Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Martine Filleul.

1. Procès-verbal

2. Hommages à Paul Girod, ancien sénateur, et au sergent Maxime Blasco

3. Questions d’actualité au Gouvernement

hausse des prix de l’énergie

M. Joël Bigot ; Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité ; M. Joël Bigot.

hausse des coûts d’assurance pour les collectivités

M. Jean-Yves Roux ; M. Joël Giraud, secrétaire d’État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité.

plan social de ferropem

M. Guillaume Gontard ; M. Jean Castex, Premier ministre.

seuil minimum de paiement par carte bancaire dans les commerces

M. Joël Guerriau ; M. Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises ; M. Joël Guerriau.

situation militaire au mali

M. Alain Joyandet ; Mme Florence Parly, ministre des armées ; M. Alain Joyandet.

perspectives à venir de l’opération barkhane

M. Olivier Cigolotti ; Mme Florence Parly, ministre des armées.

augmentation des tarifs du gaz

Mme Céline Brulin ; Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité ; Mme Céline Brulin.

annonces concernant les visas

M. Alain Richard ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur.

réponse de l’état à la consommation de crack en région parisienne

M. Thierry Meignen ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur.

interruption volontaire de grossesse

M. Hussein Bourgi ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles ; M. Hussein Bourgi.

grève de sos médecins

Mme Pascale Gruny ; Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie ; Mme Pascale Gruny.

regroupements de consommateurs de crack dans le nord-est parisien

M. Vincent Capo-Canellas ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur.

limitation de la vitesse à 80 km/h

M. Jean-Marc Boyer ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur ; M. Jean-Marc Boyer.

allocation aux adultes handicapés

Mme Michelle Meunier ; Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

réglementation sur le nitrate dans les zones vulnérables

M. Bruno Rojouan ; M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

devenir du personnel non vacciné suspendu

M. Pierre-Antoine Levi ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles ; M. Pierre-Antoine Levi.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

4. Mise au point au sujet d’un vote

5. Candidatures à des commissions mixtes paritaires

6. Confiance dans l’institution judiciaire. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission modifiés

projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (suite)

Article 7 (suite)

Amendement n° 199 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 48 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Rejet.

Amendements identiques nos 92 de Mme Cécile Cukierman, 175 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 8 (supprimé)

Amendement n° 200 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article additionnel après l’article 8

Amendement n° 125 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Sueur

Article 9

Amendement n° 78 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendements identiques nos 20 rectifié ter de Mme Alexandra Borchio Fontimp et 56 rectifié ter de Mme Valérie Boyer. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 94 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendements identiques nos 93 de Mme Cécile Cukierman, 177 rectifié de M. Guy Benarroche et 209 du Gouvernement. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 178 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 44 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Rejet.

Amendement n° 57 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 126 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 127 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendements identiques nos 79 de Mme Cécile Cukierman et 179 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 58 rectifié de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 180 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 246 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 59 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 60 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 45 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Rejet.

Amendement n° 153 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 165 de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 152 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 21 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Rejet.

Amendement n° 61 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 62 rectifié bis de Mme Valérie Boyer. – Rejet.

Amendement n° 46 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Rejet.

Amendement n° 47 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Rejet.

Amendement n° 128 de M. Hussein Bourgi. – Retrait.

Amendements identiques nos 22 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp et 55 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 23 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Rejet.

Amendement n° 208 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 9

Amendement n° 51 rectifié de M. Bruno Retailleau. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 50 rectifié de M. Bruno Retailleau. – Rejet.

Amendement n° 166 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Articles 9 bis et 9 ter – Adoption.

Articles additionnels après l’article 9 ter

Amendement n° 5 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 24 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Rejet.

Amendement n° 25 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.

Article 10

Amendement n° 235 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 96 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° 181 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendements identiques nos 130 de M. Hussein Bourgi et 167 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 99 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° 227 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 245 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 97 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° 98 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendement n° 234 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 54 rectifié ter de M. Franck Menonville. – Rejet.

Amendement n° 236 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 237 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 229 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 10

Amendement n° 39 rectifié de Mme Claudine Thomas. – Retrait.

Amendement n° 40 rectifié bis de Mme Claudine Thomas. – Retrait.

Amendement n° 41 rectifié bis de Mme Claudine Thomas. – Retrait.

Amendement n° 29 rectifié ter de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.

Articles 10 bis et 10 ter – Adoption.

Article additionnel après l’article 10 ter

Amendement n° 151 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Article additionnel avant l’article 11 A

Amendement n° 205 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 11 A

Amendement n° 80 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 132 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 11 A

Amendement n° 88 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Article 11

Amendement n° 157 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 12

Amendement n° 219 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption.

Amendement n° 83 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 129 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 131 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 148 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.

Amendement n° 133 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 206 rectifié du Gouvernement. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard

Amendement n° 134 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 85 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 84 de Mme Cécile Cukierman. – Retrait.

Amendement n° 27 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.

Amendement n° 26 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.

Amendement n° 171 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 82 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 143 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendements identiques nos 191 rectifié de M. Dany Wattebled et 213 rectifié bis de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement n° 213 rectifié bis, l’amendement n° 191 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 86 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 238 de la commission. – Adoption.

M. Guy Benarroche

Adoption de l’article modifié.

Article 13 – Adoption.

Article 14

Amendement n° 87 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 207 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 156 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Retrait.

Amendement n° 203 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 158 rectifié de Mme Brigitte Micouleau. – Rejet.

Amendement n° 173 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 185 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 bis

Amendement n° 221 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 15

Amendement n° 204 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 – Adoption.

Article 16 bis

Amendement n° 155 rectifié de M. Henri Leroy. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 17

Amendement n° 192 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article additionnel après l’article 17

Amendement n° 193 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 18

M. Jean-Pierre Sueur

Adoption de l’article.

Article 18 bis

Amendement n° 116 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19 A (nouveau)

Amendement n° 147 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 19, 19 bis et 20 à 23 – Adoption.

Article 24

Amendement n° 115 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 25 – Adoption.

Article 26

Amendement n° 224 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 27

Amendements identiques nos 89 de Mme Cécile Cukierman et 135 de M. Hussein Bourgi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 194 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 28

Amendement n° 52 rectifié bis de Mme Dominique Vérien. – Retrait.

Amendement n° 53 rectifié de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Retrait.

Amendement n° 136 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 138 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 110 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 139 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 225 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 28

Amendement n° 195 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l’article 29

Amendement n° 109 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Article 29

Amendements identiques nos 63 rectifié bis de Mme Valérie Boyer, 90 de Mme Cécile Cukierman et 182 rectifié de M. Guy Benarroche. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 114 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Amendement n° 91 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 29 bis

Amendement n° 239 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 15 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° 18 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° 16 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° 17 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° 216 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 29 bis

Amendement n° 30 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 31 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 32 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 33 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 34 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° 35 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Article 29 ter

Amendement n° 19 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 30 et 31 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 31

Amendements identiques nos 186 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et 190 rectifié bis de M. Dany Wattebled. – Adoption de l’amendement n° 186 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° 190 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° 222 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 32 A (nouveau)

Amendement n° 240 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 32 B (nouveau)

Amendement n° 241 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 242 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 243 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 201 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 32

Amendement n° 140 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 32

Amendement n° 154 rectifié de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 196 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 33 – Adoption.

Article 34

Amendements identiques nos 49 de M. Guillaume Gontard et 146 de M. Hussein Bourgi. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 7 rectifié bis de M. Serge Babary. – Adoption.

Amendement n° 3 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 35 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 35

Amendement n° 38 rectifié de Mme Maryse Carrère et sous-amendement n° 248 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 37 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet.

Article 36

Amendement n° 244 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 228 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 247 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 37 – Adoption.

Article additionnel après l’article 37

Amendement n° 141 de M. Hussein Bourgi. – Rejet.

Article 38 (nouveau) – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Mme Dominique Estrosi Sassone

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

Article 1er

Amendement n° 5 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 3 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption.

Amendement n° 8 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 2

Amendement n° 4 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 3 (supprimé)

Amendement n° 6 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article additionnel après l’article 3

Amendement n° 1 rectifié de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 2 rectifié de M. Henri Leroy. – Rejet.

Article 4 – Adoption.

Article 5

Amendement n° 7 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Vote sur l’ensemble

Adoption, par scrutin public n° 178, du projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié.

7. Ordre du jour

Nomination de membres de commissions mixtes paritaires

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Jacqueline Eustache-Brinio,

Mme Martine Filleul.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Hommages à Paul Girod, ancien sénateur, et au sergent Maxime Blasco

M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris hier le décès de notre ancien collègue Paul Girod, qui fut sénateur de l’Aisne de 1978 à 2008 et présida de très nombreuses séances en tant que vice-président du Sénat. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mmes et MM. les membres du Gouvernement, se lèvent.)

Tout au long de sa vie politique, Paul Girod fut un homme de convictions et d’engagement.

Ses convictions, il les défendit avec intelligence, passion et mesure au sein de notre assemblée, notamment lors des débats sur le projet de loi portant abolition de la peine de mort, dont nous célébrons le quarantième anniversaire, dont il fut rapporteur devant le Sénat et que finalement il vota.

Je pense aussi à son infatigable implication, dans nos travées et au sein des commissions des finances et des lois, pour défendre l’aménagement du territoire et l’autonomie financière des collectivités territoriales.

« On ne pourra pas faire demain sans les collectivités territoriales comme on l’a fait hier », disait-il en 2004 devant le Sénat, « parce que, en définitive, c’est l’adhésion de notre population à l’idée même de République qui passe par son adhésion à la gestion de ce qu’elle connaît le mieux, la collectivité locale avec laquelle elle est en contact permanent ».

Conseiller régional, vice-président du conseil régional de Picardie de 1985 à 1988, il présida ensuite pendant dix ans son département de l’Aisne.

Maire de la commune de Droizy depuis 1958, Paul Girod venait, l’année dernière, d’être réélu, pour un douzième mandat consécutif, devenant ainsi le plus ancien maire de France. C’était bien là, pour lui, le plus beau de tous les mandats.

Ce record de longévité, qui l’amusait, témoignait bien sûr de son attachement au mandat d’édile, pour lui le plus passionnant. Mais il témoigne aussi et surtout de son extraordinaire engagement au service de son territoire et de ses concitoyens. Il a servi la France, avec sincérité. Il le disait encore, à l’aube de sa dernière réélection : « Ce n’est pas du dévouement, c’est un honneur. »

Au nom du Sénat tout entier, je veux assurer sa famille et ses proches de notre sympathie.

Paul Girod était enraciné dans cette terre de l’Aisne qui avait été le théâtre de terribles combats lors de la Première Guerre mondiale, une terre qui a tant souffert pour notre pays.

C’est avec la même émotion que nous avons appris la disparition du sergent Maxime Blasco, tombé vendredi dans le cadre d’une action de combat de l’opération Barkhane.

Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage et l’abnégation de ce soldat mort pour la France en luttant contre le terrorisme djihadiste au Sahel.

En notre nom à tous, je veux assurer sa famille de notre profonde compassion et lui présenter nos condoléances les plus attristées.

Sa carrière militaire fut marquée par de multiples actes héroïques. Décoré par le Président de la République de la médaille militaire, il fut avant tout un exemple de courage et d’humilité.

Il faisait partie de ces hommes dont il ne faut pas attendre qu’ils soient morts au champ d’honneur pour prendre conscience qu’ils sont grands.

Je pense à ses frères d’armes de la force Barkhane et du 7e bataillon de chasseurs alpins, qui s’inspirent de son courage et sont mus par le même amour de la France.

Voilà deux hommes aux histoires très différentes, qui ont servi notre pays avec dévouement et grandeur.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous invite maintenant à observer une minute de silence en leur hommage. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mmes et MM. les membres du Gouvernement, observent une minute de silence.)

3

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

Chacun de vous, mes chers collègues, sera attentif au respect des uns et des autres, ainsi que du temps de parole.

hausse des prix de l’énergie

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Joël Bigot. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le prix du gaz va bondir de 12,5 % ce vendredi à l’approche de la saison hivernale. Cette augmentation, selon la Commission de régulation de l’énergie, perdurera jusqu’au printemps prochain. Elle représente une dépense supplémentaire de 600 euros par foyer sur l’année, sans compter l’augmentation parallèle du prix de l’électricité, que les associations de consommateurs évaluent à 10 % environ.

Le renflouement du chèque énergie de 100 euros est une bonne nouvelle, étant entendu que nous la demandons chaque année depuis 2019. Néanmoins, il est urgent de trouver de nouveaux outils de régulation des prix de l’énergie.

Par le biais de la TVA, dont le taux est toujours à 20 % sur le gaz et l’électricité, les recettes de l’État vont progresser. La baisse, même temporaire, du taux de TVA est une piste parmi d’autres pour soutenir les Français qui verront leur pouvoir d’achat mis à mal. En Italie et en Espagne, les gouvernements ont déjà baissé les taxes pour amortir les effets de la hausse sur le budget des ménages.

Il s’agit là de dépenses contraintes, incompressibles et de première nécessité pour l’ensemble des ménages. Si rien n’est fait, la précarité énergétique, qui touche déjà 7 millions de nos concitoyens, explosera et aggravera encore la paupérisation massive mise en évidence dans un récent rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Insee.

Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé des « mesures supplémentaires dans les tout prochains jours ». Pouvez-vous aujourd’hui rassurer les Français en présentant les options qui sont sur votre table en vue du débat budgétaire qui va avoir lieu au Parlement ? Qu’allez-vous faire concrètement, dès maintenant, pour aider les Français qui ne pourront pas faire face ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la biodiversité.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. Monsieur le sénateur Bigot, vous l’avez dit, nous sommes confrontés à une forte hausse du prix de l’énergie, qui repose pour une grande part sur celle du prix du gaz, dans un contexte de reprise économique mondiale, d’augmentation de la demande et, parallèlement, de réduction des productions russe et norvégienne.

Or, vous le savez, la France importe 99 % du gaz naturel qu’elle consomme. Les évolutions des marchés internationaux ont donc des conséquences sur les tarifs de la vente de gaz, et notamment sur les tarifs réglementés, 2,8 millions de ménages étant directement concernés. Les Français sont pourtant protégés de ces variations dues à des facteurs extérieurs par l’Arenh, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, ainsi que, précisément, par les tarifs réglementés, qui atténuent fortement cette hausse.

Dans un tel contexte, nous devons toutefois approfondir notre action. Nous agissons en déployant et en renforçant le chèque énergie, qui a bénéficié à près de 6 millions de foyers. Son montant a été l’an dernier de 150 euros en moyenne, mais il a pu monter jusqu’à 277 euros. Afin de parer aux circonstances que nous connaissons, il sera renforcé par un chèque exceptionnel de 100 euros qui sera versé directement dans les boîtes aux lettres de ses 6 millions de bénéficiaires avant la fin de l’année.

Quant au chèque énergie proprement dit, il sera de nouveau versé en 2022 ; les Français le recevront directement dans leurs boîtes aux lettres au mois de mars.

Le dispositif MaPrimeRénov’ doit également permettre, par des aides à la rénovation énergétique, de réduire nos consommations énergétiques, mais aussi de faire baisser les factures.

L’urgence est de mettre en place des dispositifs de plus court terme en relais de ces dispositifs de moyen et long terme. Le Premier ministre l’a rappelé hier, nous travaillons à des mesures qui permettront de faire face à cette situation exceptionnelle.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour la réplique.

M. Joël Bigot. J’entends bien votre réponse, madame la secrétaire d’État. MaPrimeRénov’ est une opération à moyen et long terme. Ce que les Français attendent, ce sont des mesures immédiates. J’en ai proposé quelques-unes, comme la baisse de la TVA. D’autres dispositifs de cette nature doivent pouvoir préserver le pouvoir d’achat des Français, qui risque d’être mis à mal par la situation actuelle. Il faut d’urgence intervenir, via des mesures rapides. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

hausse des coûts d’assurance pour les collectivités

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Jean-Yves Roux. Ma question s’adresse à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Des collectivités locales, mairies, communautés de communes et départements, sont en train de négocier des contrats d’assurance « Dommages aux biens » et « Responsabilité civile » pour l’année 2022. Comme à l’accoutumée, elles procèdent à des mises en concurrence.

Or, cette année, des élus, notamment du Sud-Est et de l’Occitanie, sont confrontés à des situations inédites : des compagnies d’assurance renommées, tenantes du risque ou non, refusent de candidater sur ces appels d’offres. La raison, nous la connaissons, malheureusement : c’est le risque climatique !

Ces assureurs locaux ont ainsi pour mot d’ordre de se désengager des collectivités du Sud, du bassin méditerranéen notamment, ayant subi des inondations dans les dix dernières années ou disposant de biens immobiliers considérés comme étant à grands risques, tels des campings, des abattoirs ou des pépinières d’entreprises.

Lorsque de très rares compagnies candidatent, leur politique tarifaire explose et n’est pas négociable. À une commune ardéchoise de 10 000 habitants, l’unique candidat assureur impose généreusement une augmentation de 180 %. Une communauté d’agglomération de l’Hérault se voit proposer un tarif passant de 25 000 euros à 167 000 euros en un an. De la même manière, les tarifs des franchises, désormais compris entre 50 000 et 150 000 euros, s’envolent.

Dans ce contexte, certaines collectivités se retrouvent nues et envisagent sérieusement de devenir leur propre assureur, espérant que les catastrophes naturelles futures préserveront leurs bâtiments classés et leur capacité à agir, y compris pour prévenir les risques climatiques.

Comment comptez-vous accompagner ces nombreuses collectivités devant l’abandon silencieux qu’elles subissent de la part des compagnies d’assurances face au risque climatique ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de la ruralité.

M. Joël Giraud, secrétaire dÉtat auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur, cher Jean-Yves Roux, je partage votre préoccupation concernant les collectivités qui indiquent éprouver des difficultés dans la négociation de leurs contrats d’assurance.

Je voudrais tout d’abord vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre cette situation, puisque, dans les années récentes, un grand nombre d’assureurs se sont intéressés aux risques subis par les collectivités. Il n’était pas rare qu’une dizaine d’entreprises répondent aux appels d’offres formulés par les collectivités. Il en découlait logiquement une pression à la baisse sur les tarifs des polices d’assurance.

Depuis quelques années, les collectivités locales font face à une sinistralité croissante. Je pense bien sûr aux incendies, mais également aux événements climatiques graves que vous citez, notamment dans les régions montagneuses, ou encore aux sinistres sur les véhicules.

L’augmentation du coût des risques assurables a conduit certains acteurs à se retirer du marché. Parallèlement, les assureurs restant sur le marché ont augmenté leurs tarifs, par exemple en relevant les franchises. À terme, cette situation pourrait présenter des risques. Le premier et le plus important de ces risques est le suivant : certaines collectivités pourraient tout simplement renoncer à souscrire une police d’assurance. Le cas échéant, le moindre événement imprévu pourrait leur causer des difficultés financières absolument insurmontables.

Je précise que ce problème reste pour le moment très localisé. Toutefois, même en l’absence d’alerte au niveau national, nous devons examiner ce sujet de préoccupation de manière très précise. Je vous propose donc qu’avec le ministère de l’économie et des finances nous étudiions la situation afin d’identifier les leviers qui permettraient aux élus de s’assurer correctement.

J’esquisserai une première piste : une partie de la réponse se trouve peut-être dans l’idée d’accompagner les collectivités dans leurs travaux de protection contre les risques – je pense aux mises aux normes incendie ou à la prévention des inondations. Des financements existent déjà : subventions d’investissement, crédits des agences de l’eau, mobilisation de la taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), sujet que vous connaissez très bien puisque nous y travaillons déjà ensemble. (Encore des taxes ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

En tout état de cause, nous reviendrons vers vous sur cette question, qui est extrêmement importante pour les collectivités. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

plan social de ferropem

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Guillaume Gontard. Monsieur le Premier ministre, depuis deux ans, le groupe Ferroglobe, spécialisé dans le silicium et les ferroalliages, a engagé une restructuration massive de ses sites français. Fin mars, le groupe annonce l’arrêt de la production de deux de ses principaux sites : Château-Feuillet en Savoie et l’usine des Clavaux en Isère. Ce sont 357 emplois qui sont menacés, 357 familles qui depuis plusieurs mois vivent dans l’incertitude du lendemain, la peur et la colère au ventre.

Production industrielle indispensable à la souveraineté de la France, le silicium équipe les panneaux solaires comme les microprocesseurs. Il y va aussi d’un savoir-faire industriel d’excellence. Tout cela est menacé par la cupidité d’un groupe qui n’a plus grand-chose d’industriel.

Monsieur le Premier ministre, vous nous avez promis, ici même, que vous feriez tout pour éviter de nouvelles délocalisations d’industries indispensables à notre souveraineté.

Vous nous avez signifié, ici même, que « ce gouvernement est pleinement mobilisé pour la construction d’une filière photovoltaïque souveraine et durable. »

Vous avez d’ailleurs annoncé, et je tiens à saluer cette annonce, 18 milliards d’euros d’appels d’offres pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. Mais, si nous renonçons à toute intervention publique, alors ces 18 milliards d’euros financeront l’industrie chinoise, avec un bilan humain et environnemental désastreux.

Pourtant, à Ferropem plus qu’ailleurs, les solutions sont sur la table. Les salariés et les organisations syndicales ont élaboré un contre-projet ambitieux et réaliste. Son adoption permettrait de maintenir l’activité sur tous les sites du groupe, de répondre ainsi aux nombreuses commandes qui ont été passées au titre des prochains mois et d’engager la modernisation nécessaire des installations.

Monsieur le Premier ministre, la France a et aura besoin de silicium. Après deux ans d’absence sur ce dossier, vous ne pouvez pas laisser Ferroglobe fermer ne serait-ce qu’un seul site. Nous vous demandons de suspendre le PSE, le plan de sauvegarde de l’emploi, d’investir dans Ferropem et, au besoin, de recourir à la nationalisation temporaire des sites. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean Castex, Premier ministre. Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, je vous confirme les propos que j’ai tenus dans cette enceinte et ailleurs : le Gouvernement vise un objectif de relocalisation des activités dans notre pays et de reconquête de notre souveraineté industrielle, pendant trop d’années délaissée. Le dossier qui fait l’objet de votre question est en effet symbolique.

À la suite de ce que vous avez dit, je rappelle qu’il s’agit d’un groupe international appelé Ferroglobe, qui est un grand producteur de silicium et d’alliages de silicium et de manganèse. Ce groupe a racheté en 2005, si mes informations sont exactes, la branche électrométallurgie de Péchiney, Ferropem. Il dispose de six sites en France, dont les deux que vous avez cités, et possède notamment une usine de production de manganèse située à Dunkerque.

Vous l’avez rappelé, ce groupe a annoncé en mars dernier une vaste restructuration au plan international, prévoyant la fermeture de deux de ses sites français, à savoir Château-Feuillet en Savoie et Les Clavaux dans votre beau département de l’Isère, ainsi que la suppression de 357 postes de travail.

Je confirme au Sénat et à vous-même, monsieur le sénateur, la pleine mobilisation de l’État pour obtenir une inflexion forte dans les décisions annoncées par ce groupe. Il nous faut en effet, comme vous l’avez dit, préserver, dans le cadre d’une stratégie globale, non seulement industrielle mais aussi photovoltaïque, la filière du silicium en France. Cette filière est stratégique à plusieurs titres, dès lors qu’il s’agit de métaux clés pour la transition énergétique, l’électronique et, plus généralement, la résilience de nos approvisionnements, sans compter, ai-je besoin de le dire devant le Sénat, les enjeux posés en matière d’emplois dans les territoires que vous avez cités.

Je commence par l’emploi : nous veillons de très près à ce que les plans de sauvegarde soient les plus ambitieux possible, comme nous le faisons partout lorsqu’il y a des restructurations. Mais vous avez raison : cela ne suffit pas. Il faut trouver avec la direction de cette entreprise et son actionnaire, Ferroglobe, des mesures alternatives – je le dis très clairement – à l’arrêt de l’exploitation de ces deux usines. À cet égard, je me réjouis que les discussions aient pu prendre un tour nouveau depuis quelques semaines à peine, sous l’égide d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie. L’objectif du Gouvernement est clair : trouver avec l’entreprise des moyens permettant d’envisager le maintien de ces deux sites de production.

L’État a fait plusieurs propositions aux dirigeants de Ferropem afin de leur permettre, puisque telle était la finalité du plan de restructuration, de renforcer la compétitivité des sites en mobilisant différentes mesures de soutien, notamment celles, fort utiles et qui seront préservées en 2022 dans le cadre du projet de loi de finances qui vous sera proposé, relevant du plan de relance.

Ces propositions font actuellement l’objet d’échanges constants et très approfondis entre l’entreprise et les services de l’État. Le processus de recherche de repreneurs potentiels se poursuit – vous l’avez évoqué –, via la mobilisation d’un cabinet de consultants spécialisés ainsi que des services de Business France.

À ce stade, je le rappelle, huit manifestations d’intérêt sont en cours d’analyse. Ne doutez pas de notre détermination à enrayer ce qui, au mois de mars, apparaissait comme inéluctable. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Louault applaudit également.)

seuil minimum de paiement par carte bancaire dans les commerces

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Joël Guerriau. Le Président de la République vient d’annoncer la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire. (Mme Laurence Rossignol ironise.)

En avril 2020, je vous avais adressé dans le même sens une question écrite sollicitant un relèvement du plafond des paiements sans contact à 50 euros. En faisant appliquer cette mesure, vous aviez acté que manipuler la monnaie engendrait un risque sanitaire.

De plus en plus de Français, d’ailleurs, utilisent désormais exclusivement la carte bancaire. Or, paradoxalement mais en toute légalité, certains commerçants refusent la carte bancaire en dessous d’un certain seuil.

Ainsi, un jeune désargenté peut avec sa carte bleue acheter un fruit dans un supermarché, mais il sera contraint, pour pouvoir utiliser ce mode de paiement, de prendre deux consommations dans un bar, d’acheter un paquet de cigarettes plus un jeu à gratter, ou deux paquets de cigarettes, dans un bureau de tabac, parce qu’un montant minimum, supérieur au prix d’un seul produit – comme par hasard ! –, est parfois exigé.

Il est clair qu’en pareil cas le seul objectif est de pousser à la consommation. Or il s’agit souvent de produits tels que le tabac, l’alcool ou les jeux, provoquant des addictions particulièrement nocives. Cela fait déjà plusieurs années que beaucoup plaident pour interdire par la loi cette pratique arbitraire consistant à fixer un montant minimum en dessous duquel le paiement par carte bancaire est refusé.

Ma question est simple, monsieur le ministre : envisagez-vous des mesures permettant de répondre à cette attente forte de notre jeunesse ? (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises.

M. Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le sénateur Joël Guerriau, vous avez raison, de plus en plus de consommateurs utilisent la carte bancaire et, désormais, le paiement sans contact pour leurs achats.

Je trouve d’ailleurs tout à fait positif que le nombre de commerçants acceptant ces paiements par carte ait progressé, en quatre ans, de 60 %. Divers frais d’encaissement sont facturés au commerçant : la commission interbancaire de paiement, limitée à 0,23 %, rémunère les banques de l’émetteur et du récepteur, et une commission est prélevée par les intermédiaires, qui mettent parfois en œuvre, de surcroît, une facturation forfaitaire par opération. Cette situation conduit un certain nombre de commerçants à fixer un seuil minimal afin de limiter le volume de ces prélèvements.

Dans le cadre des Assises du commerce que nous lancerons au mois de novembre, nous allons traiter de ce sujet. Nous étudierons avec les opérateurs la possibilité de diminuer le taux du prélèvement perçu par les intermédiaires et travaillerons à ce que l’ensemble des consommateurs puissent utiliser leur carte bancaire y compris pour des achats modestes. Je rappelle que, pendant la crise sanitaire, la carte bancaire a contribué à éviter la transmission du virus par la manipulation de la monnaie.

Vous avez raison, monsieur le sénateur, et j’espère que nous pourrons très rapidement satisfaire votre demande. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour la réplique.

M. Joël Guerriau. Je vous remercie, monsieur le ministre, de me rassurer quant à votre détermination à trouver des solutions.

Je le rappelle, 20 % de nos étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et 75 % d’entre eux se plaignent d’avoir des fins de mois extrêmement difficiles. Le prix du logement, surtout à Paris, est si élevé qu’une fois soustrait il reste souvent très peu de marge. Après qu’un étudiant a payé son logement, qui est bien souvent minuscule, il faut bien qu’il ait de quoi retrouver ses amis à la terrasse d’un café !

Cette question ô combien importante a été soulevée à plusieurs reprises par des étudiants. J’aimerais que nous trouvions une solution une fois pour toutes.

M. le président. Il faut conclure !

M. Joël Guerriau. Il n’est pas normal qu’en matière de paiement par carte bancaire les commerces n’appliquent pas tous la même règle. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

situation militaire au mali

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Joyandet. En ce moment même, aux Invalides, se prépare la cérémonie en hommage au caporal-chef Maxime Blasco. Comment ne pas être, par la pensée, auprès de tous ces soldats et de toutes ces familles qui ont perdu un frère d’armes ou un être cher ? Comment ne pas être aux côtés de tous ceux qui se sont engagés au service de la France et de la paix, sur notre territoire ou à l’extérieur ?

Dans ce contexte, madame la ministre des armées, l’annonce de la réorganisation de la force Barkhane est perçue comme un désengagement de la France au Sahel. Le Président de la République a dit lui-même que nous n’avions pas vocation à rester au Sahel. Le Mali est en train de négocier avec des forces russes privées, dites groupe Wagner, pour assurer à l’avenir sa sécurité.

Je vous poserai deux questions, madame la ministre.

Tout d’abord, si les négociations entre les Russes et le Mali aboutissent, que fera la France en réaction à un tel accord ?

Ensuite, quel enseignement tirez-vous de notre départ précipité d’Afghanistan, ainsi que de celui de nos alliés des États-Unis d’Amérique ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des armées.

Mme Florence Parly, ministre des armées. Monsieur le sénateur, permettez-moi de m’associer à l’hommage que le Sénat vient de rendre au sergent Maxime Blasco, mort pour la France. Vous l’avez rappelé, un hommage national lui sera rendu par la Nation tout entière cet après-midi.

Je me suis récemment rendue au Mali. Au cours de ce voyage, j’ai pu non seulement rencontrer nos militaires engagés sur le terrain et leur dire toute ma reconnaissance et toute ma fierté, mais aussi rencontrer le ministre de la défense du gouvernement de transition malien, dans un contexte où en effet circulent des rumeurs, voire des informations, selon lesquelles ledit gouvernement de transition aurait l’intention de contracter avec une société de mercenaires.

J’ai eu l’occasion de dire très clairement et très directement au ministre malien ce que la France pensait de Wagner et, d’une manière générale, des mercenaires. Je lui ai dit aussi ce que la communauté internationale en pensait. Je le répète ici, devant la représentation nationale : si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, il s’isolera.

Il perdra le soutien de la communauté internationale, qui est pourtant très engagée au Mali. Il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté – il suffit pour s’en convaincre de regarder ce qui se passe en République centrafricaine aujourd’hui. Loin de diversifier ses partenariats, le Mali s’enfermera au contraire dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires.

Pour nous, les choses sont claires : il n’est pas possible de cohabiter avec des mercenaires.

Dans ce contexte, les propos tenus par le Premier ministre du gouvernement malien devant l’Assemblée générale de l’ONU, samedi dernier, sont inacceptables. Accuser la France d’abandonner le Mali au lendemain de la mort d’un de nos soldats, c’est proprement indécent ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour la réplique.

M. Alain Joyandet. Merci pour votre réponse claire, madame la ministre. Je m’associe à vos commentaires sur les déclarations du Premier ministre du Mali.

Je voudrais vraiment insister sur le fait que la Nation entière est aujourd’hui en communion avec ses soldats. Nous le savons, beaucoup sont morts pour notre liberté et pour celle des générations futures. Souvenons-nous d’eux, faisons en sorte, madame la ministre, qu’ils ne soient pas morts pour rien. C’est un peu le sentiment que j’ai en regardant ce qui s’est passé en Afghanistan : quel gâchis !

Le parallèle n’est peut-être pas totalement judicieux, mais la bande du Sahel…

M. le président. Il faut conclure !

M. Alain Joyandet. … est une zone réellement stratégique pour le monde, pour l’Europe, pour la France et pour notre liberté.

M. le président. Il faut conclure !

M. Alain Joyandet. Ne quittons pas le Sahel ; nous avons vocation à y rester : c’est notre avenir qui est en question !

perspectives à venir de l’opération barkhane

M. le président. La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

M. Olivier Cigolotti. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe Union Centriste s’associe également à la douleur de la famille du caporal-chef Blasco. Nos pensées vont aussi à ses proches, à ses frères d’armes et à tous ceux qui luttent contre le terrorisme depuis 2013. Cela a été rappelé, un hommage national bien légitime sera rendu cet après-midi au sergent Blasco.

Dans le même temps, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre du gouvernement de transition malien n’hésite pas à accuser la France d’abandonner le Mali parce qu’elle envisage de réduire le format de la force Barkhane.

Il n’hésite pas non plus à exprimer sa volonté de chercher de nouveaux partenariats parmi des sociétés privées paramilitaires russes, sans citer toutefois les milices Wagner.

Treize pays européens, impliqués pour certains dans la coalition des forces spéciales Takuba, ont jugé de telles déclarations inacceptables.

La France, l’Allemagne ou l’Estonie sont allées plus loin en avertissant qu’elles réexamineraient leur présence au Mali si un accord en ce sens était conclu en vue de sécuriser les régions en proie aux groupes armés terroristes de Tessalit, de Kidal ou de Tombouctou.

Certes, le format de l’opération extérieure Barkhane devrait être revu.

Mais la France, engagée depuis 2013 au Sahel, a d’ores et déjà perdu cinquante-deux de ses soldats et doit réorganiser sa présence par le biais d’un dispositif plus resserré autour de frappes ciblées contre les chefs djihadistes, et fondé sur l’accompagnement des armées locales.

Madame la ministre, alors que la France a fermement rejeté les accusations « inacceptables » et « indécentes » d’« abandon » du Mali, quelle suite entendez-vous donner à cette nouvelle provocation de l’État malien ? (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des armées.

Mme Florence Parly, ministre des armées. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué les propos tenus par le Premier ministre du gouvernement de transition malien devant les Nations unies.

Je voudrais tout d’abord balayer une contre-vérité : non, la France ne se désengage pas du Mali, je le redis clairement !

Nous avons aujourd’hui des milliers de soldats sur place, nous multiplions les opérations de contre-terrorisme, avec des succès tactiques notables – je pense, en particulier, à la neutralisation récente du numéro un de Daech au Sahel –, et nous venons de déployer nos nouveaux blindés Griffon au Sahel dans le cadre de Barkhane ; vous conviendrez avec moi que nous n’avons pas l’attitude d’un pays qui s’en va !

Oui, il est tout à fait scandaleux de faire croire au monde entier que la France s’en va. Prétendre qu’il serait normal d’appeler au chevet du Mali un groupe de mercenaires sous prétexte que nous rendons aux Maliens trois bases militaires dans le nord du pays, c’est de la mauvaise foi !

Je rappelle devant vous que la France et la communauté internationale restent pleinement mobilisées aux côtés du Mali. Je rappelle aussi que les engagements pris par le gouvernement de transition malien devant la communauté internationale, eux, ne sont pas pleinement tenus !

Je redis – pardonnez-moi, mais la question qui m’est posée m’y invite – combien les propos du Premier ministre malien sont choquants dans le contexte que vous avez rappelé, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

augmentation des tarifs du gaz

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Céline Brulin. Madame la secrétaire d’État, ce vendredi, le tarif réglementé du gaz augmentera de plus de 12 %, ce qui portera à 57 % sa hausse depuis janvier.

Dans quatre mois, celui de l’électricité risque de bondir aussi de 10 %, percutant le pouvoir d’achat des Français, déjà en berne, accroissant les charges pour nos entreprises, en particulier dans l’industrie, pesant sur les budgets de fonctionnement de nos collectivités.

Vous avez décidé de mettre en place un chèque énergie exceptionnel à destination des foyers les plus modestes. Mais les Français, en quelque sorte, l’autofinancent : une première fois en acquittant leur facture et une deuxième fois en payant leurs impôts !

Face à la légitime colère, vous annoncez de nouvelles mesures – vous venez encore de le faire –, mais sans dire précisément ce que vous entendez par là ni quel sens vous comptez leur donner.

J’insiste donc : comptez-vous reconnaître l’énergie comme un bien de première nécessité en baissant la TVA sur le tarif du gaz et de l’électricité ?

Allez-vous supprimer la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les ménages les plus précaires ?

Enfin, consentirez-vous à mettre à contribution Engie, par exemple, puisque le groupe a annoncé avoir engrangé un bénéfice de 2,3 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année et envisage d’accroître encore son résultat ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la biodiversité.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. Madame la sénatrice Brulin, effectivement, la hausse des prix du gaz affecte beaucoup de ménages français, alors même que 6 millions de foyers modestes sont déjà protégés de ces variations via le chèque énergie, complété, dans ce contexte exceptionnel – vous l’avez rappelé –, par une aide supplémentaire de 100 euros qui sera versée dès le mois de décembre.

Comme M. le Premier ministre l’a souhaité, nous travaillons également à des mesures complémentaires de soutien qui pourraient être présentées dans les tout prochains jours afin d’accompagner les ménages à court terme, de manière urgente et exceptionnelle, dans cette situation.

Au-delà de ces mesures exceptionnelles, nous devons sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, vous le savez. C’est tout le sens de notre politique énergétique. C’est pourquoi nous déployons aussi des solutions pour réduire notre consommation énergétique.

C’est tout l’objet de MaPrimeRénov’, cette aide octroyée par l’État qui permet aux Français de rénover énergétiquement leur logement. Nos concitoyens s’en sont massivement emparés. Nous visions 400 000 dossiers en 2021 ; or nous avons d’ores et déjà dépassé les 500 000 demandes et espérons atteindre, à l’horizon de la fin de l’année, les 800 000 dossiers, soit autant de ménages qui paieront moins cher leurs factures d’énergie et de chauffage, tout en participant à la réduction de nos consommations énergétiques.

À cela s’ajoutent évidemment les mesures structurantes de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, que vous avez bien voulu voter, mesdames, messieurs les sénateurs : le gel de l’augmentation des loyers des passoires thermiques à compter de 2023 ou encore l’interdiction progressive de la location de ces passoires à l’horizon de 2025.

Nous activerons donc tous ces leviers de court, moyen et long terme. Au moment même où je vous parle, nos services y travaillent, et ces mesures sont en train de se dessiner. Toutes les options sont sur la table. Vous avez mentionné des leviers fiscaux ; nous réfléchissons également avec les fournisseurs, car nous avons déjà entre les mains des outils qui permettent d’accompagner ponctuellement les foyers français. Soyez donc assurée, madame la sénatrice, de notre pleine mobilisation. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour la réplique.

Mme Céline Brulin. J’y insiste une nouvelle fois, madame la secrétaire d’État : je vous conseille de baisser la TVA sur l’électricité et le gaz, comme le demandent des associations de consommateurs et des organisations syndicales, et comme nous le demandons nous-mêmes depuis des années.

Dans ce débat, il faut reconnaître l’incapacité du marché à prendre en compte tant le porte-monnaie des Français que les enjeux climatiques.

À l’inverse de ce que suggèrent les propos du médiateur national de l’énergie, qui invite les Français, si je puis le dire en ces termes, à changer de fournisseur « comme de chemise », ce qui ne peut que renforcer une concurrence délétère, la puissance publique doit reprendre la main sur le secteur énergétique, par exemple en le nationalisant. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. David Assouline et Mme Laurence Rossignol applaudissent également.)

annonces concernant les visas

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

M. Alain Richard. Monsieur le ministre de l’intérieur, le Gouvernement vient de décider que nous allions resserrer de façon très substantielle le nombre de visas délivrés aux ressortissants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, des proportions de réduction différentes s’appliquant d’ailleurs à ces trois pays. (M. David Assouline sen indigne.)

