Sommaire
Présidence de M. Vincent Delahaye
Secrétaires :
Mmes Esther Benbassa, Jacqueline Eustache-Brinio.
2. Ouverture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021
3. Communication relative à une commission mixte paritaire
4. Hommage à Lucette Michaux-Chevry, ancien sénateur
5. Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce. – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale :
M. François Bonhomme, rapporteur de la commission des lois
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 3 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 2 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 3 et 4 (nouveaux) – Adoption.
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
Suspension et reprise de la séance
6. Œuvres culturelles à l’ère numérique. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi et des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi organique
Discussion générale :
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture
Clôture de la discussion générale.
Texte de la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Texte de la commission mixte paritaire
Adoption, par scrutin public n° 171, du projet de loi organique dans le texte de la commission mixte paritaire.
Suspension et reprise de la séance
7. Transports, environnement, économie et finances. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Discussion générale :
M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Clôture de la discussion générale.
Texte de la commission mixte paritaire
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
Suspension et reprise de la séance
8. Protection de la rémunération des agriculteurs. – Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques
M. Julien Denormandie, ministre
Clôture de la discussion générale.
Article additionnel avant l’article 1er
Amendement n° 23 de M. Franck Montaugé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 64 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° 13 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Retrait.
Amendement n° 24 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Amendement n° 52 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
Conclusions de la conférence des présidents
10. Protection de la rémunération des agriculteurs. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 102 de Mme Patricia Schillinger. – Adoption.
Amendement n° 51 de M. Fabien Gay. – Retrait.
Amendement n° 136 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Amendement n° 54 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 86 de M. Joël Labbé. – Rejet.
Amendement n° 25 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Amendement n° 53 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 65 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° 124 rectifié de M. Laurent Somon. – Retrait.
Amendement n° 148 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 103 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.
Amendement n° 100 de M. Pierre Cuypers. – Adoption.
Amendement n° 149 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 26 de M. Sebastien Pla. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 1er
Amendement n° 28 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Amendement n° 66 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° 67 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Amendement n° 27 de M. Franck Montaugé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 87 de M. Joël Labbé. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 68 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure
Amendement n° 94 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 108 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Adoption.
Amendement n° 156 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 113 rectifié quater de Mme Françoise Férat. – Retrait.
Amendement n° 47 rectifié de M. Olivier Cigolotti. – Devenu sans objet.
Amendement n° 157 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 146 rectifié de M. Michel Canévet. – Adoption.
Amendement n° 95 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° 3 rectifié bis de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Non soutenu.
Amendement n° 126 rectifié de M. Laurent Somon. – Devenu sans objet.
Amendement n° 93 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 46 rectifié de M. Olivier Cigolotti. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 2
Amendement n° 49 rectifié de M. Olivier Cigolotti. – Retrait.
Amendement n° 69 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° 70 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° 71 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° 104 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.
Amendement n° 150 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 127 rectifié de M. Laurent Somon. – Retrait.
Amendement n° 151 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 121 rectifié de M. Franck Menonville. – Retrait.
Amendement n° 139 de M. Joël Labbé. – Rejet.
Amendement n° 152 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 153 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 72 de M. Jean-Jacques Panunzi. – Non soutenu.
Amendement n° 30 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Amendement n° 155 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 31 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Amendement n° 32 de M. Franck Montaugé. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 109 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Adoption.
Amendement n° 76 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 2 bis D
Adoption de l’article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Vincent Delahaye
vice-président
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa,
Mme Jacqueline Eustache-Brinio.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 septembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
2
Ouverture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 1er septembre 2021 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 20 septembre 2021.
Acte est donné de cette communication.
Ce décret a été publié sur le site internet du Sénat.
En conséquence, je constate que la troisième session extraordinaire de 2020-2021 est ouverte.
3
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
4
Hommage à Lucette Michaux-Chevry, ancien sénateur
M. le président. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est avec émotion que nous avons appris le décès, jeudi 9 septembre dernier, de notre ancienne collègue Lucette Michaux-Chevry, vaincue par la maladie contre laquelle elle luttait avec le courage et la détermination qui la caractérisaient.
Figure majeure de la vie politique guadeloupéenne depuis 1959, date de sa première élection comme conseiller municipal de Saint-Claude, elle assumera ensuite tous les mandats qui ponctuent le cursus honorum d’un élu de terrain.
Élue conseillère générale en 1976, elle devient présidente de l’assemblée départementale en 1982.
En 1987, elle se présente aux élections municipales dans la commune de Gourbeyre, dont elle devient maire. Elle le restera jusqu’en 1995. À cette date, elle part à la conquête de la ville de Basse-Terre, chef-lieu de la Guadeloupe. Elle l’emporte et en devient le premier magistrat. Elle le restera jusqu’en 2001, puis le redeviendra de 2008 à 2014.
En 1992, elle remporte l’élection régionale et prend en main les destinées du conseil régional. Elle conservera ce poste jusqu’en 2004.
C’est dire la place importante qu’occupait notre ancienne collègue auprès de ses concitoyens. Cela étant, son rayonnement dépassait largement les limites de l’archipel guadeloupéen.
Elle poursuit son engagement politique à l’Assemblée nationale, où elle est élue députée en 1986, puis de 1988 à 1993.
En 1995, elle entre au Sénat. Elle siégera dans cet hémicycle jusqu’en 2011. Ceux qui l’ont côtoyée se souviennent de sa maîtrise de l’art oratoire, de sa force de persuasion et de ses convictions fortes.
Ils se souviennent notamment de son intervention lors de l’hommage solennel à Victor Schœlcher. À cette occasion, elle rappela que la France ne pouvait se contenter d’un devoir de mémoire, mais se devait de donner à son espace géographique historique sa vraie dimension, sans persister dans une vision restrictive, limitée à l’Hexagone. Pour elle, la France, c’était beaucoup plus !
Parallèlement, Lucette Michaux-Chevry défend, bien avant que celle-ci ne devienne un sujet d’actualité, la différenciation territoriale comme levier de développement des outre-mer. La déclaration de Basse-Terre, qu’elle cosigna avec les présidents d’exécutifs de Martinique et de Guyane, a jeté les bases de cette politique.
Ce parcours exceptionnel d’une femme engagée n’aurait pas été complet si elle n’avait exercé par deux fois des fonctions ministérielles : de 1986 à 1988 comme secrétaire d’État à la francophonie, puis de 1993 à 1995 comme ministre déléguée chargée de l’action humanitaire et des droits de l’homme.
Au nom du président du Sénat et du Sénat tout entier, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille et à ses proches.
5
Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présentée par Mme Nathalie Goulet (proposition n° 674, texte de la commission n° 824, rapport n° 823).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous le savons tous et nous avons souvent eu l’occasion de le déplorer au cours de nos travaux : nous légiférons trop souvent dans la précipitation.
Le texte dont nous débattons aujourd’hui offre une nouvelle illustration des conditions un peu trop rapides dans lesquelles a été examinée la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, la loi Pacte, composée, je le rappelle, de 221 articles.
Cette proposition de loi vient corriger une malfaçon qui, sur un aspect particulier, s’est révélée dirimante.
Vous vous en souvenez, mes chers collègues, la loi Pacte a notamment modifié le corps électoral des juges des tribunaux de commerce. Désormais, les intéressés ne seront plus élus par des délégués consulaires, mais par les membres des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, et des chambres de métiers et de l’artisanat, les CMA. Cette réforme doit entrer en vigueur à compter des élections de 2022.
Or, dans le même temps, le législateur a modifié par mégarde les conditions d’éligibilité aux fonctions de juge consulaire. Je le rappelle, ces dernières étaient, jusqu’à présent, calquées sur les conditions imposées pour participer à l’élection des délégués consulaires.
L’une des conséquences de cette modification est que les juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes ne sont plus rééligibles en cette seule qualité. Il en va de même des anciens membres de ces tribunaux. Autrement dit, si elle était mise en œuvre en l’état, cette modification des conditions d’éligibilité aurait des conséquences fort dommageables pour les tribunaux de commerce.
Songez en effet qu’elle priverait les tribunaux d’un vivier de candidats assez considérable. Pour la seule année 2021, de 450 à 500 des 793 juges consulaires dont le mandat arrive à expiration deviendraient inéligibles si la loi n’était pas modifiée.
Cette situation serait d’autant plus préjudiciable qu’il s’agit, en général, des magistrats les plus confirmés et les plus expérimentés, parmi lesquels – naturellement – le président du tribunal est très souvent choisi. Il s’agit donc d’une évidence : les tribunaux de commerce ne peuvent tout simplement pas se passer de leurs services.
C’est ce qui a conduit notre collègue Nathalie Goulet à déposer cette proposition de loi, laquelle vise à rétablir l’éligibilité des juges consulaires en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.
Notre commission des lois a adopté ce texte à l’unanimité, en y apportant toutefois quelques modifications et quelques compléments.
Tout d’abord, il nous a paru opportun de rétablir l’éligibilité des anciens juges. Précédemment, une cinquantaine de membres des tribunaux de commerce, aujourd’hui en fonctions, s’étaient portés candidats en tant qu’anciens juges, en tout cas selon les informations dont nous disposons. Il serait également dommageable de se priver de telles compétences.
De plus, notre commission a rétabli les inéligibilités liées à certaines condamnations pénales et civiles, qui, elles aussi, se sont malencontreusement perdues en chemin lors de l’examen de la loi Pacte.
Par ailleurs, notre commission a limité à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal, conformément à l’intention exprimée par le législateur lors de l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi Pacte – ledit plafonnement a été privé d’effet par une interprétation, du reste contestable, du Conseil d’État.
En outre, la commission a précisé les dispositions relatives au corps électoral des juges consulaires. Il s’agissait principalement d’élever au rang législatif des dispositions introduites par décret et, pour cette raison, juridiquement fragiles, même si elles paraissaient opportunes sur le fond.
De même que les conditions d’éligibilité, les conditions de participation à l’élection des juges des tribunaux de commerce relèvent, en effet, du domaine de la loi, en tant que règles constitutives d’un ordre de juridiction, en application de l’article 34 de notre Constitution.
S’agissant du calendrier électoral, la commission a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016, afin de tenir compte du report de plusieurs semaines des élections des juges consulaires cette année.
Enfin, je vous présenterai, au nom de notre commission, trois amendements de coordination ou de précision.
Pour terminer, je tiens à saluer très chaleureusement notre collègue Nathalie Goulet et à la remercier d’avoir pris une initiative si opportune. Sa proposition de loi – je n’en doute pas – permettra au service public de la justice commerciale de fonctionner avec l’efficacité que nous attendons d’elle ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – MM. Thani Mohamed Soilihi et Guy Benarroche applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d’être de retour parmi vous au Sénat, après la trêve estivale, pour débattre d’un sujet crucial pour notre économie : je veux bien sûr parler de la justice commerciale.
Ce que l’on appelle aussi « justice consulaire » est une institution du système judiciaire français vieille de plus de cinq siècles. Une telle longévité prouve à elle seule son efficacité et son adaptabilité, tant cette justice a su se renouveler, pour relever sans cesse de nouveaux défis jusqu’à nos jours.
Plus que jamais au cours de ces derniers mois de crise sanitaire, les tribunaux de commerce ont répondu présent dans l’accompagnement des entreprises en difficulté.
Le « quoi qu’il en coûte » décidé par le Président de la République a permis de préserver de manière exceptionnelle notre économie au pire de la crise sanitaire. Désormais, il nous faut préparer l’après, sérieusement et efficacement.
Or, vous le savez, un certain nombre d’entreprises vont avoir besoin d’un accompagnement adapté, à mesure que les subventions accordées pendant la crise sanitaire laisseront place au fonctionnement normal et ordinaire de l’économie.
Je pense par exemple à la toute nouvelle procédure de traitement de sortie de crise, qui va entrer en vigueur au début du mois d’octobre prochain. Cette procédure novatrice permettra, j’en suis sûr, d’éviter un grand nombre de faillites, en intervenant le plus tôt possible auprès de l’entreprise en difficulté.
Le succès de ces nouvelles dispositions reposera largement sur les juridictions commerciales. C’est pourquoi le Gouvernement est particulièrement soucieux de donner aux tribunaux de commerce les moyens de remplir leurs missions avec efficacité et diligence.
L’une des spécificités de la justice commerciale est qu’elle repose sur le bénévolat de ses juges. C’est une justice de proximité, peut-être même la justice de proximité par excellence et par définition. En effet, elle est à la fois proche géographiquement et sociologiquement de ses justiciables, car ses juges viennent directement du tissu économique local.
C’est pour ces raisons, couplées au besoin vital de disposer d’une justice consulaire pleinement opérationnelle, que, sans faire durer un suspense insoutenable (M. le président de la commission sourit.), le Gouvernement apporte son soutien plein et entier à la proposition de loi présentée par Mme la sénatrice Nathalie Goulet, que je tiens à saluer chaleureusement.
Grâce à ce texte, les juges sortants et les anciens juges pourront de nouveau se présenter aux élections des tribunaux de commerce.
Si, d’apparence, elle peut sembler technique, cette proposition de loi est primordiale pour le fonctionnement des tribunaux de commerce partout sur notre territoire. En effet, elle permet de conserver les juges les plus expérimentés, les plus capés, au sein de nos juridictions, alors que la justice commerciale sera probablement très sollicitée dans les mois à venir. (M. le rapporteur le confirme.)
Ainsi, nous pourrons continuer à bénéficier des compétences reconnues de ces juges et de leurs connaissances, acquises au cours de leurs précédents mandats.
Soyons précis. Nos tribunaux de commerce comptent actuellement 3 357 juges consulaires. Or 793 d’entre eux voient leur mandat se renouveler cette année, soit 23 % des effectifs, répartis en 134 tribunaux de commerce et 31 cours d’appel.
Tous les tribunaux de commerce et tribunaux mixtes de commerce sont concernés, des tribunaux de commerce d’Alençon et d’Arras à ceux de Villefranche et Saint-Pierre de La Réunion. Parmi les plus importants en nombre de juges consulaires, on peut citer Paris, Nanterre, Aix-en-Provence, Évry ou encore Créteil.
Parce que la fonction de juge de commerce demande une implication forte et un engagement particulièrement chronophage, nombre de ces juges sont retraités ou décident de se consacrer pleinement à leurs fonctions.
Or, en l’état actuel du droit, près de 472 juges consulaires, soit environ 14 % des effectifs, ne pourraient être candidats aux prochaines élections du fait des nouvelles conditions d’éligibilité.
Une telle perte de compétence, d’expérience et de savoir-faire serait d’autant plus regrettable que ces juges expérimentés occupent la plupart du temps des fonctions importantes, comme celles de président ou de président de chambre. Elle serait aussi dommageable, parce que la qualité reconnue des juges consulaires est un véritable atout et un facteur d’efficacité de nos juridictions commerciales.
Ces juges doivent donc pouvoir se présenter aux prochaines élections consulaires : c’est pourquoi il est nécessaire que le Parlement adopte le présent texte suffisamment en amont des élections qui auront lieu prochainement.
Pour nous permettre à tous d’avancer avec vitesse, mais sans précipitation, j’ai repoussé par décret la date des élections consulaires, qui se dérouleront entre les 22 novembre et 5 décembre prochains.
Toutefois, vous l’aurez compris, le temps presse. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à souligner l’important travail accompli par votre rapporteur et votre commission des lois, qui ont enrichi encore la proposition de loi par des mesures nécessaires et consensuelles, défendues par le Conseil national des tribunaux de commerce comme par la conférence générale des juges consulaires de France, et soutenues par la Chancellerie, en vue de renforcer la déontologie et le statut des juges consulaires.
Aussi, j’appelle de mes vœux le consensus le plus large possible entre députés et sénateurs.
Au-delà de tout clivage partisan, nous devons avoir un objectif commun : s’assurer que les juges consulaires sortants, ainsi que, sous certaines conditions, les anciens juges des tribunaux de commerce puissent se présenter aux prochaines élections.
Je tiens donc à remercier M. le rapporteur François Bonhomme, Mme la sénatrice Nathalie Goulet et M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, de la qualité de leur travail et de leur engagement au service de la juridiction commerciale.
Les juges consulaires sont des acteurs de terrain absolument indispensables, qui accompagnent et soutiennent nos entreprises bénévolement dans les périodes difficiles. Ils méritent l’entier soutien du Gouvernement en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la situation des tribunaux de commerce est un réel sujet en soi : plus de 130 tribunaux ont la responsabilité d’étudier près de 140 000 affaires par an.
Outre les difficultés que connaît notre système judiciaire dans son ensemble – manque de moyens financiers, problèmes de recrutement, notamment dans les greffes –, les tribunaux de commerce ont subi, sous ce mandat, une succession de réformes d’ampleur.
Dans un esprit de simplification, une loi de modernisation de la justice soutenue par la Haute Assemblée a étendu la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans, reconnaissant ainsi le rôle de cette institution spécialisée.
Cette reconnaissance s’accompagnait bien sûr d’une possibilité nouvelle pour les mêmes artisans d’être électeurs et élus au sein de ces juridictions.
M. le rapporteur l’a rappelé : peu de temps après, la loi Pacte, se voulant simplificatrice, a réformé les modalités de désignation des juges consulaires, désormais élus par les membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, en plus des juges et anciens juges du tribunal.
Toutefois, en recomposant le corps éligible pour exercer les fonctions de juge, on a omis les juges et anciens juges du tribunal et des tribunaux limitrophes.
Or, comme l’ont rappelé nos rapporteurs au terme du travail exhaustif qu’ils ont consacré à cette question, 60 % des juges dont le mandat arrive à échéance ne seraient plus éligibles sans l’adoption de la proposition de loi présentée par Mme Goulet.
Certes, le renouvellement a été l’un des marqueurs de ce mandat présidentiel ; mais, en se privant de l’expérience, on n’obtient pas que des résultats heureux. En témoignent, en particulier, les nombreuses tribulations qu’a connues l’Assemblée nationale…
Il n’est pas réellement judicieux d’empêcher les élus sortants de se soumettre au vote : les auteurs de cette proposition de loi souhaitent corriger cette erreur dans la perspective des élections qui, après le report décidé et rappelé à l’instant par M. le garde des sceaux, doivent se tenir à la fin de cette année.
Ce constat s’inscrit dans la lignée du récent rapport dédié aux outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-19, préconisant de renforcer le rôle et la spécialisation de ces magistrats. Un tel effort ne peut être mené si l’on réduit le vivier des juges expérimentés.
En outre, le choix de valoriser l’expérience des anciens juges ou des juges déjà en exercice est contrebalancé par l’article 2 du présent texte, lequel permet d’éviter une trop grande professionnalisation en limitant à cinq mandats la possibilité, pour un juge, d’exercer dans un même tribunal. Ainsi, on a bien fait le choix de privilégier des juges toujours impliqués dans le monde de l’entreprise.
Notre commission a également souhaité introduire de nouvelles garanties essentielles pour la confiance dans l’institution judiciaire. Des incompatibilités et des conditions d’inéligibilité liées à certaines condamnations à la fois pénales et civiles ont été ajoutées : il serait pour le moins incongru qu’une personne frappée d’une peine d’interdiction de diriger ou d’administrer une entreprise puisse exercer des fonctions de juge en matière commerciale.
Nous resterons attentifs à l’équilibre obtenu en commission.
Oui, il était capital d’assurer le corps électoral et éligible le plus représentatif du monde de l’entreprise. Il était tout aussi important de limiter dans la durée l’exercice de la fonction de juge au tribunal de commerce, afin de permettre un véritable renouvellement : ce dernier est essentiel, en regard des enjeux liés aux difficultés connues par les entreprises. Enfin, il était logique de garantir la probité des personnes briguant de telles fonctions.
Cet équilibre étant atteint, les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires voteront le présent texte.
Monsieur le garde des sceaux, en ouvrant votre propos, vous avez rappelé la longévité de la justice consulaire : à cet égard, il convient à présent d’engager une refonte drastique des fonctions d’administrateur et de mandataire judiciaire. (M. le garde des sceaux acquiesce.) Ce travail nous paraît absolument indispensable. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je me réjouis de discuter avec vous la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce.
L’élection des juges consulaires est un sujet relativement technique, mais son réexamen est le bienvenu, en raison de plusieurs malfaçons de la loi Pacte et de contraintes de temps précédemment rappelées.
Vous le savez : depuis le décret d’août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d’industrie, ces juridictions de premier degré sont composées de juges consulaires élus par un collège électoral lui-même composé des délégués consulaires élus, des juges du tribunal déjà en poste et des anciens membres du tribunal inscrits sur la liste électorale.
Les juges consulaires représentent aujourd’hui plus de 3 300 femmes et hommes issus du monde de l’entreprise – chefs d’entreprise, dirigeants ou cadres supérieurs – élus par leurs pairs, qui se mettent bénévolement au service de la justice commerciale.
Répartis dans 134 tribunaux de commerce, auxquels s’ajoutent les tribunaux mixtes d’Alsace-Moselle et d’outre-mer, ces juges consulaires sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce entre toutes personnes, aux billets à ordre, et sur les procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et de rétablissement personnel.
Garants de la justice commerciale, ces juges doivent décider du sort de milliers d’entreprises en difficulté ainsi que du destin de centaines de milliers d’emplois. Pour exercer ces fonctions, ils tirent toute légitimité de leur élection par leurs pairs et par les représentants du monde économique.
Récemment encore, l’élection des juges consulaires, encadrée par le code de commerce, reposait sur un scrutin à deux tours.
Les juges étaient désignés par un collège électoral composé pour l’essentiel des délégués consulaires, élus eux-mêmes pour une durée de cinq ans par les entrepreneurs individuels ayant le statut de commerçant ou d’artisan, les représentants des sociétés commerciales ayant leur siège ou un établissement dans le ressort du tribunal, ainsi que les cadres dirigeants employés par ces entrepreneurs ou ces sociétés, principalement.
Le collège électoral comprenait également les juges du tribunal de commerce de la circonscription, ainsi que d’anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
Sur l’initiative de l’Assemblée nationale, l’article 40 de la loi Pacte a remplacé ce scrutin indirect par une élection directe par les membres élus des CCI et des CMA dans le ressort de la juridiction, ainsi que par les juges et anciens juges du tribunal de commerce. Cette disposition entrera en vigueur à la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016.
Toutefois, ces nouvelles modalités écartent de l’éligibilité les membres en exercice et les anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes. Sans modification législative, plus de 500 juges consulaires ne seraient pas rééligibles sur les 793 dont le mandat expire en 2021.
Au travers du présent texte, il paraît donc opportun de corriger cette erreur, qui ne résulte évidemment pas d’une volonté préméditée du législateur, ainsi que d’autres malfaçons issues de la loi Pacte.
Ainsi, l’article 1er de cette proposition de loi rétablit l’éligibilité des juges en exercice dans le tribunal et dans les tribunaux limitrophes. Sur proposition du rapporteur, la commission a également rétabli l’éligibilité des anciens juges.
Une autre erreur de la loi Pacte a été corrigée par le rétablissement de l’inéligibilité des personnes condamnées pénalement.
Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, la commission a introduit d’autres dispositions précisant l’électorat et l’éligibilité des juges consulaires.
À titre d’exemple, l’article 2 limite à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut assumer en tant que juge consulaire dans un même tribunal. En ce sens, il répond à une recommandation du rapport relatif aux outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, que j’ai eu l’honneur de rendre récemment avec notre rapporteur, François Bonhomme.
L’article 3 apporte plusieurs précisions aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires.
Enfin, l’article 4 tire les conséquences, d’une part, du report de plusieurs semaines des élections de 2021 décidé par le Gouvernement, et, d’autre part, d’une difficile articulation avec les élections au sein des CCI et des CMA, en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016.
Les amendements que le rapporteur vient de déposer nous semblent également aller dans le bon sens. L’un d’eux tend à permettre aux préfectures de solliciter le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats aux élections des juges consulaires, afin de vérifier s’ils sont effectivement éligibles. Un autre vise à préciser le périmètre des sanctions prévues par les législations étrangères comme critère d’inéligibilité : j’y insiste, ces dispositions nous semblent opportunes.
C’est pourquoi les élus du groupe RDPI voteront ce texte, tel que M. le rapporteur, dont je salue les grands apports, propose de le modifier.
Mes chers collègues, l’immense travail de modernisation de la juridiction commerciale passera aussi par le renforcement des garanties entourant le statut des juges consulaires, ainsi que par le parachèvement de la spécialisation de certains tribunaux de commerce.
À l’avenir, nous serons sûrement appelés à débattre de nouveau de cette juridiction au sein de notre hémicycle. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Viviane Artigalas applaudit également.)
Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait ici, ce serait une erreur de voir dans ce texte à l’apparence technique une loi sans intérêt véritable.
En écho aux écrits du philosophe Gilbert Simondon, les objets techniques ne doivent nullement être dévalués comme des choses de second rang : ils sont la condition du bon fonctionnement d’un système entier, en ce qu’ils permettent son accomplissement cohérent.
De ce point de vue, il ne fait aucun doute que la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet contribue à assurer la cohérence de notre législation sur un point dont les enjeux ne sauraient être minorés.
En effet, comme les orateurs précédents l’ont indiqué, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », est venue, sans en avoir l’intention, priver d’éligibilité les membres en exercice et anciens membres de tribunaux de commerce dont le collège devrait être prochainement renouvelé, ainsi que les membres des tribunaux limitrophes.
Suivant les estimations indiquées, cela représenterait entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges ne pouvant être réélus. Une telle conséquence n’avait naturellement pas été souhaitée par le législateur, d’autant que, par tradition, les juges du tribunal de commerce sont des magistrats élus par leurs pairs parmi les commerçants ou dirigeants des sociétés commerciales.
Les tribunaux de commerce sont parmi les juridictions françaises les plus ancrées dans leur particularisme historique. Il est impératif de ne pas nuire au bon fonctionnement de cette institution, donc de ne pas perdre autant d’hommes et de femmes ayant déjà montré leur compétence et leur intérêt pour leur juridiction.
Cette proposition de loi vise donc, en son article 1er, à modifier l’article L. 723-4 du code de commerce désignant les personnes éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, en y intégrant les membres en exercice et anciens membres.
Nous ne pouvons que suivre l’évolution souhaitée, puisque, actuellement, à la lecture du code, ne sont éligibles que les juges d’un tribunal de commerce qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus. Cela provoquerait les conséquences que nous disions précédemment. Une réforme est donc nécessaire.
Nous saluons également le travail effectué par notre commission des lois, qui est allée au-delà du texte initial en rendant également éligibles les anciens juges, de sorte que soient éligibles les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce, dans quelque juridiction qu’ils aient exercé.
Cette proposition de loi donne aussi l’occasion de compléter et d’ajuster certaines dispositions, notamment concernant le délai de viduité.
Le Conseil d’État est venu offrir une interprétation des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite « loi J21 », et de la loi Pacte s’agissant de la limitation à cinq mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal. Suivant sa lecture des textes, l’inéligibilité ne s’appliquerait que si les mandats ont été continus.
Or, comme l’ont rappelé les précédents orateurs, un tel dispositif demeurera inefficace au regard de l’objectif fixé d’éviter toute forme de professionnalisation de la fonction de juge consulaire. Nous rejoignons donc la position de la commission des lois limitant strictement à cinq le nombre de mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal.
Nous considérons également comme opportuns les ajustements effectués sur les conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires.
Vous comprendrez, au regard de ces éléments, que notre groupe se prononcera unanimement en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Thani Mohamed Soilihi et Guy Benarroche, ainsi que Mme Viviane Artigalas, applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi est évidemment la bienvenue, puisqu’elle vient réparer une erreur légistique qui risquerait de priver près de 60 % des juges consulaires en exercice d’un nouveau mandat.
Comme cela a déjà été rappelé, elle arrive également à un bon moment, au vu du calendrier des élections consulaires et dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons.
Si l’activité des tribunaux de commerce a légèrement diminué au cours des derniers mois, elle devrait inévitablement retrouver un rythme de croisière dans les mois et années à venir. Il était donc nécessaire de sécuriser leur situation.
Je formulerai, si vous me le permettez, deux remarques concernant cette proposition de loi.
Ma première remarque est d’ordre général : le présent texte survient après presque cinquante ans de rapports divers et variés nous invitant à repenser, réformer, modifier ou transformer – chacun avec ses objectifs et son vocable – le fonctionnement des tribunaux de commerce et à en questionner le bien-fondé, non pour les détruire ni pour remettre en cause l’institution pluricentenaire qu’ils constituent, mais afin de les sécuriser et de renforcer leur rôle, ainsi que celui des juges qui les composent.
Ma seconde remarque rejoint celles qui ont déjà été exprimées concernant le rythme de notre travail législatif. En effet, le constat de cette erreur matérielle, que cette proposition de loi viendra, je n’en doute pas, corriger, renvoie à celui de l’accumulation des textes de loi, qui se superposent dans un calendrier souvent serré et dont le nombre d’articles ne cesse de grandir.
Ces textes, au nombre d’articles pléthorique, grossissent plus vite que la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. (Sourires.)
Or la procédure accélérée constituant désormais la norme plus que l’exception, plusieurs erreurs légistiques surviennent et ne pourront, à terme, que se reproduire : les justiciables seront malheureusement les premiers à en pâtir. C’est aussi à cela que nous devons, plus largement, réfléchir.
Notre groupe votera évidemment ce texte, qui répond à un problème purement technique et qui obéit à la volonté de préserver les tribunaux de commerce, en attendant un véritable débat de fond sur cette institution qui n’a d’équivalent nulle part en Europe.
M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Arnaud de Belenet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, Nathalie Goulet me charge de vous saluer et de vous remercier de l’attention et du sort que vous réservez à son initiative, dont vous avez tous dit, et je m’inscrirai dans cette ligne, combien elle était heureuse.
Je précise en son nom que la mission à l’étranger prévue de longue date à laquelle elle participe n’a malheureusement pas trouvé de compatibilité avec l’inscription à notre ordre du jour de cette excellente proposition, prévoyant de rendre les juges en exercice d’un tribunal de commerce de nouveau éligibles aux fonctions de juges consulaires.
Avant l’entrée en vigueur, en octobre 2021, d’une disposition issue de la loi Pacte, les juges consulaires étaient en effet élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires.
Depuis cette loi, la qualité de délégué consulaire a été supprimée et l’éligibilité des juges consulaires modifiée. Sont désormais éligibles les membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers de l’artisanat, ainsi que les juges des tribunaux de commerce non limitrophes.
C’est donc par erreur, et de manière non intentionnelle, que la loi Pacte a exclu les juges et anciens juges du tribunal et des tribunaux limitrophes. Ainsi, selon ses dispositions, plus de 450, voire plus de 500 bénévoles expérimentés ne seraient plus éligibles, ce qui serait évidemment préjudiciable au bon fonctionnement des juridictions. Le texte proposé par notre collègue Nathalie Goulet vient corriger cette défectuosité législative.
Comme à son habitude, la commission des lois, par l’entremise de notre collègue rapporteur, François Bonhomme, est venue parfaire l’œuvre de la sénatrice Nathalie Goulet en adoptant quatre amendements qui font l’objet d’un large consensus, du côté tant des parlementaires que du Gouvernement.
La proposition de loi soumise à notre examen compte désormais quatre articles, excellemment décrits à cette tribune par les précédents orateurs.
Il nous restera, dans la sagesse appelée par notre rapporteur en commission, à évaluer l’utilité de la formule « successifs ou non » dans la modification de l’article L. 723-7 du code de commerce proposée par la commission, s’agissant du nombre de mandats qu’un juge consulaire peut exercer dans un même tribunal.
Tel est le seul enjeu des amendements qui seront adoptés, je suppose, à l’unanimité et avec enthousiasme par notre assemblée, comme ce texte dans son ensemble. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Je salue la sagacité, la proximité à l’égard du terrain et la rapidité de notre collègue Nathalie Goulet dans la production de cette œuvre utile, comme celles de tous ceux qui auront contribué à l’adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Alain Marc applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous confient les chefs d’entreprise lors de nos échanges sur le terrain ? Ils nous disent leurs inquiétudes à propos de la dégradation de leurs bilans et leurs interrogations sur les prêts garantis par l’État. En dépit de l’implication de ce dernier dans le soutien apporté dans la crise à nos entreprises, celles-ci demeurent fragiles.
Deux dangers opposés guettent l’économie française : la défaillance et la disparition de nombreuses entreprises viables et le risque de voir se multiplier les entreprises « zombies », c’est-à-dire les entreprises non rentables.
L’ensemble des procédures judiciaires ou extrajudiciaires de traitement de l’insolvabilité ou du risque d’insolvabilité des entreprises jouent un rôle déterminant pour restructurer le passif des entreprises en difficulté, réorganiser leur structure productive et opérer un tri entre les entreprises viables et non viables.
L’existence de juridictions spécialisées, composées de magistrats non professionnels issus du monde de l’entreprise, compte parmi nos atouts. Mais il faut mieux juger et continuer de moderniser la juridiction commerciale, en faisant tout d’abord évoluer les modalités d’élection des juges consulaires.
La proposition de loi de Mme Nathalie Goulet permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce fait écho à la recommandation n° 46 du rapport d’information de nos collègues François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi de « mieux encadrer la participation des anciens juges du tribunal au corps électoral des juges consulaires ».
Comme les précédents orateurs l’ont souligné, il s’agit de remédier à un effet indésiré de la réforme récente du mode d’élection des juges consulaires issue de la loi Pacte, qui prévoit notamment le non-renouvellement des délégués consulaires.
Auparavant, les juges consulaires étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires.
La suppression du statut de délégué consulaire s’est notamment traduite par l’abrogation d’une disposition qui prévoyait la liste des personnes éligibles à ce statut. Dans celle-ci étaient mentionnés les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Un juge en exercice, ou un ancien juge qui n’est donc plus inscrit sur les listes des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat en raison de l’arrêt de sa carrière, ne peut plus être élu ou réélu en leur sein.
Cela représente 450 chefs d’entreprise, c’est-à-dire 450 juges consulaires, donc une justice commerciale moins efficace. La proposition de loi vise à mettre fin au tarissement du vivier des juges consulaires. Elle tend vers une remontada des effectifs, si j’ose dire. En effet, une bonne justice, c’est une justice qui ne manque pas de juge.
Notre commission a apporté au texte des éléments, ici, d’assouplissement, là, de durcissement de la règle. En matière de durcissement, elle rétablit certaines inéligibilités. La justice commande l’exemplarité de la conduite de celles et ceux qui la rendent.
S’agissant des assouplissements, notre commission propose, afin de limiter la professionnalisation des juges consulaires, que l’inéligibilité valant au bout d’un certain temps d’exercice ne s’applique que si cinq mandats ont été exercés de manière continue.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain apportera son plein soutien à cette proposition de loi pour défendre la pérennité et l’efficacité de la juridiction consulaire. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Alain Marc.
M. Alain Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette troisième session extraordinaire s’ouvre avec l’examen d’un texte utile, puisque la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vient remédier à un manquement de la loi Pacte. Elle vise à rétablir l’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.
Tels que nous les connaissons aujourd’hui, les tribunaux de commerce sont les héritiers d’une longue tradition. Déjà, au Moyen Âge, lors des grandes foires, les commerçants élisaient ceux d’entre eux qui seraient institués juges, afin de régler leurs différends.
Les juridictions consulaires ont été créées par un édit de 1563 du roi Charles IX, pris sur l’initiative de son chancelier Michel de L’Hospital, dont la statue de marbre domine cette tribune. Il s’agissait alors de donner aux marchands un outil souple de règlement de leurs litiges. En 1673, Colbert a généralisé les tribunaux consulaires à la France entière et, en 1721, il en existait déjà 73.
La Révolution française a conservé le principe de ces juridictions, qui prirent, par la loi des 16 et 24 août 1790, le nom des tribunaux de commerce, qu’elles ont gardé. Elles sont l’une des rares institutions à avoir survécu à la Révolution et traversé tous les régimes.
Alors que les juges des tribunaux de commerce étaient élus directement par les commerçants, à partir de 1961, c’est un collège composé de délégués consulaires, ainsi que des juges consulaires en exercice et des anciens juges du tribunal concerné, qui procède à leur élection.
Toutefois, la loi Pacte a opéré une réforme des modalités d’élection des juges consulaires qui doit entrer en vigueur le 2 novembre prochain. Désormais, ceux-ci seront élus par les membres des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, et des chambres de métiers et de l’artisanat, les CMA, en plus des juges et anciens juges du tribunal.
Or la loi Pacte n’a pas prévu l’éligibilité des membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes. C’est pourquoi l’initiative de notre collègue apparaît bienvenue.
Je me félicite que la commission ait enrichi le texte initial, en rendant éligibles les anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes, sous certaines conditions, et en rétablissant l’inéligibilité liée à certaines condamnations.
Je partage également la position défendue par la commission dans les ajouts auxquels elle a souhaité procéder. Je veux parler de la limitation à cinq mandats, successifs ou non, du nombre de mandats qu’un juge consulaire peut exercer dans le même tribunal, mais également des mesures d’ajustement de la composition du corps électoral des juges consulaires, ainsi que de la prorogation du mandat des délégués consulaires élus en 2016.
Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue François Bonhomme.
Cette proposition de loi apporte une réponse fort opportune à une imperfection de la loi Pacte en permettant d’éviter « un tarissement du vivier des juges », comme le relève à juste titre l’exposé de ses motifs.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte à l’unanimité.
M. François Bonhomme, rapporteur. Ouf ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Serge Babary. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Serge Babary. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la loi Pacte a modifié le mode de scrutin des juges consulaires. Ces derniers sont élus non plus par les juges en exercice, les anciens juges et les délégués consulaires, mais par les membres des CCI et CMA.
Or, en supprimant les délégués consulaires, la loi Pacte a malheureusement, dans le même temps, supprimé les juges consulaires en exercice et les cadres dirigeants de la liste des personnes éligibles à la fonction de juge consulaire. La présente proposition de loi vise à corriger cet oubli.
L’absence de ces candidats pour le prochain renouvellement des juges consulaires entraînerait l’éviction d’environ 450 à 500 d’entre eux, qui ne seraient pas rééligibles, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, soit plus de la moitié.
Si je prends l’exemple de mon département d’Indre-et-Loire pour illustrer mon propos, le tribunal de commerce de Tours compte 25 juges consulaires dont 11 sont renouvelables. Si la loi n’était pas modifiée, la moitié de ces 11 juges consulaires ne pourrait pas se représenter, dont le président lui-même, les présidents des deux chambres des procédures collectives et le président de l’une des trois chambres de contentieux. Cela confirme, s’il en était encore besoin, la difficulté décrite au niveau national, et l’urgence de la situation.
Comme vous le savez, mes chers collègues, il faut en moyenne deux ans pour former un juge consulaire. Il faut réparer cet oubli pour conserver la compétence et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces fonctions juridictionnelles essentielles.
La présente proposition de loi proposait uniquement de modifier l’article L. 723-4 du code de commerce pour rétablir l’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.
Je souhaite saluer ici le travail de la commission des lois et de son rapporteur, notre collègue François Bonhomme, qui ont modifié le texte proposé, afin de rendre éligibles, sous certaines conditions, l’ensemble des membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce.
La commission a également profité de ce texte pour rétablir l’inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ainsi que pour limiter à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal. Ces modifications vont dans le bon sens.
Vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains votera ce texte essentiel pour le bon fonctionnement de nos tribunaux de commerce. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Édouard Courtial. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Édouard Courtial. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi est en perpétuel mouvement, à plus forte raison lorsqu’elle produit des effets indésirables.
C’est à ce principe simple que répond la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet, permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce que nous examinons aujourd’hui.
En effet, la loi Pacte du 22 mai 2019 a abrogé le statut de délégué consulaire, prévoyant que le mandat de ceux qui le détenaient ne serait pas renouvelé une fois arrivé à échéance, en novembre 2021. Elle a donc malencontreusement privé d’éligibilité les membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes, sans que cela ait été souhaité par le législateur – les juges des tribunaux non limitrophes restant, eux, éligibles.
M. Édouard Courtial. De ce fait, entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, pour un total de 3 357 juges consulaires en exercice, ne seraient pas rééligibles.
Pour rappel, ces juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont, ou ont été, chefs d’entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole, et je tiens ici à rendre hommage à leur engagement.
Ainsi, la suppression du statut de délégué consulaire s’est traduite par l’abrogation de plusieurs articles du code de commerce, parmi lesquels l’article L. 713-7, qui prévoyait la liste des personnes éligibles au statut de juge consulaire. Au nombre de celles-ci étaient mentionnés « les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ». Or la nouvelle rédaction de l’article L. 723-4 ne mentionne plus la catégorie des juges consulaires en exercice.
La présente proposition de loi vise donc à rétablir l’éligibilité des juges consulaires actuellement en poste. Car sans ce texte, environ 60 % des juges en exercice parmi les plus expérimentés ne seraient plus éligibles.
Or il serait sans aucun doute extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés.
En outre, sur l’initiative du rapporteur, que je salue et dont je salue le travail, la commission des lois a profité de l’examen de cette proposition de loi pour apporter diverses autres améliorations au régime électoral des juges consulaires :
Elle a rétabli l’inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, frappées d’une peine complémentaire d’interdiction professionnelle ou sanctionnées civilement au titre de législations étrangères relatives à l’insolvabilité des entreprises, équivalentes à la législation française.
Elle a ensuite limité à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal, conformément à l’intention du législateur lors de l’adoption des lois J21, ou loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et Pacte.
Elle a enfin ajusté la composition du corps électoral des juges consulaires, en imposant notamment aux anciens juges, pour être électeurs, d’avoir exercé leurs fonctions pendant au moins six années, de n’avoir pas été déclarés démissionnaires et de ne pas être frappés d’inéligibilité.
Ce texte s’inscrit pleinement dans les réflexions de la mission d’information sénatoriale sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-19, qui préconisait, à raison, de renforcer les garanties entourant le statut des juges consulaires.
En définitive, la proposition de loi entend remédier au problème du tarissement du vivier des juges consulaires induit par l’évolution législative de 2019.
D’ailleurs, comme l’ont justement souligné le rapporteur et le ministre, c’est un texte nécessaire : il est justifié que la procédure accélérée ait été engagée pour son examen, qu’il ait été inscrit à l’ordre du jour de la session extraordinaire et que les élections consulaires prévues en octobre 2021 aient été reportées par décret. Il est impératif que la modification proposée entre en vigueur avant le 22 octobre prochain, date du début des opérations préélectorales.
Pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de loi, dont j’espère qu’elle sera adoptée par notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme, rapporteur. Encore un soutien au Gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens également, à la suite de mes collègues, à saluer l’auteur de cette proposition de loi, Mme Nathalie Goulet.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez rappelé l’importance, pour une justice de proximité, du bénévolat des juges consulaires. Au nombre de 3 357, ceux-ci s’impliquent avec dévouement et engagement dans le soutien apporté au monde économique.
Comme les précédents orateurs l’ont rappelé – notamment Serge Babary, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, qui a également salué cette initiative –, le soutien aux entreprises est primordial.
L’objectif de cette proposition de loi est de corriger une malfaçon de la loi Pacte du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Il souligne le rôle important des tribunaux de commerce et de leurs juges, qui, par leur expérience, notamment en tant que chefs d’entreprise, connaissent bien le monde économique et ses finalités.
Le 20 septembre au matin, s’est tenue l’audience solennelle d’intégration des nouveaux juges au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; je le dis en liaison avec ma collègue, Mme Else Joseph. À cette occasion, le lien fort avec les tribunaux de commerce a été rappelé, notamment par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Le volet économique est en effet fondamental. C’est encore plus marqué dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons.
Sans cette proposition de loi, 60 % des juges en exercice parmi les plus expérimentés ne seraient plus éligibles aux tribunaux de commerce, ce qui serait très regrettable. À l’article 1er du texte, la commission des lois a ajouté, sous certaines conditions, l’éligibilité des anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes.
Par ailleurs, la commission a apporté diverses améliorations au régime électoral des juges consulaires, aux articles 1er, 2 et 3.
L’article 4 de la proposition de loi, introduit par la commission sur l’initiative du rapporteur, vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016. Cela permettra aux élections prévues en novembre et décembre 2021 de se tenir selon les anciennes règles.
Notre groupe, par ailleurs solidaire du monde économique, soutiendra ce texte de qualité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
Article 1er
L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 5°, après la référence : « L. 713-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux préfectures d’avoir accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats pour contrôler l’absence de condamnations pénales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2 (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est remplacé par les mots : «, successifs ou non, ».
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. L. Hervé, Mme Vérien, M. Delcros, Mmes Férat et Guidez, MM. Kern, Le Nay et Levi, Mme Létard, MM. Moga et Canévet, Mme de La Provôté, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, M. Longeot, Mmes Loisier et Devésa, M. Prince, Mmes Dindar et Jacquemet, MM. Bonneau et Lafon, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Gatel et Vermeillet, M. Laugier et Mme Billon, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
remplacé par les mots : « , successifs ou non, »
par le mot :
supprimé
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à simplifier le texte, lequel prévoit que les juges ne peuvent effectuer plus de cinq mandats. Nous proposons de le modifier en supprimant la mention « successifs ou non ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. La commission avait réécrit cet article, en ajoutant la précision « successifs ou non ».
Notre collègue Nathalie Goulet considère que cette rédaction introduit une ambiguïté. Nous pourrions en discuter, car je ne suis pas certain que cela soit le cas.
Toutefois, eu égard aux états de service et à la sagacité de Mme Goulet, je propose de m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je m’en remets moi aussi à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3 (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;
2° L’article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »
b) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;
– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ». – (Adopté.)
Article 4 (nouveau)
Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que le texte a été adopté à l’unanimité des présents.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
6
Œuvres culturelles à l’ère numérique
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi et des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi organique
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (texte de la commission, n° 733, rapport n° 732) et des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission, n° 731, rapport n° 730).
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Monsieur le président, madame la ministre de la culture, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire le 1er juillet dernier. Il comprend certaines avancées sur lesquelles je reviendrai, mais, il faut le rappeler, il demeure très éloigné des attentes que nous nourrissions, les uns et les autres, au début du quinquennat.
Disons-le clairement, ce projet de loi n’est pas celui qui permettra au secteur de l’audiovisuel de s’adapter au monde nouveau forgé par les plateformes.
Au déséquilibre des moyens s’ajoute une iniquité concernant les réglementations applicables, qui contraint le développement international des médias français.
La réforme de l’audiovisuel public restera, par ailleurs, l’occasion manquée de ce quinquennat, de même que la modernisation de la contribution à l’audiovisuel public, que nous attendons toujours. Je le regrette d’autant plus que le projet de loi déposé par votre prédécesseur, M. Franck Riester, madame la ministre, que les députés avaient examiné en première lecture en mars 2020, constituait une solide base de départ.
Alors que le Sénat propose, depuis 2015, de rationaliser l’organisation et la gouvernance de l’audiovisuel public en rassemblant ses moyens pour être plus fort sur le numérique, il est paradoxal de constater que c’est le secteur privé qui aura finalement suivi cette voie, avec le projet de fusion entre TF1 et M6-RTL et l’annonce du rapprochement entre Vivendi et Lagardère. Que de temps perdu pour l’audiovisuel public !
Les objectifs du présent projet de loi étaient beaucoup plus modestes ; néanmoins, nous avons réussi à le faire évoluer pour en faire une étape utile, en attendant des changements plus ambitieux.
Parmi les points qui ont fait l’objet d’un accord avec nos collègues députés, citons les dispositions permettant de lutter contre le piratage. En particulier, nous sommes parvenus à un accord sur le très copieux article 1er, qui constitue le cœur du texte.
Avec la création de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom, nous disposons maintenant d’une autorité pleinement investie et compétente, qui bénéficie d’ores et déjà de l’expertise des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Hadopi, que je tiens à saluer chaleureusement.
Cependant, et c’est là un grand regret, nous avons dû abandonner en cours de route le mécanisme de transaction pénale, qui faisait pourtant l’unanimité dans la profession. Je forme le vœu que ce renoncement de l’Assemblée nationale ne vienne pas affaiblir, dès sa création, le nouveau régulateur, qui aurait ainsi disposé d’un outil efficace et moderne.
Au rang des satisfactions, je note que notre commission s’était fortement mobilisée contre le piratage des retransmissions sportives, un sujet sur lequel l’article 3 du texte offre une avancée décisive, même s’il faudra attendre le 1er janvier 2022 pour sa mise en œuvre, alors que les saisons sportives ont déjà recommencé.
Je salue la convergence obtenue sur la composition du collège de l’Arcom à l’article 5, qui permet de préserver l’influence du Parlement, à laquelle nous sommes attachés, tout en intégrant la présence de deux magistrats, conformément à la volonté du Gouvernement.
