Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même article L. 225-1 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;

2° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Ce bilan médical, psychologique et social, que j’ai commencé d’évoquer, se fait à l’admission dans le statut de pupille. Qu’il puisse être effectué à tout autre moment présente un intérêt, car la situation de l’enfant peut évoluer : il peut arriver qu’il devienne adoptable alors qu’il ne l’était pas, une pathologie, par exemple, empêchant qu’un projet de vie soit envisageable.

Avec le temps, les choses peuvent changer ; il importe donc que ce bilan médical, psychologique et social puisse être réalisé à tout moment afin que d’éventuelles évolutions puissent être appréciées. Il s’agit d’une demande, très attendue, des professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. La commission s’est penchée très attentivement sur cet amendement, auquel elle a trouvé un réel intérêt. Après en avoir délibéré, elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1 du présent code.

« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 347 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

2° à 6° (Supprimés) – (Adopté.)

Article 13
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 41 rectifié

Article 14

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 224-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« 1° Au tuteur ;

« 2° Aux membres du conseil de famille.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cela a été dit : le conseil de famille joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des pupilles, notamment, lorsqu’un projet d’adoption est retenu pour l’enfant, dans le choix du ou des adoptants parmi les personnes agréées, pour lequel le conseil donne son accord au tuteur.

Or la commission a supprimé la modification qui visait justement à diversifier la composition des conseils de famille.

Nous proposons de rétablir cette modification sans y intégrer le tuteur, dont il ne s’agit pas d’affaiblir le rôle, mais dans l’objectif de préciser dans la loi la composition du conseil de famille et de prévoir que la qualification des personnalités désignées doit être appréciée eu égard à leur compétence professionnelle en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations, ainsi qu’en matière médicale, psychologique ou sociale.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Mohamed Soilihi, Haye, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations et en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein » ;

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement de repli est susceptible, me semble-t-il, de recueillir un soutien assez large.

Nous nous bornons en effet à préciser, sans procéder à une réécriture complète de la composition du conseil de famille, que la qualification des personnalités désignées doit être appréciée eu égard à leur expérience professionnelle en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations et en matière médicale, psychologique ou sociale.

Cette modification est de nature à répondre aux enjeux de discrimination qui ont été soulevés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. J’ai eu l’occasion d’aborder ce sujet pendant la discussion générale.

Aujourd’hui, les conseils de famille des pupilles de l’État prennent des décisions dans l’intérêt de l’enfant. Y introduire une personne qualifiée en matière de lutte contre les discriminations se ferait au détriment des personnes qualifiées en matière de protection de l’enfance. Or il me semble qu’il faut favoriser la protection de l’enfance.

La commission est donc défavorable à ce changement de composition du conseil de famille.

Une fois n’est pas coutume, c’est aussi la position de la Défenseure des droits : elle estime en effet – il me semble que c’est pertinent – que la lutte contre les discriminations est une question de formation et non de composition du conseil lui-même.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Traiter l’une de ces deux questions n’empêche pas de traiter l’autre.

La Défenseure des droits – dont on convoque l’autorité à raison, cette fois – a rappelé à juste titre l’obligation de formation, qui compte d’ailleurs parmi les dispositions de ce texte et figure dans la charte nationale d’éthique signée par l’ensemble des membres du conseil, sous l’autorité du préfet– je l’ai évoquée tout à l’heure.

C’est néanmoins une garantie supplémentaire que de faire siéger dans les conseils de famille une personnalité qualifiée en matière de lutte contre les discriminations, afin de s’assurer de la prise en compte de cet objectif.

Avis favorable sur ces deux amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé tous les six ans. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire. » ;

c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

» Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Siéger dans un conseil de famille des pupilles de l’État implique évidemment une grande responsabilité : celle de prendre les meilleures décisions pour un enfant au regard de son intérêt supérieur, de ses droits, ainsi que de ses besoins fondamentaux et spécifiques. Cette responsabilité impose l’adoption d’un cadre éthique rigoureux afin de garantir que les décisions collectivement prises soient pleinement respectueuses des droits des enfants, conformes à leur intérêt, impartiales, non discriminatoires.