Cette décision a été prise au terme d’une négociation prolongée avec les trois États en question, lesquels n’ont pas modifié leur position.

Quelles sont les positions que défendent ces trois pays pour justifier de ne pas exercer cette coopération légale minimale entre États partenaires ?

Par ailleurs, j’observe que le Gouvernement ne prend cette position qu’à l’égard de ces trois pays, qui ne sont pourtant pas les seuls pays d’origine de l’immigration irrégulière en France. Pouvons-nous en déduire que d’autres pays partenaires se montrent, eux, normalement coopératifs en matière de délivrance de certificats de retour aux immigrants irréguliers ?

Enfin, estimez-vous, avec vos collègues des affaires étrangères, que les services des consulats français dans ces trois pays, qui seront soumis à une pression beaucoup plus forte du fait du nombre de refus, sont préparés à assumer cette charge ? (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Monsieur le sénateur Richard, vous soulevez une question très importante dont le Président de la République a eu à décider voilà plusieurs mois, dans le cadre d’un conseil restreint.

Voilà plusieurs mois en effet que le Président de la République a donné instruction au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères de réduire de façon significative le nombre de visas accordés aux ressortissants d’Algérie et du Maroc – réduction de 50 %, donc de moitié –, ainsi que de Tunisie – réduction de 30 %.

Cette décision a été prise à la suite de négociations très particulières, puisqu’elles se sont déroulées pendant la période du covid. Avant la crise du covid, les taux d’exécution des reconduites à la frontière et de délivrance des laissez-passer consulaires n’étaient pas de 100 %, il est vrai, mais ils s’établissaient à plus de 50 %, soit les chiffres les plus hauts depuis quinze ans.

Depuis la période du covid, ces pays jouent à la fois de la fermeture de l’espace aérien et des mesures sanitaires qu’elles imposent, que nous trouvons trop importantes – c’est le moins que l’on puisse dire –, pour ne pas avoir à délivrer de laissez-passer consulaires ; nous avons donc pris les décisions que vous avez évoquées.

Ces décisions sont bien sûr progressives et réversibles. Le jour où la Tunisie, le Maroc et l’Algérie reviendront à des pratiques normales en matière de laissez-passer consulaires, bien évidemment nous reviendrons nous-mêmes, mais au cas par cas – c’est la consigne qui a été donnée par M. le Premier ministre à nos ambassadeurs et aux deux ministères –, à une relation normale, si j’ose dire, avec ces trois pays du Maghreb pour lesquels nous avons de l’amitié – nous souhaitons construire l’avenir avec eux.

Vous avez souligné, à juste titre, que ces trois pays ne sont pas les seuls avec lesquels nous avons des relations ; pour ce qui est des autres pays, nous n’avons pas mis en place de telles restrictions, parce que les laissez-passer consulaires sont délivrés, certes dans des conditions plus ou moins faciles, évidemment, selon les cas.

J’ajoute, concernant l’expulsion des 1 000 étrangers délinquants que m’a demandée le Président de la République, que nous avons déjà pu en un mois expulser 361 personnes sortant de prison, et ce alors même que les conditions sanitaires nous empêchent sans doute d’être encore plus efficaces. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

réponse de l’état à la consommation de crack en région parisienne

M. le président. La parole est à M. Thierry Meignen, pour le groupe Les Républicains. Je précise qu’il s’agit de sa première intervention dans notre hémicycle. (Applaudissements nourris sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et RDSE.)

M. Thierry Meignen. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, on a rétabli la double peine en Seine-Saint-Denis.

Les habitants de la Seine-Saint-Denis subissent, premièrement, la décision de M. le ministre de l’intérieur de déplacer les toxicomanes des jardins d’Éole vers leur département.

Ils subissent, deuxièmement, la politique menée par la mairie de Paris,…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça faisait longtemps !

M. Thierry Meignen. … qui tend de plus en plus souvent à transférer ses problèmes vers les départements limitrophes, et donc entre autres vers la Seine-Saint-Denis.

J’aborde cette question par le biais de la toxicomanie ; j’aurais pu l’aborder par un autre biais. Qu’il s’agisse des trafics en tous genres, de la prostitution, de l’immigration illégale, de la délinquance, le fond reste le même : Paris déverse vers la banlieue et la Seine-Saint-Denis – Pantin, Aubervilliers – un certain nombre de ses problèmes. Je le dis avec fermeté : la Seine-Saint-Denis ne peut pas devenir un dépotoir !

Nous sommes un certain nombre d’élus de ce département à nous battre avec conviction dans la difficulté.

M. David Assouline. C’était mieux, Dallier !

M. Thierry Meignen. Il est vrai qu’un plan de développement de la Seine-Saint-Denis a été élaboré et présenté par M. le Premier ministre, mais à quoi bon si, parallèlement, on ajoute d’autres difficultés aux problèmes que nous avons déjà ?

Serge Gainsbourg chantait dans les années 1980 : « Je dis, dites-leur et dis-leur. De casser la gueule aux dealers ». On en est bien loin aujourd’hui ! Nous aurions pu créer un centre de désintoxication, ainsi que Valérie Pécresse l’avait proposé avec pragmatisme. Mais la solution qui a été choisie, une fois de plus, a consisté à déplacer le problème au-delà du boulevard périphérique.

La Seine-Saint-Denis souffre probablement, d’une part, d’être un peu éloignée des préoccupations du Gouvernement et, d’autre part, d’être un peu trop proche des frontières de la ville de Paris. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie simpatiente.)

M. le président. Votre question !

M. Thierry Meignen. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour régler cette question ? Les habitants de la Seine-Saint-Denis ne demandent qu’une chose : pouvoir vivre normalement ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Monsieur le sénateur, nous parlons de femmes, d’hommes et d’enfants, et non de déchets, d’ordures ou d’immondices ! (Marques dindignation à droite. – MM. Jean-Pierre Sueur, David Assouline et Martin Lévrier applaudissent.)

Je rappelle que cela fait plus de vingt ans que des toxicomanes consomment du crack à Paris, comme chacun le sait – il est vrai qu’on a longtemps fermé les yeux sur cette question. Devant la situation intenable du jardin d’Éole, où se concentraient les toxicomanes, la mairie de Paris a décidé de sa fermeture. C’est la rue Riquet et ses alentours qui ont pris la suite ; en moins de quinze jours, plus d’une dizaine d’agressions tout à fait inacceptables à caractère sexuel ou physique y ont été commises.

Tous les élus, quel que soit leur bord politique d’ailleurs, ont demandé que l’État prenne ses responsabilités et que la mairie de Paris propose des lieux pour accueillir ces personnes. Je rappelle que la réponse policière n’est pas la bonne s’agissant de toxicomanes qui meurent en moins d’un an de leur consommation de crack et deviennent dépendants à 100 % de cette drogue au moment où ils prennent leur première dose.

J’ai donc pris mes responsabilités. Parce que les désordres que subissaient les riverains de la rue Riquet étaient tout à fait inacceptables pour l’ordre public, j’ai fait installer les toxicomanes sur un site de la mairie de Paris, en deçà du périphérique – on ne peut pas dire n’importe quoi ! –, square de la Villette, où j’ai fait ériger un mur par réquisition de la mairie de Paris – il ne peut s’agir que d’une situation temporaire. Il s’agit d’un lieu sans riverains immédiats, ce qui nous laisse un peu de temps, dans les heures et les jours qui viennent, pour trouver une solution sur proposition de la municipalité parisienne.

J’ajoute que, si la présidente de la région Île-de-France veut nous prêter des locaux pour y installer un centre de désintoxication, c’est bien volontiers que nous accepterons sa proposition !

Demain matin, le préfet de la région Île-de-France et le préfet de police, avec l’autorisation du Premier ministre, discuteront de ces points avec la mairie de Paris et le ministère de la santé, car l’ARS, l’agence régionale de santé, joue un rôle primordial là où il s’agit de pourvoir au besoin de psychiatres, de médecins, d’accompagnement. Les élus intéressés par cette réunion ont été conviés à y participer afin que l’on trouve des sites.

La mairie de Paris a d’ailleurs écrit au Premier ministre pour annoncer qu’elle proposerait un certain nombre de lieux municipaux. Nous souhaitons disposer de tels lieux le plus rapidement possible…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous les avez refusés !

M. David Assouline. L’État aussi peut trouver des lieux !

M. le président. Il faut conclure…

M. Gérald Darmanin, ministre. … afin de mettre un terme aux désordres qui troublent continuellement le domaine public.

Quoi qu’il en soit, je le redis, derrière cette situation certes inacceptable, il y a des êtres humains ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

interruption volontaire de grossesse

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Hussein Bourgi. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la journée mondiale pour le droit à l’avortement, qui s’est déroulée hier, a été l’occasion de rappeler combien cette liberté fondamentale pour les femmes était loin d’être une réalité tant les inégalités territoriales dans l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, l’IVG, persistent en France.

Nous le savons tous et toutes, le droit pour chaque femme de disposer de son corps reste précaire et fragile en France, en Europe et dans le monde.

En France, c’est la question de l’allongement des délais de douze à quatorze semaines qui reste posée alors même qu’un texte en ce sens a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale et soumis au débat au Sénat.

Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière ? Comptez-vous inscrire ce sujet à l’agenda parlementaire avant la fin du quinquennat ?

Par ailleurs, partout dans le monde, et singulièrement dans certains pays de l’Union européenne, l’avortement est pénalisé et l’accès à l’IVG régulièrement entravé.

Pouvez-vous nous éclairer sur les intentions de la France à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Monsieur le sénateur Bourgi, vous l’avez rappelé, c’était hier la journée mondiale pour le droit à l’avortement.

À mon tour de réaffirmer à cette occasion l’engagement collectif du Gouvernement et de la majorité à toujours défendre ce droit qui, vous l’avez dit, est encore bafoué dans un certain nombre de pays proches du nôtre.

Ce droit, le droit des femmes à disposer de leur corps, est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il faut le défendre résolument, sans relâche. Rien n’est jamais acquis en la matière.

Vous avez évoqué l’extension du délai légal de douze à quatorze semaines de grossesse, question majeure pour les femmes qui doivent faire une demande d’IVG tardive – je précise, comme vous l’avez fait, d’ailleurs, que le sujet crucial dans notre pays de l’accès à l’IVG ne se résume pas à ce genre de cas.

Vous soulignez qu’en octobre dernier, à l’occasion d’un débat parlementaire sur le sujet, le ministre Olivier Véran avait saisi le Conseil consultatif national d’éthique. Celui-ci a rappelé, dans son avis, l’importance des mesures de protection, de prévention et d’accompagnement des femmes. Il a également considéré qu’il n’y avait pas d’objections éthiques à allonger le délai d’accès à l’IVG de deux semaines.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. La position du ministre Olivier Véran et du Gouvernement à ce sujet, madame la sénatrice, a toujours été une position d’humilité (Mme Marie-Pierre de La Gontrie sesclaffe.).

À la véhémence dont certains ont fait preuve – ce n’est pas votre cas, monsieur le sénateur –, nous avons préféré le sérieux des travaux de fond et l’identification précise des besoins et des barrières entravant, pour un certain nombre de femmes, l’accès à l’IVG. Ce sujet s’est avéré crucial pendant la crise sanitaire ; vous le savez, nous avons pris des mesures pour nous assurer que les femmes aient accès à l’IVG pendant cette période.

Depuis, plus globalement, nous avons renforcé ce droit en permettant la réalisation des IVG instrumentales en centre de santé, en expérimentant la pratique de l’IVG instrumentale par des sages-femmes en milieu hospitalier, en appliquant le tiers payant intégral obligatoire aux frais liés à l’IVG…

M. le président. Il faut conclure !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. … Enfin, monsieur le président, nous pérenniserons prochainement l’allongement des délais de réalisation des IVG médicamenteuses en ville de cinq à sept semaines de grossesse.

Je vous redis donc tout l’engagement du Gouvernement à garantir le droit et l’accès à l’avortement pour toutes les femmes. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour la réplique.

M. Hussein Bourgi. Je prends acte des éléments de réponse que vous nous avez apportés, monsieur le secrétaire d’État, même s’ils ne me satisfont pas tout à fait.

Vous avez fini par me convaincre de la véracité des propos tenus par une députée de votre majorité présidentielle et rapportés hier dans un grand quotidien : « Le Premier ministre s’en fout (M. le Premier ministre le conteste.), le président de la République n’a jamais été fan de ces questions et Castaner n’a jamais poussé ». (On ironise sur les travées du groupe SER.) Voilà ce qu’une de vos députées a déclaré hier, sous couvert d’anonymat, dans le journal Libération !

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de lautonomie. Quel courage !

M. Hussein Bourgi. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes présent dans cet hémicycle aujourd’hui, laissez-moi vous dire une chose : ce sujet est certes complexe, il est certes clivant, mais, en d’autres temps, des ministres qui siégeaient à votre place ont fait preuve d’un autre courage politique, Simone Veil, Yvette Roudy et bien d’autres. Je souhaite que ces femmes-là vous inspirent et vous guident, à l’avenir, afin que le courage politique soit au rendez-vous ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

grève de sos médecins

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Moga applaudit également.)

Mme Pascale Gruny. Ma question s’adresse à M. le ministre de la santé, dont je regrette l’absence.

Hier, 63 associations SOS Médecins regroupant 1 300 médecins se sont mises en grève pour dénoncer une injustice : depuis quinze ans, le tarif de leurs visites à domicile n’a pas évolué !

L’accord de revalorisation signé en juillet dernier par les syndicats de médecins libéraux et l’assurance maladie ne profite qu’aux médecins traitants, excluant SOS Médecins. Une provocation !

Pourquoi mettre de côté un service médical qui permet bien souvent d’éviter l’engorgement des services d’urgence et de pallier le manque criant de médecins de ville ? Pourquoi exclure ces médecins des négociations, simplement parce qu’ils sont organisés sous forme associative ?

Leur rôle est irremplaçable. La preuve : à peine la grève était-elle annoncée avant-hier que les préfets réquisitionnaient déjà SOS Médecins dans de nombreuses villes de France !

Nous avons avec SOS Médecins un service qui fonctionne et qui, avec 3 millions de visites à domicile par an, a largement fait ses preuves. M. le ministre va-t-il entendre les revendications légitimes de ces médecins ou au contraire y rester sourd, prenant le risque de fragiliser encore davantage notre système de santé déjà bien mal en point ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’autonomie.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de lautonomie. Madame la sénatrice Pascale Gruny, vous avez raison, SOS Médecins est un acteur essentiel pour la permanence des soins.

Son engagement est reconnu par tous, s’agissant d’un exercice exigeant, difficile ; il honore l’ensemble des professionnels de santé qui exercent en son sein.

SOS Médecins permet notamment à des acteurs isolés – je pense aux personnes âgées ou contraintes en raison de leur état de santé ou d’une perte d’autonomie – de ne pas se rendre dans un cabinet médical.

Vous le savez peut-être, une visite trimestrielle au domicile des personnes âgées de 80 ans et plus est essentielle pour l’accompagnement au long cours ; mais il s’agit là d’une visite beaucoup plus longue quand on la compare à d’autres interventions – elle ne peut être réalisée que par le médecin traitant.

Cette visite complémentaire au bilan de santé permet aussi d’assurer une continuité des soins et du conseil médical. Elle s’accompagne d’un entretien de prévention ou de la mise à jour des vaccinations.

Concernant tous les autres patients, les visites à domicile sont rémunérées exactement de la même façon pour tous les médecins généralistes, y compris ceux de SOS Médecins. Dans le cadre des négociations en cours, la fédération SOS Médecins a été reçue à plusieurs reprises pour travailler au niveau de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). Ses représentants ont été de nouveau reçus à la rentrée. Le dialogue est là et bien là ; nous souhaitons qu’il se poursuive.

Les médecins des associations adhérentes sont par ailleurs concernés par la revalorisation du forfait applicable à la permanence des soins ambulatoires, qui fera l’objet d’un texte réglementaire en octobre. Cette revalorisation légitime est substantielle ; elle devrait, je l’espère, satisfaire SOS Médecins, le Gouvernement étant tout à fait sensible à l’engagement de ses médecins.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour la réplique.

Mme Pascale Gruny. À vous écouter, tout serait parfait. C’est à se demander pourquoi les professionnels de SOS Médecins font grève !

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Je n’ai pas dit ça !

Mme Pascale Gruny. Ils ont même prévu d’être en grève à Noël ; je vous plains à l’avance !

Les 9 et 10 juin derniers, à Toulouse, M. le ministre avait promis une revalorisation des visites à domicile. C’était encore du blabla, de la com’ : en définitive, il n’y a rien !

SOS Médecins a été en première ligne lors de la crise sanitaire. Certains de ses médecins ont dû être admis en réanimation, parfois pour le pire. Ils ont besoin d’une vraie reconnaissance, notamment financière ; beaucoup de jeunes se détournent d’ailleurs de SOS Médecins en raison de ce manque de reconnaissance financière. Demain, cette institution risque de disparaître !

Notre système de santé va déjà très mal. Je vous appelle à faire une bonne action en faveur de SOS Médecins. Dans les territoires qui n’ont plus de médecins traitants, ces professionnels sont le seul recours. Je vous serai donc reconnaissante de bien vouloir veiller à leur situation. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Patrick Kanner et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.)

regroupements de consommateurs de crack dans le nord-est parisien

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Vincent Capo-Canellas. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur. Je souhaite à mon tour aborder, à la suite de Thierry Meignen, le sujet de l’installation de consommateurs de crack porte de la Villette à Paris, aux lisières des communes d’Aubervilliers et de Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Bien sûr, il s’agit d’un sujet – hélas ! – ancien et difficile. Bien sûr, il s’agit d’un problème humain. Bien sûr, il s’agit d’une addiction.

Il faut une prise en charge globale, nous le mesurons ; il n’en reste pas moins que du strict point de vue de l’ordre public cette décision est incompréhensible. La population a notamment le sentiment que l’on joue au bonneteau et qu’il n’y a eu aucune coordination entre la branche sécuritaire de l’État et la branche chargée de l’accompagnement social, voire psychiatrique, à savoir l’ARS.

Par ailleurs, les élus locaux ont été mis devant le fait accompli. Certes, les toxicomanes sont installés côté parisien, mais cela fait longtemps que le périphérique n’est plus une barrière. Ériger un mur sur quelques mètres ne saurait être l’alibi de toutes nos difficultés et de certains de nos renoncements !

Le Premier ministre est venu il y a huit jours à Bobigny dire, avec force, avec talent et, je le sais, avec honnêteté et confiance, que la Seine-Saint-Denis méritait un effort de la République. Il a donné des gages, les élus l’ont cru – ils croient en la promesse républicaine.

Les habitants de la Seine-Saint-Denis ont peut-être, plus que d’autres, besoin de sérénité, de tranquillité et d’accompagnement social. Et l’État vient à leur porte ériger un symbole qui est vécu comme une provocation !

Il y a cet après-midi, vous le savez, une manifestation à Aubervilliers et à Pantin. J’ai échangé avec les deux maires, qui sont laissés à l’abandon et ne savent comment répondre. L’État local lui-même est désarmé.

J’attends que le Gouvernement veuille bien nous dire que cette situation ne va pas durer, que la solution qu’il a fallu trouver n’est que transitoire et que nous allons revenir au cœur des politiques de l’État, à l’accompagnement social, pour trouver une solution et une nouvelle implantation. Car la situation actuelle ne peut durer ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Rémi Féraud applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Monsieur le sénateur, vous avez raison : j’ai été maire d’une commune très populaire et je peux comprendre ce que ressentent les maires des villes de Pantin et d’Aubervilliers.

Je le redis, même si vous y êtes sans doute allé – et nous pouvons y aller encore ensemble ces prochaines heures ou cette nuit –, les policiers sont très nombreux square de la Villette, au rond-point qui est juste à côté de ce square, et ils empêchent justement le passage en Seine-Saint-Denis.

Le mur qui a été mis en place dans ce tunnel entre le square de la Villette et le département de la Seine-Saint-Denis a en effet été érigé sur réquisition de l’État. Ce n’est pas une solution pérenne, nous en sommes tout à fait conscients.

J’ai eu l’occasion de répondre précédemment à votre collègue Thierry Meignen qu’il ne s’agissait que d’une solution d’attente, avant de trouver des lieux médicalisés – vous avez raison d’évoquer ce point –, dans lesquels ces personnes extrêmement malades et dépendantes seront aussi socialement accompagnées. Nous les avons déplacées d’un endroit ayant des riverains immédiats, la rue Riquet et ses alentours sur lesquels chacun a vu des reportages ou lu des articles, vers un endroit sans riverains – il y en a peu à Paris.

Cette situation ne peut évidemment durer que quelques jours, voire quelques heures. Il faut désormais que la Ville de Paris et l’État, par l’intermédiaire du préfet de région, trouvent des endroits dans lesquels installer ces personnes qui sont gravement malades. Cela peut aussi venir de la région Île-de-France, puisque Mme Pécresse va nous faire des propositions de lieux dans des locaux de la région, une initiative que nous serons très heureux d’accompagner. Je sais que l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France va accorder des moyens en psychiatres, en psychologues, et en accompagnants médicaux et sociaux. Nous pourrons ainsi mettre fin à l’occupation du square de la Villette et rassurer légitimement les élus de Seine-Saint-Denis.

Le préfet de police a pris, à ma demande, contact avec les maires. Je comprends leurs difficultés, leur désarroi, leurs doutes, et je les partage. Nous mettons les moyens policiers nécessaires pour empêcher ces personnes de passer en Seine-Saint-Denis ou de retourner rue Riquet. Je veux redire que ce n’est pas une réponse policière qu’il faut apporter à cette situation dramatique, mais bien une réponse sanitaire. (M. Martin Lévrier applaudit.)

limitation de la vitesse à 80 km/h

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Boyer, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marc Boyer. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Votre prédécesseur a décrété la limitation à 80 kilomètres par heure sur les routes départementales au 1er juillet 2018. Le coût de cette opération est estimé à 12 millions d’euros. (Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le conteste.) Dix-huit mois plus tard, après de vives contestations et pour ne pas donner l’impression de se dédire, les départements ont été autorisés revenir à 90 kilomètres par heure sur leur réseau routier par la loi d’orientation des mobilités (LOM).

Ainsi, près de 40 départements ont rétabli, ou sont en cours de rétablir, le 90 kilomètres par heure, de manière volontaire et après concertation avec les élus locaux. Or les routes nationales dans ces départements sont restées à 80 kilomètres par heure. Cette incohérence provoque l’incompréhension des automobilistes qui vivent l’aberration consistant à rouler à 80 kilomètres par heure sur des routes nationales et à 90 kilomètres par heure sur les routes départementales. Il est impératif, dans un objectif de sécurité, d’harmoniser la vitesse autorisée pour assurer une continuité du réseau routier.

Je me doute que vous allez me démontrer, en interprétant et en manipulant les chiffres, que la mortalité sur les routes a baissé, ce qui n’est pas une surprise après dix-huit mois de confinement.

De la même façon que rien ne démontre une baisse de la mortalité avec le 80 kilomètres par heure sur les routes départementales, rien ne démontre que le retour à 90 kilomètres par heure a provoqué une hausse de la mortalité.

Alors, monsieur le Premier ministre, face à cette situation absurde, allez-vous décréter un retour au 90 kilomètres par heure sur les routes nationales, à l’instar des présidents de départements qui ont pris leurs responsabilités ?

Allez-vous remettre sur nos routes françaises un peu de cohérence, de logique et de bon sens ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean Hingray et François Bonneau applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai la joie et l’honneur de répondre à cette question.

Le nombre de départements qui ont saisi la main de la décentralisation pour passer, sur une portion de leur réseau routier, de 80 à 90 kilomètres par heure s’élève à 37, soit un tiers des départements français. Nous constatons que, dans ce process, l’État n’a été amené à refuser qu’une seule des demandes de ces 37 départements après des études d’accidentologie et la mise en place d’une voirie ou de panneaux de signalisation.

Il appartient aux départements, dans le respect le plus strict, me semble-t-il, du principe de décentralisation, d’utiliser leurs compétences comme ils le souhaitent. En ce qui concerne l’État, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer dans un courrier en réponse aux élus des départements qui m’interrogeaient, nous garderons la même position : celle de défendre la sécurité routière, comme l’ont fait le Premier ministre de l’époque à laquelle cette décision a été prise et le Premier ministre actuel, en maintenant le 80 kilomètres par heure. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Boyer, pour la réplique.

M. Jean-Marc Boyer. Dommage, monsieur le ministre, que vous vous enfermiez dans vos chiffres et que vous en restiez à la situation actuelle, que vous n’écoutiez pas ces Français automobilistes qui souhaitent de la sécurité bien sûr, mais aussi de la cohérence et du bon sens sur nos routes ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

allocation aux adultes handicapés

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Michelle Meunier. Ma question s’adresse à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ou plutôt au ministre chargé des comptes publics, tant il est évident que ce gouvernement répond à une préoccupation des personnes en situation de handicap de manière purement budgétaire, dans une logique comptable.

Je veux évoquer ici, madame la secrétaire d’État, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes vivant en couple. Une somme de 903 euros par mois, c’est bien souvent le seul revenu que perçoivent ces 1,2 million d’allocataires, vivant seuls dans sept à huit cas sur dix. Pour les autres, en couple, le montant de l’allocation dépend des revenus du ou de la partenaire. Les personnes concernées et les associations du secteur du handicap ont longtemps dénoncé ce calcul différentiel.

L’hiver dernier, l’Assemblée nationale a adopté, contre toute attente, une proposition de loi qui individualise l’allocation aux adultes handicapés. Un progrès engagé malgré l’avis du Gouvernement !

Il y a quelques mois, le Sénat a également voté pour la déconjugalisation. Nos raisons sont simples : la conjugalisation de l’AAH est une entrave à l’autonomie financière pour les personnes qui subissent déjà des entraves à leur autonomie ; c’est une assignation à dépendre économiquement du conjoint ; elle est perfide pour les femmes handicapées puisqu’elle les enferme dans leur foyer, où elles ont deux à six fois plus de risque que les femmes valides de subir des violences sexuelles.

Pourtant, en juin dernier, l’Assemblée nationale a instauré un mécanisme d’abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint pris en compte. Le projet de loi de finances pour 2022, dévoilé la semaine dernière, a précisé les modalités de cet abattement. Loin de simplifier le calcul, il complexifie encore l’AAH. Madame la secrétaire d’État, quand allez-vous mettre enfin en place ce qu’attendent depuis très longtemps les personnes handicapées ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées.

Mme Sophie Cluzel, secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Madame la sénatrice, l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap est une priorité du Gouvernement. Permettez-moi de rappeler les droits que nous avons ouverts : droit de vote, droit de parentalité, droit au logement, droits à vie.

Alors, oui, en effet, je n’ai pas souscrit à la mesure de déconjugalisation, car l’AAH est une aide sociale construite comme tous les autres minima sociaux. Si vous ne le croyez pas, pourquoi n’avez-vous pas pris cette mesure quand vous étiez aux manettes du gouvernement ? (Protestations sur les travées du groupe SER.)

Il est donc normal de prendre en compte les revenus du conjoint. La déconjugalisation aurait eu pour effet de favoriser les couples plus aisés – il me semble que cela est contraire à vos valeurs – et de créer ainsi une exception pour les personnes en situation de handicap. Je rappelle que nous avons augmenté l’AAH de 100 euros depuis 2017 : elle est portée à 900 euros pour plus de 1,2 million de personnes en situation de handicap. Plus besoin de repasser par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) parce que ce sont maintenant des droits à vie : nous sommes le premier gouvernement à l’avoir fait ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

J’ai entendu les personnes en situation de handicap. Concrètement, j’ai porté un amendement qui est redistributif, beaucoup plus qu’avec le mode de calcul actuel. Il s’agit d’un abattement de 5 000 euros qui va permettre tout simplement à plus de 120 000 ménages de voir leur AAH augmenter, avec un gain moyen de 110 euros par mois pouvant aller jusqu’à 186 euros. Cette réforme ne fera aucun perdant, alors que le dispositif que vous proposiez aurait conduit à une perte de revenu pour 44 000 ménages qui travaillent.

Madame la sénatrice, nous avons pris cet engagement, il est inscrit dans l’article 43 du projet de loi de finances pour 2022 parce que nous voulons des droits réels qui puissent s’appliquer dès le 1er janvier 2022. C’est comme cela que nous travaillons. Si vous voulez vraiment la déconjugalisation et l’individualisation, ne faites pas des personnes handicapées des citoyens à part ! Pourquoi ne pas travailler ensemble sur la question de manière globale ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

réglementation sur le nitrate dans les zones vulnérables

M. le président. La parole est à M. Bruno Rojouan, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Rojouan. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, ces dernières années, le droit à l’environnement a été fortement étoffé et les lois sur la gestion de l’eau se sont multipliées. Si nul ne conteste le bien-fondé de ces réglementations, force est de constater qu’elles deviennent de plus en plus complexes et étendues. Le secteur agricole doit régulièrement s’adapter dans le contexte difficile que vous connaissez.

Une des dernières modifications en la matière concerne la révision de la carte des zones vulnérables aux nitrates. Par exemple, pour mon département de l’Allier, plus de 80 communes ont été nouvellement intégrées. Cette réforme a un impact considérable puisque tout agriculteur ayant une partie de son exploitation en zone vulnérable doit mettre en œuvre une série de démarches nouvelles.

L’arrêté de classification des communes est paru le 30 août 2021 pour une application dès le 1er septembre 2021. De nombreux agriculteurs se sont ainsi retrouvés pris de court et dans l’obligation d’engager des changements dans un délai trop bref.

Certes, des échéances plus lointaines ont été accordées pour la mise aux normes des bâtiments. Cependant, la progressivité des obligations entraîne une véritable confusion au sein du monde agricole, qui doit déjà faire face à de nombreuses formalités administratives.

Aussi, en raison du délai très court imposé et pour faire preuve de la plus grande clarté, il serait souhaitable de ne retenir qu’une seule date d’application pour la totalité de ces mesures, en laissant le temps aux agriculteurs de se préparer.

Monsieur le ministre, j’espère que vous serez sensible à ma demande et que vous entendrez la voix de toute une profession qui est volontaire pour se réformer, mais qui ne peut être tenue à l’impossible. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Rojouan, vous savez que j’écoute avec la plus grande attention la voix du monde agricole, à qui nous devons tant.

Sur la question de la directive Nitrates que nous connaissons depuis maintenant fort longtemps, on sait – ce constat est partagé – qu’il y a un enjeu de qualité de l’eau, que nous souhaitons tous améliorer.

Pour répondre à votre préoccupation, qui est tout à fait légitime, je voudrais apporter trois éléments.

Le premier, c’est que nous avons un enjeu de cartographie. Cet enjeu, comme vous l’avez très bien indiqué pour votre département, peut impliquer de soumettre de nouvelles zones à cette directive Nitrates. Je crois pouvoir dire que nous avons fait un gros, et même un énorme, travail de concertation, lequel a débuté, de mémoire, en octobre 2010. Il a fallu mener un véritable travail scientifique : nous avons reçu une première copie que nous avons refusée car elle comportait des failles. Cette copie a été revue, et nous avons réduit significativement le nombre de communes concernées en nous basant sur la raison et la science, comme j’aime à le dire. Aujourd’hui, la cartographie est achevée.

Le deuxième, c’est la question de l’échelon national : le fameux plan national Nitrates. Dans un même souci de concertation, la profession et d’autres nous ont demandé de décaler la mise en œuvre de ce cadre national, non pas au 1er septembre 2021, mais au 1er septembre 2022. Nous avons accédé à cette demande afin de nous donner le temps de nous mobiliser pour accompagner les agriculteurs.

Cela me conduit à mon troisième élément de réponse. Sur cet enjeu collectif de la qualité de l’eau, nous devons à nos agriculteurs un accompagnement : celui des agences de l’eau, celui des régions, parce que de nombreux financements passent par leur truchement – vous le savez, car dans votre belle région les appels à projets ont d’ores et déjà été lancés en matière de diagnostics –, et un accompagnement évidemment de l’État.

Voilà une vue d’ensemble de la dynamique de nos actions, avec le souci – soyez-en certain, monsieur le sénateur – d’accompagner nos agriculteurs dans ce défi, un de plus, qu’on leur demande de relever. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

devenir du personnel non vacciné suspendu

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Pierre-Antoine Levi. Monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, ma question s’adressait à M. le ministre des solidarités et de la santé.

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire d’août dernier a prévu qu’à partir du 15 septembre les professionnels médicaux et paramédicaux devaient être vaccinés pour pouvoir continuer d’exercer. Le texte indique que ceux qui n’ont pas encore reçu une première dose doivent être suspendus jusqu’au 15 octobre ; ceux qui ont reçu une dose doivent avoir terminé leur parcours vaccinal à cette même date.

Cette mesure apparaît inapplicable. La preuve : alors qu’au 15 septembre, 300 000 soignants étaient encore réfractaires, seules 3 000 suspensions auraient été prononcées, soit 1 %. Quid des 99 autres pourcents ? Évidemment, tous ces soignants ne peuvent pas être suspendus, car cela mettrait à mal l’ensemble de notre système de santé. Même avec la suspension d’environ 3 000 praticiens, la continuité des soins commence à ne plus être assurée dans de très nombreux endroits sur le territoire, d’autant que nombre de professionnels de santé ont démissionné dans la période récente, par lassitude ou épuisement.

Monsieur le secrétaire d’État, loin de moi l’idée de me poser en donneur de leçons en cette période – je suis d’ailleurs à titre personnel favorable à la vaccination obligatoire des soignants uniquement –, mais force est de constater que les mesures prises ne fonctionnent pas ; pire, elles sont contre-productives dans nos hôpitaux.

Quelques exemples : le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice doit faire face avec 450 agents en moins ; l’hôpital de Montélimar a été obligé de déprogrammer des interventions avant même la date du 15 septembre ; le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a été obligé de déclencher le plan blanc, non pas à cause d’un pic épidémique, mais par manque de soignants.

Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, allez-vous poursuivre ce bras de fer longtemps ? Combien avez-vous prononcé de nouvelles suspensions depuis le 15 septembre ? Surtout, que se passera-t-il après le 15 octobre ? Les suspendus vont-ils être réintégrés ou mis à pied sine die, puisque la loi interdit de les licencier ? (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Monsieur le sénateur Levi, je vous remercie de ne pas vous poser en donneur de leçons, mais veillons les uns et les autres à ne pas propager de fausses informations !

Je le rappelle : 50 millions de Français ont reçu une première dose, 48 millions de nos concitoyens ont un schéma vaccinal complet, et 8 millions de nos concitoyens n’ont pas encore reçu d’injection. Pour ceux qui sont éligibles, les démarches d’« aller vers » se poursuivent. Tout cela va être facilité par la mise à disposition dans les pharmacies du vaccin Pfizer à compter du 1er octobre prochain.

Concernant les professionnels de santé plus particulièrement, qui font l’objet de votre question, vous l’avez dit, l’obligation de vaccination fixée par la loi est entrée en vigueur le 15 septembre, en laissant aux professionnels jusqu’au 15 octobre s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. La logique est évidemment de protéger les soignants, les salariés des établissements et les malades.

Les derniers chiffres dont nous disposons indiquent que tous les secteurs d’exercice dépassent les 93 % de personnels vaccinés. Ce chiffre atteint 96 % dans les établissements médico-sociaux. Les suspensions prononcées ne concernent que 0,7 % de l’ensemble des personnels. Contrairement à ce que certains avaient voulu faire croire, et que j’ai un peu décelé dans vos propos, il n’y a pas eu de rupture de la continuité des soins.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu quelques difficultés locales : elles ont tout de suite été identifiées, remontées, prises en charge par les agences régionales de santé, suivies de très près par le ministère des solidarités et de la santé. On remarque par ailleurs que, depuis l’entrée en vigueur de cette obligation, le niveau de vaccination a progressé rapidement, ce qui est un élément de réponse à votre question. Je tiens à me féliciter de l’implication de toutes les équipes de direction qui ont accompagné les agents et à saluer par la même occasion les agents.

Pour conclure en répondant à votre dernière interrogation, je veux dire qu’une suspension n’est effectivement pas définitive. Le message derrière chaque décision est clair et simple : faites-vous vacciner !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour la réplique.

M. Pierre-Antoine Levi. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué les Français vaccinés : je connais effectivement le chiffre, mais je vous parlais des soignants.

Tous les chiffres que je vous ai cités ont été vérifiés. Je n’ai jamais dit qu’il y avait une rupture dans le système de santé, mais que plusieurs territoires connaissaient de grandes difficultés : vous pouvez vérifier, c’est parfaitement vrai !

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Je tiens à saluer la dernière séance de Robert del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sénateur depuis 1998 et représentant les Français établis hors de France. (Applaudissements.)

Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mercredi 6 octobre, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures quarante, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Serge Babary, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Serge Babary. Monsieur le président, lors du scrutin n° 177, je souhaitais voter pour.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

5

Candidatures à des commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valorisant le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, d’une part, et de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, d’autre part, ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

6

Confiance dans l’institution judiciaire

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission modifiés

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi et du projet de loi organique, adoptés par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (projets nos 630 et 631, textes de la commission nos 835 et 836, rapport n° 834).

projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (suite)

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES

Chapitre III (suite)

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

M. le président. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 7, à l’amendement n° 199.

Article 7 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 8 (supprimé)

Article 7 (suite)

Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président. L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181-1 » ;

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés :

« Art. 181-1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier ainsi intitulé : « De la cour d’assises » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380-16, » ;

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :

« Sous-titre II

« De la cour criminelle départementale

« Art. 380-16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Art. 380-17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 380-18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 380-19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Art. 380-20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 380-21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Je ne vais pas monopoliser la parole. En effet, hier, lors de mon intervention pour donner un avis défavorable sur deux amendements, j’ai longuement développé celui que j’entends soutenir à cet instant.

Je suis pour la généralisation des cours criminelles départementales. Elles ont, je le dis dès à présent, fait leurs preuves. Surtout, l’objectif de cette nouvelle juridiction est d’interdire la correctionnalisation des viols dans les affaires de mœurs. Prolonger l’existence d’une cour d’assises départementale et, en parallèle, d’une cour d’assises traditionnelle, mais aussi dans certains départements faire en sorte qu’il n’y ait qu’une cour d’assises traditionnelle, c’est au fond réserver deux statuts, deux sorts différents, non pas à nos justiciables mais à la procédure.

Je veux également dire qu’il me tient à cœur que les audiences devant cette nouvelle juridiction soient beaucoup plus rapides que devant la cour d’assises traditionnelle, lesquelles connaissent un problème qui n’est – je le concède – ni superfétatoire ni dirimant : celui de la convocation des jurés, qu’il faut trouver, ce qui est infiniment complexe comme tout le monde le sait.

Je le redis, cette juridiction fait l’objet d’excellents « renseignements », si vous me permettez cette expression, de la part tant des magistrats qui la pratiquent que d’une grande majorité d’avocats. Les justiciables en sont également satisfaits puisque le taux d’appel est inférieur de dix points. Les audiencements sont nettement plus rapides, et on met fin à la correctionnalisation des viols.

Si on poursuit l’expérimentation sans la généraliser, alors dans certains départements des viols seront correctionnalisés, tandis que dans d’autres ils seront jugés comme des crimes. Ces différences entre les justiciables ne me paraissent pas souhaitables.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite que l’on mette un terme à l’expérimentation qui a démarré en septembre 2019.

