Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 46, première phrase
Supprimer les mots :
au plus tard
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. L’Assemblée nationale a prévu que les statuts collectifs de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale s’appliqueraient intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés depuis la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), à compter du 1er janvier 2026.
Le présent amendement tend à prévoir que les accords conclus pour préciser les modalités, conditions et garanties applicables à ces salariés dans le cadre de leur transfert s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Effectivement, le Gouvernement a prévu que, à compter du 1er janvier 2026, ces statuts s’appliqueraient à tous les salariés de la Cipav, dans le cadre du recouvrement des cotisations par l’Urssaf. Toutefois, il a également prévu que cette unification du recouvrement pouvait intervenir dès le 1er janvier 2023.
La mesure proposée par Mme la rapporteure générale conduirait à ce que le transfert ne puisse pas intervenir avant le 1er janvier 2026, alors que notre objectif, sous réserve que les conditions soient réunies, est de pouvoir le faire dès 2023.
Faisons un parallèle. L’unification du recouvrement par les Urssaf des cotisations au titre de l’Agirc-Arrco devait entrer en application le 1er janvier 2022 au plus tôt, mais nous avons pris la décision de reporter cette mesure au 1er janvier 2023, afin de laisser aux organismes le temps de mener les travaux techniques ; nous mettrons d’ailleurs en place en 2022 un pilote permettant de finaliser ce transfert.
Je l’ai souligné lors de mon intervention en discussion générale, les travaux techniques conduits avec la Cipav se passent remarquablement bien, ce qui nous permet d’envisager un transfert dans de bonnes conditions des opérations de recouvrement de cette caisse vers l’Urssaf à compter du 1er janvier 2023. Si d’aventure ce n’était pas possible pour des raisons techniques, nous aurions la possibilité de reporter ce transfert, comme nous l’avons fait pour l’Agirc-Arrco.
Par conséquent, figer cette opération d’unification du recouvrement au 1er janvier 2026 nous paraît un peu trop « enfermant », si vous me passez cette vilaine expression. Je le répète, j’ai la conviction que le transfert et l’unification seront tout à fait possibles au 1er janvier 2023 ; nous pourrions toutefois, comme on l’a fait avec l’Agirc-Arrco, et si cela était nécessaire, profiter de la possibilité d’un report à fin 2025.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, pour éviter de figer au 1er janvier 2026 la date de cette unification.
Mme la présidente. Madame la rapporteure générale, l’amendement n° 128 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous avons auditionné des représentants de la Cipav : comme vous l’avez indiqué, monsieur le ministre, les choses se passent en effet plutôt bien.
Il convient néanmoins de prendre en compte un temps d’opérabilité, qui peut être long. Au travers de cet amendement, nous souhaitons simplement que soient garanties les conditions dont bénéficient les salariés au sein de la Cipav.
Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
Mme la présidente. L’amendement n° 922 rectifié bis, présenté par MM. Temal et Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire tel que défini par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, toute la durée du régime de sortie de crise sanitaire tel que défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, ainsi que pour une période de douze mois à l’issue de celles-ci, les services d’information et de suivi des dossiers des particuliers par téléphone des caisses primaires d’assurance maladie sont gratuits et l’accès à ceux-ci sont garantis sous 72 heures.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de rendre plus simple et effectif l’accès aux services publics essentiels, au regard de la crise économique et sociale.
En raison de la crise sanitaire, plus d’un million de nos concitoyens ont basculé dans la pauvreté.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Absolument !
M. Jean-Luc Fichet. Toutes les associations de soutien aux personnes en difficulté font d’ailleurs état d’une explosion de la demande d’aide alimentaire ou d’accompagnement social, et les démarches d’accès à la couverture maladie universelle suivent logiquement ce phénomène.
Or, en raison du processus de dématérialisation engagé depuis plusieurs années et des conditions sanitaires, de nombreuses personnes ne maîtrisant pas toujours les outils numériques se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité d’obtenir des réponses à leurs questions ou de l’aide dans leurs démarches.
Le fait de rendre gratuits les services d’information et de suivi qui ne le sont pas encore et de garantir un accès dans les soixante-douze heures suivant le premier appel permettra de prendre en charge plus efficacement ceux, de plus en plus nombreux, qui en ont besoin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je comprends votre préoccupation, mon cher collègue, mais, conformément à l’article 28 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les appels téléphoniques à l’assurance maladie ne sont déjà plus surtaxés depuis le 1er juillet 2020.
Pour ce qui concerne les délais de mise en relation, si ceux-ci peuvent parfois être effectivement longs – cela dépend en réalité des départements et de la dynamique locale des directeurs de caisse –, il ne semble pas opportun de prévoir une garantie d’accès sous soixante-douze heures, car la mise en œuvre d’une telle disposition paraît particulièrement complexe et semble relever de l’organisation interne des CPAM. En outre, selon la CNAM, le taux de décrochés se situe actuellement entre 75 % et 80 %.
Prévoir un accès gratuit et garanti sous soixante-douze heures aux services d’information et de suivi des CPAM ne semble donc pas pertinent.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 922 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
e) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133-8-9 du présent code ; »
f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;
« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.
« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts.
« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code, la contribution mentionnée à l’article L. 7233-1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.
« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133-5-6.
« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.
« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 du présent code.
« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ;
2° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;
3° L’article L. 133-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-3. – Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ;
4° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers
« Art. L. 133-8-4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :
« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
« II. – Le dispositif prévu au I permet à un particulier :
« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;
« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12.
« III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :
« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;
« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ;
« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.
« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133-11.
« Art. L. 133-8-5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4, sous réserve :
« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ;
« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ;
« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ;
« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 5° D’approuver une charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
« Art. L. 133-8-6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :
« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133-8-5.
« Art. L. 133-8-7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
« Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 133-8-8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133-8-4. » ;
5° La même section 4 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 133-8-9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133-5-12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133-5-12 et à l’article L. 133-8-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment :
« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ;
« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 ;
« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.
« Art. L. 133-8-10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133-5-12, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État.
« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3.
« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 133-5-6 est supprimé ;
7° (nouveau) À l’article L. 531-8-1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
II. – Le 1 du II de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1665 bis est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’acompte est calculé en fonction :
« 1° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;
« 2° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant-dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.
« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.
« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;
2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :
« Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.
« II. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »
III. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;
b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin de la première phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période ».
IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et pour l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.
Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.