Les grands principes qui régissent le fonctionnement des conseils de famille des pupilles de l’État et qui fondent leurs décisions doivent être ainsi formalisés dans la loi.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer les obligations déontologiques du conseil de famille des pupilles de l’État, dans la continuité des principes dégagés dans la charte de déontologie et des recommandations que j’évoquais voilà quelques instants.

Il tend en outre à clarifier la règle de renouvellement des conseils de famille. Actuellement, le conseil est renouvelé par moitié, alors que ses membres exercent un mandat de six ans renouvelable. Ce renouvellement par moitié n’est pas lisible sur le terrain ; il suscite régulièrement, au moment du renouvellement des conseils, des demandes de clarification de la part des professionnels.

Cet amendement vise enfin à réintroduire dans le texte l’ouverture d’un droit de recours aux personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié la garde d’un pupille de l’État et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

En effet, à la différence de ce qui se passe dans le cas des candidats agréés pour adopter un enfant in abstracto, la personne à laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille, qui est souvent son assistante familiale et qui le connaît depuis de nombreuses années, demande à adopter un enfant identifié.

C’est parce qu’elle l’a élevé, qu’un lien d’attachement s’est établi entre eux et qu’elle souhaite qu’il devienne son enfant, qu’elle sollicite son adoption auprès du tuteur et du conseil de famille. La décision du conseil de famille de refuser cette adoption lui fait donc directement grief. Pour cette raison particulière, elle a spécifiquement droit à un recours effectif au sens de l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La disposition ainsi proposée en matière de recours contre les décisions du conseil de famille soulève une difficulté aux yeux de la commission. Il faut en effet que le conseil puisse travailler sereinement sans être soumis à une trop forte pression, liée aux conditions du recours.

Dans le texte qui nous avait été transmis, la liste des personnes habilitées à exercer un recours était beaucoup trop importante et je reconnais que le Gouvernement, par cet amendement, revient sur un certain nombre de cas d’ouvertures de recours.

Il me semble néanmoins, en cohérence avec la position de la commission, qu’il faut en rester au droit existant, lequel n’est pas exempt de possibilités de recours contre les décisions du conseil de famille – mais de façon raisonnable, afin de permettre au conseil de travailler.

Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Merci de le préciser, madame la rapporteure : vous avez, et nous avons, dans la lignée de la rédaction que vous aviez proposée, fermé un certain nombre d’ouvertures qui avaient été faites à l’Assemblée nationale, avec lesquelles nous n’étions pas très à l’aise, restreignant ainsi la liste des personnes autorisées à exercer un recours.

Cet amendement n’en reste pas moins important et pertinent : premièrement, parce qu’il comporte tout un chapitre sur la déontologie ; deuxièmement, parce qu’il offre le recours aux assistantes familiales. Rejeter cet amendement reviendrait à leur opposer l’impossibilité d’un recours dans les cas où le conseil de famille refuserait à l’une d’entre elles l’adoption d’un enfant dont elle s’occupe depuis des années.

Les assistantes familiales sont au cœur de beaucoup de discussions ; elles sont au cœur, aussi, du projet de loi relatif à la protection des enfants. Si vous ne votez pas cet amendement, elles ne pourront bénéficier de ce droit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 15

Après l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Requier, Mme M. Carrère, MM. Artano et Bilhac, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les mots : « immédiatement et sans aucune formalité » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « , après un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dans les meilleurs délais ».

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Comme cela a été souligné tant dans le rapport Colombani sur l’adoption que dans le rapport plus récent de nos collègues Limon et Imbert, la politique publique de l’adoption doit être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.

Tel est l’esprit de cet amendement, qui vise à renforcer les conditions de reprise par ses parents biologiques d’un enfant placé auprès des services de l’ASE sur l’initiative de l’un ou des deux parents.

Le code de l’action sociale et des familles prévoit que la reprise de l’enfant peut intervenir « immédiatement et sans aucune formalité ». Nous proposons donc deux formalités : un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille.

Si ces étapes apparaissent peu contraignantes, car il ne s’agit pas d’empêcher à tout prix une reprise, elles pourraient avoir le mérite d’exercer un filtre malgré tout nécessaire afin de pourvoir au besoin de stabilité de l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement est tiré de la proposition de loi de notre ancienne collègue Josiane Costes. J’ai eu l’occasion de l’évoquer voilà quelques instants et je confirme l’avis défavorable de la commission, pour les motifs déjà exposés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 41 rectifié
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Article 16

Article 15

Après l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.224-1-1. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

égard

insérer les mots :

, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise,

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet article a deux objets : un renforcement de l’obligation d’information du pupille et une modification du rôle des associations départementales d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’État (Adepape).

