M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques s’est bien sûr interrogée sur l’intérêt de cette demande d’habilitation à légiférer par ordonnance, compte tenu du recours croissant à cette procédure.
Certes, nombre de demandes d’habilitation ne sont pas nécessaires, contournent le Parlement et pourraient être utilement remplacées par un véritable débat dans les hémicycles de l’Assemblée nationale et du Sénat ; en revanche, force est de constater que la demande qui nous est faite aujourd’hui est légitime.
En effet, il s’agit simplement d’actualiser le code de l’artisanat, alors qu’au moins douze textes différents sont entrés en vigueur depuis vingt-cinq ans au sujet de ce secteur économique sans jamais avoir été intégrés audit code. Celui-ci est donc devenu illisible. Il s’agira dès lors davantage d’un travail de forme – de dentelle, si j’ose dire – que de fond.
Je vous rappelle par ailleurs, mes chers collègues, que cet article prévoit que la codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans ajout de dispositions qui n’auraient pas été débattues par nos assemblées. Nous serons vigilants à ce que cette précision soit conservée au cours de la navette parlementaire et je demande à M. le ministre de nous confirmer l’engagement du Gouvernement à ce que ce soit le cas.
L’avis de notre commission sur les amendements identiques nos 21 et 22 rectifié bis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. M. le sénateur Reichardt, qui connaît parfaitement le secteur de l’artisanat, sait très bien que le code de l’artisanat n’a pas été actualisé depuis fort longtemps et que, comme l’a indiqué M. le rapporteur pour avis, les différents textes adoptés en la matière depuis vingt-cinq ans n’y ont pas été intégrés.
De ce fait, les entreprises artisanales se trouvent devant un code qui ne veut plus rien dire, puisque différents textes législatifs ou réglementaires qui s’appliquent pourtant à leur secteur n’y ont pas été intégrés. Et personne ne s’y retrouve !
Le seul objectif du Gouvernement, en vous demandant cette habilitation, est d’intégrer dans le code de l’artisanat, à droit constant, ces différents textes, sans toucher au droit local d’Alsace-Moselle ni à aucune autre mesure.
Je précise que la commission de codification qui est chargée d’introduire ces mesures dans le code de l’artisanat nous indique qu’il lui faut dix-huit mois – j’en suis moi-même marri – pour venir à bout de cette tâche.
Très honnêtement, je ne vois pas comment le Sénat ou l’Assemblée nationale pourraient faire un travail correspondant à cette exigence sans modifier aucune loi.
Je vous propose donc d’adopter cet article 7, qui permet au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce point. Je m’engage naturellement, monsieur le rapporteur pour avis, à ce que ces travaux se fassent en parfaite entente avec le Sénat, et je vous remercie d’avoir émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression. À l’évidence, le Gouvernement leur est également défavorable.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je suis parfaitement au courant des éléments que vous venez de rappeler, monsieur le ministre, à la suite de M. le rapporteur pour avis. De fait, si ne se tenaient pas, à l’heure actuelle, les discussions que vous connaissez entre les chambres de métiers de droit local et leurs équivalents de droit général sur la répartition des compétences entre les chambres départementales et les chambres régionales, je pourrais vous suivre.
Mais vous parlez d’actualiser les dispositions du droit local alsacien-mosellan : pour ma part, je suis comme saint Thomas, je veux voir, je veux pouvoir mettre le doigt dans la plaie ! En somme, je veux pouvoir déterminer si les dispositions que vous allez nous proposer en matière de droit local me conviennent ou non.
Il faut réunir la commission du droit local d’Alsace-Moselle, monsieur le ministre ! Elle n’existe plus depuis un an et demi environ. On nous dit depuis lors qu’on va la remettre en place. C’est tout de même bizarre que cela ne soit pas fait ! Pourtant, ce serait le moment idoine pour faire travailler les acteurs locaux sur ce sujet. Cette commission réunit des juristes du droit local, des magistrats, etc. Pourquoi ne fonctionne-t-elle plus ? Elle pourrait justement travailler sur ce texte.
Je ne peux donc pas vous suivre, monsieur le ministre, ne serait-ce que pour cette raison, mais aussi parce que, franchement, il faut que les parlementaires fassent leur boulot !