Deux rapports transpartisans ont porté sur ce sujet.

D’une part, il s’agit, si ma mémoire est bonne, du travail de deux députés avocats de profession, MM. Mazars et Savignat, pour lesquels cette juridiction fonctionne bien et constitue une excellente initiative. Je ne vais pas revenir sur la réactivité qui était la mienne à l’origine.

D’autre part, un autre rapport a été établi par mes services, sous la présidence d’Anne-Marie Gallen, ancienne présidente de cour d’assises, directrice de ce projet, qui estime que ces cours criminelles marchent bien.

Je veux bien que l’expérimentation soit poursuivie, mais alors, je le dis, il y aura deux catégories de victimes dans notre pays, ce qui n’est pas souhaitable. J’ajoute qu’en termes de « déstockage », cette juridiction permettrait de rendre les audiences beaucoup plus rapides.

Je souhaite que les magistrats se mettent en état parce que nous en arriverons là, cela me semble inéluctable. Ceux que je rencontre sont tout à fait prêts à assumer cette tâche qui consiste à juger devant la cour criminelle départementale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le ministre, une partie du débat a effectivement eu lieu hier.

Nous ne remettons pas en cause les premiers résultats obtenus à la suite de cette expérimentation, qui ont été énoncés dans le rapport de la mission « flash » de nos collègues MM. Mazars et Savignat comme dans celui de la mission présidée par M. Jean-Pierre Getti.

Néanmoins, et c’est le premier point, nous constatons que ces évaluations sont réalisées à partir d’un petit nombre d’expérimentations, puisqu’il n’existe aujourd’hui que quinze cours criminelles départementales. Nous ne disposons donc pas d’une vision consolidée.

Le deuxième point est un élément de principe. Nous considérons que la confiance repose avant tout sur le respect des engagements pris. Lorsque nous avons voté l’expérimentation, vous avez pris l’engagement de la mener pendant une durée de trois ans. Généraliser l’existence des cours criminelles départementales avant la fin de cette période reviendrait à rompre l’engagement qui a été pris. C’est donc selon nous une affaire de principe : dès que l’on s’engage dans une expérimentation, il faut aller jusqu’au bout pour permettre une vision totale et une approche consolidée, pouvant éclairer le Sénat lors de la décision finale.

Quand bien même il y aurait aujourd’hui deux formes de justice concernant les crimes – la cour d’assises dans certains territoires et les cours criminelles départementales dans d’autres –, il s’agit bien du principe de l’expérimentation : nous avons besoin de deux systèmes pour pouvoir les comparer et tirer des conclusions.

L’avis de la commission est donc défavorable, et nous proposons de prolonger cette expérimentation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet et Belin, Mme de Cidrac, MM. Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler et Joseph, M. Grosperrin, Mme Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, après les mots : « quinze ans » sont rajoutés les mots : « , à l’exception du crime de viol, ».

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. « Quand une femme se bat, elle a véritablement du courage parce qu’elle sait que ce n’est pas pour elle, mais pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu’elle a subies. » Voilà ce que déclarait en 1977 l’avocate Gisèle Halimi, qui s’est engagée de toutes ses forces pour faire reconnaître le viol comme un crime.

Les cours criminelles départementales en phase d’expérimentation ont compétence pour les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils ne sont pas commis en état de récidive légale. Concrètement, cela signifie que certains crimes de viol pourraient échapper à la compétence des cours d’assises pour être jugés par ces nouvelles juridictions.

Monsieur le ministre, vous devez intégrer des jurés populaires aux cours criminelles départementales. À défaut, les viols doivent rester de la compétence des cours d’assises, auxquelles il faudra bien sûr donner davantage de moyens pour éviter que ces viols ne soient traités comme des délits.

Écarter le peuple des affaires de viol serait une véritable régression. En tant que femme et en tant que parlementaire, je ne peux m’y résoudre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Vous proposez d’exclure les viols de la compétence des cours criminelles départementales. Nous pensons que cela revient à tuer celles-ci puisque ce type de contentieux représente 93 % des affaires aujourd’hui jugées par ces juridictions.

Si nous ne sommes pas favorables à la généralisation de l’expérimentation, nous souhaitons néanmoins qu’elle aille jusqu’à son terme et que les cours criminelles puissent continuer à juger ces infractions.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je comprends le sens de votre amendement, mais je vous rappelle que lorsqu’un accusé n’est pas satisfait du verdict prononcé par la cour criminelle départementale, il interjette appel et l’affaire est alors portée devant la cour d’assises. Ce n’est pas compliqué. Et contrairement à ce que j’ai pu entendre ces dernières heures, cette juridiction n’est pas supprimée mais bien renforcée en termes de souveraineté populaire.

Vous proposez de créer une nouvelle juridiction, une cour d’assises départementale mâtinée de jury populaire. Or le but principal des cours criminelles départementales est de lutter contre la correctionnalisation des viols. Si vous leur enlevez ceux-ci, on se demande à quoi elles pourraient servir !

Au sein des cours criminelles départementales, l’audiencement étant plus rapide, les jugements sont rendus plus rapidement, dans des délais raisonnables, selon une procédure orale qui respecte les grands principes de la cour d’assises.

Il y a un instant, je défendais la généralisation de cette juridiction. À ma grande surprise, j’ai été battu… Je suis contraint de m’y résoudre.

J’avais exprimé beaucoup de réserves sur cette juridiction, mais elle fonctionne et elle est plus rapide, en particulier pour les victimes, au sort desquelles vous êtes sensibilisée, madame la sénatrice.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 92 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 175 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 92.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que nous avions présenté hier. Nous voulons porter la durée de l’expérimentation de trois à cinq ans.

La commission a proposé de porter celle-ci à quatre ans. En raison des perturbations de l’expérimentation dues notamment à la crise du covid, nous souhaitons que sa durée soit allongée.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié.

M. Guy Benarroche. Il s’agit du même amendement, que nous déposons pour des raisons identiques.

De notre point de vue, les cours criminelles départementales éloignent le justiciable de l’intervention des jurys populaires et d’un système qui nous semble vertueux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Point trop n’en faut : la date de mai 2023 nous paraît constituer un juste équilibre.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dans ma courte expérience de garde des sceaux, j’ai remarqué que chaque fois que l’on choisissait un délai, certains voulaient l’allonger et d’autres le raccourcir. Quand on décide de la durée d’une peine, c’est la même chose…

Je suis totalement contre la poursuite de l’expérimentation, je ne peux pas me renier. Je suis donc défavorable à ces amendements, même si certains tendaient à réduire le délai de l’expérimentation.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 175 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 125

Article 8

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° … du … précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

IV. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, cet amendement du Gouvernement devrait vous plaire puisque je suggère une expérimentation. (Sourires.) Je propose au Sénat de mettre en œuvre une disposition qui me semble juste. Si je me trompe, ce qui est possible, il sera toujours temps d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

Il s’agit de permettre à des avocats honoraires de siéger au sein des cours d’assises et des cours criminelles départementales.

L’objectif n’est aucunement de pallier le manque de magistrats : nous avons atteint le seuil de 9 090 magistrats, soit 650 de plus qu’en 2017 – l’année prochaine, il y en aura 50 supplémentaires, sans compter ceux qui seront remplacés à raison des départs.

Pourquoi se priverait-on d’avocats honoraires qui ont vingt ans d’expérience professionnelle ? Certains disent qu’il y a de la défiance. Mais lorsque j’ai demandé que les magistrats viennent composer l’échevinage qui sera appelé à juger de la déontologie des professionnels du droit, en particulier des avocats, personne ne m’a rien dit !

Depuis que je suis garde des sceaux, j’essaie de rapprocher des professions qui se sont un peu éloignées. J’ai nommé une avocate à la direction de l’École nationale de la magistrature, et j’ai béni la nomination – qui n’était pas dans mes attributions – d’un haut magistrat à l’École de formation du barreau (EFB). J’ai tout fait pour que ces professions se parlent et se rapprochent.

Les choses se sont dégradées. D’aucuns en font le constat – j’ai d’ailleurs pu le faire moi-même.

J’ai un petit avantage sur nombre d’entre vous. Il ne tient pas au fait d’avoir été avocat, mais à celui d’avoir assisté à deux délibérés, ce qui a été possible en raison de la faible épaisseur de la cloison. J’étais aux côtés de celui que je venais de défendre et le délibéré avait lieu dans la salle voisine, normalement dans le secret le plus absolu – nous avons eu ce débat hier. Mais je l’ai entendu, et je me suis dit que parfois, il ne serait pas mal que le délibéré soit un peu plus ouvert.

Je connais des cas dans lesquels chacun a respecté son rôle et la souveraineté populaire. Mais je sais aussi que la situation contraire existe.

Émile Pollak, qui fut le « prince » de la cour d’assises, souhaitait qu’un « avocat taisant » – et non honoraire – soit assis lors du délibéré. Cette idée a été relayée, monsieur le rapporteur Bonnecarrère, par un avocat que nous avons bien connu, vous et moi, Alain Furbury. Je n’irai pas jusque-là : les avocats n’ont pas à contrôler qui que ce soit, ce serait le monde à l’envers. Mais il n’est pas incongru qu’un avocat honoraire ayant travaillé vingt ans, ayant donc acquis une véritable expérience, puisse aider à rendre la justice – mieux, moins mal ou aussi bien, d’ailleurs !

On me dit qu’il vaut mieux qu’il se transforme en magistrat exerçant à titre temporaire (MTT). Non ! Je connais un certain nombre d’avocats honoraires qui seraient absolument ravis d’aider la justice de notre pays.

La magistrature a exprimé des réticences, que j’entends, à quelques reprises. Mais, au fond, nous faisons déjà venir des personnes pour participer à la justice : les jurys populaires sont composés de personnes âgées de plus de 23 ans, de nationalité française, n’ayant jamais été condamnées, et qui sont tirées au sort.

J’adore les jurys populaires, et en dépit de ce que l’on peut dire, j’ai renforcé la force de la souveraineté populaire, qui n’existait plus.

La présence d’un avocat honoraire lors d’un délibéré n’insulte pas la justice, au contraire. Son regard d’expérience – vingt ans, ce n’est pas rien ! – peut être légèrement différent de celui des magistrats. Pourquoi n’êtes-vous pas favorables à cette mesure ?

D’autant, madame la rapporteure – je termine par là où j’ai commencé –, qu’il s’agit d’une mesure expérimentale. Je suis pragmatique et non dogmatique, et je peux me tromper ; seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Mais c’est une mesure qui permettrait une vision différente : l’avocat honoraire peut apporter un « plus » à la juridiction criminelle.

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste 152 amendements à examiner. Les groupes se sont a priori mis d’accord pour essayer de terminer l’examen du texte ce soir. Si chacun fait un effort de concision, le débat avancera plus vite.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je ne vous ferai pas part de mon expérience d’assesseur lors des délibérés au sein du tribunal pour enfants et du bien-fondé des apports extérieurs dans ces juridictions…

Nous ne nous opposons pas aux expérimentations, ce que nous vous prouverons tout à l’heure en admettant la généralisation des mesures alternatives de règlement des différends dans le contentieux administratif. Mais celle que vous nous proposez, monsieur le ministre, ne nous semble ni opportune ni utile. Pour assurer la confiance, il faut clarifier, apaiser les acteurs judiciaires et éviter la confusion des genres.

J’entends votre analyse sur l’apport de l’avocat honoraire lors des délibérés. Nous pensons qu’il peut y participer en tant que magistrat exerçant à titre temporaire, dont nous avons élargi les compétences. Par ailleurs, lors de la discussion sur le projet de loi organique, nous examinerons un amendement qui vise à simplifier l’accès à cette fonction.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’entends les arguments de Mme le rapporteur, et notamment celui du mélange des genres. Mais les avocats font partie des auxiliaires de justice : ils sont là pour apporter leur concours à la justice.

Je ne vois pas de mélange des genres dans la situation où un avocat honoraire expérimenté aide une cour criminelle à bien rendre la justice.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je tiens à ajouter que le code de l’organisation judiciaire permet déjà aux avocats de venir compléter des juridictions.

S’il manque un magistrat dans une juridiction, l’avocat le plus ancien est appelé ; et parfois il est très jeune, parce qu’aucun autre n’est disponible. Personne ne dit alors que l’avocat en question doit devenir MTT pour donner un coup de main aux magistrats qui manquent d’un collègue…

Tous les avocats ayant participé à cette expérience la trouvent fantastique, car on y acquiert une connaissance de la manière dont se déroule un délibéré. Elle est importante également parce qu’elle crée du lien entre les avocats et les magistrats, ce dont ils ont bien besoin. Cette mesure existe donc déjà, et vous n’avez pas à en avoir peur.

L’expression « auxiliaire de justice » m’a toujours un peu chauffé les oreilles ; on devrait plutôt dire « partenaire de justice ». (M. Thani Mohamed Soilihi acquiesce.) Mais c’est la loi, et nous la respectons !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 demeure supprimé.

Article 8 (supprimé)
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Rappel au règlement

Article additionnel après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 125, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est très important. Vous vous souvenez sans doute qu’en 2013 j’avais présenté une proposition de loi tendant à étendre les prérogatives du juge français concernant les crimes visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Vous vous souvenez sans doute, monsieur le président, que cette proposition de loi avait été votée à l’unanimité par le Sénat. Je suis simplement le dépositaire de l’héritage que nous ont confié Mme Delmas-Marty et M. Robert Badinter, ainsi que tous les membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale, que je tiens à saluer.

Nous avons pu obtenir, au prix de nombreux efforts, que quelques-uns des verrous sautent – en particulier celui relatif au principe de complémentarité supposée entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale, qui n’avait pas de sens.

Au sujet de la double incrimination, nous avons réussi à obtenir une évolution en 2019. Cette double incrimination est hautement contestable : l’exigence selon laquelle les principes juridiques des États d’où proviennent les personnes incriminées doivent être identiques à ceux de la France est naturellement exorbitante.

En 2019, nous avons obtenu que cette condition de double incrimination soit levée pour les crimes de génocide. Mais pourquoi ne l’est-elle pas pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ? Tel est le premier élément que je veux exposer. Je reprendrai la parole pour explication de vote afin de développer les autres, mais j’attends la réponse de M. le ministre sur ce point.

M. le président. Je vous rappelle que, dès vendredi, le temps de parole passera de deux minutes trente à deux minutes…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est complètement nul, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous connaissons depuis de nombreuses années l’engagement de M. Sueur sur la question de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises, et nous le saluons.

Nous avons eu ces débats à plusieurs reprises dans cet hémicycle, en 2013, en 2018 et en 2020. Il ne nous paraît pas opportun de rouvrir ce débat aujourd’hui, et l’avis de la commission est défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi n’est-ce pas opportun ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je veux me faire bien voir du président et serai concis : avis défavorable ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très tolérant et ouvert au débat. Je demande donc pourquoi la double incrimination n’est pas nécessaire pour les crimes de génocide alors qu’elle est indispensable pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Ce n’est tout de même pas une petite question !

Je trouve difficilement acceptable que l’on me réponde, d’un côté, que ce sujet n’est pas opportun, et que, de l’autre, le Gouvernement émette un avis défavorable. J’aimerais savoir pourquoi. Est-ce exorbitant de demander cela ?

Comme il me reste encore du temps de parole, je veux aborder la question de la résidence habituelle.

Il est bizarre que les juges français ne puissent appréhender des personnes suspectées d’avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des génocides que si leur résidence habituelle est située en France. Il est rare que ces individus habitent à Bécon-les-Bruyères ou à Bazoches-les-Gallerand où ils taillent leurs thuyas et cultivent des carottes !

Pour les crimes qui relèvent du terrorisme, de la disparition forcée ou de la torture, il suffit que les individus soient en France pour être appréhendés par un juge français. Pourquoi n’est-ce pas aussi le cas en matière de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ?

Si vous vouliez bien, madame la rapporteure, monsieur le garde des sceaux, articuler une réponse sur ces deux questions, il y aurait au moins un débat… Nous comprendrions alors pourquoi les 43 associations faisant partie de la Coalition française pour la Cour pénale internationale n’obtiendront pas satisfaction, encore une fois.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je voulais apporter le soutien de mon groupe à Jean-Pierre Sueur, et lui exprimer mon soutien personnel.

J’évoquerai un troisième verrou : celui du monopole des poursuites du Parquet, qui empêche l’adoption de cet amendement.

Aux côtés de nombreuses associations, comme Amnesty International, et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), nous considérons que le monopole des poursuites du Parquet représente, dans ces cas, une atteinte grave au droit des victimes à un recours effectif. Il s’agit également d’une anomalie au regard des efforts de la France qui, tout au long des négociations pour l’établissement de la Cour pénale internationale, s’est activement engagée en faveur de la reconnaissance des droits des victimes.

Il est incohérent de ne pas donner aux victimes des crimes les plus graves le même accès au juge pénal qu’aux victimes d’actes de torture, par exemple. Le monopole du Parquet apparaît d’autant plus inutile qu’il est contournable par les victimes, qui peuvent demander l’ouverture d’une instruction pour torture, quitte à requérir ultérieurement une requalification pour crimes contre l’humanité.

Ce troisième verrou doit sauter, tous les arguments permettent de le penser. Nous soutenons donc l’amendement de Jean-Pierre Sueur, qui porte sur un point crucial.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 125.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 125
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Article 9

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce rappel au règlement se fonde sur l’ensemble de notre règlement – sa lettre et son esprit – et sur la Constitution de la République française.

La saisine de la Cour pénale internationale et les prérogatives du juge français par rapport à cette juridiction constituent un sujet majeur, comportant beaucoup d’enjeux nationaux ou internationaux de très grande importance.

Mme Catherine Di Folco. Ce n’est pas un rappel au règlement, c’est une défense d’amendement !

M. Jean-Pierre Sueur. Sur un sujet aussi grave, que j’ai déjà abordé à de nombreuses reprises et sur lequel on m’a toujours répondu sur le fond, que Mme la rapporteure se contente d’indiquer que mon amendement n’est pas opportun et M. le garde des sceaux qu’il y est défavorable, sans fournir le début du commencement d’une explication ou d’une justification, est un dévoiement de la procédure ! Si vous voulez que le Parlement fonctionne ainsi, c’est votre choix ; ce n’est pas le nôtre.

Je m’insurge contre la manière dont est traité un sujet d’une telle gravité ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Rappel au règlement
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Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 51 rectifié

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706-56 est abrogé ;

1° bis AA (nouveau) L’article 710 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;

1° bis A (nouveau) Après le même article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé :

« Art. 710-1. – Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 710 du présent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;

1° bis Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712-4-1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal ou du second alinéa de l’article 131-11 du même code, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article 712-19, après la référence : « 712-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, les trois occurrences du mot : « article » sont remplacées par la référence : « I » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 dudit code ;

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l’article 721-2.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721-1 sont supprimés ;

8° L’article 721-1-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° bis Les articles 721-1-2 et 721-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 721-1-3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

9° L’article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ;

c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé :

« Art. 721-4. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712-10, selon les modalités prévues à l’article 712-7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-4-1. » ;

11° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

11° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Sous réserve de l’article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. » ;

11° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 728-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l’article 728-22-1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. » ;

11° quater (nouveau) Après le même article 728-22, il est inséré un article 728-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 728-22-1. – La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :

« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728-15 ;

« 2° De refus de transmettre une telle décision conformément au même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l’article 728-22.

« Ce recours est suspensif.

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

13° À la première phrase de l’article 729-1, la référence : « 721-1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 78, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 9 du texte prévoit la libération sous contrainte de plein droit pour les personnes condamnées à une peine inférieure à deux ans de prison dont il ne reste plus que trois mois à purger, sauf en cas d’absence d’hébergement et hors certaines peines.

Ces exceptions remettent en cause le principe de la libération sous contrainte, aménagement de peine réservé aux détenus ayant purgé les deux tiers de leur peine, pour l’exécution de peines inférieures à cinq ans, en la ramenant à une simple mesure de gestion de la population carcérale.

Nous nous opposons à ce dispositif qui multipliera les sorties sèches, alors qu’il est au contraire indispensable que la sortie de détention puisse être préparée et accompagnée afin de réduire les risques de récidive.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 20 rectifié ter est présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Grosperrin, H. Leroy, Panunzi, Saury et Gremillet.

L’amendement n° 56 rectifié ter est présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël et MM. Pellevat, Calvet, D. Laurent, Bonhomme, Somon et Frassa.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié ter.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Le présent amendement tend à supprimer le bénéfice de plein droit de la libération sous contrainte au profit des détenus exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

Donner des avantages supplémentaires aux condamnés ne saurait être une mesure qui rassure nos concitoyens. Les Français réclament une justice forte, capable de les protéger du danger que représentent certains individus. Dès lors, afin que la peine prononcée soit réellement appliquée, il convient de supprimer ces aménagements automatiques de peine.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié ter.

Mme Valérie Boyer. Je souscris bien évidemment à ce que vient de dire ma collègue Alexandra Borchio Fontimp.

Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pis, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées. C’est d’ailleurs ce qui est ressorti des débats que nous avons eus lors de l’excellente Agora de la justice qui s’est tenue au Sénat, lundi dernier.

La suppression des remises automatiques de peine est une bonne nouvelle, dont il convient de se féliciter. En effet, on se targue, au travers de ce projet de loi, de supprimer les remises de peine qui ne seraient pas individualisées, car ces aménagements minent la confiance des Français dans l’institution judiciaire et notre système carcéral.

Pourtant, dans les faits, ce projet de loi va maintenir des remises de peine uniformes pour les condamnés détenus pour des peines de moins de deux ans, en leur octroyant, de droit, des aménagements de peine lorsque le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois. Cela s’apparente à une remise de peine déguisée !

Dès lors, afin que les peines prononcées soient réellement appliquées, il convient de supprimer ces aménagements automatiques de peine. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la libération sous contrainte de plein droit pour les condamnés à moins de deux ans de prison dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois. Il a déjà été présenté par notre collègue députée Brigitte Kuster à l’Assemblée nationale ; il est donc issu de travaux fouillés de notre famille politique. J’espère que nous aurons satisfaction lors du vote.

M. le président. L’amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon et MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement

par les mots :

à tous, sauf en cas de recherches infructueuses d’hébergement amical, familial ou associatif

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Le présent amendement vise à adapter les conditions de la libération sous contrainte, en modifiant quelque peu l’alinéa 17, selon lequel ce dispositif peut être activé « sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement ».

Il est ainsi proposé de remplacer cette expression par celle de « recherches infructueuses d’hébergement amical, familial ou associatif ». Il est en effet normal que tous les condamnés bénéficient des mêmes conditions de libération sous contrainte.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 93 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 177 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 209 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 93.

Mme Cécile Cukierman. Nous sommes opposés à cet ajout de la commission puisque cette faculté est déjà du ressort du juge d’application des peines, qui peut s’opposer à la libération sous contrainte dans le cas visé à cet alinéa. Il est donc inutile de le repréciser dans la loi et de le rendre automatique.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié.

M. Guy Benarroche. Un ancien ministre de l’intérieur nous avait gratifiés de la notion de « soupçon avéré » ; j’avoue être également surpris par la formulation, proposée par notre rapporteure, de « risque de récidive qui paraît avéré ».

« Risque de récidive », je saisis très bien le concept et je vois comment on peut en juger – les juges aussi, d’ailleurs. Mais que voulez-vous dire par « risque de récidive qui paraît avéré » ? Je suis vraiment très dubitatif face à cette formulation… Quelle précision cela apporte-t-il à la loi ? Vous êtes-vous inspirés de la lecture de Philip K. Dick ou du film Minority Report, tiré de l’un de ses livres ?

L’évaluation du potentiel de récidive est toujours faite par le juge d’application des peines, y compris avant une libération sous condition. Avec une telle rédaction, on souhaite, me semble-t-il, faire perdurer l’idée que les juges doivent être contraints par la loi à refuser une telle libération en cas de risque de récidive qui paraît avéré, sans se soucier du déroulement de la peine au moment où ils jugent.

Sans vouloir faire de philosophie, mais en gardant en tête les principes qui ont nourri et régi les peines depuis Cesare Beccaria, on peut se poser la question : la prison est-elle un lieu de prévention de la récidive ou un lieu de réinsertion ?

La notion de dangerosité – si chère à certains présidents de groupe de la majorité sénatoriale –, qui sous-tend le risque de récidive ici mentionné, me paraît toujours aussi floue et d’une productivité non « avérée », si j’ose dire, ou du moins non démontrée. Quels seront les tests pour évaluer ce risque avéré de récidive ? À une époque où les sciences sociales perdent du terrain, ne devrions-nous pas procéder dans l’ordre en nous assurant d’abord de la qualité des tests d’évaluation, avant de prétendre y attacher des conséquences aussi importantes que le maintien en détention ?

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet ajout, ni nécessaire ni équilibré, de la commission.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 209.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mon amendement vise à retirer le critère du risque de récidive au vu de la personnalité du condamné.

Il s’agit, en réalité, d’une mesure d’affichage de votre commission des lois. Celle que je propose n’est pas une faveur ; elle a pour but unique de lutter contre la récidive. Tel est son objet, son but ! Ce n’est d’ailleurs pas une création nouvelle, cela existe depuis 2019.

Il s’agit, au fond, d’une espèce de tour de passe-passe sémantique qui est assez curieux. Vous parlez de risque de récidive « avéré ». Je ne sais pas ce qu’est un risque de récidive avéré ou non ! D’ailleurs, si l’on ne connaît pas bien les termes de la première proposition, on ne peut pas connaître ceux de la seconde. Or le but est justement d’éviter les sorties sèches ; il n’y a pas plus « récidivant » que les sorties sèches ! Je ne comprends pas ; cette mesure est vidée de son sens si l’on y ajoute les mots que vous avez retenus.

En outre, comment les juges feront-ils pour analyser le caractère avéré ou non du risque de récidive ? Je ne sais pas ! On leur demande, au fond, d’avoir un don de médiumnité…

Par le passé, on a déjà reproché à des juges d’avoir ordonné des libérations. Je me souviens ainsi de l’affaire Crémel, dans le cadre de laquelle on reprochait au juge de ne pas avoir vu l’avenir. Mais qui pourrait exiger cela d’un magistrat ?

En revanche, même s’il y a un risque, je préfère une sortie accompagnée à une sortie sèche. Ce n’est pas une faveur, cela concerne un délai court et non pas une réduction de peine de cinq ans ! Il s’agit d’une période de quelques mois, visant à permettre une transition.

C’est pourquoi, je le redis franchement et sans esprit de polémique, le choix de ces mots relève davantage de l’affichage que de l’efficacité. Encore une fois, le but de la mesure est d’accompagner les personnes en fin de peine. Quand il reste peu de temps – trois mois –, il faut préparer les détenus sortants à autre chose qu’à l’ouverture et à la fermeture de la porte et à « au revoir, débrouillez-vous ! »

L’accompagnement est essentiel. On le sait, les sorties sèches sont les pires situations, tandis que les sorties accompagnées permettent d’éviter la récidive. Par conséquent, ne fermons pas la porte à cette possibilité.

M. le président. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L’article 9 suscite beaucoup d’interrogations et de contrariété au sein du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Au travers de cet amendement, nous souhaitons donc mettre le doigt sur un flou, un manque de précision relatif aux conditions de restriction de l’accès à la libération sous contrainte.

Je l’ai dit, je le répète : la prison et la peine en général ne sont pas, en matière pénale, seulement des sanctions ; ce sont aussi des modalités de réinsertion. La liberté sous contrainte est une modalité majeure permettant de désengorger les prisons et de préparer le retour des délinquants au sein de la société.

L’instauration d’un critère de restriction à une telle libération en cas de sanction disciplinaire, si le détenu a participé ou tenté de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre, nous paraît absurde ; cela se rapproche dangereusement d’un délit d’opinion, voire d’une interdiction syndicale, même s’il s’agit de détenus.

En effet, un détenu qui, constatant des manquements au sein de son centre de détention, par exemple en matière de propreté, chercherait à se concerter avec d’autres pour appeler l’attention sur de telles conditions de détention – dois-je rappeler les multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le sujet ? – pourrait pour ce simple fait, si l’administration y voit un début de mutinerie, subir une sanction disciplinaire qui le priverait d’une libération sous contrainte. Cela n’a pas de sens !

Là encore, il s’agit d’une mesure de pur affichage et d’une volonté de plus grande fermeté à l’égard de juges qui – c’est le sous-entendu – ne sauraient pas tenir compte des sanctions administratives des détenus dans l’appréciation de leur cas pour la décision de libération sous contrainte.

Au tennis, cet alinéa constituerait une double faute…

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Bonhomme, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Bourrat et Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Aux personnes détenues présentant des signes de radicalisation religieuse. »

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. Le projet de loi prévoit qu’un détenu condamné à une courte peine d’emprisonnement bénéficie, trois mois avant la fin de l’exécution de sa peine, d’une libération sous contrainte.

La suite de l’article 9 dresse la liste de tous les cas permettant d’exclure un détenu du bénéfice de cette disposition. Y figurent ainsi les personnes condamnées pour des faits de délinquance sur mineurs ou sur personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que tous ceux qui ont fait montre d’un comportement violent à l’occasion de leur détention.

Mes chers collègues, je vous propose d’ajouter une catégorie de détenus ne pouvant bénéficier d’une libération sous contrainte : ceux qui présentent des signes de radicalisation religieuse. La lutte contre l’islam radical est l’un des défis de notre siècle, elle doit nous engager au quotidien dans notre action d’élus.

M. le président. L’amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon, Charon, H. Leroy, Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. » ;

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent.

L’article 9 prévoit une série de cas dans lesquels la libération sous contrainte de plein droit ne pourrait s’appliquer.

Je souhaite, comme ma collègue Christine Bonfanti-Dossat, que soient intégrés à cette liste les individus présentant des signes de radicalisation, religieuse ou non. C’est l’un des drames de notre époque et l’une des difficultés que nous rencontrons. Le dispositif de cet amendement correspond à nos attentes en matière de lutte contre le terrorisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je vais donner quelques explications rapides sur ce sujet de la libération sous contrainte des personnes condamnées à une courte peine – deux ans au maximum –, trois mois avant la fin de leur peine, sauf s’ils n’ont pas d’hébergement à leur sortie de prison.

Nous ne sommes pas favorables à la suppression de la libération sous contrainte car, M. le garde des sceaux l’a indiqué, les sorties sèches n’ont jamais été souhaitables.

À l’inverse, nous ne sommes pas favorables à l’intégration de critères supplémentaires comme l’hébergement familial ou associatif. Il faut laisser le juge d’application des peines traiter de cette question d’hébergement, sans entrer dans le détail.

En ce qui concerne la radicalisation religieuse, s’agissant de courtes peines, il faut relativiser le risque : il ne peut pas du tout s’agir de dossiers en lien avec le terrorisme. En outre, nous pensons avoir garanti une forme de sécurité au travers de la notion de risque de récidive avéré.

Nous proposons également, monsieur Benarroche, de ne pas remettre en cause la rédaction retenue, qui permet d’écarter la libération sous contrainte pour des personnes liées à des situations de mutinerie. Je pense que les dispositions sont assez claires en l’état et vouloir y assimiler des mouvements de type syndical me paraît quelque peu excessif.

Enfin, vous êtes plusieurs à faire grief à la commission du recours à la réserve relative au risque de récidive avéré.

Cette notion pose-t-elle un problème particulier ? Non. C’est une formule que l’on retrouve en divers endroits du code de procédure pénale, elle n’a rien d’innovant et ne pose aucun problème particulier.

Est-ce une mesure d’affichage, au travers de laquelle nous prêterions à nos magistrats un pouvoir médiumnique ? Ce n’est pas du tout notre intention et je pense qu’il y a une incompréhension de notre proposition, monsieur le garde des sceaux. En effet, notre idée est de protéger l’institution judiciaire.

Je m’explique. Quand une personne fait l’objet d’une libération sous contrainte, la vie est ainsi faite que, même si les risques de récidive, s’agissant de dossiers ayant donné lieu à de courtes peines, ne sont pas trop importants – je vous l’accorde –, il peut survenir un problème, un drame. Dans ce cas, la société fait immédiatement grief à la justice d’avoir libéré quelqu’un qui a ensuite commis une infraction dramatique.

Souhaitons-nous, de cette manière, prêter aux magistrats un pouvoir médiumnique ? Non ! Notre propos est beaucoup plus limité. Nous souhaitons que la réponse à ces reproches ne soit pas la suivante : « Mesdames, messieurs les journalistes, nous savions qu’il existait un risque avec cette personne, mais nous n’avons pas nous opposer à sa libération puisque le droit ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle le risque de récidive permet d’empêcher la libération. »

Pour parler encore plus simplement, s’il y a un drame après une libération de ce type, nous voulons éviter que les magistrats – et d’une certaine manière l’institution dont vous avez la responsabilité, monsieur le garde des sceaux – ne soient mis en cause. Il s’agit donc non pas d’une disposition d’affichage ou de la recherche d’une quelconque vertu médiumnique des magistrats, mais simplement d’une mesure de prudence.

La commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis défavorable à l’ensemble des amendements, à l’exception, bien sûr, de l’amendement n° 209 que j’ai défendu et des amendements identiques nos 93 et 177 rectifié.

Je ne suis absolument pas convaincu par ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur. De quoi, au fond, ces journalistes feraient-ils grief aux magistrats ? D’avoir appliqué la loi ? Nous devrions donc modifier la loi pour que des journalistes ne puissent pas, de façon fallacieuse, reprocher à des magistrats d’avoir respecté la loi ? C’est cela, votre raisonnement ?

Si l’on fait maintenant la loi en pensant à ce pourraient en dire des journalistes qui ne connaissent pas son application, et qui risquent de reprocher à des magistrats d’avoir fait leur travail, cela va devenir compliqué !

Vous l’avez rappelé, on parle de peines de moins de deux ans et d’une période de trois mois, et d’un objectif qui est d’éviter les sorties sèches. Encore une fois, la loi pénale, ou celle de procédure pénale, ne saurait être faite pour protéger les magistrats d’éventuelles critiques émanant de journalistes qui ne l’auraient pas comprise.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Ou de la société !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ou alors, ne faisons plus rien !

Vous dites aussi, monsieur le rapporteur, que l’on ne peut pas tout éviter ; je vous en sais gré parce que ce n’est pas le discours que l’on entend habituellement. Il y a toujours des gens qui promettent la lune, ou de raser gratis, et qui ont toutes les solutions pour qu’il n’y ait plus d’infractions dans ce pays. D’autres, en revanche, reconnaissent qu’il n’y a pas de baguette magique. Et puis il y a ceux qui considèrent que l’enjeu est d’éviter au maximum la récidive ; en l’occurrence, quand la sortie n’est pas sèche, cela fonctionne bien.

Le risque existera toujours, il est inhérent à toute activité humaine. Le crime est consubstantiel à notre humanité.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Il faut le limiter !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Certes. Mais écarter un amendement pour éviter qu’un jour l’institution judiciaire, qui n’aura fait que son travail en appliquant la loi, ne fasse l’objet de critiques, philosophiquement, j’ai du mal à entendre ce raisonnement !

Le but du législateur n’est pas de protéger, par anticipation, les magistrats de critiques injustes. En l’espèce, il s’agit de savoir si l’on veut, oui ou non, lutter efficacement contre la récidive, un objectif qui est au cœur de notre réflexion.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je m’associe totalement aux propos de M. le garde des sceaux. Comme lui, j’ai été extrêmement surpris par l’argument selon lequel il faudrait protéger les magistrats contre les erreurs ou commentaires qui pourraient être émis par les médias. Je ne vois pas en quoi cela peut interférer dans la confection de la loi !

Je demande derechef à la commission ce qui justifie, sur le fond, son opposition à nos amendements ; personnellement, je ne le sais pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié ter et 56 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94 rectifié.

M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 94 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 93, 177 rectifié et 209.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 126, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Après le même premier alinéa de l’article 712-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge de l’application des peines. Dans le cas où la personne détenue le demande, elle est entendue par la commission de l’application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l’application des peines est mis à sa disposition. L’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à consacrer le droit pour la personne condamnée à être entendue par la commission de l’application des peines (CAP), afin de défendre son dossier.

Actuellement, la CAP est chargée d’assister le juge de l’application des peines lorsque celui-ci doit décider de réductions de peine, de permissions de sortie et de demandes de libération sous contrainte. Ses avis sont consultatifs.

Le présent amendement, suggéré, comme d’autres amendements à venir, par l’Observatoire international des prisons, tend à prévoir, pour la procédure attachée à la réunion de cette commission, les garanties essentielles relevant du contradictoire et des droits de la défense.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Il y a deux temps : d’abord, la réunion de la commission, qui émet un avis, puis le débat contradictoire auquel participe, ainsi que vous le souhaitez, le conseil de l’intéressé, devant le juge d’application des peines qui va prendre la décision.

Introduire le débat contradictoire dès la réunion de la commission changerait le sens de cette procédure : un débat contradictoire aurait lieu devant la commission, puis, de nouveau, devant le juge d’application des peines.

Les modalités proposées me semblent au contraire convenables, puisque le juge de l’application des peines entendra, dans le cadre de la commission, le conseiller pénitentiaire, le procureur de la République et – M. le garde des sceaux vous le dira sans doute – les surveillants, qui prennent dans ce cadre une responsabilité plus importante.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Exact !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. L’équilibre trouvé nous paraît donc bon.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 127, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 26 à 46

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54, 68 et 69

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Le présent amendement vise à supprimer la réforme du régime de réduction de peine introduite dans cet article.

L’intention du Gouvernement de fusionner les crédits de réduction de peine et les réductions supplémentaires de peine est louable, car cette double voie rend parfois illisibles pour les justiciables certaines décisions de justice. Toutefois, comme le Conseil d’État l’a signalé, le dispositif proposé présente deux risques : celui de permettre un maintien en détention accru et celui d’augmenter les sorties sèches, entravant ainsi une bonne réinsertion.

En l’état, il semble donc préférable de conserver le dispositif hybride actuel.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 79 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 26 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 79.

Mme Cécile Cukierman. Ce dispositif, si on le comprend bien, marque un retour à la logique antérieure à la réforme de 2004, en supprimant le caractère dit « automatique » de l’attribution de certaines réductions de peine, pour en conditionner l’octroi aux efforts fournis par les condamnés.

Il convient de rappeler, comme l’a souligné le Conseil national des barreaux (CNB), que ce régime avait été justement supprimé parce qu’il engendrait une énorme charge de travail pour les juges d’application des peines. Nous n’allons pas entrer dans une bataille de chiffres, mais si des efforts ont été faits, ils n’ont pas été suffisants.

La question de cette charge de travail reste donc posée, tout comme celle de l’efficacité réelle d’un tel dispositif.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 179 rectifié.

M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 26 à 38 de l’article 9, qui réécrivent l’article 721 du code de procédure pénale, afin de rétablir le régime actuel de réductions de peine.

La modification opérée dans ces alinéas ne répond à aucune demande des professionnels de la justice ; elle ne fait suite à aucune mission et à aucun rapport, même commandé par la Chancellerie.

Les alinéas 26 à 38 reviennent sur les remises de peine dites « automatiques » qui, dans les faits, ne le sont pas. Ces réductions accordées d’emblée, lors du placement sous écrou, sous réserve d’une bonne conduite, peuvent être retirées par décision du juge d’application des peines en cas de manquement du condamné.

La connaissance, même à long terme et sous réserve d’une bonne conduite, d’une date de sortie est également essentielle pour la préparation d’un projet de réinsertion.

Aussi, sous couvert d’une plus grande fermeté, ces alinéas ne témoignent que d’une défiance supplémentaire à l’égard du juge d’application des peines.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mme Bourrat et M. Frassa, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

et le mot :

quatorze

par le mot :

sept

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à limiter à un quart, au lieu de 50 %, la réduction de peine possible pour bonne conduite.

Cela a été dit lors de l’Agora de la justice, qui s’est tenue lundi dernier, la moitié des Français ne font pas confiance à la justice. Par ailleurs, nos concitoyens estiment qu’un tiers des peines prononcées ne sont pas adaptées, pas assez sévères.

Si les remises de peine contribuent à affaiblir l’effectivité des condamnations – un condamné ne purge potentiellement pas l’intégralité de la peine à laquelle il a été condamné « au nom du peuple français » –, elles permettent toutefois de valoriser les parcours de réinsertion des condamnés et de leur offrir une raison d’adopter une bonne conduite en prison ; cela a été souligné et c’est exact.

Il convient néanmoins de trouver le bon équilibre entre, d’une part, le besoin de sanctionner, de punir et de mettre à l’abri du danger, et, d’autre part, les remises de peine. Or, en donnant la possibilité à un condamné de n’effectuer que la moitié de sa peine au motif qu’il aurait adopté une conduite exemplaire, ce projet de loi ne va pas rétablir la confiance dans la justice, déjà très largement considérée comme étant trop peu sévère, au niveau non pas des peines prononcées, mais des peines exécutées.

La moindre des choses serait d’informer, au moment du verdict, le public et les victimes du fait que, en cas de bonne conduite, la peine peut être réduite. Nous devons trouver le chemin pour rétablir la confiance du peuple français dans la justice et dans les peines prononcées. Or ce ne sont pas les remises de peine automatiques, souvent décidées à l’insu des victimes, qui y contribueront…

Voilà ce qui motive cet amendement et nombre de ceux qui vont suivre.

M. le président. L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Plus nous avançons dans le texte, monsieur le garde des sceaux, plus je me demande quelle est votre vision du juge de l’application des peines.

À cet égard, l’alinéa que cet amendement vise à supprimer détaille les caractéristiques du « bon détenu ». La référence aux activités culturelles et universitaires témoigne d’une déconnexion de la réalité. Hier, vous m’avez reproché de vous avoir accusé d’élitisme lors de la discussion générale. Mais ce n’est pas le sujet, monsieur le ministre.

Pour appliquer les remises de peine, le texte demande aux juges de tenir compte des efforts sérieux qu’auront fournis les détenus au cours d’activités culturelles ou universitaires. Or les populations concernées soit n’ont aucune appétence pour ces activités, soit n’ont jamais reçu les codes nécessaires pour s’y intéresser.

L’alinéa 30 évoque aussi des paiements de réparation. Mais ces mêmes détenus ne seront peut-être pas en capacité d’honorer ces paiements.

Enfin, les activités à partir desquelles seront évalués les efforts sérieux demandés aux détenus ne sont pas forcément accessibles. Comme vous le savez, on ne trouve pas dans toutes les prisons des organisations à même d’offrir de telles activités ou des tuteurs de niveau universitaire. En outre, certains détenus peuvent être placés en isolement pour leur propre sécurité et non forcément pour une faute qu’ils auraient commise. Ces derniers ne pourront donc, de facto, avoir accès à ces activités ; à elle seule, cette inégalité de traitement devrait nous pousser à supprimer cet alinéa.

Faisons confiance au juge d’application des peines et ne l’obligeons pas à entrer dans des détails qui ne sont pas de son ressort. À ce rythme, comme je l’ai souligné hier, on pourrait tout aussi bien passer par des algorithmes pour prendre les décisions.

M. le président. L’amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Remplacer les mots :

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins

par les mots :

Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à corriger une erreur.

Comme c’est le cas actuellement, la durée de la réduction de peine doit pouvoir être diminuée à l’encontre du condamné qui ne suit pas les soins qui lui sont proposés en détention, même s’il n’a pas été condamné à un suivi sociojudiciaire comprenant une injonction de soins.

Par ailleurs, cet amendement tend à reprendre les dispositions du droit positif, notamment celles de l’article 721-1 du code de procédure pénale, qui permet au juge de l’application des peines de déroger à la limitation de la durée de la réduction de peine dans un objectif d’individualisation.

M. le président. L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy, Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Après la première occurrence du mot :

article

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement concerne les injonctions de soins.

L’article 9 prévoit qu’une personne condamnée à un suivi sociojudiciaire avec une injonction de soins qui ne suit pas le traitement proposé ne peut bénéficier de la réduction de peine qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Eu égard à l’importance des injonctions de soins, nous proposons de supprimer les réductions de peine des individus qui ne les respectent pas.

Lors des questions d’actualité au Gouvernement, cet après-midi, plusieurs de nos collègues ont décrit la situation absolument apocalyptique de « Stalincrack », à Paris. On voit bien l’importance des injonctions de soins à la fois pour l’intégrité et la dignité des personnes concernées, mais aussi pour le bien de la population.

Aujourd’hui, il me semble tout à fait important et salutaire de faire en sorte que ces injonctions de soins soient mieux respectées dans notre droit.

M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221-1 à 227-33 du même code sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Le projet de loi prévoit de maintenir des réductions de peine individualisées, qui pourront porter sur un quantum équivalent à 50 % de la peine : six mois par année ou quatorze jours par mois.

Au-delà du débat sur le caractère de cette mesure, que d’aucuns considèrent comme laxiste, il est inexplicable et inadmissible qu’elle puisse profiter à toute personne s’étant rendue coupable de violences ayant ou non entraîné la mort à l’encontre d’un fonctionnaire, et a fortiori d’un policier, d’un gendarme, d’un douanier, d’un membre de l’administration pénitentiaire ou encore d’un pompier.

Cet amendement tend donc à prévoir qu’aucune remise de peine ne pourra être accordée à un individu qui se serait rendu coupable, sur les forces de l’ordre et les magistrats, de l’une des infractions prévues au livre II du code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes », à savoir les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique ou encore les mises en danger de la vie.

S’en prendre à des représentants de l’État, c’est s’en prendre à l’autorité de l’État, ce qui appelle des sanctions exemplaires sans possibilité de remise de peine. Je crois que l’adoption de cet amendement est attendue par de nombreux Français, qui y verraient un signal en faveur du respect des personnes qui consacrent leur vie à la population.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Joseph, Bourrat et Lherbier et MM. Panunzi, Cadec, H. Leroy et Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première phrase

Remplacer le mot :

peut être

par le mot :

est

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. Le projet de loi prévoit que la réduction de peine, dans l’année suivant son octroi, peut être rapportée en tout ou partie, après avis de la commission d’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné.

Cette disposition n’est pas suffisamment ferme. Si un détenu se comporte mal, il mérite une sanction. C’est la raison pour laquelle je vous propose de remplacer le verbe « pouvoir » par « devoir » pour faire en sorte de sanctionner chaque écart de conduite.

La réduction de peine est déjà un privilège contestable ; tout mauvais comportement mérite d’entraîner son annulation, au moins partielle.

M. le président. L’amendement n° 153 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Daubresse, Frassa, Bonhomme, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mmes Bonfanti-Dossat et Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Le Rudulier, Burgoa et Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin, Pluchet et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Cet amendement vise à priver les terroristes du bénéfice de toute réduction de peine.

Il faut se poser les bonnes questions : pourquoi les Français sont-ils si nombreux à ne pas avoir confiance en notre justice ? Parce que, trop souvent, la main du législateur et celle de la justice tremblent.

Commettre un acte terroriste est ce qu’il y a de plus abject : c’est s’en prendre à la Nation, à la République, aux familles, à n’importe quel citoyen. Combien de nos enfants, de nos journalistes, de nos professeurs, de nos membres des forces de sécurité, de nos chefs d’entreprise égorgés, décapités, abattus ? Et combien le seront encore ?

Mes chers collègues, lorsqu’un terroriste s’en prend à la France, la réponse doit être intransigeante, raison pour laquelle je vous invite à voter cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Certains souhaitent remédier à ce qu’ils perçoivent comme une faiblesse de la part des juges, notamment des juges d’application des peines.

Au risque de paraître trop nuancé, ce qui n’est pas dans l’air du temps – tout est blanc, tout est noir, c’est parfait et avançons… –, il est absolument nécessaire de maintenir une différenciation entre le condamné et le détenu, et de laisser le juge d’application des peines s’intéresser principalement à ce dernier. Le condamné, reflet des actes du passé, se distingue en effet du détenu, personne présente et à venir, encore en construction.

Comment justifier, par exemple, qu’un détenu condamné pour violences conjugales, sans aucun projet de réinsertion, puisse plus facilement bénéficier d’une remise de peine qu’un autre détenu, ayant un projet, mais qui a été condamné pour violences sur un policier ? Je ne vois aucune justification à cette différence de traitement, sinon celle d’un pur affichage politique.

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Le Rudulier, Burgoa, Cadec, Panunzi, Pointereau et Chasseing, Mmes Chauvin, Pluchet et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Après les mots :

Les personnes

insérer les mots :

en état de récidive légale ou

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Lorsqu’une personne est en état de récidive, c’est qu’elle n’a pas retenu les leçons de son séjour en prison. À nous d’en tirer les conséquences.

Le régime de réductions de peine, même à titre de récompense, doit être plus sévère pour les récidivistes, à l’image de ce que prévoit le projet de loi qui vise les auteurs de violences contre les élus ou les agents publics. Pour ces personnes, le quantum de remise de peine susceptible d’être accordé est moins généreux que pour les autres condamnés.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Saury et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Après les mots :

présent code

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Nous proposons que les personnes condamnées pour des violences à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique ne puissent bénéficier de réductions de peine. L’actualité nous montre chaque jour qu’il ne doit plus y avoir de tolérance à l’égard des individus qui, en attaquant nos policiers, nos élus ou encore nos professeurs, s’en prennent à la République française.

M. le président. L’amendement n° 61 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon, Charon, H. Leroy et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Supprimer les mots :

ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Compte tenu de la gravité des faits en cause, cet amendement tend à prévoir que les condamnés pour agression sur des détenteurs de l’autorité publique ne puissent bénéficier d’aucune réduction de peine.

Aujourd’hui, l’uniforme ne protège plus ; ceux qui le portent sont devenus une cible. En 2019, on a dénombré plus de 50 000 faits d’agressions, de menaces, d’outrages et d’injures à l’encontre de policiers. Parallèlement, les violences contre les dépositaires de l’autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15 500 environ à plus de 38 500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en vingt ans. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.

M. le président. L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon, Charon et H. Leroy, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer les mots :

de quatre

par les mots :

d’un

et le mot :

neuf

par le mot :

deux

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à porter les réductions de peine des personnes condamnées pour agression sur des détenteurs de l’autorité publique à un mois par année d’incarcération et à deux jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 246 du Gouvernement, qui tend à rectifier une erreur.

Certains amendements touchent à l’essentiel en visant à supprimer les dispositions de ce texte. Leurs auteurs contestent le principe même de la réforme et souhaitent revenir au système de remise de peine automatique.

D’autres amendements contestent également les principes qui fondent le projet de loi. Leurs auteurs estiment que les dispositions de ce texte seraient sympathiques dans un monde idéal, mais que fixer les conditions de réduction de peine en fonction de la capacité de travail de l’un, ou du respect des obligations de soins d’un autre, suppose que certaines activités soient accessibles dans les maisons d’arrêt ou, par exemple, que l’on y trouve des psychiatres…

La critique qui vous est adressée, monsieur le garde des sceaux, est la suivante : vous n’aurez pas les moyens de cette réforme et vous vous lancez dans une aventure dont le résultat ne sera pas positif.

Le Conseil d’État avait eu un avis nuancé. Lors de nos premières auditions, les juges d’application des peines, les avocats, les personnels de l’administration pénitentiaire n’ont pas témoigné d’appétence particulière pour cette réforme. Cela étant, nous avons souhaité la soutenir pour des raisons de cohérence avec notre discours et au regard de l’Agora de la justice, à laquelle nous avons fait beaucoup référence.

Si nous considérons qu’il y a un problème de transparence et de crédibilité de la justice, en laquelle nos concitoyens n’ont pas confiance, il faut reconnaître que l’idée selon laquelle les remises de peine doivent tenir compte du comportement du condamné est d’une légitimité incontestable.

Le fait de revenir à la situation antérieure à la loi Perben II ne suffit pas à contester l’intérêt de cette évolution. Nous considérons ainsi que la réforme proposée redonne de la légitimité aux remises de peine et qu’elle est compréhensible, contrairement aux remises automatiques.

Certains amendements visent à revenir sur la remise de peine en cas de refus de suivre une injonction de soins. Or le texte prévoit déjà une réduction de moitié de la remise de peine dans ce cas de figure. De même, en cas de récidive, les peines sont déjà doublées. À un moment, il faut trouver un équilibre !

En ce qui concerne les terroristes, soyons clairs : ils ne peuvent bénéficier de crédits automatiques de réduction de peine. Reste la question de savoir s’ils sont éligibles à des réductions supplémentaires de peine.

Ce sujet concerne l’ensemble des sociétés. Les terroristes sortiront un jour de prison : si aucune remise supplémentaire de peine n’est possible, ils n’ont aucun intérêt à se faire soigner ou à exercer une activité professionnelle, ou autre. (M. le garde des sceaux opine.) Nous ne voulons rien ôter à la nécessaire réponse de la société face au terrorisme, et nous partageons entièrement vos préoccupations, madame Boyer. Pour autant, votre proposition est-elle de nature à mieux protéger la société ? Je suis quelque peu dubitatif…

Au premier semestre dernier, nous avons débattu de la question des agressions commises à l’encontre des titulaires de l’autorité publique lors de l’examen de la loi sur la sécurité globale. Nous sommes parvenus à un accord avec l’Assemblée nationale sur une réduction de moitié. Il me paraît difficile d’y revenir aussi tôt.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’ensemble des amendements, à l’exception de l’amendement n° 246 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Comme vous le savez, deux systèmes coexistent : l’un qui tient compte des efforts du condamné, et un autre de réduction automatique. Avec cette réforme, nous allons mettre un terme à cette hypocrisie.

Aujourd’hui, un homme définitivement condamné à dix de prison sait, dès son entrée dans le fourgon cellulaire, qu’il va bénéficier de trois mois de réduction automatique par an, plus deux mois pour les années restantes, soit vingt et un mois de remise de peine automatique. Cela ne rime à rien ! Comme je l’ai dit, le sens de l’effort n’est pas un sens interdit. Il est tout à fait normal de faire des efforts, partout : si la prison est séparée de la société par des murs d’enceinte, elle reste la société, avec ses règles.

Les réductions de peine automatiques, votées par la droite voilà longtemps, ne sont rien d’autre qu’une régulation carcérale qui ne dit pas son nom. Je veux mettre un terme à ce système très hypocrite.

Nous en avons déjà discuté, monsieur Benarroche, je souhaite que les efforts demandés soient à l’aune de la personnalité de chacun : soins, lecture, apprentissage, travail – et je me bats pour qu’il y ait du travail en prison.

Interdire toute réduction de peine à un condamné, quel qu’ait été son crime, c’est l’inciter à ne faire aucun effort. C’est ridicule, c’est un non-sens, c’est un effet d’affichage ! Pardon de vous le dire…

Vous évoquez, à juste titre, la protection que l’on doit aux forces de sécurité intérieure. Mais que dire des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, confrontés à des détenus qui n’ont plus de raison de faire l’once d’un effort ? Leur situation n’est-elle pas plus dangereuse ? Je ne comprends pas ces amendements de surenchère – ou plutôt, je ne les comprends que trop bien !

Monsieur Benarroche, c’est extraordinaire de vous entendre dire, au sein de cette Haute Assemblée, qu’être nuancé présente un risque. Et le plus terrifiant, c’est que vous avez raison ! Aujourd’hui, on ne peut plus être nuancé, on doit forcément être manichéen : tout est blanc ou noir, on est soit un affreux laxiste, soit dans l’air du temps. Nous jouons les M. et Mme « Plus » et l’on en rajoute encore et encore…

Pourtant, ce texte, qui est équilibré, distingue déjà les terroristes et les personnes condamnées pour violences à l’encontre des forces de sécurité intérieure des autres détenus. Que voulez-vous de plus ?

Je suis défavorable à tous les amendements. Quant à celui que j’ai défendu, il vise à corriger une erreur rédactionnelle.

Monsieur le rapporteur, mille postes supplémentaires sont prévus pour les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Nous n’avons pas travaillé sur cette réforme au doigt mouillé. Ne pensez-vous pas que la direction de l’administration pénitentiaire s’est interrogée sur sa faisabilité ? Non, je ne me lance pas dans une aventure, pour reprendre vos mots ! Le budget de l’insertion est ainsi en hausse de 4 % en 2021, ce qui est particulièrement significatif.

Nous avions une divergence avec les juges d’application des peines. Désormais, ils se feront aider par les surveillants pénitentiaires, qui souhaitaient tenir un autre rôle que celui d’ouvrir et de fermer les portes des cellules. Ce seront des « surveillants-acteurs », comme le stipule la charte signée avec les trois organisations syndicales. Je n’en suis pas peu fier : ces trois organisations n’avaient pas signé une charte avec leur ministre depuis vingt ans !

Cette réforme a du sens. Elle est utile en ce qu’elle ne ferme pas les portes à l’effort, au travail, à la réinsertion. Au fond, que veut-on ? Non pas punir pour punir, mais aussi pour permettre la réinsertion. C’est cela, le rôle de la prison ; on a tendance à l’oublier.

Vous avez évoqué votre colloque de l’Agora. Y avez-vous rappelé les mots de Foucault sur le rôle de la prison, à savoir punir, réinsérer et placer à l’écart de la société un individu dangereux pour elle ? Elle doit remplir ces trois rôles ; l’un ne va pas sans l’autre. La surenchère, toujours la surenchère, ça a tout de même des limites !

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, restons-en aux amendements…

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. S’il suffisait de cogner sans discernement, le problème de la délinquance serait réglé dans notre pays depuis des siècles !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 179 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 180 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 246.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Bonhomme, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Bourrat et Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Supprimer les mots :

ou psychique

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. Vous proposez de modifier la loi pour permettre à un détenu ayant participé au rétablissement de l’ordre et de la sécurité ou ayant permis, par son action, de préserver l’intégrité physique ou psychique des personnels de l’établissement ou des détenus, de bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle.

Je peux comprendre ce dispositif dans le cas d’un détenu ayant aidé à la sauvegarde de l’intégrité physique, mais l’étendre à la sauvegarde de l’intégrité psychique, c’est laisser place à une interprétation pour le moins subjective.

En outre, supprimer la référence à l’intégrité psychique, difficilement perceptible, nous permettrait de mettre le projet de loi en cohérence. En effet, à plusieurs endroits, le texte mentionne la violence physique, notamment aux alinéas 22 et 23 de l’article 9 : les violences physiques à l’encontre du personnel de l’établissement à l’alinéa 22, et les violences physiques à l’encontre d’un détenu à l’alinéa 23. Pourquoi parler d’intégrité physique et psychique dans un cas, et ne mentionner que les violences psychiques dans l’autre ? Soyons cohérents et n’ouvrons pas une nouvelle boîte de Pandore !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Quand un détenu intervient pour mettre fin à un harcèlement ou à une bagarre entre détenus ou avec un gardien, il est difficile de ne pas envisager une remise exceptionnelle pour cette conduite particulièrement honorable et positive.

La commission est donc défavorable à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement n° 47 rectifié qui va suivre, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mme Gosselin, M. H. Leroy, Mme Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin et Bouchet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mme Drexler, M. Grosperrin, Mmes Bourrat et Lherbier et MM. Gremillet et Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéa 51, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

Mme Christine Bonfanti-Dossat. Ce projet de loi manie à la perfection le « en même temps » si cher au Président de la République : d’un côté, vous affirmez vouloir plus de fermeté ; de l’autre, vous détricotez la peine de prison au travers de très nombreuses réductions de peine ou de peines alternatives.

Une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne doit pas pouvoir bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle. C’est une question de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Après le mot :

accordées

insérer les mots :

, après avis de la commission d’application des peines,

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Le présent projet de loi prévoit que les réductions de peine exceptionnelles soient accordées par le tribunal de l’application des peines aux condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans. Pour les peines inférieures à sept ans, il est prévu que cette décision soit prise après avis de la commission de l’application des peines.

Par cet amendement, nous souhaitons qu’il en soit de même pour les peines supérieures à sept ans, afin que les régimes soient alignés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En effet, la commission de l’application des peines se prononce quand la peine d’emprisonnement est inférieure à sept ans. Si l’on n’y a pas recours au-delà, c’est tout simplement parce qu’aux audiences du tribunal de l’application des peines, alors compétent, on retrouve le procureur de la République et un représentant de l’administration pénitentiaire, ce qui en fait quasiment un décalque de cette commission.

L’avis est donc défavorable, car l’amendement est satisfait par l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Hussein Bourgi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 128 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Saury et Gremillet.

L’amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Decool et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Guerriau, A. Marc et Chasseing et Mme Paoli-Gagin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié bis.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Cet amendement vise à interdire le prononcé de mesures de sursis ou d’ajournement à l’encontre de personnes ayant définitivement été condamnées pour des actes de terrorisme ou des agressions envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Certes, nous comprenons l’esprit de ces amendements, dont les auteurs ont voulu sanctionner fermement ce type d’infractions. Pour autant, priver les juridictions de la palette complète des mesures de sanction et, en particulier, leur interdire de prononcer le sursis me paraît quelque peu excessif.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il est totalement défavorable !

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Ce que demandent Mme Borchio Fontimp et M. Menonville, c’est ni plus ni moins que le retour des peines planchers !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié bis et 55 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury et Gremillet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au présent article, le prononcé des mesures de sursis et d’ajournement n’est pas applicable aux personnes jugées en état de récidive légale. »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

14° Au quatrième alinéa de l’article 803-8, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à raccourcir l’un des délais prévus pour l’examen des recours judiciaires tendant à ce qu’il soit mis fin à des conditions indignes de détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Notre commission est favorable à cet amendement, qui porte sur un sujet particulièrement technique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 50 rectifié

Articles additionnels après l’article 9

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bourrat, M. J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deseyne et Drexler, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Grand, Gremillet, Grosperrin et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat et Perrin, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Saury, Sautarel, Sido et Tabarot, Mme Thomas et MM. C. Vial et J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer la peine de travail d’intérêt général en cas de condamnation consécutive à la commission d’un délit de violences volontaires. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. À la demande de M. Bruno Retailleau, président de notre groupe, je vais défendre deux amendements – celui-ci et l’amendement n° 50 rectifié – qui ont été signés par bon nombre de nos collègues.

L’objet de cet amendement-ci est simple. En l’état actuel du droit, si une personne commet volontairement des violences sur autrui, qu’il s’agisse de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) ou de violences aggravées par une ou plusieurs circonstances, le juge pénal peut la condamner à une peine de travail d’intérêt général (TIG). Cette peine est alors prononcée en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Nous considérons pour notre part que ces infractions sont particulièrement graves et que le TIG ne constitue pas une réponse pénale adaptée à la sanction de ces délits, qui constituent des atteintes aux personnes.

C’est pourquoi nous entendons supprimer la possibilité, pour une juridiction de jugement, de substituer un TIG à une peine d’emprisonnement en cas de condamnation pour violences volontaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Le sujet, intéressant, de l’échelle des peines est surtout abordé dans ce texte au travers du remplacement prévu du rappel à la loi par une nouvelle sanction. Le positionnement de celle-ci sur l’échelle des peines suscite le débat.

La question posée ici au sujet du travail d’intérêt général est similaire : à quel niveau de la hiérarchie des peines plaçons-nous le TIG ?

La position des auteurs de cet amendement est la suivante : en matière de violences volontaires, qui constituent des infractions à l’encontre des personnes, le TIG pourrait être considéré comme inadapté ; en tout cas, il serait mal compris par la société – je ne ferai aucune référence cette fois-ci aux journalistes, monsieur le garde des sceaux, pour ne pas commettre deux fois la même erreur ! Dans cette perspective, les TIG seraient finalement réservés à toutes les infractions matérielles.

Il ne s’agit donc non pas d’une critique des travaux d’intérêt général, bien au contraire, mais de la place de ceux-ci dans la hiérarchie des peines, ce qui nous paraît justifié. Nous écouterons attentivement, monsieur le garde des sceaux, votre argumentation sur ce point.

L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je n’ai, au fond, rien à dire de plus que ceci : le travail d’intérêt général est un excellent outil qui existe depuis bientôt quarante ans et que l’on continue de développer ; il faut laisser au juge le soin d’apprécier.

Il y a des violences de différents types : certaines, légères, peuvent amener les magistrats à prononcer une peine de TIG ; d’autres, plus lourdes, peuvent les conduire à décider d’un autre type de sanction. Par cet amendement, madame la sénatrice, vous entendez bousculer l’échelle des peines qui est établie dans notre code pénal, et plutôt bien établie, depuis très longtemps. On parlait précédemment d’aventure, mais là, c’en serait vraiment une !

Il suffirait, à vous entendre, de punir plus, encore plus et toujours plus ! On va encore entendre ce genre de propos quelques mois, du moins je le crains, mais ils n’ont – pardonnez-moi de vous le dire – aucun intérêt !

Le juge peut très bien ne pas prononcer une peine de TIG. Il n’y a pas de peines planchers dans ce pays ; d’ailleurs, quand il y en a eu, c’étaient des planchers troués puisque les magistrats pouvaient parfaitement s’en affranchir ! Ces peines ont été mises au goût du jour, mais pour vous parler franchement, elles n’ont jamais fonctionné : tous les chiffres le démontrent. Alors essayez de trouver autre chose maintenant !

Je le dis simplement : dans notre pays, face à des violences, le juge peut ordonner un travail d’intérêt général, mais il peut aussi prononcer d’autres sanctions.

J’ajouterai que nous avons exclu les violences du champ de l’avertissement que nous entendons substituer au rappel à la loi, comme vous le verrez à l’article 10. Pour le coup, cela me paraît bien normal. Mais cet avertissement n’est que le premier barreau, non pas de l’échelle des peines – le rappel à la loi n’est pas une peine mais une alternative aux poursuites –, mais de celle des sanctions. Il faut que les choses soient équilibrées ! En revanche, présenter un amendement tendant à exclure le TIG de l’échelle des peines en cas de violences, franchement, je ne le comprends pas !

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je suis comme M. le garde des sceaux : moi non plus, sincèrement, je ne comprends pas cet amendement. J’avais cru comprendre que la commission émettrait un avis de sagesse, ce que je trouvais déjà très bienveillant. S’il s’agit finalement d’un avis favorable, je ne comprends pas non plus la position de la commission.

Vous affirmez en défense de cet amendement, ma chère collègue, que la prison ne doit pas être un dernier recours si l’on souhaite décourager tant la commission d’infractions que la récidive. Mais la prison est un dernier recours. Elle doit l’être ! M. le garde des sceaux l’a rappelé : les échelles de peines en vigueur existent depuis des années. Des décisions de justice ont même été rendues qui précisent quelle sanction est plus sévère que telle autre, pour des raisons d’applicabilité de la peine. La prison est la sanction la plus sévère : c’est le dernier recours.

Vous entendez justifier cette sanction plus forte par son aspect dissuasif, par l’intimidation qu’elle susciterait pour éviter les récidives. Mais vous vous attaquez à certaines modalités d’exécution des peines de prison inférieures à un an ! Je serais étonné, mais ravi, d’apprendre que vos amendements et les justifications que vous leur donnez prennent ancrage dans des études sérieuses sur la récidive, qui auraient à coup sûr démontré qu’une désocialisation plus importante que le régime de semi-liberté est bénéfique. À vrai dire, je ne les connais pas, ces études, et vous nous plus, car elles n’existent pas !

Plus sérieusement, j’avoue être choqué de voir combien, peut-être à l’approche d’échéances électorales – c’est sans doute mon esprit mal tourné qui me le fait croire ! –, vous êtes attachés à l’aspect expiatoire de la peine.

Non, mes chers collègues, la peine et la prison ne sont pas là seulement pour punir ! En particulier dans les conditions actuelles de surpeuplement des prisons, vouloir y maintenir des personnes pour des périodes courtes n’a pas d’efficacité ni de sens. (Mme Catherine Di Folco proteste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe est opposé à cet amendement et partage la position de M. le garde des sceaux.

En effet, comme vous l’avez exprimé, monsieur le ministre, il y a des violences de toute nature. Il suffirait, mes chers collègues, de regarder une cour de récréation pour observer des violences physiques qui ne justifieraient pas, naturellement, des châtiments trop rudes. Les situations peuvent également s’avérer différentes : pour le prendre en compte, il est bon que le juge dispose d’une panoplie de sanctions.

En outre, ma chère collègue, on retrouve dans votre amendement toujours la même présupposition : il existerait une sanction véritable, la détention, et toute peine alternative à celle-ci – le TIG en est une – ne serait pas véritablement une sanction.

À l’évidence, il y a des violences qui justifient immédiatement la détention. Il y a en revanche des cas où, du fait des perspectives d’amendement ou de réinsertion de leur auteur, la détention ne se justifie pas forcément ; il sera alors beaucoup plus utile de proposer comme sanction un TIG.

Alors, soyons réellement respectueux des choix que feront les juges en fonction des situations, des personnes et des infractions ! C’est pourquoi nous estimons que ce serait vraiment une erreur de s’engager dans la voie de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je souhaite rappeler à ce moment des débats que, sauf erreur de ma part, en cas de violences volontaires, il existe un élément déterminant en fonction duquel le juge décide de la sanction et fixe la peine : l’incapacité temporaire de travail.

Il peut y avoir des violences volontaires qui ne causent absolument aucune ITT. Dans de tels cas, à quoi cela rimerait-il de se priver de la peine de TIG ?

Comme l’a dit M. le garde des sceaux, gardons-nous de déséquilibrer notre système pénal par des amendements qui, s’ils sont inspirés d’une volonté de mieux faire, risquent en fin de compte, si l’on n’y fait pas attention, de bouleverser tout un système qui fonctionne bien depuis des années.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Personnellement, cet amendement, je le comprends : simplement, je n’en partage pas le fond. Nous avons là un vrai débat, sur plusieurs questions.

Premièrement, la seule peine reconnue comme réelle est-elle la prison, ou bien peut-il y avoir, à l’issue d’une condamnation, plusieurs types de peine ? La peine dépend certes de la condamnation, mais aussi d’autres facteurs, sauf à revenir aux peines automatiques : il faut également prendre en compte le profil de l’individu ; différentes peines vont être plus ou moins adaptées à la situation, plus ou moins performantes, si l’on peut dire.

Deuxièmement, toujours sur le fond de cet amendement, faut-il considérer de façon automatique, dès lors qu’il y a eu violences volontaires ayant entraîné une ITT, quelle que soit la durée de cette dernière, que l’auteur de ces violences doit aller en prison ?

Je veux tout de même attirer l’attention des auteurs de cet amendement sur un point : même dans une vision sécuritaire et répressive, est-il bien judicieux, après tout ce que nous venons d’exposer, notamment sur les problématiques de récidive liées à la prison, d’y envoyer automatiquement quelqu’un qui aurait commis de telles violences ? Certes, ce sont évidemment des actes graves, pour lesquels il doit y avoir condamnation et réparation, mais d’autres peines peuvent s’avérer bien plus pertinentes et conduire le coupable à réfléchir à son acte.

La justice peut prendre plusieurs mesures visant à empêcher que des comportements volontairement violents se reproduisent. Je ne suis pas certaine que la prison permette d’atteindre cet objectif, pour toutes les raisons que nous avons développées précédemment. Nous ne voterons donc pas cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Ma commune a connu, il y a peu de temps, une querelle de voisinage qui a conduit une femme à taper sur sa voisine. C’était la première fois que cela lui arrivait, c’était idiot, elle mérite bien d’être punie, mais évidemment pas d’aller en prison. Je pense que le TIG peut tout à fait répondre à ce genre de situation. C’est pourquoi je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je voudrais faire remarquer que, si l’on supprime la possibilité de prononcer une peine de TIG après une condamnation pour violences, on supprimera forcément, par voie de conséquence, le travail non rémunéré (TNR), qui est une alternative aux poursuites et ne peut être ordonné que par le procureur ou son délégué. Mais que va-t-on faire, alors ? Vous allez avoir un trou abyssal !

Il y a aujourd’hui le rappel à la loi, auquel on touche dans ce texte, puis le TNR ; ensuite il y a le TIG, et puis le reste des peines. Vos voisines irascibles, madame Vérien, cela ne vaut pas plus qu’un TIG ! Je ne connais ni le dossier ni ces personnes, mais enfin, c’est un simple bourre-pif !

Alors, il y a des gradations, entre le bourre-pif à l’ancienne et le « bourre-pif en pleine paix » (Sourires.), mais c’est autre chose que des violences graves. M. Mohamed Soilihi a tout de même rappelé une réalité il y a quelques secondes : la gravité des violences est définie par la durée de l’ITT. Il ne faut donc pas priver le juge de l’outil des TIG.

Par ailleurs, des efforts colossaux sont accomplis en ce moment par les services du ministère pour mettre en œuvre les TIG, une création de 1983 qui fonctionne toujours bien. Il y a la plateforme TIG360°.

Mme Pécresse souhaite également développer une plateforme TIG, j’en entends parler tous les jours. Pour notre part, nous l’avons fait, cette plateforme existe. Mais alors, pourquoi voulez-vous supprimer le travail d’intérêt général, ne plus le permettre en cas de violences légères ? Cela n’a aucun sens !

Je ne peux pas vous forcer à répondre à mes questions, mais on pourrait engager un dialogue constructif. Ainsi, que faites-vous du travail non rémunéré ?

Dans la gradation des sanctions et des peines, le travail non rémunéré est moins important que le TIG : c’est une sanction moins lourde prise pour des faits moins graves. Si on supprime le TIG pour toutes les violences, sans les distinguer entre elles, que fait-on du TNR ? Le vire-t-on aussi ? Mais alors, si on vire tous les outils, il y aura embolisation, ce sont tous les équilibres qui seront remis en cause. Pardonnez-moi de vous le dire, mais on ne touche pas à ces équilibres de la sorte, même du bout des doigts !

Imposer la prison dans l’exemple que Mme Vérien a cité serait choquant. Le TIG est fait pour sanctionner les incivilités qui nous pourrissent la vie. Là aussi, il y a plein de gradations différentes, mais on parle, entre autres choses, des voisines qui se crêpent le chignon ou des voisins – pour ne pas être sexiste – qui se mettent une baffe… Que voulez-vous donc faire dans de tels cas ? Faut-il infliger trois ans d’emprisonnement avec sursis au type qui colle une claque à un autre ? Ou une peine ferme, peut-être ? Il faut être raisonnable sur ces questions !

Beccaria…

M. le président. Monsieur le garde des sceaux…

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Permettez-moi de finir sur ce point, monsieur le président, et convenez que ce n’est pas moi qui ai entamé cette discussion ; il faut tout de même bien que je réponde…

Beccaria estime que la certitude de la peine est plus intéressante que la lourdeur de celle-ci. Réfléchissons-y un peu : la matière pénale, ce n’est pas rien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 51 rectifié
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Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 166 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bourrat, M. J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deseyne et Drexler, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein et Pellevat, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Regnard, Rietmann, Saury, Sautarel, Sido, Sol et Tabarot, Mme Thomas et MM. C. Vial et J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-25 du code pénal est abrogé.

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement, lui aussi signé par de nombreux membres de notre groupe, porte sur la question des courtes peines d’emprisonnement ; il nous tient particulièrement à cœur.

Plus précisément, nous entendons par cet amendement revenir sur la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice de Mme Belloubet, aux termes de laquelle les peines d’emprisonnement comprises entre un et six mois doivent être exécutées, par principe, en dehors de la prison.

Dans une logique similaire, cette loi permet au juge de décider que la personne condamnée à une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, si sa personnalité et la situation le permettent, exécutera cette peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou encore du placement à l’extérieur, c’est-à-dire en dehors d’un établissement pénitentiaire.

Une idéologie se cache derrière la réforme de 2019, selon laquelle la prison ne devrait intervenir qu’en dernier recours. Or ces courtes peines d’emprisonnement, qui doivent constituer des électrochocs, sont à notre sens les seules sanctions réellement dissuasives.

J’ajoute que M. Retailleau m’informe à l’instant que le Conseil d’État vient d’annuler la circulaire du 20 mai 2020 de Mme Belloubet qui interdisait les courtes peines, notamment celles de moins d’un mois. (M. le garde des sceaux le conteste.)

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas vrai !

Mme Valérie Boyer. La prison, nous le répétons, ne peut pas être un dernier recours si l’on souhaite effectivement décourager tant la commission d’infractions que la récidive. Nos concitoyens nous le disent.

Tel est l’objet de cet amendement, que je vous propose d’adopter pour transformer un logiciel destructeur, qui sabote chaque jour la confiance des Français dans leur justice.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous n’y connaissez rien !

M. le président. Je vous appelle tous au calme et à la sérénité ! Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet avis n’est pas favorable, mais nous invitons le Sénat à la sagesse. Nous souhaitons aussi entendre l’avis du Gouvernement, ce qui vous montre, monsieur le garde des sceaux, que nous sommes attentifs à vos analyses !

Pour les uns, la possibilité d’exécuter une courte peine de prison pourrait servir d’électrochoc : une personne qui serait amenée à connaître, pendant huit ou quinze jours, les affres de l’emprisonnement et sa violence serait conduite à ne pas récidiver. Tel est l’argument qui a inspiré la rédaction de cet amendement.

Pour les autres, ce bref emprisonnement serait le meilleur stage d’apprentissage de tout ce qu’il ne faut pas savoir dans la société. Celle-ci prendrait un risque supplémentaire en faisant exécuter une courte peine dans un centre de détention plutôt que par le biais d’un bracelet électronique.

Ayant présenté les deux éléments du débat, nous souhaitons entendre votre appréciation, monsieur le garde des sceaux. J’espère que vous y verrez une marque d’attention puisque nous tiendrons compte du point de vue que vous aurez exprimé au moment de voter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis troublé par cette marque de sollicitude, monsieur le rapporteur ! À vrai dire, je ne me suis toujours pas remis de l’amendement précédent…

Quant à la circulaire du 20 mai 2020, ce que vous affirmez, madame la sénatrice, est faux : ce n’est pas toute la circulaire qui a été annulée, et vous ne pouvez pas tirer de la partie qui l’a été un argument en faveur de cet amendement. Vous pourrez le dire à M. Retailleau de ma part !

Je suis totalement défavorable à ce nouvel amendement, qui relève uniquement – je tiens à dire les choses clairement, monsieur le rapporteur – de l’affichage sécuritaire.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est dans l’air du temps : allons-y ! Que voulez-vous que je vous dise ?…

La loi du 23 mars 2019 a créé un dispositif nouveau en matière d’aménagement des peines d’emprisonnement de moins d’un an. D’ailleurs, votre famille politique a voté en faveur d’un tel aménagement jusqu’à deux ans ; pour notre part, nous l’avons réduit à un an : je tenais à vous le rappeler au passage. Cette réforme est le résultat de travaux pluridisciplinaires et de concertation qui ont mis en évidence le caractère contre-productif des courtes incarcérations en matière de prévention de la récidive.

Bien sûr, la prison est indispensable pour punir, parfois lourdement, mais si son but est la désocialisation, c’est une catastrophe. On sait cela depuis Victor Hugo !

Le but poursuivi par la justice est la punition des faits les plus graves par les peines les plus graves, et celle des faits qui ne sont pas les plus graves par des peines qui ne conduisent pas forcément en prison, puisque l’on sait que celle-ci est criminogène. Voilà ce qui est remis en cause au travers d’un amendement dont on discute à la volée ! Pardonnez-moi de vous dire que ce n’est pas tout à fait l’objet du texte…

Là encore, l’adoption de cet amendement renverserait complètement des équilibres que nous avons mis beaucoup de temps à élaborer, à l’instar du TIG qui remonte – je l’ai dit – à 1983.