Je vous rappelle, par ailleurs, que le projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution a également fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire. La disposition qu’il porte constitue une mesure de coordination nécessaire pour tenir compte du remplacement du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, par l’Arcom.
À l’article 10 bis A, je note l’ajout d’une disposition visant à tenir compte des coûts d’investissement des chaînes historiques lors des renouvellements des autorisations d’émettre.
Deux autres avancées concernaient plus particulièrement le service public, l’une relative à la réception du signal local de France 3, à l’article 10 quater, l’autre à la possibilité d’obtenir des données sur la consommation des programmes, à l’article 10 quinquies.
Concernant les dispositions qui ont suscité le plus de débats, après de nombreux échanges, nous avons trouvé une rédaction commune pour l’article 17 ter, relatif à la réglementation de la production, qui est suffisamment ouverte et qui pourrait permettre des assouplissements raisonnables, devenus indispensables, s’agissant notamment des parts de coproduction dans l’animation et le documentaire.
Un accord a par ailleurs été trouvé concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales, porté à 19 millions d’habitants à l’article 10 septies.
La recherche d’un accord nécessite souvent des sacrifices et nous avons plusieurs déceptions à déplorer.
Si nous avons pu intégrer dans le texte l’expérimentation de l’ultra haute définition, ou UHD, nous regrettons l’absence de progrès concernant l’interactivité et la norme Hybrid broadcast broadband TV, ou Hbb TV.
Concernant l’évolution du secteur, nous aurions aimé revenir, à l’article 13 ter, sur la disposition adoptée en 2016, qui pénalise les opérations industrielles au même titre que les opérations spéculatives.
Nous regrettons également la rédaction de l’article 13, lequel, à notre sens, comporte un risque juridique en raison d’une disproportion manifeste entre la sanction encourue et les faits reprochés.
Avant de conclure, je voudrais en quelques mots replacer notre débat de ce jour dans le contexte plus large de la réforme des relations entre grands acteurs de l’audiovisuel.
La transposition par ordonnances de la directive SMA, que nous avons acceptée face à l’urgence, se heurte aujourd’hui, pour être pleinement applicable, à la question toujours épineuse et jamais résolue de la chronologie des médias. Les positions des uns et des autres sont connues ; il faut maintenant trancher, et chacun doit accepter de faire un pas, pour créer, enfin, le cadre cohérent permettant de poursuivre le financement des œuvres françaises et européennes.
Sachez, madame la ministre, que nous suivons de près ce dossier essentiel, sur lequel notre commission s’est beaucoup investie. J’ai en particulier à l’esprit la mobilisation de la présidente Catherine Morin-Desailly et de notre collègue Jean-Pierre Leleux, que je veux d’ailleurs saluer ici très amicalement.
Cela étant, les avancées obtenues sur ce texte l’emportent largement sur les regrets ou les réserves.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’adopter le projet de loi dans sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, ainsi que le projet de loi organique qui l’accompagne à des fins de coordination concernant l’application de l’article 13 de la Constitution, relatif aux nominations effectuées par le chef de l’État. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, monsieur le rapporteur, cher Jean-Raymond Hugonet, mesdames, messieurs les sénateurs, les secteurs audiovisuel et cinématographique connaissent des mutations profondes, chacun d’entre nous peut en faire le constat chaque jour.
Nos usages changent, avec la multiplication des canaux de diffusion des œuvres et la possibilité de consommer des offres culturelles à tout moment, sur tout support et en tout lieu.
Notre paysage change également, avec l’apparition de nouveaux acteurs géants, aux capacités d’investissement considérables et à l’offre de programmes globalisée, installés en dehors de notre territoire et de sa régulation.
Si ces mutations comportent des chances pour la création française, elles appellent aussi à établir de nouvelles règles, adaptées à une économie beaucoup plus ouverte et compétitive. Elles exigent également de trouver les moyens de renforcer notre création et de maintenir une ambition industrielle et culturelle pour et par l’audiovisuel et le cinéma.
Pour renforcer les moyens de notre création, j’ai tout d’abord engagé une réforme en profondeur des mécanismes de soutien de son financement, avec la révision des décrets SMAD – relatifs aux services de médias audiovisuels –, TNT – concernant la télévision numérique terrestre – et câble-satellite, qui fixent les obligations d’investissement dans la production des télévisions et des plateformes.
J’ai également souhaité que soit déposé le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
Ce texte important vise à améliorer la protection des droits des auteurs, des artistes, des producteurs, des diffuseurs ou des fédérations sportives, en renforçant la lutte contre le piratage. Je rappelle que la perte de valeur que celui-ci fait subir à toute la filière est immense ; on l’estime à 1,3 milliard d’euros par an.
Cette lutte est donc une ardente obligation pour les pouvoirs publics, d’autant que, après une baisse du nombre de pirates pendant deux années consécutives, les périodes de confinement ont tout récemment favorisé une poussée de la consommation illicite – c’était attendu.
C’est tout l’objet des premiers articles du projet de loi, qui permettent de dresser une liste noire des sites internet dont le modèle économique repose sur le piratage, de façon à tarir leurs sources de revenus. Ces articles visent aussi à lutter plus efficacement contre les sites miroirs, qui reprennent en totalité ou de manière substantielle les contenus d’un site jugé illicite. Ils créent, par ailleurs, un mécanisme ad hoc de référé pour lutter contre le piratage sportif.
Ce texte permet également la modernisation de notre régulation. La fusion du CSA et de la Hadopi était attendue ; l’Arcom sera dans quelques mois un nouveau régulateur compétent pour l’ensemble du champ de la régulation des contenus audiovisuels et numériques, qu’il s’agisse de lutter contre le piratage, de protéger les mineurs ou de défendre les publics contre la désinformation et la haine en ligne.
Ce texte permet, enfin, de garantir l’accès du public à nos œuvres françaises, en instaurant un dispositif protecteur, qui permettra, en cas de cession d’une œuvre française, de vérifier que l’acheteur, même s’il ne s’agit pas d’un producteur établi en France, présente toutes les garanties nécessaires pour que l’œuvre puisse être exploitée et donc vue par le public, en France et à l’étranger.
Ce texte a aussi été enrichi – je ne l’oublie pas ! – de nombreux ajouts qui sont le fruit du travail du Sénat, monsieur le rapporteur, et de celui de l’Assemblée nationale.
J’ai bien sûr à l’esprit les dispositions relatives à la modernisation de la TNT, à la redéfinition de la production indépendante, ou encore à l’actualisation des règles anti-concentration pour les télévisions locales et les radios.
La commission mixte paritaire qui s’est réunie au mois de juillet dernier a permis de trouver un accord sur les quelques points – peu nombreux, avouons-le ! – de divergence entre vous et l’Assemblée nationale ; je m’en félicite.
L’examen de ce texte s’est déroulé dans un climat apaisé, avec des débats particulièrement intéressants ; ils ont permis qu’un travail de qualité soit mené par vos deux chambres pour l’enrichir. Je veux, à ce titre, chaleureusement remercier le président Laurent Lafon et le rapporteur Jean-Raymond Hugonet de la relation de confiance que nous avons nouée, ainsi qu’avec nos équipes respectives, au cours de cet examen.
Vous le savez, c’est tout à fait mon état d’esprit : travailler avec chacune et chacun d’entre vous pour faire avancer des chantiers importants pour le secteur de la culture, au-delà des habituels clivages partisans.
Grâce à vous, ce projet de loi permettra d’adapter, une nouvelle fois, la loi du 30 septembre 1986 aux nouvelles réalités économiques et aux nouveaux enjeux de régulation. Il permettra d’apporter des réponses concrètes à trois enjeux essentiels : la protection des droits des auteurs, la modernisation de notre régulation et la défense de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, dans un contexte où la demande d’œuvres n’a jamais été aussi forte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez fait du bon travail, et je vous en remercie. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais être bref, puisque nous arrivons au terme de ce débat.
La crise sanitaire a eu pour conséquence un usage massif du numérique, notamment une amplification du streaming. Nombre de Français se sont inscrits tout à fait légalement sur des plateformes et se posent la question, en cette rentrée culturelle, du retour en salle, s’agissant aussi bien du spectacle vivant que du cinéma.
La consommation du numérique a été beaucoup plus importante, tout comme, cela a été souligné, son usage illégal, avec une hausse inédite du piratage par rapport à ce que l’on connaissait dans le passé.
Ce texte est donc de bon aloi, parce qu’il apporte des mesures innovantes, efficaces et pragmatiques pour lutter contre le piratage audiovisuel et pour respecter les œuvres. En effet, sans création, il n’est pas possible de diffuser et de voir des œuvres. Il importe donc de protéger ces dernières à l’heure du numérique. C’est ce que fait ce texte, en respectant les apports du Sénat, comme vous l’avez dit, madame la ministre.
Nous avons trouvé un accord sur la composition de l’Arcom. Ce point a donné lieu à des débats, mais il me semble que l’équilibre trouvé est satisfaisant, parce qu’il répond à la demande d’une composition comprenant des magistrats tout en respectant les prérogatives du Parlement. Je remercie le Sénat d’avoir avancé sur ce sujet.
Nous avons également progressé sur certains points, car il a fallu se mettre d’accord sur la transaction pénale ou sur la possibilité de saisir le juge sur les sites miroirs.
Un accord est donc intervenu. Alors que nous entrons dans une phase plus tendue de la vie politique, il est utile de rappeler qu’un travail parlementaire peut aboutir, sur des sujets comme la lutte contre le piratage en matière audiovisuelle.
Je me satisfais des avancées que nous avons obtenues et de l’équilibre ainsi trouvé, et notre groupe soutiendra le texte issu de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Fialaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Bernard Fialaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’ère du numérique a profondément remanié le secteur audiovisuel, en transformant le paysage de la communication, avec ses avancées et ses dangers.
Cette mutation est toujours à l’œuvre, et nous devons répondre aux grands défis qu’elle impose, à savoir la nécessité de protéger les droits de la création, de réguler le secteur et de garantir un accès le plus large possible du public aux œuvres.
Si ce constat est simple, il est compliqué d’y répondre, comme en témoigne la liste des acteurs entrant dans le champ de la régulation, que nous avons dû élargir à l’article 8 du texte.
Il faut en effet agir sur plusieurs fronts, qui sont ouverts tant par la multiplication des types de supports que par la forte croissance des usages, qui ne sont pas tous bienveillants, hélas !
À cet égard, nous pouvons nous féliciter que le Sénat et l’Assemblée nationale se soient largement accordés sur les dispositifs de lutte contre le piratage, un volet essentiel, puisqu’il touche aux droits de la propriété intellectuelle.
Si l’envergure de ce projet de loi semble limitée aux yeux de certains, nous ne pouvons ignorer les avancées mises en œuvre en parallèle. Gardons à l’esprit nos engagements européens, qui conduisent notre pays à transcrire des directives importantes, comme les deux directives sur le droit d’auteur et sur les droits voisins dans la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dite « Ddadue », adoptée en fin d’année dernière.
L’audiovisuel n’ayant pas de frontières, nombre de nos réponses doivent aussi passer par une collaboration internationale. Dans cet esprit, le nouvel article 8 bis A introduit par nos collègues députés permettra à l’Arcom de contribuer à renforcer la position de la France en matière de protection des droits de propriété intellectuelle auprès des organisations internationales et communautaires.
Une mesure phare du texte, la fusion du CSA et de la Hadopi, a été adoptée de façon presque consensuelle à l’article 1er. En première lecture, ma collègue Véronique Guillotin avait rappelé que le groupe RDSE approuvait cette fusion, ainsi que l’élargissement des missions et des pouvoirs d’enquête de l’Arcom.
La nouvelle autorité de régulation doit gagner en efficacité pour la protection de la création culturelle et des droits qui en découlent.
À l’issue des travaux du Sénat, nous avions également approuvé plusieurs articles additionnels étoffant le texte. Malheureusement, certains d’entre eux ont fait les frais de la navette ; ce fut le cas des dispositifs visant à un meilleur accès du public aux événements sportifs télévisés. Nous le regrettons.
En revanche, l’accord trouvé sur le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales et la rédaction renforçant les modalités du must carry nous satisfont.
Mes chers collègues, il était urgent d’adapter la grande loi du 30 septembre 1986 aux nouveaux enjeux de régulation d’un paysage audiovisuel renouvelé et fortement traversé par le numérique.
Aussi, nous voterons en faveur des textes élaborés par la commission mixte paritaire, lesquels nous semblent être de nature à remplir un objectif fondamental : consolider la création française, gage de notre souveraineté culturelle. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme du débat sur ce texte. D’une grande réforme de l’audiovisuel public, nous sommes passés à la protection et à l’accès aux œuvres à l’heure du numérique, avec comme point central la création de l’Arcom.
La télévision traditionnelle voit chaque jour de nouveaux concurrents débarquer pour capter l’attention et les revenus publicitaires qui l’accompagnent. Il est donc nécessaire d’agir, et ce texte porte des avancées, comme toutes les mesures assurant l’effectivité des droits d’auteur et des droits voisins.
Nous avons ainsi à l’esprit l’obligation, faite aux fournisseurs d’accès, de prévoir la diffusion des antennes locales sur des numéros de chaînes que je qualifierais de « logiques ». Il n’est pas anecdotique, nous semble-t-il, de donner de la visibilité à nos territoires.
Nous nous félicitons également de l’intégration dans les conventions de diffusion de la diversité des pratiques sportives.
Nous sommes satisfaits que la CMP ait retoqué l’amende forfaitaire pénale pour piratage, qui risquait, en définitive, de créer un droit au piratage totalement inefficace. Il en va de même de la prolongation des droits de diffusion pour les chaînes historiques.
Nous soulignons, enfin, l’intérêt porté par la commission mixte paritaire à notre amendement visant à rendre obligatoire l’inscription au générique de tous les participants à une œuvre.
Nous sommes plus mesurés sur la protection des productions. La France ne disposait d’aucun outil de protection des productions françaises, mais la mesure proposée, conçue sous le seul prisme du piratage et omettant le droit des créateurs, répondra-t-elle aux enjeux ? Cela ne nous semble pas devoir être le cas.
Nous regrettons que le Conseil d’État ne permette pas d’aller plus loin, en empêchant le blocage d’une vente par un mécanisme d’autorisation préalable, et nous déplorons que l’affaiblissement des structures de conservation, comme l’Institut national de l’audiovisuel, l’INA, éloigne la possibilité de préemption des contenus en vente par les pouvoirs publics.
S’agissant du piratage, notre groupe rejoint partiellement l’analyse du rapporteur : on doit bien distinguer les piratages individuels des processus industrialisés.
L’exemple des diffusions sportives est emblématique. En l’espace d’une quinzaine d’années, la très grande majorité des contenus sportifs, auparavant diffusés en clair, est devenue payante. Cela a conduit non seulement au développement du piratage, mais aussi à un rabougrissement des disciplines retransmises. Or le texte renforce la lutte contre le piratage, sans poser la question de l’accès aux contenus.
Enfin, en ce qui concerne la concentration des médias, les choses avancent, mais pas toujours dans le bon sens, hélas.
Concentrer toutes les chaînes dans quelques entités ne favorise pas du tout la diversité et le pluralisme des idées. La création d’empires unis par une seule ligne éditoriale dans l’audiovisuel, comme, du reste, dans la presse, va à contre-courant de ce que recherchent aujourd’hui en majorité nos concitoyens et les professionnels, qui l’ont largement fait savoir ces derniers temps.
Face aux géants du numérique, dans un combat qui ressemble un peu à celui du pot de terre contre le pot de fer, il y a de nombreux leviers à activer, et l’exception culturelle française, qui demeure enviée à travers le monde, n’en est pas le moindre à nos yeux.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous nous abstiendrons sur ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue du parcours législatif du présent texte, je ne m’étendrai pas sur la déception qu’a représentée son recentrage post-covid.
Chacun l’a souligné, nous attendions une grande loi audiovisuelle, qui avait été annoncée et dont le secteur a aujourd’hui tant besoin, face à un monde qui a changé et qui continue de changer vite, très vite, tout comme le paysage audiovisuel qui se recompose – le rapporteur en a fait état.
Le texte qui nous a été finalement soumis n’a pas cette ambition, mais cette version restreinte reste utile, afin de réformer la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles.
On notera par ailleurs qu’il a été substantiellement enrichi sous l’impulsion du Sénat. J’en profite pour féliciter une fois encore notre rapporteur, Jean-Raymond Hugonet. À l’issue de la commission mixte paritaire, nous nous réjouissons de constater que nombre des apports sénatoriaux ont été conservés, ou qu’ont été adoptés des compromis qui en conservent l’esprit.
Parmi ces avancées, on retiendra les dispositions améliorant la lutte contre le piratage, ainsi que le compromis relatif à la composition de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom, compromis qui ne dessaisit pas le Parlement de son pouvoir de nomination.
De même, la détermination d’un compromis concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales va dans le bon sens.
Je me réjouis par ailleurs du maintien du principe de modernisation de la TNT, la télévision numérique terrestre, qui va permettre, au bénéfice de nos concitoyens, de lancer des services en ultra haute définition et d’instaurer de nouvelles obligations en matière de compatibilité des récepteurs de télévision mis en vente sur le marché.
Certains des articles insérés dans le texte par notre assemblée n’ont pas été conservés, mais ont pourtant déjà atteint leur objectif.
Tel est le cas de l’article 2 A, qui prévoyait la création d’un régime de gestion collective pour l’exploitation des droits des auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques. Son insertion en première lecture a accéléré la signature d’un accord entre les artistes graphiques et Google. C’est bien sûr une bonne chose. Je regrette malgré tout la suppression de l’article, car si les contrats ou les accords valent ce qu’ils valent, rien ne vaut la loi gravée dans le marbre.
Idem pour l’article 17 bis, qui prévoyait le maintien de France 4. Après plusieurs années de mobilisation des parlementaires, notamment ici au Sénat, nous avons été entendus !
Enfin, la possibilité pour l’Arcom de tenir compte des investissements des chaînes lors du renouvellement des autorisations d’émettre entre dans cette catégorie, puisque tel était en substance le sens de l’article 10 ter, qui a été finalement supprimé.
Ces avancées sont notables, mais elles n’interdisent pas d’exprimer des insatisfactions. Ainsi en est-il de la disparition de la référence à la norme Hbb TV, et je veux insister sur ce point. S’il est bon de prévoir dans le texte d’expérimenter l’ultra haute définition, sans la Hbb TV la mesure reste bancale.
Notre groupe, le rapporteur le sait bien, avait contribué à faire adopter l’Hybrid broadcast broadband TV, ou Hbb TV, un standard d’interactivité et de diffusion de contenu à la demande, grâce auquel les éditeurs nationaux pourront proposer simplement et directement à leurs téléspectateurs leurs services interactifs.
Cette avancée était censée rééquilibrer le rapport de force qui se joue sur la télévision connectée entre les chaînes de télévision et les plateformes vidéo, telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime, dans la mesure où ces dernières disposent des ressources leur permettant de nouer des accords avec les opérateurs et les constructeurs de télévision, pour intégrer leurs applications sur les écrans d’accueil et les télécommandes.
Sur ce point important, je déplore que les députés aient décidé de faire marche arrière, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, car cette situation constitue une pratique anticoncurrentielle et nuit à la souveraineté culturelle hexagonale, objectif pourtant affiché du texte.
Cette norme est largement répandue dans l’Union européenne. Elle ne pose donc pas de problème au regard du droit européen, comme on veut nous le faire croire. La pression vient des opérateurs, car ils souhaitent continuer à vendre des box. Le coût de cette mise aux normes pourrait être mis à la charge des fabricants de téléviseurs.
Contrairement aux arguments que l’on nous a fait valoir, la création à l’article 10 bis A d’un label dédié à la TNT de nouvelle génération n’est pas une obligation, de sorte que son poids reste relatif.
Récemment, le CSA a autorisé, avec succès, Arte à utiliser cette norme. Nous risquons donc d’être en porte-à-faux avec cette initiative et de mettre la chaîne en difficulté. C’est pour nous une inquiétude majeure.
Globalement, le texte, malgré les améliorations dont il a fait l’objet, ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Il reste en effet de nombreux chantiers à mener, que nous connaissons tous, qu’il s’agisse de la réforme de la contribution à l’audiovisuel public, qui n’a toujours pas été enclenchée – espérons que la prochaine loi de finances sera l’occasion de le faire ! –, ou bien de celle de la chronologie des médias, toujours inachevée.
Alors que des candidats à la présidence de la République parlent de supprimer l’audiovisuel public, il aurait été très important, comme je l’ai déjà dit en première lecture, d’en redéfinir et d’en stabiliser le modèle économique, après un débat national réaffirmant ses missions spécifiques, telles que la période du confinement a pu les mettre en évidence.
Le texte qui nous a finalement été soumis – c’est très regrettable, et le rapporteur l’a bien pointé – ne tient pas l’ambition promise par Franck Riester d’une réforme systémique, qui aurait été tellement nécessaire pour affronter le monde actuel.
Cependant, parce qu’il contient des avancées ponctuelles, le groupe Union Centriste votera ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a quatre mois, nous étions réunis dans cet hémicycle pour débattre de ce projet de loi. Il a ensuite été examiné à l’Assemblée nationale, puis en commission mixte paritaire.
À mon tour, je formule le même reproche que mes collègues : l’époque et le moment nécessitaient un grand débat national et une loi visant à redéfinir ce que doit être l’audiovisuel dans notre pays, à organiser les rapports entre le privé et le public et à mettre en place les régulations nécessaires, car l’écosystème en la matière a été complètement bouleversé depuis la loi de 1986.
Même si nous ne sommes pas restés inertes, durant toutes ces années, face aux bouleversements du secteur, nous n’avons fait que mettre des pansements là où il fallait réagir vite. Aucune pensée globale ne s’est dégagée, faute d’un véritable débat sur les choix que nous souhaitions mettre en œuvre à l’heure du numérique. Alors que de nouveaux enjeux sont devant nous concernant ce domaine fondamental qu’est l’audiovisuel, nos concitoyens s’en saisissent peu, et on les discute surtout dans les hémicycles.
Ce texte est une occasion ratée, d’autant que le Président de la République avait fixé dès le début de son quinquennat un objectif ambitieux sur le sujet.
En outre, la puissance publique doit définir clairement sa vision de l’audiovisuel public, car elle en assure le financement. Le secteur relève aussi de notre responsabilité comme législateurs.
Là encore, alors qu’une grande réforme de l’audiovisuel était annoncée, il n’y a rien de tel dans le texte, pas même la pérennisation de son financement à l’heure des nouveaux usages, alors que c’est un impératif absolu. En effet, dès lors que l’on ne regarde plus la télévision sur l’écran d’un téléviseur soumis à la redevance audiovisuelle, le système ne fonctionne plus. Cela dure depuis un certain nombre d’années, mais, en France, nous continuons de fermer les yeux, alors que tous les pays voisins ont déjà réagi.
Il faut également tenir compte des profondes mutations qui ont marqué le paysage de la TNT, sous l’effet du rachat de certains groupes et de la modification de leur périmètre. On peut citer ainsi le rapprochement entre TF1 et M6, ou encore les manœuvres de Vincent Bolloré, qui a repris la main sur Europe 1 et qui lance maintenant une offre publique d’achat sur le groupe Lagardère. Tout cela modifie le système.
Alors que nous ne parvenons pas à légiférer, les autres acteurs avancent, qui finissent par nous dicter leur cadre, leur rythme et finalement leur loi, dans cette recomposition du paysage audiovisuel.
Bien entendu, les plateformes exercent leur influence : Amazon détient désormais 80 % des matchs de la Ligue 1, ce qui n’est pas rien ! Si l’on veut voir le championnat français, il faut maintenant s’abonner à une plateforme américaine, de surcroît payante… Pour faire face à cette situation, il aurait fallu développer une vision globale partagée. Or ce ne sera pas le cas.
Cependant, ce projet de loi présente comme avancée principale de permettre la fusion entre la Hadopi et le CSA, un objectif que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain défend depuis des années et qui me semble être une évidence à l’heure du numérique.
Comment pourrait-on encore considérer que le CSA, qui régule les contenus audiovisuels, n’a pas droit de regard sur ce qui est diffusé ailleurs qu’à la télévision, alors même que les contenus audiovisuels sont de plus en plus regardés sur des plateformes comme YouTube et autres, y compris par les enfants ? Ignorer ces pratiques aurait posé un problème d’efficacité, et même de sens.
Cette avancée du texte, même si elle est finalement la seule, est essentielle. Par conséquent, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a déterminé son vote en fonction d’une double appréciation : d’une part, les avancées que nous attendions ne sont pas au rendez-vous ; d’autre part, l’objet même de la loi, à savoir la fusion entre les deux instances et ce qui en découle, est une évolution qu’il faut juger de manière positive.
Une autre avancée que je tiens à mentionner se fait au bénéfice de la création et des auteurs. La directive sur les services de médias audiovisuels, ou directive SMA, a marqué une étape majeure dans la modernisation du financement de la création française et européenne, dans un contexte de mutation profonde du secteur audiovisuel. Les nouveaux acteurs de la vidéo à la demande ne sont pas en reste dans cette restructuration, ce qui bouscule le marché. À cet égard, le présent texte ouvre certaines avancées, qui ont été saluées par les auteurs.
Il reste encore des marges d’amélioration. Heureusement, le Gouvernement et l’Assemblée nationale n’ont pas suivi le Sénat sur la dérégulation complète des rapports entre éditeurs et producteurs. Je pense que le texte, tel qu’il est rédigé, permettra à la négociation d’aboutir au juste équilibre, comme mes collègues l’ont souligné.
Pour conclure, je souhaite insister sur deux avancées qui ont eu cours pendant notre débat, même si elles ne figurent pas dans le projet de loi.
Premièrement, la décision de l’Autorité de la concurrence concernant les droits voisins vient valider la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse que j’avais défendue et qui avait été soutenue à l’unanimité dans cet hémicycle. Cette décision est historique, car elle a pour effet de changer la nature même, en France, en Europe et dans le monde, des devoirs que doit s’imposer Google.
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. David Assouline. Deuxièmement, le maintien de France 4, pour lequel nous nous sommes battus ensemble, est inscrit dans les faits, sinon dans la loi, ce qui constitue un progrès.
Par conséquent, je résumerai ainsi mon propos sur ce texte : avancée, mais déception, donc abstention du groupe socialiste. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique arrive à sa fin. Nous avons fait le deuil d’une réforme de l’audiovisuel public digne de ce nom et saluons les efforts réalisés pour sauver les mesures rassemblées dans ce projet de loi au périmètre resserré.
Trois sujets majeurs ont nourri les débats : la création d’une nouvelle autorité de régulation, la lutte contre le piratage audiovisuel et l’accès à l’information et à la culture.
Cette nouvelle autorité, l’Arcom, sera dotée de compétences renforcées, avec la création d’une liste noire des sites qui ne respectent pas le droit d’auteur et la possibilité de demander le blocage et le déréférencement des sites miroirs.
En matière de piratage, des ordonnances dynamiques d’urgence contribueront à limiter la diffusion de la retransmission illégale de rencontres sportives. Près de 20 % des Français ont recouru au piratage sportif en 2019, notamment via des liens diffusés sur les réseaux sociaux. Or les droits télévisés représentent une source essentielle de revenus dans l’économie du sport.
Nous aurions pu aller plus loin en matière de lutte contre le piratage de contenus culturels. Le Sénat a proposé l’instauration d’une transaction pénale d’un montant de 350 euros en cas de téléchargement illicite, pour parachever les moyens de lutte contre le piratage.
La commission mixte paritaire n’a pas retenu cette proposition, et nous le regrettons. De nombreuses organisations professionnelles sont favorables au renforcement de la réponse graduée et rappellent que le respect du droit d’auteur, sans complaisance, est intimement lié à la liberté de création.
Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, j’avais attiré l’attention du Gouvernement sur la persistance de pratiques frauduleuses sur les plateformes musicales. Les manipulations d’écoutes faussent les rémunérations et la visibilité des œuvres sur internet. Ces pratiques relèvent de l’escroquerie, et il me semble que l’Arcom devrait se saisir de ce problème.
D’autres sujets importants ont été évoqués, notamment l’accès à la culture et à l’information. L’une des mesures phares du projet de loi prévoit la création d’un catalogue d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises cédées à un acteur étranger, mais devant rester accessibles au public français.
Si le Conseil d’État s’est opposé à la mise en place d’une demande préalable avant toute cession de ces œuvres, la déclaration préalable permettra à l’État de suivre le respect de l’accessibilité du patrimoine cinématographique français.
Enfin, nous saluons la décision du Gouvernement de prolonger la diffusion de France 4. La qualité des programmes éducatifs et culturels de la chaîne permettra, je l’espère, de maintenir sa présence sur la TNT à long terme.
Par conséquent, nous voterons ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mais que se passe-t-il dans notre paysage médiatique ?
Le groupe Bolloré fait une OPA, une offre publique d’achat, sur Lagardère. Europe 1 devient la CNews de la radio. Avec la fusion de M6 et TF1, quelque 70 % des recettes publicitaires de la télévision risquent d’être contrôlées par un seul groupe. Dans les rédactions, les plans sociaux se succèdent et les journalistes sont remplacés par des éditorialistes. Dorénavant, les journaux, radios et chaînes de télévision passent de main en main d’un milliardaire à un autre.
En achetant des médias, les grands industriels s’achètent de l’influence au détriment de la qualité de l’information et de la démocratie. La concentration des pouvoirs, des opinions et des idées entre les mains de quelques-uns est un glissement dangereux qui s’accentue chaque jour.
J’insiste sur ce problème : il est a priori éloigné du texte que nous discutons aujourd’hui, mais, justement, cette loi aurait pu et dû y répondre.
Notre corpus législatif concernant le financement des médias date de 1944. La dernière grande loi remonte à 1986. Pourtant, dans ce texte, il n’y a rien qui enraye le glissement en cours dans notre paysage médiatique.
Nous avons réussi à maintenir France 4 et Culturebox, ce qui est une bonne nouvelle pour la culture et la jeunesse. Mais sinon, rien ! L’article 10 septies va même permettre aux chaînes d’information en continu d’ouvrir des antennes dites « locales » : avec un seuil à 19 millions de personnes, celles-ci pourront couvrir plus d’un quart de la France.
Dans les autres volets de ce texte, on manque aussi la cible. On se concentre sur des ajustements techniques, en laissant de côté les questions de fond.
Bien sûr, la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l’Arcom a du sens. Mais cette agence aura-t-elle les moyens d’assurer des missions plus nombreuses et plus complexes ? Sera-t-elle plus efficace que l’actuel CSA pour garantir le pluralisme et le respect de la loi ?
Le renforcement du blocage des sites pirates est une bonne chose, mais il est illusoire de penser que cela mettra fin au téléchargement et au streaming illégal. Il y aura toujours des moyens de contournement.
Il faut une réflexion globale sur l’accès aux œuvres audiovisuelles et aux compétitions sportives. L’amende transactionnelle pour les internautes qui téléchargent illégalement a été retirée du texte. C’est heureux, car elle aurait été injuste et inégalitaire. Cependant, nous allons continuer de dépenser des millions d’euros pour les fameuses « lettres Hadopi », qui sont peu efficaces. Est-ce vraiment une bonne gestion de l’argent public ?
Être contre la Hadopi, cela ne veut pas dire défendre le téléchargement illégal ! C’est simplement reconnaître que cette loi ne fonctionne pas, car elle est facile à contourner. La Hadopi était déjà dépassée il y a dix ans ; elle l’est encore plus aujourd’hui.
Enfin, je ne suis pas convaincue par la rédaction retenue à l’article 17 : les producteurs devront notifier leurs ventes de catalogue au ministère de la culture six mois à l’avance. Il me semble, comme l’avait souligné notre collègue Laure Darcos, que ce délai est irréaliste par rapport aux pratiques du secteur.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra donc une nouvelle fois sur ce texte. Notre assemblée doit porter des propositions dignes de ce nom pour répondre à la concentration des médias, car il y a urgence.
M. le président. La parole est à Mme Toine Bourrat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Toine Bourrat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons aboutir enfin à l’adoption d’un texte sur l’audiovisuel, après un retard et une réécriture liés en partie à la crise sanitaire, mais en partie seulement, car les hésitations du Gouvernement n’ont pas permis de réaliser la réforme d’ampleur annoncée en début de mandature.
Comme je le disais à cette tribune le 20 mai dernier, à l’occasion de l’ouverture de nos travaux, plusieurs big-bangs annoncés à grand renfort de communication ministérielle ont abouti, ces dernières années, à des demi-réformes qui sonnent comme autant de renoncements. Sur ce texte, la déception est d’autant plus grande que l’attente était forte.
Je souhaitais ouvrir mon intervention sur cette note négative, car il s’agit d’une occasion manquée sous ce quinquennat de desserrer véritablement le cadre normatif qui contraint le secteur de l’audiovisuel face à la puissance d’action des nouveaux acteurs du numérique.
Nous avions pourtant les occasions calendaires et les compétences que le bicamérisme apporte pour construire et voter une réforme systémique, ambitieuse et pérenne.
Ce texte ne donnera pas, hélas, à notre audiovisuel, les outils nécessaires pour assurer sa sécurité financière et affirmer son identité de service public, lui permettant ainsi de se confronter aux enjeux nouveaux de la société de l’écran.
Le projet de loi initial s’inspirait pourtant des recommandations du rapport sénatorial de 2015 commis par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin, riche de cette ambition structurelle, mais dont le texte resserré a contraint l’élan réformateur.
S’il ne permet pas la réforme globale que nous appelions de nos vœux, le texte que nous examinons aujourd’hui comporte cependant des mesures positives pour soutenir la création et la diffusion audiovisuelles.
Ayant participé aux travaux de la commission mixte paritaire, le 1er juillet dernier, je me réjouis que celle-ci ait conservé plusieurs marqueurs essentiels introduits par notre rapporteur Jean-Raymond Hugonet, dont je tiens à saluer la finesse du travail, la détermination courtoise et le caractère précieux de l’écoute, qui est appréciée par ses pairs de tous bords.
M. Julien Bargeton. N’en jetez plus ! (Sourires.)
Mme Toine Bourrat. Concernant le sujet préoccupant du piratage, le Sénat a renforcé l’efficacité des actions en justice et a étendu le champ d’intervention de l’Arcom.
Plusieurs améliorations ont été apportées au dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs, ainsi qu’aux mécanismes permettant de lutter contre les sites de streaming sportif.
Il est cependant regrettable que l’Assemblée nationale ne nous ait pas suivis sur la voie d’une plus grande responsabilisation des internautes, en refusant qu’une transaction pénale vienne compléter l’actuel mécanisme de riposte graduée.
Les chiffres dont nous disposons sont pourtant le signe d’une véritable impunité : en 2020, la Hadopi dénombrait douze millions d’internautes piratant chaque mois, pour un manque à gagner évalué à plus d’un milliard d’euros.
Nous veillerons à ce que l’Arcom, nouvelle autorité de régulation aux pouvoirs de contrôle et d’enquête étendus, bénéficie de moyens à la hauteur des ambitions du projet de loi.
La création de l’Arcom posait par ailleurs la question de la composition de son collège. Je me réjouis que, en commission mixte paritaire, le Sénat ait pu préserver l’influence du Parlement dans le processus de désignation de ses membres, tout en intégrant la présence de magistrats.
Je ne citerai pas l’ensemble des dispositions sénatoriales retenues en commission mixte paritaire, mais je voudrais évoquer les marqueurs me semblant les plus importants.
Nous avons permis une meilleure accessibilité de l’offre de proximité de France 3, car il est pour nous fondamental que la télévision publique reflète et accompagne la vitalité de nos territoires.
C’est aussi au Sénat que nous devons le maintien de France 4 (Mme la ministre le conteste.), qui a su démontrer lors du confinement qu’une chaîne de la TNT pouvait porter des programmes de qualité, non seulement divertissants, mais également éducatifs. Rappelons que, avec la suppression de France 4, ce sont plus de 20 % des foyers n’ayant pas accès à l’internet haut débit, qui auraient été privés de ce type de programmes.
Nous avons aussi, mes chers collègues, souhaité introduire dans le texte le sujet sensible de la production, afin de rétablir l’équité entre les chaînes historiques et les plateformes numériques. Le compromis trouvé avec les députés doit permettre de réaliser les assouplissements nécessaires en préservant le rôle de la négociation professionnelle.
Notre chambre a par ailleurs adopté des dispositions relatives aux autorisations d’émettre des chaînes hertziennes et aux concentrations, afin de permettre le développement du secteur.
Concernant le renouvellement des autorisations d’émission, nous avons pu négocier avec les députés la prise en compte par l’Arcom des coûts d’investissement des chaînes historiques, que nous nous devions de soutenir.
C’est donc un texte nettement plus ambitieux qui est soumis aujourd’hui à notre vote.
Certes, certaines résistances des députés ont conduit à conserver des dispositions nous semblant injustifiées. Je pense notamment à la sanction disproportionnée frappant tout manquement des éditeurs à leur obligation de financement de la production, ou encore à l’absence d’assouplissement du dispositif de lutte contre la spéculation, qui a été adopté en 2016 et qui revient à pénaliser toute opération industrielle.
La procédure accélérée ne permettra malheureusement pas de développer de nouveau nos arguments.
Par ailleurs, si nous avons pu inclure dans le projet de loi le sujet de l’ultra haute définition, nous regrettons que n’ait pas été maintenu le dispositif adopté par le Sénat visant à développer la norme Hbb TV.
Il reste que ce texte est très attendu par les acteurs de la culture et du monde audiovisuel. Il constitue une étape nécessaire, mais non exclusive, pour répondre au défi que représente le maintien de l’exception culturelle française dans un paysage audiovisuel sans cesse renouvelé.
Aussi notre groupe lui apportera-il son soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique
Chapitre Ier
Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet
Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport
Article 1er
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A L’article L. 137-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
1° B L’article L. 219-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
2° À l’article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
5° L’intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;
6° La même sous-section 1 comprend les articles L. 331-12 à L. 331-16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;
7° L’article L. 331-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333-10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;
« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés.
« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331-19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;
8° L’article L. 331-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-13. – Le membre de l’autorité désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section. » ;
9° Les articles L. 331-14 à L. 331-21 sont abrogés ;
10° L’article L. 331-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 331-14. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331-18.
« Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II, lorsqu’elle est requise.
« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331-24 et L. 331-26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
« 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;
11° L’article L. 331-21-1 devient l’article L. 331-15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1 lorsqu’ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
12° L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-16 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la référence : « L. 331-14 » ;
12° bis La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III comprend les articles L. 331-17 et L. 331-17-1 tels qu’ils résultent des 13° et 13° bis du présent I ;
13° L’article L. 331-23 devient l’article L. 331-17 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ;
– à la seconde phrase, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
13° bis L’article L. 331-23-1 devient l’article L. 331-17-1 et est ainsi modifié :
aa) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l’article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.
« Au titre de la mission d’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. » ;
a) Au début de la première phrase du II et au début du III, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la fin du III, les mots : « annuel d’activité prévu à l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
14° Au début de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331-18 à L. 331-23 tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;
15° L’article L. 331-24 devient l’article L. 331-18 et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
– sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;
16° L’article L. 331-25 devient l’article L. 331-19 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « ou par lettre simple » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;
d) (Supprimé)
16° bis (Supprimé)
17° L’article L. 331-26 est abrogé ;
18° L’article L. 331-27 devient l’article L. 331-20 et, à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
19° L’article L. 331-28 devient l’article L. 331-21 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;
20° L’article L. 331-29 devient l’article L. 331-22 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
21° L’article L. 331-30 devient l’article L. 331-23 et, après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;
22° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Caractérisation des atteintes aux droits
« Art. L. 331-24. – I. – Au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou l’un de ses adjoints.
« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.
« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
« 1° Aux autorisations d’exploitation que ceux-ci ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres ou d’objets protégés ;
« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331-2 du présent code.
« Les constats des agents font l’objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.
« III. – L’autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
« À la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.
« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l’inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
« La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331-12. Pendant toute la durée de l’inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232-1 du code de commerce.
« VI. – L’inscription par l’autorité sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
« Art. L. 331-25. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.
« Paragraphe 3
« Lutte contre les sites miroirs
« Art. L. 331-26. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
« II. – En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. » ;
23° L’article L. 331-31 devient l’article L. 331-27 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
24° L’article L. 331-32 devient l’article L. 331-28 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et aux première et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
d bis) (nouveau) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « le saisir » sont remplacés par les mots « la saisir ». ;
e) La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5 du présent code. » ;
25° À l’article L. 331-33, qui devient l’article L. 331-29, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
26° L’article L. 331-34 devient l’article L. 331-30 et est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1.
« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure. » ;
27° L’article L. 331-35 devient l’article L. 331-31 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision. » ;
28° L’article L. 331-36 devient l’article L. 331-32 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
– la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331-28. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
29° L’article L. 331-37 devient l’article L. 331-33 ;
29° bis (nouveau) À l’article L. 335-7, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
30° L’article L. 342-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.
III. – (Supprimé)
IV. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l’article L. 111-3, la référence : « L. 331-24 » est remplacée par la référence : « L. 331-18 » ;
2° Le 2° de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331-18 dudit code. »
V (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VI (nouveau). – Au 6° du I de l’article 11 de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Article 2 A
(Supprimé)
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Article 2 bis
(Supprimé)
Article 3
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« Art. L. 333-11. – Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333-10.
« Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10 ;
« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333-10.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »
Section 2
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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Article 5
L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
« Le président de l’autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
« Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« III. – À l’occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l’autre sexe que celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l’article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.
« Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18 à L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.
« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
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Article 7
L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 11°, sont insérés des 12° à 16 et 16 bis ainsi rédigés :
« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331-17 du même code ;
« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333-10 du code du sport, telles que mentionnées au même article L. 331-17 ;
« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code ;
« 16° et 16° bis (Supprimés) » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle peut également réaliser d’office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l’observatoire prévu au 6° de l’article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. À cette fin, l’autorité et l’observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles. »
Article 7 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs et aux compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Article 8
L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;
1° bis A Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. » ;
1° bis Après la deuxième phrase du même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;
1° ter À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17-1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6, 42-15, 48-1 ou 48-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent. »
Article 8 bis A
L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans le domaine de la protection sur internet du droit d’auteur, des droits voisins et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut également être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d’acte réglementaire intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur internet. »
Article 8 bis
(Supprimé)
Article 9
Le I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;
2° Après le mot : « audiovisuelle », la fin du troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;
« – procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le conseil en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « par l’autorité en application du présent I ».
Articles 9 bis à 9 quater
(Supprimés)
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Article 10 bis A
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie jusqu’en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa du III de l’article 30-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l’exploitation d’un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d’évolution de l’utilisation des fréquences radioélectriques. » ;
2° Le cinquième alinéa du III de l’article 30-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) À la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
2° bis Au premier alinéa du V du même article 30-1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;
3° Après le même article 30-1, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30-1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et des règles prévues à l’article 26.
« L’autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1.
« Les dispositions de l’article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41-2-1.
« L’autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l’article 30-2.
« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;
4° Le troisième alinéa du I de l’article 34-2 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
II. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle les programmes de télévision sont diffusés en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran proposés à la vente ou à la location, au sens de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle les programmes de télévision sont diffusés en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 25 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels proposés à la vente ou à la location, au sens du même article L. 34-9, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 25 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition ainsi que le traitement des données interactives des programmes et services de la télévision numérique terrestre, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT de nouvelle génération”. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant, des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Article 10 bis B
Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ; ».
Article 10 bis
L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le titulaire de l’autorisation et les tiers adressent leurs observations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. L’autorité entend le titulaire de l’autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent. »
Article 10 ter
(Supprimé)
Article 10 quater A
Le I de l’article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 42-1. »
Article 10 quater
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 34-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, sous réserve de contraintes techniques, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à la disposition de l’abonné par le distributeur, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service lorsque ce programme est reçu sur un terminal neuf mis à la disposition de l’abonné par le distributeur à partir de cette date, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34-4 est complétée par les mots : « , y compris, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre, des services mentionnés au I de l’article 44 » ;
3° (Supprimé)
Article 10 quinquies
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 34-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l’accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition. » ;
2° L’article 17-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à disposition du public :
« 1° Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
« 3° Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34-2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;
« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34-2. » ;
b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
c) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 10 sexies A
L’article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34-3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition distribue ces services dans ce même format lorsque leurs éditeurs lui en font la demande.
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque le distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. »
Article 10 sexies
Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »
Article 10 septies
L’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche. »
Article 10 octies
I. – (Supprimé)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 8° de l’article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » et la seconde occurrence des mots : « départements, territoires et collectivités territoriales » est remplacée par le mot : « collectivités » ;
2° Le début du deuxième alinéa du I de l’article 30-1 est ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution… (le reste sans changement). » ;
3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33-1, les mots : « départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;
4° Le I de l’article 34-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et » ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « le département ou » sont supprimés ;
5° À l’article 34-5, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « aux outre-mer » ;
6° Au 6° bis de l’article 41-3, les mots : « l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les outre-mer » ;
7° Le I de l’article 98-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « aux outre-mer » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
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Article 11 bis
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 42 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article 48-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. »
Article 12
L’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33-2 ou des II à IV de l’article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »
Article 13
Après le premier alinéa de l’article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33-2 ou aux II à IV de l’article 43-7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder le double du montant de l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et le triple en cas de récidive. »
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Article 13 ter
(Supprimé)
Article 14
L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »
2° Le premier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une mise en demeure qui n’a été suivie d’aucune sanction prononcée dans les conditions prévues au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;
3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
4° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
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Article 16
L’article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33-2, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 17
Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PROTECTION DE L’ACCÈS DU PUBLIC AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Section I
« Notification
« Art. L. 261-1. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132-27 à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.
« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l’œuvre, définis par décret en Conseil d’État.
« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.
« Cette notification est accompagnée d’un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.
« Art. L. 261-2. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 261-1, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.
« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.
« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opération, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
« Section 2
« Sanctions et voies de recours
« Art. L. 261-3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.
« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.
« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l’objet de l’opération.