M. Alain Griset, ministre délégué. Monsieur le sénateur André Reichardt, nous nous connaissons depuis longtemps. (M. André Reichardt acquiesce.)
Vous n’ignorez pas que la loi Pacte a instauré le principe de chambres de métiers et de l’artisanat régionales. Dès mon arrivée au Gouvernement, en juillet 2020, j’ai demandé à l’administration un rapport de manière à m’assurer que la situation mosellane et alsacienne est bien prise en considération. J’ai précisé aux présidents de toutes les chambres de métiers de cette région, que j’ai reçus à plusieurs reprises, que l’application de la loi Pacte dans la région Grand Est ne supprimerait absolument rien du droit local alsacien-mosellan.
Ce rapport m’a été remis il y a quelques semaines, et je recevrai dans quelques semaines les présidents d’exécutifs locaux nouvellement élus dans cette région afin que l’on puisse adapter le fonctionnement de la chambre régionale à la situation particulière de l’Alsace et de la Moselle.
Je tiens à redire devant l’ensemble des sénateurs que l’article 7 n’a en aucune façon pour objet de toucher au droit local. Quant à la commission du droit local d’Alsace-Moselle, je n’ai pas la moindre difficulté pour la réunir, et je m’y engage devant vous.
Cette entreprise de codification est très importante pour l’ensemble des entreprises artisanales. Elles y tiennent ; leurs représentants – Medef, Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Union des entreprises de proximité (U2P), chambres de métiers et de l’artisanat – sont unanimes sur ce point.
M. André Reichardt. Bien sûr !
M. Alain Griset, ministre délégué. Je vous demande vraiment de prendre en considération l’intérêt des entreprises. Nous respecterons à la fois le droit local alsacien-mosellan et le Sénat, avec lequel nous aurons des échanges réguliers pour aboutir à un résultat positif.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 22 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
quatorze
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Parmi les réalités qu’il m’appartient d’apprendre dans l’exercice de mes fonctions, il y a la durée qui nous est imposée pour mettre en œuvre de telles mesures. La commission supérieure de codification nous affirme qu’il lui faut dix-huit mois. J’ai regardé la question de près ; j’ai essayé de resserrer ce délai. On me dit que l’on peut envisager quatorze mois. C’est encore beaucoup à mes yeux, mais je propose de retenir cette durée de quatorze mois pour la présente habilitation à codifier par voie d’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, notre commission a réduit le délai d’habilitation prévu, de dix-huit mois à quatre mois. Il nous semblait en effet important de nous assurer que le texte serait publié avant l’élection présidentielle.
Toutefois, il est vrai que certains délais et certaines procédures s’imposent à l’administration, comme vous venez de le rappeler, sans qu’ils puissent lui être imputés. En effet, l’exercice de codification mêle plusieurs acteurs, dont la commission supérieure de codification, qui n’aura pas à étudier que ce texte.
Dès lors, nous entendons les arguments qui justifient un tel délai ; ces raisons n’avaient pas été mises en avant lors du dépôt du projet de loi. Un assouplissement du délai restrictif, que la commission avait adopté essentiellement pour avoir ce débat en séance, apparaît donc raisonnable.
La commission des affaires économiques s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement du Gouvernement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes N. Goulet et Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Bouchet, Regnard, Détraigne et Louault, Mme Imbert, M. Decool, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mmes Billon et Bourrat, MM. Moga, Brisson, Guerriau, Hingray, Lefèvre, Genet, Laménie, P. Martin et Milon et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, déposé par M. Bazin et plusieurs autres de nos collègues, est demandé par la profession dont il va être question.
L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par des personnes qualifiées professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celles-ci.
Le présent amendement vise à ajouter à ladite liste l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Et des hamsters ? (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Absolument, mon cher collègue !
Nous défendons la nécessité de subordonner l’installation de toute activité de toilettage, qu’elle s’exerce en salon, de manière itinérante, ou à domicile, à l’obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d’un diplôme ou d’un titre dont le niveau serait défini par décret. Il s’agirait soit du certificat technique des métiers « toiletteur canin et félin », soit du brevet technique des métiers « toiletteur canin et félin ».
Le règlement européen dit « loi de santé animale » du 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2021. Ce texte fixe les modalités de prévention et d’éradication des maladies animales transmissibles et renforce la biosécurité. Les opérateurs – c’est-à-dire les salariés, les chefs d’entreprise, ou les propriétaires de chiens ou chats – ont des responsabilités en matière de santé animale.