La commission a adopté le dispositif permettant une meilleure information du pupille de l’État par le tuteur tout en supprimant le délai de mise en œuvre de quinze jours.

Nous souhaitons, par cet amendement, réintroduire ce délai afin de garantir une information rapide du pupille, ce qui était l’objectif de cet article. En l’absence de définition d’un délai, cette mesure se trouve vidée de sa substance, comme la plupart des dispositions de cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il est évident qu’une telle information doit être donnée assez rapidement.

Cela étant dit, la commission a estimé que ce délai de quinze jours ne relevait pas de la loi et qu’il fallait, en la matière, conserver un peu de souplesse. Elle l’a donc supprimé. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Sagesse, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La première phrase de l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le rôle et les missions des associations qui représentent les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, les Adepape, que vous connaissez tous – il en existe dans la plupart des départements –, sont évidemment essentiels pour porter la voix de ces enfants, pour les accompagner, mais aussi pour les représenter dans les instances institutionnelles telles que les conseils de famille – elles sont mentionnées dans le code de l’action sociale et des familles, ce qui est rare pour des associations.

Mais leurs missions ne se limitent plus aux seuls enfants admis dans le statut de pupille de l’État : elles englobent, plus largement, l’ensemble des situations des mineurs et des jeunes accueillis ou confiés en protection de l’enfance, qu’il s’agisse de pupilles, de mineurs bénéficiant d’une protection ou de jeunes majeurs.

Aussi apparaît-il aujourd’hui nécessaire d’actualiser la dénomination de ces associations, qui interviennent au profit des enfants protégés, en reconnaissant leur diversité, qui constitue une richesse à la fois pour les institutions nationales ou territoriales en charge de cette politique publique et pour les enfants, notamment pour ceux qui sortent de l’aide sociale à l’enfance.

De la même façon, il est important de tenir compte des missions de représentation et d’accompagnement qu’elles exercent en sus de leur mission originelle, en faisant des Adepape des acteurs de l’insertion professionnelle de ces jeunes – on mesure aisément le caractère décisif de cette ambition en ce qui concerne la sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 66, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les associations départementales

par les mots :

L’association départementale

et remplacer les mots :

représentent et accompagnent

par les mots :

représente et accompagne

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Elles participent

par les mots :

Elle participe

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Voilà un sujet dont le traitement a évolué d’amendement en amendement, monsieur le secrétaire d’État. Peut-être pourrons-nous nous mettre d’accord sur ce qui est possiblement un simple problème sémantique.

L’Adepape a été créée en 1943, en parallèle de l’UDAF, l’Union départementale des associations familiales. Or, si nous sommes parfaitement d’accord avec la définition qui est donnée du rôle de l’Adepape, qui a toutes nos faveurs, le pluriel qui figure dans le dispositif est un peu singulier, si vous me passez cette expression…

Sauf à ce que le Gouvernement veuille que d’autres associations réunissant les pupilles de l’État soient créées – mais il faudrait, le cas échéant, nous expliquer pour quelle raison –, je propose de rappeler qu’il s’agit d’une association départementale, car il n’y en a qu’une par département.

Quoique le Gouvernement me paraisse avoir donné une bonne définition du rôle des Adepape, je souhaite sous-amender son amendement en indiquant qu’il s’agit de l’association départementale et non des associations départementales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 66 ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. D’une part, pour ce qui est des UDAF et de l’UNAF, l’Union nationale des associations familiales, le code de l’action sociale et des familles mentionne « les associations familiales », pas « l’association familiale ». Nous proposons simplement de faire la même chose pour les Adepape.

D’autre part, les associations dont il est question ne représentent pas seulement les pupilles : la grande majorité des enfants de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas pupilles de l’État. Et il y a des associations qui accompagnent ces enfants. Oui, il y a une diversité, une richesse, que je souhaite simplement inscrire dans la loi, sur le modèle des UDAF et de l’UNAF : bien qu’elles soient regroupées en une union, ce sont bien les associations familiales, au pluriel, qui sont citées dans le code.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 66.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

Article 15
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »