M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. L’amendement n° 19, déposé par le Gouvernement, vise à supprimer la clause de revoyure que nous avons introduite en commission sur l’ATI, pour la remplacer par un simple rapport du Gouvernement au Parlement – je dis bien « un simple rapport », parce que vous savez que les rapports ne sont pas forcément les bienvenus dans cet hémicycle…
En fait, monsieur le ministre, nous prenons acte ensemble du besoin de faire un point sur cette allocation. Nous choisissons des échéances similaires.
Cela dit, il existe une différence entre notre clause de revoyure et le rapport que vous proposez : c’est que, comme l’a rappelé la présidente de notre commission, Mme Deroche, nous élargissons considérablement la possibilité d’étudier l’ATI avec les partenaires sociaux et les indépendants, qui pourront avoir leur mot à dire sur ce dispositif.
De plus, je pense que nous aurons de toute façon un rendez-vous sur l’Unédic, son financement et sa gouvernance. Ce sera l’occasion d’étudier comment fonctionne l’Unédic et de se pencher sur le fait que, si 5 milliards d’euros sont apportés par les indépendants, via la CSG, à l’Unédic, le retour sur investissement pour eux se limite à 3,3 millions d’euros !
Il me faut donc émettre un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le ministre, car je reste en faveur de la clause de revoyure proposée par notre commission.
L’amendement n° 29 de Mme Lubin porte quant à lui sur les travailleurs des plateformes, sujet qui nous occupe beaucoup et dont nous discuterons à l’occasion d’un prochain projet de loi portant sur le dialogue social. Nous avons intérêt à regarder avec attention comment les travailleurs des plateformes peuvent bénéficier de ce dispositif. Je ne dis pas que c’est simple : cela nécessitera peut-être que Pôle emploi se penche sur la question. Pour autant, je crois utile, ma chère collègue, de donner une suite favorable à votre proposition, qui nous vaudra un rapport en 2024.
C’est pourquoi l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame la sénatrice Lubin, la proposition du Gouvernement de modifier les critères ouvrant aux travailleurs indépendants le bénéfice de l’ATI va faire entrer de façon beaucoup plus importante les publics que vous évoquez dans le champ de ce dispositif, alors que les critères précédents les excluaient largement.
Vous demandez à disposer, au moment du bilan qui sera fait de l’ATI, d’une connaissance spécifique de l’accès à ce dispositif des travailleurs des plateformes intégrées. Ce n’est pas facile, faute de statistiques adéquates, mais je ne suis pas opposé, sur le principe, à votre demande. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 33, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la première occurrence du mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
La parole est à Mme Puissat.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance contre la perte d’emploi subie et des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts :
1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité ;
2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;
3° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;
4° Par les experts-comptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Requier, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux.
L’amendement n° 48 est présenté par M. Haye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à supprimer l’article 9 bis, introduit en commission, qui soumet Pôle emploi, les établissements de crédit, les chambres de commerce, les chambres de métiers et de l’artisanat et les experts-comptables à une obligation d’information des travailleurs indépendants sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenus.
Certes, le nombre de personnes couvertes est faible, mais cela ne s’explique pas uniquement par la méconnaissance de cette possibilité. Les artisans et les professions indépendantes connaissent bien les assurances ; ils y renoncent pour des raisons financières, en raison de leur coût élevé. C’est pourquoi l’ajout de cette nouvelle disposition ne me semble pas justifié.
M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 48.
M. Ludovic Haye. L’article 9 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission, prévoit une information obligatoire, par des organismes publics, sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenu.
Cette disposition est présentée comme une réponse à la trop faible utilisation des contrats assurantiels contre le risque de perte d’emploi subie. Elle est, par là même, présentée comme un complément de la facilitation de l’accès à l’allocation des travailleurs indépendants, que prévoit très utilement l’article 9, visant à sécuriser et renforcer la protection de ces non-salariés.
L’inscription dans la loi d’une telle obligation d’information peut apparaître discutable, d’autant que la faible couverture peut s’expliquer par d’autres facteurs que le déficit d’information, tels que le coût élevé de certaines assurances par rapport à la nature de l’activité en question.