Enfin, de guerre lasse, je me rassois : si vous souhaitez tout perturber ainsi d’un revers de manche sans développer davantage votre pensée, sans aucun argumentaire, en prétendant qu’une circulaire a été supprimée quand elle ne l’a pas été, allons-y, mais n’y allons pas gaiement !

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement procède effectivement de la même logique que le précédent. À vrai dire, nous aurions pu en examiner d’autres encore, car il existe d’autres alternatives à l’emprisonnement ferme dont la suppression n’a pas été proposée par ses auteurs… Si l’on suit jusqu’au bout leur logique, il ne restera finalement comme seule possibilité de peine que la prison.

À la lecture de l’objet de cet amendement, je m’interroge.

J’ai entendu vos propos, madame Boyer, sur la nécessaire lutte contre la récidive. Nous avons tous ici procédé à des visites de centres pénitentiaires. Très sincèrement, je ne suis pas certaine qu’un mois en prison fasse du bien à quiconque et l’empêche de recommencer à la sortie !

Je ne voudrais pas que mes propos sonnent comme une discussion de comptoir, mais c’est tout le contraire qui se passe : malheureusement, quand on sort d’un mois de prison, on subit souvent deux ou trois autres difficultés sociales et psychologiques. Et ces difficultés concernent tant l’individu qui sort de prison que la société.

Pour lutter contre la récidive – démarche que nous pourrions partager –, la proposition avancée n’est pas la bonne. Certes, tout va bien, les méchants vont en prison et la société est sous contrôle… Mais pour construire une société où l’on peut bien vivre et dormir tranquille, il ne suffit pas de décider que les méchants vont en prison. C’est un peu plus complexe !

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Face à des amendements aussi politiques et à vocation fortement électoraliste, nous ne pouvons pas ne pas intervenir.

Je le redis, à la suite de M. le garde des sceaux et de mes collègues, une peine, ce n’est pas qu’une punition. Elle représente avant tout la mise à l’écart de la société pendant un certain temps, mais aussi la réinsertion et la resocialisation. Les travaux d’intérêt général ont permis depuis des années de bâtir un équilibre en faveur de la réinsertion, équilibre que vous venez de détruire par l’amendement que vous avez voté voilà quelques minutes, mes chers collègues.

L’amendement sur lequel nous nous apprêtons à voter est très clair. Il signifie : la prison, faute de mieux. Parions que, si le bannissement existait, vous le proposeriez !

M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.

Mme Valérie Boyer. Monsieur le garde des sceaux, nous avons tous ici à cœur de défendre au mieux ce en quoi nous croyons. Nous ne faisons pas de surenchère, nous essayons simplement de faire valoir à la fois nos convictions et notre expérience.

Et puisque vous parlez de surenchère, permettez-moi, en tant que Marseillaise, de vous rappeler que le Président de la République, à Marseille, a lui aussi fait de la surenchère sécuritaire ! Ce genre d’anathème n’a donc pas lieu d’être dans cet hémicycle.

Mme Éliane Assassi. Ne mélangeons pas tout !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. S’il est adopté, cet amendement fera des délinquants, pas autre chose.

Les peines courtes exécutées sont le meilleur moyen de transformer les gens délinquants, de leur faire rencontrer leurs futurs parrains, de leur donner de mauvaises habitudes, d’autant que l’on n’a absolument pas les moyens de les encadrer pendant cette période. Par conséquent, cela ne sert absolument à rien, sinon à désocialiser encore un peu plus !

Je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne suis pas sûre que nous puissions aujourd’hui engager une réflexion d’envergure – philosophique, mais aussi sociologique – sur les effets de la prison ou sa capacité à limiter ou non la récidive. Peut-être aurons-nous un jour ce débat…

Je vais proposer une solution de sortie aux auteurs de cet amendement.

L’article 132-25 du code pénal qu’il est proposé de supprimer – je rappelle qu’à l’époque, pour notre part, nous ne souhaitions pas qu’il concerne uniquement les peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement – inverse le principe en prévoyant que la peine sera exécutée sous le régime soit de la détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui n’est tout de même pas très plaisant, soit de la semi-liberté, soit du placement à l’extérieur. Il n’empêche donc pas l’emprisonnement, puisqu’il est bien précisé : « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ». Le juge donc peut considérer que la situation de celui qu’il est en train de condamner ne permet pas d’organiser l’exécution de sa peine de cette manière.

Voilà qui devrait vous rassurer, mes chers collègues, et vous inciter à retirer cet amendement, dont l’adoption serait totalement contraire à l’objectif que vous visez. Exécuter une très courte peine en détention, cela signifie quitter son travail, quitter sa famille : les effets sont très lourds !

Madame Boyer, vous ne m’écoutez pas, c’est dommage. C’est vous que j’essaie de convaincre et je ne suis pas sûre d’y arriver…

M. Jean-François Husson. Madame, laissez-la libre !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’essaie simplement de la convaincre, mais elle ne m’écoute pas et j’en suis fort triste.

Toujours est-il qu’il faut mesurer l’impact d’une courte peine. Et quand bien même on considère que la prison est la sanction la plus efficace, il faut voir l’effet pervers de la très courte peine au regard des objectifs que l’on se fixe.

Je le répète, cet article n’empêche pas l’emprisonnement ; le juge peut le décider. J’espérais pouvoir vous convaincre de retirer cet amendement, que nous ne voterons pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 50 rectifié
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Article 9 bis

M. le président. L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement ».

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Alors que tous affichent une conscience nouvelle des problématiques liées au dérèglement climatique, la création de stages spécifiques de sensibilisation à la protection de l’environnement nous paraît souhaitable.

Les élus locaux sont de plus en plus impliqués dans ces démarches – lutte contre les dépôts d’ordures sauvages, etc. – et notre arsenal pénal s’étoffe, année après année, afin de sanctionner ces atteintes à notre environnement. Il convient donc de permettre une mesure pédagogique spécifique sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement est satisfait : il est extrêmement fréquent que soient ordonnés des stages en matière environnementale dans le cadre des mesures alternatives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je partage cette analyse. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Benarroche, l’amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Je soutiens cet amendement. Quand bien même le recours à ces stages est de plus en plus fréquemment ordonné par les tribunaux, nous préférons que ce soit clairement mentionné dans la loi.

C’était d’ailleurs le sens de l’amendement que j’avais déposé lors de l’examen de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale et qui n’avait, hélas, pas été adopté. M. Guy Benarroche nous donne l’occasion de le faire maintenant. C’est pourquoi nous voterons son amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 166 rectifié
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Article 9 ter

Article 9 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 5 rectifié

Article 9 ter

(Non modifié)

Le troisième alinéa du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

« À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. » – (Adopté.)

Article 9 ter
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Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 24 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 9 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 137-4, il est inséré un article 137-… ainsi rédigé :

« Art. 137-…. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. » ;

2° Le second alinéa de l’article 729-2 est supprimé.

II. – Après l’article 132-1 du code pénal, il est inséré un article 132-1-… ainsi rédigé :

« Art. 132-1-…. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l’exception de l’emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d’un établissement pénitentiaire.

« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français.

« Les peines d’emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l’article 729-2 du code de procédure pénale. »

III. – Après l’article L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 264-… ainsi rédigé :

« Art. L. 264-…. – Les décisions d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire dont l’exécution nécessite sa présence sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution en l’attente de la fin des obligations mises à sa charge. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement technique et pas du tout émotionnel.

Le drame du meurtre du père Olivier Maire, en Vendée, qui a ému l’opinion publique, a mis en lumière des incohérences entre une décision administrative et une décision judiciaire. Cet amendement a donc pour objet une réforme rapide et simple à mettre en œuvre, celle de rendre impossible le prononcé par un juge judiciaire de mesures pré-sentencielles et post-sentencielles à l’encontre d’un individu n’ayant pas de titre de séjour régulier, ces mesures impliquant sa présence sur le territoire national.

Toute personne frappée d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui se voit condamnée à une peine d’intérêt général restera sur le territoire. Il y a là une contradiction entre la position de la juridiction administrative et celle de la juridiction judiciaire. La décision judiciaire servira à la personne concernée en quelque sorte à rester sur le territoire national, ce qui est complètement incohérent.

J’ai déposé une proposition de loi en ce sens, que j’ai transformée en amendement pour insérer cette mesure dans le texte que nous examinons aujourd’hui, de façon à résoudre ce problème.

Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 5 rectifié
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Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 25 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury, C. Vial et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale est supprimé.

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Cet amendement a pour objet d’interdire la libération conditionnelle d’un étranger définitivement condamné et incarcéré quand il fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Sur ces amendements, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Je m’en explique.

Le meurtre du père Olivier Maire, qui s’est déroulé en Vendée, est un drame qui a bouleversé les Français et qui reste très présent dans notre vie publique. Je constate qu’il y est souvent fait référence dans le débat politique pour soutenir telle ou telle position. Aucun d’entre nous ne sous-estime donc le poids émotionnel de cette question, ce qui ne veut pas dire que ces amendements relèvent du domaine de l’émotion.

Ce sujet comporte deux parties, l’une que nous connaissons et l’autre non.

Nous connaissons la situation d’un étranger en situation irrégulière lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation. Sur ce point, monsieur le garde des sceaux, le Sénat s’échine à essayer de faire valoir l’idée qu’une condamnation pénale – on peut éventuellement discuter de son niveau – vaudrait OQTF. Cette revendication n’a jamais abouti, les gouvernements successifs ayant considéré que la partie administrative devait être individualisée par rapport à la partie pénale et qu’il fallait reconstituer, si je puis dire, le cycle administratif pour obtenir une décision d’expulsion. Pour notre part, nous ne le pensons pas.

La question posée au travers de ces amendements est différente, et nouvelle pour nous : elle porte sur la situation d’un étranger en situation irrégulière qui commet une infraction importante, voire dramatique, comme celle à laquelle nous faisons référence et qui blesse intimement chacun d’entre nous. Que fait-on alors ? L’expulse-t-on purement et simplement, ce qui sous-entend que cette infraction ne recevra pas de sanction dans notre pays ? Le place-t-on en détention provisoire, auquel cas on ne l’expulse pas ? L’expulse-t-on, alors même qu’il est en détention provisoire, comme c’est suggéré ?

Je le répète, la situation est différente de celle que l’on a analysée jusqu’à présent, puisqu’elle concerne un étranger en situation irrégulière placé en détention provisoire ou sous un régime susceptible de le justifier. Sur cette question, nous n’avons pas de réponse évidente. Nous pensons savoir que le ministère de l’intérieur ou le vôtre, monsieur le garde des sceaux, a diligenté une inspection sur ce sujet.

C’est pourquoi nous souhaitons connaître les éléments nous permettant d’apprécier la pertinence de ces amendements ou la nécessité de les retravailler.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Pour ce qui concerne l’amendement n° 5 rectifié, je suis totalement opposé à l’interdiction de prononcer un contrôle judiciaire, qui est parfois le seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé sur le territoire national.

Madame la sénatrice, vous avez fait allusion au drame absolu que constitue le meurtre du père Olivier Maire, en Vendée. Je ne parlerai pas de la procédure qui est en cours. En revanche, je peux fournir quelques éléments procéduraux : pour l’incendie de la cathédrale, il y a des poursuites, une mise en examen et une détention provisoire qui ne peut durer qu’un an – la procédure pénale ne permet pas autre chose. Avant l’expiration de ce délai, le magistrat instructeur ordonne une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire – c’est la seule façon de surveiller.

L’OQTF ne saurait être la seule décision administrative ne pouvant pas faire l’objet de recours et, en l’occurrence – nous le savons –, les OQTF ont été annulées. Que n’aurait-on dit si l’on avait expulsé un suspect mis en examen ? Je ne me prononce pas sur la culpabilité du prévenu dans ce drame ; à ce stade, je n’ai rien en dire. Certains auraient poussé des cris d’orfraie, considérant que l’on incite les étrangers en situation irrégulière à commettre des infractions sur notre sol. Ce volet-là n’aurait jamais été jugé.

Prenons l’exemple d’une infraction avec des violences. Comment les victimes obtiendront-elles directement réparation ?

Par conséquent, l’exemple que vous avez retenu pour illustrer votre hypothèse démontre à l’évidence que le contrôle judiciaire est utile. La situation de quelqu’un qui est sous main de justice, mais qui ne peut plus rester détenu, car ce serait sinon une détention arbitraire, fait l’objet d’un contrôle judiciaire strict. Cela permet, justement, de le tenir sous main de justice.

On ne peut pas regretter tout et son contraire. Bien sûr, le drame auquel vous avez fait référence est atroce, mais il est impossible de réécrire l’histoire.

Vous comprenez donc, j’en suis certain, ma réticence, sinon mon hostilité face à cet amendement. On ne peut pas se priver du contrôle judiciaire !

J’en viens à l’amendement n° 24 rectifié bis, qui tend à supprimer le second alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, dite « libération conditionnelle-expulsion ». Là non plus, ce n’est pas une mesure de faveur. Ce n’est pas une libération conditionnelle classique et je souhaite que vous l’entendiez. Elle ne vise pas la réinsertion, elle vise à renforcer l’effectivité du renvoi de l’intéressé dans son pays.

Par conséquent, on ne peut pas supprimer ce texte, qui est très utile. Par ailleurs, vous savez à quel point il est parfois difficile de renvoyer des étrangers chez eux, dans la mesure où leur pays d’origine ne les veut plus.

Ne nous privons pas de cet outil supplémentaire, qui fonctionne bien quand les pays d’origine jouent le jeu, ce qui est souvent le cas. La libération conditionnelle-expulsion permet d’accélérer l’expulsion. Il serait donc contre-productif de la supprimer.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission s’aligne sur la position du Gouvernement : avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le garde des sceaux, je n’argumenterai pas davantage. Vous avez parlé de cohérence. Est-il cohérent qu’un individu sous le coup d’une obligation de quitter le territoire ait en même temps une peine d’intérêt général à exécuter ?

Je n’ai pas très bien compris, mais je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Madame Borchio Fontimp, l’amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 24 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 10

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury, C. Vial et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730-2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, dès lors qu’au moins plus de la moitié de la durée de la peine de détention a été exécutée ; »

2° Au troisième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « favorable ».

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Il s’agit d’interdire toute libération anticipée de personnes condamnées pour actes terroristes, dès lors qu’elles n’ont pas purgé au moins plus de la moitié de la peine de prison prononcée à leur encontre. De plus, cette libération anticipée ne pourra se faire qu’après avis favorable de la commission chargée de procéder à l’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du détenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement est satisfait. La libération conditionnelle ne peut être accordée, en l’état du droit, que si au moins la moitié de la peine a été effectuée et si le détenu présente un projet de réinsertion convaincant en vue de sa sortie de prison.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Borchio Fontimp, l’amendement n° 25 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié bis est retiré.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article additionnels après l'article 9 ter - Amendement n° 25 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 39 rectifié

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

1° B Au 8° de l’article 10-2 et à l’article 10-4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. » ;

1° bis A Le 1° de l’article 41-1 est abrogé ;

1° bis B (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire » ;

1° bis C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2, les mots : « audition du ministère public, du prévenu ou de » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article 180-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

2° bis Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 est supprimée ;

2° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 394, après le mot : « prévenu », sont insérés les mots : « préalablement informé de son droit de se taire » ;

3° Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495-15 est ainsi rédigé :

« Art. 495-15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390-1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues à l’article 495-8, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le présent article ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

4° bis Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

5° bis Après le même article 656-1, il est inséré un article 656-2 ainsi rédigé :

« Art. 656-2. – L’autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rédigé comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité. La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères. » ;

6° (Supprimé)

7° Après l’article 706-112-2, il est inséré un article 706-112-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-112-3. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706-113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, » ;

9° Au début de l’article 800-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

10° Le dernier alinéa du II de l’article 803-1 est ainsi rédigé :

« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »

bis A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « de comparution » sont supprimés.

bis. – (Non modifié) L’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. »

II. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code. »

III (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 67 F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 311-1 à L 311-5 et L. 411-1 à L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;

2° À l’article 323-10, la référence : « et L. 411-1 » est remplacée par les références : « , L. 411-1 et L. 413-1 ».

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le III de l’article

II. – Après l’alinéa 23

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 470-1 et 472 sont applicables. » ;

…° Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :

« Art. 543. – Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le premier alinéa de l’article 706-113 est ainsi rédigé :

« Art. 706-113. – Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;

IV. – Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du même article 800-2 est ainsi rédigé :

« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. »

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le 4° quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 10 est un article un peu fourre-tout, qui présente différentes corrections à la suite des recommandations du Conseil constitutionnel.

Cet amendement de coordination prend en compte les conséquences légistiques des décisions prises par le Conseil constitutionnel en matière de frais irrépétibles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mmes Férat et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. La loi d’orientation et de programmation pour la justice, notamment son volet sur les peines, a mis en exergue la nécessité de systématiser le recours aux enquêtes sociales rapides (ESR), notamment dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour lesquelles était constaté un refus lié au défaut d’analyse de la situation de la personne.

Le développement de l’ESR dans le cadre de l’ensemble des CRPC a notamment pour ambition de permettre au magistrat de s’appuyer sur des éléments vérifiés de la situation de la personne, afin qu’il puisse proposer des peines alternatives à l’emprisonnement. Le fait d’introduire au sein de la CRPC une distinction entre les personnes déférées et non déférées créerait en l’espèce une rupture d’égalité entre les justiciables, que cet amendement vise donc à supprimer.

M. le président. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à rétablir l’écriture de l’article 41 du code de procédure pénale.

La rédaction du projet de loi exclut la mise en œuvre d’une enquête sociale rapide, conçue pour évaluer les conséquences d’une privation de liberté pour les personnes impliquées dans une CRPC. Un certain nombre d’exceptions sont prévues ; or il ne paraît injustifié de ne pas faire bénéficier l’ensemble des prévenus en CRPC de cette enquête.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ce rétablissement alourdirait la procédure, notamment quand il n’y a pas de défèrement. Cela concerne donc les infractions les plus simples, pour lesquelles il est urgent de répondre dans des délais contraints.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

L’enquête sociale n’est pas toujours indispensable. Parfois, elle ne sert pas à grand-chose. Certains peuvent tout à fait expliquer leur curriculum vitae et leur parcours sans qu’il soit nécessaire de diligenter une enquête sociale rapide.

Mme Annick Billon. Je retire l’amendement n° 96 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié est retiré.

Monsieur Benarroche, l’amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 130 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 130.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à revenir sur la démarche de l’Assemblée nationale, qui a souhaité supprimer le rappel à la loi.

Le rappel à la loi est la première étape de la réponse pénale apportée pour des infractions très modestes – des tags, des actes pour lesquels il n’y a souvent pas de victimes identifiées, etc. –, l’essentiel étant que la personne qui a enfreint la loi puisse se voir notifier cette situation.

À l’occasion du Beauvau de la sécurité, il a été décidé qu’il convenait de supprimer le rappel à la loi, les policiers semblant considérer qu’il ne s’agissait pas d’une réponse opérationnelle. Aussi l’Assemblée nationale a-t-elle supprimé purement et simplement un article entier du code de procédure pénale qui ne traite d’ailleurs pas que du rappel à la loi, mais énumère tout ce qui peut être demandé à l’auteur des faits – obligation de réparer un dommage causé lors de la commission des faits, participation à une mission de médiation avec la victime… –, onze circonstances pouvant être visées et imposées en application de cet article.

Dans l’élan provoqué par la volonté de supprimer le rappel à la loi, c’est l’ensemble de l’article du code de procédure pénale qui a été supprimé.

Devant la commission des lois, la Conférence nationale des procureurs mais également l’Union syndicale des magistrats ont affirmé qu’il fallait cette première réponse pour des fautes très modestes. J’indique que le rappel à la loi suspend la prescription ; par conséquent, il n’éteint pas l’action publique et des poursuites ultérieures sont toujours possibles.

Entendant ces doutes, le Gouvernement a hésité et, comme nous le verrons sous peu, a déposé une proposition jumelle qui a vocation à soumettre un dispositif que l’on peut qualifier de « Canada Dry ». Autrement dit, comment se déjuger sans se déjuger tout en se déjugeant, c’est-à-dire en proposant quelque chose qui s’appelle autrement, mais qui est semblable… (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Faisons simple : rétablissons l’article 41-1 du code de procédure pénale, y compris toutes les possibilités incluses dans cet article, au-delà du rappel à la loi.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.

M. Guy Benarroche. Je fais miens les propos de Marie-Pierre de La Gontrie.

Nous nous opposons à la disparition du rappel à la loi pour les personnes ayant commis une infraction de faible gravité. Cette mesure peut se révéler utile pour les primo-délinquants comme pour les personnes ayant commis des incivilités.

La commission a rappelé le contexte dans lequel l’amendement du Gouvernement, qui vise à remplacer le rappel à la loi, a été déposé.

Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, s’est exprimé au Sénat à ce sujet : « Pour les délinquants qui présentent un très faible risque de récidive, et nous en avons, le rappel à la loi, c’est-à-dire le traitement minimal, est la réponse judiciaire qui produit le moins de récidives […]. Il faut être bien conscient qu’il a son utilité. Il est très adapté à toute une série de situations que nous traitons […] ».

Cet amendement a donc pour objet de rétablir cette mesure.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ; »

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement déposé par Michel Canévet a pour objet de remplacer le rappel à la loi par une première réponse pénale graduée, éducative et responsabilisante, à destination des enfants et des adolescents en conflit avec la loi, nommée l’alerte judiciaire avant poursuites.

Il est nécessaire de conserver un premier palier au sein des mesures alternatives aux poursuites, tout en accompagnant le jeune et sa famille pour qu’ils comprennent mieux la loi et les conséquences d’un passage à l’acte.

Réalisée par des professionnels formés, l’alerte judiciaire avant poursuites permettrait d’allier le rappel de la procédure judiciaire et des peines encourues à un entretien éducatif d’une heure environ avec le jeune et ses représentants légaux.

Cette première réponse judiciaire respecte, à la fois, la primauté de l’éducatif et la gradation de la réponse pénale propre à la justice pénale.

M. le président. L’amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A. Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut cependant être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue par le 4° du présent article ; »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Disons-nous les choses clairement : le rappel à la loi est devenu au fil du temps totalement obsolète et il n’impressionne plus que les gens honnêtes. Beaucoup de ceux qui le reçoivent s’en moquent complètement.

Dans un premier temps, d’ailleurs, les élus m’avaient demandé que les procureurs ne le requièrent plus. J’étais tellement d’accord que j’ai pris une circulaire pour leur demander de ne pas le requérir pour des infractions commises à l’encontre d’élus.

Beauvau de la sécurité, réunions avec les syndicats de policiers, dans un contexte que vous connaissez… Que disent-ils ? Que le rappel à la loi développe un sentiment d’impunité chez les auteurs et, chez eux, un sentiment de frustration que partagent les magistrats du Parquet, qui ont le sentiment de travailler pour rien.

Vous avez fait une petite erreur, madame la sénatrice de La Gontrie. Tout l’article n’est pas supprimé, comme vous l’avez dit. C’est faux : les autres mesures sont maintenues.

Il y a 270 000 décisions de rappel à la loi par an. C’est une alternative à la poursuite, comme le travail non rémunéré. Quelque 180 000 rappels à la loi sont prononcés par les officiers de police judiciaire. Cela représente 30 % de la réponse pénale. Le supprimer, oui, mais pas pour ne rien mettre à la place, car il s’agit du premier barreau de l’échelle non pas des peines, mais des sanctions.

Vous l’avez très bien dit, madame la sénatrice, il est indispensable pour un certain nombre d’incivilités ou de faits de cette nature, qui ne sont pas d’une gravité exceptionnelle mais peuvent pourrir la vie des gens.

Par quoi le remplacer ? Par l’avertissement pénal probatoire. En quoi ce dernier se distingue-t-il du rappel à la loi ?

L’avertissement pénal probatoire ne pourra pas être prononcé à l’encontre de personnes qui ont déjà été condamnées. C’est une première différence.

Comme pour le rappel à la loi, il faut naturellement que l’intéressé reconnaisse les faits : cela ne change pas. L’autre différence, en revanche, c’est que l’avertissement pénal probatoire – il s’appellera sans doute APP, tant on aime les acronymes au ministère de la justice – ne pourra être décidé par le procureur ou son délégué qu’à la condition que la victime ait été indemnisée, ou qu’il y ait eu réparation. C’est un vrai changement.

Autre changement, que j’ai déjà formulé, nous souhaitons que ce futur APP soit prononcé exclusivement par les Parquets, qu’il soit une décision judiciaire.

Les officiers de police judiciaire se plaignaient qu’au sortir du commissariat, la notification du rappel à la loi n’avait pas de sens. Mon rôle de garde des sceaux est de faire en sorte que cette décision soit rendue avec de la solennité.

Vous me direz qu’il y a des aménagements à faire. Oui, nous le savons. Il faut notamment permettre aux applicatifs de fonctionner et renforcer, naturellement, les moyens. Je l’ai dit, 160 millions d’euros sont prévus dans le projet de budget, pour partie consacrés au renforcement des délégués du procureur.

Il est un mensonge qui circule depuis un petit moment, relayé par certains qui se reconnaîtront, selon lequel le garde des sceaux aurait fait cela tout seul, sans demander l’avis des magistrats, voire même contre les magistrats.

Il suffit de relire Le Monde d’avant-hier ou d’hier pour savoir que la Conférence nationale des procureurs de la République a participé à ce projet, qui résulte d’abord d’un travail de coconstruction avec la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) et, bien sûr, les procureurs, qui sont les premiers concernés. Je rappelle en effet qu’il s’agit d’une alternative à la poursuite : ce n’est pas une sanction prononcée par un tribunal, mais bien par le procureur ou son délégué.

Mon amendement prévoit une durée d’un an pour la probation, et votre commission demande trois ans. Si l’intéressé commet de nouveau des faits répréhensibles durant cette période, il sera naturellement jugé pour les faits nouveaux, mais également pour ceux qui ont conduit le procureur à le sanctionner par un avertissement probatoire.

Cette probation est nouvelle et me semble extrêmement intéressante comme première sanction. En effet, avec le rappel à la loi, certains en sortant du commissariat de police se disent : « Même pas mal ! » ; et même parfois pire, mais ce sont des mots qu’on ne peut pas prononcer ici…

Nous ne serons plus dans le cadre d’un rappel à la loi, mais pour autant il s’agira aussi de rappeler la loi si un fait est de nouveau commis dans un délai que vous arbitrerez, mais que je propose de fixer à un an. S’y ajoute l’indemnisation des victimes, ce qui n’est pas rien.

Enfin, si la personne a déjà été condamnée, elle ne pourra plus bénéficier de cette sanction : il faudra monter d’un ou plusieurs degrés dans l’échelle des sanctions, voire des peines, si le procureur décide qu’il n’y a plus lieu de rester dans le cadre de l’alternative aux poursuites.

Voilà ma présentation sommaire de ce texte, qui me semble équilibré, sur lesquels les services ont beaucoup travaillé – je les en remercie – et qui apporte une novation importante. Je ne suis pas le ministre de l’intérieur, mais je pense que celle-ci était demandée par les forces de sécurité intérieure. J’en tire un bénéfice en ma qualité de garde des sceaux puisque c’est le procureur ou le délégué du procureur, et non plus la police, qui infligera désormais cette sanction, avec une certaine solennité. Cela me paraît tout à fait utile.

M. le président. Le sous-amendement n° 245, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 227, alinéa 4

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est plutôt favorable à la disparition du rappel à la loi. Elle attendait les propositions du Gouvernement ; celles-ci ont été dévoilées, même si vous avez abattu vos cartes un peu tardivement, monsieur le garde des sceaux.

À présent, nous connaissons votre proposition et nous souhaitons lui donner une chance parce qu’elle répond, selon nous, à ce qui est attendu en termes de première réponse pénale. Nous avons auditionné longuement les différentes parties prenantes dans le cadre de nos travaux préparatoires, avec mon collègue corapporteur, et toutes nous ont dit qu’il leur manquait un instrument pour répondre en particulier à la primodélinquance.

Il est bienvenu que, pour donner davantage de solennité au prononcé de cette mesure, les procureurs de la République ou leurs délégués soient les seuls aptes à prononcer cet avertissement pénal probatoire. Surtout, il nous semble important que son champ d’application soit limité à certaines infractions et que l’on ne puisse pas y recourir pour des violences, notamment à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou d’élus.

Nous sommes favorables à votre proposition, monsieur le garde des sceaux, sous une seule réserve, qui fait l’objet de ce sous-amendement : nous voulons que la période de probation ne soit pas d’un an mais de trois ans, soit la moitié du délai de prescription. Cela nous paraît être un bon équilibre pour faire de cet avertissement pénal probatoire une véritable première réponse pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les trois autres amendements ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable sur les amendements identiques nos 130 et 167 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 99 rectifié, car ils prévoient une réponse pour les enfants et les adolescents. À la veille de l’entrée en vigueur du nouveau code de justice pénale des mineurs, qui prévoit ces mesures, il ne nous semble pas opportun d’adopter d’ores et déjà une réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Pour ce qui concerne le délai prévu par le sous-amendement n° 245 de la commission, j’ai une petite réserve.

La prescription en matière contraventionnelle est d’un an, et l’avertissement pénal probatoire est utilisable pour la contravention. Peut-on prévoir un délai plus long que celui de la prescription ? Cela pose un problème d’équilibre.

Par ailleurs, je ne l’ai pas encore souligné parce que ce n’était pas le moment – vous l’avez fait à ma place, madame la rapporteure, et je vous en remercie –, mais nous souhaitons exclure les violences de l’avertissement pénal probatoire. Nous le ferons par étapes, en commençant par les violences à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique. Dans un deuxième temps, nous exclurons toutes les violences, quelles qu’en soient les victimes.

Cela me paraît une bonne idée parce qu’il s’agit du premier barreau de l’échelle des sanctions. Pour autant, je ne suis pas du même avis, et cela me semble cohérent, pour le travail d’intérêt général, dont j’estime qu’une gifle peut relever.

J’émets donc sur ce sous-amendement un avis de sagesse défavorable.

Sur les autres amendements, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’amendement n° 227 rectifié.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. M. le garde des sceaux pourrait-il nous éclairer sur la mise en œuvre de l’avertissement pénal probatoire ?

L’amendement n° 227 rectifié prévoit une mise en œuvre séquencée, qui sera abordée dans un amendement à l’article 36. Comment allez-vous pouvoir, à la fois, supprimer le rappel à la loi et le remplacer par un autre dispositif ?

Vous prévoyez que, dès la publication de la loi, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique. À partir du 1er juin 2022, ils ne seront plus possibles en cas de délits avec violence. Pour le reste, vous dites que vous ne savez pas très précisément, à cause des applicatifs… (M. le garde de sceaux le conteste.) Il serait utile d’éclairer le Sénat sur le séquençage de la mise en œuvre de cette mesure, si M. le président en est d’accord.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous aurez des réponses à l’article 36.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mais nous votons maintenant !

M. le président. Le Sénat, dans sa sagesse, attendra l’article 36.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 130 et 167 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme Annick Billon. Compte tenu des arguments développés par Mme la rapporteure, je retire l’amendement n° 99 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 245.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’il souhaite recourir à une des mesures du présent article, le procureur de la République peut également requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures alternatives aux poursuites et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement, porté par là encore par Michel Canévet, vise à prévoir une enquête sociale d’orientation pénale qui pourrait être diligentée pour obtenir des informations sur la situation sociale, professionnelle, économique de la personne. Les mesures alternatives aux poursuites répondent à un besoin de sévérité, pour donner suite à des actes de faible gravité commis par des primodélinquants.

En vue d’obtenir des informations suffisantes, l’objectif premier de cette enquête sera de faire au Parquet des propositions de réponses adaptées et réalisables, prenant notamment en compte les intérêts de la victime et concourant à prévenir la récidive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme Annick Billon. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

L’amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le trentième alinéa de l’article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République dès lors qu’il envisage de recourir à la composition pénale ou le président du tribunal saisi aux fins de validation peut requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête, et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures de la composition pénale et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme Annick Billon. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 98 rectifié est retiré.

L’amendement n° 234, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au trente-quatrième alinéa de l’article 41-2, après le mot : « à titre temporaire » sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement de cohérence tend à ce que les compositions pénales puissent être validées par des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme elles peuvent l’être actuellement par des magistrats exerçant à titre temporaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié ter, présenté par MM. Menonville, Decool et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy et Chasseing et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du Code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. » ;

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. La réponse de l’institution judiciaire face aux agressions des dépositaires de l’autorité publique doit être automatique et immédiate. Cet amendement vise à rendre la comparution immédiate systématique pour ces agressions.

L’augmentation du nombre de ces agressions, qui sont par ailleurs de plus en plus violentes, est un constat accablant et inadmissible pour la République. À travers ces violences, c’est le pacte républicain, garantie du vivre-ensemble, qui est bafoué.

Il est important que la justice, une institution gardienne de ce pacte, envoie un message fort aux auteurs de ces actes, souvent habitués à un sentiment d’impunité. La systématisation de la comparution immédiate le permet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable, car la comparution immédiate est déjà possible : la rendre systématique ne paraît pas adapté, notamment quand l’affaire est simple.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Et si l’affaire est complexe, on se priverait du droit d’aller à l’instruction ?… C’est un non-sens !

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis. – Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles présidera une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction de l’article 523 du code de procédure pénale, afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire de juger l’ensemble des contraventions.

Par correspondance, nous prévoyons de permettre également aux magistrats honoraires d’exercer des fonctions juridictionnelles, ce qui répond à une exigence posée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 237, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions » ;

…° L’article 704 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du vingtième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

b) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

…° L’article 706-75-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires d’exercer des fonctions juridictionnelles dans les cours d’assises spéciales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’amendement concerne aussi les juridictions spécialisées ! Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Après le sixième alinéa de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 521-21. »

II ter. – L’article L. 423-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-23. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de donner aux mineurs la possibilité de solliciter un débat différé devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et de saisir la chambre spéciale des mineurs d’une demande de mise en liberté en cas d’absence de décision du JLD dans les cinq jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous n’étions pas favorables à cette proposition lors du vote du code de justice pénale des mineurs. Néanmoins, par cohérence, nous donnons à présent un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Burgoa et Cambon, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « agréée dans les conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge davantage adaptée aux victimes qui le souhaitent, tout en restant vigilantes sur la protection des victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable : nous pensons que l’agrément est une garantie du sérieux des associations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 39 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 41 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, après les mots : « une victime de violences », sont insérés les mots : « ou une autopsie » et les mots : « est remis à la victime » sont remplacés par les mots : « ou les conclusions du rapport d’autopsie est remis à la victime ou à sa famille ».

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à préciser aux familles, quelles que soient les violences subies par la victime, s’il y a eu examen de corps ou autopsie. En cas d’autopsie judiciaire, les familles en seraient par ce biais mieux informées.

Le compte rendu d’autopsie détermine les causes de la mort et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt ou la mutuelle. Pour rappel, ce sont les familles des victimes de l’attentat de Nice de 2015 qui ont révélé dans la presse les prélèvements d’organes entiers dans le cadre d’autopsies judiciaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes défavorables à la remise systématique du rapport d’autopsie aux familles de victimes. Si elles le souhaitent, elles le demandent mais, dans certains cas, cela peut être très traumatisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 29 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Aujourd’hui, seuls le prévenu et les éventuels témoins peuvent s’exprimer en cas d’audition. Cet amendement vise à permettre aux conseils des parties civiles de prendre la parole lors de l’audience devant la cour d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement nous paraît déjà satisfait par le droit existant.

J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis. C’est l’article 460 du code de procédure pénale.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 41 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 10 bis

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Panunzi, Saury et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-… ainsi rédigé :

« Art. 706-25-…. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code, est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense.

« L’individu faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement voit une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention affectée à un pécule. Ce pécule est destiné à satisfaire les fins mentionnées au premier alinéa.

« La part prélevée est fixée à 10 %. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 29 rectifié ter
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;

2° (nouveau) Après le même article 432-12, il est inséré un article 432-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 432-12-1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »

II (nouveau). – L’article 6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432-12-1 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 151 rectifié bis

Article 10 ter

(Non modifié)

Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Article additionnel avant l'article 11 A - Amendement n° 205

Article additionnel après l’article 10 ter

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Frassa, Bonhomme, Duplomb, Bouchet, J.M. Boyer, Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Cadec, Panunzi et Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article 380-2 et au 3° de l’article 497, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article 546, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. La justice n’est pas faite que de paroles et d’actions. Elle est aussi faite de symboles. La victime est la grande oubliée du projet de loi. Je dirais même qu’elle est la grande oubliée du ministère. C’est donc un amendement de rééquilibrage que je vous propose.

Si la victime a le pouvoir de mettre la justice pénale en mouvement, en portant plainte avec constitution de partie civile ou en citant directement l’auteur des faits devant le tribunal, elle ne peut pas faire appel des décisions de justice.

Pourquoi exclure la victime à ce stade, alors que le prévenu et le ministère public ont la possibilité de faire appel ? N’y a-t-il pas une injustice à la mettre à l’écart ? Cette incohérence fondamentale est la source pour elle d’une profonde souffrance morale. L’impossibilité de s’exprimer, de faire appel, de rétablir un jugement considéré comme injuste, est souvent vécue comme un second traumatisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le Sénat a déjà rejeté cette proposition dans le cadre de l’examen de la loi de programmation pour la justice. En effet, c’est au Parquet qu’il appartient de faire appel sur les peines et non aux victimes, qui ne représentent pas la société.

Retrait, ou avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Henri Leroy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 151 rectifié bis
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Article 11 A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 11 A

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions du deuxième alinéa ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre l’affectation des personnes prévenues ayant interjeté appel ou ayant formé un pourvoi en cassation dans un établissement pour peines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable : cela permettra de faire de la régulation carcérale en attendant l’augmentation du nombre de places en prison.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 11 A.

Article additionnel avant l'article 11 A - Amendement n° 205
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Article additionnel après l'article 11 A - Amendement n° 88

Article 11 A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 80, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après la seconde occurrence des mots :

garde à vue

insérer les mots :

, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement tend à élargir le droit de visite, déjà autorisé dans les établissements pénitentiaires, aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement car, de fait, ces lieux sont aujourd’hui des lieux de privation de liberté.

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et les hôpitaux psychiatriques

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si l’Assemblée nationale a élargi la possibilité de visiter les lieux privatifs de liberté aux bâtonniers, nous pensons que les hôpitaux psychiatriques relèvent plutôt des autorités du secteur médical. Ce serait donc au président de l’Ordre des médecins d’être autorisé, plutôt qu’au bâtonnier.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 A.

(Larticle 11 A est adopté.)

Article 11 A (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article additionnel après l’article 11 A

M. le président. L’amendement n° 88, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 718 du code de procédure pénale, il est inséré un article 718-… ainsi rédigé :

« Art. 718-…. – Les détenus disposent du droit à la représentation et à l’expression collective. Les modalités d’exercice de ce droit sont précisées par voie réglementaire. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, déposé pour susciter le débat, tend à reconnaître la possibilité, y compris pour les détenus, d’avoir accès à une expression collective.