D’où cet amendement, qui vise à nous mettre en conformité avec les règles adoptées par le Parlement européen. Nous venons, de surcroît, d’adopter un texte sur le bien-être animal, qui est devenu une préoccupation importante. Enfin, la profession attend cette mesure. Il y a ainsi, dans l’Orne, une maison familiale et rurale qui s’occupe de cela et qui est très intéressée par la réglementation de cette profession.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa et Charon, Mme Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin et N. Goulet, MM. Grand, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Muller-Bronn et Noël et MM. Reichardt, Rietmann et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. La nécessité pour les professionnels du toilettage animal, au regard de leurs nouvelles responsabilités sanitaires, d’être titulaires d’une certification a bien été défendue par Mme Goulet dans sa présentation de l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Ces deux amendements, presque identiques, ont pour objet d’imposer que l’entrepreneur ayant une activité de toilettage des chiens et des chats justifie d’une qualification professionnelle précise.
La commission considère qu’une telle disposition va dans le bon sens, les manipulations sur animaux pouvant induire des souffrances et des dégâts si elles ne sont pas correctement réalisées. En outre, renforcer la professionnalisation de ces métiers permettra un contrôle accru permettant de détecter d’éventuelles maladies animales.
Nous avons donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 38 rectifié ter, au profit duquel nous demandons le retrait de l’amendement n° 39 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, acceptez-vous de modifier votre amendement n° 39 rectifié bis de manière à le rendre identique à l’amendement n° 38 rectifié ter ?
Mme Martine Berthet. Oui, monsieur le président !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié ter, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° 38 rectifié ter.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié ter et 39 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Chapitre III
De la création d’un environnement juridique plus protecteur
Section 1
Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce
Article 8
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « non-professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;
2° À l’article L. 711-2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ». – (Adopté.)
Après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Requier, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mécanisme mentionné au I s’applique aux cautions des dirigeants de sociétés unipersonnelles consenties dans le cadre d’un emprunt professionnel. »
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Par cet amendement, nous souhaitons contribuer à mettre un terme aux cautions personnelles des dirigeants indépendants pour les emprunts souscrits à des fins professionnelles.
Actuellement, lors de la souscription d’un emprunt professionnel, le dirigeant doit le plus souvent apporter une caution sur ses biens personnels. Cette situation représente un risque financier disproportionné pour les exploitants individuels, souvent confrontés à des difficultés dans leurs projets d’investissement et d’emprunt auprès des banques.
Pour encourager l’esprit d’entreprise, il faut que les risques soient équitablement répartis entre les différents acteurs économiques. Or ce projet de loi ne nous semble pas répondre de façon satisfaisante à cette question sensible des cautions personnelles.
C’est pourquoi nous proposons dans cet amendement d’inclure explicitement ces cautions dans le mécanisme de garantie des cautions prévue à l’article L. 313-50 du code monétaire et financier. Cela pourrait notamment contribuer à lever les réticences des établissements bancaires à accorder des crédits aux entrepreneurs individuels en l’absence de caution personnelle, ou à limiter les demandes de telles cautions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mon cher collègue, il arrive que la loi exige que certaines dettes soient assorties de garanties. Par exemple, une agence d’intérim doit à tout moment justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires des intérimaires.
Or les banques et autres établissements de crédit qui fournissent ces garanties obligatoires sont eux-mêmes exposés à un risque de défaillance. C’est pourquoi la loi leur impose de contribuer au financement d’un mécanisme de garantie des cautions géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), qui est activé en cas de défaillance de la banque ou de l’établissement de crédit.
Les auteurs de cet amendement entendent s’appuyer sur ce mécanisme de garantie mutuelle, interne au monde bancaire, pour répondre à un problème bien connu, à savoir le fait que les dirigeants de sociétés personnelles à responsabilité limitée sont très souvent appelés à cautionner sur leur patrimoine personnel les emprunts de leur société, ce qui revient à les priver de la protection offerte par la création d’une société.
L’intention, je le reconnais, est éminemment légitime, mais le dispositif est manifestement inconstitutionnel, puisqu’il revient à imposer à un fonds financé par les seuls établissements de crédit de couvrir le risque de défaillance des dirigeants de sociétés unipersonnelles qui se sont portés cautions pour leur société. Il y a là une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.