« Art. L. 261-4. – En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l’opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 261-5. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1. »
Article 17 bis
(Supprimé)
Article 17 ter
L’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indépendante », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Ces conditions sont relatives : » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’éditeur et le producteur ;
« 2° À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
« 3° À la nature et à l’étendue des droits de diffusion et d’exploitation acquis par l’éditeur ;
« 4° À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services ;
« 5° (nouveau) À la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l’éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement. »
Article 17 quater
Après le neuvième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »
Chapitre IV
Dispositions diverses, transitoires et finales
Section 1
Dispositions diverses
Article 18
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° A Au début du premier alinéa, de la première phrase des troisième et quatrième alinéas et du sixième alinéa de l’article 3-1, du premier alinéa, de l’avant dernier alinéa et du dernier alinéa de l’article 9, du premier alinéa et de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 14, des deux premiers alinéas de l’article 14-1, du premier alinéa des articles 15 et 15-1, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 16, du premier alinéa des articles 16-1 et 17, du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, de l’article 17-2, à l’avant-dernier alinéa de l’article 18, du II de l’article 19, du dernier alinéa de l’article 20-2, du second alinéa de l’article 20-3, de la première phrase du second alinéa de l’article 20-5, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 20-6, du second alinéa du III de l’article 20-7, des premier et dernier alinéas de l’article 22, du huitième alinéa de l’article 25, des troisième et quatrième alinéas du II de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28-3, du dernier alinéa de l’article 28-4, du quinzième alinéa de l’article 29, du premier alinéa, de la première phrase du deuxième alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29-1, de la première phrase de l’article 29-2, du premier alinéa du III de l’article 30-1, de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 30-2, du premier alinéa de l’article 30-3, du troisième alinéa de l’article 30-7, de la première phrase du douzième alinéa de l’article 33-1, de la dernière phrase des deux premiers alinéas et de la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-4, du deuxième alinéa de l’article 42, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42-3, de la deuxième phrase de l’article 42-4, de l’article 42-5, de la première phrase de l’article 42-6, de la première phrase du second alinéa du 4° de l’article 42-7, de l’article 42-11, du premier alinéa du I, du 3° du II et du premier alinéa du III de l’article 43-8, de la première phrase du second alinéa de l’article 43-9, de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 48, des deux premiers alinéas de l’article 48-1, de la deuxième phrase de l’article 48-3, des articles 48-5 et 48-10, de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 53, de la première phrase du dernier alinéa de l’article 59, du premier alinéa du I de l’article 60 et de la première phrase de l’article 61 ainsi que du dernier alinéa de l’article 96-1, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° B Au deuxième alinéa de l’article 9, au premier alinéa et aux 8° et 9° de l’article 18, au premier alinéa du I de l’article 19, à la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II et aux premier et second alinéas du IV de l’article 20-7, à l’avant-dernier alinéa de l’article 21, au premier alinéa de l’article 25, au deuxième alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au premier alinéa, aux deux premiers alinéas et aux première et dernière phrases du 2° bis, à la première phrase du trente-troisième alinéa et aux trente-quatrième et dernier alinéas de l’article 28, à la seconde phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au 6° du I et à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 28-1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 28-4, au premier alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa du I, au troisième alinéa du II, à la seconde phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 29-1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 29-3, au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30, au premier alinéa, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I, au dernier alinéa des II et III et au premier alinéa du IV de l’article 30-1, à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, à la dernière phrase du deuxième alinéa du III et aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du V de l’article 30-2, à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 30-3, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 30-4, à la fin du premier alinéa de l’article 30-5, au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 30-6, au premier alinéa de l’article 30-7, à la troisième phrase des premier et dernier alinéas de l’article 30-8, aux deux premiers alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 31, à la fin de l’intitulé du chapitre II et de la section I du même chapitre II, à la fin du premier alinéa de l’article 33, à la première phrase des troisième et dixième alinéas du I, premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de l’article 33-1, au premier alinéa de l’article 33-1-1, à la fin du premier alinéa de l’article 33-2, au premier alinéa du I de l’article 33-3, à la fin de l’intitulé de la section II du chapitre II, au premier alinéa du I et à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34-2, à la fin des première et troisième phrases du second alinéa de l’article 34-4, à l’article 34-5, à l’article 34-5, à l’article 38, à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 39, au dernier alinéa des articles 41-1 et 41-1-1, au premier alinéa de l’article 42-1, au troisième alinéa de l’article 42-2, aux première et dernières phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 42-3, à la première phrase de l’article 42-4, à la première phrase du premier alinéa du 6° et au 7° de l’article 42-7, au premier alinéa de l’article 42-15, à la fin du I, au premier alinéa du III et à la première phrase des IV et V de l’article 43-7, à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 43-8, au premier alinéa de l’article 43-9, à la première phrase de l’article 45-3, au 3° des articles 47-1, 47-2 et 47-3, à la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article 47-4, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 48, au dernier alinéa de l’article 48-1, à la première phrase des articles 48-2 et 48-3, à la première phrase de l’article 49-1, à la fin du 3° de l’article 50, à la fin du troisième alinéa de l’article 54 et du second alinéa de l’article 55, à la première phrase du premier alinéa de l’article 58, au premier alinéa du II de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 70-1, au 3° du I de l’article 78, au dernier alinéa de l’article 79, à la première phrase de l’article 81, à la fin du deuxième alinéa de l’article 96-1 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° C À l’intitulé du titre Ier, aux premier et quatrième alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 5, à l’article 7, à la première phrase du second alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 17-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 21, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 27, à la première phrase du 12° de l’article 28, au dernier alinéa du II de l’article 29-1, à la fin du dernier alinéa de l’article 29-3, à la fin de la deuxième phase du premier alinéa du IV de l’article 30-2, au premier alinéa de l’article 33, à la première phrase du second alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1, au premier alinéa de l’article 33-2, à la première phrase du second alinéa du II de l’article 33-3, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 41-4, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3, au 1° de l’article 42-7, aux premier et second alinéas de l’article 42-8, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 42-10, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 42-12, à la fin du 5° de l’article 43-1, au VI de l’article 43-7, à la fin du quatrième alinéa de l’article 43-11, à la fin du douzième alinéa de l’article 45-2, à l’article 48-8, au dernier alinéa du II de l’article 53 et au 1° du I, au a du 2° du II et aux première et troisième phrases du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° D À la première phrase du second alinéa de l’article 13, aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 18, à l’article 20, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, au premier alinéa du III de l’article 20-7, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 21, au premier alinéa de l’article 23, à la fin du dernier alinéa du III de l’article 29-1, au premier alinéa du II et à la dernière phase du premier alinéa du IV de l’article 30-2, au dernier alinéa de l’article 30-3, à la fin de la deuxième phrase du 2 de l’article 30-6, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 30-8, à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 34, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 41-4, au dernier alinéa de l’article 42, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du 3° et du premier alinéa du 5° de l’article 42-7, à la dernière phrase du IV de l’article 43-7, au deuxième alinéa de l’article 47-4, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au b du 1° du II de l’article 78, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° E Au premier alinéa du I de l’article 33-1, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité » ;
1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3-1, du second alinéa de l’article 20-1 A, de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30-5, de la première phrase du 1 de l’article 30-6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33-1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33-3, de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70-1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 17-1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30-2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30-6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33-1-1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42-3, à la seconde phrase de l’article 42-6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7 et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 17-1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17-1, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 20-6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29-3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33-1-1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42-7, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;
5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;
6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa et des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15-1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20-6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20-7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28-1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28-4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant-dernier alinéas de l’article 29, des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29-1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde phrase du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 30-1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa de l’article 30-6, du dernier alinéa des articles 30-7 et 41-4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42-3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43-7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43-9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59 et de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois fois, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3-1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première occurrence de la première phrase et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 17-1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20-6, au premier alinéa du IV de l’article 20-7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30-1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30-6, au premier alinéa de l’article 30-7, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41-4, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42-3, à la première phrase de l’article 42-4, à la seconde phrase de l’article 42-6, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
7° bis Au deuxième alinéa de l’article 9, le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informée » ;
7° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;
7° quater Au premier alinéa du III de l’article 20-7, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33-1-1 et du dernier alinéa de l’article 42-3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;
9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Il est habilité » sont remplacés par les mots : « Elle est habilitée » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30-2 et à la première phrase du IV de l’article 43-7, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;
13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 17-1, au dernier alinéa de l’article 28-4, au premier alinéa de l’article 33-1-1 et, deux fois, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
15° Au premier alinéa de l’article 30, les références : « des dispositions des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;
16° Le premier alinéa du I de l’article 30-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle-ci… (le reste sans changement). » ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle-ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;
17° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, à l’article 42-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;
19° Le deuxième alinéa du II de l’article 49 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, » ;
b) À la seconde phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée ».
II. – Au 3° de l’article L. 116-5, à la fin du 4° de l’article L. 211-32 et à la seconde phrase du 1° de l’article L. 211-53 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1426-1, au second alinéa de l’article L. 4433-29 et à l’article L. 4433-30, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4433-29, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À l’article L. 4433-30, les mots : « au conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II ter. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 167-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 375, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° L’article L. 404 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la première phrase du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du III, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
4° L’article L. 414 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du II, au second alinéa du III et à la première phrase du IV, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du IV, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du IV, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 425 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° Les articles L. 462, L. 517 et L. 545 sont ainsi modifiés :
a) Au début du deuxième alinéa du III, au second alinéa du IV et à la fin de la première phrase du V, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du V, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du même V, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-25, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II quater. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du a du I de l’article 219 et au neuvième alinéa de l’article 1019, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 220 sexies A, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II quinquies. – Au 5° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II sexies. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621-33 du code monétaire et financier, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II septies. – L’article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie ».
II octies. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’article L. 320-13, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-7, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II nonies. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-2-1 du code du patrimoine, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II decies. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 33, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel, » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 36-6, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, au dernier alinéa de l’article L. 37-1, à l’article L. 41 ainsi qu’à la deuxième phrase du cinquième alinéa du I et au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 43, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 37-1, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
4° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 41, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’une de ces autorités » ;
5° Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43, les mots : « Le conseil est tenu » sont remplacés par les mots : « Cette dernière est tenue ».
II undecies. – Au dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II duodecies. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa de l’article L. 333-7, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L ‘Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 333-8, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II terdecies. – A. – Au quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
B. – L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° À la première phrase du V, au début du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
C. – À la seconde phrase de l’article 16 quater de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
D. – À la fin de la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
E. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
F. – Au second alinéa de l’article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
G. – À la trente-cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
H. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
I. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
J. – La loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Après le mot : « par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
K. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas et aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – L’annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :
1° Le 5 est ainsi rétabli :
« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Les 19 et 24 sont abrogés.
IV. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;
2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.
Article 18 bis
(Supprimé)
Section 2
Dispositions transitoires
Article 19
I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333-10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. – À la date prévue au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.
III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à la même date sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.
IV. – La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.
Article 19 bis
(Supprimé)
Article 20
I. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III à V. – (Supprimés)
Article 20 bis
I. – Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste établie par décret en Conseil d’État, qui leur permet de recourir, dans le cadre de conventions, à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État.
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.
Le service mentionné au premier alinéa du présent I veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées au même premier alinéa.
Le service mentionné audit premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.
Les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas font l’objet d’une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II. – Au début du titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est ajouté un article 58 A ainsi rédigé :
« Art. 58 A. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste établie par décret en Conseil d’État, qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article 20 bis de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »
Section 3
Dispositions finales
Article 21
I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n° … du … relative à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles. »
II. – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 1° Les livres I à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».
III. – Les articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-12, L. 331-13, L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-17-1, L. 331-18, L. 331-19, L. 331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33 et L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.
IV. – L’article 19 et l’article 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Article 1er
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 142
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
29° ter Au premier alinéa de l’article L. 335-7-1, les mots : « la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l’article L. 331-19 » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Vous me permettrez, monsieur le président, de défendre en même temps mes deux amendements.
M. le président. Je vous en prie, madame la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Ces deux amendements rédactionnels et de coordination visent à tenir compte dans le texte de la promulgation de plusieurs lois qui ont été votées entre-temps et qui sont relatives au dérèglement climatique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements déposés par le Gouvernement ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Je m’exprimerai à titre personnel, puisque la commission n’a pas pu se réunir pour se prononcer sur ces amendements.
Cependant, comme vient de le dire Mme la ministre, ils sont rédactionnels et de coordination. Par conséquent, l’avis est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Étant très peu partisan de la Hadopi, je m’inscris contre ce texte.
Indépendamment de cela, déposer un grand nombre d’amendements de coordination après la commission mixte paritaire est assez regrettable.
Ce n’est pas spécifique à ce texte, mais je crois qu’il serait pertinent que les gouvernements, s’ils doivent déposer des articles de coordination, profitent des navettes entre l’Assemblée nationale et le Sénat pour le faire. Il est très désagréable de découvrir après la CMP un paquet de dispositions ajoutées.
La meilleure preuve que c’est désagréable, c’est que la commission n’a même pas eu le temps d’examiner ces dispositions.
Je suis membre de la commission des affaires culturelles, bien que je n’y siège pas (Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER et Les Républicains.), ce qui est tout à fait mon droit, car je n’ai pas demandé à en faire partie. Je suis en effet non-inscrit et, par la force des choses et du règlement, on m’a placé dans cette commission où je ne tiens pas à siéger.
Malgré tout, j’ai mon opinion, et il ne me semble pas bon d’attendre la fin de la navette parlementaire pour insérer un paquet de mesures. L’amendement en question est tout de même long et tend à ajouter un certain nombre de dispositions. Et il serait bon que Mme la ministre fasse remonter ma remarque au niveau du Gouvernement dans son ensemble, car elle n’est pas seule en cause ; il s’agit d’ailleurs d’une pratique commune aux gouvernements successifs.
Ayant un passé parlementaire assez long, je puis vous assurer que tous les gouvernements ont toujours fait cela. Mais il me semble que, par respect pour le Parlement, ils ne devraient pas agir de la sorte.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Nos propositions de rédaction ont été qualifiées de « paquet d’amendements ». Le paquet en question a à peine le format d’une lettre, et encore à tarif réduit… (Sourires.)
En outre, il s’agit d’amendements relatifs à des textes qui ont été promulgués entre les travaux du Sénat et cette dernière lecture, résultat de la commission paritaire. Je ne pense donc vraiment pas mépriser le Sénat. Au contraire, je le respecte.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. S’il y a bien une personne pour qui le dépôt de ces amendements n’a pu être désagréable, c’est M. Masson : comme il n’assiste pas aux réunions de la commission, il n’a pas pu voir la différence entre les textes !
Sur le fond, il est normal que des dispositifs viennent s’intercaler, et il est difficile de les inscrire à l’avance. Toutefois, il me semble possible de le faire dans de meilleurs délais, ne serait-ce que pour que la commission trouve quelques minutes afin d’émettre un avis. Ainsi, nous ne serions pas obligés de nous contenter dans cet hémicycle de l’avis personnel du rapporteur.
À cet égard, le seul enjeu est que notre assemblée soit consultée de façon très formelle. Mais ce formalisme a un sens symbolique très fort, en particulier au cours d’un quinquennat où le Parlement est peu respecté.
M. le président. Sur les articles 2 A à 17 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 18
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
61
insérer les mots :
, de la première phrase des premier et deuxième alinéas du I, du premier alinéa du II, du premier alinéa et de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 62
II. – Alinéa 3
Après la référence :
60,
insérer les mots :
à la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 62,
III. – Alinéa 7
Après la référence :
34
insérer les mots :
, de la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 62
IV. – Alinéa 12
Après la référence :
59
insérer les mots :
, de la seconde phrase du premier alinéa et des deux derniers alinéas du I ainsi que des deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 62
V. – Alinéa 13
Après la référence :
61
insérer les mots :
, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 62
VI. – Après l’alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° À la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du I bis ainsi qu’au dernier alinéa du II du même article L. 43, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VII. – Après l’alinéa 90
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
D bis. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;
2° L’article 6-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, au 4° et au second alinéa du 6° du I et au 3° du II, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au III, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VIII. – Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L. – À la première phrase de l’article 15 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Cet amendement est défendu.
Il a reçu un avis favorable de la commission.
Je mets aux voix l’amendement n° 2.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur les articles 18 bis à 21, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, l’ensemble du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la constitution
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Article 2
I. – Les articles L.O. 6353-7, L.O. 6253-7 et L.O. 6463-7 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° Au 2°, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – Le I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Aux deuxième, avant-dernier et dernier alinéas, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – La loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernier alinéas, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Le IV de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, de la première phrase de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
IV. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II et au 2° du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° L’article 36 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° Le X de l’article 159 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du 1°, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la fin de la première phrase des 2° et 3°, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) Au début de la seconde phrase du 3°, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci ».
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 171 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 332 |
Pour l’adoption | 331 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté le projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
7
Transports, environnement, économie et finances
Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (texte de la commission n° 822, rapport n° 821).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Cyril Pellevat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons est le produit d’une navette constructive et d’un succès en commission mixte paritaire.
Je me félicite du travail effectué par nos deux assemblées. Nous démontrons, une fois de plus, que le climat de coconstruction législative est une garantie d’efficacité de la norme et de sobriété légistique.
Notre mission a été de transposer en droit français pas moins de douze directives et quinze règlements européens dans des domaines divers.
Afin de traiter la variété des sujets abordés, trois commissions permanentes ont été saisies de ce texte. Aussi, je tiens à remercier mes collègues Hervé Maurey et François Bonneau du travail qu’ils ont effectué, respectivement au nom de la commission des finances et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Bien entendu, il fallait garantir l’exemplarité de la France sur la scène européenne en vue de la présidence du Conseil de l’Union européenne. J’observe qu’il est désormais bien loin le temps où les rapports du Sénat montraient que notre faible taux de transposition, jusqu’en 2000, s’expliquait par une méthode trop technocratique. Aujourd’hui, la concertation en amont et les auditions permettent de mieux prendre en compte l’impact de la norme européenne sur le terrain.
J’ajoute que, sous une apparente complexité technique qui a pu rebuter les médias, les implications de ce texte sont considérables, en particulier pour les acteurs des transports et de l’environnement, ainsi que pour nos concitoyens. J’en prendrai un seul exemple : quand on plafonne la teneur maximum en soufre des combustibles marins à 0,5 %, on décide, en réalité, qu’un cargo ne pourra plus polluer autant que les 38 millions de voitures du parc français.
L’examen de ce texte au Sénat a porté deux ambitions. Tout d’abord, aider les acteurs du secteur des transports à faire face au contexte de crise sanitaire et économique, aggravé par le Brexit. Ensuite, mieux prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement.
En première lecture, le Sénat a enrichi le texte de nombreux apports, qui ont été conservés par l’Assemblée nationale.
Je pense, par exemple, à la garantie de la confidentialité des tests d’alcoolémie et de substances psychoactives dont pourrait faire l’objet le personnel naviguant à bord d’aéronefs, au renforcement de la lutte contre les « scrubbers », qui génèrent une importante pollution marine au soufre, ou encore aux ajouts opérés à l’article 20, afin de protéger les jeunes marins effectuant des stages à bord des navires, tout en prenant mieux en compte les contraintes du secteur maritime.
Plusieurs amendements dits « rédactionnels » ont également amélioré l’intelligibilité de la loi, en supprimant, à la source, des redondances, des articles et des renvois souvent dictés par une volonté de perfectionnisme des administrations d’État. On peut gagner en clarté tout en réduisant l’inflation législative.
L’Assemblée nationale a également complété certaines dispositions de manière utile. Je me félicite, par exemple, des modifications apportées à l’article 21 par un amendement du Gouvernement visant à faire remonter la prise en compte des périodes d’activité partielle des marins au titre des cotisations vieillesse au mois de janvier 2021, au lieu du mois de mai, tel que le prévoyait le projet de loi initialement déposé. J’avais moi-même souhaité déposer un amendement en ce sens, mais l’article 40 de la Constitution ne me l’a pas permis.
Toutefois, je regrette que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin en neutralisant totalement les effets de la crise sanitaire pour les quelques marins qui seront contraints de reporter leur départ à la retraite afin de ne pas être pénalisés financièrement.
Les principales divergences se sont exprimées sur la question des pouvoirs de l’Autorité de régulation des transports (ART). Toutefois, il me semble que la CMP nous a permis de parvenir à une solution de compromis satisfaisante.
Le principal point de discussion en CMP a porté sur l’article 6, relatif au secteur aéroportuaire. Au Sénat, notre but a été de renforcer la transparence économique et financière. Nous avons donc proposé d’accroître les prérogatives du régulateur, c’est-à-dire de l’Autorité de régulation des transports, surtout en matière de calcul des redevances aéroportuaires.
La sensibilité du sujet a conduit le Gouvernement à présenter des amendements de dernière minute à l’Assemblée nationale. L’explication de fond est simple : comme vous le savez, les opérateurs préfèrent garder leur liberté de manœuvre et l’État a tendance à vouloir conserver son pouvoir de contrôle.
Bref, après avoir tracé un jalon sur la régulation aéroportuaire et obtenu quelques avancées, la sagesse nous a conduits à préserver le succès global de la CMP et à tenir compte du bouleversement du secteur aéroportuaire, en pleine phase de décarbonation, donc d’investissement massif.
En 2009, la régulation a été conçue pour que le consommateur puisse bénéficier de hausses modérées de tarifs aéroportuaires. Aujourd’hui, le monde aérien a changé, et la priorité est moins la baisse des prix que la décarbonation.
À l’article 13, qui concerne les autoroutes, nous nous sommes conformés aux exigences européennes, tout en sécurisant le champ d’intervention du régulateur.
Enfin, les pouvoirs d’enquête de l’ART en matière de transmission d’informations sur les déplacements multimodaux se sont vus consolider aux articles 15 et 15 bis. Introduits à l’Assemblée nationale, ils permettront d’étendre les pouvoirs de collecte d’informations de l’ART aux sous-concessions autoroutières.
L’Assemblée nationale a poursuivi le travail engagé par le Sénat, en validant, dès la première lecture, la majorité de ses initiatives ; sur les 42 articles que comptait le projet de loi initialement soumis au Parlement, 40 % – soit 17 articles – ont été approuvés sans modification et 42 % – soit 18 articles – n’ont fait l’objet que de précisions techniques.
Au total, il me semble que nous sommes parvenus à un texte d’équilibre, qui permettra à la France de se conformer aux exigences européennes avant la présidence du Conseil de l’Union européenne. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Pierre Corbisez, Jean-François Longeot et Hervé Maurey applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’Europe peut être pour la France un amplificateur de puissance. Elle a vocation à nous protéger et à nous rendre plus forts. Ces mots sont non pas des chimères ou des ambitions lointaines, mais des faits et des réalités tangibles.
Régulièrement, des dispositions décidées avec nos partenaires européens viennent enrichir notre droit. Elles créent un cadre unifié en Europe et, ce faisant, permettent de protéger et de renforcer nos industries, nos opérateurs et nos citoyens.
C’est le sens du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
Après que vous l’avez examiné, ce texte a été complété par l’Assemblée nationale, par exemple sur l’encadrement des prix dans le transport fluvial de marchandises, ou encore sur les mesures relatives aux conducteurs de poids lourds dans le contexte du Brexit. Ces mesures vont dans le sens de celles que vous aviez adoptées, et le fait que la conclusion mixte paritaire ait été conclusive illustre bien cette convergence.
Ce texte, je le disais, nous protège. Il protège tout d’abord nos professionnels des transports, tels que nos routiers et nos marins.
S’agissant de nos routiers, l’an dernier, l’adoption au niveau européen du paquet mobilité pour le secteur routier a été une avancée considérable, sous l’impulsion de la France. Avec ce projet de loi, nous en transposons une partie. Ces dispositions sont très attendues tant par les transporteurs que par les élus.
Par ce projet de loi, nous protégeons nos routiers des accidents, en interdisant qu’ils soient rémunérés en fonction de la rapidité de leur livraison ; nous les protégeons de la fatigue, en sanctionnant les entreprises qui ne respecteraient pas le droit au retour des conducteurs, dans leur pays d’établissement ou à leur domicile, et nous durcissons les sanctions en cas de non-respect des conditions de repos.
Par ailleurs, nous protégeons nos routiers de la concurrence déloyale, en limitant le cabotage systématique par les transporteurs étrangers. Ces derniers devront désormais respecter une période de carence de quatre jours entre deux périodes de cabotage.
Ce projet de loi protège en outre nos marins. Il fait évoluer nos exigences de formation et de temps de travail à leur égard et permet de prendre en compte les périodes d’activité partielle pour leurs droits de pension.
C’est essentiel à la signature d’accords d’activité partielle longue durée dans le secteur maritime. Le Gouvernement avait d’ailleurs déposé un amendement à l’Assemblée nationale pour adapter ce dispositif post-covid, en concertation avec les acteurs du secteur.
Enfin, ce projet de loi protège davantage les personnels navigants des passagers indisciplinés.
Ce texte vise également à renforcer la protection de la planète. Nous allons mieux réguler la teneur en soufre dans les combustibles marins ; nous allons repenser le service européen de télépéage pour fluidifier le trafic, donc moins polluer ; nous allons renforcer le contrôle des produits mis sur le marché, afin qu’ils respectent les normes environnementales fixées au niveau européen.
Enfin, ce projet de loi accompagne nos collectivités et le développement de l’activité sur nos territoires. Il permet d’acter plusieurs avancées importantes. Je pense, notamment, à celle qui est relative au financement participatif, pour lequel vous avez exprimé une demande d’assouplissement.
Les règles actuelles permettent déjà le financement participatif de tout projet soutenu par une collectivité territoriale. Mais des dérogations existent et ont pu être précisées. Le Gouvernement considère que l’accord trouvé en commission mixte paritaire est équilibré, et je crois, monsieur le rapporteur, que vous partagez ce point de vue.
Permettez-moi de revenir sur deux débats à forte composante territoriale que nous avons eus, en particulier au Sénat.
En ce qui concerne tout d’abord les aménagements liés au Brexit et aux abords du tunnel sous la Manche, ce texte nous permet de régulariser une situation exceptionnelle. Néanmoins, il ne s’agit pas, bien sûr, d’étendre de manière pérenne la dérogation existante à la loi du littoral et au code de l’urbanisme. Cela ne grèvera pas la capacité de développement de Calais et de ses infrastructures.
Concernant l’encadrement des aéroports et le rôle de l’ART, plusieurs avancées du Sénat ont été conservées, et le rôle de l’ART a été précisé. Celle-ci se voit notamment confier une compétence de suivi économique des aéroports, ce qui participera, j’en suis convaincu, au bon fonctionnement et à la reprise du secteur aérien après la crise que celui-ci a connu ces derniers mois.
Mesdames, messieurs les sénateurs, d’aucuns reprochent à l’Europe d’être trop abstraite et de ne pas réellement changer notre vie de tous les jours. Les professionnels des transports, les élus de collectivités locales et bon nombre d’acteurs, je puis vous le garantir, verront l’impact concret de l’Europe grâce à ce projet de loi. Et ils le verront très rapidement.
Il nous faudra prolonger cet élan. Nous en aurons l’occasion avec la présidence française de l’Union européenne, à partir de janvier prochain. Nous ferons alors des propositions fortes pour mettre fin aux zones grises du droit social européen, notamment dans le transport aérien et maritime.
Sur le fret ferroviaire, sur les biocarburants, sur la transition de nos parcs automobiles, nous devons penser et agir encore plus intensément en Européens, pour être efficaces.
Mesdames, messieurs les sénateurs, une Europe qui protège et qui renforce : voilà l’Europe que nous voulons. Voilà l’Europe en laquelle nous croyons et que nous nous efforçons de bâtir inlassablement. De cet édifice européen que nous construisons, ce texte est une pierre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Jean-Pierre Corbisez. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien qu’il soit dénué de colonne vertébrale, cet exercice de transposition mené par le présent projet de loi constitue une étape indispensable afin de poursuivre la mise en conformité de notre législation avec les exigences du droit européen, dans la perspective, comme cela a été annoncé par le Gouvernement, de nous montrer exemplaires au 1er janvier 2022.
La présidence française du Conseil de l’Union européenne commencera alors dans un contexte très particulier, marqué par le Brexit, la crise sanitaire ou encore l’urgence environnementale.
Si ce texte est essentiellement technique, il n’en comporte pas moins des avancées qui méritent d’être soulignées. Sans refaire le débat qui a eu lieu en première lecture, je rappellerai rapidement quelques-unes d’entre elles, notamment en matière de transports.
Résultant de l’adoption du paquet mobilité, des améliorations sont à noter sur les conditions de travail des transporteurs routiers, en vue de préserver leur santé grâce à l’interdiction de la rémunération en fonction de la rapidité de la livraison et l’encadrement du cabotage, ainsi que l’application de sanctions à l’égard des entreprises qui ne respecteraient par leur droit au repos.
En ce qui concerne les marins, je me réjouis que l’Assemblée nationale ait voté la prise en compte des périodes d’activité partielle pour la validation des droits à pension à compter du 1er janvier 2021, au lieu du 1er mai 2021. Je pense néanmoins que le Gouvernement aurait pu aller plus loin, pour atténuer les effets de la crise sanitaire.
Enfin, l’ouverture aux collectivités territoriales de la possibilité d’obtenir une délégation de l’État pour l’organisation des lignes d’aménagement du territoire en direction d’autres pays membres de l’Union européenne, reprenant les travaux de la mission d’information sénatoriale sur les transports aériens était attendue.
Les contraintes inhérentes aux transpositions de directives n’ont pas empêché le Sénat de faire œuvre utile par l’adoption de quelques amendements maintenus par la commission mixte paritaire, tels que la confidentialité des tests d’alcoolémie et de substances psychoactive du personnel navigant à bord des aéronefs ou l’assouplissement de conditions d’accès au financement participatif pour les collectivités territoriales, notamment en leur permettant d’y recourir dans le cadre de tout service public.
Pour ma part, je regrette que la législation en matière d’évaluation environnementale n’ait pas évolué de manière à garantir le respect de la directive Projets, alors que la France a fait l’objet de deux lettres de mise en demeure adressées par la Commission européenne.
Il y a deux raisons à cela : d’une part, les projets qui ont une incidence notable sur l’environnement échappent à l’obligation de procéder à une évaluation environnementale, et, d’autre part, l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale. Il reste donc quelques mois pour régler le problème, puisque, semble-t-il, nous serons dans les rails de la parfaite transposition des directives européennes.
À cette incertitude juridique s’ajoute un mouvement général de régression du droit de l’environnement qui s’inscrit dans la durée et qui participe à l’instabilité des projets.
Le décret d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), en date du 30 juillet 2021, réduit la compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP), en abaissant les seuils à partir desquels les équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques doivent faire l’objet d’une saisine. Dès lors, la CNDP considère que 45 % des projets seraient affectés.
Autre régression, le décret a également réduit le délai dont dispose l’autorité environnementale pour rendre son avis sur les projets dont cette dernière est saisie.
Alors que la feuille de route française pour l’Union européenne devrait comprendre un important volet de mise en œuvre du Green Deal, la conformité de notre législation environnementale me semble primordiale. Malgré cette réserve, le groupe RDSE votera en faveur du projet de loi au regard des ajustements consensuels qu’il apporte. (Applaudissements au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons aujourd’hui la fin du parcours législatif de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire, dans le secteur des transports, de l’environnement et de la finance.
Ce texte comporte aujourd’hui 49 articles, à la portée très aléatoire. Plus d’un tiers d’entre eux a d’ailleurs été adopté de manière conforme par l’Assemblée nationale. Les autres articles ont été modifiés, le plus souvent à la marge, ce qui fait qu’il ne restait aucun point de désaccord en commission mixte paritaire.
Nous l’avons déjà dit en première lecture, le seul objectif de ce texte reste de faire de la France la bonne élève des transpositions avant d’endosser la présidence de l’Union. Si nous comprenons cette stratégie, nous espérons que la présidence de la France pourra, sur ces thématiques, aller plus loin que ce qui nous occupe aujourd’hui, notamment dans le secteur des transports, pour lequel il nous semble urgent de revenir sur le dogme de la concurrence libre et non faussée, qui menace nos services publics et les missions des opérateurs publics.
Pour en rester au contenu de ce texte, je souhaiterais rappeler un certain nombre de remarques, qui ont déjà été formulées en première lecture, mais qui restent, à nos yeux, d’actualité.
Nous regrettons ainsi toujours les habilitations systématiques à légiférer par voie d’ordonnances, qui privent le Parlement de son pouvoir législatif.
Notons également le manque de concertation sur ces dispositions, puisque le Conseil d’État lui-même a déploré « que certaines consultations soient réalisées trop tardivement pour être correctement prises en compte, telle celle de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). »
Sur le fond, les mesures de ce projet de loi sont largement anecdotiques. Pourtant, certaines nous apparaissent toujours problématiques. Il s’agit notamment du travail des jeunes marins, dont la période de repos se voit rabotée à l’article 20.
Pour évoquer encore la question maritime dans sa dimension sociale, nous regrettons la non-prise en compte de toute la période effective d’activité partielle dans le calcul du droit à la retraite des marins.
Concernant le secteur aérien, nous regrettons le passage d’un régime d’autorisation à un régime déclaratoire pour les activités aériennes.
Dans ces transpositions, certaines dispositions sécuritaires, fruits d’un certain zèle, nous paraissent en outre motivées par une volonté de pénaliser les actions citoyennes autour de ces plateformes aériennes.
Mes chers collègues, ce n’est pas en muselant la parole que vous obtiendrez le consentement des Français aux politiques menées par ce gouvernement, a fortiori dans le secteur de l’environnement, où la carence de l’État est reconnue, y compris par le Conseil d’État.
S’agissant de ces mesures, et plus particulièrement de l’article 10, il est du reste intéressant de souligner qu’il ne s’agit en rien d’une obligation communautaire. Cet article a suscité une émotion légitime parmi les associations de défense de l’environnement directement visées par ces opérations, telles qu’Extinction Rebellion ou Greenpeace, pour ne pas les nommer.
En première lecture, nous étions d’ailleurs les premiers et les seuls à demander la suppression de ces dispositions. Je crois qu’il est bon de le rappeler.
Enfin, dans le secteur routier, les problématiques du détachement et du cabotage sont évoquées, mais les mesures proposées sont trop timides pour répondre aux enjeux du rééquilibrage modal. Elles confirment la concurrence assez déloyale de la route, faute là encore de moyens au sein des directions concernées pour faire respecter une réglementation déjà bien imparfaite.
Mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons, le groupe CRCE confirme son abstention sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste se félicite que la commission mixte paritaire qui s’est réunie pour examiner ce texte volumineux et technique ait été conclusive, aboutissant à un texte d’équilibre.
Il était indispensable de transposer certaines mesures de soutien aux acteurs du secteur des transports, durement affectés par la crise sanitaire et le Brexit, et de mieux comprendre les impératifs de protection de l’environnement.
Je pense notamment aux dispositions concernant les échanges transfrontaliers d’informations en matière de télépéage dans l’Union européenne, ou encore à l’encadrement du détachement des conducteurs routiers, qui vise à créer les conditions d’une concurrence plus équitable sur le marché des transports routiers.
Notre groupe salue ainsi l’expertise complémentaire des trois commissions permanentes saisies de ce projet de loi, qui ont cherché à renforcer les garanties à l’égard des acteurs concernés, à mieux prendre en compte les enjeux liés à la protection de l’environnement et, enfin, à garantir la bonne application du texte.
Grâce au travail de qualité conduit par les rapporteurs du Sénat, en lien avec leurs homologues de l’Assemblée nationale, le présent projet de loi permettra de transposer douze directives européennes et de mettre en conformité notre droit avec quinze règlements européens. Je constate d’ailleurs que les apports du Sénat ont été largement conservés par nos collègues députés.
Rappelons-le, à quelques mois de la présidence française de l’Union européenne, nous avions un devoir d’exemplarité en ce qui concerne notre droit.
J’aimerais insister sur ce dernier point : qualifiée de « lanterne rouge » en matière de transposition il y a vingt ans, la France est devenue championne d’Europe dans ce domaine.
Pour autant, le législateur doit assurément viser le meilleur équilibre entre sous-transposition et surtransposition, notamment en réduisant les habilitations à légiférer par ordonnances. Ces dernières, en dépossédant le Parlement de ses prérogatives, augmentent d’autant les risques de surtransposition.
Enfin, j’aimerais exprimer un léger regret. Alors que la pollution de l’air provoque la mort prématurée de 40 000 personnes chaque année et que le Sénat a évalué le coût d’une telle pollution entre 68 et 97 milliards d’euros par an, je m’interroge sur les lacunes concernant la transposition de la directive de 2016 relative à la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.
En 2019, la France a en effet été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour le non-respect de cette directive, tandis que, en août dernier, le Conseil d’État a condamné l’État à payer 10 millions d’euros pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes en vue d’améliorer la qualité de l’air. C’est un point sur lequel nous devrons progresser dans les prochains mois.
Sous cette réserve, le groupe Union Centriste votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Pierre Médevielle applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Gilbert-Luc Devinaz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la période inédite que nous traversons en raison de la crise sanitaire illustre notre besoin d’Europe, d’une union solidaire qui permette de tirer les acquis sociaux vers le haut.
L’Union européenne a plutôt bien réagi face à l’ampleur de la crise sanitaire qu’elle a dû affronter. Je pense au gel des règles budgétaires et au plan de relance européen.
La relance européenne est sans doute une chance unique de consolider la construction de l’Union, surtout si nous voulons sortir plus forts de la pandémie, transformer nos sociétés, créer de nouvelles possibilités et répondre ainsi aux impératifs environnementaux. L’harmonisation est, me semble-t-il, l’une des clés de voûte de notre performance.
Ce projet de loi comporte de multiples dispositions dans divers secteurs, que notre rapporteur vient de rappeler.
Permettez-moi tout d’abord de souligner quelques points positifs figurant dans ce projet de loi, puisque le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire consacre de véritables avancées.
Parmi celles-ci, il faut citer, dans le domaine des transports, l’amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses ou l’harmonisation des systèmes de télépéage, afin notamment de lutter contre la fraude.
Dans le domaine de l’environnement, notons que le texte renforce le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation sur les hydrofluorocarbures, qui sont très néfastes, la meilleure application de la réglementation européenne en matière de contrôle des eaux usées des installations d’assainissement non collectif ou d’information du public en matière d’environnement, la mise en conformité de notre réglementation avec la directive Habitat en matière de protection de certaines espèces animales capturées ou mises à mort accidentellement, comme les dauphins.
Enfin, il faut souligner, dans le domaine de la protection sociale, la traduction, qui était très attendue, de la législation sur les minerais de conflit. Sur ce point, la future directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises donnera un cadre global. Le présent projet de loi permettra également une meilleure protection des salariés du secteur des transports routiers, grâce à un meilleur encadrement du travail détaché des conducteurs.
Néanmoins, ce texte aurait pu aller plus loin, et nous regrettons certains manques.
S’agissant de la protection des salariés du secteur des transports routiers, nous regrettons que notre amendement, qui visait à ce que les partenaires sociaux aient accès aux données relatives au détachement, ait finalement été écarté.
On a invoqué des questions de surtransposition, mais faire avancer l’Union européenne, c’est aussi être capable de prendre le meilleur de celle-ci en optant pour une harmonisation sociale par le haut. Construire une Europe plus solidaire et socialement inclusive permettrait une meilleure adhésion des citoyens. Il y a là un enjeu important pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Si nous approuvons également les dispositions permettant de prendre en compte les indemnités perçues en cas d’activité partielle par les marins dans leurs salaires de référence, nous regrettons le calendrier retenu.
En effet, cette mesure ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021, et non du 1er mars 2020, ce qui constitue une discrimination à l’égard des salariés ayant bénéficié du chômage partiel dès le début de la pandémie. Le Gouvernement aurait pu faire un effort sur ce point et décider de prendre une mesure juste en faveur des métiers difficiles.
Demeurent aussi quelques points d’ombre sur les pouvoirs du régulateur dans le domaine aérien. Lors de l’examen en première lecture de ce projet de loi au Sénat, plusieurs amendements tendant à renforcer les pouvoirs de l’Autorité de régulation des transports, l’ART, avaient été adoptés. Plusieurs amendements du Gouvernement votés ensuite par les députés ont supprimé ces apports, que la commission mixte paritaire n’a pas souhaité rétablir.
Or certaines de ces dispositions ne sont pas anodines. Si l’ART est compétente pour fixer les principes d’allocation d’actifs, de produits et de charges, elle ne le sera pas pour fixer les modalités d’application de ces principes. En la privant de cette mission complémentaire et indissociable, elle pourra difficilement juger de la pertinence du niveau des redevances qui lui est proposé.
Dans le cas d’une structure comme Aéroports de Paris (ADP), cela pourrait aussi se traduire par des rentes de monopole, donc une surrentabilité. On comprend pourquoi le Gouvernement, malgré la décision du Conseil d’État, y est opposé et souhaite garder la main sur la fixation de ces modalités d’application. Après le référendum d’initiative partagée sur la privatisation d’ADP et la crise sanitaire, la relance de cette privatisation ne serait-elle pas sur les rails ?
Dans la même perspective, la possibilité offerte à l’ART de collecter régulièrement des données économiques et financières, disposition adoptée par le Sénat sur l’initiative de son rapporteur Cyril Pellevat, nous paraissait aller dans le bon sens, mais le Gouvernement, là encore, a opposé son veto.
Tout ce qui visait à renforcer les compétences de l’ART en les alignant sur celles d’autres autorités, comme l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution, l’Arcep, ou la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, a été supprimé. On ne peut que le regretter.
Au regard des éléments issus des travaux de la commission mixte paritaire, le groupe socialiste s’abstiendra sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle.
M. Pierre Médevielle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les conclusions de cette commission mixte paritaire sont un bel exemple du travail réalisé en bonne intelligence entre nos deux assemblées, un travail comme le Parlement français sait en fournir.
Les échanges entre le Sénat et l’Assemblée nationale montrent l’importance d’un bicamérisme fonctionnel, particulièrement quand les délais d’examen sont restreints et la technicité du texte importante.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires se réjouit que la commission mixte paritaire ait trouvé un accord. Je souhaite saluer la contribution efficace de la chambre haute, ainsi que les nombreux apports, les ajouts qualitatifs issus de cette maison.
L’adaptation de notre droit interne au droit européen est une prérogative importante du Parlement. Elle l’est d’autant plus dans la perspective de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui commencera, faut-il le rappeler, en janvier prochain.
Lors de l’examen du texte en première lecture, j’ai évoqué la mise à jour de notre droit national en prévision de cette présidence. Ma vision reste la même, à savoir qu’il faut définir des priorités claires pour une autonomie et une souveraineté européennes qui permettront à l’Union de gagner en puissance dans le concert mondial et de protéger au mieux les citoyens européens.
Ce texte a mis en lumière des pans essentiels du droit, qui doivent nous servir de boussole lors de cette présidence. Je pense bien sûr à l’environnement, mais également au secteur des transports et à l’économie, sujets si précieux pour les prochaines années, afin d’atteindre les objectifs européens.
En première lecture, j’ai aussi défendu plusieurs propositions relatives à l’alimentation et à l’agriculture, ainsi qu’à notre politique commerciale, avec pour ligne de mire la défense de nos intérêts et de nos valeurs.
L’adaptation de notre droit interne, objet du présent texte, est également nécessaire pour que la France évite ou rattrape tout retard de transposition. Voilà ce qui ressort en tout cas de nos discussions.
Au-delà du risque de mise en demeure et de potentiels contentieux, il y a là encore un équilibre à trouver. En effet, il est essentiel de tracer un chemin de crête entre des surtranspositions critiquées et des sous-transpositions néfastes. Comme l’a rappelé M. Longeot, c’est notre mission. (M. Jean-François Longeot acquiesce.)
Ce texte vise aussi à rectifier des erreurs de transposition. J’ai eu l’occasion de le dire lors de la première lecture, il est important de rester vigilant à ce sujet, non seulement en prévision de la présidence française de l’Union européenne, mais également à plus long terme.
Enfin, ce texte apporte des réponses aux difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens français, les usagers et les professionnels des secteurs visés par le projet de loi.
Le Brexit est souvent pris en exemple, mais il ne s’agit pas du seul événement ayant des incidences sur la vie des Français. Transposer des directives et mettre notre droit en conformité avec les règlements européens aura également des effets positifs sur le quotidien de millions de personnes et d’entreprises sur notre territoire. Il est bon parfois de le rappeler.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires, qui avait déjà voté en faveur de ce projet de loi en première lecture, est satisfait des conclusions de la commission mixte paritaire : il votera donc une nouvelle fois en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu’au banc des commissions. – M. François Patriat applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accord sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, dit « Ddadue », texte particulièrement dense et disparate, aura été trouvé dans des délais extrêmement restreints.
Nous l’avons tous à l’esprit, c’est en vue de la présidence de l’Union européenne que la France s’est hâtée de ne présenter aucun déficit en matière de transposition.
Notre pays, qui était il y a encore quelques années le mauvais élève de l’Europe, a rattrapé son retard, à l’exception bien sûr de celui que l’on observe en matière de droit de l’environnement, dernière roue du carrosse dans ce domaine.
L’actualité nous l’a tristement confirmé : alors que la directive Oiseaux peine à être appliquée en dépit des demandes de l’exécutif européen, Emmanuel Macron tente de réautoriser les cruelles chasses traditionnelles de plus de 110 000 oiseaux sauvages, au mépris du droit, de l’écologie et des belles promesses faites au Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN. (Murmures sur les travées des groupes RDPI et Les Républicains.)
Faisant preuve d’une hypocrisie sans limite, il ne fait que troquer la biodiversité pour des raisons électorales et piétiner la récente décision du Conseil d’État, qui a annulé plusieurs arrêtés autorisant la chasse d’espèces menacées, comme les alouettes des champs, les vanneaux huppés, et j’en passe.
Toutefois, revenons à notre texte.
M. Laurent Burgoa. C’est mieux !
M. Guillaume Gontard. Une bonne partie de ses dispositions est bienvenue. Je pense au renforcement des prérogatives de l’Autorité de régulation des transports, à l’harmonisation des régimes de responsabilité des transporteurs aériens, au temps de conduite et de repos des conducteurs routiers.
Concernant le volet environnemental, nous saluons la transposition de l’article 12 de la directive relative à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La Commission européenne avait mis en demeure la France – il était temps ! – de transposer cette mesure dans notre droit.
Néanmoins, on peut aussi souligner quelques points problématiques.
S’agissant de la procédure, tout d’abord, l’étude d’impact a été finalisée très tardivement, dans des délais contraints, ce qui a rendu le travail du Conseil d’État difficile.
Sur le fond, ensuite, les restrictions concernant le repos obligatoire des jeunes travailleurs des navires constituent une régression. De même, l’allégement des informations fournies par les sociétés d’investissement lorsqu’elles créent de nouveaux instruments financiers représente un pas en arrière, ou, devrais-je dire, un nouveau pas vers davantage de libéralisation.
Deux autres points méritent une attention particulière. Sur les minerais de conflit, bien que nous saluions le fait que nous légiférions sur un fléau qui suscite pauvreté, violence, catastrophes écologiques, et profite aux mafias, nous regrettons que les mesures proposées soient trop timides.
Le texte prévoit en effet un système de limitation des risques qui repose uniquement sur le devoir de diligence des entreprises. C’est insuffisant au vu des secteurs d’activité et de la puissance des entreprises visés.
Par ailleurs, faute d’avoir pu introduire la mesure renforçant de façon démesurée la répression des intrusions sur les pistes dans la loi Sécurité globale, le Gouvernement l’a glissée à l’article 10. Cette disposition relève d’un signal politique outrancier plutôt que d’un souci de sécurité. Désormais, un tel délit sera puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende !
Pourtant, le délit d’entrave à la circulation aérienne existe déjà. Cette mesure est une réponse disproportionnée aux manifestations qui ont eu lieu pour dénoncer les vols intérieurs et la hausse des émissions de gaz à effet de serre.
C’est un moyen détourné d’affaiblir l’action des militants écologistes. Cela fait en outre écho à la récente condamnation d’un journaliste, qui a simplement couvert une action de désobéissance civile. Mais où est donc passée la liberté d’information et de manifester ?
Monsieur le ministre, prenez le chemin de la transition écologique. Je vous le garantis : c’est le moyen le plus sûr de limiter l’action des militants écologistes, qui vous font si peur. (M. le ministre proteste.)
Pour conclure, et afin de ne pas faire obstacle aux mesures environnementales et sociales de ce texte, qui constituent malgré tout des avancées, le groupe Écologiste – Solidarités et Territoires s’abstiendra sur ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, d’ici trois mois, la France présidera le Conseil de l’Union européenne. C’est une période politique clé pour notre pays et l’avenir du continent.
Comme le Gouvernement l’a rappelé en introduction à ce débat, le présent projet de loi a pour objet que la France ne présente plus aucun déficit de transposition au 1er janvier 2022. Il faut que notre droit national soit tout simplement conforme aux récentes évolutions législatives de l’Union européenne, rien de plus normal.
Sur ce point, je reprendrai les propos très justes du président Longeot : « il y a vingt ans, la France figurait parmi les lanternes rouges de la transposition du droit de l’Union européenne, tandis que, aujourd’hui, nous sommes parmi les champions d’Europe de la transposition ». L’intégration par le droit est également une nécessité dont nous devons être fiers.
Alors que nous constatons ici ou là, et à regret, des tentations de recul, il nous faut le souligner avec force : les immenses défis à relever en matière de souveraineté économique et alimentaire, sur le plan non seulement de la diplomatie, mais aussi de la gestion de la crise sanitaire, nous rappellent toute l’importance de la construction européenne et de son accélération.
Pour toutes ces raisons, ce projet de loi transpose utilement plusieurs directives européennes et met nos normes nationales en adéquation avec un certain nombre de règlements européens dans les domaines des transports – terrestres, maritimes et aériens –, et de l’environnement, mais aussi en matière financière.
Le Sénat et l’Assemblée nationale se sont accordés sur un grand nombre de dispositions. La commission mixte paritaire, dont j’étais membre, et qui s’est réunie il y a huit jours, a été conclusive. C’est une très bonne nouvelle. Cet état d’esprit collectif irriguera, souhaitons-le, notre présidence au premier semestre 2022.
Sur ce texte, donc, un consensus s’est dégagé. Le groupe RDPI votera pour cette version de compromis.
Aussi, et sans revenir sur tout ce qui a déjà été dit – nous remercions les cinq rapporteurs des deux chambres pour leur travail –, je souhaite mettre en avant une mesure en particulier, celle qui permet aux collectivités territoriales d’émettre des obligations pour leurs propres projets de financement participatif.
Grâce à mes collègues, ce dispositif avait été introduit avant l’été dans le projet de loi 3DS, le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique. Si le financement participatif est en pleine expansion, les collectivités continuent cependant de peu y recourir compte tenu de limites réglementaires persistantes.
Durant la réunion de la commission mixte paritaire, nous avons soutenu le vote en faveur d’une disposition législative visant, justement, à diversifier cette source de financement. Fruit d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, les collectivités territoriales auront désormais accès à l’emprunt obligataire participatif, et cela sous une forme expérimentale pendant trois ans.
Cette extension du dispositif intervient après que le monopole bancaire a pris fin en octobre 2014, puis en août 2015 sous l’impulsion donnée par la loi Croissance et activité, qui a fait émerger des plateformes de prêt participatif en France et a permis de démocratiser l’emprunt obligataire.