Certes, dans ce milieu, une telle expression est souvent délicate. L’objectif n’est évidemment pas d’inciter à la rébellion ou de créer des difficultés dans la gestion de l’ordre et de la sécurité au sein d’un établissement pénitentiaire. Mais il faut reconnaître que les détenus sont également un groupe et que, de ce fait, ils doivent avoir la possibilité d’une expression collective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’idée que les détenus puissent élire des délégués du personnel est généreuse, mais elle ne paraît pas très compatible avec les contraintes de sécurité inhérentes à l’emprisonnement.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 A - Amendement n° 88
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Article 12

Article 11

L’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717-3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement s’assure de la mise en place de toute mesure nécessaire en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. La lutte contre la discrimination et le harcèlement constitue une mesure qui est toujours valable, que ce soit dans le cadre du travail ou dans celui de la détention, hors période de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement tend à ce que le chef d’établissement assure le respect de la lutte contre la discrimination et le harcèlement. Ce faisant, il vise à supprimer l’article 14, qui habilitait celui-ci à prendre des mesures plus larges dans ce domaine.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. 719-2. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719-7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 719-3. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le concessionnaire peut être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

« Art. 719-4. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 719-5. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Sous-section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 719-7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719-12.

« Sous-section 3

« Contrat demploi pénitentiaire

« Art. 719-8. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719-6.

« Art. 719-9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

« Art. 719-10. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 719-11. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719-7.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 719-12. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719-7.

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719-3 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 719-13. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719-9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Sous-section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 719-14. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 719-15. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous-section 5

« Dispositions diverses et dispositions dapplication

« Art. 719-16. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 719-17. – Sous réserve de l’article 719-14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – Au premier alinéa des articles 868-3 et 868-4 du code de procédure pénale, la référence : « 713-3 » est remplacée par la référence : « 719-14 ».

IV. – Après l’article 868-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868-5 ainsi rédigé :

« Art. 868-5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

V. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719-4 ».

M. le président. L’amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le concessionnaire peut

par les mots :

Le donneur d’ordre peut également

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 12 crée un socle législatif solide pour encadrer toutes les hypothèses de travail en détention, afin de les accompagner et de les encourager. À cette fin, il convient de ne pas imposer de restrictions techniques à ces efforts de réinsertion.

Cet amendement de notre groupe a pour objet de revenir sur une modification rédactionnelle introduite en commission pour désigner les opérateurs de l’économie sociale et solidaire par le terme de « concessionnaires ».

En effet, ces opérateurs peuvent être des concessionnaires, mais également des structures d’insertion par l’activité économique ou des entreprises adaptées, et pourraient constituer, à ce titre, des acteurs clés de la réinsertion des personnes détenues. Dès lors, nous proposons d’élargir la rédaction de cette disposition en rétablissant la mention de « donneur d’ordre » présente initialement dans les textes, afin de bien couvrir l’ensemble des situations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous avions effectivement apporté cette précision en commission, car nous pensions que le terme « concessionnaire » incluait les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

J’entends vos explications, mon cher collègue : il vous semble préférable de préciser cette notion pour englober toutes les associations qui interviennent dans ce domaine.

En conséquence, l’avis est plutôt favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 83, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d’exposer ses motivations, fait l’objet d’un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Le demandeur est informé de l’examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d’accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Au travers de cet amendement, nous souhaitons rendre possible un suivi des demandes de classement au travail des personnes détenues, lesquelles demandes restent bien souvent sans réponse de la part des établissements.

Ces demandes donnent pourtant lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Il apparaît donc logique que le demandeur soit informé de l’examen de sa demande en commission, et que la décision de refus ou d’accord de classement soit motivée et expliquée à la personne détenue.

Nous proposons donc d’inscrire ces évolutions dans la loi, mais aussi de permettre un recours sur ces décisions. Certains établissements pénitentiaires ont d’ailleurs déjà mis en place ces accusés de réception à destination des demandeurs. Nous proposons donc de généraliser la pratique.

M. le président. L’amendement n° 129, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’hypothèse où le détenu saisit le juge des référés, l’urgence doit être regardée comme présumée.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à accélérer la procédure en cas de recours pour excès de pouvoir si le détenu saisit le juge des référés.

L’article 12 du projet de loi dispose : « La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. »

Si la décision de refus de classement est contestée devant le juge administratif via la voie du recours pour excès de pouvoir, les délais de jugement, particulièrement longs, ne permettront pas au détenu, dans de nombreux cas, de voir son préjudice allégué étudié avant sa sortie de détention. Or la décision de classement conditionne la possibilité pour le détenu de travailler.

Le travail étant un moyen pour le détenu d’accéder à une certaine autonomie financière, d’améliorer ses conditions de détention et de préparer sa sortie, il nous paraît essentiel que le détenu puisse faire valoir ses droits dans le cadre du jugement en référé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 83 vise à modifier la procédure de demande de classement au travail, en introduisant des mesures qui sont plutôt de nature réglementaire, et surtout en retirant aux détenus le droit d’être placé sur liste d’attente, qui constitue une garantie importante.

Quant à l’amendement n° 129, nous voyons mal ce qui peut justifier le traitement en urgence de la procédure de classement.

Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 131, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La décision de refus d’affectation est motivée. Cette décision est susceptible de recours

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le projet de loi prévoit une entrée dans le travail en plusieurs étapes.

Si une personne détenue souhaite travailler, sa demande est tout d’abord examinée en commission disciplinaire unique (CDU), à l’issue de laquelle le chef d’établissement prend une décision de classement au travail, qui revient à une autorisation de pouvoir travailler. Je l’ai dit, l’article 12 du projet de loi prévoit, en son alinéa 16 : « La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. »

Si la décision de classement est favorable, la personne détenue est mise sur une liste d’attente d’affectation. En fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail disponible. Au vu des résultats des entretiens professionnels, la structure chargée de l’activité de travail opère un choix et le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

Or le projet de loi reste muet sur l’exigence de motivation de la décision de refus d’affectation, ainsi que sur la possibilité pour la personne détenue de la contester. La justification selon laquelle, à l’extérieur, les employeurs sont libres de leurs décisions de recrutement sans avoir à les motiver paraît évidemment en décalage avec les réalités de la détention et passe sous silence l’obligation qui incombe à l’administration en termes de réinsertion des personnes détenues.

La décision de refus d’affectation nous paraît ainsi devoir être motivée et pouvoir faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. En matière d’embauche, une entreprise qui ne retient pas un candidat n’est pas tenue de motiver sa décision. Il est difficilement concevable que les règles soient plus contraignantes en matière de travail des détenus.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Ayant déposé un amendement similaire déclaré irrecevable, je soutiens la proposition de M. Sueur.

Si la nouvelle procédure de décision de classement représente une avancée positive, les critères d’accès à l’emploi ne sont pas suffisamment définis. Mon amendement avait pour objet d’associer tout refus au droit à un entretien en vue d’une affectation dans un autre établissement pénitentiaire.

Quoi qu’il en soit, il est important que les raisons du refus soient signifiées, comme le prévoit l’amendement du groupe socialiste.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 148 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur légal reste toutefois l’administration pénitentiaire.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Il est important de préciser dans le texte que l’employeur légal reste l’administration pénitentiaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes favorables au nouveau contrat d’emploi pénitentiaire.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 148 rectifié est retiré.

L’amendement n° 133, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée est encadré par voie réglementaire, en particulier : les cas dans lesquels il est autorisé ou interdit d’y avoir recours, ses durées minimale et maximale, la possibilité ou non de son renouvellement et, le cas échéant, le nombre maximal de renouvellements et l’existence ou non d’un délai de carence entre chaque renouvellement.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est le fruit de tout un travail de réflexion, notamment avec l’Observatoire international des prisons (OIP), que je tiens à remercier.

Le projet de loi ne précise pas les formes contractuelles d’emplois que peut prendre le contrat d’emploi pénitentiaire. Il ne prévoit pas davantage que leurs conditions de mise en œuvre, de recours et de renouvellement seront précisées par voie réglementaire.

Il prévoit seulement que « la durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée. »

Or l’étude d’impact du projet de loi indique quant à elle, de manière relativement vague : « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire pourra être déterminée ou indéterminée. La personne détenue pourra travailler à temps plein ou à temps partiel. La détermination de cette durée sera effectuée selon les modalités prévues en droit commun. »

Il convient à tout le moins que des précisions soient apportées concernant le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée.

Aucune contrainte inhérente à la détention ne justifie en effet que le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée ne soit pas encadré par un régime légal, à défaut réglementaire. Si le recours à un tel contrat à durée déterminée peut sembler pertinent dans certains établissements pénitentiaires, ce n’est certainement pas le cas dans les établissements pour longues peines.

Ainsi, seul l’établissement par voie réglementaire d’un régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée permettra d’éviter des situations de reconduction illimitée de contrats à durée déterminée pour les personnes qui sont détenues pour une longue durée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Vous prévoyez, mon cher collègue, de renvoyer à un décret le soin d’encadrer les conditions dans lesquelles le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée pourrait être conclu.

Cet amendement nous semble superfétatoire. En effet, l’alinéa 62 de l’article 12 du projet de loi renvoie déjà à un décret en Conseil d’État le soin de préciser l’ensemble des modalités d’application du texte.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne peux qu’émettre le même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret et Conseil d’État en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719-2. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le présent amendement vise à préciser le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire.

La commission des lois a jugé nécessaire d’inscrire dans le texte qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser le contenu de ce contrat. Je la rejoins quant à l’intérêt de cette mention, mais je souhaite que la réforme permette tout à la fois de revaloriser l’image du travail pénitentiaire et de rapprocher le détenu des conditions de travail qu’il connaîtra à sa libération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Monsieur le ministre, nous n’avons pas renvoyé à un décret le soin de préciser la définition du contrat d’emploi pénitentiaire ; nous l’avons fait directement dans le projet de loi, à l’alinéa 32 de l’article 12.

De plus, il est prévu qu’un décret définisse les conditions d’application de ce contrat qui, pour nous, n’est pas un contrat de travail.

On ne voit donc pas très bien l’utilité de l’ajout que vous proposez, monsieur le ministre. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)

PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 12.

L’amendement n° 134, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Ces deux voies de rupture du contrat d’emploi pénitentiaire sont distinctes. Elles sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. Leurs conditions de licéité respectives seront précisées par voie réglementaire. Sont également prévues par voie réglementaire des garanties permettant de s’assurer du consentement de la personne détenue dans le cas d’une rupture d’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre. Dans ce dernier cas, la rupture entraîne automatiquement l’ouverture de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué au cours du contrat.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable : le décret est déjà prévu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° En cas de maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;

« …° En cas d’examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir.

« Le contrat de travail peut également faire l’objet de motifs d’absence au travail tels que les heures de parloir, l’unité de vie familiale, un rendez-vous médical ou à l’aumônerie de l’établissement pénitencier, ou encore une audition par l’autorité judiciaire.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Avec votre permission, madame la présidente, je souhaiterais défendre simultanément l’amendement n° 84.

Mme la présidente. L’amendement n° 84, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Hors les cas où le donneur d’ordre mentionné au même l’article 719-3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.

« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné audit article 719-3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.

« La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur.

Vous avez la parole pour défendre ces deux amendements, madame Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Au travers de l’amendement n° 85, nous souhaitons inscrire dans la loi les motifs de suspension du contrat de travail ainsi que les motifs d’absence au travail.

Quant à l’amendement n° 84, il prévoit plusieurs garanties, notamment en cas de rupture du contrat de travail, comme le recommande l’Observatoire international des prisons.

Ces deux amendements visent à sécuriser le contrat d’emploi pénitentiaire, dont nous saluons par ailleurs la création.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le premier amendement est en partie satisfait, notamment pour ce qui concerne la maladie, la maternité et les accidents du travail.

Quant aux absences pour se rendre au parloir ou passer des examens, cela me semble relever de la bonne gestion. Je fais confiance à l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de M. le garde des sceaux, pour suspendre le contrat d’emploi pénitentiaire dans ces conditions.

Enfin, l’encadrement de la rupture de contrat nous semble aussi en partie satisfait, et vous faites par ailleurs référence à un contrat de travail, ce que n’est pas le contrat d’emploi pénitentiaire.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis en train de me battre pour que les patrons reviennent en prison et offrent du travail aux détenus. Si vous multipliez les obligations, vous allez les faire fuir, alors que nous éprouvons déjà des difficultés à les faire venir…

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 85.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, H. Leroy, C. Vial et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 53, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail ainsi que l’ensemble des revenus des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées font l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. L’absence de ressources permettant de payer ces frais entraîne de plein droit la saisie de tous biens appartenant au détenu pour pouvoir procéder au règlement de ces frais.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement répond à une demande forte de la société, qui considère que lorsqu’un détenu travaille, il est tout à fait anormal qu’il ne s’acquitte pas de l’impôt comme les autres Français.

Nous proposons donc que le produit du travail des détenus soit en partie affecté à leurs frais d’entretien en établissement. Les modalités de leur participation seront déterminées par décret.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Lefèvre, H. Leroy, C. Vial et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 53, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées fait l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Dans des conditions spécifiques définies par décret, le détenu majeur définitivement condamné qui ne travaille pas est également soumis à l’obligation de payer ces frais d’entretien.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Dans le même esprit, lorsque le détenu ne travaille pas et qu’il ne peut pas s’acquitter de sa part, cela entraîne de plein droit la saisie de tous ses biens lui permettant de régulariser sa situation. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie soffusque.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il fallait oser !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 27 rectifié bis vise à opérer un prélèvement sur la rémunération des détenus pour financer leurs frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Or les détenus ont déjà l’obligation de « cantiner », car de nombreux services sont payants, comme la télévision ou le téléphone.

Je rappelle en outre que les détenus perçoivent des rémunérations extrêmement faibles, comprises entre 250 et 500 euros au plus par mois, et que cette rémunération sert également à indemniser d’éventuelles victimes.

En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’ai dit que les amendements nos 85 et 84 risquaient de faire fuir les patrons. Avec les amendements nos 27 rectifié bis et 26 rectifié bis, vous allez dissuader les détenus de travailler !

Vous voulez opposer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, et rendre le statut des premiers moins favorable encore. On marche sur la tête ! Le but du travail en prison est de lutter contre la récidive et de favoriser la réinsertion, pas de démolir les gens.

Enfin, vous devriez savoir que la loi ne s’arrête pas aux portes des prisons, monsieur le sénateur. Les détenus payent l’impôt sur le revenu !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. J’entends la demande de notre rapporteur.

Monsieur le garde des sceaux, la vraie vie, elle vaut pour tout le monde, y compris pour les détenus. L’un des problèmes de notre société aujourd’hui, c’est que des personnes qui travaillent ont un revenu plus faible que celles qui bénéficient du soutien de la société.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous savez combien les détenus sont payés ?

M. Daniel Gremillet. Comme vous, je souhaite la réinsertion des détenus,…

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ah oui ?

M. Daniel Gremillet. … mais je pense qu’il faut pour cela les préparer à la vraie vie après leur sortie de prison.

Cela étant, je retire ces deux amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 27 rectifié bis et 26 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La rémunération à la pièce est interdite dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Pour nous, le contrat d’emploi pénitentiaire est une avancée de ce projet de loi. Cet amendement vise toutefois à interdire formellement la rémunération à la pièce, fréquemment utilisée dans les ateliers de travail en détention.

La rémunération à la pièce oblige les détenus à adopter une certaine cadence, pour une rémunération bien plus faible que le minimum prétendument garanti par la loi pénitentiaire de 2009, en raison de son mode de calcul. Les contrôleurs des lieux de privation de liberté ont maintes fois dénoncé cette pratique.

Les entreprises concessionnaires y trouvent certes un intérêt économique. Pour autant, l’interdiction de la rémunération à la pièce n’empêcherait pas nécessairement les entreprises de proposer du travail aux détenus. Rien ne le prouve en tout cas pour l’instant.

Nous pensons pour notre part que ce mode de rémunération, s’il n’est pas assez encadré, cache une faible protection du travailleur, dans ses droits comme dans le niveau de revenus qu’il est en droit d’attendre de son travail. Pour cette raison, nous ne souhaitons pas autoriser ce mode de rémunération.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement d’appel prévoit d’interdire la rémunération à la pièce. Déjà inscrite dans les textes, cette interdiction est imparfaitement appliquée sur le terrain.

L’article 12 du projet de loi prévoit que la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.

Nous souhaiterions néanmoins, monsieur le ministre, que vous nous indiquiez si, à l’occasion de la mise en œuvre de ce contrat d’emploi pénitentiaire, l’administration pénitentiaire entend effectivement faire respecter les textes et interdire cette rémunération à la pièce.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je vous confirme que l’administration pénitentiaire respectera les textes, madame la rapporteure !

Nous sommes défavorables au paiement à la pièce, mais nous comptons y mettre fin avec l’obligation de rémunération horaire inscrite dans la loi. Seul le taux horaire sera retenu.

Je sollicite donc le retrait de votre amendement, monsieur Benarroche.

Rappelons tout de même qu’un détenu est rémunéré 3 euros de l’heure. C’est intéressant pour le patron, pour le détenu, qui reste ainsi en contact avec les codes de la société, et pour nous tous, en favorisant la réinsertion.

Mme la présidente. Monsieur Benarroche, l’amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 171 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 62

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les alinéas de cet article qui renvoient à un décret en Conseil d’État la définition de nombreuses conditions salariales pour les détenus ayant accès au travail.

J’entends, monsieur le garde des sceaux, votre volonté de faire revenir, si ce n’est les patrons, en tout cas le monde de l’entreprise au sein des établissements pénitentiaires. Il me semble néanmoins que nous devrions pouvoir en débattre au Parlement, et tenir un discours de franchise.

Il faudrait, selon nous, inscrire dans la loi les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la durée du travail effectif à temps complet ainsi que les différents régimes d’heures supplémentaires et complémentaires, plutôt que de renvoyer ces différents points à un décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L’amendement n° 143, présenté par MM. Sueur et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail effectif de la personne détenue ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Au même titre que le projet de loi prévoit la définition par décret en Conseil d’État des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif de la personne détenue, il devrait selon nous également prévoir la définition par décret d’une durée hebdomadaire ou mensuelle minimale de travail effectif de la personne détenue.

La majorité des personnes détenues ayant accès à un emploi travailleront à temps partiel, sans qu’aucune garantie ne soit énoncée sur ce type de contrat.

Si la définition de durées maximales de travail permet de prévenir le risque de surexploitation de la personne détenue et de veiller à sa santé et sa sécurité, celle d’une durée minimale permettrait d’assurer une garantie de rémunération minimale – même si nous avons bien compris, monsieur le garde des sceaux, que le travail en prison n’était pas très cher payé.

Dans le contrat de travail, une règle fondamentale s’impose hors de la prison : celle de la prévisibilité de la durée de travail convenue, de sorte à offrir au travailleur une garantie et une prévisibilité sur son salaire. Dans le droit commun, la durée minimale légale de travail du salarié à temps partiel est ainsi fixée à vingt-quatre heures par semaine.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 191 rectifié est présenté par MM. Wattebled, Decool, A. Marc, Guerriau et Chasseing, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Paoli-Gagin et MM. Cadec, Lefèvre, Panunzi et Chatillon.

L’amendement n° 213 rectifié bis est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

L’amendement n° 191 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 213 rectifié bis.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 12, nous le savons, s’inscrit dans l’objectif porté par ce projet de loi de redonner du sens à la peine, en favorisant la réinsertion des personnes détenues par la création d’un contrat d’emploi pénitentiaire. L’article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de plusieurs modalités de mise en œuvre de ce nouveau contrat.

Seront notamment définies par ce décret les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur une durée supérieure à la semaine, pourrait être mis en place.

Lors de l’examen du projet de loi en commission, nos rapporteurs ont apporté une précision pour intégrer le régime des heures complémentaires dans le dispositif. Notre amendement s’inscrit en cohérence avec cette démarche. Nous proposons de compléter le texte par une définition de la durée minimale de travail pour couvrir les situations de recours au temps partiel. Tous les efforts en faveur d’une réinsertion la plus réussie possible doivent être accompagnés et encouragés.

Mme la présidente. L’amendement n° 86, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 719-15-…. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l’inspection du travail sur l’ensemble des lieux de travail d’un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous proposons de permettre aux agents de contrôle de l’inspection du travail de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires pour veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention. Nous souhaitons aussi préciser dans le texte que les visites doivent avoir lieu au minimum trois fois par an. À nos yeux, il s’agirait là d’une amélioration considérable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 82. Il est nécessaire de renvoyer dans la loi à un décret pour fixer des règles en matière de temps de travail. L’adoption d’un tel amendement aurait pour effet de supprimer le renvoi au décret sans prévoir de nouvelles dispositions dans la loi. En outre, nous ne sommes pas favorables à la suppression de la possibilité d’autoriser un détenu à effectuer une mise en situation professionnelle.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 143 au profit de l’amendement 213 rectifié bis, sur lequel elle émet un avis favorable. Il est en effet nécessaire d’encadrer la durée du travail.

Enfin, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 86. La mesure proposée ne nous paraît pas indispensable. L’inspection du travail est déjà très active, et de nombreux contrôles sont aujourd’hui effectués dans les prisons, notamment par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement n° 143 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 143.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 213 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 238, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Remplacer les mots :

la référence : « 713-3 » est remplacée par la référence : « 719-14 »

par les mots :

les mots : « le dernier alinéa de l’article 713-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 719-14 »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 238.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote sur l’article.

M. Guy Benarroche. Nous considérons l’article 12 comme une véritable avancée, même si nous regrettons que l’amendement relatif au travail à la pièce n’ait pas été adopté.

Nous déplorons également que l’irrecevabilité financière ait été prononcée à l’encontre d’un amendement du groupe CRCE et de trois des nôtres. Ces amendements allaient tout à fait, me semble-t-il, dans le sens souhaité par le Gouvernement. Celui-ci pourrait d’ailleurs les reprendre à son compte, puisque les mesures envisagées ne nécessitent pas de gros moyens financiers et permettraient d’améliorer encore la capacité de réinsertion par le travail en prison. Nos propositions concernent la procédure d’accès au travail, l’information sur l’offre de travail en détention, ainsi que l’information relative au positionnement sur les listes d’attente et la motivation des refus d’affectation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

I. – L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

II. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence : « à l’article 719-3 du code de procédure pénale ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 14 bis

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a à c) (Supprimés)

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l’occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-4 du même code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévue au I.

Mme la présidente. L’amendement n° 87, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Nous déplorons cette nouvelle mise à l’écart de la représentation nationale. L’ouverture de droits sociaux mérite, nous semble-t-il, une attention toute particulière. Nous pensons par exemple aux cotisations retraite. Aujourd’hui, les détenus travaillant en prison sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse et peuvent donc acquérir des droits à la retraite. Dans les faits, cela se révèle plus compliqué, puisque le rythme des ateliers limite souvent l’activité à dix-sept heures par semaine. C’est insuffisant pour valider des trimestres ouvrant des droits à la retraite. Comment le Gouvernement entend-il régler ce problème ?

La question de l’assurance chômage est, elle aussi, posée. Or le moins que l’on puisse dire est que les derniers agissements du Gouvernement en la matière ne nous inspirent pas confiance.

Nous demandons donc la suppression de l’article, afin de permettre à la représentation nationale d’établir et de définir collégialement les nouveaux droits sociaux qui pourront être octroyés aux détenus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article pour des raisons non pas de fond – l’article concerne les droits sociaux afférents aux contrats d’emplois pénitentiaires –, mais de procédure, en l’occurrence le recours aux ordonnances. Il est vrai que nous n’avons pas une appétence naturelle pour les ordonnances. Lors des travaux en commission, nous avions choisi de réduire le champ d’application de l’habilitation, car il nous semblait risqué d’alourdir le coût du travail, notamment vis-à-vis des concessionnaires et entreprises extérieures, qui seraient moins enclines à venir offrir du travail aux détenus.

Nous attendons de savoir si le Gouvernement prendra des engagements visant à alléger le coût du travail, pour que les entreprises aient davantage la volonté de s’impliquer dans le travail en détention.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Je le rappelle, je me suis engagé devant vous sur la prise en charge des droits sociaux concernés. Il s’agit de ne pas décourager les entreprises souhaitant s’impliquer dans nos prisons. C’est le principe de ce travail que je vous demande d’autoriser aujourd’hui. Le contenu des ordonnances sera évidemment soumis au Parlement dans le cadre du projet de loi de ratification. Il ne s’agit donc pas d’un blanc-seing donné au Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement me semble très judicieux. L’article 14 contient 23 alinéas, qui donneront lieu à autant d’ordonnances ou presque. Savez-vous que, pour l’année 2020, 125 ordonnances n’ont pas été ratifiées ? Pour l’année 2021, nous en dénombrons à ce jour encore 125. Cela fait 250 ordonnances non ratifiées ! À chaque fois, on nous sert le même discours : « Le Parlement sera très largement consulté » !

Sur les six amendements relatifs aux conditions de travail que nous avons déposés, aucun n’a été accepté par le Gouvernement ! Comprenez-vous le problème ? On ne peut dessaisir à ce point le Parlement, en lui soumettant des wagons d’ordonnances.

Monsieur le garde des sceaux, vous vous engagez donc à déposer une loi de ratification sur chacune des dispositions de l’article ? Cela sera inscrit au Journal officiel. Nous verrons ce qu’il en sera.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir les a, b et c dans la rédaction suivante :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

- en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

- en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

- en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à réintroduire dans le champ de l’habilitation des dispositions relatives à l’assurance vieillesse et à l’assurance chômage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission avait dans un premier temps souhaité exclure de tels éléments du champ de l’habilitation pour ne pas faire peser les coûts supplémentaires sur les entreprises, estimant que cela aurait un effet contre-productif. Mais, puisque M. le garde des sceaux vient de nous assurer qu’il y aurait une prise en charge par l’État, nous pouvons émettre un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 207.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, M. Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

L’entreprise a néanmoins le droit de contester la réalité de l’accident du travail. Dans ce cas, le détenu ne peut pas prétendre à une indemnisation tant que la décision n’est pas rendue. Dans le cas où l’accident survient sur le lieu et pendant les heures de travail pour des motifs étrangers à l’exercice du travail, celui-ci ne sera pas considéré comme un accident de travail. Dans tous les autres cas, les arrêts de travail sont indemnisés selon un barème connu et convenu à l’avance et limité dans le temps, et qui tient compte de leur gravité (interruption temporaire de travail, incapacité permanente partielle) ;

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Ne faisons pas porter à l’entreprise la responsabilité d’un accident du travail qui n’en serait pas un. Un accident survenu à la suite d’une rixe entre détenus au cours d’un atelier pendant les heures de travail serait un accident non pas « de travail », mais au travail. Il resterait sous la responsabilité de l’établissement pénitentiaire.

L’amendement tend également à encadrer l’indemnisation des accidents de travail selon une grille connue à l’avance. Une indemnisation sans limite de temps peut amener certaines personnes à abuser du système, avec à la clé un préjudice tant pour l’entreprise que pour les détenus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement, dont nous comprenons la philosophie, nous paraît superflu. Les règles relatives à l’indemnisation et à la contestation de l’origine de l’accident du travail existent déjà, et elles seront appliquées. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme Béatrice Gosselin. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié est retiré.

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès, ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le présent amendement vise à étendre aux détenus en formation professionnelle le bénéfice des droits sociaux ouverts aux détenus qui travaillent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 158 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin et MM. Grand, Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

discriminations

insérer les mots :

, notamment celles fondées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle,

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Nous le savons, l’encadrement du travail en prison ne répond pas aux règles générales. Le présent amendement a pour objet de mentionner la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle parmi les responsabilités qui incombent à l’État dans le cadre des relations de travail en détention.

Vivre en milieu carcéral est plus difficile pour les personnes LGBT, en particulier pour les homosexuels et les transsexuels, qui peuvent être victimes de brimades, de harcèlements et de coups. Les femmes transsexuelles incarcérées témoignent être souvent exposées à des propos discriminatoires, de la part tant des autres détenues que du personnel pénitentiaire, peu sensibilisé à la question de la transidentité. Elles sont parfois mises à l’isolement pour leur propre sécurité.

Il importe de ne pas nier de telles violences et de faire figurer la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle parmi les mesures permettant de prévenir, poursuivre et sanctionner les différences de traitement lors du travail en détention.

J’ai entendu les réticences à permettre une telle avancée. La commission craint une mise en place trop hâtive et un risque de déséquilibre. Pour notre part, nous voyons mal le danger que représente la prévention des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et de genre dans le cadre du travail en prison.

Mme la présidente. L’amendement n° 185, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

discriminations

insérer les mots :

, notamment celles fondées sur l’identité de genre,

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Notre groupe regrette que la commission des lois ait retiré de l’article 14 la mention de la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre en prison, alors même que des cas de maltraitance sont régulièrement portés à la connaissance de la Défenseure des droits et, par voie de presse, du public.

Un article du Journal du dimanche paru le 22 avril 2019 faisait référence à ces cas de maltraitance, ainsi qu’au relatif isolement des responsables d’établissement pénitentiaire. Il citait le cas du centre de détention de Caen, dont la directrice, Karine Vernière, s’était emparée de la question et avait mis en œuvre avec ses équipes un certain nombre d’expérimentations sur des procédés devant inspirer la direction de l’administration pénitentiaire. Nous pouvons évoquer également la prison de Fleury-Mérogis, qui dispose d’un quartier réservé exclusivement aux personnes transgenres hébergeant entre vingt et trente personnes.

Ailleurs, ces personnes sont souvent placées pour leur sécurité en quartier d’isolement, afin de les préserver des maltraitances qu’elles subissent. De ce fait, l’accès au travail et aux autres activités proposées au sein de la prison leur est difficile, voire impossible.

Mes chers collègues, ne fermons pas les yeux sur ces réalités ! N’avalisons pas cette double peine que subissent les personnes en prison !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 158 rectifié ne nous semble pas utile. Le code du travail prévoit déjà l’interdiction des discriminations et du harcèlement. Avis défavorable.

L’avis est également défavorable sur les amendements nos 173 rectifié et 185. Nous sommes conscients de la situation très difficile que connaissent beaucoup de personnes transgenres en détention. Mais pourquoi vouloir mentionner spécifiquement certains cas particuliers ? Les personnes concernées doivent être protégées contre les discriminations et le harcèlement au travail au même titre que l’ensemble des détenus.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 158 rectifié et un avis favorable sur les amendements nos 173 rectifié et 185.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Nous avons ici la possibilité d’adopter un amendement très utile. Mme la rapporteure semble considérer que les personnes transgenres doivent être protégées, mais qu’il n’y a pas lieu de le préciser. Mais dès lors que nous sommes tous d’accord sur la nécessité de les protéger, inscrivons-le dans la loi ! Cela ne pourra pas nuire à qui que ce soit !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 158 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 173 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 185.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 14 bis

I. – L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas applicables aux personnes ayant bénéficié de ce dispositif et qui souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à la fin de leur détention afin de terminer leur formation :

« 1° Les premier et deuxième alinéas des articles L. 6222-7-1 et L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

« 2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatifs à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;

« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du second alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatives aux durées de formation ;

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, qui m’est particulièrement cher, a pour objet d’améliorer le dispositif d’apprentissage en détention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La rédaction envisagée par le Gouvernement est très proche de celle que la commission avait proposée. M. le garde des sceaux souhaite simplement ajouter une précision concernant la prise en compte des détenus placés en semi-liberté. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis est ainsi rédigé.

Article 14 bis
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

relatives

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise, à la demande du Conseil d’État, à corriger les termes de l’article habilitant le Gouvernement à créer un code pénitentiaire par ordonnances.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 204.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

I. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »

II. – Après le 4 de l’article L. 6431-4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

III. – L’article 844-2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé. – (Adopté.)

Article 16
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 bis

(Non modifié)

À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et Bonhomme, Mmes V. Boyer et Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Laménie, Gremillet et Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin, Thomas et Chauvin, M. Saury et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que toute personne détenue a droit au respect de sa dignité et de ses droits et que les restrictions liées à la détention tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité du détenu.

Il est proposé dans le présent projet de loi d’ajouter une nouvelle catégorie : celle d’« identité de genre ». Ayant, comme d’autres, du mal à comprendre ce drôle de concept, je me suis promené sur la toile. L’identité de genre se définit comme « la conscience que nous avons tous sur le fait d’être homme, femme, ni l’un ni l’autre, ou les deux ». Il existerait ainsi des agenres, des androgynes, des bispirituels, des cisgenres, des genres fluides, des transgenres, des non-binaires… J’arrête ici le catalogue.

Mes chers collègues, tout cela n’est pas bien sérieux ! Dans notre société, il y a l’homme et il y a la femme. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.) Le rôle du Parlement n’est pas d’importer en France cette novlangue venue tout droit des États-Unis !

Notre jeunesse est désemparée. Elle a besoin de repères clairs. Cet amendement tend donc à supprimer la référence à « l’identité de genre » qui figure à l’article 16 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Notre collègue propose de supprimer l’article ajouté par nos collègues députés pour attirer l’attention sur la situation difficile des personnes transgenres, qui sont souvent placées à l’isolement.

En pratique, l’article 16 bis n’apporte aucune avancée de nature à améliorer concrètement la situation de ce type de détenus. Il appartient à l’administration pénitentiaire de se pencher sur le problème et de définir une feuille de route pour y remédier, sous l’égide de Mme la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui a d’ailleurs remis un rapport sur le sujet.

Compte tenu de la faible portée concrète de l’article, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

N’en déplaise à M. le sénateur, le sujet visé à l’article 16 bis correspond à une réalité. Ce n’est pas un catalogue au volume lexical très étendu. Derrière les mots, il y a des réalités, et ce sont des réalités parfois cruelles.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Je ne peux pas rester sans réaction face aux propos de notre collègue Henri Leroy. Je comprends très bien que cela puisse désorienter, mais il existe des réalités qu’il faut bien essayer de nommer et de faire figurer dans la loi.

Comme l’a souligné M. le garde des sceaux, il s’agit bien de la réalité de la vie des gens ! On ne peut pas dire qu’il y aurait seulement des hommes et des femmes. Et ce n’est pas parce que de nouvelles catégories ont été créées que les jeunes ont perdu leurs repères. C’est au contraire parce que d’aucuns ont été désorientés, ont subi et continuent de subir des souffrances que nous avons été amenés à nous pencher sur un fait : il y a dans notre société des personnes qui ne peuvent pas se catégoriser comme homme ou femme.

Nous sommes catastrophés par la perspective d’adopter un amendement tendant à avaliser l’idée selon laquelle il n’y aurait que les hommes et les femmes, et que tout le reste serait simplement une invention de New-Yorkais désireux de nous fourguer un catalogue ! Je ne comprends même pas que l’on puisse dire cela.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 bis est supprimé.

TITRE IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 16 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 193

Article 17

(Non modifié)

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-5 est supprimé ;

2° Après la section III du chapitre III du titre Ier du livre II, il est créé une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Médiation préalable obligatoire

« Art. L. 213-11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

« Art. L. 213-12 – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

« Art. L. 213-13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

« Art. L. 213-14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétence d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet la pérennisation de la médiation préalable obligatoire en matière administrative. Madame la rapporteure, vous me permettrez de faire l’économie d’un mois et demi d’expérimentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Effectivement, monsieur le garde des sceaux, quand des expérimentations sont menées à leur terme et font l’objet d’une véritable évaluation, nous ne sommes pas opposés à la généralisation. De plus, cette expérimentation est calibrée par rapport aux préconisations que la commission a émises dans son rapport.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 est ainsi rédigé.

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 17

Mme la présidente. L’amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévues aux articles L. 213-5 et suivants du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire pour les collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 193.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 193
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Article 18 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis contraint de prendre la parole sur l’article 18, parce que l’amendement n° 137, que j’avais déposé, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.

Cette proposition d’amendement m’avait été transmise par M. le procureur général près la Cour de cassation. Je m’étais fait un devoir de prendre en considération ce que proposait cette haute autorité judiciaire. Il s’agissait en l’espèce d’une question de dénomination qui relève du domaine de la loi, non de celui du règlement.

Le parquet général près la Cour de cassation souhaitait changer la dénomination des avocats généraux à la Cour de cassation, qui n’exercent pas l’action publique et ne sont soumis, selon une coutume séculaire strictement respectée, à aucune forme de hiérarchie, lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.

Afin de clarifier les choses, le parquet général propose de dénommer les avocats généraux rapporteurs publics lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de la Cour. Je rappelle que le Conseil d’État a choisi cette même appellation.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi un tel amendement est déclaré irrecevable au titre de l’article 45. L’application de cette irrecevabilité me semble quelque peu aléatoire. Je ne peux pas imaginer que les magistrats qui m’ont saisi ignoraient que nous examinions un projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire ». La Cour de cassation ne ferait-elle pas partie des hautes institutions relevant de la confiance de nos concitoyens à l’égard de la justice ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 A (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

L’article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126-12. »

Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. L’article 18 bis vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres des particuliers selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile.

Or des dispositions identiques ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, dans des décisions du 15 novembre 2018 et du 21 mars 2019 qui portaient respectivement sur la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) et sur la loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions concernées ont été considérées comme des cavaliers législatifs.

La mesure qui nous est aujourd’hui proposée ouvre une brèche dans la loi en autorisant une profession déterminée à accéder aux boîtes aux lettres des particuliers et donc, potentiellement, à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble si les boîtes aux lettres s’y trouvent.

Il est à craindre que le législateur ne s’appuie sur cet article pour étendre ultérieurement l’accès à d’autres professions. Cela ne nous paraît pas souhaitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission, qui est opposée à la suppression de l’article, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 bis.

(Larticle 18 bis est adopté.)

TITRE V

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre I

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Article 18 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article 19 A (nouveau)

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon et Charon, Mme Estrosi Sassone et MM. B. Fournier, Genet, Gremillet, Guerriau, Lefèvre, Mouiller, Tabarot et Bonhomme, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.

Conformément à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixant les règles transitoires jusqu’au 30 juin 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice prévoit une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives de commissaire-priseur judiciaire ou d’huissier de justice du commissaire de justice concerné.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Sur habilitation de la loi dite Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’ordonnance du 2 juin 2016 prévoit la création d’un statut de commissaire de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice. L’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu’au 30 juin 2026.

Cet amendement vise à prendre en compte la période transitoire dans le cadre de l’application du présent texte pour des questions de sécurité juridique, d’une part, et pour éviter la sous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire, d’autre part.

Le texte doit garantir la singularité de l’activité des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice jusqu’au 30 juin 2026, en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, que les professionnels issus de la même profession soient majoritaires, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà au 30 juin 2022 soit la profession de commissaire-priseur judiciaire soit la profession d’huissier de justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement nous paraît satisfait. La réforme de la discipline dans cette profession s’applique à compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en fonction de la nouvelle profession.

Pour autant, l’ordonnance de 2016 contient des mesures transitoires. Ainsi, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà antérieurement au 30 juin 2022 l’une des deux professions, la chambre disciplinaire est composée en majorité, jusqu’au 30 juin 2026, de professionnels issus de la même profession. Le nouveau système se mettra en place seulement ensuite.

Il nous semble donc que cet amendement correspond au droit positif. Par conséquent, la commission en demande le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 147 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 19 A.

(Larticle 19 A est adopté.)

Article 19 A (nouveau)
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Article 19 bis

Article 19

Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions, et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Les instances nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article 21

Article 20

I. – Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. – L’action disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation. – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité habilitée de chaque profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant. – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

Il est institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

I. – Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. – (Non modifié) Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. – (Non modifié) Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.

La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code.

V. – (Non modifié) Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 115, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2, dernières phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Elles comportent à la fois des magistrats et des membres de la profession, et sont présidées par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur composition.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

III. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein des chambres et cours de discipline instituées par l’article 24.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires. Il nous semble important de suivre cet avis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous comprenons le souci de perfection juridique de nos collègues, mais nous pensons que la rédaction adoptée est la plus adaptée au regard de la passion qui a pu exister dans les professions judiciaires sur la question de la composition des juridictions disciplinaires.