On pourrait imaginer d’imposer aux dirigeants en question de contribuer eux-mêmes au financement d’un fonds de garantie spécial, mais c’est une autre question, et je ne suis pas sûr que toutes les personnes concernées soient d’accord avec cette idée, d’autant que cela reviendrait à superposer les mécanismes de garantie et de contre-garantie.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. J’ai bien entendu vos explications, monsieur le rapporteur. Bien sûr, si le dispositif n’est pas constitutionnel, il n’y a pas de sujet de débat, mais je voudrais revenir sur la déclaration faite par M. le rapporteur à ce sujet lors de la discussion générale.
On sait très bien que, de toute façon, quand l’entrepreneur sera face à son conseiller bancaire afin d’obtenir un emprunt de taille pour la création de sa société, il y a de grandes chances que la banque lui demande une caution personnelle, sur son patrimoine personnel. J’ai donc du mal à comprendre comment la protection prévue par la loi s’exerce en pratique.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Section 2
De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants
Article 9
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5424-25 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« L’allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2024.
« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le bilan et les perspectives de l’allocation des travailleurs indépendants font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-27, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
3° Il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite revenir sur l’adoption en commission des affaires sociales d’une date limite de recours à l’allocation des travailleurs indépendants.
La création de l’ATI s’inscrit dans la dynamique d’harmonisation de la protection sociale des salariés et des indépendants mise en œuvre au cours des dernières années, qui tend à rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des salariés tout en tenant compte de leurs spécificités professionnelles.
La création de l’ATI répond également à l’objectif de les protéger contre le risque de défaillance de leur entreprise. Il s’agit ainsi de sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en leur offrant un filet de sécurité qui leur permette d’être indemnisés le temps de rechercher une nouvelle activité, lorsque leur entreprise cesse la sienne de manière définitive. Elle répond aussi à la nécessité d’adapter le système français de couverture du risque chômage à la diversification accrue des formes de travail et d’emploi, qui remet en cause les frontières entre travail salarié et non salarié.
Le Gouvernement propose donc de supprimer la date d’échéance de l’ATI, fixée dans la rédaction de votre commission des affaires sociales au 31 octobre 2024.
Pour autant, j’estime moi aussi nécessaire de prévoir une évaluation à moyen terme de cette allocation. C’est pourquoi nous proposons qu’un rapport d’évaluation soit remis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, afin de juger de l’efficacité de ce dispositif.
Je veux enfin brièvement répondre aux observations formulées à ce sujet pendant la discussion générale. Vous avez raison, madame le rapporteur pour avis : en 2019, lorsque l’ATI a été créée, les conditions d’accès à cette allocation étaient telles que, de fait, le dispositif n’a pas eu l’efficacité voulue. Il me semble sain, dès lors que l’on constate que quelque chose ne fonctionne pas, de procéder à une rectification. C’est l’objectif du présent article : rendre cette mesure vraiment efficace.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Lubin et Blatrix Contat, MM. Leconte et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Comme je l’ai rappelé au cours de la discussion générale, monsieur le ministre, lors de votre audition au Sénat, vous nous aviez indiqué que les autoentrepreneurs et les microentrepreneurs travaillant pour des plateformes de mise en relation étaient, juridiquement parlant, des travailleurs indépendants et que, en conséquence, ils bénéficieraient des mesures de ce plan.
En théorie, l’ATI est censée couvrir les travailleurs des plateformes, mais les conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus antérieurs d’activité, ainsi que le critère de cessation de l’activité du fait d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire, excluent de fait la grande majorité des travailleurs de plateforme du bénéfice de ce dispositif.
Le rapport Frouin a ainsi estimé que seules 751 demandes d’ATI formulées par des travailleurs des plateformes, sur un total de 2 515, ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 euros. En outre, environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoie pas le questionnaire qui leur a été adressé.
Nous estimons donc que l’ATI n’est pas un dispositif adapté à ces travailleurs ; il ne nous paraît pas que les inflexions apportées dans ce projet de loi pourront changer significativement la donne pour eux.
C’est pourquoi nous proposons, dans cet amendement, que le bilan de l’ATI prévu en 2024 comporte une évaluation spécifique du bénéfice de cette allocation pour les travailleurs des plateformes.