La sécurisation juridique de ce nouvel outil répond aussi à une demande de la Cour des comptes, qui souligne de longue date la nécessité structurelle de diversifier un marché financier aujourd’hui très concentré, et à une volonté forte des élus locaux.
L’extension du champ des projets éligibles au financement participatif à tous les services publics, ainsi que la possibilité offerte aux personnes morales d’octroyer des prêts aux collectivités dans le cadre d’un projet participatif sont une avancée majeure pour les élus et les citoyens.
L’objectif est également de fédérer la population autour de projets locaux d’intérêt général.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
M. Guillaume Chevrollier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons déjà l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, déposé au Sénat le 14 avril dernier. Je dis « déjà », car, contrairement aux apparences, l’examen de ce type de texte cache des écueils que l’on ne soupçonne pas.
Dans le cas d’espèce, nos rapporteurs, Cyril Pellevat au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, François Bonneau au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis, et, enfin, Hervé Maurey au nom de la commission des finances, qui a bénéficié d’une délégation au fond, ont su identifier les principes cardinaux de ce projet de loi.
Aggravation des peines concernant l’intrusion sur les pistes, périodes de repos obligatoire pour les jeunes travailleurs du domaine de la pêche, extension des compétences de l’Autorité de régulation des transports (ART), services de financement participatif, toutes ces questions ont trouvé une réponse appropriée, ce dont nous pouvons nous féliciter.
S’agissant des peines sanctionnant l’intrusion sur les pistes, un sujet examiné avec soin en première lecture, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait adopté l’article 10, assorti de corrections rédactionnelles, en considérant que le droit national actuel était insuffisamment dissuasif à l’égard des intrusions dans la zone la plus sensible des aéroports.
La rédaction soumise à notre examen aujourd’hui est conforme aux travaux de notre assemblée.
Concernant les périodes de repos obligatoire pour les jeunes travailleurs du domaine de la pêche, disposition figurant à présent à l’article 20, le sujet a là encore été largement abordé lors de l’examen du projet de loi en première lecture.
Rappelons tout d’abord que cet article vise à adapter le droit français à la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail et à la directive 2017/159 du Conseil portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
L’article 20 prévoyait deux mesures : avancer l’heure à laquelle débute le travail dit « de nuit », en principe interdit, à vingt et une heures au lieu de vingt-deux heures actuellement, afin de couvrir une période de neuf heures consécutives, conformément au droit européen, et étendre la période de repos obligatoire dont bénéficient ces jeunes travailleurs de minuit à quatre heures du matin, plutôt que cinq heures.
La commission a donc bien évidemment souhaité adopter cet article, tout en y ajoutant une précision bienvenue. Un amendement de Cyril Pellevat tendant à introduire un temps de pause pour les jeunes travailleurs à bord des navires, conformément aux exigences de la directive 94/33/CE, a ainsi été adopté.
Dans cet hémicycle, nous défendons la valeur du travail, si essentielle dans notre société, mais nous défendons aussi les temps de pause, lesquels avaient été abrogés par erreur en 2010 par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Sur ce point, encore une fois, nous avons obtenu gain de cause.
S’agissant maintenant des compétences de l’Autorité de régulation des transports, la mesure très probablement la plus analysée et commentée de ce projet de loi, évoquons tout d’abord l’article 6, dont l’objet était de transposer la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires, mais également de ratifier l’ordonnance du 16 décembre 2020, destinée à maintenir la compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) sur les aéroports dont le trafic a baissé en raison de la pandémie.
Puisque notre commission s’est toujours montrée favorable à la consolidation des pouvoirs du régulateur, elle a adopté l’article 6, tout en proposant, par l’intermédiaire de notre rapporteur, de permettre à l’ART de collecter régulièrement des données économiques et financières auprès des aéroports relevant de son champ de compétence, afin d’exercer efficacement sa mission d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires.
Malheureusement, cette précision n’a pas été conservée, et il eût été dommage de sacrifier un accord en commission mixte paritaire pour cette mesure, fût-elle utile à l’ART.
C’est la même déception s’agissant de l’amendement de notre collègue Didier Mandelli, qui proposait de confier à l’Autorité de régulation des transports la mission de rendre des avis sur les projets de texte réglementaire entrant dans son champ de compétence.
Heureusement, la Haute Assemblée a été écoutée pour ce qui concerne la possibilité offerte à l’ART d’effectuer une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence, et une mission d’information de l’ensemble des acteurs du secteur. Il s’agissait, je le dis au passage, d’un autre amendement de notre collègue Didier Mandelli.
Un autre sujet relatif aux compétences de l’ART a émergé durant l’examen de ce texte : il concerne la nouvelle mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage, actuellement exercée par le ministre chargé des transports.
En première lecture, notre assemblée a été assez claire à propos de cette mesure voulue par le Gouvernement : nous y sommes opposés, parce que cette mission n’a aucun lien avec les autres et parce que l’expertise développée par l’ART relève davantage de la protection des usagers et des percepteurs de péages que d’une véritable mission de régulation économique sectorielle.
Cependant, compte tenu de la qualité du dialogue entre les parlementaires, l’exécutif et le président de l’Autorité de régulation des transports, notre rapporteur a considéré que cette nouvelle mission confiée à l’ART pouvait être envisagée avec sérénité.
Il aurait été étonnant de sacrifier un accord en commission mixte paritaire au motif que nous étions opposés à l’attribution d’une nouvelle compétence à une autorité publique indépendante, alors même que son président lui-même y était désormais favorable.
Pour toutes ces raisons, et sans aucune surprise, le groupe Les Républicains votera pour ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Hervé Maurey. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme je l’ai indiqué lors de la première lecture, la commission des finances s’est vue déléguer le dernier chapitre de ce projet de loi, chapitre comportant 10 articles.
Je me réjouis que, sur l’initiative du Sénat, ce texte essentiellement technique et portant sur des transpositions de dispositifs européens ait été enrichi d’un apport attendu des collectivités locales. En effet, il améliore de manière considérable l’accès de ces dernières aux financements participatifs.
Ce type de financements, je le rappelle, n’est actuellement possible que dans des domaines très limités : il peut uniquement porter sur un investissement concernant un service public culturel, éducatif, social ou solidaire.
Désormais, les collectivités locales pourront y recourir pour tous leurs projets relevant d’un service public, hormis les missions de police et de maintien de l’ordre public.
Par ailleurs, autre nouveauté, les personnes morales seront en mesure d’accorder des prêts aux collectivités locales, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif.
S’agissant des financements obligataires, c’est-à-dire de la possibilité offerte aux collectivités locales d’émettre des obligations pour leurs projets de financement participatif, le Sénat avait ouvert cette option en première lecture. L’Assemblée nationale l’a supprimée. Nous sommes parvenus en commission mixte paritaire à une solution de compromis : la mise en place d’une expérimentation de trois ans.
Je tiens à cet égard à remercier notre collègue députée Aude Bono-Vandorme, rapporteure de la commission des finances, pour nos échanges fructueux et constructifs, qui ont permis cette issue.
Les collectivités volontaires pourront donc se porter candidates auprès des ministres en charge des collectivités locales et des comptes publics. Les critères de sélection tiendront à la nature du projet, à son montant, à son coût de financement et, le cas échéant, à son impact environnemental.
Cette expérimentation permettra de mesurer l’intérêt de ce mode de financement – et l’intérêt que lui portent les collectivités locales – et d’évaluer ses éventuels inconvénients ou risques, nos collègues députés et le Gouvernement ayant quelques craintes en la matière.
Je me réjouis donc que nous ayons pu, par ce texte, améliorer l’accès au financement participatif. Celui-ci permet non seulement d’offrir aux élus un nouveau mode de financement, hors secteur bancaire, mais aussi, et c’est important, de fédérer la population autour de projets d’intérêt général portés par les collectivités locales.
Ainsi ce texte rappelle-t-il, s’il en était encore besoin, tout l’intérêt du travail parlementaire pour enrichir et préciser les projets de loi, y compris ceux qui sont les plus techniques et ceux qui constituent des textes de transposition. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’aviation civile
Article 1er
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu’il prévoit le dépistage d’alcool chez les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine mais également en ce qu’il permet de procéder au dépistage d’autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d’autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d’équipage ou aux personnes concourant à la conduite d’aéronefs ;
2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I lorsqu’elles refusent de s’y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l’issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances ou plantes classées comme stupéfiants et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisés ou l’interdiction d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l’équipage d’aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre sur le fondement des 1° et 2° aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
Article 2
I. – L’article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d’avion et d’hélicoptère » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;
2° bis Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Nul ne peut exercer au-delà de l’âge de soixante-cinq ans l’activité de pilote d’un dirigeable, autre qu’un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
« Nul ne peut exercer au-delà de l’âge de soixante-dix ans l’activité de pilote d’un ballon ou d’un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Nul ne peut exercer au-delà de l’âge de soixante-dix ans l’activité de pilote d’un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l’exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »
II. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6765-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6775-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6785-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ».
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Article 4
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l’intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l’article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d’aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d’application ;
c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils ;
d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;
2° Établir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;
3° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, et étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
Article 5
La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1252-1 A. – La présente section n’est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l’article L. 6100-1. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;
3° L’article L. 1252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents de l’État ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l’article L. 6221-4 du présent code. » ;
4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».
Article 6
I. – L’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l’ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées.
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A L’article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l’Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 et leurs modulations.
« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l’Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. » ;
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 6327-3, les mots : « , des objectifs d’évolution des charges et des règles comptables d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d’évolution des charges » ;
2° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6327-3-1. – L’Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.
« Art. L. 6327-3-2. – (Supprimé)
« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l’article L. 1264-2.
« Art. L. 6327-3-4. – (Supprimé) » »
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Article 8
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6421-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-4. – La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l’article L. 6421-3 est régie par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n’est engagée, jusqu’à hauteur du montant fixé au 1 de l’article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu’il provient d’une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
« La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ;
2° À l’article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ;
3° L’article L. 6422-3 est abrogé ;
4° L’article L. 6422-4 devient l’article L. 6422-3 et, au premier alinéa, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ;
5° L’article L. 6422-5 devient l’article L. 6422-4 ;
6° L’article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
Article 9
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :
« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
« 3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
« 4° Les personnes qui ont des droits d’administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ;
2° L’article L. 6733-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3 :
« 1° Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« 2° Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ;
3° L’article L. 6753-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ;
4° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ;
6° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. » ;
8° L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le”. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.
Article 10
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Sûreté aéroportuaire
« Art. L. 6372-11. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’introduire, sans l’autorisation prévue à l’article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d’un aéroport, telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
« Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6733-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
c) L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-10. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
e) L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-11. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
g) L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-14. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. »
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Chapitre II
Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes
Article 13
La section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi rédigée :
« Section 1
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. – Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un État membre de l’Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d’un contrat unique passé avec un prestataire.
« La présente section s’applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l’exception des systèmes installés sur des ouvrages d’intérêt purement local.
« Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu’aux technologies définies par voie réglementaire.
« Art. L. 119-3. – I. – Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l’État membre de l’Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
« II. – Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l’interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l’information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
« III. – Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l’usage du domaine public routier.
« Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l’identification des auteurs de l’infraction à d’autres prestataires de services de péage.
« Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu’il reçoit uniquement aux fins d’identifier les auteurs de l’infraction et de recouvrer le péage dû.
« IV. – Les constituants matériels ou immatériels permettant d’assurer l’interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’un marquage “CE”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
« Si un constituant muni d’un marquage “CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité administrative peut en interdire l’emploi et le faire retirer du marché.
« Art. L. 119-4. – I. – L’Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
« À ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.
« Lorsqu’elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l’Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l’exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.
« II. – L’Autorité de régulation des transports est chargée d’enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
« III. – L’Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.
« Art. L. 119-4-1. – Les prestataires de services de péage transmettent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont elles disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l’exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en ce inclus la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l’identification des clients des prestataires.
« Art. L. 119-4-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
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Article 15
Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l’article L. 1115-6 et l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière ; »
3° Après le 4° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des personnes mentionnées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et à l’article L. 1115-5 du présent code. »
Article 15 bis
L’article L. 122-31 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ;
2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».
Article 16
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;
2° L’article L. 218-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d’utilisation » et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » et les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n’aient pas d’incidence négative notable sur l’environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d’approbation et de contrôle.
« Lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
« La condition de permanence n’est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;
2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
2° ter Après le premier alinéa de l’article L. 622-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
4° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
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Article 18 bis
L’article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463-2. – L’offre ou la pratique d’un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l’article L. 420-2 du même code sont réunies. »
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Article 21
I. – L’article L. 5553-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. »
II. – Le présent article est applicable au titre des périodes d’activité partielle courant à compter du 1er janvier 2021.
Article 22
I. – La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-5. – Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l’article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l’entreprise de transport documente la manière dont elle s’acquitte de l’obligation d’organiser le travail de tout conducteur routier qu’elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu’il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l’État membre d’établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.
« L’entreprise met le conducteur en mesure d’apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l’article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu’elle s’acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ;
b) L’article L. 3315-4-1 est ainsi modifié :
– au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : « , de la rapidité de la livraison » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait d’organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité, employés par l’entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l’article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :
« a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire ;
« b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l’article 8 dudit règlement. » ;
2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
a) La division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-3. – Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
« Art. L. 3421-4. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu’elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. » ;
c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ;
3° La section 3 du même chapitre unique est ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 3421-8. – Les entreprises de transport établies en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
« Art. L. 3421-8-1. – Sans préjudice de l’article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lorsqu’il exerce sur le territoire national :
« 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« 2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;
« 3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d’infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l’exercice de cette activité d’une façon permanente, continuelle ou régulière.
« Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
« Art. L. 3421-8-2. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu’elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
« Art. L. 3421-9. – Le contrôle de l’activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s’effectue notamment au regard des données d’activité enregistrées par l’appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970.
« Art. L. 3421-10. – Les modalités d’application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée :
aa) À la première phrase du 1° de l’article L. 3452-6, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « , de tout autre accord international » ;
a) À l’article L. 3452-7, les mots : « pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ;
a bis) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-7-1 A. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :
« 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d’autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;
« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d’un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 4° D’effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l’Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. » ;
b) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-7-1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route :
« 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d’autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;
« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international ;
« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvement de ce transport international ;
« 4° Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire français :
« a) De méconnaître l’obligation d’effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;
« b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;
« 5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;
« 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l’article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises. » ;
c) Après le mot : « marchandises, », la fin du 1° de l’article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation de l’article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III. » ;
d) Après le 2° du même article L. 3452-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations. » ;
5° À l’article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : « , L. 3452-7-1 ».
II. – Les 2°, 4°, à l’exception des aa, a bis et d, et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022.
Article 23
I. – Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l’exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ;
2° L’article L. 1331-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « navigants », sont insérés les mots : « , à l’exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil lorsque le détachement relève du 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, » ;
b) Après le mot : « mentionnée », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ;
3° À l’article L. 1331-3, la référence : « à l’article L. 1321-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 1331-1 » ;
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
« Art. L. 1332-1. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu’elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« Art. L. 1332-2. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1332-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s’applique pas aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code :
« 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ;
« 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales ;
« 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article.
« II. – Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement.
« III. – Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l’une des activités suivantes :
« 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre État membre ou pays tiers et leur dépose dans l’État membre d’établissement ;
« 2° La prise en charge de voyageurs dans l’État membre d’établissement et leur dépose dans un autre État membre ou pays tiers ;
« 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs dans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« IV. – Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II du présent article procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I s’applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ;
« 2° Lorsqu’un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé.
« V. – Le IV n’est applicable qu’aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d’un véhicule équipé d’un tachygraphe intelligent respectant l’exigence d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
« Art. L. 1332-4. – Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l’article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1332-5. – Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l’article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d’une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d’opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace.
« Art. L. 1332-6. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.
« Art. L. 1332-7. – I. – Les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IMI”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1332-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 2 février 2022, à l’exception du V de l’article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l’obligation d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même paragraphe 1, et au plus tard le 21 août 2023.
III. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services est abrogé à compter du 2 février 2022.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en :
1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 2° du I du présent article ;
2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III du présent article ;
3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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Article 24 bis A
I. – L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 1er, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ;
b) À la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;
c) Aux vingt-cinquième, vingt-sixième, trente-deuxième, quarante-deuxième, quarante-troisième et cinquante et unième alinéas, à la première phrase du cinquante-quatrième alinéa, aux cinquante-sixième, soixantième, soixante-deuxième et soixante et onzième alinéas, au quatre-vingt-troisième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
d) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-cinquième alinéas, la référence : « L. 3151-3 » est remplacée par la référence : « L. 3161-3 » ;
e) Au quatre-vingt-cinquième alinéa, la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;
f) Aux quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-6 » est remplacée par la référence : « L. 3161-6 » ;
g) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;
h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3162-1 » ;
i) Aux cinquante-troisième, cinquante-cinquième et soixante et onzième alinéas, à la fin des cinquante-sixième et soixante-treizième alinéas et aux soixante-quinzième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-2 » est remplacée par la référence : « L. 3162-2 » ;
j) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-3 » est remplacée par la référence : « L. 3162-3 » ;
k) Au quatre-vingt-troisième alinéa et à la fin du quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3152-4 » est remplacée par la référence : « L. 3162-4 » ;
l) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;
m) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3152-8 » est remplacée par la référence : « L. 3162-8 » ;
n) Au trente-cinquième alinéa et à la fin des soixante-quinzième et quatre-vingt-dixième alinéas, la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;
o) À la fin du quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3152-10 » est remplacée par la référence : « L. 3162-10 » ;
p) À la fin du soixante-quatorzième alinéa, la référence : « L. 3152-12 » est remplacée par la référence : « L. 3162-12 » ;
q) Au trente-quatrième alinéa, à la fin du quatre-vingt-troisième alinéa et au quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;
3° Le 1° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
b) À la fin, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3251-1 à L. 3254-5 deviennent respectivement les articles L. 3261-1 à L. 3264-5 ;
b) À la fin des troisième et quatrième alinéas, aux vingtième, vingt et unième, trente-quatrième, quarantième, quarante et unième, quarante-neuvième, cinquante-quatrième, cinquante-huitième, soixantième, soixante et unième et soixante-douzième alinéas, au quatre-vingt-quatrième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
c) Aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;
d) Aux soixante-seizième, quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-sixième alinéas, la référence : « L. 3251-2 » est remplacée par la référence : « L. 3261-2 » ;
e) Au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3251-3 » est remplacée par la référence : « L. 3261-3 » ;
f) Aux quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-huitième alinéas, la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;
g) Aux soixante-seizième et quatre-vingt-quatrième alinéas et à la fin du quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;
h) Au soixante-seizième alinéa et à la fin du quatre-vingt-dixième alinéa, la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;
i) Aux quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-septième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-1 » est remplacée par la référence : « L. 3263-1 » ;
j) Au cinquantième et unième alinéa, à la fin des cinquante-troisième et cinquante-quatrième alinéas, au soixante-douzième alinéa, à la fin du soixante-quatorzième alinéa et aux soixante-seizième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-2 » est remplacée par la référence : « L. 3263-2 » ;
k) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-3 » est remplacée par la référence : « L. 3263-3 » ;
l) Au quatre-vingt-quatrième alinéa et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3253-4 » est remplacée par la référence : « L. 3263-4 » ;
m) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;
n) À la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;
o) À la fin du quatre-vingt-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;
p) Au vingt-neuvième alinéa et à la fin des soixante-seizième et quatre-vingt-treizième alinéas, la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;
q) À la fin du quatre-vingt-onzième alinéa, la référence : « L. 3253-12 » est remplacée par la référence : « L. 3263-12 » ;
r) À la fin du soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-14 » est remplacée par la référence : « L. 3263-14 » ;
s) Au vingt-huitième alinéa, à la fin du quatre-vingt-quatrième alinéa et au quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;
5° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « et des 1° et 2° de son article 2 » ;
b) Le 3° du I est ainsi modifié :
– la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
– la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;
– la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;
– la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;
– la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;
– la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;
c) Le 4° du même I est ainsi modifié :
– la référence : « L. 3153-2 » est remplacée par la référence : « L. 3163-2 » ;
– la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3163-3 » ;
d) Au 5° dudit I, la référence : « L. 3153-4 » est remplacée par la référence : « L. 3163-4 » ;
e) Le 6° du même I est ainsi modifié :
– la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
– la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;
– la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;
– la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;
– la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;
– la référence : « L. 3253-8 » est remplacée par la référence : « L. 3263-8 » ;
– la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;
– la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;
– la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;
f) Le 7° du même I est ainsi modifié :
– la référence : « L. 3254-2 » est remplacée par la référence : « L. 3264-2 » ;
– la référence : « L. 3254-3 » est remplacée par la référence : « L. 3464-3 » ;
g) Au 8° du même I, la référence : « L. 3254-4 » est remplacée par la référence : « L. 3264-4 » ;
h) Au 9° du même I, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;
i) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 :
« 1° Les deuxième à septième alinéas, les dix-neuvième et vingtième alinéas, les trente-quatrième à trente-septième alinéas, les quarante-troisième à quarante-sixième alinéas, les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième alinéas, les soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas, les soixante-treizième et soixante-quatorzième alinéas et les soixante-seizième et soixante-dix-septième alinéas du 3° de l’article 2 ;
« 2° Les deuxième à septième alinéas, les quatorzième et quinzième alinéas, les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas, les trente-deuxième à trente-cinquième alinéas, les quarante et unième à quarante-quatrième alinéas, les cinquante-deuxième et cinquante-troisième alinéas, les soixante-sixième et soixante-septième alinéas, les soixante-quatorzième et soixante-quinzième alinéas et les soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième alinéas du 2° de l’article 4. »
II. – L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ratifiée.
Article 24 bis
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel ;
2° L’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ;
3° L’ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d’amendements à la convention du travail maritime ;
4° L’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;
5° L’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves ;
6° L’ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 ;
7° L’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique.
II. – Au deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, le mot : « l’ » est supprimé.
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la prévention des risques
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Chapitre III
Dispositions relatives aux minerais de conflit
Article 28
I. – Tout importateur d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d’or qui dépasse les seuils fixés à l’annexe I au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d’informations définies aux articles 3 à 7 du même règlement.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’importateur peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l’autorité compétente désignée en application de l’article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité.
II. – Pour s’assurer du respect des obligations prévues au I du présent article, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent :
1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;
2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à ce titre aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.
III. – Lorsqu’un agent habilité, dans les conditions prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier. L’importateur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’importateur un avis prescrivant les mesures correctives qu’il doit prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.
Si, à l’expiration de ce délai, l’importateur n’a pas pris les mesures correctives prescrites, l’autorité compétente peut, par décision motivée :
1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’importateur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures prescrites ;
2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.
V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.
VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59 quindecies. – Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 28 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales
Article 29
Le V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° À la troisième phrase, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « avant cette date ».
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Article 31
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l’annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. » ;
2° Au 5° du I de l’article L. 181-2 et au 4° du II de l’article L. 181-3, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. – À l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
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Article 32 bis
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d’exécution prévus par la même directive ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, ainsi qu’à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne.
L’ordonnance est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Chapitre V
Dispositions en matière économique et financière
Article 33
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – En vue de l’identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires soient transmises à la société.
« La demande d’informations mentionnée au premier alinéa peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l’effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.
« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
« 1° Un dépositaire central ;
« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code ;
« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires.
« Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d’informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.
« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires de la société émettrice. » ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;
d) À la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
b) Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment » ;
b bis) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ;
d) Les mots : « directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
3° Après l’article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-7. – Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 228-2 qui reçoivent une demande d’informations concernant les propriétaires d’actions d’une société qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l’article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-7-1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n’aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-29-7-2. – I. – Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 lorsqu’ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1.
« III. – Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l’exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.
« Art. L. 228-29-7-3. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 228-29-7-2 facilitent l’exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d’y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 228-29-7-4. – Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » ;
5° Après l’article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-10-43-1. – Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée. »
II. – L’article L. 211-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
III. – A. – Le 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : « L. 228-3, L. 228-3-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
B. – Aux articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier, le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
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Article 34 bis
L’article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234-2 du même code, selon le cas ».
Article 34 ter
L’article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »
Article 35
Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.
« L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ;
2° (Supprimé)
3° Le II de l’article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.
« L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ;
4° Après l’article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11-2. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières d’exercice ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l’exercice en France d’activités d’assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.
« Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil ou l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. » ;
5° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11-3. – Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 321-1, à l’article L. 321-1-1 ou à l’article L. 321-11-2, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.
« Dans les mêmes situations, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement.
« La mise en place d’une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne où les entreprises d’assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l’examen de leur situation financière, de leurs conditions d’exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d’une plateforme de collaboration lorsque l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. » ;
5° bis L’article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d’approbation ou de modification majeure d’un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l’assistance technique de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’examen de cette demande. » ;
6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
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Article 37
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b) Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l’application, par le juge ou par toute autorité d’un État tiers, d’une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l’exécution en France de la décision étrangère. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d’un État tiers et rendu contrairement aux III ou IV, en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ;
2° L’article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Aucun jugement ni aucune décision émanant d’un État tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l’article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article. » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée :
« |
L. 330-1 et L. 330-2 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
» |
Article 38
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 et au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers » ;
3° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
« 1° Les dépositaires centraux agréés par l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 25 dudit règlement ;
« 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 25 du même règlement. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. » ;
c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, après le mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;
5° Le m du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :
« m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 du présent code ; »
6° Au 6° de l’article L. 561-2 et au 2° du I de l’article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 » ;
7° Au 4° du IV de l’article L. 621-2 et au h du 4° du II de l’article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;
8° Le VI de l’article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;
9° Le 3° du II de l’article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;
10° L’article L. 742-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 212-1 A |
l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
|
L. 212-1 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
|
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives |
|
L. 212-3, à l’exception du IV |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
|
L. 212-4 à L. 212-7 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
« II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
« III. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :
« 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport.
« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces.
« “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ;
« 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées.” » ;
11° L’article L. 752-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 212-1 A |
l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
|
L. 212-1 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
|
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives |
|
L. 212-3, à l’exception du IV |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
|
L. 212-4 à L. 212-7 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
« II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
« III. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :
« 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport.
« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces.
« “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ;
« 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’à leur entière libération. À défaut, lesdites actions peuvent être annulées.” » ;
12° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 212-1 A |
l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
||
L. 212-1 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
||
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives |
||
L. 212-3, à l’exception du IV |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
||
L. 212-4 à L. 212-7 |
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
» ; |
13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « L. 421-12 à » sont supprimés et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° À l’article L. 421-12 :
« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l’Institut d’émission d’outre-mer, prévues à l’article L. 712-6” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés ; »
d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 424-3 :
« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l’article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ;
« b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés. » ;
14° L’article L. 744-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l’article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
15° L’article L. 754-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-11-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l’article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
16° L’article L. 764-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances |
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l’article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé :
« 2° À l’article L. 531-2 :
« a) Après la référence : “L. 532-1”, la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l’article L. 713-14 du présent code ;
« c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;
« d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ;
« e) Après la dernière occurrence du mot : “titres”, la fin du m du 2° est supprimée ; »
18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;
19° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;
20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » est supprimée et les références : « , L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées.
Article 39
Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009
« Art. L. 362-1. – Les manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 ainsi qu’aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement.
« Art. L. 362-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 362-1 du présent code. »
Article 40
I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 101. – La personne qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu’elle n’a pas reçu le statut de prestataire de service d’envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 41
I A. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. »
I BA (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public.
Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental. Les critères d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
Cette expérimentation fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme.
I B. – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en :
a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;
b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ;
c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;
e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l’activité d’intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d’autres activités ou s’exercer en relation avec d’autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l’exercice illégal des activités de financement participatif ;
f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;
3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
Article 42
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations relatives aux listes d’initiés
« Art. L. 451-4. – En application du deuxième alinéa du 6 de l’article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.
« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. » ;
2° L’article L. 744-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ;
3° L’article L. 754-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3° » ;
– après le dixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour son application en Polynésie française, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ;
– au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « 5° » ;
– au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
4° L’article L. 764-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : « , L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” »
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte de la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
8
Protection de la rémunération des agriculteurs
Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (proposition n° 718, texte de la commission n° 829, rapport n° 828).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui autour d’un sujet crucial pour ce qui fait l’identité de la France : notre agriculture et l’avenir de nos agriculteurs. Car, comme j’ai coutume de le dire, il n’y a pas de nation forte sans agriculture forte !
De la capacité de nos agriculteurs à dégager des revenus dépend notre souveraineté alimentaire. De cette capacité dépend aussi l’avenir de nos territoires ruraux, de nos paysages, de notre mode de vie.
Le sujet de la rémunération des agriculteurs est donc capital.
Il l’est parce que la moitié de nos agriculteurs partiront à la retraite dans les dix ans à venir et que la relève a besoin d’un signal clair. Comment s’endetter, même avec passion, sans perspectives de revenus ?
Il l’est aussi parce que l’agriculture n’a probablement jamais eu à affronter autant de défis à la fois : gestion de la ressource, changement climatique, réponses aux attentes parfois contradictoires d’acheteurs se comportant tantôt en citoyens, tantôt en simples consommateurs, le tout dans un monde ouvert, où des modèles agricoles concurrents rivalisent et parfois s’opposent.
Ces évolutions appellent des transitions, et les transitions, disons-le, ont un coût. Pour y faire face, il faut créer de la valeur, mais aussi faire en sorte que celle-ci soit mieux répartie, au profit des agriculteurs.
La question de la rémunération dans la chaîne agroalimentaire est donc une question de souveraineté.
Elle interroge également notre modèle agricole. Ce dernier est fondé sur la qualité, laquelle a un coût. Redonnons à l’alimentation sa valeur nutritionnelle, environnementale et économique.
Nous ne cessons de travailler sur le sujet, avec vous, depuis de nombreuses années. Il était notamment au cœur des États généraux de l’alimentation, avec une approche par filière. Il était également au cœur de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Égalim », via la mise en place de ce que nous avons appelé la « construction des prix en marche avant ».
Soyons clairs, toutefois : cette loi Égalim, si elle était nécessaire – personne ne souhaite revenir en arrière aujourd’hui –, n’a pas été suffisante. Nous devons donc remettre l’ouvrage sur le métier et ne pas lâcher. La rémunération de nos agriculteurs, comme je le disais, c’est la mère des batailles !
Pourquoi une telle situation encore aujourd’hui ? La loi Égalim a permis de changer de paradigme avec cette « construction des prix en marche avant ». Toutefois, elle n’est pas revenue sur la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la LME, qui a porté une dérégulation dans la chaîne agroalimentaire et qui, à mes yeux, confondait d’ailleurs politique sociale de pouvoir d’achat et politique économique agricole.
Les politiques sociales sont bien sûr essentielles – à titre personnel, elles sont même la source de mon engagement politique. Mais une politique sociale ne peut pas et ne pourra jamais se faire au détriment du compte de résultat des agriculteurs. Ayons le courage de le dire !
Donc, aujourd’hui, l’objectif est clair : pour améliorer la rémunération perçue dans les cours de ferme, il faut passer de la guerre des prix à la transparence des marges ; il faut sortir de ce jeu de dupes permis par la relation à trois – agriculteurs, industriels, distributeurs – dans la chaîne agroalimentaire. Pour cela, il faut réguler.
La présente proposition de loi, dite « Égalim 2 », portée à l’Assemblée nationale par le député Grégory Besson-Moreau, constitue un texte de régulation revenant sur la LME.
Certains diront qu’elle est complexe… En réalité, elle ne l’est pas. Simplement, elle met en place une régulation, ce qui, par essence, impose d’instaurer de nouvelles règles.
D’autres diront qu’elle se fait au détriment d’untel ou d’untel… Soyons lucides, aujourd’hui c’est l’ensemble de la chaîne alimentaire qui creuse sa tombe avec la guerre des prix !
Au-delà des situations dramatiques dans lesquelles celle-ci plonge nos agriculteurs, que feront effectivement nos industriels s’il n’y a plus d’éleveurs ou d’agriculteurs ? Voyez aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, comment les marges et les capacités d’investissement des industriels ou de la grande distribution ne cessent de diminuer depuis des années.
L’ensemble de la chaîne agroalimentaire doit donc avoir le courage d’admettre qu’il lui faut recréer de la valeur et mieux la répartir. Sans cela, ce sera un abandon de nos politiques agricoles, en faveur d’importations dont le volume ne cesse de croître dans notre pays.
Les dernières négociations commerciales l’ont bien montré, sans régulation des rapports de force, notre souveraineté alimentaire se trouvera affaiblie. Alors, oui, l’État n’a d’autre choix que d’entrer dans les rapports de force, comme, d’ailleurs, nous l’avions fait lors des dernières négociations commerciales.
L’objectif de cette loi Égalim 2, en définitive, est de rééquilibrer les rapports de force, en contraignant les acteurs à sortir du jeu de dupes découlant du ménage à trois dans la chaîne agroalimentaire.
En quoi ce jeu consiste-t-il précisément ? Le producteur demande à l’industriel d’augmenter les prix ; ce dernier lui répond qu’il y était favorable, mais que la grande surface a refusé ; la grande surface, quant à elle, explique qu’elle y était favorable, mais qu’elle a craint de voir l’industriel conserver toute la marge liée à l’augmentation… Ainsi s’installe un jeu de dupes portant préjudice à l’agriculteur.
Face à cela, la loi Égalim 2 tend à instaurer des dispositifs solides en matière de transparence et de régulation : la contractualisation pluriannuelle ; la non-négociabilité de la matière première agricole ; la non-discrimination du tarif pour sortir d’une théorie des jeux consistant avant tout à négocier à la baisse les propositions des industriels ; enfin, le détail du « ligne à ligne » pratiqué par la grande distribution.
Ce texte contient donc des éléments susceptibles de changer la donne, sans toutefois revenir à des dispositifs des temps passés, qui, eux aussi, ont prouvé leurs limites.
En effet, régulation ne signifie pas administration du commerce ; on peut conforter sans mettre un terme à toute forme de négociation ou reproduire des pratiques d’antan ayant démontré leurs travers. Il faut maintenir une concurrence saine et bénéfique, tout en limitant les excès engendrés par les rapports de force déséquilibrés que j’évoquais à l’instant.
Ce texte, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, a été adopté à l’unanimité, dans un bel esprit transpartisan. Je sais pouvoir aussi compter sur le Sénat et la sagesse des sénateurs pour dépasser les clivages sur ce sujet d’intérêt national que constitue l’avenir de notre agriculture.
Le Gouvernement aura à émettre un avis sur vos propositions, mesdames, messieurs les sénateurs.
Sachez tout d’abord que je n’aurai qu’une seule boussole au cours de nos débats : l’impact des mesures prises sur la rémunération des agriculteurs et la création de valeur tout au long de la chaîne.
Ne rognons pas, en particulier, sur la transparence. Certes, celle-ci impose parfois de changer d’habitudes, contraindra certains à le faire, ce qui n’est jamais aisé. Mais c’est aussi un gage de confiance.
Or, on ne changera pas la nature des relations entre industriels et distributeurs sans introduire de la confiance, sans garantir aux distributeurs qu’ils peuvent payer plus, parce que les industriels paient correctement les agriculteurs. Nous devons passer de la défiance à la confiance, de relations d’opposition à des relations de collaboration.
Ensuite, comme pour toutes relations humaines, intervenir dans les rapports de force suppose une certaine mesure.
Prenons, par exemple, le sujet des marques de distributeur, ou MDD. J’ai vu, madame la présidente et madame la rapporteure de la commission, que vous aviez proposé à ce sujet des mesures en commission. Je vous en remercie, car ces mesures sont nécessaires au regard des débouchés qu’elles représentent pour nos agriculteurs. Mais il nous faut aussi trouver le juste milieu entre mettre un terme à certaines dérives et trop entraver.
Enfin, la force de notre démocratie, c’est aussi d’avoir le courage de dénoncer des pratiques qui ne sont pas admissibles, d’interpeller pour que les règles dépendant d’organisations comme l’Union européenne et ne répondant pas aux attentes des consommateurs puissent évoluer.
Il en va ainsi de l’indication de l’origine des ingrédients composant les produits alimentaires. Aujourd’hui, le consommateur veut savoir d’où provient son alimentation et doit pouvoir le savoir. Comme nous menons ensemble le combat des clauses miroirs, qui commence à produire ses effets à Bruxelles, nous devons mener ensemble celui de l’origine. Le présent texte, j’en suis convaincu, peut nous y aider.
Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais compter sur votre engagement et sur votre sagesse, qui n’a d’égal que votre pragmatisme, pour que cette loi soit opérationnelle et apporte un bénéfice à nos agriculteurs dès les prochaines négociations commerciales.
Je souhaite que, grâce à vous, demain, dans les différents cadres de négociation de France, on parle agriculture et compte de résultat, on pense agriculteurs et création de valeur, on signe des contrats avec, chevillée au corps, la volonté de préserver la souveraineté alimentaire de notre pays.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai entamé cette discussion générale en insistant sur l’aspect capital du sujet. Je sais quelle importance on attache aux questions portant sur l’agriculture dans cet hémicycle. C’est pourquoi je ne doute pas un instant de la qualité des débats qui auront lieu au cours des prochaines heures.
Je voudrais clore mon propos en saluant la qualité des travaux menés par Mme la rapporteure et Mme la présidente de la commission, que ce soit au sein de la commission ou dans le cadre de la préparation de l’examen du présent texte en séance publique.
Nous avons déjà longuement échangé avec plusieurs d’entre vous sur les différents sujets qui devraient nous occuper cet après-midi ; soyez sûrs que j’en débattrai avec un esprit très constructif et le souci de l’efficacité. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la juste rémunération des agriculteurs est un sujet essentiel. Il l’est tout d’abord sur le plan humain, mais c’est aussi un sujet de justice sociale, de dignité économique, de viabilité, de pérennité des exploitations françaises et de souveraineté alimentaire.
Les agriculteurs nous nourrissent. Il n’est pas concevable qu’un nombre croissant d’entre eux ne puisse même pas se verser l’équivalent d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Ces « entrepreneurs du vivant », comme vous les appelez, monsieur le ministre, alors même qu’ils investissent des sommes parfois colossales dans leurs exploitations, vivent sous la menace d’aléas climatiques, mais aussi sous la pression de charges grandissantes. Pour relever ces défis, ils travaillent plus de douze heures par jour, sept jours sur sept.
Procédure, malgré leurs efforts, leurs revenus n’ont cessé de diminuer au cours des dernières années. Bon nombre « subissent » une précarité, qui les pousse parfois jusqu’à l’acte ultime, comme l’a souligné le récent rapport de nos collègues Françoise Férat et Henri Cabanel.
Ce constat n’est pas nouveau. Pour autant, et en dépit des appels répétés du Sénat à traiter les différentes causes de cette situation – alourdissement des charges, concurrence déloyale de produits importés, pertes de compétitivité… –, les initiatives des dernières années ont échoué à inverser durablement la tendance.
Le texte de l’Assemblée nationale n’échappe pas à ce constat. Il ne corrige que partiellement les défauts de la loi Égalim 1, sur lesquels nous avions longuement insisté lors de l’examen de celle-ci au Sénat et dans le cadre du comité de suivi présidé par mon collègue Daniel Gremillet.
Le ruissellement attendu n’a pas été au rendez-vous. Les acteurs de l’aval n’ont pas spontanément reversé les sommes dégagées par le dispositif de seuil de revente à perte – le fameux SRP –, mis en place dès février 2019 pour mieux rémunérer les agriculteurs.
Je dirai quelques mots sur l’architecture initiale de la proposition de loi, avant de revenir brièvement sur le travail en commission.
Notons tout d’abord que la vente de produits agricoles devra désormais passer par des contrats écrits. Le prix sera déterminé en tenant compte d’indicateurs de référence et pourra fluctuer selon une clause de révision automatique.
En aval, l’industriel devra afficher la part des matières premières agricoles dans son tarif fournisseur lorsque ces matières représentent plus de 25 % du volume du produit, cette part devenant alors non négociable. Le prix du contrat pourra lui aussi fluctuer selon une clause de révision automatique.
Ce faisant, la proposition de loi ambitionne de renforcer la « construction du prix en marche avant », en sanctuarisant les matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur.
Enfin, en contrepartie de l’effort de transparence demandé aux transformateurs, il est prévu que les produits dont la construction du prix est dévoilée dans les conditions générales de vente bénéficient d’un principe de non-discrimination tarifaire, c’est-à-dire qu’aucune baisse de tarif ne pourra être exigée par la distribution sans proposer en échange des services avérés. Pour vérifier ceux-ci, un dispositif de « ligne à ligne » est instauré, détaillant avec plus de précision qu’aujourd’hui les avantages commerciaux proposés en échange.
Cette proposition de loi, attendue, présente aux yeux de la commission quatre faiblesses, auxquelles nous avons tenté de remédier.
Premièrement, elle ne touche que 20 % du revenu agricole environ, puisqu’elle n’agit que sur une part des matières premières agricoles liées à la vente en grandes et moyennes surfaces (GMS), celles qui représentent plus de 25 % d’un produit, et qu’elle exclue les marques de distributeur. En outre, elle ne dit rien sur les charges croissantes et onéreuses qui affectent lourdement le revenu des agriculteurs.
Deuxièmement, cela a été souligné, elle propose un schéma d’une grande complexité, conduisant à tendre encore davantage les relations, voire à ouvrir de nouveaux contentieux. In fine, elle s’éloigne de l’efficacité opérationnelle qu’elle prétend viser.
Troisièmement, elle déséquilibre la négociation commerciale entre industriels et distributeurs, au-delà de la nécessaire transparence du coût des matières premières agricoles. Elle fragilise en effet le maillon des transformateurs et industriels, en les conduisant à dévoiler toutes leurs marges à la grande distribution.
Quatrièmement, elle porte préjudice à la médiation des relations commerciales, laquelle constitue pourtant une démarche amiable, privilégiée par les acteurs.
Face à ces constats, la commission des affaires économiques a tout d’abord renforcé, en le simplifiant, le mécanisme de transparence. Rendu plus opérationnel pour les acteurs économiques, celui-ci concerne désormais toutes les matières premières agricoles et devient de ce fait plus lisible pour le consommateur et plus impactant sur le revenu de l’agriculteur.
La commission a également rééquilibré le rapport de force entre acteurs des négociations commerciales, encadré les MDD qui échappaient à toute « construction en marche avant du prix », encadré les pénalités logistiques qui pouvaient être des outils de pressions abusives et renforcé le médiateur pour favoriser le règlement amiable des conflits.
Dans le détail, nous avons validé les grandes lignes de la contractualisation écrite, tout en permettant aux interprofessions de donner leur avis avant l’exemption éventuelle de telle ou telle filière. Il convient, en effet, de nous assurer que nous n’adoptons pas aujourd’hui une loi qui sera vidée de son contenu dans les prochains mois.
Concernant les relations en aval, nous avons simplifié les dispositifs de transparence au choix du transformateur et élargi le périmètre à toutes les matières premières agricoles, assurant ainsi un niveau de transparence et de sanctuarisation de ces matières, désormais soumises à la non-négociabilité des prix.
Ainsi, dans le respect des contrats qu’ils ont signés, les fournisseurs de produits alimentaires pourront afficher la part agrégée que représentent l’ensemble des matières premières agricoles, sous forme d’un pourcentage de leur tarif, ou bien choisir de certifier la part de l’évolution tarifaire découlant de la fluctuation du coût des matières premières agricoles.
Pour donner un exemple, ils devront indiquer quelle part les matières agricoles représentent dans le prix d’un yaourt à la fraise vendu 1 euro, et, si cette part est égale à 80 centimes, la négociation ne pourra pas porter sur ces 80 centimes.
Quelle que soit l’option choisie par le transformateur, donc, le coût des matières premières agricoles cranté dans le contrat sera ainsi sanctuarisé dans la négociation.
L’option qui contraignait le fournisseur à dévoiler au distributeur le détail des prix d’achat de chacune de ses matières premières agricoles représentant plus de 25 % du volume du produit, était non seulement complexe, mais donnait au distributeur accès à la comptabilité précise de l’industriel. Nous l’avons donc écartée, tout comme le seuil des 25 %, inéquitable et préjudiciable à l’objectif de meilleure rémunération des agriculteurs.
Dès lors que le fournisseur est tenu en amont par un contrat écrit, qui contient une clause de révision automatique des prix, et que cette clause est reprise dans le contrat aval avec le distributeur, l’objectif de traçabilité et de transparence de l’ensemble des matières premières agricoles est atteint.
Le distributeur, informé de l’évolution de la part agrégée de ces matières par l’industriel, devra la rémunérer à la hauteur demandée.
Pour que l’ensemble du secteur alimentaire participe à la recherche d’une rémunération plus juste de l’amont, la commission a adopté un encadrement des produits vendus sous MDD, soit près de 30 % des denrées, jusque-là exemptés d’indicateurs et de clauses automatiques de révision des prix.
Nous avons également renforcé les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, en lui permettant notamment d’être arbitre, si et seulement si les deux parties en conviennent.
Enfin, la commission a souhaité que le Gouvernement puisse établir une transparence totale sur le montant et l’usage fait par les distributeurs de la cagnotte issue du relèvement du seuil de revente à perte encaissé depuis février 2019.
Ce relèvement a-t-il servi l’objectif pour lequel il a été mis en place, à savoir la meilleure rémunération des agriculteurs, et pas uniquement de ceux qui intègrent les MDD ? Quels sont les effets collatéraux, notamment au regard du cagnottage et des baisses de prix sur les légumes et fruits frais ou sur les rayons détergents et cosmétiques ? Bref, y a-t-il des « victimes collatérales » du SRP ?
S’agissant de l’affichage de l’origine des denrées, la commission privilégie l’efficacité à la déclaration d’intention. Nous l’avons vu avec la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, une loi française peut vite devenir inapplicable, lorsque, sur le fond ou la forme, elle ne respecte pas le droit européen.
Chaque assemblée législative ayant ses prérogatives, il nous appartient, au Sénat français, de respecter le droit européen quand nous écrivons la loi, charge à nous de prendre par ailleurs des résolutions ou de nous exprimer sur les évolutions du droit européen que nous jugeons souhaitables.
Nous n’avons donc pas conservé la rédaction de l’article 3 bis, qui créait une nouvelle pratique commerciale trompeuse, explicitement interdite par le droit européen, donc non applicable en France et, dans l’intention, potentiellement préjudiciable aux entreprises qui « fabriquent en France ».
Afin d’apporter des réponses concrètes et rapides aux abus constatés en matière d’étiquetage, la commission privilégie la transcription du règlement européen à l’article 4, précisant que, si l’origine d’un produit alimentaire n’est pas la même que l’origine de son ingrédient principal, le consommateur devra en être informé de façon explicite.
Désormais, donc, si l’on prend l’exemple d’un logo attestant de la fabrication en France d’un jambon issu d’un porc espagnol, cette origine espagnole devra être portée à la connaissance du consommateur et affichée distinctement sur l’emballage.
En l’état actuel du droit, c’est une avancée en matière d’information du consommateur et de protection du logo France. Mais il est évident que le Parlement européen devra revenir sur ce dossier pour répondre aux attentes légitimes des consommateurs.
Fort de cette traçabilité opérationnelle renforcée, le texte issu du Sénat devrait permettre de redonner cette valeur tant attendue aux matières premières agricoles, et une plus juste rémunération aux agriculteurs.
Toutefois, le sujet, nous le savons, n’est pas épuisé pour autant, cette proposition de loi ne constituant qu’une étape dans la nécessaire régulation des relations commerciales. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’agriculture répond au besoin essentiel de se nourrir, mais elle est également une activité fondatrice de la vie humaine en société.
C’est pourquoi, pendant longtemps, les autorités publiques ont fait le choix – j’y insiste – de fixer des prix minimaux pour sauvegarder les intérêts des producteurs en période de surabondance ou, au contraire, des prix maximaux pour protéger les consommateurs des effets de la spéculation en période de pénurie. Il y avait alors une reconnaissance de la spécificité de l’agriculture dans notre société.
Puis vint la libéralisation de ce secteur, l’agrandissement des parcelles, l’utilisation massive des produits phytosanitaires et tant d’autres choses… Depuis lors, notre agriculture connaît une crise, devenue structurelle.
Comme pour toute libéralisation, on nous avait promis que le marché garantirait un revenu suffisant aux producteurs, sans qu’il soit besoin de soutiens spécifiques ou de mécanismes de stabilisation des marchés. C’est tout le contraire qui s’est produit : une grande partie des agriculteurs et agricultrices ne parvient pas à vivre du fruit de son travail !