Je rappelle que les dispositions concernées ont fait l’objet d’une concertation très importante. Il nous paraît pertinent de graver la répartition dans la loi. La règle veut que les professionnels soient majoritaires dans les juridictions échevinales en premier ressort et que les magistrats judiciaires le soient en cas d’appel.

Même si nous apprécions à sa juste valeur la volonté de précision juridique exprimée par cet amendement, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 115.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19 A de la présente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. – (Non modifié) La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.

Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

IV. – (Non modifié) Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire. – (Adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Mme la présidente. L’amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit de permettre le renouvellement de la suspension provisoire d’un officier ministériel au-delà d’un an lorsque l’action publique a été engagée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable. Pour une fois, je n’adhère pas à votre raisonnement, monsieur le garde des sceaux.

Je ne vais pas reprendre les débats que nous avons eus, notamment sur l’article 2. Nous nous plaçons ici dans le cas d’une action publique engagée contre un professionnel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire et suspendu provisoirement. Une action publique, par exemple une procédure d’instruction, peut durer assez longtemps. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de prolonger la suspension durant toute la durée de l’action publique.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est ce qui se passe aujourd’hui !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. J’avoue que les conséquences me paraissent considérables pour le professionnel en question.

C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. Nous devons conserver une proportionnalité dans les mesures qui sont prises. En tout état de cause, il nous semble que la prorogation ne doit pas être automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement ne modifie pas en pratique la situation des notaires. Nous examinerons à l’article 28 l’amendement n° 225, qui concerne les avocats. Il est aujourd’hui possible de renouveler la suspension sans limite. C’est l’état du droit positif.

Pour certaines infractions, il est tout de même compliqué, lorsqu’une mise en examen est intervenue, de permettre à un notaire de recommencer à exercer durant cette période.

C’est pourquoi cet amendement, dont l’adoption n’aggraverait en rien la situation et le droit positif, me semble totalement pertinent. Encore une fois, un notaire peut aujourd’hui être suspendu provisoirement sans limite de temps lorsqu’une procédure pénale est ouverte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 224.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 A de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19 A, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;

6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 89 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 135 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 89.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit, là encore, de supprimer une habilitation à légiférer par ordonnances.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 135.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 89 et 135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à porter le délai d’habilitation de six mois, comme prévu par la commission des lois, à huit mois pour que le Gouvernement puisse préparer les nombreux textes d’application de la réforme de la discipline dans des conditions permettant une réelle concertation des professions.

La réforme concerne cinq professions différentes, qui sont régies par des textes nombreux et épars, comme cela était souligné dans le rapport de l’inspection générale de la justice. Le projet de réforme prévoit des dispositifs nouveaux, qu’il faudra articuler avec les dispositions existantes. De nombreux échanges sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’ensemble tout en adaptant les textes aux spécificités de chaque profession.

Nous souhaitons simplement disposer d’un peu plus de temps pour faire un meilleur travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 194.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Section 2

Discipline des avocats

Article 27
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Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 195

Article 28

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1°A Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

2° L’article 22-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3. – Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 111-7 du même code. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

4° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre-mer » ;

6° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

b) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, MM. Louault, Kern et Delahaye, Mme Guidez, MM. Delcros et Canévet, Mme Férat, MM. Détraigne, Levi, Henno, Le Nay, Longeot, Duffourg et S. Demilly et Mmes de La Provôté et Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement vise à répondre à une inquiétude de la profession d’avocat. En l’état actuel du texte, il y a une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l’encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des officiers ministériels.

Nous proposons de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. Le délai que nous avons choisi est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel qu’il est défini à l’article 2225 du code civil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Actuellement, l’action disciplinaire à l’encontre des avocats ne fait l’objet d’aucune prescription et le Conseil constitutionnel a jugé que cela n’était pas contraire à la Constitution. Pour autant, une question de principe se pose.

Prévoir un délai pour les seules actions introduites par des tiers nous semble poser un problème d’égalité devant la loi. En outre, il faut apprécier cette question en cohérence avec la prescription de trente ans qui existe pour les officiers ministériels.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement tend à fixer le délai de prescription pour l’action disciplinaire contre un avocat à cinq ans. Il ne nous semble pas possible de trancher une question aussi complexe, même s’il est parfaitement légitime de la poser, au détour d’un simple amendement.

La question de la prescription de l’action disciplinaire contre les avocats est importante et sensible. Une telle prescription n’existe pas aujourd’hui, même si le Conseil constitutionnel a jugé que l’ancienneté des faits doit être prise en compte pour fixer la sanction. Il existe donc une garantie.

Pour les notaires, un délai de prescription de trente ans est fixé par l’article 47 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Je ne suis pas du tout opposé à ce qu’on engage une réflexion sur le sujet, mais il ne me semble pas opportun de traiter une question aussi sensible par la voie d’un amendement.

Par ailleurs, l’adoption de l’amendement introduirait une forme d’incohérence dans le délai de prescription selon que l’action disciplinaire est engagée à la suite de la réclamation d’un particulier ou d’office par le bâtonnier.

Telles les raisons pour lesquelles je demande le retrait de cet amendement. Mais nous pourrons y travailler ensemble, madame la sénatrice.

Mme la présidente. Madame Vérien, l’amendement n° 52 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Dominique Vérien. Non, madame la présidente : je le retire, et j’accepte la proposition de M. le garde des sceaux.

Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mme Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 136, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsqu’à la suite de cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire.

Une telle possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse craindre un engorgement de cette juridiction.

La question a d’ailleurs été identifiée par le Gouvernement qui indique, dans son étude d’impact, que la procédure de filtrage des réclamations sera précisée par voie réglementaire afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Le Gouvernement ajoute que ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire.

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi réglementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.

Faute de garanties apportées par l’exécutif, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, afin de prévenir toute utilisation abusive de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 28 rapproche la procédure disciplinaire relative aux avocats de celle qui s’applique aux autres professions concernées sans la calquer complètement ; il existe un certain nombre de particularités.

Nous pensons que la possibilité pour les tiers de saisir le conseil de discipline des avocats est une avancée et un progrès pour le droit des clients, et nous ne voyons pas de raison de la supprimer.

Contrairement à ce qui a été indiqué, un filtre sera bien mis en place pour que le président de l’instance disciplinaire puisse rejeter les requêtes non recevables ou ne relevant manifestement pas de ce contentieux. Ce filtre évitera l’engorgement.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Laurent Burgoa. Je retire l’amendement n° 53 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 138, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans des conditions définies par voie réglementaire

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Si celui-ci décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, l’auteur de la réclamation peut saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire.

Sans garde-fou, la seconde option laisse craindre un engorgement de la juridiction. Cette question a d’ailleurs été identifiée dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi réglementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra pas être suivi d’effet.

Cet amendement vise donc à préciser que les conditions de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation devront être précisées par voie réglementaire, afin de prévenir tout risque d’utilisation abusive de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le Gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome. Il ne nous paraît donc pas utile de procéder à un tel renvoi. En outre, l’alinéa 24 de l’article prévoit bien la mise en place d’un filtre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 110, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

1° Supprimer les mots :

le conseil de discipline est présidé par

2° Après le mot :

président,

insérer les mots :

participe au conseil de discipline

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

Cet amendement tend à prévoir que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat, et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat, mais également l’indépendance entre l’avocature et la magistrature.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Contrairement aux officiers ministériels, parmi lesquels figurent, je le rappelle, les avocats aux conseils, dont la juridiction disciplinaire serait toujours présidée par un magistrat judiciaire, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé par un magistrat que lorsqu’il s’agit d’une requête d’un tiers ou si l’avocat le demande.

Ces dérogations accordées à la profession des avocats nous paraissent de nature à faciliter l’acceptation de la réforme et particulièrement équilibrées.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 139, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En l’état actuel du droit, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

Par le présent amendement, nous souhaitons obliger le bâtonnier qui demande le déclenchement d’une telle procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat à consulter préalablement le procureur général.

Cette mesure, qui serait antérieure au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, serait susceptible d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat sur la nécessité et l’opportunité d’une telle sanction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Obliger le bâtonnier à consulter préalablement le procureur général alourdirait la procédure. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement ressemble comme un frère à l’amendement relatif à la discipline des notaires que je vous ai présenté tout à l’heure.

Je le redis, ce que nous proposons n’est pas une aggravation. Votre commission a adopté un amendement visant à mieux encadrer la durée de suspension d’un avocat. Il s’agit d’une amélioration des garanties dont bénéficient les avocats. Je ne peux qu’y être favorable sur le principe. Mais, en réalité, cet article est aussi le fondement juridique de la suspension des avocats dans le cadre de la procédure pénale.

Compte tenu non seulement de la durée des procédures, mais surtout de l’exercice des voies de recours, il est parfois nécessaire que la suspension puisse se poursuivre au-delà d’un an. C’est d’ailleurs ce qui se passe aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle je vous propose un amendement qui, tout en conservant les avancées de votre commission, tend à permettre la prolongation de la suspension dans le seul cas où une action publique a été engagée contre l’avocat.

Je dois vous dire, monsieur le rapporteur, qu’il s’agit d’une sorte de miroir aux alouettes : sous prétexte de vouloir faire mieux, on fait en réalité pire. En effet, les services estiment, et je pense qu’ils ont raison, que, si nous ne pouvons pas maintenir la suspension en cas de procédure pénale, des magistrats pourront être tentés de laisser la personne plus longtemps en détention.

Et que se passera-t-il si une personne mise en cause dans une procédure criminelle, en l’espèce un notaire ou un avocat, obtient une mise en liberté ? La laissera-t-on se réinstaller ? Imaginez le scandale ! Bien sûr, un accusé est présumé innocent et le disciplinaire et le pénal ne s’entremêlent pas ; c’est une jurisprudence constante. Mais devrons-nous dire aux gens qu’un notaire ou un avocat poursuivi dans de telles conditions peut reprendre son boulot alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui ?

Ce que vous pensez être une avancée est en réalité un recul. J’en ai la conviction, et même la certitude. Nous verrons comment nos travaux évoluent, mais demandez aux organisations professionnelles ce qu’elles pensent de votre proposition ; je ne suis pas certain qu’elles vous en témoignent de la gratitude.

Il arrive qu’on veuille bien faire, mais que ce ne soit finalement pas le cas. Il existe en effet des situations inextricables.

C’est pourquoi je souhaite que la suspension puisse être maintenue au-delà d’un an à l’encontre d’un avocat contre lequel une action publique est engagée à raison des faits qui fondent la suspension.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence avec ce que nous avons voté pour les autres professions juridiques, la commission est défavorable à cet amendement.

Mais nous entendons vos arguments et nous comprenons les éventuelles difficultés d’application, monsieur le garde des sceaux. Nous ne sommes évidemment pas fermés à faire évoluer notre réflexion. Néanmoins, en l’état, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je tiens à appuyer fermement cet amendement. J’aurais dû le faire tout à l’heure s’agissant des notaires, mais j’insiste sur celui-ci : l’exemple cité par M. le garde des sceaux n’est pas un cas d’école. J’ai eu à connaître de telles situations au sein de mon barreau, et le conseil de l’ordre était très embarrassé.

C’est pourquoi je propose la solution inverse de la commission : adoptons cet amendement et regardons au cours de la navette parlementaire comment coordonner les choses.

Ne pas voter pas cet amendement risque de créer des situations très difficiles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
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Article additionnel avant l'article 29 - Amendement n° 109 rectifié bis

Article additionnel après l’article 28

Mme la présidente. L’amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »

3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; ».

II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

III. – Après le quinzième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des commissaires de justice d’assister leurs chambres locales respectives dans leur mission de contrôle du respect des obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, le cas échéant, de sanction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 195
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Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 29

Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet et D. Laurent, Mme N. Delattre, MM. Favreau, B. Fournier, Genet, Gremillet et Guerriau, Mmes Guidez et Herzog et MM. Houpert, Lefèvre, Longuet, Milon, Mouiller, Sautarel et Bonhomme, est ainsi libellé :

Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54… ainsi rédigé :

« Art. 54…. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Par le présent amendement, il s’agit de donner une définition de la consultation juridique, qui est une notion répandue. C’est, comme chacun le sait, une sorte de pierre angulaire de la réglementation du droit.

Pourtant, cette notion n’est pas définie sur le plan légal. Un tel vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, souvent scandaleuses, qui jouent sur la frontière très étroite entre l’information et la consultation juridique, afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, et ce au détriment des justiciables et des professionnels du droit.

Afin de lutter contre ces braconniers du droit et de protéger l’intérêt du justiciable, nous proposons donc de définir la consultation juridique comme suit : une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Effectivement, par cet amendement, notre collègue Jean-Baptiste Blanc soulève une vraie question. Cela renvoie notamment à une recommandation du rapport Perben.

L’amendement nous paraît donc intéressant. Cependant, je me demande si son adoption ne nous conduirait pas à nous immiscer dans la concurrence entre les avocats et les experts-comptables. C’est pour cette raison que nous aimerions avoir l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, qui tend à introduire une définition de la consultation juridique dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, ne peut pas recevoir un avis favorable.

D’abord, il existe une jurisprudence sur la définition de la consultation qui rend inutile une telle introduction de la loi. La définition proposée n’apporte en effet aucune plus-value juridique.

Ensuite, le fait d’introduire dans la loi une définition risque de rigidifier cette notion et de priver les juridictions de leur pouvoir d’appréciation des situations au cas par cas pour s’adapter aux évolutions technologiques.

Enfin, je sais bien qu’il s’agit d’une demande récurrente de la profession d’avocat, mais je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de cette profession d’être enfermée dans une définition dont on va sans cesse discuter les limites. J’observe d’ailleurs que la définition proposée ici n’est pas exactement celle que Dominique Perben suggérait dans son rapport l’été dernier.

Dans ces conditions, je suis défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Eu égard aux précisions qui viennent de nous être données par le ministre, je propose à notre collègue de retirer son amendement. Il faut que l’on travaille sur cette définition. Je pense qu’il est intéressant de pouvoir préciser la notion de consultation juridique. Mais la réflexion n’est pas suffisamment aboutie aujourd’hui. Continuons à y travailler.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 109 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié bis est retiré.

Article additionnel avant l'article 29 - Amendement n° 109 rectifié bis
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Article 29 bis

Article 29

(Non modifié)

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Somon, Charon, Pointereau, H. Leroy et Frassa et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° 90 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Leroy, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié bis.

M. Henri Leroy. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 90.

Mme Cécile Cukierman. Avec cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que certains actes, comme une transaction, un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe, soient reconnus comme des titres exécutoires.

L’article s’inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des règlements de litiges, il s’agit également d’une déjudiciarisation des procédures.

Par ailleurs, la nouvelle procédure prive les parties des garanties inhérentes au contrôle du juge, la vérification n’en étant que formelle.

Enfin, cet article ne présente aucun lien avec l’objectif du projet de loi, puisqu’il ne contribue à nos yeux en rien à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire. Accélérer les procédures aux dépens de la qualité du contrôle exercé sur celles-ci n’apparaît pas satisfaisant.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié.

M. Guy Benarroche. Effectivement, cet article est un peu emblématique de la « partie sombre » de ce texte. Il y a, certes, des avancées, mais il y a de prétendues simplifications qui tendent en réalité à éloigner la justice du citoyen.

Si je comprends bien, la philosophie plus ou moins volontaire de ces articles consiste à dire : « Si la justice est trop lente pour les justiciables, passons-nous d’elle ! »

L’éloignement des juges n’est pas un gage de protection des plus faibles. Pour nous, ce n’est pas au greffe de valider dans ce cas précis par un coup de tampon un accord sans que le juge le relise et s’assure de l’équilibre de la conciliation.

Notre groupe est bien conscient des problématiques de délai qui « pourrissent » la vie des gens. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de définir de nouvelles modalités de garde. Cependant, il nous semble que cela n’est pas une raison pour exclure le juge du processus ou pour déjudiciariser, comme le soulignait Cécile Cukierman, et ainsi éloigner encore plus le justiciable des tribunaux. Il s’agit souvent d’un manque de moyens, en plus d’un manque d’organisation.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article, dont nous sommes en outre amenés à penser qu’il serait peut-être inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel permet normalement aux personnes privées d’émettre un titre exécutoire à la seule condition qu’elles soient chargées de l’exécution d’une mission de service public, ce qui n’est pas le cas des avocats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. La commission des lois a validé le principe de conférer force exécutoire aux actes des avocats. Nous considérons que c’est une avancée pour les modes alternatifs de règlement des litiges, d’autant que cette préconisation du rapport Perben respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel en conférant aux greffiers un rôle dans cette procédure.

Monsieur Benarroche, rien n’est obligatoire.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Voilà !

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Les parties peuvent continuer à soumettre leur accord à l’homologation du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne comprends pas que l’on puisse parler d’ombre. C’est, au contraire, lumineux, notamment pour les justiciables : cela va plus vite, c’est fluide, et c’est de la justice de proximité. On n’est pas obligé d’aller devant le juge, les deux avocats des deux parties s’étant mis d’accord. L’un des griefs récurrents envers l’institution judiciaire est sa lenteur. Pourquoi voulez-vous que l’on se prive d’un tel dispositif ?

La mesure envisagée, qui figurait d’ailleurs dans le rapport Perben, permet aux avocats d’explorer un certain nombre de champs nouveaux en matière économique. Ils en ont besoin, parce que c’est une profession durement touchée. Je ne vois pas comment on peut s’y opposer. C’est une disposition qui va dans le bon sens.

En plus, les deux parties qui ont participé à l’élaboration de l’accord ont le sentiment que la justice n’est pas trop mal rendue, parce qu’ils y ont participé. On leur a demandé leur avis. Ils sont au cœur de la décision qui intervient en application de l’accord transactionnel.

Pourquoi le greffier ? Les notaires étaient extrêmement vigilants, arguant de leur qualité d’officier ministériel pour dénier à juste titre ce pouvoir aux avocats. Eurêka ! On a eu l’idée du greffier pour exercer un véritable contrôle. On gagne du temps. C’est simple, fluide et proche !

Je suis totalement opposé à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 rectifié bis, 90 et 182 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 114, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

lorsqu’ils

insérer les mots :

comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l’accès au juge, et qu’ils

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire.

Nous le comprenons bien, une telle disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire. Toutefois, il ne faut pas que les parties en pâtissent. Or nous avons été sensibles à ce qu’a écrit Mme la Défenseure des droits, Claire Hédon. Dans son avis sur le texte, elle a souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l’article au regard de l’information des parties au litige. En effet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit à éteindre la possibilité de saisir le juge sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis.

Ainsi, sur la base de ces recommandations de Mme Hédon, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d’une mention manuscrite prouvant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge. Je crois que c’est une bonne initiative.

Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Notre amendement, inspiré de l’avis de la Défenseure des droits sur ce projet de loi, a pour objet de renforcer l’information des parties en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives une mention précisant les effets de la renonciation à l’accès à un juge et la force exécutoire de l’acte. Cette mention nous semble de nature à satisfaire l’information des parties au moment de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements. La mention proposée découle effectivement d’une recommandation de la Défenseure des droits dans son avis, mais nous n’en voyons pas bien l’opportunité et l’intérêt.

En effet, les parties ne renoncent pas au juge, qui peut toujours être saisi en cas de difficulté post-accord ou de contestation du fond de l’acte, qui reste de nature contractuelle. Chaque partie sera assistée d’un avocat, à qui il revient de garantir le consentement libre et éclairé des parties aux obligations auxquelles elles acceptent de se soumettre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La Défenseure des droits s’est trompée ! En tous les cas, c’est notre analyse. Ce n’est pas parce que la Défenseure des droits écrit un certain nombre de choses que c’est une vérité. C’est sa vérité. D’autres vérités peuvent être différentes.

Je l’ai déjà indiqué, j’ai la conviction que ce que nous avons mis en place est beaucoup plus proche des gens, plus rapide, plus fluide. Je le concède, je n’ai pas le même sentiment que Mme la Défenseure des droits sur ce point.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 114.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 30 rectifié

Article 29 bis

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° À l’article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

2° Au début de l’article 21-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

3° Sont ajoutés des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :

« Art. 21-6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21-7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;

4° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 22-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « verseront » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».

Mme la présidente. L’amendement n° 239, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement de suppression d’une mention inutile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 239.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 22-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de rencontrer », sont insérés les mots : « un conciliateur de justice ou » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « mesure de », sont insérés les mots : « conciliation ou de » ;

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Le présent amendement vise à étendre le périmètre des modes alternatifs de règlement des différends en permettant au juge d’adresser une injonction de rencontrer un conciliateur de justice, alors que cette injonction est aujourd’hui limitée aux médiateurs. En pratique, cette extension peut se révéler utile lorsque les parties n’ont pas les moyens de rémunérer un médiateur. Elle est de nature à permettre en toutes circonstances l’effectivité de l’incitation au recours à l’amiable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La loi du 8 février 1995 traite de la médiation, notamment judiciaire. Il est donc normal qu’elle ne fasse pas référence au conciliateur de justice, traité dans un autre texte, et auquel le juge peut déléguer toute mission de conciliation.

La commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Lavarde et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise, comme en matière familiale, à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu’il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d’une voie amiable en mettant à profit le temps qui s’écoulera entre deux instances. C’est le cas par exemple lorsqu’en référé le litige sur le fond n’est pas tranché ou lorsqu’une procédure accélérée au fond ne tranche pas le différend.

Il s’agit d’une injonction post-sentencielle ne pouvant qu’avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La possibilité pour le juge d’enjoindre de rencontrer un médiateur dans sa décision définitive existe déjà dans le cadre de la médiation familiale. Toutefois, ce sont des situations très spécifiques et les généraliser aujourd’hui ne semble pas opportun. L’objet de la médiation est de résoudre un litige. On a l’impression que la mise en place de processus de médiation à l’infini serait quand même contre-productive.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-…. – Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d’exécution. »

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle en inscrivant dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation dès lors que le juge en est informé.

Dans la pratique, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement est satisfait par le droit en vigueur pour ce qui concerne son premier volet, parce que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ou leur médiation. Toutefois, seule l’homologation par le juge donne force exécutoire à leur accord. Nous souhaitons en rester là pour le moment.

Je demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph et Lassarade, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-…. – Lorsqu’il se détermine en équité sur le paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, le juge tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une résolution amiable du litige ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir.

« Lorsqu’en raison du caractère abusif ou dilatoire d’une action en justice, le juge envisage une condamnation à une amende civile, il tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable et des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir. »

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. J’irai jusqu’au bout de la démarche, même si Mme le rapporteur et M. le ministre ne sont pas très conciliants en matière de conciliation. (Sourires.)

Cet amendement vise à sanctionner l’attitude non conciliante des parties. Il s’agit de donner au juge la possibilité de moduler le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en fonction du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable, ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées dans le cadre de ce processus. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge, au stade de la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la bonne volonté et les diligences de la personne condamnée à cette astreinte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je suis désolée d’avoir à vous donner un avis défavorable. (Nouveaux sourires.) Les modes alternatifs de règlement des litiges impliquent par nature la bonne volonté dans l’engagement de chacun. Il est difficile de forcer à entrer en conciliation pour régler un litige l’amiable. Ce serait contre-productif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il ne faut pas donner un caractère punitif aux frais irrépétibles au risque d’en changer la nature.

Par ailleurs, l’amendement ne traite que de l’attitude de celui qui gagne au procès. Il y a là un déséquilibre, car l’attitude non coopérative peut aussi être imputable à celui qui le perd.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, madame la présidente, je le retire ; face à de tels arguments, je ne puis qu’être convaincu. (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

L’amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 29 bis s’inscrit dans l’objectif, visé par le projet de loi, de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Le présent amendement a pour objet d’introduire une coordination avec le code civil, afin de permettre aux parties qui ont signé un accord au terme d’une convention de procédure participative, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, de demander au greffe de la juridiction compétente d’y apposer la formule exécutoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Mon cher collègue, nous avons une divergence d’interprétation. Votre amendement laisse penser qu’il n’y aurait plus le choix pour les parties entre la voie de l’homologation et le règlement amiable. Pour nous, il faut vraiment que les parties puissent continuer à choisir entre la force exécutoire et la voie de l’homologation. C’est pour cette raison que nous sommes défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est un amendement de coordination que je soutiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 216 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29 bis, modifié.

(Larticle 29 bis est adopté.)

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 31 rectifié

Articles additionnels après l’article 29 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le co-médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.

« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d’écoute et de dialogue, d’envisager l’ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.

« Il n’a aucun pouvoir de décision, d’expertise ou de conseil. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement et les cinq amendements suivants sont issus de la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre visant à développer le recours à la médiation.

Face à un engorgement structurel de plus en plus inquiétant de notre système judiciaire, de timides tentatives de développement des procédures de règlement non juridictionnel des différends ont émergé en France, mais aucune politique nationale de l’amiable n’a vu le jour dans notre pays, contrairement à ce qui s’est passé chez nos voisins allemands et italiens notamment. Or la médiation constitue un outil précieux qui permet non seulement de réduire le nombre de jours d’audiencement, mais aussi les besoins matériels et humains nécessaires, le coût des frais de justice supportés par l’État, ainsi que les coûts économiques et sociaux que peut entraîner une rupture brutale des relations entre individus en conflit. En effet, l’intérêt de la médiation est également de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès, d’en devenir des acteurs responsables, de porter eux-mêmes leur parole et d’écouter celle de l’autre. Il s’agit de se comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit, dans ses aspects aussi bien économiques que relationnels, psychologiques ou sociaux.

Comment favoriser son développement dans nos procédures judiciaires si la médiation reste un outil flou, mal identifié par nos juges, nos avocats et nos justiciables ? Pour mettre fin à la confusion terminologique autour de ce processus de règlement à l’amiable, confusion entretenue par l’éclatement des dispositions entre notre code civil et la loi de 1995, notre collègue Nathalie Delattre propose ici un cadre de définition général, en précisant clairement et concrètement le rôle du médiateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes évidemment tout à fait favorables au développement de la médiation. Nous considérons que c’est un mode tout à fait positif de règlement des conflits au moyen de solutions amiables. Mme Delattre fait effectivement un travail substantiel pour favoriser le recours à ces voies de médiation.

Néanmoins, cet amendement reprend peu ou prou la définition qui existe déjà. Nous estimons donc qu’il est satisfait. Nous en demandons par conséquent le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement est effectivement satisfait. L’article 21 de la loi de février 1995 a donné une définition volontairement très large.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 30 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 32 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d’intérêts. Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation.

« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après avoir reçu l’accord exprès des parties. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Nous proposons d’introduire le devoir d’impartialité du médiateur et de prémunir celui-ci de tout risque de conflit d’intérêts. Il nous semble primordial que cela puisse être inscrit dans la loi, afin de préserver la sincérité de ce mode de recours à l’amiable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est également satisfait par l’article 21-2 de la loi de 1995, qui dispose que le médiateur agit en toute impartialité. Nous en demandons donc le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 31 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 33 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf accord contraire des parties et sauf disposition légale contraire, la médiation est soumise au principe de confidentialité qui s’impose au médiateur et aux parties, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent au processus de médiation, à quelque titre que ce soit, notamment les avocats des parties, les experts ou tout tiers.

« Les constatations du médiateur, les documents établis pour les besoins de la médiation et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sans l’accord des parties, être divulgués aux tiers ni produits ou invoqués dans la suite de la procédure ou dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. Sauf accord contraire des parties, la confidentialité à l’égard des tiers et de l’autre partie s’applique à ce qui est recueilli par le médiateur dans le cadre d’une réunion individuelle. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à définir les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation. Pour prendre un exemple concret, un assureur qui souhaiterait trouver un accord à l’amiable avec un assuré serait certainement plus réfractaire si cette procédure venait à être rendue publique. Il peut refuser d’en faire état pour que cela ne soit pas vu comme un principe général. Aussi, la confidentialité des échanges apparaît comme un élément nécessaire pour pouvoir poursuivre dans la durée, au-delà du litige, les relations entre les parties.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous souscrivons tout à fait à cet objectif, mais, là aussi, l’amendement est satisfait, puisque les principes de confidentialité de la médiation sont prévus par l’article 21-3 de la loi de 1995.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 32 rectifié
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Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 34 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge contrôle l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public.

« Il ne peut modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet de prévoir le contrôle par le juge de l’accord des parties issu de la procédure de médiation, afin de s’assurer que ce dernier ne contrevienne pas à l’ordre public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’article 1565 du code de procédure civile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 33 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 35 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.

L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « référé », sont insérés les mots : « et en post-sentenciel » ;

b) Les mots : « qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l’organisation d’une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.

« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction sans motif légitime pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à dessiner les contours de la réunion d’information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles qui ne déféreraient pas à cette injonction du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Je ne comprends pas très bien l’extension à la médiation post-sentencielle, puisque les dispositions que vous visez ne sont pas applicables à la médiation pénale. Ensuite, je pense qu’il n’est pas opportun de sanctionner ceux qui ne veulent pas se rendre à une réunion d’information sur la médiation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 34 rectifié
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Article 29 ter (Texte non modifié par la commission)

Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1-… ainsi rédigé :

« Art. 22-1-… – Le médiateur est garant de la loyauté du processus.

« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.

« Le médiateur refuse d’engager un processus de médiation s’il apparaît que l’une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S’il apparaît, au cours du processus, que l’une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur interrompt celui-ci et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Pour garantir que les procédures de règlement des litiges à l’amiable inspirent toujours autant de confiance aux Français, il convient de garantir la loyauté de chaque démarche de médiation pour l’ensemble des parties. Le médiateur doit en être le garant. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à éviter qu’une partie n’utilise ce recours à l’amiable pour faire traîner un procès en justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait par la pratique et le droit en vigueur. En effet, les parties peuvent déjà mettre fin à la médiation si le processus ne leur convient pas.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 35 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 30

Article 29 ter

(Non modifié)

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2238 du code civil, les mots : « La prescription est suspendue » sont remplacés par les mots : « La prescription et la forclusion sont suspendues ».

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cet amendement a pour objet d’étendre aux délais de forclusion l’effet suspensif du recours à la médiation. Il s’agit d’écarter tout risque pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l’expiration d’un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d’une solution amiable.

L’adoption de cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge, répondant ainsi à l’un des objectifs du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le délai de forclusion doit avoir un point de départ spécifique qui est prévu par la loi ou, à défaut, par les jurisprudences. Ces délais ne sont susceptibles ni de suspension ni d’aménagement contractuel. C’est pour cette raison que l’article 2238 du code civil ne suspend que la prescription.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Burgoa, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Burgoa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 29 ter.

(Larticle 29 ter est adopté.)

Article 29 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 31

Article 30

(Non modifié)

L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » – (Adopté.)

Article 30
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Article additionnel après l'article 31 - Amendements n° 186 rectifié bis et n° 190 rectifié bis

Article 31

I A. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »

I. – Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475-1 et de la seconde phrase de l’article 618-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 37 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, » ;

b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » – (Adopté.)

Article 31
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Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 222

Articles additionnels après l’article 31

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 186 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 190 rectifié bis est présenté par MM. Wattebled, Decool, A. Marc, Guerriau et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Lefèvre et Chatillon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».

La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié bis.

M. Éric Gold. Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle, ou CPI.

En effet, si certaines des missions de la profession de conseil sont exercées concurremment ou conjointement avec la profession d’avocat, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n’offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l’avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même.

Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Mme la présidente. L’amendement n° 190 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Notre sentiment serait plutôt favorable. Mais de la même manière que, sur la consultation juridique, nous percevions tout à l’heure des subtilités entre professionnels, nous pensons que le sujet interfère dans la relation entre la profession d’avocat et celle de CPI.

Cela nous conduit à solliciter l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 31 - Amendements n° 186 rectifié bis et n° 190 rectifié bis
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Article 32 A (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La sixième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre III :

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. 69-17. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.

« Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69-20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° Des associations de maires ;

« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;

« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.

« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

« Art 69-22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :

« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;” »

2° Après le 5° de l’article 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE V BIS

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement m’est, là encore, particulièrement cher. Je m’étais engagé solennellement devant l’Assemblée nationale à enrichir le texte d’un nouvel article visant la création d’un conseil de l’accès aux droits sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, où l’absence d’une telle structure n’est plus tolérable.

Il s’agit, dans la droite ligne de la justice de proximité que je porte, de permettre le développement du réseau d’accès au droit, avec l’appui des juridictions, des professions du droit : provinces, mairies, autorités coutumières et monde associatif.

J’ai travaillé sur cet amendement avec Sébastien Lecornu, que je veux ici remercier, ainsi qu’avec les parlementaires Philippe Gomès, Philippe Dunoyer et Gérard Poadja.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable. Comme l’a indiqué M. le garde des sceaux, cet amendement a fait l’objet d’un travail avec les parlementaires néo-calédoniens, qui y sont très attachés. Je remercie le Gouvernement d’avoir pu permettre l’aboutissement de ces dispositions, levé le gage de l’article 40 et accepté de répondre à cette demande.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Je m’exprime sur cet amendement au nom de mon collègue Gérard Poadja, qui n’a malheureusement pas pu être présent parmi nous en raison du contexte sanitaire en Nouvelle-Calédonie.

Jusqu’à présent, les dispositions relatives à l’aide à l’accès au droit n’avaient toujours pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie, ce qui en faisait le seul territoire de la République à ne pas en bénéficier.

La création de centres d’accès au droit avait été demandée à l’unanimité du Congrès de Nouvelle-Calédonie dès 2015 et le Conseil d’État avait reconnu la même année la compétence de l’État. Il s’agissait d’une mesure attendue à la fois des institutions calédoniennes et des professionnels de la justice.

Le chantier de l’accès aux droits est d’ailleurs un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Monsieur le garde des sceaux, à l’Assemblée nationale, vous vous étiez engagé devant le député de Nouvelle-Calédonie Philippe Gomès à réparer cette injustice en proposant rapidement une solution. C’est chose faite avec le dépôt de cet amendement, qui est l’aboutissement d’un travail mené de concert, comme vous l’avez rappelé, avec les parlementaires calédoniens Gérard Poadja, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer.

Nous tenons à vous en remercier. Cette disposition en faveur de l’accès au droit a d’autant plus d’importance dans le contexte référendaire que connaît la Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 222
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Article 32 B (nouveau)

Article 32 A (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« De la transmission et de lexécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

« Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.

« Art. 695-9-30-2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695-9-22 et 695-9-24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;

2° Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la transmission et de lexécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

« Art. 713-35-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :

« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;

« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

« Art. 713-35-2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713-29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-21 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « à la victime », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;

b) Au neuvième alinéa, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;

2° À l’article 225-25, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 » ;

3° Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313-7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 240, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313-7

par les mots :

À la fin du 4° de l’article 313-7 et à la fin du 8° de l’article 324-7

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Amendement de correction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 240.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 A, modifié.

(Larticle 32 A est adopté.)

Article 32 A (nouveau)
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Article 32

Article 32 B (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l’article 706-92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. » ;

2° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article 695-4, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;

4° L’article 695-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

5° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

6° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie » sont remplacés par les mots : « abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ;

b) Au f, le mot : « fraude » est remplacé par le mot : « infractions » ;

c) Au g, les mots : « contrefaçon de l’euro » sont remplacés par les mots : « faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement » ;

7° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande » sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;

8° L’article 695-9 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° À l’article 695-9-46, les mots : « aux unités Eurojust et Europol » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol » ;

10° Au 2° de l’article 695-22, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;

11° L’article 695-24 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 695-46, la référence : « 694-32 » est remplacée par la référence : « 695-23 » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696-22, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application des dispositions de l’article 74-2, » ;

14° À l’intitulé de la section III du chapitre V du titre X du livre IV, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

15° L’article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957. » ;

16° L’article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section III est applicable. »

II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Mme la présidente. L’amendement n° 241, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Amendement de correction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 241.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 242, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

et règlementaires

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Amendement de correction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 242.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 243, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après le mot :

demande

insérer le mot :

ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 696-11 est ainsi rédigé :

« Art. 696-11. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes visées aux articles 19, 40 second alinéa et 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes susvisées. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à simplifier les dispositions de l’article 696-11 du code de procédure pénale concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur les affaires portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne susceptibles de relever de sa compétence.

Cet article 696-11, résultant de la loi du 24 décembre 2020, a en effet prévu des signalements indirects, passant par l’intermédiaire des procureurs de la République spécialisés, sans permettre des signalements directs, notamment par les autorités visées à l’article 40 du code de procédure pénale.

Même si ce dispositif est totalement conforme aux exigences du règlement constitutif du Parquet européen, il est cependant souhaitable, dans un souci d’efficacité, comme le demandent le Parquet européen et la Commission européenne, de permettre également des signalements directs, avec simplement une information des procureurs nationaux spécialisés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Mes chers collègues, vous vous souvenez du travail que vous avez réalisé dans le cadre de la transposition de la création du Parquet européen dans notre droit, avec des modalités empreintes de beaucoup de finesse.

Nous pensions avoir terminé ce travail. Des discussions ont eu lieu entre la Commission européenne et d’autres gouvernements quant aux conditions de cette transposition. La proposition qui vous est faite par le Gouvernement vise à permettre la transmission des signalements directement de nos autorités nationales au Parquet européen sans passer par le filtre des parquets.

Une telle modification paraît acceptable sous réserve de solder les discussions avec la Commission. Je suppose que les négociations qui ont été menées entre la Chancellerie et la Commission le permettent. Puisse l’adoption de cet amendement permettre de conclure la préparation du fonctionnement du Parquet européen, qui, vous le savez, est maintenant opérationnel : son installation est intervenue voilà quelques semaines.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 201.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 B, modifié.

(Larticle 32 B est adopté.)

Article 32 B (nouveau)
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 154 rectifié

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° et 2° (Supprimés)

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Mme la présidente. L’amendement n° 140, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. C’est une position de principe que notre groupe rappelle chaque fois qu’il est question d’ordonnances. Avec en moyenne trois ordonnances et demie par mois adoptées par l’actuel gouvernement, les ministres s’attribuent des pouvoirs exorbitants sur des sujets qui nécessitent toute l’attention et l’implication des parlementaires.

C’est le cas concernant la mise en place de l’interconnexion des casiers judiciaires nationaux par l’article 32 du projet de loi. Cette disposition est loin d’être anodine dont la mise en application est particulièrement délicate et sensible. Nous refusons que les parlementaires soient dessaisis de leurs prérogatives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission des lois est par principe réservée sur le recours aux ordonnances. Nous avons, par coordination, réduit le champ de l’habilitation prévue à l’article 32 du projet de loi.

Pour autant, nous ne sommes pas favorables à la suppression complète de l’article eu égard à la nature technique des dispositions envisagées. Concernant le système européen d’information sur les casiers judiciaires, ou Ecris, il s’agit de dispositions très techniques, sur lequel nous sommes de toute manière contraints par les termes de la directive. Nous ne voyons pas d’obstacle majeur à ce que, ainsi limité, le Gouvernement puisse agir par ordonnances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 196 rectifié

Articles additionnels après l’article 32

Mme la présidente. L’amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Duplomb, Mme Thomas, MM. Bonhomme, Frassa et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet et Mme Gosselin, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, les mots : « ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire » sont supprimés.

II. – Au 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire » sont supprimés.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Ce qui est présenté tambour battant comme une révolution est en fait une réforme de coulisses. On attendait que M. Éric Dupond-Moretti garde des sceaux se souvienne des longs réquisitoires que M. Éric Dupond-Moretti avocat dressait contre le système. Le souffle n’est plus le même !

Quelles sont les attentes des Français qui leur permettront de croire de nouveau dans leur justice ? Elles se résument en deux mots : efficacité et impartialité.

Pour ce qui est de l’efficacité, il faudrait revoir la copie ! La réforme dont nous débattons n’est pas celle du grand soir ni des lendemains qui chantent.