C’est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de ne pas retenir l’article 9 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet article 9 bis a bien été introduit par notre commission afin de prévoir une information obligatoire des travailleurs indépendants par les acteurs de l’écosystème de l’entreprise sur la possibilité de souscrire une assurance contre la perte d’emploi subie.
J’ai bien entendu les arguments selon lesquels le coût de ces assurances serait trop important. Je vous invite, mes chers collègues, à vous faire faire un devis ! C’est ce que j’ai fait : je suis allé voir deux organismes, April et Axa, ainsi que la GSC, dont je rappelle qu’elle a été montée par les professionnels eux-mêmes, l’U2P, la CPME, et le Medef. Il s’agit d’un dispositif fait par les professionnels pour les professionnels : on peut leur savoir gré d’offrir un dispositif adapté. Je peux vous garantir que les prix ne sont nullement prohibitifs. Ainsi, à la GSC, quand il s’agit d’un démarrage d’activité, le prix est de 420 euros par an. Rappelons en outre que le dispositif Madelin permet une dégressivité fiscale.
On a supprimé le stage de préparation à l’installation. Beaucoup le regrettent, car un certain nombre d’informations à destination du chef d’entreprise et de l’indépendant y étaient diffusées. Remettre l’indépendant face à ses responsabilités assurantielles, c’est aussi une bonne chose !
C’est pourquoi j’émets au nom de notre commission un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame le rapporteur pour avis, vous avez cité une assurance créée, dans un premier temps, par les grands groupes, qui ont eu la gentillesse de bien vouloir mettre sur un strapontin ceux qui représentent les petits… Cette assurance avait pour objet de protéger les indépendants contre le risque de chômage. Vous citez un montant de cotisation, mais il faut regarder le rapport qualité-prix. Pour le montant que vous indiquez, que reçoit-on ? De mémoire, il y a aujourd’hui 15 000 adhérents à la GSC, sur 3 millions d’indépendants. À l’évidence, depuis le temps que cette organisation existe, si cela fonctionnait bien, beaucoup plus d’indépendants y auraient recours.
Par principe, je suis opposé à cette obligation. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements est favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié et 48.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 bis.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article 10
I. – Au 3° de l’article L. 6123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, après la référence : « L. 6131-4 », sont insérés les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 ».
II. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6331-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est supprimé ;
– les a et b sont abrogés ;
c) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :
« 1° Aux fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9 ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331-51 est supprimé ;
4° L’article L. 6331-52 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.
« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331-53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;
5° L’article L. 6331-53 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123-5, à la répartition et à l’affectation des fonds :
« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;
6° L’article L. 6331-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1. » ;
7° L’article L. 6331-68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123-5, à la répartition et à l’affectation des fonds :
« 1° À l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55, au sein d’une section particulière ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° L’article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d’assurance-formation des non-salariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. »
9° (nouveau) À la fin de l’article L. 6332-11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 et à France compétences » sont supprimés.
III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du même code » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation au bénéfice des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration comprend un ou plusieurs représentants du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat. » ;
3° (nouveau) Les IV et IX sont abrogés.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.
M. André Reichardt. À l’occasion de l’examen de cet article 10, qui traite de la formation professionnelle, je voudrais dire mon incompréhension d’avoir vu la commission des finances déclarer irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution mon amendement visant à réinstaurer le stage obligatoire préparatoire à l’installation, supprimé par la loi Pacte.
On connaît les difficultés que les questions administratives occasionnent aux artisans ; le choix du mode d’exercice de leur activité est souvent au premier rang de ces difficultés. L’ancien stage de préparation à l’installation répondait bien aux besoins d’accompagnement et de conseil à cet égard. Alors que débutait l’examen de ce projet de loi qui modifie les conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel en mettant en œuvre un nouveau statut, il m’a semblé utile de renouer avec cette ancienne pratique, qui rendait bien des services.
Auparavant, c’étaient les chambres de métiers et de l’artisanat qui, en premier rang, organisaient ces stages, qu’elles finançaient au moyen des redevances payées par les stagiaires. À ma connaissance, les recettes recueillies à cette occasion ont toujours permis à tout le moins – c’est presque un euphémisme ! – d’équilibrer ces dépenses.
Dès lors, opposer à l’amendement visant à recréer ce stage l’article 40 de la Constitution, au titre que cela équivaudrait à mettre une nouvelle dépense publique à la charge des chambres de métiers et de l’artisanat me paraît, à tout le moins, incompréhensible.