Le choix d’orienter la politique agricole commune, la PAC, donc les décisions des agriculteurs, en fonction des signaux du marché n’a servi que l’industrie agroalimentaire, dans certaines filières très concentrées, et la grande distribution, organisée, il faut le dire, en véritable cartel. Pis, les gains de productivité dus à l’évolution des techniques n’ont bénéficié ni aux producteurs ni aux consommateurs ; seuls les transformateurs et, surtout, la grande distribution en ont tiré profit.
Cette crise est donc la traduction de la libéralisation forcenée. Elle est la résultante de la liberté accordée dans la fixation des prix d’achat à une poignée de centrales d’achat et d’enseignes de la grande distribution, qui, vous le reconnaissez vous-même, monsieur le ministre, ont à elles seules profité des centaines de millions d’euros de la première loi Égalim.
Elle est la résultante d’un aveuglement, ayant fait des filières agricoles des « chaînes de subordination » dans lesquelles l’exploitant agricole n’est souvent plus qu’un « sous-traitant », comme le disait Fernand Braudel.
Ce constat n’est pas nouveau ; nous l’avons toutes et tous dressé. En 2009, déjà, le groupe communiste à l’Assemblée nationale soumettait une proposition de loi pour un droit au revenu des agriculteurs. En quinze ans, rien n’a changé ! Vous essayez d’imposer le principe de la contractualisation à l’amont de la filière, tout en préservant une certaine forme de flexibilité et tout en étant évasifs sur les contraintes de l’aval.
Pourtant, cela fait des années que nous mettons en lumière la nécessité d’indicateurs publics et contraignants, d’un suivi rigoureux des prix et des marges de chacun des acteurs de la filière, de l’établissement d’un prix minimum indicatif pour chaque production, mais aussi d’un prix plancher d’achat aux producteurs, qui doit compléter l’encadrement de la contractualisation.
En effet, le contrat ne permettra pas, à lui seul, de rééquilibrer une relation commerciale, surtout si les prix doivent être fixés de manière indépendante par chaque producteur ou organisation avec son acheteur.
Pour cette raison, nous savions et nous avions dit que la première loi Égalim ne fonctionnerait pas, qu’elle ne remettrait pas en cause la domination des acteurs de l’aval. Elle restait effectivement enfermée dans la doxa posée par la LME en 2008 : la libéralisation des échanges, la dérégulation des activités commerciales et le refus de reconnaître une exception agricole.
Le constat est aujourd’hui implacable : les coûts de production augmentent, mais les prix payés aux producteurs stagnent ou diminuent, et le revenu paysan continue de se dégrader au profit des grands groupes agro-industriels.
Malheureusement, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui ne changera pas fondamentalement la donne.
Certes, on peut saluer la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles et le renforcement de son rôle après le travail effectué en commission, ou encore la sortie du prix des matières premières agricoles du cadre de la négociation tarifaire entre industriels et distributeurs.
Toutefois, comme le soulignait notre ancien collègue Jean Bizet dans son rapport sur l’agriculture et le droit de la concurrence, la contractualisation est privée de l’essentiel de ses effets par le primat donné à la préservation de la concurrence, preuve de la méconnaissance de la spécificité de ce secteur.
De plus, il faut s’attaquer à la concentration toujours plus importante de la grande distribution et de l’industrie agroalimentaire, porter la nécessité d’un système assurantiel public et universel pour protéger les agriculteurs, un encadrement des prix, une protection du foncier agricole, un soutien à l’installation des agriculteurs ; et la liste n’est pas exhaustive.
Surtout, il faut renoncer à la multiplication des accords de libre-échange, qui menacent tout autant l’agriculture nationale que l’environnement.
Si nous voulons conserver notre agriculture, nous devons nous en donner les moyens, c’est-à-dire rompre avec la logique libérale. Cette rupture est urgente, au regard non seulement de la protection de notre agriculture et de celles et ceux qui la font vivre, qui nous font vivre, mais également de l’urgence environnementale. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Franck Montaugé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous l’avions dit ici même lors du débat sur la première version du projet de loi Égalim, les dispositions envisagées alors ne régleraient en rien la question de la destruction de la valeur qui doit revenir au producteur agricole.
Un an après, la commission des affaires économiques de notre chambre démontrait, chiffres à l’appui, que, pis encore, certaines filières, dont celle du gras, étaient placées dans une situation encore plus dégradée depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Certains de ses effets ont été corrigés depuis lors, mais, fondamentalement, il n’y a eu aucun ruissellement ou retour de valeur de l’aval vers l’amont. C’est un échec total, et un échec qui était annoncé.
Aujourd’hui, avec ce nouveau texte retravaillé par le Sénat, le problème reste entier ou presque. Mais ne nous voilons pas la face : le respect que nous devons aux agriculteurs français nous oblige à leur dire la vérité.
La vérité, c’est que l’article 1er de ce texte, outre qu’il ne concerne qu’une part trop faible de la production française, même si le Sénat – je salue à cet égard le travail de Mme la rapporteure et de Mme la présidente de la commission – a inclus les produits sous marque de distributeur, ou MDD, ne permettra pas de répondre à la seule question qui importe : comment faire en sorte que la vente du produit agricole au premier acheteur soit source d’un revenu couvrant significativement les charges de production ?
Malgré l’a priori favorable de nombre de parties prenantes, on s’achemine vers une nouvelle désillusion. Pour un peu, on penserait que l’objectif premier de ce texte est d’enjamber la période électorale qui s’ouvre…
La France se dote tous les dix à quinze ans d’une loi sur l’économie. La loi LME de 2008 a érigé en principe intangible la libre négociation des prix. Dans ce cadre, et du fait de sa complexité structurelle, la production agricole n’a pu s’adapter autant que les acteurs de l’aval. En bout de chaîne de valeur, la grande distribution est sortie gagnante de ce rapport de force.
Monsieur le ministre, comment, sans aller vers un système de prix totalement administrés, peut-on reconnaître systématiquement aux producteurs agricoles la valeur de leur travail et du capital engagé ?
Un texte parlementaire sur les objectifs et les principes qui rendraient nos producteurs et notre économie agricole plus forte, plus résiliente et plus souveraine dans le contexte européen et mondial de la transition environnementale est indispensable et urgent.
Monsieur le ministre, la valeur échappe à beaucoup trop d’agriculteurs, et l’on constate, année après année, que les importations s’accroissent sensiblement dans de nombreuses filières, que les exportations, hors vins et spiritueux, sont orientées à la baisse, et, finalement, que le résultat du commerce extérieur agricole s’affaisse.
Où va-t-on ? Quelle est votre ambition pour la Nation en matière de souveraineté alimentaire et de reconnaissance du producteur agricole français ?
Peut-on en rester là, en laissant jouer les mécanismes darwiniens d’une sélection naturelle des agriculteurs, les petits n’ayant comme perspective que de passer la main, à leur corps défendant, aux mieux portants, et ainsi de suite ?
Malgré les apports réels du Sénat, les effets d’Égalim 2 ne seront pas à la hauteur des enjeux pour beaucoup trop d’agriculteurs. Aussi, qu’envisagez-vous donc de faire pour soutenir, malgré tout, le revenu agricole ?
Monsieur le ministre, le Gouvernement et le Président de la République projettent-ils une LME agricole, adaptée à notre époque et aux nécessités des transitions, protectrice des agriculteurs français et garante de notre souveraineté alimentaire nationale ?
On ne peut pas déconnecter le débat que nous avons aujourd’hui sur la rémunération des agriculteurs de celui sur la PAC, dont l’impact sur notre agriculture restera majeur.
Le 4 mai dernier, dans cet hémicycle, les sénateurs socialistes lançaient un débat pour connaître vos intentions concernant le plan stratégique national, le PSN, qui est encore en cours de rédaction.
Les règles de ce PSN auront un impact fort sur le revenu de nos agriculteurs. À l’époque, nous vous avions fait part de nos inquiétudes concernant l’élevage, les zones intermédiaires, ou encore la juste prise en compte des territoires à handicap naturel. Nous disions la nécessité d’une PAC plus juste, plus verte et plus résiliente, malgré la baisse sensible de son budget à euro constant.
Plus que jamais, nous pensons que tous les leviers possibles doivent être actionnés pour apporter une réponse aux agriculteurs dans la durée : LME agricole, PAC, valorisation des externalités positives de l’agriculture, gestion des risques, souveraineté alimentaire.
C’est à l’aune de l’efficacité de ces dispositifs, qui contribuent tous au revenu du producteur, que nous pourrons porter une appréciation censée sur le devenir de l’agriculture française.
Égalim 2 est un levier parmi d’autres, dont nous anticipons hélas un effet très modeste sur la rémunération du travail et du capital agricole.
En tant que groupe, nous avons malgré tout joué le jeu d’une amélioration du texte issu de la commission. J’espère que nos propositions constructives seront entendues. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un tiers des paysans gagne 350 euros par mois. C’est la moitié de l’allocation du droit d’asile et un tiers du RSA…
Plus grave, la profession est endeuillée par un suicide par jour. Au rythme des dernières décennies, avec 15 000 disparitions d’actifs agricoles par an, dans vingt ans seulement, les champs français seront totalement silencieux.
La loi Égalim de 2018 n’a pas enrayé la baisse de leur rémunération, malgré une augmentation constante des prix en supermarché. Dans un tel contexte, comment redonner l’envie à notre jeunesse de reprendre une ferme ou de s’installer ?
Depuis plusieurs décennies, l’agriculture familiale, enracinée, protectrice de la terre et du pays, a été sacrifiée au profit des grands groupes industriels.
La responsabilité nous incombe donc de protéger ceux qui nous nourrissent. La transparence totale du coût d’achat de la matière agricole par l’industriel sur chaque produit alimentaire doit être rétablie, tout comme ce texte souhaite imposer l’indication du pays d’origine pour les produits agricoles et alimentaires. Je soutiens cette nécessité et je voterai ce texte, quel que soit son format, même si j’espère qu’il sera le plus ambitieux possible.
Nous devons notamment aller plus loin en interdisant l’usage abusif du drapeau français sur des produits alimentaires et agricoles non nationaux. (M. le ministre acquiesce.) Je vous entends déjà dire, monsieur le ministre, que ce serait « contraire au droit européen en matière d’étiquetage des produits alimentaires ». (M. le ministre fait un signe de dénégation.) C’est là que le bât blesse !
Vous n’avez pas changé de priorité : en préférant la construction de l’utopie européiste, vous détruisez la réalité de la paysannerie française.
Nous avons beau légiférer aujourd’hui au Sénat, il n’y a qu’une seule politique agricole aujourd’hui, c’est la PAAC, la politique anti-agricole commune, qui perfuse nos paysans, devenus dépendants de leurs bourreaux !
En vérité, les paysans veulent vivre non pas d’aides publiques, mais d’une juste rémunération pour leur immense et si précieux travail.
Nos agriculteurs, nos paysans, soucieux de la qualité de leur production, donc de la qualité de ce que nous mangeons, ne peuvent être mis en concurrence avec des produits issus des méga-élevages néerlandais, allemands ou polonais.
Notre agriculture fait le maximum pour être à la pointe des normes environnementales et sanitaires. La concurrence qui lui est imposée est déloyale.
Monsieur le ministre, vous avez par ailleurs tout mon soutien contre ce que vous appelez « l’écologie de l’injonction », qui nous enferme dans l’équation erronée et masochiste « agriculteur-pollueur ». Les paysans vivent de la nature : ils ne sauraient la saccager !
Je tiens à dire combien les perspectives en matière européenne sont contraires à la protection des paysans de France. La dernière étude du centre commun de recherche de la Commission européenne prévoit des conséquences catastrophiques à la mise en œuvre du Pacte vert européen : diminution de la production, augmentation des prix, baisse des revenus, perte de la souveraineté alimentaire.
Ce pacte, issu de l’idéologie des talibans verdoyants (Protestations sur les travées des groupes GEST et CRCE.), met à mal tous les efforts contenus dans le texte de loi dont nous sommes saisis.
Tant que nous n’aurons pas retrouvé, en tant que représentants des territoires français, notre pleine capacité à faire appliquer ce que nous votons, spécialement sur ce point capital de l’agriculture, nos textes resteront lettre morte.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Stéphane Ravier. N’oubliez jamais, mes chers collègues, qu’il ne saurait y avoir de pays sans paysans et que de l’avenir de la paysannerie française dépend l’avenir de la France.
Mme Cécile Cukierman. Eh bien…
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Daniel Gremillet. Monsieur le ministre, vous avez eu raison de le rappeler, 50 % des agriculteurs partiront à la retraite au cours des dix prochaines années. Voilà vingt ans, nous étions déjà dans la même situation, sauf que, aujourd’hui, ils ont plus besoin de voisins que d’hectares supplémentaires.
Le sujet que nous évoquons aurait dû nous permettre de travailler sur le b.a.-ba de l’économie, que j’ai appris dans un lycée agricole public. En effet, on m’a toujours expliqué que le revenu était constitué de deux colonnes : la colonne des recettes et la colonne des dépenses.
Or ce texte ne s’attache qu’aux recettes, ce qui m’attriste. Si nous voulons être efficaces en matière de revenu des agriculteurs, il faut travailler aussi sur l’autre colonne. Mais il existe un autre problème : les indicateurs, qui sont une très bonne idée, parlent d’un temps passé, car ils reflètent ce qui s’est passé voilà trois mois, six mois ou un an.
Je prendrai un exemple très concret, celui du lait, au sujet duquel les indicateurs sont en complète déconnexion avec la réalité : d’un côté, la colonne recettes montre que le prix du lait a augmenté de 4,2 % depuis le début de l’année ; de l’autre, les coûts de production se sont accrus de 8,1 % sur la même période.
La seule manière d’avoir un revenu qui augmente, c’est d’entrer dans un système déflationniste. Dans un schéma inflationniste, le système qui nous est proposé soulève un problème simple d’économie, puisqu’il s’appuie sur des faits passés.
Nous ne sommes plus dans la création de valeur, puisque cela nous a été enlevé. Auparavant, je vous le rappelle, dans les régions, au niveau des interprofessions, on pouvait négocier avec les entreprises. Des syndicalistes ont même été condamnés à verser des millions parce qu’ils avaient osé dire qu’une vache ne devait pas être vendue au-dessous de tel prix. Et ce n’est pas si ancien !
Je suis triste que nous n’ayons pas eu la capacité de légiférer sur la deuxième colonne. Et ce n’est pas faute d’avoir fait des propositions. Il est effet facile de critiquer ; c’est la raison pour laquelle nous avons proposé des solutions.
Nous avions voté en 2016 un texte qui évoquait déjà les indicateurs et les MDD ; j’en étais le rapporteur. À cet égard, je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs qui m’avaient aidé et, surtout, le groupe de suivi du Sénat sur Égalim.
Madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues de tous les groupes, nous avons eu la chance de travailler en toute transparence et en toute clarté.
Les textes que nous avions proposés portaient des propositions en matière de financement et d’allégement des charges.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Daniel Gremillet. Le temps est trop court ! Je reprendrai la parole tout à l’heure, dans le cadre de la discussion des articles.
Monsieur le ministre, je souhaite vivement me tromper, car les agriculteurs ont besoin de bonnes nouvelles, mais ce texte sera insuffisant.
Je veux surtout que nous conservions nos parts de marché. En effet, aujourd’hui, 30 % des produits alimentaires achetés par les Français, qui sont souvent à l’euro près, ne sont plus produits en France. Nous voulons pouvoir nourrir l’ensemble de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Franck Menonville. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à apporter des correctifs à la loi Égalim.
En effet, trois ans après sa promulgation, les effets tant espérés se font toujours attendre. L’équilibre souhaité dans les relations commerciales n’est toujours pas rétabli. La déflation s’est poursuivie, avec - 0,4 % en 2019 et - 0,2 % en 2020. La rémunération des agriculteurs stagne pour certaines filières.
Le revenu avant impôt par unité de travail a baissé de 2,5 % par rapport à 2019. On est bien loin d’une revalorisation du revenu agricole ! L’enjeu de la rémunération soulève aussi celui de l’attractivité du métier. Force est de le constater, le nombre d’agriculteurs ne cesse de baisser chaque année, de 1,5 % à 2 %. Aujourd’hui, le renouvellement des générations doit nous mobiliser.
La crise nous a rappelé le caractère fondamental de notre souveraineté alimentaire et le rôle crucial joué par l’ensemble des maillons de la chaîne. Dois-je rappeler que la France n’a connu aucune rupture d’approvisionnement, grâce à nos agriculteurs et à notre industrie agroalimentaire, qui se sont engagés sans relâche ?
Rémunérer notre agriculture, c’est préserver notre souveraineté alimentaire et garantir notre indépendance. Notre système ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd’hui pour que nos agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Nous dressons donc un constat d’échec.
Toutefois, la loi Égalim n’est pas le seul problème dans l’équation. D’autres intervenants l’ont dit, la loi de modernisation de l’économie, dite « LME », a contribué à déséquilibrer de façon structurelle les rapports économiques au profit de la grande distribution et au détriment des producteurs et des transformateurs. Des modifications rapides doivent y être apportées.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui comporte des avancées significatives. Je pense notamment au format écrit du contrat de vente. La pluriannualité du contrat et les clauses de révision sont également satisfaisantes et devraient introduire une plus grande visibilité et plus de transparence.
Autre point de satisfaction, l’encadrement de la vente sous marque de distributeur. Ce point est crucial pour atteindre l’objectif d’une rémunération juste de nos agriculteurs. L’automaticité de la clause de révision des prix en fonction de celui des matières premières constitue un véritable outil. Cet instrument devrait participer à réaffirmer un équilibre entre les acteurs de la chaîne.
En ce qui concerne la non-négociabilité des matières premières agricoles, nous devrons veiller à ce qu’elle soit assortie d’une garantie, afin que les industries agroalimentaires et les transformateurs ne soient pas la nouvelle variable d’ajustement.
Nous avons déposé plusieurs amendements, dont deux me paraissent particulièrement importants.
Le premier, à l’article 2, tend à réorganiser la clause générale de renégociation, ce qui paraît essentiel au vu des modifications concernant la prise en compte des évolutions du prix des matières premières. Il s’agit de cibler les produits alimentaires, dans le cadre d’une renégociation en fonction de l’évolution des prix de l’énergie, du transport ou encore des emballages.
Le second vise à corriger l’article 3 bis relatif aux pratiques d’affichage trompeuses, en rétablissant la rédaction initiale assortie des souplesses nécessaires.
Ainsi, il serait possible d’établir une liste de produits et d’ingrédients primaires exemptés, lorsque leur production ne peut être assurée en France ou que des circonstances particulières causent des pénuries. Cette nouvelle rédaction me semble nécessaire et équilibrée. Bien évidemment, si les consommateurs doivent être correctement informés, nous ne devons pas nuire aux savoir-faire français.
Enfin, j’aimerais rappeler que les composantes des revenus agricoles comprennent, outre le prix de vente, d’autres variables indispensables : la PAC et les nombreuses charges pesant sur l’agriculture.
De nombreux textes comme Égalim ou la loi énergie-climat ont augmenté les contraintes pesant sur les agriculteurs, en suscitant de nouvelles charges directes ou indirectes. Ce sont autant d’injonctions contradictoires, qui grèvent la compétitivité de notre agriculture et, donc, le revenu de nos agriculteurs. Nous devons également nous attaquer à ces sujets.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires est favorable à ce texte, que nous souhaitons voir enrichi du travail du Sénat, pour offrir un meilleur avenir à ceux que vous avez appelés, monsieur le ministre, « les entrepreneurs du vivant ». (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question qui nous occupe aujourd’hui est cruciale.
Comment accepter que celles et ceux qui nous nourrissent ne soient pas rémunérés à la hauteur de la valeur de leur travail ? Comment accepter que, trop souvent, le prix qui leur est payé ne couvre pas même leurs coûts de production ?
Au-delà de l’injustice et de la détresse humaine que crée cette problématique, qui suffisent en elles-mêmes à dire l’urgence de la situation, c’est toute notre agriculture qui est menacée.
Le revenu des agriculteurs conditionne en effet notre souveraineté alimentaire : comment espérer assurer le renouvellement des générations dans un métier où l’on peine à gagner sa vie ? Comment espérer, dans des fermes sans aucune marge de manœuvre financière, mener à bien la nécessaire et urgente transition agroécologique ? La viabilité et la durabilité de notre agriculture sont une question indissociable de la question du revenu.
L’alerte sur ce sujet est lancée depuis de nombreuses années. Déjà, dans le cadre des débats sur la loi Égalim, nous avions alerté sur le caractère trop peu contraignant de ce texte, ce qui rendait improbable un rééquilibrage des relations commerciales. Aujourd’hui, le constat de l’inefficacité de cette loi est largement partagé, et nous nous retrouvons pour un débat Égalim 2, censé pallier les échecs de la première loi.
Néanmoins, ce nouveau texte ne permettra pas non plus de régler cette situation problématique. Il présente certes quelques avancées : le travail sur les marques des distributeurs a été renforcé en commission ; la non-négocialibilité des prix agricoles semble intéressante, de même que l’expérimentation d’un tunnel de prix ou d’un « rémunérascore ».
Le texte présente néanmoins des reculs, notamment sur l’affichage de l’origine des produits. Certes, le droit européen nous contraint, mais nous devons trouver des moyens de garantir la transparence pour le consommateur.
Nous proposerons des amendements pour améliorer le texte sur ces points. Mais tant que les industriels ou les grandes surfaces pourront se tourner vers des produits importés, tant que les marchés ne seront pas régulés, le rapport de force restera en faveur de l’aval, et le problème restera entier.
On voit ici toute la difficulté, voire l’hypocrisie, des politiques publiques, alors que, je le rappelle, le CETA, l’accord économique et commercial global, reste aujourd’hui en vigueur, avec des conséquences directes pour les producteurs.
Si les amendements que nous avons déposés sur ces questions ont été considérés comme des cavaliers législatifs, l’urgence, nous en sommes convaincus, est à la relocalisation et à la régulation. L’agriculture ne peut être soumise sans protection à une concurrence mondialisée. Nous serons attentifs sur la question des clauses miroirs, que vous vous êtes engagée, monsieur le ministre, à porter.
Il faut se poser la question de mécanismes permettant d’agir sur les volumes et de réguler les prix, pour garantir une rémunération minimum aux agriculteurs.
Par ailleurs, il convient également d’agir sur la demande. Si l’on souhaite une agriculture rémunératrice et écologique, il faut s’assurer qu’elle soit accessible à toutes et tous. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un système à deux vitesses, où les personnes les plus démunies sont contraintes de se tourner vers des produits de faible qualité, à bas coût, et trop souvent importés.
Cela passe par une meilleure répartition des aides PAC, notamment par une rémunération des services environnementaux rendus par l’agriculture, qui n’est malheureusement pas prévue dans le futur Plan national stratégique. Cela suppose aussi de limiter les marges de la grande distribution sur ces produits. Je pense à l’enquête de l’UFC-Que choisir sur la surmarge inacceptable pratiquée pour les produits bio dans la grande distribution.
Cela passe aussi par un soutien à la demande locale pour des produits de qualité et rémunérés équitablement. C’est pourquoi nous défendons avec force dans les textes budgétaires le renforcement des projets alimentaires territoriaux, leviers extraordinaires pour faire le lien entre producteurs et consommateurs, dans le cadre de relations fondées sur la transparence, la sincérité, la conscience et la loyauté. La grande distribution est loin de ces notions !
Il convient également de mettre en œuvre rapidement le chèque alimentaire durable, qui devrait à nos yeux constituer la base d’une réflexion pour la création d’une sécurité sociale de l’alimentation garantissant à la fois un droit à une alimentation de qualité et des revenus décents aux producteurs.
Ces questions dépassent bien sûr le périmètre de cette proposition de loi. Il est toutefois nécessaire de les rappeler, pour poser véritablement la question qui nous occupe aujourd’hui.
Ainsi, le groupe écologiste, malgré de fortes réserves, votera pour cette proposition de loi, qui apportera certaines avancées au monde agricole. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques ironise.)
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est très attendue par le monde agricole, car elle vise à protéger la rémunération de nos agriculteurs.
Elle s’inscrit dans le prolongement de l’ambition affichée par le Président de la République depuis le début du quinquennat : permettre à chacun de vivre de son travail. Or, on le sait bien, le revenu des agriculteurs ne reflète souvent pas les efforts et le travail qu’ils fournissent au quotidien.
Aussi, permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, c’est avant tout leur garantir l’obtention d’un prix rémunérateur.
Tel n’est pas toujours le cas. En effet, dans le cadre des négociations commerciales au cours desquelles se déterminent les prix, nos agriculteurs sont souvent le plus faible des maillons de la chaîne les liant aux industriels et aux distributeurs.
Il s’agit donc de rééquilibrer ces relations, de manière à assurer un partage plus équitable de la valeur entre les différents acteurs.
La loi Égalim de 2018 avait fourni pour cela des outils efficaces, pour peu qu’ils soient utilisés. Si elle n’a pas permis d’atteindre les résultats espérés, elle a toutefois le mérite d’avoir encouragé les interprofessions à se structurer et se renforcer, tout en esquissant une nouvelle logique d’élaboration du prix.
Il nous faut aujourd’hui aller plus loin, tirer les leçons de la loi Égalim et parachever ce qui a été entamé.
Pour ce faire, la proposition de loi du député Gregory Besson-Moreau vise à sanctuariser les coûts de production dans l’élaboration du prix de manière à garantir aux agriculteurs un prix rémunérateur.
Plus largement, il s’agit d’organiser les relations entre les différents acteurs, de l’amont à l’aval de la chaîne alimentaire, en y introduisant une plus grande transparence, pour plus de confiance entre les acteurs.
Nos débats en commission ont fait émerger quelques sujets de crispation. En effet, le texte, tel qu’il est issu de la commission, nous semble remettre en cause l’équilibre fragile auquel était parvenue l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, concernant la question du seuil, il a été procédé, dans le cadre de la réécriture de l’article 2, à la suppression du seuil de 25 %.
Il s’agissait d’indiquer, chaque fois qu’une matière première agricole représente plus de 25 % du volume du produit, sa part dans le tarif du fournisseur. Ce seuil de 25 % permettait de donner la priorité aux produits agricoles par rapport aux produits transformés. Il conditionnait l’efficacité du dispositif et son applicabilité, et c’est la raison pour laquelle nous y sommes attachés.
Nous y sommes attachés, d’autant que le dispositif prévu s’assortissait d’une certaine flexibilité, notamment via la possibilité d’en exclure par décret certains produits alimentaires ou catégories de produits en raison de leur spécificité. Certes, on peut discuter de certains ajustements, mais l’existence de ce seuil nous semble essentielle. C’est ce que nous défendrons lors de nos débats.
À l’article 3, les modifications adoptées concernant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ont pour effet de substituer au recours à ce dernier la saisine du juge. Cela pose selon nous un problème de lisibilité du droit, qui nécessite une clarification.
La commission est par ailleurs revenue sur l’interdiction des pratiques trompeuses en matière d’indication du pays d’origine sur les produits alimentaires. Or cette interdiction est une demande forte des agriculteurs, qui considèrent ces indications comme un gage de qualité et de compétitivité.
Dans la mesure où le dispositif initial peut être amélioré dans le but de ne pas pénaliser nos fabricants, dont certains recourent à des produits agricoles que l’on ne trouve qu’à l’étranger, plutôt que de le supprimer purement et simplement, nous pourrions l’affiner en précisant quels sont les filières et les produits susceptibles d’échapper à cette interdiction. En l’état, nous considérons que le texte voté en commission doit être reconsidéré en séance.
A contrario, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en faire un objet politique. L’enjeu est trop grand et les attentes des différentes filières sont trop importantes. Nos agriculteurs comptent sur notre esprit de conciliation.
En conclusion, je tiens à rappeler que le texte voté par l’Assemblée nationale a été adopté à l’unanimité. J’ai bon espoir que nous ferons preuve du même pragmatisme que nos collègues députés. Les membres du groupe RDPI espèrent donc une évolution du texte résolument tournée vers nos agriculteurs. Sans évolution notable à l’issue de la séance, nous choisirons de nous abstenir. (Mme Marie Evrard applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Henri Cabanel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai en laissant la parole à un éleveur : « Notre travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur. Comment être rentable lorsque les prix de nos productions sont les mêmes qu’il y a trente ans, alors que les charges n’ont pas cessé d’augmenter ? La plupart d’entre nous vendent à perte. »
Cet éleveur, qui a eu le courage de témoigner dans le cadre de la mission d’information sur les moyens mis en œuvre par l’État en matière de prévention, d’identification et d’accompagnement des agriculteurs en situation de détresse que j’ai menée avec Françoise Férat, résume les problèmes que nous connaissons bien : prix non rémunérateurs, non-partage de la valeur, augmentation des charges exponentielle et hausse du prix des matières premières, guerre des prix les plus bas…
Cette proposition de loi offre un débat – un débat de plus…
Ce que les agriculteurs attendent, ce sont des actes et des solutions afin d’atteindre un objectif clair : un véritable partage, décent, de la valeur.
Tel était d’ailleurs l’objectif annoncé de la loi Égalim.
On l’a vu, on le voit, le compte n’y est pas : je rappelle que 20 % des agriculteurs n’ont aucun revenu.
Si j’ai soutenu l’idée de mettre toutes les parties prenantes autour d’une même table et si j’ai, avec d’autres, participé aux États généraux de l’alimentation, car la méthode était bonne, je regrette que celle-ci ait été abandonnée très rapidement.
Il aurait fallu maintenir une relation entre toutes les parties prenantes, car elles sont interdépendantes. Cela nous aurait notamment permis d’évaluer la loi et nous aurions su, ainsi, qui n’a pas respecté ses engagements.
Les enjeux étaient très bien posés, les objectifs étaient clairs et la méthode était bonne.
Qu’a-t-il manqué ? Tout simplement le sens de la réalité !
Dans un marché mondialisé, en effet, les agriculteurs sont des pions. Pièces centrales de la chaîne, sans qui rien ne peut aboutir, ils sont pourtant les plus précaires, car ils dépendent du bon vouloir de leurs partenaires.
Aujourd’hui encore, ils ne fixent toujours pas le prix de leur production ! C’est là le véritable problème. Existe-t-il une autre activité dans laquelle ce n’est pas le producteur qui fixe son prix ? C’est ce qui se passe en agriculture…
Tout le monde sait très bien que, en amont des négociations avec les producteurs, les distributeurs et les industriels ont négocié leur propre relation commerciale, l’objectif étant l’attractivité pour le consommateur. La guerre des prix peut commencer avec, dès le départ, un déséquilibre et un lien non sincère qui pipent les dés au seul détriment des agriculteurs.
Quand le prix des matières premières augmente de 30 %, tout le monde connaît les conséquences implacables que cela entraîne sur le revenu des agriculteurs.
Les bonnes intentions ont parfois des effets inverses de ceux qui étaient recherchés. Ainsi, la concentration des centrales d’achat a aggravé la dépendance des agriculteurs ; ainsi, l’augmentation des seuils de revente à perte a généré des centaines de millions d’euros de marges supplémentaires pour la grande distribution. Un ruissellement vers l’agriculteur était attendu ; or, si cette mesure s’est souvent soldée par davantage de communication en faveur des produits du terroir, donc davantage de ventes sans doute, elle n’a produit aucune amélioration des revenus des agriculteurs : les prix sont restés au plus bas.
Personne ne peut réellement comprendre le désarroi de la profession : aux prix non rémunérateurs s’ajoutent régulièrement les catastrophes naturelles.
Nous en avons vécu une cette année, la gelée noire. Le paysan a pleuré deux fois : le matin du 8 avril, mais aussi au moment de la récolte. Pourtant, il doit continuer, comme si rien ne s’était passé, souvent dans le doute, la solitude et la frustration, alors que ses charges d’exploitation ne cessent de peser.
Dans ces moments-là, il se demande à quoi il sert – toute cette peine pour rien ! Pendant ce temps, nous continuons à chercher quelle loi pourrait permettre aux agriculteurs de vivre mieux…
Selon moi, il faut de véritables mesures coercitives.
En 2008, la loi de modernisation de l’économie (LME) a libéralisé les relations commerciales – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre. Elle est à l’origine de la guerre des prix menée par les enseignes de la grande distribution, et ce, chacun le sait, au détriment des agriculteurs. Son impact n’a certainement pas été suffisamment mesuré. C’est la LME qui a permis la concentration des coopératives d’achat et resserré l’étau autour des paysans.
Si nous comprenons l’enjeu politique que représente le maintien du pouvoir d’achat du consommateur, il faut aussi poser les enjeux de l’avenir de notre agriculture. Sachant que la moyenne d’âge des agriculteurs est de 55 ans, comment intéresser les jeunes ? Comment leur donner envie de s’installer en l’absence d’une véritable vision partagée ?
Cette proposition de loi comporte quelques mesures positives, comme la non-négociation du prix des matières premières. Règlera-t-elle pour autant la problématique de la rémunération des agriculteurs ?
Réformons la LME : c’est l’une des solutions.
À l’heure où l’e-commerce a su se saisir des perspectives du marché alimentaire, notamment celui du bio, il est urgent d’agir. Les entreprises du net et les plateformes de distribution comme Microsoft et Amazon se sont rapidement implantées dans ce secteur. La part de marché de ce mode de distribution, qui est de près de 8 %, a explosé avec la crise sanitaire et ne va cesser d’augmenter. N’avons-nous pas déjà un train de retard ?
Tout ce qui va dans le sens de l’amélioration du revenu est un pas en avant. C’est pourquoi le RDSE votera cette proposition de loi, même s’il a quelques doutes au regard de la complexité de son application. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Pierre Louault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, la situation de l’agriculture française est alarmante : une part importante des agriculteurs – 20 % d’entre eux – tirent pour seul revenu de leur travail un déficit d’exploitation qui les conduit souvent au désespoir.
Cette situation, dont nous sommes les témoins au quotidien sur nos territoires, doit nous faire réagir et nous inciter à modifier lois et règlements pour aider les agriculteurs. C’est ce que nous essayons de faire aujourd’hui.
Les raisons de ce mal-être sont multiples et certaines d’entre elles sont bien identifiées : une pression à la baisse sur les prix, accentuée par le secteur de la grande distribution, qui se répercute sur l’industrie, elle-même exerçant une contrainte sur les conditions de marché accordées aux agriculteurs.
À cela s’ajoute une conjoncture mondiale : Chicago fait la pluie et le beau temps en matière de prix, sans considération pour la qualité des produits. C’est là l’une des véritables difficultés auxquelles est confrontée l’agriculture française aujourd’hui : elle a choisi la qualité ; or, cette qualité, on n’est pour ainsi dire pas capable d’en payer le prix.
Le déséquilibre des négociations commerciales au détriment des producteurs agricoles place ces derniers en position de « preneurs de prix ». On l’a dit, leur mauvaise rémunération a des conséquences désastreuses sur la santé économique des exploitations, mais aussi sur le moral des agriculteurs. Il faut bien reconnaître qu’un métier comme le leur, dont ils n’arrivent plus à vivre, qui, en outre, est quotidiennement critiqué, dont les pratiques sont caricaturées, ne donne pas le moral et coupe toute envie d’être paysan.
La loi Égalim n’a pas produit les effets attendus. Deux principaux échecs sont à relever : d’une part, la relance de la guerre des prix quelques mois après sa promulgation, d’autre part, le non-respect des mesures instaurées, des pratiques de revente à perte étant couramment constatées.
C’est sur la base de ce constat que nous examinons aujourd’hui une proposition de loi visant à restaurer, si cela est possible, la confiance entre agriculteurs, fournisseurs et distributeurs. Ce texte est incontestablement un progrès par rapport à la loi Égalim 1, même si les règlements européens nous empêchent encore d’aller aussi loin que voulu et que nécessaire.
La grande distribution capte 75 % des dépenses alimentaires des Français. Malheureusement, certains acteurs du secteur ne participent pas autant qu’attendu à la revalorisation des filières agricoles.
Le Gouvernement et le Parlement ont fait des propositions, notamment via la commission d’enquête du groupe UDI et indépendants de l’Assemblée nationale ou le travail de Serge Papin, chargé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’un rapport concernant les relations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui reprend des dispositifs figurant dans les deux rapports issus de ces travaux. Je pense notamment à la pluriannualité des contrats et aux méthodes de règlement des différends commerciaux agricoles.
Toutefois, le véritable problème est aujourd’hui d’obtenir une plus juste rémunération des agriculteurs, qui exercent un métier difficile et primordial pour notre souveraineté alimentaire.
L’article 1er, qui a pour but de rendre obligatoires les contrats pluriannuels entre producteur et premier acheteur, constitue une avancée. Il permettra au producteur d’avoir une vision à plus long terme sur sa production. Cependant, certains producteurs bénéficiant déjà d’une telle contractualisation pluriannuelle, comme les producteurs de pommes de terre, s’inquiètent de ce que tous les critères qui s’appliquent aujourd’hui à cette contractualisation ne soient pas retenus dans cette proposition de loi.
L’article 2, profondément modifié en commission, a pour objet de simplifier le mécanisme de transparence qui doit s’imposer à l’ensemble des matières premières agricoles. Nous aurons l’occasion d’en débattre.
L’article 2 bis, qui prévoit un affichage destiné au consommateur sur les conditions de rémunération du producteur, est sans nul doute important. Aujourd’hui, les consommateurs ne connaissent pas le prix des matières premières qui composent un produit fini ; or c’est ce prix qui est depuis trop longtemps tiré à la baisse.
L’article 3 bis, qui limite l’utilisation du drapeau français et de la mention « Fabriqué en France » afin d’interdire les pratiques commerciales trompeuses, est nécessaire, mais doit être plus précis. Tel est l’objet de la modification apportée par le Sénat. Notre inquiétude est la suivante : doit-on conserver à tout prix cette mesure relative à l’affichage du drapeau français alors qu’elle sera sanctionnée par le droit européen ? Ne vaut-il pas mieux cadrer l’utilisation du drapeau français afin qu’elle se fasse à bon escient ?
Si cette proposition de loi apporte des avancées notables pour une partie de la production agricole, une autre partie de ladite production n’en bénéficiera pas. On s’attaque ici au prix de vente des produits agricoles et aux revenus des agriculteurs ; malheureusement, l’effet attendu de la loi ne concernera que 20 % à 30 % de la production agricole.
J’en viens au problème de la restauration hors foyer : on sait bien que, pour des repas dont la matière première doit coûter moins de deux euros, les produits français ne sont souvent pas compétitifs. Notre agriculture fonctionne à deux vitesses : l’agriculture qui est sans doute la plus performante du point de vue du prix des produits est par ailleurs la moins vertueuse, parce qu’elle utilise une matière première – je pense à l’élevage – qui n’est pas d’origine française.
Reste à résoudre le problème de la perte de compétitivité. Monsieur le ministre, la balance commerciale s’effondre ; les prix de revient diffèrent suivant le mode de production, ce qui rend encore plus difficile leur évaluation, en particulier celle du coût de la matière première.
Une avancée est nécessaire : il faut payer les produits agricoles à leur valeur et en fonction de leur qualité. On le voit bien avec l’exemple du lait bio, qui est en surproduction et dont le prix s’écroule : à quoi sert-il de demander à des agriculteurs de produire toujours mieux si, pour résumer, personne ne veut payer le prix de la qualité ? (M. le ministre acquiesce.)
Ce débat doit être ouvert : les consommateurs sont-ils prêts, en France, à payer le prix de la qualité ? Les grandes surfaces et les organismes de vente sont-ils prêts à rémunérer différemment les producteurs selon que ceux-ci s’inscrivent dans une démarche de qualité ou ne se distinguent pas de la production mondiale ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.)
M. le président. La parole est à M. Serge Mérillou. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Serge Mérillou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, presque trois ans jour pour jour après l’adoption définitive de la loi Égalim, le constat est clair et partagé sur toutes les travées de notre assemblée : les objectifs ne sont pas atteints. Les agricultrices et les agriculteurs ne perçoivent toujours pas la juste rémunération qui leur est due. Pourtant, ils sont près de 400 000 à travailler chaque jour pour garantir notre autonomie alimentaire : ils sont près de 400 000 à se consacrer à la production de denrées de qualité qui font la fierté et la réputation de nos territoires.
Avec une production qui s’élève en valeur à près de 76 milliards d’euros, la France reste le premier producteur agricole de l’Union européenne. Un peu plus de 50 % du territoire de l’Hexagone est couvert de surfaces agricoles. L’agriculture est donc à la fois un enjeu économique et un maillon essentiel de notre aménagement du territoire.
Mes chers collègues, vous le savez, la situation est grave. Le nombre d’agriculteurs diminue, les exploitations peinent à trouver repreneurs ; la faute à un système qui ne reconnaît pas le travail, la faute à un système qui continue de privilégier industriels et gros distributeurs, la faute à un système libéral où la concurrence et la guerre des prix font la loi.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui va dans le bon sens ; son adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale l’atteste. Cependant, est-elle à la hauteur des enjeux, de l’urgence, ou n’est-elle qu’un outil sans lendemain, une fois passée la période électorale ?
Son efficacité en matière d’augmentation du revenu des agriculteurs est loin d’être garantie ; elle promet même d’être insuffisante. Je prendrai pour exemple le secteur de la viande bovine Label rouge : bien que la contractualisation ait été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués restent en deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l’interprofession.
Le dispositif proposé dans cette proposition de loi ne suffira pas. Tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, leurs revenus non plus ne pourront être garantis. Ces négociations devront également prendre en compte la rémunération de la main-d’œuvre agricole afin d’être au plus près des réalités. C’est ce que nous proposons.
Mes chers collègues, nous devons protéger davantage nos agriculteurs. C’est pourquoi le groupe SER propose de plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle. En effet, les taux de service imposés par les distributeurs sont en moyenne de 98,5 % et peuvent atteindre 99,9 %. Ces situations génèrent automatiquement l’application de pénalités, qui deviennent quasi systématiques et sont insoutenables pour les agriculteurs.
En outre, parce que la transparence doit être une priorité pour donner davantage confiance aux consommateurs, nous proposons de rétablir l’esprit de l’article 3 bis, qui a été vidé de sa substance en commission. Il faut réaffirmer la nécessité de s’opposer aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires, afin d’assurer aux consommateurs une information claire et fiable.
Mes chers collègues, je l’ai déjà dit, cette proposition de loi va dans le bon sens. Cependant, elle ne suffira pas. La politique des petits pas a assez duré ! Face à l’urgence de la situation, une réforme d’ampleur est nécessaire pour poser les cadres d’une nouvelle grande loi économique, adaptée à son époque. Nous devons travailler à préserver l’agriculture française ainsi que notre souveraineté alimentaire. Nous devons prendre en compte les nouvelles contraintes d’aujourd’hui, qu’elles soient économiques, sociales, climatiques ou sanitaires.
Monsieur le ministre, dans votre intervention, vous avez indiqué, certes avec talent, des objectifs parfaitement louables de partage de la valeur ajoutée. Cependant, votre texte n’est pas à la hauteur de cette ambition et nous craignons qu’il y ait là un coup pour – presque – rien. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Joël Labbé applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. Laurent Duplomb. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la rémunération des agriculteurs, quel vaste sujet ! À se souvenir de tout ce que l’on nous disait, voilà quelques années, de la première loi Égalim, on peut, à la lecture de ce texte, se poser la question suivante : pourquoi Égalim 2 ? Je tente une réponse : tout simplement, parce qu’Égalim 1 n’a pas marché ! Voilà la réalité !
Si Égalim 1 n’a pas marché, c’est que, malgré une revalorisation du seuil de revente à perte (SRP) de 10 %, le tant attendu ruissellement n’a pas eu lieu ! Les revenus des agriculteurs n’ont pas évolué : la rémunération n’a pas été au rendez-vous.
Monsieur le ministre, je ne vous en veux pas ; ce sont vos prédécesseurs qui ont fait cette loi sans écouter les recommandations du Sénat, qui avait prédit que cela se passerait ainsi.
Néanmoins, monsieur le ministre, vous pouvez faire quelque chose : chercher où sont passés les 2 milliards d’euros dégagés par la revalorisation de 10 % du SRP ! Cette somme représente 2 % d’augmentation du chiffre d’affaires alimentaire. C’est factuel : c’est l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui le dit. Si l’on tient compte de la déflation des prix alimentaires, ceux-ci ayant baissé de 0,3 %, ce sont bien 2 milliards d’euros qui sont venus grossir les poches de la grande distribution. Certes, ils ont été redistribués pour partie, notamment aux consommateurs, mais, sur ce point, on a besoin d’éléments précis : il faudra bien finir par les retrouver pour les donner aux agriculteurs.
Un peu de bon sens ! Daniel Gremillet l’a dit, le revenu d’un agriculteur, c’est le solde des produits et des charges. Or Égalim – Égalim 1 comme Égalim 2 – ne prend en compte qu’une partie des produits : rien sur la restauration hors foyer, rien sur les produits à marque de distributeur (MDD), malgré les améliorations que nous nous apprêtons à apporter, rien sur le volet exportations, qui représente 25 % du revenu des agriculteurs, et encore moins sur les charges !
Vous ne parlez pas de la problématique de la main-d’œuvre en France, qui est 1,5 fois plus chère qu’en Allemagne, 1,7 fois plus chère qu’en Espagne et x fois plus chère que dans les pays de l’Est ! Rien sur les charges, donc ; pourtant, Égalim 1 a créé des charges supplémentaires, qu’on a facilement tendance à oublier… N’a-t-on pas voté, dans Égalim 1, l’interdiction des trois R – remises, rabais, ristournes – sur les produits phytosanitaires, ce qui engendre de fait une différence entre le pays où cette loi s’applique et ceux où elle ne s’applique pas ?
Rien sur la séparation du conseil et de la vente, qui va poser dès cette année d’énormes problèmes aux agriculteurs. Rien non plus sur la propension de notre pays à sans cesse empiler les unes sur les autres normes et réglementations !
Si je ne crois pas vraiment au présent texte, nous allons malgré tout vous aider, monsieur le ministre.
Nous le ferons en corrigeant certains éléments de la loi Égalim 1. Nous vous inciterons à supprimer la revalorisation de 10 % du SRP dans les filières pour lesquelles cette mesure ne fonctionne pas et qui, à l’inverse, ont vu diminuer le revenu des agriculteurs – je parle des fruits et légumes frais et des bananes.
Je veux aussi vous aider, monsieur le ministre,…
M. le président. Il faut conclure !
M. Laurent Duplomb. … en amplifiant les actions prévues pour améliorer le revenu agricole, en luttant contre les pratiques malsaines de la grande distribution.
Nous serons là pour vous aider, monsieur le ministre, car nous continuons d’y croire. Reste que, à force de toujours y croire, on finit pas perdre la boussole… (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et INDEP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Boyer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Marc Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les constats sont là : depuis longtemps, nos agriculteurs sont en difficulté, leur bien-être et leur bien-vivre sont maltraités. À l’heure où l’on parle de la maltraitance animale, parlons un peu de la maltraitance que subissent les agriculteurs !
M. Rémy Pointereau. Très bien !
M. Jean-Marc Boyer. La maltraitance agricole compte parmi les maux qu’il faut traiter en urgence. Cette fois, nous ne devons plus nous contenter de mots ; nous devons offrir aux agriculteurs des solutions pour leur permettre de vivre dignement, comme ils le méritent !
Les revenus de nos agriculteurs sont en berne.
Les exemples sont nombreux, comme l’ont montré les interventions de mes collègues. Dans le Massif central, qui représente 56 % de la production française de viande bovine – qui plus est, la viande en question est indéniablement de qualité –, les revenus agricoles des exploitants sont inférieurs au SMIC brut annuel, soit 14 600 euros.
Dans la filière lait AOP (appellation d’origine protégée), ce sont un tiers des producteurs qui n’atteignent pas le SMIC, pour quinze heures ou plus de travail journalier.
À cette situation s’ajoute l’explosion des charges.
Au cours des dix dernières années, le prix du lait a baissé de près de 20 %, quand, sur la même période, l’inflation était de 50 % !
Aussi l’effet ciseaux entre des charges en hausse et des prix à la production trop bas s’accentue-t-il dangereusement depuis le début de l’année 2021. Ne passons pas des ciseaux à l’étau !
Sur la base d’un tel constat, comment voulez-vous motiver des jeunes à s’orienter vers l’enseignement agricole et à envisager une installation ?
Certes, une fois ces constats posés, on peut reconnaître l’ambition d’Égalim 2 : sécuriser la part agricole dans le tarif du fournisseur et améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs – ce rapport de force est aujourd’hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME.
De ce point de vue, il faut saluer l’important travail réalisé par la commission des affaires économiques. Les dispositions de cette proposition de loi ainsi amendée visent à protéger et à augmenter à sa juste valeur la rémunération des agriculteurs via la mise en place d’indicateurs et d’outils indispensables à la construction de contrats et de prix équilibrés.
