Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait par la pratique et le droit en vigueur. En effet, les parties peuvent déjà mettre fin à la médiation si le processus ne leur convient pas.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.
Article 29 ter
(Non modifié)
L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »
Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2238 du code civil, les mots : « La prescription est suspendue » sont remplacés par les mots : « La prescription et la forclusion sont suspendues ».
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Cet amendement a pour objet d’étendre aux délais de forclusion l’effet suspensif du recours à la médiation. Il s’agit d’écarter tout risque pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l’expiration d’un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d’une solution amiable.
L’adoption de cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge, répondant ainsi à l’un des objectifs du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le délai de forclusion doit avoir un point de départ spécifique qui est prévu par la loi ou, à défaut, par les jurisprudences. Ces délais ne sont susceptibles ni de suspension ni d’aménagement contractuel. C’est pour cette raison que l’article 2238 du code civil ne suspend que la prescription.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Burgoa, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Burgoa. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 29 ter.
(L’article 29 ter est adopté.)
Article 30
(Non modifié)
L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » – (Adopté.)
Article 31
I A. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient… (le reste sans changement). »
I. – Au début de la deuxième phrase de l’article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475-1 et de la seconde phrase de l’article 618-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
I bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
I ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 37 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, » ;
b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;
2° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 31
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 186 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 190 rectifié bis est présenté par MM. Wattebled, Decool, A. Marc, Guerriau et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Lefèvre et Chatillon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle” ».
La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 186 rectifié bis.
M. Éric Gold. Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle, ou CPI.
En effet, si certaines des missions de la profession de conseil sont exercées concurremment ou conjointement avec la profession d’avocat, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n’offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l’avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même.
Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Mme la présidente. L’amendement n° 190 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Notre sentiment serait plutôt favorable. Mais de la même manière que, sur la consultation juridique, nous percevions tout à l’heure des subtilités entre professionnels, nous pensons que le sujet interfère dans la relation entre la profession d’avocat et celle de CPI.
Cela nous conduit à solliciter l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° La sixième partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Il est ajouté un titre ainsi rédigé :
« Titre III :
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. 69-17. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.
« Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
« Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.
« Art. 69-20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.
« Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :
« 1° De l’État ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.
« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.
« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.
« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.
« Art 69-22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :
« “1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ;” »
2° Après le 5° de l’article 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE V BIS
ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement m’est, là encore, particulièrement cher. Je m’étais engagé solennellement devant l’Assemblée nationale à enrichir le texte d’un nouvel article visant la création d’un conseil de l’accès aux droits sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, où l’absence d’une telle structure n’est plus tolérable.
Il s’agit, dans la droite ligne de la justice de proximité que je porte, de permettre le développement du réseau d’accès au droit, avec l’appui des juridictions, des professions du droit : provinces, mairies, autorités coutumières et monde associatif.
J’ai travaillé sur cet amendement avec Sébastien Lecornu, que je veux ici remercier, ainsi qu’avec les parlementaires Philippe Gomès, Philippe Dunoyer et Gérard Poadja.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable. Comme l’a indiqué M. le garde des sceaux, cet amendement a fait l’objet d’un travail avec les parlementaires néo-calédoniens, qui y sont très attachés. Je remercie le Gouvernement d’avoir pu permettre l’aboutissement de ces dispositions, levé le gage de l’article 40 et accepté de répondre à cette demande.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Je m’exprime sur cet amendement au nom de mon collègue Gérard Poadja, qui n’a malheureusement pas pu être présent parmi nous en raison du contexte sanitaire en Nouvelle-Calédonie.
Jusqu’à présent, les dispositions relatives à l’aide à l’accès au droit n’avaient toujours pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie, ce qui en faisait le seul territoire de la République à ne pas en bénéficier.
La création de centres d’accès au droit avait été demandée à l’unanimité du Congrès de Nouvelle-Calédonie dès 2015 et le Conseil d’État avait reconnu la même année la compétence de l’État. Il s’agissait d’une mesure attendue à la fois des institutions calédoniennes et des professionnels de la justice.
Le chantier de l’accès aux droits est d’ailleurs un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le garde des sceaux, à l’Assemblée nationale, vous vous étiez engagé devant le député de Nouvelle-Calédonie Philippe Gomès à réparer cette injustice en proposant rapidement une solution. C’est chose faite avec le dépôt de cet amendement, qui est l’aboutissement d’un travail mené de concert, comme vous l’avez rappelé, avec les parlementaires calédoniens Gérard Poadja, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer.
Nous tenons à vous en remercier. Cette disposition en faveur de l’accès au droit a d’autant plus d’importance dans le contexte référendaire que connaît la Nouvelle-Calédonie.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 32 A (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :
« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.
« Art. 695-9-30-2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695-9-22 et 695-9-24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. » ;
2° Après la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 713-35-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du même règlement sont les suivantes :
« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Art. 713-35-2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713-29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « à la victime », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;
2° À l’article 225-25, après les mots : « de bonne foi », sont insérés les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 » ;
3° Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313-7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 240, présenté par M. Bonnecarrère et Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313-7
par les mots :
À la fin du 4° de l’article 313-7 et à la fin du 8° de l’article 324-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Amendement de correction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 A, modifié.
(L’article 32 A est adopté.)
Article 32 B (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 694-20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l’article 706-92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. » ;
2° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article 695-4, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;
4° L’article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
6° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie » sont remplacés par les mots : « abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ;
b) Au f, le mot : « fraude » est remplacé par le mot : « infractions » ;
c) Au g, les mots : « contrefaçon de l’euro » sont remplacés par les mots : « faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement » ;
7° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande » sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
8° L’article 695-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
9° À l’article 695-9-46, les mots : « aux unités Eurojust et Europol » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol » ;
10° Au 2° de l’article 695-22, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;
11° L’article 695-24 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 695-46, la référence : « 694-32 » est remplacée par la référence : « 695-23 » ;
13° À la première phrase du premier alinéa de l’article 696-22, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « , y compris en faisant application des dispositions de l’article 74-2, » ;
14° À l’intitulé de la section III du chapitre V du titre X du livre IV, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;
15° L’article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957. » ;
16° L’article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section III est applicable. »
II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.