Je tiens donc à redire avec vigueur dans cet hémicycle qu’il s’agit, une fois de plus, d’une limitation du droit d’amendement parlementaire.
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, sur l’article.
Mme Monique Lubin. Dans la même veine que M. Reichardt, je souhaite dire mon étonnement du fait qu’un amendement que j’avais déposé avec mon groupe, visant à combler les lacunes du présent projet de loi en matière de formation pour les travailleurs des plateformes, ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
Les plateformes ont une responsabilité sociale, qui s’exerce par la prise en charge des éventuelles cotisations d’assurance souscrites à titre volontaire par le travailleur contre le risque d’accident du travail. Cette responsabilité induit également une contribution de la plateforme à la formation professionnelle et à la prise en charge des frais d’accompagnement de la validation des acquis de l’expérience.
Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s’il a réalisé sur une plateforme un chiffre d’affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 268,12 euros en 2019, si bien que ces dispositions semblent concerner peu de travailleurs en pratique.
J’attire donc l’attention sur le fait qu’il nous paraîtrait équitable et juste que les plateformes numériques abondent sans condition les comptes personnels de formation des travailleurs auxquels elles font appel et qu’elles veillent à remplir leurs obligations en matière de formation vis-à-vis de ces travailleurs dès que la relation de travail est formalisée.
Ainsi, les travailleurs des plateformes seraient un peu moins pénalisés en ce qui concerne l’ouverture de leurs droits à la formation. Que vient faire l’article 45 de la Constitution en la matière ? Je ne comprends pas !
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Favreau, Genet, Charon et D. Laurent, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Daubresse, J.P. Vogel et Sautarel, Mme Lassarade, M. Burgoa, Mmes Muller-Bronn, Noël et M. Mercier, MM. Cadec, Panunzi, Cambon, Lefèvre, Bonhomme, Regnard, Tabarot, B. Fournier, J.B. Blanc et Brisson, Mmes L. Darcos, Jacques, Garnier et Imbert, MM. Bouchet et Savary, Mmes Borchio Fontimp, Bourrat et Gruny et MM. Laménie, Belin, Klinger, Bouloux, Milon et Babary, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le h du même 3° est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéa de l’article L. 6331-50 du même code ».
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants de contributions dues :
« 1° Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331-48 ayant obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés ;
« 2° Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et à l’article L. 651-1 du même code ;
« 3° Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;
III. - Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article L. 6331-50 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution à la formation professionnelle des artisans en prévoyant que la part dédiée à leur formation professionnelle relève d’un seul fonds d’assurance formation.
Il modifie à cette fin les dispositions de l’article L. 6331-48 du code du travail relatif au versement de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, ainsi que celles des articles relatifs à la répartition de ces fonds par France compétences.
Toutefois, les représentants des artisans et des professionnels libéraux s’inquiètent, dans la mesure où des erreurs de répartition de la CFP perdurent encore aujourd’hui pour des milliers d’entre eux. De ce fait, leurs contributions ne parviennent pas au bon fonds d’assurance formation.
Des travaux sont menés depuis le début de l’année entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’Acoss, et les différents fonds d’assurance formation afin de régler ces problèmes de fléchage qui demeurent en attente de résolution.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que cette répartition doit être effectuée sur le fondement de la nature de l’activité du travailleur indépendant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à apporter une réponse aux difficultés de répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, notamment des artisans et des professions libérales.
Il s’agit d’un amendement très important, compte tenu de notre expérience désastreuse en la matière. En 2018, lorsque la collecte des fonds de la formation des artisans a été transférée de la direction générale des finances publiques à l’Urssaf, quasiment la moitié de ces fonds ont été perdus. Or, on le sait, il n’est déjà pas simple de donner envie aux artisans de se former ; quand en plus ils contribuent en pure perte, cela devient encore plus compliqué !
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement visant à sécuriser le rôle de répartition de l’Urssaf. Graver ce dispositif dans le marbre est une très bonne chose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Il est important d’avoir un dispositif de financement de la formation des artisans qui soit fiable et efficace. Je rappelle que seuls 16 % des travailleurs indépendants se forment. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 34, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323-29 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La parole est à Mme Frédérique Puissat.