Toutefois, des difficultés persistent, notamment l’évaluation du coût du produit agricole dans le prix de revient du produit alimentaire. Les mesures prévues ne permettent malheureusement pas d’envisager une réelle maîtrise des charges et dépenses.
Par ailleurs, l’ensemble de ces dispositions n’entraîneront-elles pas une augmentation du prix du produit, qui sera inévitablement répercutée sur le consommateur, déréglant ainsi la chaîne qui va du producteur à l’industriel et au consommateur ?
Il est enfin des éléments qui, quoique primordiaux pour ce qui est de la juste rémunération des agriculteurs, ne sont pas pris en compte dans cette proposition de loi : les aléas climatiques, qui jouent sur les volumes de production et sont variables selon les régions ; les conditions difficiles, par exemple celles qui ont cours en zone de montagne, où a été instaurée l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) ; les normes, par exemple la généralisation du Nutri-score qui n’est pas adaptée aux indications géographiques.
Ce dernier point représente un réel danger pour les filières AOP, qui se retrouvent inévitablement comparées aux autres productions de fromages pouvant, elles, modifier leur composition. Imaginez qu’avec ce Nutri-score le Coca-Cola light pourrait se voir décerner un A quand un saint-nectaire ou un bleu de Laqueuille serait noté D !
Dans la réponse que vous m’avez adressée le 14 septembre dernier, monsieur le ministre, vous indiquez : « La méthodologie nutriscore doit être revue pour prendre en compte les volumes, les quantités réellement consommées. » Et d’ajouter : « Je partage votre souhait sur le sujet. »
Mes chers collègues, monsieur le ministre, il faut maintenant agir pour une juste rémunération du travail des agriculteurs. Le risque est celui d’une nouvelle désillusion : à force, les agriculteurs n’acceptent plus nos excuses face à leur détresse ; ils nous accusent de les abandonner. Comme disait Franklin Roosevelt, « les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses » !
Égalim 2 ne doit pas être une illusion, un mauvais remake d’Égalim 1 ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean Bacci. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean Bacci. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la loi Égalim, l’ambition du législateur était une meilleure redistribution de la valeur. Nous en voulions le ruissellement ; or les producteurs ont vécu un tarissement de leurs ressources.
Il convient aujourd’hui de saluer la volonté de corriger les incomplétudes et les insuffisances du texte initial.
Rendre obligatoire la contractualisation des accords est indispensable; mais nous devons accompagner les David de la négociation commerciale confrontés aux Goliath de la grande distribution. Les jeunes agriculteurs nous disent que « le diable se cache dans les détails » et que « les contrats sont des combats » ; nous devons donc légiférer jusqu’à une formalisation précise des clauses constitutives et de leurs révisions.
Nous devons imaginer un outil normalisé qui conjuguerait la souplesse de la négociation avec la nécessité de se conformer à une série de composantes auxquelles on ne pourrait déroger.
Néanmoins, il serait naïf de croire que le contrat pluriannuel garantirait un engagement tenu.
Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles doit être doté d’un arsenal de sanctions suffisamment dissuasif, en adéquation avec la nature du préjudice. En effet, la nécessaire médiation ne permet que rarement la résolution des conflits.
Je soutiens la nécessité d’imposer la transparence du calcul des prix et d’en garantir une stabilité relative. Je soutiens la volonté de mettre fin à l’obscurantisme de certaines pratiques. Pour autant, ne négligeons pas le rôle majeur du consommateur dans la chaîne de valeur.
En effet, la transparence et la non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires doivent se traduire par une lisibilité sur l’étiquetage des produits.
L’introduction de 2 % d’huile de lin dans l’alimentation porcine ne fait pas de la charcuterie un produit riche en oméga 3 !
L’affichage d’un drapeau bleu blanc rouge ne certifie pas forcément l’origine française !
La tromperie du consommateur ne doit plus être tolérée !
Changeons de regard sur le consommateur ordinaire : il n’est pas un perdreau de l’année…
Nous pensons de manière réductrice que l’homo consumeris est la victime inconsciente du marketing. Permettons-lui de prendre des décisions éclairées. Donnons aux Français les moyens de faire des choix et la capacité de réaliser des arbitrages.
Les indicateurs de coût de production et de niveau de rémunération doivent contraindre les loups de la grande distribution à entrer dans une dynamique vertueuse et nous permettre de mettre fin au subterfuge des marques de distributeur, les MDD.
Affichons les provenances, au-delà de la labélisation France.
Informons les consommateurs de l’origine des produits et de la provenance des composants intervenant dans la transformation, sans avoir besoin de démontrer « un lien avéré entre certaines propriétés des produits agricoles et leur origine ». Vous me répondrez que, si les agneaux néo-zélandais partent en croisière, l’agneau local n’est parfois que de passage dans nos pâturages, car il traverse l’Europe en camion !
Ce n’est pas qu’un enjeu de décarbonation. Derrière cet exemple, en effet, se cache ma conviction que les consommateurs que nous sommes sont capables de faire ce choix de la proximité, ce choix de la qualité et de contribuer alors à la souveraineté alimentaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je formulerai quelques commentaires.
Tout d’abord, beaucoup d’entre vous l’ont mentionné, la proposition de loi Égalim 2 fait écho à la loi de modernisation de l’économie, dite LME, de 2008, qui, à l’époque, a fait couler beaucoup d’encre. Il s’agissait, en effet, d’un objet politique, ne l’oublions pas. Pour ma part, je ne l’oublie pas.
Ce texte ne prévoyait-il pas ouvertement – c’est d’ailleurs le titre de l’une de ses parties – de déréguler le secteur, notamment pour pouvoir financer les politiques de pouvoir d’achat, maître mot du quinquennat de l’époque ?
Tout cela s’est accompli sur le dos des agriculteurs. À mon sens, cela a été une terrible erreur. Treize ans après, les effets de cette erreur continuent de s’accentuer. Nombre d’entre vous l’ont rappelé : in fine, c’est à l’aune du compte de résultat de l’agriculteur que nous devons tout mesurer. Il est trop facile de n’envisager le problème que sous l’angle des revenus et jamais sous celui des charges…
De ce point de vue, notre tout premier objectif, à travers ce nouveau texte, a été de présenter une loi anti-LME.
La LME avait deux ambitions principales.
D’une part, elle visait à revenir sur la loi de 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, qui imposait à chaque industriel de proposer toujours le même prix pour une même commande à chacun des distributeurs. Ce faisant, il s’agissait de se prémunir contre ce que les économistes appellent la théorie des jeux, à savoir d’éviter que les distributeurs, ayant la conviction que les industriels proposent des tarifs moins chers aux autres, n’aient le réflexe de négocier des contrats à la baisse. La loi Galland, en faisant obligation aux industriels de proposer à tous les distributeurs le même prix pour une même commande, mettait un terme à cette tendance.
La loi LME a balayé d’un revers de main la loi Galland, qui était pourtant une loi fondatrice et fondamentale pour la régulation des relations.
C’est pourquoi la loi Égalim 2, dans son article 3, réinstaure la non-discrimination des tarifs. Cela peut paraître très technique, mais, politiquement, il s’agit de restaurer la loi Galland dans ce qu’elle avait de plus consistant par rapport à la loi LME.
D’autre part, nous le réalisons avec le recul, la loi LME permettait de reconnaître deux prix dans une négociation commerciale : le prix de la matière première et celui des services, que l’on appelait à l’époque les marges arrière. Ce faisant, elle autorisait la grande distribution à imposer des réductions sans justification ; c’est du moins ainsi qu’elle a été votée après un accord en commission mixte paritaire.
La loi Égalim 2 tend à revenir sur cette mesure en faisant ce que l’on appelle le descriptif du ligne à ligne. Certes, c’est très complexe, mais il s’agit avant tout de réguler un système totalement dérégulé en 2008. C’est l’une des sources de difficulté, même si ce n’est pas la seule.
Par ailleurs, ne racontons pas de carabistouilles au monde agricole, il déteste cela – je crois d’ailleurs pouvoir dire que j’ai évité cet écueil dans lequel tombent malheureusement trop de personnes dans les débats publics. La loi Égalim 2 ne pourra pas tout.
Je suis donc d’accord avec ce qui a été rappelé par plusieurs d’entre vous. À la fin, la seule chose qui importe, c’est le compte de résultat, c’est-à-dire, comme l’ont souligné les sénateurs Gremillet et Duplomb, les charges et les revenus. J’y ajouterai un troisième élément, la concurrence.
Je m’adresse à certains d’entre vous – ils se reconnaîtront : si, chaque fois que vous voulez imposer par voie d’amendement une nouvelle norme – et Dieu sait que l’on en demande souvent aux agriculteurs ! –, vous pouviez prendre en considération le compte de résultat, ce serait déjà une sacrée avancée !
Beaucoup de sénateurs qui aujourd’hui nous disent qu’il est scandaleux que les agriculteurs ne gagnent pas assez d’argent sont ceux-là mêmes qui voulaient instaurer hier de nouvelles normes ! À ceux qui avaient beau leur demander : « Mais comment les agriculteurs feront-ils ? », ils répondaient : « On verra plus tard » ! Plus tard, c’est aujourd’hui : ayons le courage de le reconnaître !
Comme je l’ai rappelé, le premier élément, ce sont les charges ; certaines d’entre elles sont inhérentes – je pense aux intrants, au droit du travail. Je me suis, par exemple, beaucoup battu ces derniers mois pour que la nouvelle politique agricole commune, la PAC, ait aussi un volet social. En effet, au vu de la concurrence déloyale sur les charges de personnel par rapport à d’autres pays d’Europe qui ne respectent même pas le droit du travail que nous, on se dit que l’on marche sur la tête !
Nous avons donc obtenu que la PAC comporte dorénavant un volet social, ce qui est une grande avancée. Malheureusement, cette mesure n’entrera en vigueur qu’en 2023.
Le deuxième élément, ce sont les revenus. C’est sur ce point que la loi Égalim 2 tentera d’innover.
Le troisième élément, c’est la concurrence. Ce que j’ai dit sur la PAC vaut également pour les clauses miroirs. Comme je l’ai annoncé, j’aurai trois priorités en tant que président du Conseil européen agricole à partir du 1er janvier prochain : la réciprocité, la réciprocité et la réciprocité, c’est-à-dire les clauses miroirs !
Nous sommes dans un monde qui a perdu tous repères et qui ne connaît que des relations commerciales. Je ne suis pas totalement d’accord avec le sénateur Gay.
M. Fabien Gay. Cela me rassure ! (Sourires.)
M. Julien Denormandie, ministre. En réalité, cela va beaucoup plus loin que les accords de libre-échange.
Le système d’après-guerre a été fondé sur les théories de Ricardo, c’est-à-dire sur l’avantage comparatif, sauf que l’on a oublié – ce n’était pas d’actualité à l’époque – que celui-ci ne pouvait pas être fondé sur la destruction de l’environnement et de la biodiversité, ainsi que sur la déforestation.
Or tout ce qui a été construit aujourd’hui, qu’il s’agisse de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, de l’Accord sur l’agriculture du cycle d’Uruguay (The Uruguay Round Agreement on Agriculture), de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, est fondé sur la théorie de Ricardo.
M. Fabien Gay. C’est tout le libéralisme qu’il faut remettre en cause !
M. Julien Denormandie, ministre. Non, mais il faut revenir sur tout cela !
Par ailleurs – c’est le dernier point sur lequel je souhaite insister –, il existe, dans tous les débats et dans toutes les prises de position, un acteur majeur dont on omet de parler, à savoir le donneur d’ordre.
Le premier donneur d’ordre, c’est le consommateur. Aujourd’hui, on vit dans une société où l’on est citoyen de bon matin et consommateur un quart d’heure après ! On se lève en demandant beaucoup de choses, en particulier au monde agricole, puis, quelques minutes après, l’on devient consommateur et l’on oublie, en choisissant entre deux concombres ou deux poulets, que l’on a été citoyen au réveil !
C’est un constat, je le dis sans jugement de valeur et sans volonté critique. Certains aimeraient être consommateurs en même temps que citoyens, mais ils n’en ont pas la capacité. C’est là que doivent intervenir les politiques sociales. D’autres en revanche en ont la capacité et ne font pas l’effort, tout en continuant à donner des leçons. J’appelle donc tous les citoyens qui ont la capacité d’être consommateurs en même temps que d’être citoyens à se montrer responsables.
Par ailleurs, personne ne le dit, parce que ce n’est pas facile politiquement : on ne paye pas assez cher notre alimentation.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si, on le dit !
M. Julien Denormandie, ministre. Il faut avoir le courage de l’affirmer : une alimentation de qualité a un coût nutritionnel, environnemental et économique.
Le deuxième donneur d’ordre, ce sont les grands donneurs d’ordre, privés ou publics, notamment les administrations et les collectivités locales. Nous avons relevé le défi d’augmenter la qualité de la viande dans les restaurants administratifs ; or plus de la moitié de la viande dans les cantines scolaires, y compris parfois dans les territoires d’élevage, est importée ! C’est une action qu’il importe de mener collectivement : il s’agit notamment de choix politiques locaux. Cessons de vouloir réaliser certaines économies !
Enfin, il convient de relever certaines erreurs de positionnement politique. Je l’ai déjà signalé à mes collègues, on ne devrait pas parler de repas à un euro. Ce sont des repas dont le reste à charge est à un euro, ce qui est très différent !
Mme Françoise Gatel. Oui !
M. Fabien Gay. C’est vrai !
M. Julien Denormandie, ministre. Ce faisant, nous montrerions justement à la fois qu’il s’agit d’une politique sociale, mais aussi que l’alimentation a un coût !
Quoi qu’il en soit, il importe de remporter le volet du donneur d’ordre, qu’il s’agisse du consommateur ou des grands donneurs d’ordre via la restauration collective, avec ce momentum politique. Nous avons certes beaucoup d’étapes à franchir, mais c’est l’un des maillons importants. Nous devons nous battre au maximum sur ce volet, qui évidemment n’emportera pas tout, dans un esprit loi Galland et surtout pas loi LME. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur quelques travées des groupes RDSE et UC.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article additionnel avant l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mener une réforme d’ampleur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie au regard de l’impérieuse nécessité de redonner aux agriculteurs un cadre législatif leur permettant de pouvoir vivre dignement de leur métier. Ce rapport analyse les principaux freins s’imposant au monde agricole et découlant de cette loi-cadre dont l’orientation a profondément déséquilibré les rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Nous souhaitons entamer la discussion de cette proposition de loi par un amendement d’appel visant à aborder la véritable problématique qui nous réunit aujourd’hui dans cet hémicycle, à savoir, comme cela vient d’être évoqué dans la discussion générale, le fait que la loi Égalim n’a pas eu les effets escomptés.
Il en ira peut-être de même de la loi Égalim 2, dont les résultats ne seront probablement pas à la hauteur des espoirs qui sont placés en elle.
Lors de nos travaux, nous avons constaté que le temps des demi-mesures et de la politique des petits pas devait cesser. C’est ce que qui nous a été dit lors des auditions – je partage ce point de vue.
Nous estimons que seules une réforme d’ampleur et une remise à plat complète permettront d’inverser les rapports de force dans les relations commerciales, principalement en ce qui concerne le monde agricole.
La France se dote d’une loi économique tous les dix ou quinze ans, qu’il s’agisse de la loi Galland ou de la loi LME en 2008.
La loi LME était clairement une loi d’orientation très, voire trop, libérale. Il est reconnu assez unanimement que ses conséquences ne sont pas du tout allées dans le sens des producteurs agricoles. Depuis 2008, des aménagements ont été prévus – je pense notamment à la loi relative à la consommation, à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ainsi qu’aux deux lois Égalim. Il n’en reste pas moins que la logique très ou trop libérale ayant guidé la loi LME est encore prépondérante.
Par cet amendement, nous vous proposons d’entrer véritablement dans le vif du sujet et de l’objectiver le plus possible en demandant au Gouvernement la remise d’un rapport tendant à identifier précisément les freins actuels à une juste rémunération des agriculteurs.
Il s’agit surtout de prévoir de véritables pistes de réflexion pour une réforme d’ampleur posant le cadre d’une nouvelle grande loi économique adaptée à son époque, au regard de la nécessité de préserver l’agriculture française et notre souveraineté alimentaire, tout en prenant en compte les nouvelles contraintes économiques, sociales, climatiques ou sanitaires. Tous ces enjeux doivent évidemment être pris à bras-le-corps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Je comprends l’objectif visé, qui est d’analyser dans la négociation commerciale les blocages affectant par ricochet la rémunération des agriculteurs.
M. le ministre est largement revenu sur ce point : la loi LME comportait un certain nombre de dispositions, dont l’une d’entre elles en particulier était préjudiciable, à savoir la libre négociation du tarif de l’industriel et la possibilité pour la grande distribution d’imposer des baisses de prix sans prévoir de réelles contreparties.
Cette proposition de loi, si elle comprend plusieurs dispositions dont l’efficacité nous semble limitée, comporte néanmoins un dispositif visant à mettre à la libre négociation des tarifs pour les produits alimentaires, figurant à l’article 2 bis D.
Désormais, une baisse de tarif ne pourra être demandée qu’à la condition que de réelles contreparties, précisées et détaillées dans la convention écrite, soient proposées en échange.
Par conséquent, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné les enjeux relatifs à la rémunération. On les connaît aujourd’hui, ils ont été parfaitement cernés ; ils reposent avant tout sur une action dans la complétude, qu’il s’agisse des charges, des revenus et de la concurrence. Je ne suis pas convaincu de l’utilité d’un rapport supplémentaire. La question est surtout aujourd’hui de mettre en œuvre ces trois volets, sachant que l’objet de cette proposition de loi porte sur le volet des revenus.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) – (Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur quelques travées du groupe CRCE.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
Article 1er
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 631-24 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.
« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires en-dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux producteurs et acheteurs de produits agricoles. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »
– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;
– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;
– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l’article L. 361-5 ou d’aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;
– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.
« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
– au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;
– au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;
– à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;
– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;
d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;
e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;
2° L’article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-2. – Par dérogation au I de l’article L. 631-24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631-24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public.
« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631-24 adaptées à la taille de l’entreprise.
« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.
« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.
« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;
3° L’article L. 631-25 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2, » ;
a bis) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »
b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;
4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».
M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.
Mme Laurence Muller-Bronn. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue tout d’abord l’opportunité qui nous est donnée de renforcer la loi Égalim pour améliorer le revenu des agriculteurs et rééquilibrer autant que possible les rapports de force entre les fournisseurs et les distributeurs.
Jusqu’à présent, la juste répartition des prix entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire est restée un vœu pieux, comme cela a déjà été rappelé.
Dans cette chaîne, la place des transformateurs et des fabricants français est essentielle. Ces petites et moyennes entreprises représentent 98 % des entreprises agroalimentaires. De plus, elles privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts, ce qui est un élément majeur pour l’économie nationale et les emplois dans nos territoires.
Je me réjouis, à cet égard, que la commission ait adopté ma proposition de simplification concernant la facturation des fournisseurs. Le texte voté à l’Assemblée nationale prévoyait l’obligation de faire apparaître des informations, mais, dans les faits, une telle mesure était inapplicable. C’était une demande forte et légitime de ces PME ; je remercie Mme la rapporteure d’y avoir répondu favorablement.
Toutefois, une forte inquiétude demeure parmi ces entreprises sur l’impossibilité de répercuter leurs coûts de transformation des produits dans le tarif de vente au distributeur.
Dans mon département, plusieurs d’entre elles m’en ont fait part, qu’il s’agisse de boulangers, de torréfacteurs, de charcutiers-traiteurs ou de marques bien connues de chocolats et de confiseries. La crainte est forte de n’être qu’un maillon de la chaîne, sans pouvoir de négociation.
Il faut éviter que ces PME ne soient prises en étau entre, d’un côté, la variation des tarifs des matières premières et, de l’autre, l’impossibilité de répercuter leurs coûts sur les prix de vente. Il est impératif qu’elles restent compétitives.
Il s’agit, pour beaucoup, de petites et de moyennes structures, qui ne doivent pas disparaître des linéaires en laissant la place aux multinationales de l’agroalimentaire.
C’est pourquoi j’ai souhaité redéposer un amendement à l’article 2 bis D, dans l’objectif d’intégrer durablement les transformateurs de l’agroalimentaire dans les négociations, comme nous le faisons avec les producteurs agricoles.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Nous avons déposé un amendement, qui a été déclaré irrecevable. Permettez-moi néanmoins d’en dire un mot, car il visait à instaurer une véritable exception agricole lors des négociations d’accords de libre-échange, sur le modèle de l’exception culturelle.
Il ne pourra pas y avoir d’équilibre dans les relations commerciales tant que l’agriculture sera banalisée. Il ne pourra pas y avoir de revenu décent pour les travailleurs de la terre ou de révolution écologique tant que nous resterons dans une logique concurrentielle.
La nourriture est un besoin humain ; à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Notre souveraineté alimentaire ne peut en aucun cas constituer une monnaie d’échange. Le XXIe siècle présente des défis climatiques et alimentaires que nous avons le devoir et la responsabilité de relever pour préserver notre planète et ses ressources.
Or les nouveaux traités bilatéraux, à l’exemple de l’accord économique et commercial global, le CETA, dont nous attendons toujours la date de ratification, monsieur le ministre, présentent des risques importants en termes économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux. Qui plus est, ils favorisent l’abaissement des normes sur ces sujets.
Par exemple, dans le Mercosur, tout le bétail est nourri aux OGM et l’utilisation du glyphosate n’est pas réglementée. Un quota d’importation de viande ovine sans droits de douane entraînerait donc des coûts moindres ; nos éleveurs ne pourraient pas rivaliser, sauf à rogner sur la qualité et l’éthique.
Il en est de même avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
Pourtant, lors des discussions sur le projet de loi Égalim 1, madame la rapporteure, et nous étions d’accord avec vous, vous aviez exprimé votre regret que l’agriculture soit trop souvent une variable d’ajustement. Vous aviez dénoncé le manque de réciprocité des normes de production ; il semble bien que vos inquiétudes et les nôtres soient légitimes.
Le ministre d’alors nous avait répondu comme vous, monsieur le ministre : clauses miroirs ! Pourtant, les produits alimentaires importés dans l’Union européenne ne respectent pas toujours les mêmes normes que celles qui sont appliquées dans l’Union européenne.
Le seul moyen pour nous prémunir contre ces risques et d’œuvrer pour une agriculture paysanne ainsi que pour une alimentation de qualité est l’instauration d’une exception agricole dans les nouveaux traités.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, sur l’article.
M. Guillaume Chevrollier. La crise du covid a montré que notre agriculture était résiliente, qu’elle avait assumé ses responsabilités et qu’elle nous proposait une alimentation saine.
La crise a aussi montré la nécessité d’assurer notre souveraineté alimentaire, qui est vitale pour notre sécurité sanitaire et environnementale. Nos filières agroalimentaires doivent redevenir une force économique nationale.
Pour ce faire, il est indispensable que les agriculteurs français perçoivent le juste prix rémunérateur de leur production. Les agriculteurs attendent des solutions concrètes et pérennes.
En 2017, les États généraux de l’alimentation ont créé des espoirs de rémunération plus juste pour les producteurs. Le Sénat l’a souligné, la loi Égalim n’a pas apporté les résultats escomptés.
Aujourd’hui, ce nouveau texte est une occasion de renforcer la loi Égalim et de sécuriser la part agricole dans le tarif du fournisseur afin de réellement construire des prix en marche avant. Certaines dispositions sont intéressantes. Il convient notamment d’être particulièrement attentif à la contractualisation, rendue obligatoire et pluriannuelle.
Pour autant, les agriculteurs attendent du concret. Notre agriculture française est en transition. Vous êtes le ministre de l’agriculture. Il faut faire confiance à nos agriculteurs et maintenir la diversité des agricultures sur notre territoire. Donnons à notre agriculture les moyens de tenir et de se développer. C’est l’intérêt de notre pays. Nous serons vigilants sur ce texte et sur ses modalités d’application.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans trois semaines, cela fera quatre ans que le Président de la République a prononcé le fameux discours de Rungis. À l’époque, certains avaient salué une révolution dans le discours en matière de politique agricole, puisque celui-ci posait la question de la construction des prix et celle de la protection sanitaire, dont il faisait les enjeux au cœur de la future loi Égalim.
Je me souviens d’ailleurs très bien de l’attente réelle qui se faisait jour dans les discussions avec un certain nombre d’agriculteurs, y compris au sein de différentes organisations syndicales du monde agricole, que soit enfin posée la question des prix.
Quatre ans après, nous discutons de la loi Égalim 2 parce que la question que nous avions tous posée, au travers d’interventions plus ou moins fortes, de construire un prix réellement protecteur pour les deux côtés de la chaîne – d’abord, pour les agriculteurs, à savoir pour celles et ceux qui travaillent et qui, parfois, peuvent perdre toute leur production en quelques heures à la suite d’un coup de gel ; ensuite pour la population, qui aspire à bien manger – n’a jamais véritablement été traitée jusqu’au bout. Il s’agissait pourtant d’éviter qu’une véritable fracture sociale alimentaire ne se fasse jour dans notre pays.
Certes, cette proposition de loi comporte des avancées, mais celles-ci demeurent insuffisantes. Nous essaierons d’aller plus loin en défendant un certain nombre d’amendements à l’article 1er. Nous demeurons en effet convaincus que la main invisible ne protège jamais les deux maillons les plus faibles de la chaîne.
Il y a donc urgence.
Finalement, trois ans après le vote de la loi Égalim 1, chacun se souvient davantage des discussions sur le nombre de repas avec ou sans viande par semaine dans les cantines que des débats sur la manière d’instaurer un travail réellement rémunérateur pour les agriculteurs.
Il ne s’agit pas simplement de légiférer sur les publicités dans les supermarchés et autres, même si cette question peut avoir son importance, mais il s’agit de reprendre cette problématique en toute transparence afin que les agriculteurs, en tout premier lieu, puissent avoir la maîtrise de la construction des prix.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Charon, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Joseph, M. Grosperrin, Mme Deromedi et MM. Bouchet et Sido, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24 A. – L’index des prix agricoles et alimentaires est publié mensuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Il tient notamment compte de l’évolution des matières premières agricoles et non agricoles, des coûts de l’énergie, des coûts salariaux et des coûts résultant de la gestion d’une situation d’urgence sanitaire ou d’une catastrophe naturelle.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
II. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, sur la base de l’index des prix agricoles et alimentaires mentionné à l’article L. 631-24 A. Une variation importante de cet index entraîne une renégociation du prix entre distributeurs et fournisseurs. Un tiers de confiance privé, désigné par les industriels et la grande distribution, s’assure que, en cas d’évolution favorable du prix entraînant une plus forte rémunération des industriels, cette évolution soit prise en compte dans les contrats de vente de produits agricoles.
La parole est à M. Gilbert Bouchet.
M. Gilbert Bouchet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, MM. Cuypers et D. Laurent, Mmes Noël et Ventalon, MM. Darnaud, Chatillon, Laménie et Burgoa, Mmes L. Darcos et Gruny, M. Daubresse, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bacci et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau et Savin, Mme Puissat, MM. E. Blanc, Vogel, J.B. Blanc, Bascher et Chaize, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Grosperrin et Charon, Mmes Dumont et Bourrat, MM. Anglars et Grand, Mmes Schalck et Deromedi, MM. Piednoir, Détraigne, Menonville, Chasseing, Hingray, Belin et Chauvet, Mme Demas, M. Babary, Mme Micouleau et MM. Sido, B. Fournier et Savary, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Laurent Duplomb.
M. Laurent Duplomb. Cet article fait beaucoup parler de lui dans le milieu agricole.
À mon sens, la pondération des index ne doit pas s’appliquer aux coopératives. En effet, cela irait à l’encontre des statuts d’une coopérative, qui se doit de collecter la totalité de la production de ses adhérents, lesquels, en contrepartie, doivent lui livrer la totalité de ce qu’ils produisent.
Mettre en place la pondération des index, c’est oublier qu’il peut y avoir parfois, lors d’une année particulièrement riche, une production excédentaire. Cela reviendrait à demander aux coopératives qui sont obligées de collecter de telles quantités de le prévoir, alors qu’elles ne le peuvent pas.
L’autre argument est politique.
Que l’on pense à la disparition d’Entremont, qui était une entreprise privée, à celle de certaines coopératives ou à l’affaire Sud Lait, quand certains, qui pensaient que l’eldorado était en Espagne parce que le lait y était prétendument mieux payé, se sont retrouvés sans collecteurs, ce sont toujours les coopératives qui ont assumé le rôle d’ambulance, tandis que les entreprises privées s’y refusaient.
Monsieur le ministre, si, ce soir, dans cet hémicycle, vous me dites que la pondération des indicateurs prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux coopératives et que celles-ci sont réglementées uniquement par l’ordonnance de 2019, alors je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à répondre à l’écueil principal de cette proposition de loi – ou plutôt à son principal défaut –, qui l’empêchera d’avoir l’effet escompté.
Au vu du déséquilibre actuel des rapports de force dans la chaîne de production agricole, tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, le revenu de nos agriculteurs ne pourra pas non plus être garanti.
Comme nous l’avons déjà indiqué, si cette proposition de loi prévoit certaines avancées, il n’en reste pas moins que son efficacité en termes de revenus des agriculteurs est loin d’être assurée. À titre d’exemple, ainsi que l’ont rappelé les représentants de certaines structures que nous avons auditionnés, dans le secteur de la viande bovine Label rouge, où la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués sont restés en deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l’interprofession.
La couverture des coûts de production est donc indispensable ; cette position est défendue depuis plusieurs années par le groupe socialiste du Sénat. On nous rétorquera, bien évidemment, que nous ne sommes pas dans une économie administrée ou encore que la couverture des coûts de production pourrait se transformer en prix plancher…
Nous avons conscience des risques induits par cet amendement. Toutefois, nous estimons que la rédaction actuelle de la proposition de loi comporte de nombreux risques, particulièrement en termes d’inefficacité sur le revenu des agriculteurs. En conséquence, nous préférons aller de l’avant et proposer des dispositifs plus ambitieux.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 55 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 85 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Si l’objectif est d’améliorer et d’augmenter le revenu des agriculteurs, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Je ne reviendrai pas sur les propos de Fabien Gay relatifs au CETA. Selon nous, et nous l’assumons, une politique protectionniste à l’égard de notre agriculture est un gage de l’augmentation des revenus des agriculteurs.
La construction du prix, dont j’ai déjà parlé, implique la prise en compte des coûts de production réels. En effet, il arrive trop souvent qu’au moment de la négociation l’industriel définisse en aval – donc impose – les coûts de production pour l’agriculteur dans telle filière et sur tel produit. Il y a là une inégalité flagrante. En effet, si l’on ne part pas de la base, c’est-à-dire de ceux qui ont conscience des coûts réels, on passe à côté d’un certain nombre de problématiques.
Cela rejoint ce que vous évoquiez, monsieur le ministre. Quand le législateur, à tort ou à raison – je ne veux pas rouvrir un certain nombre de débats –, impose, pour des raisons sanitaires, des normes ou des contraintes – chacun choisira le terme qui lui convient – qui induisent des coûts supplémentaires directs sur la parcelle de production, cela doit être pris en compte, non via une formule magique imposée par l’industriel lors de la discussion, mais bel et bien par les agriculteurs, leurs représentants, les organisations syndicales et professionnelles. Ce sont eux qui doivent établir le montant de ces coûts additionnés, lesquels sont une réalité. Tant que l’on ne les aura pas pris en compte, on constatera in fine une diminution du revenu des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 85.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à garantir que le prix fixé dans le contrat couvre a minima les coûts de production de l’agriculteur, ce qui institue une forme de revenu minimal agricole. Il tend aussi à préserver la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.
L’adoption d’une telle disposition permettrait aux coopératives d’être concernées par la question du prix minimal. En effet, celles-ci échappent au mécanisme du prix abusivement bas, ce qui limite la protection des agriculteurs dans ce secteur.
En ne votant pas cet amendement, nous reconnaîtrions qu’il est possible, au nom de la concurrence, de payer un agriculteur en deçà d’un prix couvrant ses coûts de production.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’amendement n° 64 rectifié tend à prévoir que la détermination du prix dans le contrat devra s’appuyer sur l’indice des prix agricoles publié par l’Insee et que cet indice des prix tient notamment compte des coûts salariaux.
Il me semble préférable de ne pas fonder directement la façon de fixer les prix sur cet indice, dont on ne sait pas s’il est adapté à la diversité des situations. Cela pourrait en outre conduire à fixer un prix plancher, ce qui est interdit. Enfin, les indicateurs pris en compte contiendront un indicateur de prix de marché.
Cet amendement étant donc en partie satisfait, la commission émet un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 13 rectifié. Les craintes des coopératives n’ont pas lieu d’être, ces entités n’étant pas concernées par cet article. Nous souhaitons connaître l’avis de M. le ministre sur cette question.
Par ailleurs, il est question de revenir sur le fait que la contractualisation écrite concerne les volumes totaux, ce qui me semble préjudiciable à son bon fonctionnement. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 24 et les amendements identiques nos 55 rectifié et 85 tendent à instaurer un prix plancher d’achat des produits agricoles, ce qui est interdit par le droit européen. En outre, dans son avis sur la loi Égalim 1, le Conseil d’État a rappelé que le dispositif des indicateurs de coûts de production n’était constitutionnel et conventionnel qu’à la condition que les parties les déterminent librement et qu’un prix minimal ne soit pas instauré.
En outre, il y a fort à craindre qu’un prix plancher ne se transforme en prix plafond.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Sur l’amendement n° 64 rectifié, j’émets également un avis défavorable, pour une raison très simple : dans la logique de constitution des indicateurs de prix, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale et que vous avez renforcé en commission vise notamment à ce que ces prix soient définis par l’interprofession ou par les instituts techniques agricoles. C’est très important, car cela permet la fixation de prix unitaires. L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires joue également un rôle en la matière. Par conséquent, je ne pense pas que l’ajout d’un index soit d’une utilité quelconque.
J’en viens à l’amendement n° 13 rectifié. Je rejoins M. Duplomb : une coopérative n’est pas une entreprise privée. Par conséquent, la rémunération des coopérateurs ne se fait pas comme dans un contrat de droit privé, dont les parties sont des entreprises privées. Il faut absolument prendre cela en compte et c’est le sens de cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous avez fait référence à l’ordonnance de 2019, laquelle renvoyait à un article de la loi Égalim. L’un des alinéas de cet article disposait très clairement que la fixation du prix ne remettait pas en cause l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les dispositions relatives aux contrats écrits, dont celles qui sont relatives aux modalités de détermination et de révision des prix, ne s’appliquent pas aux coopératives si leurs statuts ou leur règlement intérieur « comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24 ».
Je vous confirme que la loi Égalim 2 ne revient en aucune manière sur cette disposition à laquelle je sais que vous étiez très attaché dans le cadre de la loi Égalim 1 et qui était « dans le dur » avant de donner lieu à cette ordonnance. En cas de doute, nous pourrions en discuter lors de la navette parlementaire, en amont de la commission mixte paritaire.
Encore une fois, nous continuerons à sacraliser dans la loi Égalim 2 ce point qui était une source de préoccupation pour vous lors de la discussion de la loi Égalim 1.
Par conséquent, monsieur le sénateur, je demande le retrait de l’amendement, en espérant vous avoir convaincu.
Sur l’amendement n° 24 et les amendements identiques nos 55 rectifié et 85, je partage l’avis de Mme la rapporteure et ses arguments. Ce débat est très important : nous ne devons pas faire croire aux agriculteurs que la loi peut fixer des prix administrés.
Fixer un prix plancher ou prendre comme prix de référence celui de l’interprofession, qui tient compte des coûts de production, revient à fixer un prix administré.
Mme la rapporteure a eu tout à fait raison de souligner que cela n’était pas valable juridiquement. Dans la vraie vie, les tentatives visant à fixer des prix administrés dans le monde agricole se sont dans la grande majorité des cas soldées par des échecs. C’est Edgard Pisani, lorsqu’il était ministre de l’agriculture, qui est revenu sur ces pratiques.
Je le répète, ne faisons pas croire que l’on peut administrer ! Certes, on peut réguler, mais administrer les prix des matières premières agricoles, cela ne fonctionne pas. Imaginez qu’il faille administrer le prix d’une côtelette d’agneau du Quercy par rapport à une côtelette d’agneau d’Île-de-France ou en fonction de son degré de maturation, etc. C’est absolument impossible !
Au-delà des aspects juridiques évoqués par Mme la rapporteure, nous devons tous avoir conscience que ce texte est non pas une loi qui administre, mais une loi qui régule au maximum. C’est une nuance de taille, qu’il convient d’expliciter.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Le débat que nous avons sur l’amendement n° 13 rectifié est bien plus important qu’on ne l’imagine, et ce pour deux raisons. Vous avez d’ailleurs partiellement répondu, monsieur le ministre.
D’abord, il convient de préciser que, dans une coopérative, seule l’assemblée générale clôture les comptes et fixe les prix. C’est la loi !
Dans une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), il y a un « prix acompte » et, en fonction des résultats, soit l’on verse des compléments, soit, si les résultats sont déficitaires, l’assemblée générale peut demander à l’ensemble des apporteurs une contribution pour équilibrer les comptes. En effet, les statuts de ces entités prévoient qu’elles ont pour objet la collecte, la transformation et la valorisation du collectif.
En fait, la coopérative n’achète jamais le produit : elle consacre tous les moyens dont elle dispose à la valorisation du collectif.
Ensuite, on oublie trop souvent de rappeler que jamais une coopérative ne peut mettre à la porte un coopérateur et rompre le contrat qui les lie, sauf en cas de faute grave – il faudrait avoir tué père et mère… Seul le coopérateur a la possibilité de quitter sa coopérative, en général après un délai de cinq ans, mais cela dépend des statuts. La conséquence en est que sont assurées, de génération en génération, la sécurité de la collecte, la transformation et l’harmonisation sur un territoire. C’est assez exceptionnel et explique pourquoi il faut aborder cette question de cette façon !
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, je vous remercie de la précision que vous avez apportée et des éléments écrits que vous m’avez transmis.
Il est important que ce sujet soit abordé publiquement en séance. En effet, lorsqu’ils ont des difficultés pour rendre leurs jugements, les juges sont parfois obligés, pour bien comprendre les textes, de s’appuyer sur les débats qui ont eu lieu au Parlement. Aujourd’hui, la règle est claire et je suis satisfait que l’on ne revienne pas sur ce que prévoient le code rural et la loi Égalim 1 à l’égard des coopératives.
Par conséquent, je retire l’amendement ° 13 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Personne n’a parlé de prix plancher ou de prix imposé. Tout le monde respecte sincèrement le cadre de la contractualisation.
Le fait qu’il y ait contractualisation dispense-t-il de prendre en compte le coût réel ? En France, alors même que nous avons coutume de dire que l’agriculture n’est pas délocalisable, devons-nous continuer d’accepter que des producteurs vendent leurs produits – lait, cerises, pêches et j’en passe – à un prix inférieur au coût de production ?
La comparaison choquera peut-être, mais imaginerait-on qu’un marchand de textiles, en dehors de la période des soldes – et encore ! –, vende ses produits moins chers que ce qu’ils lui ont coûté ? Non ! Même dans l’économie de marché la plus libérale, le coût du produit est pris en compte.
Monsieur le ministre, allons-y : contractualisons et négocions !
Pour la viande, le coût de production n’est pas le même selon la race, l’altitude, la sècheresse ou la pluviométrie durant l’été, ce qui influe sur la quantité de fourrage. Que les négociations entre les différentes parties aillent jusqu’au bout !
Si l’on souhaite réellement, et non pour envoyer un message qui serait démagogique, poser la question du revenu des agriculteurs, ainsi que celle, plus large, de la place de la valeur travail dans notre société, alors les sujets du coût de production et de ceux qui le définissent demeurent fondamentaux.
Ce n’est en rien souhaiter une économie d’État, planifiée « à l’ancienne », que de présenter ce type d’amendement !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Tout le monde s’accorde sur ce que vous venez de dire, madame la sénatrice : la constitution du prix doit prendre en compte le coût de production.
Or ces amendements, comme d’autres qui seront présentés tout à l’heure, vont plus loin que cela. Ils visent à ce que l’indicateur du coût de production devienne le prix payé.
Allons jusqu’au bout du raisonnement ! M. Laurent Duplomb l’a dit précédemment, le coût de production d’un litre de lait dans certains territoires n’a rien à voir avec ce qu’il peut être vingt-cinq kilomètres plus loin. Il s’agirait donc d’organiser un système qui reviendrait à créer des indicateurs de coûts de production avec une granulométrie par produit, sur la base duquel tout le monde s’alignerait et qui évoluerait – vous l’avez vous-même dit, madame la sénatrice – en permanence, par exemple du fait des variations du cours des matières premières agricoles durant l’été. De ce fait, on recréerait ni plus ni moins des mécanismes de marché.
En instaurant un indicateur fixe, sur la base duquel tous les acteurs s’alignent, on tire en général tout le monde vers le bas…
Votre proposition revient à créer des prix de marché évoluant au fur et à mesure qui seraient fixés par des personnes déterminées soit par la loi, soit par un décret, soit par un règlement. Cela ne marche pas !
Mme Cécile Cukierman. Parce que la loi Égalim 1 a marché ?
M. Julien Denormandie, ministre. La régulation correspond à la partie liée à la contractualisation. Il s’agit d’imposer que, dans la contractualisation, les coûts de production soient pris en compte comme socle de la définition du prix, comme le dispose Égalim 2. Il est très différent de dire que la réglementation fixera ces indicateurs produit par produit, territoire par territoire, évolution par révolution !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 85.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce contrat s’appuie sur les indicateurs de coûts de production établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Les critères et modalités de détermination du prix prennent en compte ces indicateurs pour garantir un revenu décent aux agriculteurs.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à indiquer qui définit les indices de coûts de production. Nous considérons, pour notre part, qu’ils doivent être établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Je ne reviens pas sur tous les défauts et les insuffisances de la loi Égalim 1, qui nous conduisent à avoir aujourd’hui ce débat et à avancer sur la question centrale de l’obtention de prix rémunérateurs pour les agriculteurs.
Comment objectiver – le mot n’est pas très heureux – les coûts de production en les rendant les plus indiscutables possible, quand on sait que, dans une négociation, et c’est de bonne guerre, chacun essaie de défendre les intérêts de sa filière ? Selon nous, c’est l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui devrait jouer ce rôle.
En effet, sans pour autant remettre en cause la contractualisation, nous considérons que la puissance publique ne peut se désintéresser de ces questions et doit se donner des outils pour intervenir dans la négociation.
Je trouve ce débat intéressant. Monsieur le ministre, vous avez fait un plaidoyer assez convaincant – pour ma part, j’ai été facilement convaincue ! – sur les effets délétères de la dérégulation induite par la LME.
M. Laurent Duplomb. Par la loi Égalim 1 !
Mme Céline Brulin. Il faut désormais avancer !
L’Observatoire devra non pas fixer des prix sortis du chapeau, mais définir des indicateurs en s’appuyant sur les interprofessions et les instituts techniques agricoles. Il dispose de l’expertise nécessaire en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La loi prévoit aujourd’hui que les interprofessions élaborent et publient ces indicateurs, ce qui permet un ancrage par rapport aux réalités du terrain. Nous sommes attachés à ce principe.
L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est une petite structure, qui n’a pas les moyens humains et financiers d’établir l’ensemble des indicateurs de coût de production de toutes les filières et de les décliner selon les modes de production. Or il convient que l’actualisation soit rapide.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 97 rectifié est présenté par M. Rietmann, Mmes Lassarade et Malet, M. Brisson, Mmes Joseph et Ventalon, MM. Darnaud, Grosperrin, Somon et Genet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Joyandet et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Guerriau, Vogel et Burgoa, Mme Demas, MM. Cuypers, Rapin, Charon et Longeot, Mme Micouleau, MM. Hingray et Tabarot et Mme Bourrat.
L’amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool et Wattebled, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.
L’amendement n° 143 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après le mot :
consommateur,
insérer les mots :
ni aux ventes de produits transformés à la ferme,
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié.
M. Olivier Rietmann. L’article 1er concerne les productions exonérées de l’obligation de contractualisation. L’alinéa 5 vise ainsi les produits de la vente directe du producteur au consommateur.
Or tous les produits transformés à la ferme ne sont pas forcément vendus directement au consommateur. Certains d’entre eux peuvent intégrer de nouveaux circuits, tels que le e-commerce ou, de façon plus régulière – on le voit de plus en plus –, l’approvisionnement en circuit court de la restauration collective.
Cet amendement vise à couvrir un champ plus large des nouvelles pratiques commerciales, en y ajoutant les ventes de produits transformés à la ferme, et permet de « coller » à l’actualité en termes de commercialisation de produits agricoles.
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Il s’agit en effet de prendre en compte les spécificités de la transformation à la ferme.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 143.
M. Joël Labbé. La diversification des productions et des débouchés constitue un enjeu prioritaire de création de valeur pour les agriculteurs.
Les circuits courts répondent à une demande des consommateurs quant aux objectifs de politique publique d’approvisionnement en restauration collective et permettent une meilleure maîtrise de son prix par l’agriculteur. De ce fait, au-delà des circuits courts, cette diversification implique d’élargir la terminologie de vente directe au consommateur.
La commission a fait remarquer que la rédaction de cette disposition n’était pas encore aboutie. Nous souhaitons néanmoins mettre le sujet en débat, car il paraît important de lever les obstacles au développement des circuits courts, au sens large. La navette parlementaire pourrait y parvenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ces amendements identiques visent à élargir les possibilités pour un producteur agricole de déroger aux règles d’apport total de leur organisme de production. Cela concernerait, par exemple, un producteur de lait qui souhaite fabriquer à la ferme des yaourts destinés à la restauration collective.
Néanmoins, le dispositif prévu ne réalise pas cet objectif. En l’état, il exclut simplement de la contractualisation écrite les produits transformés à la ferme, mais il n’agit pas sur la règle d’apport total et sur la possibilité d’y déroger pour certains produits. Or les produits vendus en circuits courts, s’ils relèvent de la vente directe aux consommateurs, sont déjà exclus de la contractualisation écrite.
Compte tenu du caractère réglementaire de ce sujet, j’imagine que le ministre va nous indiquer quelle suite il entend donner à ces demandes des producteurs.
En attendant, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Pour compléter les propos de Mme la rapporteure, j’ajoute que nombre des cas exposés par M. Labbé sont déjà couverts par la loi. Les produits fabriqués à la ferme et vendus sur un site internet créé par le producteur, sur un marché d’intérêt national ou sur un carré de producteurs à la ferme, ne sont pas concernés par l’article 1er.
Un cas de figure pourrait se poser : la vente directe en circuit court à des chaînes de restaurant. Or l’article 1er prévoit l’instauration par décret d’un seuil de chiffre d’affaires, qui permet de prendre en compte ces situations. Il faudrait donc vendre en circuit court à des chaînes de restauration au-delà d’un certain chiffre d’affaires pour être concerné.
À vouloir trop entrer dans les détails, on risque de limiter la portée de ce texte. Je le répète : je pense ne pas me tromper en disant que tous les cas cités sont déjà couverts. Nous continuerons à nous en assurer d’ici à la commission mixte paritaire.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Je soutiens les avis de la rapporteure et du ministre.
S’il s’agit, de façon détournée, d’imposer un système permettant aux coopérateurs de sortir des coopératives de façon biaisée, je ne suis pas du tout d’accord ! Dans mon département, j’ai vu des coopérateurs transformer leur produit pendant la semaine parce qu’ils trouvaient cela plus commode, mais, parce qu’ils ne voulaient plus le faire le week-end, vouloir que la coopérative continue de collecter ces jours-là !
Les coopératives ne sont pas des variables d’ajustement.
Quand on intègre une coopérative, comme je l’ai dit tout à l’heure, la totalité des apports vont à la coopérative, laquelle doit en retour observer l’obligation de collecter et de rémunérer le producteur selon la possibilité de valoriser et de transformer le produit.
Si ces amendements visent, de façon biaisée, à modifier ce fonctionnement, cela ne me convient pas du tout. C’est pourquoi je voterai contre.
M. le président. Monsieur Rietmann, l’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Rietmann. Étant moi-même premier vice-président d’une coopérative agricole, je ne voudrais pas que l’on m’accuse de tirer dans le pied des coopératives.
Je retire donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.
Monsieur Menonville, l’amendement n° 116 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Franck Menonville. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis est retiré.
Monsieur Labbé, l’amendement n° 143 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)
PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny
vice-président
Mme le président. La séance est reprise.
9
Conférence des présidents
Mme le président. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour, sont consultables sur le site du Sénat.