Et je vous propose, via cet amendement, de donner une consistance à l’impartialité.

Monsieur le garde des sceaux, réveillez l’avocat qui sommeille en vous et soutenez cet amendement pour interdire à un magistrat de se syndiquer !

Souvenez-vous de ce terrible épisode du « mur des cons » ! Quel spectacle pitoyable d’un syndicat, le Syndicat de la magistrature, qui se revendique clairement comme organisation de combat ! Hélas ! Ce n’est pas le seul. Il considère la justice et le droit comme des leviers utiles pour obtenir un changement radical de la société. Faute de réaction des autorités politiques de l’époque, cette conception dévoyée du syndicalisme s’est propagée, ce qui a largement participé à saper la confiance des Français dans leur justice.

Mes chers collègues, l’incompatibilité avec le statut de magistrat de l’exercice du droit syndical est une nécessité. Elle devrait être aussi naturelle, sinon davantage, que celle des militaires. Ils servent l’intérêt général supérieur, et ils n’ont pas à y opposer quelques intérêts particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Notre collègue veut calquer le statut des magistrats sur celui des militaires et leur interdire d’adhérer à un syndicat. Cette décision serait très lourde de conséquences et ne peut pas, à notre avis, être abordée dans le cadre d’un simple amendement. Une telle mesure nécessite une réflexion beaucoup plus approfondie et des débats.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. La liberté syndicale fait partie des droits fondamentaux qui existent dans notre pays.

Aujourd’hui, depuis quelques années, un débat a lieu en France pour autoriser les militaires à se syndiquer. Nous sommes favorables à la syndicalisation des militaires qui le souhaitent. Il faut des organisations qui permettent de porter les revendications légitimes de toutes les professions et de tous les corps de métiers. Les militaires ont le droit, comme les autres, de se syndiquer.

Par conséquent, nous voterons contre cet amendement et nous présenterons dès que nous en aurons l’occasion une proposition pour que les militaires puissent se syndiquer.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 154 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 154 rectifié
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Article 33

Mme la présidente. L’amendement n° 196 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12-1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le présent amendement vise à rendre possible, lorsqu’une partie le demande, un nouveau dispositif de visioconférence visant à faciliter la tenue d’audiences en matière civile.

La crise sanitaire a conduit à mettre en œuvre de nouvelles modalités de tenue des audiences. Je pense à l’accueil des justiciables, qui étaient parfois empilés dans la même salle. Aujourd’hui, ils sont accueillis séparément, crise sanitaire oblige. Je pense à certaines convocations que l’on a inventées, par exemple sur le téléphone portable.

Naturellement, la crise sanitaire nous a contraints à développer la visioconférence.

Un étudiant ayant terminé ses études dans une ville et déménagé demande en justice la restitution du dépôt de garantie de sa location immobilière ? Visioconférence ! Un créancier qui habite à 1 000 kilomètres est convoqué à une audience de vérification des créances devant le tribunal de commerce en matière de procédures collectives ? Visioconférence ! Une personne qui sollicite l’ouverture d’une mesure de tutelle au profit d’un parent domicilié dans un autre département est convoquée pour être entendue par le juge des contentieux de la protection ? Visioconférence !

C’est plus fluide, plus proche, et c’est utile ; c’est de la justice de proximité. Cet amendement me semble donc aller dans le bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est favorable à cette possibilité très encadrée et limitée aux juridictions judiciaires, et non aux juridictions pénales. Cela permettra de faciliter l’accès à la justice et d’accélérer la confiance dans l’institution judiciaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 196 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 196 rectifié
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

À la fin de la première phrase de l’article L. 124-2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ». – (Adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-21. – Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 49 est présenté par MM. Gontard, Benarroche, Labbé, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 146 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

par les mots :

Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 49.

M. Guillaume Gontard. Nous souhaitons par cet amendement revenir au texte du projet de loi tel qu’il avait été adopté à l’Assemblée nationale, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, la formulation adoptée par la commission présente le risque d’un engorgement que permettrait d’éviter la désignation de plusieurs tribunaux judiciaires, en l’occurrence deux : celui de Paris et celui de Nanterre.

Surtout, nous sommes très inquiets des conséquences que pourraient avoir les amendements ayant pour objet la désignation d’un tribunal de commerce dans les affaires relevant du devoir de vigilance.

Notre premier point d’inquiétude vient du fait que la définition du devoir de vigilance n’est pas la même selon les juridictions. Les tribunaux de commerce en ont une vision bien plus restrictive.

Adopter ces amendements reviendrait à considérer que le devoir de vigilance relève du droit du commerce, donc de litiges relatifs à la gestion interne des entreprises, par exemple sur des enjeux commerciaux entre une entreprise et ses fournisseurs ou, dans ce cas, sur la bonne information par les entreprises de leurs actionnaires sur les risques que présentent leurs activités.

Cela reviendrait donc à vider de son sens la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre. Puisqu’il semble utile de le rappeler dans cet hémicycle, celle-ci a pour objet d’éviter les violations des droits humains, les préjudices écologiques ou la destruction de l’environnement, et non d’assurer la bonne information des actionnaires sur les risques que présentent leurs investissements.

Afin de préserver ce mécanisme indispensable qu’est le devoir de vigilance, il est donc inconcevable que les affaires en relevant ne soient pas de la compétence de tribunaux judiciaires. Ces derniers sont les seuls tribunaux à même de juger les entreprises dont la responsabilité pénale est engagée pour de possibles violations de droits fondamentaux.

Notre deuxième point d’alerte concerne le fait que l’appel est non suspensif dans les tribunaux de commerce.

Si les affaires étaient de la compétence initiale des tribunaux commerciaux, leur renvoi en appel dénué de caractère suspensif ouvrirait donc la voie à la poursuite, pendant des mois, d’activités entraînant des violations graves des droits humains ou des destructions de l’environnement.

Dès lors que ces affaires relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, elles entraînent la suspension des activités de l’entreprise, permettant d’éviter des conséquences dramatiques.

Ne serait-ce que pour des raisons de cohérence de la loi, nous vous invitons donc à voter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 146.

M. Hussein Bourgi. Dans le prolongement de ce que vient de souligner notre collègue, je souhaite indiquer que réduire le devoir de vigilance à un acte de gestion de l’entreprise à la charge des juges consulaires serait un recul intolérable tant en matière de respect des droits humains que de protection de l’environnement.

Les organismes chargés de représenter les intérêts des entreprises, les chambres de commerce et d’industrie par exemple, reconnaissent que les tribunaux judiciaires sont mieux équipés pour juger des litiges liés à l’intérêt général.

Enfin, nous refusons de nous faire les porte-voix d’entreprises comme Total qui ne respectent pas la loi et tentent de la détricoter en leur faveur.

Au contraire, nous proposons de fixer clairement dans la loi le principe selon lequel plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour juger de ces affaires. Cela constitue un garde-fou indispensable pour assurer l’effectivité du droit de vigilance pour deux raisons : d’une part, cela évite l’engorgement d’une juridiction qui serait unique ; d’autre part, cela met fin aux multiples renvois de compétences entre juges qui allongent les délais de jugement, et ce toujours au détriment des populations gravement touchées par les infractions en cause.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Retailleau et Burgoa, Mme Chauvin, MM. Charon, Bouloux, Pellevat, Rapin et B. Fournier, Mme Gosselin, MM. Panunzi, J.-P. Vogel, Pointereau, Gremillet, Lefèvre, Bonhomme et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, M. Belin, Mme Lherbier, MM. E. Blanc et Rojouan, Mme Berthet et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un tribunal judiciaire spécialement désigné

par les mots :

Le tribunal de commerce de Paris

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Mon propos n’ira pas du tout dans le même sens que celui des orateurs précédents.

Le présent amendement vise à rendre le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des actions engagées à l’encontre des entreprises qui méconnaîtraient leurs obligations au titre la loi dite « vigilance », car son expertise et son organisation en font la juridiction la plus compétente pour appréhender une telle mission.

La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créé un devoir de vigilance. Il se matérialise notamment par l’obligation pour les sociétés françaises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l’étranger de réaliser un plan de vigilance.

Cette loi dite « vigilance » ne précise cependant pas quel est le tribunal compétent pour connaître des actions engagées à l’encontre des entreprises qui méconnaîtraient leurs obligations.

Tel est donc l’objet de l’article 34 du projet de loi, qui vise à attribuer le contentieux du devoir de vigilance à un tribunal judiciaire spécialement désigné.

Si la spécialisation des tribunaux s’inscrit dans l’objectif de bonne administration de la justice, il est important de ne pas se tromper de tribunal. Juridiction dotée de compétences en matière économique, mais également de solides connaissances du fonctionnement de l’entreprise, le tribunal de commerce apparaît le mieux placé pour connaître des actions en matière de devoir de vigilance.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives à un certain nombre d’engagements.

Selon la Cour de cassation, les tribunaux de commerce sont ainsi compétents pour connaître des litiges présentant un « lien direct avec la gestion » et connaissent donc déjà des actions en responsabilité civile à l’encontre du dirigeant d’une société.

Le plan de vigilance étant inclus dans le rapport de gestion, il est logique que les tribunaux de commerce aient aussi à connaître des actions fondées sur les dispositions des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance.

Confirmant cette analyse, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre dernier, reconnu la compétence du tribunal de commerce au motif qu’était « caractérisée l’existence d’un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en œuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement ».

Compte tenu de leur faible nombre et de leur spécificité, il est souhaitable que de tels litiges soient attribués à la compétence du tribunal de commerce de Paris. Celui-ci, qui est doté d’une chambre internationale, traite déjà des litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chatillon, Gremillet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Dumont, Gosselin, Gruny, Joseph, Lassarade, Lavarde et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de commerce

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Les arguments en faveur de cet amendement sont quasiment identiques à ceux qui viennent d’être développés par mon collègue Serge Babary. La seule différence est que cet amendement vise à élargir les compétences à l’ensemble des tribunaux de commerce, et pas simplement au tribunal de Paris.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La question du devoir de vigilance suscite de vraies interrogations et de vraies réflexions, notamment pour l’attribution du contentieux.

Au sein de la commission des lois, nous avons une certitude. Au regard de sa spécificité définie par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre dernier, le contentieux, qui est un acte faisant partie intégrante de la stratégie d’entreprise en matière de gestion des risques, nécessite d’être traité par une juridiction spécialisée, à savoir par une juridiction compétente connaissant le fonctionnement des entreprises – les entreprises mères, les entreprises donneurs d’ordre – et ayant la compétence et la qualification pour apprécier ce contentieux.

Nous avions pensé au départ que cette spécialisation pouvait relever d’un tribunal judiciaire. Mais, après réflexion et échanges avec nos collègues et de nombreux représentants, nous pensons qu’il est effectivement plus judicieux de conférer cette compétence au tribunal de commerce, et notamment à un tribunal de commerce particulièrement spécialisé en la matière, celui de Paris. Au demeurant, ce dernier dispose d’une chambre internationale qui vient d’être créée. Il est donc en toute logique nécessaire de lui confier la compétence pour traiter de ce contentieux du devoir de vigilance, dont les enjeux dépassent parfois largement nos frontières.

C’est d’autant plus cohérent pour nous aujourd’hui qu’une telle proposition correspond à la position que défend la commission des lois d’unifier le contentieux économique au sein du tribunal des affaires économiques. Cette position a été défendue dans un récent rapport de nos collègues Thani Mohamed Soilihi et François Bonhomme.

La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 49 et 146 et favorable à l’amendement n° 7 rectifié bis, au profit duquel elle sollicite le retrait de l’amendement n° 3 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, vous avez amorcé un virage très net ! Dans un premier temps, vous aviez retenu le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ce type de contentieux, on retrouve des ONG, comme Amnesty International et tant d’autres, à vocation humanitaire. Pardon de vous le dire, mais ce contentieux ne peut pas être celui du tribunal de commerce !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je sais que le tribunal de commerce a tout fait pour obtenir ce contentieux de façon monopolistique, ce qui me dérange beaucoup.

Je suis totalement défavorable à l’amendement de M. Babary.

La compétence du tribunal de commerce doit être écartée dès lors que l’objet des actions engagées sur le fondement des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce excède largement, voire très largement le seul contentieux du droit des sociétés et de la gestion des entreprises dévolu au tribunal de commerce.

Le devoir de vigilance a pour objet de prévenir et de réparer les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement. Cette compétence large relève par essence du tribunal judiciaire.

Je rappellerai que, constitutionnellement, le juge des libertés individuelles est le juge de l’ordre judiciaire, et non le juge du tribunal de commerce. J’ai un respect infini pour les juges consulaires, qui aident notre justice au quotidien, et dans la gratuité et le bénévolat. Mais on ne peut pas – j’utilise à dessein ce verbe – « brader » les droits humains au tribunal de commerce. C’est une incongruité qui n’est pas supportable ! Ce n’est d’ailleurs pas la solution que vous aviez choisie.

En outre, le dispositif prévu concerne non seulement les plans de vigilance, mais aussi le contentieux de la responsabilité civile, dont le tribunal judiciaire est le juge naturel, car il est rompu à l’exercice juridique consistant à caractériser une faute, un préjudice, un lien de causalité, ainsi qu’à traiter des questions connexes relatives au droit de la preuve ou encore à la prescription.

Confier ce contentieux à une juridiction commerciale ne pourrait qu’amener à des distorsions de jurisprudence en matière de droit de la responsabilité civile, génératrices d’une grande insécurité juridique aux dépens des entreprises.

Enfin, dans le texte relatif au climat, votre assemblée avait validé la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Voilà pourquoi, monsieur Babary, je suis défavorable à votre amendement, tout comme je le suis, pour d’autres raisons, aux autres amendements présentés. La position du Gouvernement me paraît en cohérence avec les grands principes qui sont les nôtres.

Je souhaiterais que le Sénat en revienne à la rédaction initiale, pour laquelle vous aviez une inclinaison certaine, madame la rapporteure.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. J’ai été alerté sur ce sujet par Jacques Muller, qui fut sénateur et qui s’impliqua énormément voilà quelques années dans la préparation de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre plusieurs années auparavant. J’ai été également alerté par CCFD-Terre solidaire.

La lecture des débats du Parlement, qui permettent d’éclairer la loi, ne laisse planer aucun doute. En 2017, le rapporteur était Dominique Potier à l’Assemblée nationale. Je me souviens des débats qui ont eu lieu ici, et auxquels j’ai pris une grande part.

Dans notre esprit, il était parfaitement clair que cela relevait des tribunaux judiciaires. Pourquoi ? Car, mes chers collègues, quand des centaines de travailleurs sont tués dans l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, quand 5 000 personnes sont privées de leurs terres en Ouganda, quand, dans tant de circonstances, des filiales et des filiales de filiales provoquent des dégâts humanitaires mettant des êtres humains dans des situations impossibles, cela ne relève pas de l’organisation du commerce !

Comme l’ont très bien dit MM. Gontard et Bourgi ainsi que vous-même, monsieur le garde des sceaux, les contentieux en matière humanitaire, comme en matière de violation des droits humains, de préjudice écologique ou de destruction de l’environnement, doivent relever des tribunaux judiciaires.

Mes chers collègues, ne défaisons pas ce que nous avons fait et qui a été, vous le savez, largement cité à l’étranger ! Cette loi a été considérée comme exemplaire, car elle a permis de montrer que notre économie entraînait une responsabilité mondiale de notre pays à l’égard d’êtres humains vivant dans des pays souvent très difficiles.

Je ne voudrais pas non plus que telle ou telle affaire particulière vînt changer les positions à ce sujet, car c’est toujours le risque. Il est vraiment, je le crois, très important de maintenir notre position, qui est défendue en particulier par le garde des sceaux, et je l’en remercie.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Monsieur le garde des sceaux, je n’ai pas compris pourquoi vous avez émis un avis défavorable sur les amendements nos 49 et 146, qui visent justement à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale. Il me semble que ces amendements vont pourtant exactement dans le sens de vos propos.

Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d’être rappelé, c’est-à-dire l’aberration de confier aux tribunaux de commerce le jugement des affaires relatives au devoir de vigilance. Vous avez bien fait de parler de « brader » les droits humains aux tribunaux de commerce. Mais je voudrais ajouter des éléments techniques.

Si le volume de contentieux venait demain à croître, ce qui n’est pas du tout impossible, la rédaction de la commission se révélerait, on le voit, très contraignante. Elle empêcherait de désigner un deuxième tribunal ou nécessiterait de repasser par la loi pour ce faire. Il ne m’apparaît donc pas opportun de rigidifier la norme à ce point.

De plus, pour aller dans le sens de Mme la rapporteure, permettre à quelques tribunaux de se spécialiser ne nuira pas à l’objectif a priori recherché par la commission : renforcer, justement, cette spécialisation.

Il faut donc absolument voter ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Une précision, monsieur le sénateur : pour notre part, nous souhaitons pour notre part un seul tribunal judiciaire, comme le prévoyait la rédaction originelle de la commission.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Sur la spécialisation, nous nous rejoignons. Nous pensons aussi, comme je l’ai dit, que ce contentieux est extrêmement technique et qu’il doit être géré par une juridiction spécialisée.

Nous avons aussi entendu des acteurs du secteur. Si nous soutenons l’amendement de notre collègue Serge Babary, qui est en lien direct avec les entreprises en tant que président de la délégation aux entreprises du Sénat, c’est aussi parce que nous entendons les inquiétudes non seulement du monde économique et des entreprises soumises à ce devoir de vigilance, mais aussi de ceux qui les conseillent et les défendent.

Ces derniers considèrent que le devoir de vigilance doit, certes, s’imposer, mais que le contentieux doit être jugé par des juridictions ayant une connaissance du monde de l’entreprise et en appréhendant le fonctionnement. Il s’agit de lutter contre les atteintes aux droits garantis par le plan de vigilance, mais en tenant compte de la spécificité du fonctionnement du monde économique et du monde de la concurrence, ainsi que des conséquences pour les entreprises de telles dispositions.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons l’amendement de notre collègue Serge Babary, qui nous a conduits à évoluer sur cette question ; c’est tout l’intérêt du travail parlementaire et du fait d’écouter ceux qui, autour de nous, alimentent notre réflexion. Nous sommes favorables à la compétence d’un tribunal de commerce, a fortiori celui de Paris. Il a la taille nécessaire et les compétences, avec la cour internationale spécifique récemment créée. Il est le mieux placé pour juger un tel contentieux.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dans ce débat très respectueux que nous avons engagé, madame la rapporteure, dans un contradictoire de bon aloi, il y a tout de même un argument sur lequel vous n’avez rien dit. Tribunal de commerce et ONG : cela ne vous gêne-t-il pas ? Loin de moi l’idée de jeter l’anathème sur les tribunaux de commerce, mais il y a là quelque chose qui m’échappe.

Le contentieux des organisations non gouvernementales humanitaires est particulier, sans même parler de la face civile. La Constitution fait du juge de l’ordre judiciaire le garant de la liberté individuelle.

Le tribunal de commerce n’est pas fait pour cela, et je ne dis pas cela pour le dénigrer ! J’ai d’ailleurs récemment demandé à Georges Richelme, qui a présidé le tribunal de commerce de Marseille, un travail, qu’il a remarquablement accompli, sur les aides aux entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui le seront au sortir de la crise. Je n’ai aucune défiance. Mais je trouve franchement qu’il y a quelque chose qui ne colle pas. D’ailleurs, c’est aussi votre cas, à en juger par ce que vous aviez envisagé à l’origine.

Le tribunal judiciaire est naturellement, presque obligatoirement le tribunal compétent pour ce genre de contentieux. Le propos de M. Sueur est une réalité : on nous a regardés et admirés pour ce que nous avons construit.

Cette forme de contentieux est tellement spécifique que celui-ci ne peut appartenir qu’au tribunal judiciaire.

Je note que vous ne me répondez pas sur ce point, et je le regrette. Je ne comprends pas votre virage.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Les propos sont assez forts de part et d’autre.

M. le garde des sceaux a beau jeu de nous faire une observation parfaitement exacte. Dans le cadre de l’examen, qui n’est pas très ancien, du projet de loi Climat et résilience, nous avions effectivement donné compétence au tribunal judiciaire ; il ne faut pas le contester. En revanche, si l’on se penche sur le fond, tout le monde a raison, et c’est bien le problème !

Puisque M. le garde des sceaux nous invite au contradictoire, je vais lui répondre.

Il s’agit donc d’appliquer un texte qui comprend deux articles. Le premier prévoit l’adoption par une entreprise d’un plan de vigilance ; si ce n’est pas le cas, il est possible de saisir le juge pour lui enjoindre de le faire. Se doter d’un plan de vigilance est une mesure qui relève du fonctionnement interne de l’entreprise. Il n’est donc pas scandaleux que le tribunal de commerce estime que le premier article lui « appartienne », puisqu’il porte sur le fonctionnement même de l’entreprise.

Comme vous avez été plusieurs à le relever et comme le garde des sceaux a eu l’occasion de le dire, le deuxième article prévoit que la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée en cas de manquement à ses obligations. En termes de responsabilité, il faut bien admettre que l’on est sur le terrain judiciaire.

Ce texte est donc en quelque sorte « biface », avec deux faces relativement équivalentes. Une fois cela dit, il faut tout de même ramener les choses à la réalité. J’adore les débats, et le garde des sceaux les apprécie encore plus que nous, mais il faut relativiser la portée de celui-ci.

Il existe donc deux thèses : celle en faveur du tribunal judiciaire de Paris et celle en faveur du tribunal de commerce de Paris. Les deux déboucheront sur le même résultat : devant la chambre commerciale de la cour de Paris. Ce sont les mêmes magistrats professionnels qui traiteront l’affaire, que l’on choisisse la solution A ou la solution B, sans même parler du caractère unificateur de la Cour de cassation.

Le sujet est, certes, absolument passionnant et a un intérêt juridique, mais il faut en relativiser la portée finale, puisque c’est le même juge qui, dans les deux cas, finira par trancher.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 146.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 3 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
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Article additionnel après l'article 35 - Amendement n° 38 rectifié

Article 35

I. – Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.

bis (nouveau). – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

II. – (Non modifié) Aux articles L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211-17, L. 211-18, » sont supprimées. – (Adopté.)

Article 35
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Article additionnel après l'article 35 - Amendement n° 37 rectifié

Articles additionnels après l’article 35

Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors qu’ils n’ont pas cette faculté dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire.

Or cela conduit à une distorsion entre notre droit interne et le droit européen dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, ce dernier étant plus souple en la matière. Nous y trouvons donc une source de discrimination entre les créanciers, selon qu’il s’agisse d’un créancier français ou d’un créancier européen agissant dans le cadre d’une procédure européenne.

Aussi, cet amendement tend à modifier la disposition précitée du livre des procédures fiscales, afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête dite fichier des comptes bancaires (Ficoba) dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 248, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Amendement n° 38

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’amendement que notre collègue Maryse Carrère vient de défendre vise à autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête Ficoba dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires. Il tend ainsi à remédier à une rupture d’équilibre injustifiée entre créanciers français et créanciers européens, qui peuvent se prévaloir du règlement sur la saisie conservatoire européenne.

Nous souscrivons pleinement à cette démarche et proposons par ce sous-amendement de compléter l’amendement à des fins de coordination avec le code des procédures civiles d’exécution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avions commencé par émettre un avis défavorable sur l’amendement de Mme Carrère lorsqu’est survenu le sous-amendement, pertinent, de M. Mohamed Soilihi.

J’exprime un avis à titre personnel, puisque la commission des lois n’a pas pu se réunir. Je vous demande de m’accorder votre confiance, mes chers collègues. Je suis favorable à l’amendement sous réserve de l’adoption du sous- amendement. Il s’agit d’aligner le régime de la saisie conservatoire, qu’elle se fasse dans un cadre franco-français ou dans un cadre européen, et d’opérer une harmonisation, afin que les huissiers de justice puissent disposer dans le cadre de la saisie conservatoire sur autorisation du juge de l’exécution de la même autorisation d’accès au Ficoba qu’avec un titre exécutoire.

Ces dispositions nous paraissent être de nature à simplifier l’exercice de l’activité de ces professionnels.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 248.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 35 - Amendement n° 38 rectifié
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Article 36

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci » ;

2° Au II, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, ».

II. – Le code des procédures civiles d’exonération est ainsi modifié :

1° À l’article L. 152-1, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, » ;

2° À l’article L. 152-2, après les mots : « tenus les comptes, », sont insérés les mots : « leurs dates d’ouverture et de clôture, leur numéro d’identification, ».

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Depuis le 1er avril dernier, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet, dans la plupart des cas, d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires. Le taux de rejet est important en raison des difficultés rencontrées par les huissiers au moment de réaliser une saisie, par exemple en cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographe du nom.

Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement tend à enrichir le champ des informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu’ils interrogent le Ficoba, en y ajoutant notamment les dates d’ouverture et de clôture des comptes, ainsi que les numéros des comptes, mais également à leur permettre d’obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l’administration fiscale, afin d’améliorer l’efficacité de la procédure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable, en espérant que le garde des sceaux ou la Banque de France voudront bien se saisir du sujet.

Les banques ont mis en place un traitement automatique des saisies sur comptes bancaires, qu’elles soient d’attribution ou conservatoires. L’huissier de justice peut ne pas saisir les bons codes ou éléments de la procédure. Historiquement, il s’adressait à l’agence bancaire pour vérifier tel ou tel élément et faire en sorte que la procédure soit techniquement parfaite. Aujourd’hui, il ne peut voir personne, car le processus est informatisé.

Les huissiers de justice souhaiteraient pouvoir intervenir de manière plus pertinente. Les banques ne paraissent guère favorables à une telle demande. Selon moi, cela ne relève pas d’un travail législatif, raison pour laquelle l’avis sera défavorable.

Mais, je le redis, soit sur votre initiative ou celle de la Chancellerie, monsieur le garde des sceaux, soit sur celle de la Banque de France, il faut qu’à terme un accord puisse être trouvé entre les huissiers de justice et les établissements bancaires, sans que le législateur ait à trancher entre les deux professions sur cette question, qui est en réalité matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable. Mais le grand mystère pour moi est de savoir qui vous préférez, monsieur le rapporteur : le garde des sceaux ou la Banque de France ? (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce projet de loi et du projet de loi organique.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article additionnel après l'article 35 - Amendement n° 37 rectifié
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Article 37

Article 36

I. – (Non modifié) La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II à XI du présent article.

II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.

Jusqu’au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l’enquête le justifient, la prolongation d’une enquête préliminaire au-delà des délais prévus par l’article 75-3 dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi.

III. – (Non modifié) L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – L’article 276-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276-1 du code de procédure pénale.

L’article 359 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V et VI. – (Supprimés)

VII. – (Non modifié) Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII bis (nouveau). – L’article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.

VIII. – (Non modifié) Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. – (Non modifié) Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. – (Non modifié) L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XI. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° 244, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement de suppression d’une précision superflue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 244.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du 1° bis A de l’article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Dès la publication de présente loi et jusqu’à cette date, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits de violences.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement tend à prévoir les modalités d’entrée en vigueur de l’avertissement pénal probatoire.

Dès la publication de la loi, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif.

À compter du 1er juin 2022, ils ne seront plus possibles en cas de délits de violences.

Enfin, à partir du 1er janvier 2023, le nouveau dispositif d’avertissement pénal probatoire sera pleinement effectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable. Cette mise en œuvre progressive est adaptée à la masse du contentieux traité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 228.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 719-8 et suivants du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à instituer une période transitoire entre l’actuel acte d’engagement des travailleurs détenus et le nouveau contrat d’emploi pénitentiaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable. Cette période transitoire est opportune : elle évite des ruptures dans les contrats existants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36, modifié.

(Larticle 36 est adopté.)

Article 36
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Article additionnel après l'article 37 - Amendement n° 141

Article 37

I. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 531-1, après la référence : « L. 211-20 », est insérée la référence : « , L. 211-21 » ;

2° À la fin du même article L. 531-1 et des articles L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – (Non modifié) L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

VI. – Après le 4° de l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. – À l’article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX. – L’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable, en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. » – (Adopté.)

Article 37
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Article 38 (nouveau)

Article additionnel après l’article 37

Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de détention des personnes LGBT+ et permettant d’identifier les solutions visant à améliorer l’effectivité de leur droit et le maintien de leur dignité en milieu carcéral.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. L’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne sont pas des constructions idéologiques, comme je l’ai entendu précédemment : ce sont des réalités humaines et sociologiques. Des études qui ont près d’un siècle ont permis de documenter le sujet. Je vous invite à vous référer aux travaux du docteur Magnus Hirschfeld, qui a été l’un des premiers à se pencher sur le sujet.

L’amendement que nous vous proposons vise à identifier les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les détenus lesbiennes, gays, bi ou trans.

Je le rappelle, un plan national d’actions pour l’égalité des droits a été mis en œuvre par le Gouvernement. Son action 38 prévoit de mieux protéger ces détenus. Aucun état des lieux préalable n’a encore été dressé ; ce plan court de 2020 à 2023.

Nous proposons que le ministère de la justice puisse se pencher sur ces spécificités très particulières, à l’instar d’autres ministères, comme celui de l’éducation nationale, qui le fait relativement bien, ou le secrétariat d’État à la ruralité, qui en a fait l’annonce voilà quelques jours.

Je nous y invite d’autant plus que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, dans un avis tout récent du 25 mai 2021, était très claire sur ce point : « En France, il n’existe […] aucune donnée publique concernant le nombre de personnes transgenres enfermées sur décision administrative ou judiciaire et les études sur les difficultés particulières auxquelles leur transidentité les expose le cas échéant sont embryonnaires. Les pouvoirs publics sont donc dépourvus de données objectives leur permettant d’apprécier efficacement les mesures à mettre en place pour protéger les personnes transgenres. »

Dans cette situation, l’élaboration d’un rapport à destination du Parlement paraît indispensable pour que le Gouvernement soit en mesure de protéger, à la fois, ces détenus, mais aussi et surtout la France. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent être victimes de violences pendant leur incarcération et qu’ils se retournent ensuite contre l’État qui n’aurait pas tout mis en œuvre pour les protéger.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Vous connaissez la jurisprudence du Sénat sur les demandes de rapport.

Ensuite, sur le fond, le plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti- LGBT+ couvre la période 2020-2023. Plutôt que de demander un rapport, il vaut mieux veiller à l’application de ce plan.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 37 - Amendement n° 141
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 38 (nouveau)

À l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année ». – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 38 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Le groupe Les Républicains du Sénat est satisfait des modifications apportées à ce projet de loi par notre Haute Assemblée.

Si nous demeurons, pour certains d’entre nous, sceptiques quant à la nécessité d’enregistrer et de diffuser les audiences à la télévision, les garanties nouvelles apportées par la commission des lois et nos collègues à l’article 1er nous semblent aussi utiles qu’importantes.

Par ailleurs, nous souscrivons pleinement à l’encadrement dans le temps de la durée de l’enquête préliminaire, tout comme au renforcement des garanties qui protègent le secret professionnel des avocats.

Nous saluons la suppression de l’article 5, qui tendait à limiter le placement en détention provisoire, la prolongation de l’expérimentation des cours criminelles départementales jusqu’en 2023, ainsi que le remplacement du rappel à la loi par le nouvel avertissement pénal probatoire tel qu’amendé par le Sénat.

Notre groupe se félicite également de l’inscription dans le texte du Sénat de l’amendement, adopté ici avec une réelle émotion sur l’ensemble des travées, autorisant la révision des condamnations pénales prononcées sous l’empire du code d’instruction criminelle après usage de la torture, en écho à l’affaire Mis et Thiennot, dans le département de l’Indre.

Nous regrettons évidemment que plusieurs amendements de nos collègues Les Républicains n’aient pas pu être adoptés.

Néanmoins, il nous semble malgré tout que le texte voté ce soir par le Sénat apporte un certain nombre de garanties supplémentaires au projet de loi de M. le garde des sceaux et traduit la force des convictions de notre assemblée.

Nous espérons que le dialogue constructif du Sénat avec les acteurs du monde judiciaire, à l’image de celui conduit avant-hier lors de l’Agora de la justice animée par le président Gérard Larcher, ainsi que la richesse des travaux de fond menés par la commission des lois, en plus de l’adoption de ce projet de loi, permettront de renforcer un peu plus la confiance dans la justice de nos concitoyens.

Je voudrais remercier très chaleureusement les rapporteurs Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère de la qualité de leur travail, sous la présidence attentive et expérimentée du président de la commission des lois, François-Noël Buffet.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi tel que modifié en première lecture par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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Mme la présidente. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi organique.

projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

 
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Article 2

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises. » ;

2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ;

3° (Supprimé)

4° Le second alinéa de l’article 41-26 est supprimé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la cour criminelle départementale

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les cours criminelles départementales

II. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement de coordination avec le projet de loi vise à rétablir la version supprimée par la commission des lois du Sénat concernant la participation des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires aux formations de jugement des cours criminelles départementales.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les dispositions des troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-25 est ainsi rédigé :

« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;

III. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Notre amendement vise, dans un souci de cohérence, à ajouter aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles l’ensemble des compétences de magistrats exerçant à titre temporaire.

Les magistrats honoraires sont d’anciens magistrats de carrière, dont l’apport est déjà essentiel pour les juridictions.

L’extension de leurs compétences se justifie donc pleinement, d’autant qu’elle permettra de dynamiser et de diversifier les candidatures à ces fonctions, ainsi que d’offrir une plus grande souplesse aux juridictions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence avec notre vote du projet de loi ordinaire, la commission demande le retrait de l’amendement du Gouvernement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 3 rectifié, puisque nous souhaitons l’élargissement des compétences des magistrats honoraires et leur alignement sur celles des magistrats à titre temporaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 3 rectifié ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous avons déjà abordé la nécessité pour les avocats honoraires, s’ils veulent participer aux juridictions criminelles, d’appartenir à la catégorie des magistrats à titre temporaire.

Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur de la magistrature de dispenser de formation préalable certains magistrats exerçant à titre temporaire dont l’expérience professionnelle antérieure garantit une excellente connaissance des fonctions judiciaires. Cette dispense s’appliquera évidemment aux avocats honoraires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3 (supprimé)

Article 2

Au I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi ordinaire s’agissant de la généralisation des cours criminelles départementales, ainsi qu’avec l’article 1er du projet de loi organique.

Nous proposons l’abrogation de la participation expérimentale des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires aux cours criminelles départementales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Comme nous avons supprimé la généralisation et prolongé l’expérimentation des cours criminelles départementales, il ne s’agit pas vraiment d’un amendement de coordination.

Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

(Division et intitulé supprimés)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° 1 rectifié et n° 2 rectifié

Article 3

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, dont je subodore qu’il sera vraisemblablement rejeté par le Sénat, vise à fixer les règles statutaires pour permettre l’expérimentation de l’exercice de fonctions juridictionnelles par les avocats honoraires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 demeure supprimé.

Article 3 (supprimé)
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Article 4

Article additionnel après l’article 3

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « aux syndicats représentatifs de magistrats et », sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives à l’incompatibilité de l’exercice du droit syndical et du statut de magistrat

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Je retire cet amendement, car je n’en vois plus l’utilité, même si je n’ai pas entendu M. le garde des sceaux s’exprimer sur le sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat.

« Les magistrats peuvent librement créer une association professionnelle nationale de magistrats régie par l’article 10-1, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;

2° L’article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I. – Les associations professionnelles nationales de magistrats sont régies par le présent article et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.

« II. – Les associations professionnelles nationales de magistrats ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats.

« Elles sont exclusivement constituées de magistrats, sans distinction de grade.

« Les associations professionnelles nationales de magistrats peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition des magistrats judiciaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.

« Aucune discrimination ne peut être faite entre les magistrats en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

« Sans préjudice de l’article 10 de la présente ordonnance, les membres des associations professionnelles nationales de magistrats jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de l’institution judiciaire.

« III. – Une association professionnelle nationale de magistrats doit avoir son siège social en France.

« Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de magistrats doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du représentant de l’État dans le département.

« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.

« Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de magistrats sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de magistrats de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« IV.- A. Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de magistrats satisfaisant aux conditions suivantes :

« 1° Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents du présent article ;

« 2° La transparence financière ;

« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;

« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents et des cotisations perçues.

« B. Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1 de la présente ordonnance, les associations professionnelles de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.

« Les représentants des associations professionnelles, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, au dialogue social.

« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des associations professionnelles représentatives de magistrats.

« Un crédit de temps, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins, est attribué aux associations professionnelles de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.

« Les associations professionnelles de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps.

« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’association professionnelle à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

« C. La liste des associations professionnelles nationales de magistrats représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du A du IV du présent article ;

« 2° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités

« 3° La nature des vérifications auxquelles le représentant de l’État procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de magistrats déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le représentant de l’État procède à ces vérifications. » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « syndicats représentatifs », sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles représentatives ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives à l’organisation des associations professionnelles nationales de magistrats

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. La France doit retrouver sa souveraineté sur les sujets d’autorité et ne pas se laisser dicter sa ligne de conduite par une juridiction comme la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont la légitimité interpelle.

La campagne présidentielle sera, je l’espère, l’occasion de débattre de ce sujet, et peut-être de faire bouger les lignes.

Monsieur le garde des sceaux, j’entends que vous ne vouliez pas purement et simplement interdire à un magistrat de se syndiquer, et je le regrette.

Je vous propose donc un nouvel amendement, en tenant compte de l’environnement juridique national et européen.

Le Conseil d’État a récemment admis l’interdiction de se syndiquer pour des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) après avoir constaté que ceux-ci pouvaient tout de même défendre leurs intérêts au sein d’une association professionnelle.

Et la Convention européenne prévoit que des restrictions légitimes puissent être opposées à l’exercice du droit de se syndiquer pour certaines catégories de fonctionnaires.

Le code de la défense a été réformé en conséquence pour maintenir cette interdiction tout en la tempérant.

Je vous demande de transposer cette logique aux magistrats, qui ne devraient pas pouvoir se syndiquer, mais pourraient tout de même avoir la possibilité d’appartenir à une association professionnelle.

Si nous voulons restaurer la confiance en la justice, il faut des actes forts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Comme nous l’avons indiqué tout à l’heure, un tel sujet de fond ne peut être traité dans le cadre d’un amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable. Il est évident qu’une telle question ne peut pas être abordée au détour d’un amendement.

Monsieur le sénateur, vous pourrez toujours vous exprimer lors des États généraux de la justice. Pourquoi me faire le grief de ne pas vous avoir répondu ? Je vous avais déjà indiqué qu’une telle question ne pouvait pas être abordée de cette manière. Cela me paraît surréaliste.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° 1 rectifié et n° 2 rectifié
Dossier législatif : projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 4

(Non modifié)

L’article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. » – (Adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (fin)

Article 5

(Non modifié)

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 178 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 250
Contre 91

Le Sénat a adopté le projet de loi organique.

Article 5 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
 

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 30 septembre 2021 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte de la commission n° 845, 2020-2021) ;

Clôture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 30 septembre 2021, à zéro heure vingt-cinq.)

 

nomination de membres de commissions mixtes paritaires

La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valorisant le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : M. François-Noël Buffet, Mmes Françoise Dumont, Catherine Di Folco, MM. Loïc Hervé, Jérôme Durain, Patrick Kanner et Ludovic Haye ;

Suppléants : M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, M. Hervé Marseille, Mme Laurence Harribey, M. Jean-Yves Roux et Mme Éliane Assassi.

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Anne-Catherine Loisier, MM. Pierre Cuypers, Laurent Duplomb, Serge Mérillou, Franck Montaugé et Bernard Buis ;

Suppléants : M. Jean-Marc Boyer, Mme Marie-Christine Chauvin, MM. Olivier Rietmann, Pierre Louault, Christian Redon-Sarrazy, Henri Cabanel et Fabien Gay.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER