes Chauvin, de Cidrac, Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Genet, Gremillet, Hugonet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Milon et Pointereau, Mmes Puissat et Richer et MM. Sautarel, Savary, Sido et Sol, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les structures assurant des services à la personne intermédiés peuvent, à compter du 1er avril 2022, solliciter les aides sociales et fiscales correspondant aux dépenses effectuées par les particuliers au titre des services qu’elles délivrent facturés à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à M. Bernard Bonne.

M. Bernard Bonne. Cet article traite de la généralisation de la contemporanéité du crédit d’impôt pour les particuliers employeurs. Cette généralisation n’est annoncée qu’au 1er avril 2022 pour les entreprises de services à la personne.

Cet amendement vise à permettre à tous les foyers ayant recours à des services à la personne de bénéficier de cette mesure dès le 1er janvier 2022. Il s’agirait d’autoriser les structures de services à la personne à mettre en place un processus transitoire leur permettant d’offrir, dès le 1er janvier 2022, un équivalent du crédit d’impôt instantané à leurs clients.

Pour ce faire, elles consentiraient, sur les trois premiers mois de l’année 2022, à faire l’avance de trésorerie du crédit d’impôt auquel auraient droit leurs clients, puis auraient la possibilité de se faire rembourser cette avance dès le crédit d’impôt immédiat généralisé, à partir du 1er avril 2022.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. J’entends bien votre préoccupation, mon cher collègue, mais seule l’avance du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile sera généralisée aux particuliers recourant à un mandataire ou à un prestataire au 1er avril 2022, tandis que les aides sociales ne leur seront avancées qu’à partir de 2023.

Aussi n’est-il pas envisageable de rembourser les sommes prises en charge au titre de ces dernières dès le 1er avril 2022.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons.

Notre objectif est d’intégrer, au 1er janvier 2023, les publics bénéficiaires de l’APA et de la PCH. En 2020 et au début de l’année 2021, j’ai constitué avec l’Assemblée des départements de France (ADF), dans le cadre des départements retenus pour l’expérimentation, le Nord et le département de Paris, des groupes de travail chargés de la préparation des conventions, afin de tenir compte dans le processus de contemporanéisation de la compétence des conseils départementaux en matière de gestion de l’APA et de la PCH.

Cet amendement pose donc un problème technique de ce point de vue.

Au-delà de cette difficulté technique concernant les bénéficiaires des prestations APA et PCH, l’objectif plus fondamentalement recherché est peut-être de contemporanéiser le crédit d’impôt au titre des services à la personne, hors APA et PCH, pour les particuliers employeurs et ceux ayant recours à des structures intermédiaires.

Malheureusement, cette difficulté purement technique nous amène à proposer une mise en œuvre décalée – de trois mois seulement, ce qui relativise les questions de distorsion de concurrence. Je m’en suis expliqué à de nombreuses reprises avec les différents acteurs : nous ne saurions le faire plus tôt sans risque. Lorsqu’on met en place une contemporanéisation, qu’il s’agisse d’un prélèvement ou d’un crédit d’impôt, à l’instar de ce que nous avons fait avec le prélèvement à la source, lequel sert aujourd’hui de socle à ce dispositif, la première nécessité est de garantir la faisabilité technique. Or, en l’espèce, je ne saurais le faire pour les services intermédiaires au 1er janvier.

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bonne, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Bonne. Au bénéfice de ces excellentes explications, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

L’amendement n° 132, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Remplacer le mot :

activités

par le mot :

prestations

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° 654 rectifié bis, n° 920 rectifié ter et n° 2 rectifié

Après l’article 11

Mme la présidente. L’amendement n° 358 rectifié quater, présenté par MM. Klinger, Haye et Reichardt, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Schillinger, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Chatillon, Somon et Houpert, Mme Dumont, MM. Levi et Charon, Mme Gruny, M. Kern, Mmes Chauvin, Perrot et Delmont-Koropoulis, MM. Piednoir, de Nicolaÿ, Brisson, Burgoa et Favreau, Mmes Lavarde, Bourrat, Sollogoub, Joseph, Herzog et Raimond-Pavero et MM. Belin, Lefèvre, J.M. Arnaud, Laménie, Rapin, Mandelli, Longuet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« f) Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ainsi que des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Klinger.

M. Christian Klinger. Il s’agit d’accompagner le monde associatif, qui mérite de véritables encouragements au regard de son implication bénévole qui contribue efficacement à la cohésion sociale et à l’animation locale.

À ce jour, les réglementations sociale et fiscale des associations sans but lucratif diffèrent. Les auteurs de cet amendement proposent donc de les harmoniser en alignant la réglementation sociale sur le cadre fiscal déjà ancien.

En effet, la loi permet d’exonérer d’impôts – TVA et impôts commerciaux –, sans déclaration préalable ou a posteriori, les recettes des associations sans but lucratif dans la limite de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien.

L’idée est donc d’étendre cette réglementation fiscale au plan social. En effet, à la suite de contrôles Urssaf, certaines associations ont subi des redressements de cotisations sociales pour de petites sommes – 40 ou 50 euros – versées à des personnes physiques venues une journée en renfort des bénévoles pour la logistique des manifestations – garder un parking, surveiller une tribune…

L’exonération sociale proposée ne serait valable que pour six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien, à l’instar de ce qui se passe en matière fiscale, et ne concernerait que des associations sans but lucratif loi 1901 ou de droit local d’Alsace-Moselle. Bien évidemment, comme l’exige la loi, les déclarations et paiements seront maintenus pour les professionnels du spectacle vivant et les intermittents du spectacle.

Cet amendement fait suite à de nombreux échanges avec la Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités (FNCOF) et la Ronde des fêtes. Son adoption permettrait une nécessaire simplification et une harmonisation du dispositif fiscal et de celui des cotisations sociales auxquelles sont assujetties les associations à but non lucratif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous savons bien, mon cher collègue, qu’il faut entreprendre un certain nombre de démarches administratives pour obtenir parfois très peu. Mais vous savez aussi que la commission est spontanément peu favorable à la création de niches au sein de la contribution sociale généralisée (CSG).

Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’un petit problème essentiellement administratif de déclaration, avec un enjeu financier sans doute très faible pour la sécurité sociale, le Gouvernement pourrait peut-être nous éclairer sur ce qu’il conviendrait d’entreprendre pour faciliter la vie des organismes et associations concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement pose tout d’abord une question de principe : il est utile que ces emplois, même ponctuels et restreints au secteur associatif, soient encadrés et que leurs titulaires bénéficient des droits sociaux afférents, ce que ne permettraient pas les dispositifs d’exonération proposés.

En outre, nous avons mis en place le chèque emploi associatif (CEA), sur le modèle du CESU, qui permet aux associations, même aux plus petites d’entre elles, de recruter des personnes pour une courte durée et pour un événement particulier via une plateforme unique et en ne faisant qu’une seule déclaration.

Enfin, comme Mme la rapporteure générale, le Gouvernement n’est pas favorable à la création de niches fiscales ou sociales.

Dans la mesure où les réponses techniques existent déjà et qu’il lui semble nécessaire d’assurer les droits sociaux de ces salariés ponctuels, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable également, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 358 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 358 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° 783 et n° 979 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 654 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Bansard, Mme Raimond-Pavero, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Charon et de Nicolaÿ et Mmes Belrhiti et Joseph, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. - Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.

IV. - Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.