Conclusions de la conférence des présidents
TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE 2020-2021
Mardi 21 septembre 2021
À 14 h 30 et le soir
- Ouverture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021
- Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présentée par Mme Nathalie Goulet (procédure accélérée ; texte de la commission, n° 824, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 21 septembre à 14 heures
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (texte de la commission n° 733, 2020-2021) et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission n° 731, 2020-2021)
Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (texte de la commission n° 822, 2020-2021)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission n° 829, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 9 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 21 septembre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures
Mercredi 22 septembre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 22 septembre à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission n° 829, 2020-2021)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte de la commission n° 787, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 16 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 juillet matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 16 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 septembre matin et, éventuellement, l’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 septembre à 15 heures
Jeudi 23 septembre 2021
À 10 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte de la commission n° 787, 2020-2021)
Lundi 27 septembre 2021
À 16 heures et le soir
- Proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (texte de la commission n° 832, 2020-2021) et proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques (texte de la commission n° 833, 2020-2021)
Ces textes ont été envoyés à la commission des finances.
Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 27 septembre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 24 septembre à 15 heures
- Proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux lois de financement de la sécurité sociale (texte de la commission n° 826, 2020-2021) et proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux lois de financement de la sécurité sociale (texte de la commission, n° 827, 2020-2021)
Ces textes ont été envoyés à la commission des affaires sociales.
Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 27 septembre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Temps attribué à la présidente de la commission des affaires sociales : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 24 septembre à 15 heures
Mardi 28 septembre 2021
À 9 h 30
- Questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
Liste des questions orales
À 14 h 30 et le soir
- Éventuellement, suite de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (texte de la commission n° 832, 2020-2021) et de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques (texte de la commission n° 833, 2020-2021)
- Éventuellement, suite de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux lois de financement de la sécurité sociale (texte de la commission n° 826, 2020-2021) et de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux lois de financement de la sécurité sociale (texte de la commission n° 827, 2020-2021)
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission n° 835, 2020-2021) et projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission n° 836, 2020-2021)
Ces textes ont été envoyés à la commission des lois.
Il a été décidé qu’ils feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 28 septembre matin, après-midi et mercredi 29 septembre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 27 septembre à 15 heures
Mercredi 29 septembre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 29 septembre à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission n° 835, 2020-2021) et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission n° 836, 2020-2021)
Jeudi 30 septembre 2021
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission n° 835, 2020-2021) et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte de la commission, n° 836, 2020-2021)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte n° 326, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 16 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 septembre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 29 septembre à 15 heures
- Clôture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Vendredi 1er octobre 2021
À 9 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Ouverture de la session ordinaire de 2021-2022
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte n° 326, 2020-2021)
SEMAINE DE CONTRÔLE
Mardi 5 octobre 2021
À 14 h 30
- Éloge funèbre de Patrick Boré
À 15 h 15
- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, portant sur la lutte contre toutes les formes d’antisémitisme, présentée par MM. Bruno Retailleau et Hervé Marseille (texte n° 701, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 4 octobre à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, portant sur la nécessité de reconnaître le Gouvernement d’unité nationale de Birmanie, présentée par M. Pascal Allizard et plusieurs de ses collègues (texte n° 647, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 4 octobre à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Débat sur le pacte européen pour l’asile et les migrations (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué au groupe Les Républicains : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions réponses :
2 minutes, y compris la réplique
Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 4 octobre à 15 heures
Le soir
- Débat sur la situation sanitaire outre-mer (demande de la délégation sénatoriale aux outre-mer)
• Temps attribué à la délégation sénatoriale aux outre-mer : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions réponses :
2 minutes, y compris la réplique
Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 4 octobre à 15 heures
Mercredi 6 octobre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 6 octobre à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Proposition de loi tendant à permettre l’examen par le Parlement de la ratification de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, présentée par MM. Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, Guillaume Gontard, Jean-Pierre Sueur et François-Noël Buffet (texte n° 807, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 27 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 29 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 6 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 5 octobre à 15 heures
Jeudi 7 octobre 2021
À 10 h 30
- Questions orales
À 14 h 30
- Débat sur le thème : « Les droits des personnes en situation de handicap sont-ils effectifs et respectés ? » (demande du groupe CRCE)
• Temps attribué au groupe communiste républicain citoyen et écologiste : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 6 octobre à 15 heures
- Débat sur le thème : « Harcèlement scolaire et cyberharcèlement » (demande du groupe Les Indépendants)
• Temps attribué au groupe Les Indépendants : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 6 octobre à 15 heures
SEMAINE SÉNATORIALE
Mardi 12 octobre 2021
À 15 heures et le soir
- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant diverses mesures de justice sociale (texte n° 700, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 1er octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 12 octobre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 octobre à 15 heures
- Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (texte n° 543, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 1er octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 12 octobre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 octobre à 15 heures
- Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires, présentée par M. Hervé Marseille et plusieurs de ses collègues (texte n° 804, 2020-2021 ; demande du groupe UC)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 12 octobre après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 octobre à 15 heures
Mercredi 13 octobre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 13 octobre à 11 heures
De 16 h 30 à 20 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe SER)
- Proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2, présentée par MM. Patrick Kanner, Bernard Jomier, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Monique Lubin et plusieurs de leurs collègues (texte n° 811, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 octobre à 15 heures
- Proposition de loi tendant à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, présentée par M. Jérôme Durain et plusieurs de ses collègues (texte n° 475, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 octobre à 15 heures
Le soir
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 21 et 22 octobre 2021
• Intervention liminaire du Gouvernement
• 5 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 h 30
• Réponse du Gouvernement
• Conclusion par la commission des affaires européennes : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 12 octobre à 15 heures
Jeudi 14 octobre 2021
De 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 16 heures
(Ordre du jour réservé au groupe GEST)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant au gel des matchs de football le 5 mai (texte n° 318, 2019-2020)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 13 octobre à 15 heures
- Proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables, présentée par M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues (texte n° 813, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 13 octobre à 15 heures
De 16 heures à 20 heures
(Ordre du jour réservé au groupe RDSE)
- Proposition de loi tendant à reconnaitre aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir, présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (texte n° 696, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 13 octobre à 15 heures
- Proposition de loi visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et récréative dans le contexte de l’épidémie de covid-19, présentée par M. Éric Gold et plusieurs de ses collègues (texte n° 383, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 27 septembre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 29 septembre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 7 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 13 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 13 octobre à 15 heures
À l’issue de l’espace réservé du groupe RDSE
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (demande du Gouvernement)
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu’un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes
• Délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes : mercredi 13 octobre à 15 heures
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Lundi 18 octobre 2021
À 16 heures et le soir
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4387)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 18 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 18 octobre à 15 heures et mardi 19 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 15 octobre à 15 heures
Mardi 19 octobre 2021
À 9 h 30
- Questions orales
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (texte A.N. n° 4387)
Mercredi 20 octobre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 20 octobre à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Éventuellement, sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (texte A.N. n° 4387)
- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (texte A.N. n° 3981)
Ce texte sera envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 18 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 20 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 19 octobre à 15 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer l’adoption (texte n° 188, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 18 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 20 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 19 octobre à 15 heures
Jeudi 21 octobre 2021
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer l’adoption (texte n° 188, 2020-2021)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (texte n° 325, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 18 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 20 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 20 octobre à 15 heures
Éventuellement, vendredi 22 octobre 2021
À 9 h 30 et 14 h 30
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (n° 325, 2020-2021)
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Lundi 25 octobre 2021
À 16 heures et le soir
- Sous réserve de son dépôt, projet de loi en faveur des travailleurs indépendants
Ce texte sera envoyé à la commission des lois avec une saisine pour avis de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 21 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 25 octobre après-midi, mardi 26 octobre matin et après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 22 octobre à 15 heures
Mardi 26 octobre 2021
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de son dépôt, suite du projet de loi en faveur des travailleurs indépendants
Mercredi 27 octobre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 27 octobre à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Éventuellement, sous réserve de son dépôt, suite du projet de loi en faveur des travailleurs indépendants
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte n° 592, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 13 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 21 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 27 octobre matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Temps attribué à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 26 octobre à 15 heures
Jeudi 28 octobre 2021
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir
- 4 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Göteborg du 1er décembre 1999, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (texte n° 669, 2020-2021)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (texte n° 670, 2020-2021)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail relative à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (texte n° 802, 2020-2021)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement (texte n° 803, 2020-2021)
• Délai limite pour demander le retour à la procédure normale : mardi 26 octobre à 16 heures
- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (texte n° 806, 2020-2021)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 27 octobre à 15 heures
- Éventuellement, suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte n° 592, 2020-2021)
SEMAINE SÉNATORIALE
Mardi 2 novembre 2021
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de son dépôt et du respect du délai d’information préalable du Gouvernement, proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à affirmer la nécessité d’un accord ambitieux lors de la COP 26 de Glasgow permettant de garantir l’application effective de l’Accord de Paris sur le climat, présenté par M. Didier Mandelli (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 29 octobre à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (texte n° 680, 2020-2021) et proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, présentée par M. Patrick Chaize (texte n° 837, 2020-2021) (demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable)
Ces textes ont été envoyés à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il a été décidé qu’ils feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 18 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 20 octobre matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 28 octobre à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 novembre début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : vendredi 29 octobre à 15 heures
Mercredi 3 novembre 2021
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 3 novembre à 11 heures
De 16 h 30 à 20 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe RDPI)
Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.
Jeudi 4 novembre 2021
De 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 16 heures
(Ordre du jour réservé au groupe SER)
Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.
De 16 heures à 20 heures
(Ordre du jour réservé au groupe Les Indépendants)
Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mardi 12 octobre 2021 à 14 heures
Mme le président. En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.
10
Protection de la rémunération des agriculteurs
Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme le président. Nous reprenons l’examen de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.
Article 1er (suite)
Mme le président. L’amendement n° 102, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mmes Evrard et Havet, M. Marchand et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
seuil
par les mots :
ou plusieurs seuils
et le mot :
et
par les mots :
ou aux
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. L’article 1er constitue l’un des marqueurs forts de cette proposition de loi. Permettre aux agriculteurs d’avoir une véritable vision à long terme de leurs revenus, c’est mieux les protéger contre la volatilité des prix et les révisions abusives.
Cet article change la logique actuelle en érigeant la contractualisation écrite en principe. Toutefois, celle-ci n’est pas toujours pertinente et c’est à juste titre que cet article intègre la possibilité de prévoir, par un décret en Conseil d’État, un seuil de chiffre d’affaires en dessous duquel les producteurs et les acheteurs peuvent y déroger.
Cependant, producteurs et acheteurs ne répondent pas nécessairement aux mêmes caractéristiques. C’est pourquoi nous proposons de permettre au pouvoir réglementaire de fixer plusieurs seuils ouvrant droit à une dérogation au principe de contractualisation écrite.
Toutes les situations ne sont pas équivalentes. Il convient donc de s’adapter au mieux à tous les acteurs concernés.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques. La commission émet un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le Gouvernement émet également un avis favorable.
Madame la sénatrice, je vous remercie de cet amendement, qui va dans le bon sens. Il fait écho à ce que nous disions tout à l’heure à propos de ce seuil qui permet d’exclure certaines entreprises du dispositif. Par ailleurs, l’application de la loi s’en trouvera simplifiée.
Mme le président. L’amendement n° 51, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs ainsi que le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation.
« L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.
« Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à trouver un accord sur un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.
« Le niveau plancher de prix d’achat se base sur les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
« À l’issue des négociations, le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation fixe les différents prix planchers.
« Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 sont, respectivement, chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement. » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Par cet amendement d’appel, que nous allons retirer, nous voulons poursuivre le débat sur les prix planchers – et nous savons que vous êtes un homme de débat, monsieur le ministre.
Si des prix planchers sont fixés, ils deviendront les prix payés, nous dit-on. Nous avons conscience de la complexité que vous avez décrite et, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, nous ne sommes pas favorables à une économie administrée.
Reste que, comme vous le savez, nous sommes confrontés à un problème dont – nous le disons en toute humilité – personne n’a la solution. Comment faire en sorte que les agriculteurs soient justement rémunérés de leur travail et ne vendent pas à perte ?
Vous annoncez vouloir régler ce problème grâce à la contractualisation. Néanmoins, dans une relation commerciale déséquilibrée, où l’agriculteur reste seul, le problème demeure.
La notion de prix plancher fait peur, car elle semble relever d’une économie administrée. Pour autant, si nous n’arrivons pas à définir par la loi comment déterminer les prix en dessous desquels la négociation ne peut aboutir, en incluant au minimum la question des coûts de production, nous n’arriverons pas à régler le problème !
La pédagogie, c’est l’art de se répéter. Vous allez donc certainement nous expliquer de nouveau comment vous allez construire ce prix. Pour l’instant, le compte n’y est pas. Si, comme nous l’avons reconnu lors de la discussion générale, des petits pas sont faits, le problème ne pourra pas être réglé sans définition d’un tel prix, peu importe comment on l’appelle : prix plancher, prix producteur ou autre.
Cette question va de pair avec celle de la transparence dans la construction du prix. Si l’on pense qu’avec ce texte celui qui construit le prix aujourd’hui paiera un peu mieux demain, on se met le doigt dans l’œil ! Il faut rééquilibrer la question commerciale.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Dans le cadre des débats qu’elles mèneront sur la formalisation des coûts de production, le choix et la pondération des indicateurs, les interprofessions seront amenées à prendre en compte un certain nombre de réalités de terrain.
Tel qu’il est proposé, le mécanisme pourrait presque être assimilé à une entente entre les acteurs. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Comme nous ne pouvons pas administrer, nous devons réguler. La régulation se fait sur trois étages.
Le premier étage, c’est la contractualisation pluriannuelle : les indicateurs de coûts de production servent, comme la loi le dit bien, de socle pour la définition du prix.
Le deuxième étage, c’est une clause de revoyure automatique, prévue par la loi Égalim 2, c’est-à-dire une indexation des prix du contrat sur l’augmentation des coûts de production. Ainsi, un éleveur connaissant une augmentation du prix de la matière première d’alimentation de son bétail bénéficiera à ce titre d’une clause de révision automatique. Le prix convenu dans le contrat est modifié par cette clause de révision automatique. C’est une innovation.
Le troisième étage, c’est celui du prix initial. En effet, si l’évolution tendancielle du prix est assurée, la question de savoir si le prix initial reste trop bas en dépit du coût de production comme socle de l’établissement du prix demeure.
Deux dispositifs existent alors. D’un côté, la loi pénalise les prix considérés comme abusivement bas. De l’autre, mais nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 3, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) voit son rôle renforcé.
Lorsque le prix est trop bas pour prendre en compte les coûts de production, sans être toutefois un prix abusivement bas, le producteur a la possibilité de saisir le médiateur. La médiation ne peut se passer qu’entre gens de bonne composition ; or, si le prix est trop bas, c’est bien que l’une des deux parties n’est justement pas de bonne composition.
Aujourd’hui, si elle est utile, la médiation n’est pas suffisamment efficace, car elle n’a pas de pouvoir coercitif. La proposition de loi met donc en place le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, qui peut être sollicité par le médiateur lui-même, afin de contraindre les industriels. Les astreintes peuvent aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires, si le prix initial est trop bas.
C’est donc une régulation à triple étage que nous instaurons avec la loi Égalim 2. C’est en quelque sorte la moins mauvaise des solutions pour se rapprocher le plus possible de l’administration sans faire de l’administration.
Mme le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 51 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 51 est retiré.
L’amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux et Bilhac et Mmes Guillotin et N. Delattre, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Après le mot :
parties
insérer les mots :
ou de pandémie
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Nous nous réjouissons des modifications apportées à cet article, qui prévoient de ne pas appliquer de sanctions lorsqu’un producteur n’est pas en mesure de respecter ses engagements de livraison, non seulement en cas de calamité agricole, mais aussi en cas d’aléas sanitaires exceptionnels. Il est en effet inadmissible de faire endosser à l’agriculteur des événements indépendants de sa volonté.
Pour autant, je m’interroge sur la portée de ces aléas. L’objet de l’amendement adopté en commission fait référence aux crises sanitaires relatives aux animaux, telles que la grippe aviaire ou la peste porcine.
Je souhaite élargir le champ de l’article 1er aux crises sanitaires de type pandémique, qui peuvent avoir un impact sur les conditions de livraison des produits. Même si les agriculteurs ont été très réactifs durant la pandémie que nous venons de vivre, la maladie touchant les salariés agricoles ou les conditions de circulation restreinte ont pu affecter les délais de livraison ou désorganiser la production. Il ne faut négliger aucune faille.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Autant il me semble important d’interdire les pénalités de volume infligées à l’encontre d’un agriculteur quand il subit un aléa sanitaire, autant il me semble risqué de prévoir qu’aucune pénalité ne puisse être infligée en cas de pandémie. Toute pandémie n’entraîne pas forcément une désorganisation de la production et de la récolte.
En revanche, lorsqu’un producteur ne peut pas fournir les volumes prévus, car il est directement affecté par une pandémie et se voit infliger des pénalités par son acheteur, comme dans le cas de figure que vous envisagez, M. le ministre confirmera qu’il s’agit alors d’un cas de force majeure pouvant être avancé devant les pouvoirs publics.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.
La rupture d’approvisionnement liée à une pandémie est une cause exceptionnelle rentrant dans le cadre de l’impossibilité de produire.
Il y a aussi le cas des pénalités logistiques. Je salue le travail accompli en commission, notamment les amendements du sénateur Duplomb qui visent à réguler ces pénalités logistiques et prennent en compte le cas de figure que vous évoquez.
Mme le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 136 est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 136 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Sautarel et Burgoa, Mme Dumont, M. Anglars, Mmes Deromedi, Ventalon et Gosselin, MM. Calvet, C. Vial, Charon et Lefèvre, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Tabarot, Bouchet, Laménie, Belin, Genet et Bonhomme, Mme Joseph et MM. Rapin et Chevrollier.
L’amendement n° 14 rectifié ter est présenté par MM. Milon et Brisson, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Chatillon et Grosperrin et Mme Puissat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
à défaut
insérer les mots :
de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. La disposition prévue à l’article 1er rendant obligatoires les contrats, sauf dans le cas d’une décision de filières, représente une réelle avancée.
Toutefois, lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’indicateurs par une organisation interprofessionnelle, la mission serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles ces instituts techniques agricoles peuvent se saisir de cette mission, en fixant un délai de trois mois.
Mme le président. L’amendement n° 14 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission demande le retrait de l’amendement n° 4 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’objet de cet amendement est calqué sur l’ancienne version du texte transmis par l’Assemblée nationale au Sénat. Il est globalement déjà satisfait par les modifications adoptées en commission et par un amendement qui sera examiné ultérieurement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 4 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après les mots :
production en agriculture
insérer les mots :
en intégrant la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 54.
Mme Marie-Claude Varaillas. La loi Égalim 1 n’a ni structuré le marché ni amélioré la situation des agriculteurs. Elle n’a pas davantage permis un rééquilibrage durable de la répartition de la valeur ajoutée par ceux qui produisent. La question de leur juste rémunération, qui reste posée, est une question de justice sociale et de dignité.
À l’aune de la crise sanitaire, nous avons vu dans nos départements le rôle majeur qu’ont joué les agriculteurs dans le maintien d’une relation de proximité.
Le prix du contrat producteur « premier acheteur » ne doit pas descendre en dessous du coût de production ; or il n’existe à ce jour aucun standard normalisé du calcul de ce même coût. Aussi, pour éviter que la prise en compte des indicateurs de coût de production ne soit anecdotique, c’est-à-dire qu’elle ne modifie aucunement le prix payé aux agriculteurs, nous proposons d’intégrer la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée dans les indicateurs du coût de production.
Mme le président. L’amendement n° 86, présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Après le mot :
agriculture
insérer les mots :
, intégrant la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée,
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Comme l’a fort bien souligné Mme Varaillas, il est nécessaire de tenir compte du coût de la main-d’œuvre salariée et non salariée pour permettre une rémunération correcte de l’agriculteur. Cette évidence mérite d’être inscrite dans le texte.
Mme le président. L’amendement n° 25, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Après les mots :
production en agriculture
insérer les mots :
, en s’attachant à prendre en compte la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée,
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement vise à prendre en compte la rémunération de la main-d’œuvre agricole dans les indicateurs de coût de production.
Si la détermination des indicateurs relève du choix des interprofessions, il convient d’envoyer un message fort afin d’inciter à tenir compte de la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée ou non salariée.
Cette disposition s’inscrit totalement dans les objectifs de cette proposition de loi, qui vise à donner aux agriculteurs les moyens de vivre dignement de leur métier et à reconnaître leur investissement à sa juste valeur.
Cet indicateur concerne particulièrement la main-d’œuvre non salariée, qui, contrairement à la main-d’œuvre salariée, n’est pas clairement identifiée dans les comptes de résultat, notamment ceux des exploitants individuels. Cela est particulièrement vrai des professions en lien avec le vivant, qui supposent de forts investissements.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ces amendements sont en partie satisfaits. L’article 1er dispose en effet que le contrat doit prendre en compte des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Dès lors, si l’interprofession considère que la main-d’œuvre est un coût pertinent, elle sera libre de le prendre en compte.
Pour cette raison, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, pour les mêmes raisons.
Le socle de la négociation, c’est le contrat ou l’accord-cadre, lequel doit prendre en compte « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production ».
Le texte dispose également que, « dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition », c’est-à-dire les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production.
Le texte dissocie donc déjà les indicateurs relevant du coût pertinent de production des autres indicateurs, ce qui montre combien nous voulons sanctuariser cette question.
Comme l’a souligné Mme la rapporteure, c’est bien à l’interprofession qu’il revient de définir ces critères, mais la main-d’œuvre doit bien évidemment être prise en compte.
Mme le président. Madame Varaillas, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Varaillas. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 86 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. Monsieur Redon-Sarrazy, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?
M. Christian Redon-Sarrazy. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 53, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Les parties utilisent en priorité les indicateurs publics, construits par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, FranceAgriMer, les instituts techniques et les interprofessions. À défaut, sauf s’ils sont publics, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges instituées à l’article L. 682-1. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production en accord avec l’objectif de prise en compte des coûts de production permettant une juste rémunération du producteur.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise à éviter qu’une multitude d’indicateurs soient utilisés sans aucun cadrage ni réelle visibilité sur ce qui se fait dans les contrats.
Les parties doivent s’appuyer en priorité sur les indicateurs publics comme ceux de FranceAgriMer, des instituts techniques agricoles et des interprofessions.
Il s’agit d’éviter que l’acheteur, en position de force, n’impose un indicateur qui soit source de déséquilibre dans la fixation d’un prix juste payé au producteur. Nous proposons de mettre en place, pour les indicateurs autres que publics, une procédure de validation préalable reposant à la fois sur un avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires – nous avons déjà débattu du rôle à confier à cet organisme – et sur une décision objectivée de l’autorité administrative. Ce dispositif permettra d’encourager le recours à des indicateurs équilibrés.
S’il est nécessaire de faire confiance aux interprofessions, comme cela a été souligné lors des débats relatifs à la loi Égalim et lors de la discussion de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale, il ne faut pas oublier que les rapports de force en leur sein peuvent être fortement déséquilibrés et affecter la construction d’indicateurs.
Une interprofession n’est pas une coalition de bienfaiteurs ni une coopérative d’associés visant à lutter pour la justice dans le monde agricole, c’est aussi un ensemble de rapports de force. Il ne faut pas être naïf : les industriels et la grande distribution pèsent sur les interprofessions au point, parfois, de faire céder les producteurs.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La première partie de cet amendement est satisfaite : les parties utilisent les indicateurs de référence créés notamment par leurs interprofessions et, si ces dernières ne les élaborent pas, par les instituts techniques agricoles.
Dans la seconde partie de cet amendement, il est proposé de faire approuver par l’administration les indicateurs qui ne seraient pas publics. Or il est impératif que les indicateurs soient librement déterminés par les parties, sans intervention de l’administration. En effet, cela reviendrait sinon à donner aux pouvoirs publics les moyens d’interférer sur les prix.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 53 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Joseph, M. Grosperrin, Mme Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, les organismes mentionnés à l’article D. 8231 ou les organisations professionnelles concernées mettent à disposition des indicateurs. » ;
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Les indicateurs de coûts de production utilisés dans les contrats ont un caractère universel, objectif et indiscutable afin d’être légitimes et crédibles. C’est le fondement d’une contractualisation engagée sur des bases solides, laquelle permettra une juste répartition de la valeur entre les acteurs.
Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coûts de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieux d’échanges et de consensus entre les différents maillons des filières. C’est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs.
Ce sont ces indicateurs qui doivent ensuite être utilisés dans les contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leurs filières en utilisent d’autres, qui n’ont pas reçu l’aval de l’ensemble de la filière.
À défaut d’indicateurs élaborés par les interprofessions, les instituts techniques agricoles, qui ont toutes les bases de données nécessaires, définissent et mettent à disposition des indicateurs. Les organisations professionnelles de la filière concernée pourraient également diffuser ces indicateurs.
L’adoption de cet amendement n’entraverait pas la liberté contractuelle, puisque la loi n’indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs. Elle n’indique pas non plus quels indicateurs utiliser parmi ceux que fournissent les organisations citées.
Par ailleurs, la clause de révision est automatique.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement est entièrement satisfait par le texte issu des travaux de la commission. Par conséquent, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Belrhiti, l’amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Belrhiti. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 65 rectifié est retiré.
L’amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Somon et Burgoa, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin et Genet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après le mot :
défaut
insérer les mots :
de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs.
Il s’agit de répondre au cas de blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, nous précisons la durée à partir de laquelle ces instituts peuvent se saisir de cette mission.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement est également entièrement satisfait par le texte issu des travaux de la commission et par l’amendement n° 148 que nous examinerons dans un instant. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 124 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Somon. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 124 rectifié est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 148, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
quatre
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à ramener à quatre mois le délai laissé aux interprofessions pour élaborer les indicateurs avant de pouvoir saisir les instituts techniques agricoles.
Mme le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 92 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes Puissat, Thomas et Noël, MM. Daubresse, Bacci, Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, M. Anglars, Mme Gruny, MM. Chauvet, B. Fournier, Rietmann, Tabarot, Hingray, Bonhomme et Sol, Mme Lassarade, MM. Belin et Savary et Mme Deromedi.
L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.
L’amendement n° 130 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux et Bilhac et Mmes Guillotin et N. Delattre.
L’amendement n° 132 rectifié bis est présenté par MM. Canévet, Longeot, Duffourg, Janssens et Kern, Mme Billon, MM. S. Demilly et Vanlerenberghe, Mme Jacquemet et MM. Le Nay, P. Martin et Delcros.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 92.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à réduire de douze à six mois la période à partir de laquelle interviennent les instituts techniques agricoles en cas de non-publication d’indicateurs par l’interprofession concernée.
Or, dans la mesure où Mme la rapporteure propose un délai de quatre mois, nous voterons son amendement, ce qui rendra le nôtre sans objet.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 111 rectifié.
M. Laurent Duplomb. Je retire cet amendement au profit de celui de Mme la rapporteure. Avec ce délai de quatre mois, nous sommes plus que satisfaits.
Mme le président. L’amendement n° 111 rectifié est retiré.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Je partage cette position : le délai de quatre mois nous satisfait pleinement.
Je retire donc cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 117 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 130 rectifié.
M. Henri Cabanel. Je me rallie également à l’amendement de Mme la rapporteure et retire cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 130 rectifié est retiré.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 132 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Nous retirons aussi l’amendement de Michel Canévet au profit de celui de Mme la rapporteure.
M. Julien Denormandie, ministre. Je penchais plutôt pour un délai de six mois…
Toutefois, tout le monde se ralliant à la proposition de Mme la rapporteure, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 148.
Mme le président. En conséquence, l’amendement n° 92 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 103, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard, M. Marchand, Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34, première phrase
Remplacer les mots :
avis des organisations interprofessionnelles compétentes
par les mots :
consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée
II. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Il s’agit de tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement n° 102 et de prendre en compte l’existence de pluralités de situations justifiant une dérogation au principe de contractualisation écrite, instituée par cet article 1er.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il ne me semble pas pertinent de remplacer la notion d’avis par celle de consultation. Au contraire, la commission a souhaité prévoir explicitement que l’interprofession concernée devra rendre un avis public sur le décret d’exemption.
Il s’agit, dans une optique de transparence, de pouvoir suivre et comprendre les différentes positions de chacun et de mieux saisir la raison pour laquelle une filière a été exemptée du principe général de contractualisation écrite.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je ne partage pas la position de Mme la rapporteure.
Depuis la préparation de la loi Égalim 2, nous avons consulté beaucoup d’interprofessions pour savoir si elles voulaient contractualiser ou non. Or, lorsqu’une interprofession n’arrive pas à se mettre d’accord, elle ne rend pas d’avis. Que faire dans cette situation ? Faute d’avis, nous ne pouvons prendre de décision et nous sommes bloqués.
Je privilégie donc la consultation, comme le propose Mme Schillinger, plutôt que l’avis, car, bien souvent, le répète, les interprofessions n’arrivent pas à se mettre d’accord – nous avons tous plusieurs exemples en tête. Il me semble donc très important de préférer le terme « consultation », qui évitera les situations de blocage.
Notre rôle est de consulter l’interprofession : si elle ne se met pas d’accord, elle n’émet pas d’avis et nous en prenons acte.
Ce n’est pas de la sémantique, c’est très concret. Nous savons déjà que beaucoup d’interprofessions que nous avons consultées n’arrivent pas à se mettre d’accord et n’émettront par conséquent pas d’avis.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 103.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Si aucun avis n’est rendu, le ministre est délié de tout engagement.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la possibilité de prévoir des modalités d’application spécifiques tenant notamment à la taille des entreprises. Or vous avez vous-même insisté, monsieur le ministre, sur l’importance du maintien de ces modalités pour permettre au texte de conserver sa souplesse et son adaptabilité.
La commission maintient donc sa position sur cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Les propos de M. le ministre ne sont pas dénués de sens.
Ne pourrait-on concilier les deux approches en supprimant le II de l’amendement, qui vise à supprimer les alinéas 35 et 36, pour ne conserver que le principe de la consultation ? Il ne faut pas que cette absence d’avis, ce silence des interprofessions, bloque la situation, sauf à considérer que ce silence vaut expression.
Si l’auteur de l’amendement est d’accord, je pense que nous pourrions nous mettre d’accord sur cette rectification.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Si M. le ministre accepte de conserver le terme « avis », nous pourrons nous mettre d’accord…
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Madame la rapporteure, Laurent Duplomb propose justement de revenir sur le mot « avis » pour lui préférer celui de « consultation ».
Par ailleurs, l’alinéa 36 est superfétatoire en ce qu’il dispose que le décret pourra « prévoir des conditions particulières d’application »… Or définir les conditions d’application, c’est l’essence même d’un décret !
L’enjeu est ailleurs : l’essentiel est de ne pas conserver le mot « avis », qui poserait un véritable problème de mise en œuvre.
L’amendement de Mme Schillinger ou la proposition de M. Duplomb me conviendrait parfaitement.
Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je propose de suivre l’avis de Mme la rapporteure, c’est-à-dire de ne pas voter cet amendement, en attendant la discussion en commission mixte paritaire. Nous trouverons peut-être un accord sur ce point.
Mme le président. L’amendement n° 100, présenté par M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 631-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24. »
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Depuis maintenant quatre ans que les quotas sucriers n’existent plus, les prix du sucre en France sont restés inférieurs au seuil de crise défini à l’échelle européenne.
Malgré la fin des surplus communautaires et bien que nous devions désormais importer du sucre pour équilibrer le bilan communautaire, la filière ne parvient pas à faire passer les hausses de prix – et c’est le sucre d’importation qui en profite.
Par ricochet, ces trois dernières années, le prix des betteraves n’a pas permis de couvrir les coûts de production. Les betteraves en France sont parmi les moins chères d’Europe. Notre pays réduit d’année en année les surfaces et quatre usines ont fermé récemment.
Actuellement, les contrats de vente de sucre ne peuvent ni être indexés ni inclure des clauses de revoyure, car la filière n’a pas d’indicateurs de référence à disposition. Si elle était en mesure de diffuser de tels indicateurs, et ainsi de les officialiser en quelque sorte, il serait possible d’y faire référence dans les contrats de vente de sucre. Cela permettrait aussi aux marchés de mieux suivre les fondamentaux de la production. In fine, ces indicateurs permettraient à la filière de mieux s’adapter à l’offre et à la demande, c’est-à-dire de faire face à la fin des quotas sucriers.
Dès lors, il semble nécessaire, sans pour autant supprimer l’exemption betteravière, de favoriser l’émission d’indicateurs du prix du sucre par l’interprofession afin d’encourager leur utilisation par les intervenants de la seconde transformation et de la grande distribution.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur.
Si l’élaboration et la publication d’indicateurs sont une obligation pour certaines filières, elles ne sont pas interdites aux autres. Peut-être M. le ministre nous apportera-t-il quelques éclaircissements sur ce point.
En tout état de cause, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je suis favorable à cet amendement.
Il me semble que M. Cuypers pense au cas où l’interprofession demanderait à ne pas être dans la contractualisation tout en bénéficiant des indicateurs, du fait de la structuration du marché du sucre.
M. Pierre Cuypers. Nous sommes d’accord.
M. René-Paul Savary. Très bien !
Mme le président. L’amendement n° 149, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au septième alinéa de l’article L. 631-27, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;
…° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » et le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination juridique.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 26, présenté par MM. Pla, Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après le 5° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes aux dispositions du même alinéa ; ».
III. – Le II est applicable aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du même code est supprimé.
V. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.
La parole est à M. Sebastien Pla.
M. Sebastien Pla. Dans la discussion générale, M. le ministre a évoqué avec beaucoup d’insistance le jeu de dupes entre intermédiaires et producteurs. Il me semble que c’est aussi le moment de rééquilibrer les relations entre acteurs du négoce et producteurs viticoles.
Malgré les engagements contractuels, comme vous le savez très bien, le vin vendu n’est retiré qu’au bon vouloir du négoce, avec paiement soixante jours après retiraison. Les viticulteurs sont contraints de supporter les frais de stockage de vin durant de longs mois.
Plus surprenant encore, certains négociants attendent la vendange suivante, lorsque les caves sont pleines et les viticulteurs en situation de faiblesse, pour imposer des réductions de prix. Parfois, ils annulent même purement et simplement les commandes, faisant ainsi fi des contrats initiaux.
Protéger les viticulteurs français contre ces pratiques condamnables est plus qu’une nécessité : c’est une mesure d’intérêt public. Les délais d’exécution des contrats étant souvent très longs, notamment en raison des modalités de retrait des vins imposées par les acheteurs, cette initiative devrait permettre d’atténuer les conséquences d’une telle situation sur la trésorerie des producteurs,
Cet amendement vise donc à étendre au bénéfice des viticulteurs les dispositions prévues à l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime qui imposent le paiement par l’acheteur, dans un délai de dix jours suivant la conclusion du contrat de vente, d’un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’obliger un acheteur de boissons alcooliques de verser au viticulteur, sous dix jours, un acompte d’au moins 15 % du montant de la commande. En outre, cet amendement tend à supprimer la possibilité pour l’interprofession d’en décider autrement.
Il ne me semble pas idéal de répondre aux difficultés rencontrées encore récemment par les filières en retirant du pouvoir aux interprofessions. Aujourd’hui, ces dernières peuvent déroger à cette règle par un accord interprofessionnel, étendu ou non.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er
Mme le président. L’amendement n° 28, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
La parole est à M. Sebastien Pla.
M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du ministre de l’économie par le médiateur des relations commerciales agricoles pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite.
Cette procédure doit en effet être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps face au caractère périssable des produits concernés par les contrats. Il nous semble donc impératif, comme l’atelier 7 des États généraux de l’alimentation l’avait proposé, de mettre rapidement en œuvre la procédure de médiation en cas d’échec.
Il s’agit de renforcer l’effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Nous partageons l’idée qu’il faille renforcer les pouvoirs du médiateur. La commission s’est d’ailleurs attachée à le faire à l’article 3, notamment en prévoyant qu’il puisse être nommé arbitre à la demande des deux parties.
Toutefois, prévoir que le médiateur saisisse automatiquement la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) des clauses qui lui paraissent abusives, ou manifestement disproportionnées, risque de dénaturer quelque peu son rôle. Il serait vu non plus comme un tiers de confiance, mais comme un gendarme pouvant transmettre à l’organisme de sanction les dossiers qui lui sont confiés.
Pour ces raisons, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je suis défavorable à cet amendement, pour les raisons que vient d’exposer Mme la rapporteure.
Ab initio, le médiateur doit être un tiers de confiance. Si l’on sait qu’il se tournera systématiquement vers la DGCCRF, il cesse d’être un tiers de confiance. C’est au médiateur d’estimer si le transfert est nécessaire ou non. À partir du moment où il y a automaticité, il n’est plus en capacité de gérer la médiation comme il se doit. C’est donc le sens même de la médiation qui est en jeu.
Mme le président. L’amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mme Deromedi et MM. Bouchet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 1211 du code de la consommation. »
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission considère qu’il n’entre pas dans les attributions du médiateur de vérifier si telle ou telle allégation est bien conforme à la conception que l’on se fait d’une rémunération correcte.
Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Joseph, M. Grosperrin, Mme Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner toute allégation dévalorisant les produits agricoles et alimentaires. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 1211 du code de la consommation. »
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 58 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 83 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous souhaitons caractériser la notion de prix de cession abusivement bas.
L’article L. 442-7 du code de commerce dispose que, pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est « notamment » tenu compte des indicateurs de coûts de production. Cet amendement a pour objet de substituer au mot « notamment », sur lequel la grande distribution peut considérablement jouer, le mot « exclusivement ».
En effet, l’ordonnance du 24 avril 2019, issue de l’article 17 de la loi Égalim 1, avait pour ambition d’élargir aux produits agricoles et aux denrées alimentaires l’interdiction de céder à un prix abusivement bas, tout en supprimant l’exigence liée à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle. Elle avait aussi pour effet de préciser les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.
Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé, car la notion de prix abusivement bas reste trop floue. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser ce dispositif en fondant l’appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs du coût de production.
Ce choix conduirait également, en pratique, à fixer une sorte de prix plancher, en dessous duquel les acheteurs ne pourraient pas acquérir de produits agricoles sous peine de voir leur responsabilité engagée. C’est précisément le sens de notre amendement.
Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 83.
M. Joël Labbé. J’y insiste : il ne s’agit pas plus que précédemment de promouvoir une économie administrée, mais il est question de garantir l’efficacité et la bonne application du mécanisme prévu par la loi Égalim 1. Il est nécessaire de préciser la notion de prix abusivement bas pour disposer d’un véritable garde-fou, via la menace de sanctions pour l’aval si le prix ne couvre pas les coûts de production.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Le droit en vigueur est plus large que les dispositions de ces amendements : je le rappelle une nouvelle fois, il permet de prendre en compte d’autres indicateurs que ceux qui sont liés aux coûts de production.
À mon sens, il faut conserver cette souplesse au lieu de contraindre inutilement le juge ou les agents de la DGCCRF dans l’exercice de leurs fonctions.
Mes chers collègues, comme vous, je constate que le prix abusivement bas est rarement condamné aujourd’hui. Si tel est le cas toutefois, ce n’est pas nécessairement parce que sa définition est floue ; c’est plutôt parce que nombre d’agriculteurs n’osent pas s’en plaindre par crainte de représailles.
Il me semble plus pertinent de laisser aux pouvoirs publics une liberté de jugement lors des contrôles que de les obliger à analyser les prix abusivement bas au regard des seuls indicateurs de référence.
Enfin, si, comme vous l’indiquez, votre but est que soit considéré comme prix abusivement bas tout prix inférieur aux coûts de production, nous en revenons au prix plancher, dont nous avons déjà parlé.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié et 83.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 59 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 84 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
M. Fabien Gay. Je suis certain que cet amendement va recueillir l’avis favorable de M. le ministre. (Sourires sur les travées du groupe CRCE.) Ses dispositions seront d’ailleurs un point d’appui pour lui sur la question des clauses miroirs.
Comme le soulignent non seulement la Confédération paysanne, mais aussi l’UFC-Que Choisir, il est impératif d’étendre la notion de prix abusivement bas aux produits importés. Il s’agit de lutter contre les dumpings écologiques et sociaux qu’implique la mise en place d’un marché mondial pour les produits agricoles, actée par les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dès 1992.
En outre, la multiplication des accords de libre-échange reste, malgré tout, au cœur de la construction européenne, via une politique de concurrence qui prévaut sur toutes les autres politiques communautaires.
Il serait naïf de nier que certains distributeurs passent par des plateformes implantées à l’étranger pour contourner la loi Égalim.
En ce sens, les produits agricoles importés restent le point faible de cette législation. C’est pourquoi, pour des productions fortement concurrencées par des produits importés ne respectant pas les mêmes normes sociales, fiscales et environnementales que les nôtres, un prix minimum d’entrée doit être instauré. Cette proposition revient à étendre la notion de prix abusivement bas pour les producteurs et vendeurs étrangers.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 84.
M. Joël Labbé. M. Gay a déjà bien défendu ces dispositions. Je tiens simplement à apporter quelques précisions au sujet du prix de l’alimentation.
Monsieur le ministre, vous l’avez dit : l’alimentation a un coût, surtout si l’on veut développer les productions de qualité, en particulier les filières écologiques. Or, si nombre de nos concitoyens ont les moyens de revaloriser la part de leurs revenus consacrée à leur alimentation – ils le font d’ailleurs de plus en plus –, ce n’est malheureusement pas le cas de tous : la crise de la covid a mis en lumière et aggravé la problématique de la précarité alimentaire dans notre pays.
Cela étant, de nombreuses politiques publiques peuvent nous permettre d’assumer ces coûts sans créer une alimentation à deux vitesses, fondée sur l’importation de produits alimentaires à vil prix pour nourrir les plus démunis.
En particulier, les élus de notre groupe et d’autres groupes politiques souhaitent en savoir plus sur l’articulation entre le chèque alimentaire durable, la rémunération des agriculteurs et la relocalisation de l’alimentation, ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. On ne peut pas décréter a priori que le prix payé à un producteur étranger est abusivement bas au regard des indicateurs de coûts de production français.
En effet, le prix abusivement bas se mesure au regard de l’environnement concurrentiel du producteur, c’est-à-dire des prix des autres producteurs du pays étranger. On l’estime également au regard des conditions de production du producteur lui-même. Or, nous le savons bien – nous ne le savons même que trop –, un producteur espagnol, par exemple, n’a pas les mêmes conditions de production qu’un producteur français.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Néanmoins, nous examinerons bientôt des amendements ayant pour objet le « rémunérascore », qui permet de répondre à ces préoccupations bien légitimes. Ce dispositif doit notamment permettre de prendre en compte l’impact des importations de produits alimentaires sur la rémunération des agriculteurs français : il s’agit là d’un début de réponse.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. J’émets, moi aussi, un avis défavorable.
Messieurs les sénateurs, par ces amendements, vous souhaitez lutter contre le dumping social et environnemental.
M. Fabien Gay. Oui !
M. Julien Denormandie, ministre. Or la fixation du prix ne permet objectivement pas d’agir en ce sens.
M. Fabien Gay. Alors, comment faire ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je crois que tout le monde en est conscient.
En revanche, pour lutter contre le dumping social, nous avons obtenu une avancée au titre de la nouvelle politique agricole commune (PAC), qui entrera en application dès le début de l’année 2023 : aucun agriculteur en Europe ne pourra bénéficier du soutien de la PAC dès lors qu’il ne respecte pas le socle du droit du travail européen, lequel suppose par exemple la conclusion de contrats de travail. On le sait bien : aujourd’hui, le dumping social est largement le fait d’exploitations dont les salariés n’ont pas de contrat de travail.
J’insiste sur ce point, d’autant qu’à l’origine très peu de pays défendaient cette ligne et que la France a été parmi les États les plus influents en la matière. À titre personnel, j’y ai consacré énormément de temps. Nous nous sommes battus pour que la nouvelle PAC soit non seulement économique et environnementale, mais aussi sociale.
De surcroît, pour lutter contre le dumping environnemental, nous disposons de règlements que nous allons revoir au premier semestre de l’année prochaine, lesquels nous permettent de détecter, dans les produits que nous importons, l’utilisation de produits non autorisés chez nous. Je pense, par exemple, au diméthoate pour la cerise turque – peut-être avez-vous entendu parler de ce sujet.
À mon sens, il faut aller encore plus loin : ce qu’il faut revoir, ce sont non les accords de libre-échange, mais les règles internationales elles-mêmes. À l’heure actuelle, si l’on n’arrive pas à déterminer que tel produit importé a un impact sur la santé de nos consommateurs ou sur notre environnement, sur le territoire européen, on n’est pas en mesure de l’interdire.
À ce titre, nous allons devoir mener un travail de grande ampleur avec l’OMC. Certains puristes du droit affirment que l’on ne dispose pas de la base juridique pour agir, pour la simple et bonne raison que, souvent, ils ne veulent pas que l’on fasse bouger les choses. Pour ma part, je suis persuadé que l’on peut avancer : s’il faut modifier la base juridique de l’OMC, faisons-le.
Il est là, le gros trou dans la raquette, pour ce qui concerne la distorsion de concurrence environnementale. C’est précisément un combat que je mènerai dès le 1er janvier prochain à l’échelle européenne.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 84.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 27, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des dispositifs qu’ils mettent en œuvre avec les spécificités du modèle coopératif agricole. Il propose, le cas échéant, des pistes de réflexion permettant de mieux prendre en compte ces spécificités dans la législation nationale.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. On sait la place considérable qu’occupent les coopératives dans l’agriculture française : les volumes de production en témoignent.
Or certains responsables de la coopération agricole nous le disent avec force arguments : qu’il s’agisse de la formation des prix ou du retour des revenus vers les adhérents coopérateurs, les spécificités de la coopération agricole ne sont pas prises en compte par les articles 1er et 2 de ce texte, ou, du moins, ne le sont qu’insuffisamment.
L’adhérent coopérateur entretient une relation particulière avec sa coopérative. Il est appelé à prendre des décisions d’ordre économique, notamment pour ce qui concerne le retour de valeur vers l’adhérent coopérateur. Cela étant, la coopérative a différentes activités, dont un certain nombre sont connexes à sa mission principale, à savoir la production agricole directe.
Cette proposition de loi est plutôt conçue pour des produits ne connaissant pas d’interférences au titre de l’activité économique. Ce n’est pas le cas des productions des coopératives : nous avons donc besoin d’explications.
Au sein du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous sommes très attachés aux valeurs de la coopération et nous ne voyons pas comment cette spécificité peut être prise en compte par ce texte dans sa rédaction actuelle. Notre seule ressource, c’est donc de demander au Gouvernement la remise d’un rapport un an après la mise en œuvre des articles 1er et 2.
Il s’agit de garantir la prise en compte de ces spécificités. J’y insiste, il ne faut pas négliger ce sujet. Les responsables du secteur nous le disent, et j’en suis également convaincu : il y a un hiatus entre les productions prises en compte par ce texte et les produits mis sur le marché par la coopération agricole.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Les auteurs de cet amendement réaffirment la spécificité du modèle coopératif et la nécessité de le préserver : leur préoccupation est également la nôtre.
Nous avons d’ailleurs déjà débattu de cette question et nous avons rappelé que l’article 1er ne s’applique pas aux coopératives. Ces dernières doivent simplement prévoir des dispositifs ayant des effets similaires pour l’agriculteur, en lui assurant une forme de prévisibilité des prix payés.
Cette règle n’est pas nouvelle : il s’agit là d’un régime qui s’applique depuis longtemps aux coopératives et qui a fait ses preuves.
Aussi, sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Article 1er bis
I. – (Non modifié) Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
II bis (nouveau). – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.
III. – (Non modifié) Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Mme le président. L’amendement n° 87, présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les bornes minimales ne peuvent pas être inférieures au coût de production, qui peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du III du même article L. 631-24.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’expérimentation d’un tunnel de prix prévue par l’article 1er bis peut être intéressante. Toutefois, dans la rédaction actuelle, rien ne garantit que le prix payé aux producteurs dans ce cadre ne descende pas sous les coûts de production.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que la borne minimale du tunnel de prix couvre les coûts de production afin de garantir un revenu minimal à l’agriculteur : on y revient. Il s’agit de renforcer l’expérimentation de ce dispositif en l’appuyant sur les indicateurs de coûts de production.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il s’agit précisément d’une expérimentation, qui permettra de savoir s’il est utile ou non de préciser de manière normative des planchers ou des plafonds. Il ne nous semble pas opportun de rigidifier le système avant même qu’il n’ait vu le jour.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Nous travaillons pour assurer une rémunération décente des agriculteurs : au sujet du tunnel de prix, il est utile de préciser que la base ne doit pas être inférieure aux coûts de production. Selon nous, il convient de border cette expérimentation.
Je maintiens donc cet amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter
Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3. »
Mme le président. L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 29 est présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 144 est présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 29.
M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement vise à revenir sur les ajouts opérés en commission par Mme la rapporteure, lesquels ont pour effet de réduire le champ de publication des indicateurs par l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) aux seuls indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture.
Cette nouvelle rédaction nous laisse dubitatifs, nous nous interrogeons même sur son véritable impact juridique. Nous sommes favorables à une transparence accrue pour lutter contre l’opacité qui règne aujourd’hui dans les relations commerciales agricoles. Or, dans la version actuelle du texte, la notion de coûts pertinents induit une interprétation de cette pertinence. Cette subjectivité – c’est bien de cela qu’il s’agit – pourrait aboutir à réduire encore davantage les indicateurs pouvant être rendus publics dans le rapport de l’OFPM.
Au vu de ces inquiétudes, il nous semble préférable d’en rester à la rédaction initiale de cet alinéa.
Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 144.
M. Joël Labbé. Cet article a pour objet de rendre les travaux de l’OFPM visibles et utilisables de manière opérationnelle, pour une organisation de producteurs comme pour un agriculteur, afin qu’ils s’en saisissent facilement pour l’établissement des clauses de prix dans tel ou tel contrat.
Limiter cette publication à certains indicateurs pertinents remet donc en cause l’efficacité de ces dispositions. C’est pourquoi nous proposons de revenir à la publication de l’ensemble des indicateurs.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. En commission, nous avons réduit le champ des indicateurs dont l’OFPM doit faire une synthèse publique. Nous avons précisé que cette obligation ne vaut, bien entendu, que pour les indicateurs rendus publics, c’est-à-dire ceux dont l’observatoire a connaissance.
L’article 1er ter ne dispose pas que l’observatoire doit élaborer les indicateurs, mais précise qu’il doit les publier chaque trimestre et qu’il fait la synthèse de ceux qui existent.
D’autres organismes peuvent se charger des indicateurs de prix de marché ou des indicateurs pouvant être liés à d’autres paramètres, comme la qualité et la traçabilité. Gardons à l’esprit que l’OFPM est une petite structure : il serait hors de sa portée de publier chaque trimestre une synthèse de tous les indicateurs de référence en France, concernant toutes les filières.
Enfin, les autres indicateurs seront publics, conformément à l’article 1er : ils seront consultables par tout un chacun – il suffira de se rendre sur le site de l’interprofession concernée. Il ne s’agit en aucun cas de garder certains indicateurs secrets.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 144.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er ter.
(L’article 1er ter est adopté.)
Article 2
I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Les conditions générales de vente :
« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur ;
« 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1°. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.
« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-8.
« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.
« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu.
« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-8. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441-1-1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l’intervention d’un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441-1-1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l’évolution tarifaire liée à l’évolution du prix des matières premières agricoles.
« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441-1-1.
« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« III bis. – (Supprimé)
« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.
« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.
« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » ;
3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :
1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 440-1 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
» ; |
2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 441-1 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
|
Article L. 441-1-1 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
||
Article L. 441-2 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
» ; |
3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 441-4 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
» ; |
4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 442-1 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
» ; |
5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 443-1 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
|
Article L. 443-2 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
||
Article L. 443-3 |
l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
» ; |
6° Après la même trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 443-8 |
la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs |
». |
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Mes chers collègues, avant que nous n’engagions l’examen de l’article 2, je tiens à revenir brièvement sur ses dispositions, qui suscitent beaucoup de débats.
Après l’article 1er, relatif à la contractualisation, il s’agit là du deuxième étage de la fusée, celui qui concerne les relations entre les transformateurs industriels et la grande distribution.
L’objectif général de cet article est de sanctuariser dans le tarif du transformateur industriel la part liée aux matières premières agricoles afin de la rendre non négociable.
Pour permettre au distributeur de connaître la part du tarif liée aux matières premières agricoles, l’article 2 offrait initialement trois possibilités à l’industriel.
L’option 1, qui était la règle générale, impliquait qu’il affiche la part dans son tarif de chacune des matières premières agricoles représentant plus de 25 % du volume. En d’autres termes, on demandait au fournisseur de donner à la grande distribution toutes les informations dont il dispose.
Prenons un exemple concret : celui du yaourt à la fraise. Suivant cette option, le fabricant aurait dû indiquer précisément que, sur 1 euro demandé, le lait représentait 50 centimes, les fraises, 30 centimes, etc. Ainsi, le distributeur aurait eu une vision très claire de la marge qu’il devrait négocier avec l’industriel transformateur.
Dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’option 2 prévoyait quant à elle que le distributeur connaisse la part agrégée des matières premières agricoles. Il s’agit là du même niveau d’informations nécessaire pour sanctuariser les matières premières agricoles en appliquant le principe de non-négociabilité.
La commission a préféré supprimer l’option 1, que le distributeur aurait pu imposer à un certain nombre de PME au cours des négociations, et souhaité garantir un degré de transparence optimal sans rendre le rapport de force encore plus défavorable aux industriels transformateurs.
Aussi est conservée l’option 2, qui sanctuarise la part agrégée des matières premières agricoles. Désormais, l’industriel sera lié à l’agriculteur par un contrat écrit qui sanctuarise les prix, précise les indicateurs de production et comporte une clause de révision automatique des prix. Il n’aura donc plus d’autre choix que de revaloriser le prix payé lorsque la clause s’active. De surcroît, si un distributeur paye plus cher, il saura désormais que ce montant est systématiquement répercuté sur l’agriculteur : l’industriel devra appliquer le contrat qu’il aura formalisé avec le producteur.
En parallèle, la commission a fortement simplifié l’article 2. Tous les acteurs que nous avons entendus l’ont souligné, sa complexité technique était bien trop grande et, en définitive, elle nuisait à son efficacité…
Mme le président. Il faut conclure, madame la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Par exemple, tous les produits alimentaires n’étaient pas concernés par le seuil de 25 %. En le supprimant, nous avons étendu la protection et la non-négociabilité à l’ensemble des matières premières agricoles.
Mme le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.
Mme Patricia Schillinger. Il s’agit d’un article important, mais – les amendements de rétablissement déposés le prouvent – il ne fait pas l’unanimité dans cet hémicycle.
L’article initial visait à accroître la transparence entre fournisseurs et distributeurs, pour ce qui concerne la prise en compte du prix payé en amont pour les matières premières agricoles lors des négociations commerciales.
À ce titre, trois options étaient envisageables. L’une d’elles prévoyait que le fournisseur affiche dans ses conditions générales de vente une part de 25 % des matières premières agricoles dans le volume du produit alimentaire concerné ainsi que leur part dans son tarif fournisseur.
Le seuil de 25 % est sans doute perfectible à bien des égards, mais il ne doit pas être rayé d’un trait de plume. Sachez qu’il ne sort pas du chapeau : il a été le fruit de concertations avec les professionnels du secteur. Nous souhaitions non seulement que le plus grand nombre de matières premières soient concernées par le dispositif, mais aussi que ce dernier soit applicable et simple d’utilisation.
Il s’agissait d’un choix cohérent, visant à centrer le dispositif sur les produits alimentaires comportant une forte part de matières premières agricoles et à le simplifier en limitant le nombre d’ingrédients à prendre en compte.
En outre, la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale était flexible : elle prévoyait la possibilité d’abaisser ce seuil par décret pour certains produits ou certaines catégories de produits. Une concertation avec les filières devait être menée afin de préciser les produits et catégories de produits concernés.
La commission des affaires économiques a choisi de supprimer ce seuil, considérant qu’il n’était pas cohérent d’inclure dans ce dispositif une soupe aux trois légumes alors qu’une soupe aux neuf légumes en serait exclue.
J’entends parfaitement cette remarque : le Sénat peut précisément modifier le dispositif en ce sens, mais en gardant bien en tête l’intérêt de nos agriculteurs.
Supprimer ce seuil, c’est permettre à l’ensemble des transformateurs de profiter de la discrimination tarifaire : les multinationales et, à travers elles, les produits transformés s’en trouveront largement avantagés, alors que notre volonté première est de cibler ceux qui utilisent vraiment des produits agricoles. Je ne suis pas sûre qu’il soit utile de favoriser les grandes firmes.
Bref, discutons, menons des concertations. Travaillons à un dispositif qui puisse comprendre un seuil de matières premières, mais ne nous contentons pas d’une suppression sèche.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, sur l’article.
M. Laurent Duplomb. Mes chers collègues, la commission a sensiblement amélioré la rédaction de l’article 2.
Avant tout, si l’on veut rétablir l’équilibre des forces entre, d’un côté, le pot de fer qu’est la grande distribution et, de l’autre, le pot de terre qu’est l’activité agricole dans son ensemble, qu’il s’agisse du producteur ou du transformateur, on ne peut pas dire aux fournisseurs : « Non seulement vous devez vous mettre tout nu, mais vous devez donner la radiographie de vos entrailles ! » Jusqu’à présent, avec le seuil de 25 % et la liste détaillée, c’est précisément ce que l’on exigeait d’eux.
Ce que la commission propose, c’est de supprimer la liste détaillée, de conserver la liste agglomérée et d’ajouter, au même niveau, le tiers de confiance. Ce faisant, on protège le transformateur : ce dernier n’aura pas à donner tous les éléments permettant à la grande distribution de négocier ardemment tous les points du contrat. Je persiste à dire que cette précaution est la bienvenue.
Il faut préserver l’équilibre des entreprises et, en particulier, de nombreuses coopératives. Certains volumes sont très peu valorisés, car ils se trouvent sur des marchés bataillés ; à l’opposé, il existe des pépites correspondant à une très forte valorisation. Dès lors que la grande distribution aura tous les éléments en main au sujet de ces pépites, comment ne sera-t-elle pas tentée de mener des négociations extrêmement dures à leur sujet, afin de faire baisser les prix ? Ce sera le cas, évidemment.
En ce sens, la nouvelle rédaction est meilleure. Quant à la règle des 25 %, elle est toute simple. Si l’on dit à la grande distribution : « Les produits dépassant le seuil de 25 % de matières premières agricoles ne sont pas négociables », elle répondra : « Je vais négocier à outrance tous les produits situés sous ce seuil » et elle braquera tous les projecteurs sur leur composition.
Que s’est-il passé avec la loi Égalim 1 ? La grande distribution n’a pas gardé la totalité des 2 milliards d’euros que j’évoquais précédemment. Elle en a restitué une partie aux consommateurs, sous forme de promotions sur les divers produits que cette loi ne visait pas. On a notamment vu baisser le prix des détergents…
Mme le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Laurent Duplomb. En effet, madame la présidente, je suis déjà en excédent : admettons que j’ai tout dit ! (Sourires.)
Mme le président. Je suis saisie de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires, le fournisseur peut choisir, sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix, que les conditions générales de vente présentent soit :
« 1° Pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sa part dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 2° Uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 3° Sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur par rapport à l’année précédente, les modalités d’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au XII de l’article L. 443-8 du présent code.
« VII. – Les décrets mentionnés aux II et V sont pris après consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Madame la présidente, sur cet article, je défendrai trois amendements au nom du Gouvernement : si vous me le permettez, je les présenterai de manière globale.
Je ne suis pas en accord avec les propos de Mme la rapporteure et de M. Duplomb. Je m’explique.
Comme cela a été très bien rappelé, avec cet article, nous abordons des dispositions essentielles de cette proposition de loi. L’article 1er inclut la contractualisation pluriannuelle, ô combien importante. L’article 2 précise quant à lui qu’il n’est pas possible de négocier, en aval de cette contractualisation, la partie agricole contenue dans le produit.
Il s’agit donc d’un point charnière, à savoir le passage de témoin entre l’amont, c’est-à-dire entre le producteur et l’industriel, et l’aval, c’est-à-dire entre l’industriel et la grande distribution, ce qui implique toute une mécanique de transparence visant à figer le prix de la matière première agricole.
Le texte issu de l’Assemblée nationale proposait trois options ; le texte de la commission des affaires économiques du Sénat n’en retient plus que deux. Or, à mes yeux, ces trois options avaient leur importance.
La commission a supprimé l’option 1, en vertu de laquelle les conditions générales de vente offraient à l’industriel la possibilité d’indiquer son prix unitaire de matières premières agricoles. Dès lors, le prix retenu n’a pas à être validé par un tiers de confiance, dont l’intervention est nécessaire dans l’option 2, qui retient un prix agrégé. Quant à l’option 3, elle se fonde précisément sur cette seule intervention.
La première option est importante, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les PME, ou pour toute structure ne souhaitant pas avoir recours à un tiers de confiance, puisque cela a un coût – dans la vie, malheureusement, rien n’est gratuit. Certaines entreprises peuvent hésiter à solliciter un expert-comptable, un commissaire aux comptes, ou un autre tiers, alors qu’elles sont tout à fait en mesure d’indiquer leurs prix dans les conditions générales de vente.
Bien sûr, tout le monde n’est pas « fan » de cette option, car certains ne sont pas favorables à l’idée de jouer la carte de la transparence totale – parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes.
Le choix du texte de la commission me gêne d’autant plus qu’il ne consiste pas seulement à retirer l’option 1, mais va jusqu’à l’interdire. C’est cela qui me gêne le plus.
M. Laurent Duplomb. Non !
M. Julien Denormandie, ministre. Si !
Dans cette version, la loi ne laisse que deux possibilités pour opérer le transfert de témoin du prix des matières premières agricoles dont je parlais : présenter ce prix sous forme agrégée, attestée par un tiers de confiance, ou faire intervenir un tiers de confiance pour certifier son évolution d’une année sur l’autre.
En revanche, une PME qui souhaiterait indiquer le prix des matières premières dans les conditions générales de vente ne pourra plus le faire. Or de nombreuses PME le font déjà, cette possibilité leur étant déjà offerte.
M. Laurent Duplomb. Et alors ?
M. Julien Denormandie, ministre. Elles n’auront plus la possibilité de le faire si le texte est adopté en l’état.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si, dans les conditions générales de vente !
M. Julien Denormandie, ministre. Non ! La proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques, ne leur offre plus que deux options, la première ayant été retirée. Les entreprises seront obligées de présenter un prix agrégé validé par un tiers de confiance.
Cela donc à dire que toutes celles qui jouaient la transparence totale seront dans l’obligation de passer par un tiers de confiance, alors qu’elles indiquaient précédemment le prix unitaire des matières premières dans les conditions générales de vente.
Ce faisant, on supprime à mon sens une option très utile – utilité d’ailleurs prouvée par l’opposition qu’elle suscite chez ceux qui rechignent le plus à jouer le jeu de la transparence. Ce n’est qu’un indicateur, bien sûr, qui vaut ce qu’il vaut, mais qui justement a une utilité.
L’amendement n° 94 vise donc à rétablir l’option 1.
J’en viens à la question du seuil de 25 %. Le texte prévoit que le prix de la matière première agricole consacré dans le contrat passé entre le producteur et l’industriel est figé et transféré tel quel pour que l’industriel ne puisse plus le négocier avec la grande distribution. Ainsi, dans le cas d’une barquette en plastique contenant deux steaks hachés, l’industriel ne pourra négocier que le prix de la barquette, non celui des morceaux de viande.
Or la question qui se pose est la suivante : quelle est la matière première agricole dont le prix ne peut plus être négocié ? C’est une question difficile, potentiellement porteuse d’effets de bord. Il existe deux manières d’y répondre. Selon le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le caractère non négociable du prix vaut pour toute matière première agricole composant plus de 25 % du volume du produit. Dans le cas des steaks hachés susmentionnés, la situation est simple, la viande composant évidemment plus de 25 % du volume total du produit. Il en va autrement, en revanche, dans le cas d’un yaourt recouvert d’un coulis de fruits rouges. La situation devient encore plus compliquée pour un cake composé partiellement de cerises, voire pour un cake contenant quelques fruits rouges et couronné de zestes de citron.
Même si je comprends la remarque pertinente du Laurent Duplomb, je déconseille la suppression du seuil de 25 %, auquel je suis très attaché. Cette suppression reviendrait en effet à imposer la contractualisation et la démarche de transparence, y compris pour le zeste de citron qui vient décorer le cake, et ce d’autant plus que votre version du texte ne laisse pas aux entreprises la possibilité d’afficher le prix unitaire des matières premières agricoles et de le faire certifier par un tiers de confiance. Pour un zeste de citron, un commissaire aux comptes devra donc intervenir pour certifier que le contrat passé entre le producteur de citron et l’industriel, puis entre l’industriel et la grande distribution sera validé par un tiers de confiance.
Si cette disposition facilite la lecture de la proposition de loi, elle complexifie drastiquement, à mon sens, son application. J’en ai l’intime conviction.
Je suis un fervent partisan de la position équilibrée consistant, d’une part, à réintroduire la première option et, d’autre part, à maintenir le seuil de 25 % pour l’obligation de contractualisation. Certes, du fait de l’application de ce seuil, certains produits ne seront pas pris en compte – la câpre sur une pizza, le zeste de citron sur un cake, le coulis de vanille sur un yaourt –, mais nous visons en réalité de plus « gros postes » comme le lait ou la viande, sur lesquels la tension est plus forte.
C’est l’objet de l’amendement n° 93.
L’amendement n° 95 vise, à des fins de simplification, à rendre le recours à un tiers indépendant facultatif pour les PME, lorsque celles-ci choisissent d’indiquer le prix des matières premières agricoles sous forme agrégée.
J’insiste sur les deux premiers points. Interdire définitivement le recours à l’option 1 comme le fait le texte de la commission serait à mon sens une erreur. Par ailleurs, la suppression du seuil de 25 %, si elle rendra le texte plus lisible, obligera les entreprises à solliciter un tiers indépendant pour certifier la contractualisation passée autour d’un zeste de citron. Cela va trop loin.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.
L’amendement n° 135 rectifié est présenté par MM. Canévet, Longeot, Duffourg, Janssens, Hingray et Kern, Mme Billon, MM. S. Demilly et Vanlerenberghe, Mme Jacquemet et MM. Le Nay, Chauvet, P. Martin et Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises ;
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à redonner de la transparence aux relations entre les fournisseurs et la grande distribution.
L’article 2 intègre le prix des matières premières dans les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs. Après l’article 1er, consacré à la contractualisation, il constitue l’un des socles de cette proposition de loi.
Cet amendement tend à réintroduire de la transparence dans les conditions générales de vente afin de sécuriser les prix. En effet, apporter de la transparence permet une revalorisation des prix sur les produits à forte composante agricole auprès de la grande distribution – en intégrant, bien sûr, le coût de production des matières premières agricoles. Je rappelle qu’auparavant les agriculteurs étaient absents de cette négociation. Le prix des matières premières agricoles ne doit plus être une variable d’ajustement.
Il s’agit donc pour nous de sortir de ce jeu d’acteurs, en réintroduisant une option supplémentaire dans le cadre des conditions générales de vente.
Mme le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 135 rectifié.
Mme Annick Jacquemet. Il est défendu.
Mme le président. L’amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, M. Daubresse, Mmes Noël et Gruny, MM. Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, MM. Anglars, Grand, Chauvet, Panunzi, B. Fournier, Rietmann, Tabarot, Hingray, Bonhomme et Somon, Mme Lassarade, MM. Belin et Savary et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, première et dernière phrases
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
II. – Alinéas 6, première phrase et 11
Après le mot :
alimentaire
insérer les mots :
ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou catégories de denrées
par les mots :
, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
IV. – Alinéa 15
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
V. – Alinéa 22, première phrase
Après le mot :
alimentaire
insérer les mots :
et du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie
VI. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
certains produits alimentaires ou catégories de produits
par les mots :
certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
La parole est à M. Laurent Duplomb.
M. Laurent Duplomb. Je ne comprends pas pourquoi cet amendement est en discussion commune, car il n’a absolument aucun rapport avec les autres amendements. Alors que nous débattons du seuil de 25 % et de la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés, il porte sur l’alimentation des animaux de compagnie. Ces sujets n’ont rien à voir entre eux !
Mme le président. Si l’amendement n° 95 du Gouvernement est adopté, tous les autres amendements deviennent sans objet.
M. Laurent Duplomb. Pourtant, ils portent sur des sujets complètement différents !
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ils portent sur les mêmes alinéas.
M. Laurent Duplomb. Cet amendement a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’article 2 aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, comme cela était prévu dans la loi Égalim 1. Puisque la loi Égalim 1 les prenait en compte, pourquoi la loi Égalim 2 les oublierait-elle ?
Cet amendement tend donc à corriger cet oubli. Au-delà de l’alimentation humaine, l’alimentation des animaux domestiques compte beaucoup dans le travail des agriculteurs et doit déterminer à ce titre une part de leur rémunération.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 6 rectifié est présenté par M. Sautarel, Mme Dumont, MM. Burgoa et Anglars, Mmes Ventalon et Gosselin, MM. Calvet, C. Vial, Charon et Kern, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Tabarot, Bouchet, Laménie, Belin, Genet, Bonhomme et Husson, Mme Joseph, M. Chevrollier et Mme Deromedi.
L’amendement n° 16 rectifié ter est présenté par MM. Milon et Brisson, Mme Imbert, MM. D. Laurent et Chatillon et Mme Puissat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. L’article 2 est l’article pivot de cette proposition de loi, puisqu’il dispose que le prix de la matière première agricole ne peut constituer une variable d’ajustement.
Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble de leurs familles représentatives. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.
La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou de nombreux maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans le texte que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.
Mme le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié ter.
Mme Corinne Imbert. Il est défendu.
Mme le président. L’amendement n° 156, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Après le mot :
remet
insérer les mots :
sous cinq jours
2° Dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il s’agit d’enserrer dans un délai de quinze jours l’intervention du tiers indépendant lorsque le distributeur sollicite son intervention auprès du fournisseur.
L’amendement n° 157 tend à préciser quant à lui que le décret devra définir la notion de « tiers indépendant ».
Mme le président. L’amendement n° 113 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. D. Laurent, Kern et Duffourg, Mme N. Delattre, MM. Le Nay, Détraigne et Pointereau, Mmes Dumont et Dumas, MM. Fialaire, Henno et J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Cabanel, Mme Joseph, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Noël, M. Hingray, Mme Berthet, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Moga, Longeot, Capo-Canellas, Chatillon, Cuypers, Burgoa, Bascher et Bonhomme, Mmes Richer et Gruny et M. Savary, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »
II. – Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux fournisseurs de produits soumis à accises
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à confirmer l’exclusion des vins et spiritueux du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi.
La construction du prix des vins et spiritueux n’est que peu liée au coût des matières premières. C’est le coût du travail, de la transformation et du développement des marques qui compte dans la valeur du produit.
S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. Pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix ne fluctuent donc pas comme dans d’autres filières et il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles, puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.
Une majorité des spiritueux comme le whisky, le cognac ou le rhum nécessitent pour leur production une période importante de vieillissement et ne sont donc commercialisés que de très nombreuses années après avoir été produits ; par la suite, ils peuvent être conservés pendant plusieurs années. Pour des produits non périssables, une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient décider d’attendre que les indices dont ils sont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de celui-ci.
Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il paraît peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur.
Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer devant la Haute Assemblée l’engagement que vous avez exprimé devant l’Assemblée nationale ?
Mme le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Cigolotti, Longeot et Janssens, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Henno, Lafon, Le Nay, Duffourg et Hingray, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Olivier Cigolotti.
M. Olivier Cigolotti. L’alinéa 11 de l’article 2 dispose que « les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu ».
Une telle indication constitue une contrainte et la finalité de cette rédaction n’apparaît pas clairement aux yeux des signataires de cet amendement. C’est pourquoi il en est demandé la suppression.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.
L’amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux et Bilhac et Mmes Guillotin et N. Delattre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié.
M. Franck Menonville. Cet amendement vise à mieux encadrer le décret permettant d’exclure certains produits du champ d’application de l’article 2, en faisant précéder sa publication d’une concertation ou d’un avis de l’interprofession pour éviter toute sortie abusive.
En effet, de nombreuses filières ou de nombreux maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de préciser que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article. Cette garantie paraît absolument nécessaire.
Mme le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 131 rectifié.
M. Henri Cabanel. L’article 2 ayant pour principal objet de sanctuariser les matières premières agricoles lors des négociations commerciales, il est important qu’une majorité des filières puisse participer à cet effort. C’est une demande de la plupart des organisations représentatives des exploitants agricoles.
Comme Franck Menonville l’a rappelé, le texte prévoit cependant un champ d’exclusion pour un certain nombre de produits alimentaires dont la liste serait définie par décret. L’amendement vise à encadrer les modalités d’adoption de ce décret afin que sa publication soit précédée de l’avis de l’interprofession.
Si l’on peut comprendre que soient sortis du dispositif certains produits, en particulier les fruits et légumes frais vendus en l’état ou à la filière viticole, il faut prévoir pour d’autres produits que les opérateurs justifient leur demande de dérogation. L’avis de l’interprofession doit être un préalable.
Mme le président. L’amendement n° 157, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition du tiers indépendant mentionné aux I et II,
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Canévet, Longeot, Janssens et Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, S. Demilly, Hingray et Duffourg, Mme Jacquemet et MM. Le Nay, Delcros et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
Mme le président. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 30
Remplacer ces alinéas par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443-8. – I. – Pour les produits alimentaires dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« La convention mentionne chacune des obligations réciproques, et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1.
« III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :
« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;
« 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au II de l’article L. 441-1-1 et la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article ;
« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.
« IV. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« Le fournisseur mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. La mission du tiers indépendant consiste, outre les éléments mentionnés aux 1° et 3° du III, à attester de la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1, de la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article.
« Le fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16, peut ne pas mandater un tiers indépendant. Dans ce cas, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente.
« V. – Dans l’hypothèse mentionnée au 3° du I de l’article L. 441-1-1, le fournisseur transmet à un tiers indépendant les pièces qui justifient la part de l’évolution de son tarif qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
« Le tiers indépendant atteste du respect des dispositions du II et du VII, au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de cette attestation, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins du contrat modifié au terme de la nouvelle négociation.
« VI. – Le tiers indépendant mentionné aux III, IV et V est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« VII. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24- 1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.
« VIII. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« IX. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« X. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.
« XI. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
« XII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation » ;
3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Au I de l’article L. 443-4, les mots : « et L. 443-2 » sont remplacés par les mots « L. 443-2 et L. 443-8 ».
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 3 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Somon et Burgoa, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin et Genet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Pour préciser les modalités d’exclusion de certains produits alimentaires ou catégories de produits définis par décret du champ d’application de l’article, cet amendement a pour objet d’inclure dans la rédaction du décret l’objectivation des difficultés rencontrées par les opérateurs et les spécificités causales validées par l’interprofession.
L’accord de tous doit être requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par la proposition de loi.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Monsieur le ministre, sur l’amendement 94, je persiste et signe ! L’option 1 n’apporte aucune transparence supplémentaire et aucune garantie pour la non-négociabilité des matières premières agricoles visée par cet article.
J’apporterai quelques précisions sur les débats que nous venons d’avoir. L’industriel qui souhaite communiquer toutes les informations que nous avons citées dans les conditions générales de vente peut déjà le faire, alors qu’aucune loi ne le précise, et il pourra continuer à le faire à l’avenir. Rien ne l’empêchera, en effet, de mentionner ce qu’il souhaite dans ces conditions générales de vente.
Comme je l’ai déjà souligné, inscrire dans le texte l’option 1 comme option prioritaire revient à donner un outil de pression aux distributeurs. En effet, ces derniers demanderont aux industriels transformateurs de leur communiquer la totalité des informations, déséquilibrant ainsi le rapport de force entre les parties que nous souhaitons précisément rééquilibrer dans cette proposition de loi.
J’en viens à la question du surcoût représenté par le recours à un tiers de confiance. Pour rappel, dans la version du texte proposée par la commission, l’intervention de ce dernier n’est pas obligatoire. Elle n’a lieu qu’à la demande du distributeur. C’est donc ce dernier qui le financera s’il souhaite obtenir un supplément d’informations.
J’en viens à l’affaire du zeste de citron. (Sourires.) Le principe de la forme agrégée permet justement d’éviter d’entrer dans les détails de la répartition des différents ingrédients et, ce faisant, il simplifie notablement le dispositif.
M. Laurent Duplomb. Exactement !
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Le distributeur a uniquement besoin de connaître la partie du tarif qui est non-négociable. Il n’a pas besoin de savoir si ce montant protégé recouvre du lait, des fraises ou d’autres produits. L’essentiel est que la partie liée aux matières premières agricoles soit non négociable et rémunérée à la hauteur des frais engagés par le producteur.
Je rappelle également que, dans le schéma proposé par cette proposition de loi, l’industriel est tenu par le contrat écrit qu’il devra désormais souscrire et qui le liera directement à l’agriculteur. Lorsqu’il obtiendra une revalorisation du tarif auprès du distributeur, celle-ci découlera de la hausse tarifaire dont il se sera acquitté, en amont, auprès de l’agriculteur. Il est en outre lié à une clause de révision automatique des prix. Il ne peut donc échapper à cette revalorisation tarifaire.
Un événement subi par l’agriculteur – une hausse du prix d’achat des intrants, par exemple – sera répercuté chez l’industriel, qui le répercutera ensuite chez le distributeur. Cet effet de cascade et la marche en avant du prix sont bien sanctuarisés et garantis dans le dispositif de la commission.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 94, ainsi que sur les amendements identiques nos 118 rectifié et 135 rectifié, qui visent en réalité le même objectif. Ces derniers s’appliquent en outre, au-delà des matières premières agricoles, à toutes les matières premières, ce qui n’est pas le but de ce texte.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 108 rectifié, qui tend à élargir le champ d’application de l’article 2 aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
Les amendements identiques nos 6 rectifié et 16 rectifié ter tendent à prévoir que le décret d’exonération ne peut être pris qu’après un avis favorable des interprofessions. Or cela revient à inverser la hiérarchie des normes, l’action du pouvoir réglementaire étant tributaire de l’acceptation préalable d’acteurs privés. La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
Sur l’amendement n° 113 rectifié quater, qui vise à exclure les produits soumis à accise du principe de transparence et de non-négociabilité, nous attendrons l’avis de M. le ministre. La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
L’amendement n° 47 rectifié tend à supprimer la mention dans les conditions générales de vente de l’établissement, en amont, d’un contrat de vente par l’industriel. Cette disposition nous semble particulièrement utile, notamment dans le cadre du débat que nous venons d’avoir : il faut que le distributeur sache qu’il lui sera aisé de vérifier les informations affichées par l’industriel dans ses CGV. J’émets donc un avis défavorable, car cette mention constitue un outil de transparence utile dans la chaîne des intervenants.
La commission émet également un avis favorable sur les amendements identiques nos 119 rectifié et 131 rectifié. Compte tenu de l’impact que ces exemptions peuvent avoir en matière d’efficacité sur l’ensemble du dispositif de transparence et de non-négociabilité de la matière première agricole, il importe d’y associer plus étroitement les interprofessions susceptibles d’être concernées.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 146 rectifié. L’avis des interprofessions est toujours utile pour prendre en compte les spécificités des filières, y compris s’agissant de la taille des entreprises.
L’amendement n° 95 s’inscrit dans la lignée de l’amendement n° 94 et vise à revenir sur les modifications apportées par la commission, cette fois-ci pour la partie liée à la convention écrite signée à l’issue de la négociation. La commission émet un avis défavorable, d’autant que cet amendement part du principe que l’option 1, à laquelle nous nous opposons, est réintroduite.
Enfin, l’amendement n° 126 rectifié a le même objet que les amendements identiques nos 6 rectifié et 16 rectifié ter, mais vise un autre alinéa de l’article. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable à son sujet, pour les mêmes motifs.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je reviens sur l’amendement n° 94 du Gouvernement et sur la première des trois options possibles pour garantir la transparence des prix. Madame la rapporteure, vous affirmez qu’il sera toujours possible d’indiquer les prix de manière transparente. Vous avez raison, mais il sera nécessaire, en sus de cette démarche, de choisir entre l’option 2 et l’option 3. En définitive, seules ces deux dernières constitueront des socles. Or c’est sur ce point que portait mon argumentation.
L’option 1 est à mon sens celle qui garantit la plus grande transparence. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de la transparence pour mettre un terme à la guerre des prix. De plus, la transparence des prix unitaires n’implique pas une rupture du secret des affaires,…
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Si !
M. Julien Denormandie, ministre. Non !
…d’autant que l’amendement du Gouvernement vise non seulement à mettre au même niveau les trois options, mais aussi à introduire des sanctions, sous la forme d’une amende administrative, à l’égard du distributeur pour le cas où il serait tenté d’imposer par lui-même le recours à l’option 1.
Sur ce volet, à mon sens, nous faisons fausse route. L’objectif est d’être le plus transparent possible. Or, par la suppression de la première option, vous réduisez la transparence ! Le texte joue, à mes yeux, à contresens. J’insiste vraiment là-dessus.
Par ailleurs, selon vous, la première option pourrait constituer un outil de pression pour la grande distribution. Celle-ci a déjà mille fois la possibilité d’exercer une pression sur ce point ! Le texte n’y changera rien.
Revenons-en au zeste de citron. Après la contractualisation et la non-négociabilité des tarifs des matières premières agricoles, le troisième étage de la fusée est formé par ce que l’on appelle la non-discrimination tarifaire, celle-là même qui a été introduite par la loi Galland et supprimée par la loi de modernisation de l’économie, dite loi LME. Or ces trois étages sont coordonnés entre eux. La non-discrimination tarifaire et la non-négociabilité des matières premières agricoles vont de pair, et cette dernière s’applique à tous ceux qui entrent dans le cadre de l’article 2 par un élément agricole.
Si ce texte est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission, une marque d’eau qui mettrait un peu de zeste de citron dans ses bouteilles deviendrait donc éligible à la non-discrimination du tarif par rapport à la grande distribution.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Et alors ?
M. Julien Denormandie, ministre. S’il y a bien un secteur où la grande distribution doit être en position de négociation, c’est davantage face à ces grandes multinationales que face aux coopératives ou aux industriels qui transforment les produits locaux. Nous l’avons tous bien en tête. (Mme la présidente de la commission manifeste son désaccord.)
M. Laurent Duplomb. C’est l’inverse qui se passe !
M. Julien Denormandie, ministre. Nous n’avons aucun intérêt à donner un tel bénéfice aux grands groupes internationaux qui sont en position de force par rapport à notre grande distribution.
M. Laurent Duplomb. Ils ne négocient déjà pas !
M. Julien Denormandie, ministre. Ils auront deux fois plus de possibilités d’établir un rapport de force.
Je suis convaincu que le retrait de l’option 1, qui est celle qui garantit la plus grande transparence, ne va pas dans le bon sens.
Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos 118 rectifié et 135 rectifié au profit de l’amendement du Gouvernement, puisqu’ils s’inscrivent dans la même lignée.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 108 rectifié. Il nous faut bien identifier les effets de bord potentiels de la disposition proposée – nous avons jusqu’à la commission mixte paritaire pour le faire –, mais je partage bien évidemment son esprit.
J’émets un avis très défavorable sur les amendements identiques nos 6 rectifié et 16 rectifié ter, qui visent à faire précéder la publication du décret d’exclusion d’un avis conforme de l’interprofession, pour les mêmes raisons que celles que j’ai déjà mentionnées. Une interprofession qui ne veut pas mettre en œuvre les modalités du décret ne statuera pas. Nous aurons beau la consulter, elle ne donnera pas d’avis ! Si nous conditionnons tout à des avis, et non à des consultations, nous risquons de tomber dans un piège.
S’agissant de l’amendement n° 156 et des délais que doit respecter l’intervention du tiers indépendant, ainsi que de l’amendement n° 157 et de la définition de cette dernière notion, je trouve, à titre personnel, que l’on régule trop l’action de ce tiers. Par définition, un tiers indépendant est indépendant des deux parties. Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.
J’en viens à l’amendement n° 113 rectifié quater. Je le confirme, le décret prévu par la proposition de loi retirera les produits soumis à accise du champ d’application de la loi. C’était d’ailleurs précisé dans l’objet de l’amendement introduisant le décret. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait.
Comme Mme la rapporteure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 47 rectifié.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 119 rectifié et 131 rectifié, qui tendent à faire précéder la publication du décret d’exclusion du champ d’application de la loi d’un avis simple de l’interprofession. J’y insiste : il nous faut sortir des avis pour privilégier la consultation.
Enfin, pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis tout à fait défavorable sur les amendements identiques nos 119 rectifié et 131 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 146 rectifié.
Enfin, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 126 rectifié, qui tend également à introduire un avis conforme de l’interprofession avant la publication du décret d’exclusion.
Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, je ne partage pas votre avis selon lequel l’option 1 serait absolument indispensable. Vous ne m’avez pas convaincue et je ne comprends toujours pas en quoi la transparence, qui ouvre à la grande distribution la radiographie de l’ensemble des transformateurs agroalimentaires, améliorera la rémunération des agriculteurs. Cela m’échappe.
Cela me semble, en revanche, placer les industries agroalimentaires et les transformateurs – les petits comme les grands – en situation de fragilité par rapport à la distribution. Or fragiliser l’industrie agroalimentaire revient à fragiliser à terme les agriculteurs. À quoi sert cette transparence totale ?
Encore une fois, comme l’a indiqué Mme la rapporteure, si les industriels veulent communiquer l’ensemble de leurs coûts à la distribution, ils sont parfaitement en droit de le faire. Je vous le dis sans agressivité, monsieur le ministre : je ne comprends absolument pas votre argument.
Vous soutenez que cette transparence n’emporte pas de rupture du droit des affaires. Imaginons toutefois que j’achète des pizzas en bénéficiant de la transparence totale de la part de tous mes fournisseurs, grands comme petits, car, dans ce secteur, les très grands côtoient les petits. Grâce à cela, je découvre que le prix d’achat des tomates des grands groupes est évidemment inférieur à celui des PME.
La comparaison à laquelle procéderont les acheteurs de la grande distribution jouera, à mon sens, en défaveur des PME à qui l’on opposera qu’elles achètent leurs tomates à un prix 20 % ou 30 % supérieur que les autres et à qui l’on demandera de faire des efforts. La transparence totale de l’ensemble des matières premières emporte donc des effets pervers, en particulier pour les PME.
Vous évoquez la complexité. Pour ma part, je ne connais pas d’entreprise de l’agroalimentaire qui n’ait pas un contrôleur de gestion connaissant parfaitement les recettes et le coût de chaque ingrédient, y compris celui du zeste de citron.
Lorsque les acheteurs de la grande distribution indiqueront qu’ils sont prêts à négocier tel produit, mais pas tel autre, et que des vendeurs auront des catalogues indiquant que tel produit est négociable, mais pas tel autre, là, nous aurons de la complexité.
Je le répète : la transparence globale n’apporte rien, sinon qu’elle fragilisera les entreprises agroalimentaires ; quant à la complexité, elle me semble plutôt provenir de la diversité des modes de négociation que de l’unicité du modèle.
Dans une soupe au potiron, le potiron constitue 40 % ou 50 % du prix de revient ; pour fabriquer une soupe aux neuf légumes qui contient notamment cet ingrédient, l’industrie agroalimentaire achète le même potiron au même fournisseur. C’est aussi de là que provient la complexité.
M. Laurent Duplomb. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Nous ne nous comprenons pas… C’est aussi cela, la beauté du débat démocratique ! (Sourires.)
Quant à moi, je ne comprends pas l’intérêt de retirer cette option. Pourquoi s’en priver ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Parce que vous offrez un moyen de pression.
M. Julien Denormandie, ministre. Ce moyen de pression existe déjà aujourd’hui !
Un acteur de la grande distribution pourrait tout à fait imposer dans les conditions générales de vente de connaître le prix unitaire de chaque ingrédient. Si vous adoptez l’amendement n° 94, le dispositif sera même plus protecteur, parce qu’il sera explicitement précisé dans le texte que la grande distribution n’a pas le droit de l’imposer. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Qui plus est, le cas échéant, la grande distribution sera soumise à une amende administrative, ce qui n’est pas non plus le cas aujourd’hui.
Je ne comprends donc pas l’intérêt qu’il y a à enlever cette première option. Le socle, c’est la transparence, ne l’oublions pas. Plus il y a de transparence dans cette relation à trois qui en manque singulièrement, mieux on se porte !
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 rectifié et 135 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. En conséquence, les amendements nos 47 rectifié, 95 et 126 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié et 16 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Madame Férat, l’amendement n° 113 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, au vu de l’engagement clair de M. le ministre.
Mme le président. L’amendement n° 113 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 119 rectifié et 131 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. J’ai déjà exposé l’objet de cet amendement : il s’agit de revenir au seuil de 25 % plutôt que de le supprimer.
Je ne reviens pas sur les raisons que j’ai déjà développées. Je précise qu’est prévue la possibilité d’abaisser ce seuil par décret pour prendre en compte des cas de figure spécifiques.
Cette mesure s’appuie sur ce que l’on observe aujourd’hui : supprimer ce seuil simplifierait la rédaction de la proposition de loi, mais rendrait bien plus complexe sa mise en œuvre.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’objectif de ce texte est une meilleure rémunération des agriculteurs, donc la sanctuarisation des matières premières agricoles et la non-négociabilité de la plus grande partie d’entre elles.
Maintenir un seuil de 25 % aura pour conséquence que les denrées d’un agriculteur seront non négociées, non discriminées et protégées, lorsqu’elles représentent 26 % d’un produit transformé, mais seront négociables et discriminées si elles n’en constituent que 23 % ou 24 %.
Voilà qui nous semble préjudiciable à la finalité qui est assignée à cette proposition de loi. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cigolotti, Mme Sollogoub, MM. Longeot et Janssens, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Jacquemet et Billon, MM. Henno, Lafon, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray et Mme Devésa, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales de vente comportent une clause détaillant les investissements en faveur de la transition écologique du développement durable et de l’économie circulaire. Elle précise la part qu’ils représentent dans le tarif. Les investissements visés par la présente clause sont définis par décret. » ;
La parole est à M. Olivier Cigolotti.
M. Olivier Cigolotti. Cet amendement vise à tenir compte des nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises en matière de transition écologique, notamment de celles que contient la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en matière de décarbonation ou d’écocontribution.
Dans ce contexte, il est proposé d’ajouter un alinéa à cet article, dont la rédaction rappellerait les engagements en faveur de la transition écologique et du développement durable.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Les conditions générales de vente (CGV) sont un document privé, envoyé par l’industriel au distributeur, et non un document public permettant de garantir qu’une entreprise est bien engagée dans la transition écologique.
Dès lors, il ne semble pas utile qu’une entreprise indique à son distributeur quels investissements elle a réalisés en matière environnementale, encore moins dans les CGV.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Cigolotti, Longeot et Janssens, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Henno, Lafon, Le Nay, Duffourg et Hingray, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I fixe également les obligations suivantes :
« 1° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 2° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
« V. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5, après le mot : « vendeur », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, ».
La parole est à M. Olivier Cigolotti.
M. Olivier Cigolotti. Afin d’améliorer la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, il est nécessaire que les évolutions des coûts et des matières premières soient prises en compte dans la construction du prix, du premier jusqu’au dernier maillon de la chaîne de valeur.
Cela ne peut s’envisager sans une révision des modalités de détermination du seuil de revente à perte (SRP).
Il s’agit donc de revoir les modalités de ce seuil en excluant des autres avantages financiers consentis par le vendeur les rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles qui sont obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Mme le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article L. 441-3 du code de commerce, après le mot : « mentionne », sont insérés les mots : « les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur et ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Cet amendement, travaillé avec des professionnels du monde agricole, vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l’industriel. Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu’à la seule condition d’obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions du code de commerce.
Une telle disposition renforcerait par ailleurs la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l’industriel pour parvenir au prix convenu. Conformément à la loi, les conditions générales de vente de l’industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qu’elles ne sont plus depuis longtemps.
Elle faciliterait ainsi également les contrôles du respect du formalisme par l’administration. En cela, elle participerait à l’objectif de transparence.
Mme le président. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant des 2° et 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V. » ;
2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions »
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Il s’agit d’incorporer dans le code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s’est achevée le 25 septembre 2019.
Cette proposition vise à répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs et à établir un barème des prix exigés pour ces services.
Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’amendement n° 49 vise à revenir à la loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, et à réintégrer les marges arrière dans le calcul du SRP.
Cela aurait pour conséquence d’augmenter fortement les prix à la consommation de tous les produits, pas seulement des produits alimentaires, puisque, désormais, le distributeur devrait proposer un prix de vente comme s’il n’avait proposé aucun service commercial en contrepartie. Le seuil de revente à perte augmenterait soudainement de façon importante.
L’adoption de cet amendement entraînerait un bouleversement des relations commerciales, sans que nous disposions du recul nécessaire sur la totalité de ses implications.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement relèvent que les distributeurs négocieront davantage de services commerciaux. Or c’est, en partie, l’objectif des articles 2 bis A et 2 bis D de ce texte : faire en sorte que le tarif de l’industriel ne soit négociable que s’il obtient en échange des contreparties réelles et justifiées. S’il ne souhaite pas baisser son tarif, il refusera ces contreparties.
Dans la mesure où ce texte vise à protéger la rémunération des agriculteurs, la non-négociabilité des matières premières agricoles est primordiale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 69 rectifié a pour objectif d’introduire une forme de ligne à ligne sur tous les produits négociés entre un industriel et un distributeur, c’est-à-dire non plus uniquement sur les produits alimentaires, ainsi que le prévoit ce texte.
Il me semble que cela poserait un problème de cohérence avec l’article 2 bis D, lequel prévoit l’application du principe de non-discrimination tarifaire. En effet, la rédaction de la commission précise que seuls les produits alimentaires bénéficient de cette non-discrimination, c’est-à-dire de la nécessité pour le distributeur de proposer des services commerciaux en échange d’une baisse du tarif. L’adoption de cet amendement étendrait cette mesure à tous les produits par le fait de lister, ligne à ligne, les services consentis.
Il nous semble préférable de nous en tenir à l’aspect alimentaire et agricole de cette proposition de loi, qui n’a pas vocation à traiter les négociations commerciales sur tous les produits. En revanche, il faudra peut-être que nous nous penchions ultérieurement sur les effets collatéraux de ce SRP sur d’autres rayons, tels que ceux des détergents, de l’hygiène et de la parfumerie.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 70 rectifié, qui vise à indiquer dans la convention écrite les prix de tous les services commerciaux consentis au cours de la négociation.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 49 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.
Monsieur Bonhomme, les amendements nos 69 rectifié et 70 rectifié sont-ils maintenus ?
M. François Bonhomme. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme le président. Les amendements nos 69 rectifié et 70 rectifié sont retirés.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Henno, Le Nay, J.M. Arnaud, Hingray et Duffourg, Mme Devésa et M. Levi.
L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, MM. Daubresse, Bacci, Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mmes Joseph et Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, M. Anglars, Mmes Gruny et Noël, MM. Chauvet, Rapin, Panunzi, B. Fournier, Rietmann, Tabarot, Husson, Bonhomme et Somon, Mme Lassarade, MM. Belin et Savary et Mme Deromedi.
L’amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Médevielle et Malhuret.
L’amendement n° 159 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
L’amendement n° 57 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.
M. Laurent Duplomb. Il aurait sans doute été préférable que l’amendement déposé par Mme la rapporteure soit présenté en premier…
L’idée qui sous-tend ces amendements est de créer une clause générale de renégociation activable par le fournisseur si le coût de ses matières premières – emballage, énergie et autres – connaissait une évolution importante, afin de lui permettre de renégocier le prix avec le distributeur. Le fournisseur est en effet parfois tributaire de l’évolution de certains prix.
Monsieur le ministre, cet amendement s’inspire ce qui s’est passé durant la crise du covid. Le secteur agroalimentaire a été placé « dans le corner » à cause des emballages, dont beaucoup provenaient de l’étranger et qui ont parfois connu des augmentations de prix colossales, parce que ces fournitures très demandées manquaient. Dans ce cas, l’effet du commerce conduit à l’augmentation des prix.
Sans cette clause de renégociation générale dans un texte sur la rémunération des agriculteurs, la grande distribution ne renégociera pas dans ces circonstances ; par conséquent, le fournisseur payera son emballage plus cher et, s’il veut maintenir le niveau de sa marge, voire seulement en limiter la baisse, il ne pourra que répercuter ce coût sur le prix payé au producteur.
Lui garantir la possibilité de renégocier les prix à partir du coût de ces matières premières conduit donc à protéger les revenus des agriculteurs.
Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Cet amendement identique vise à introduire dans les clauses de renégociation les coûts de l’énergie, du transport et des emballages.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 159.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à introduire dans le droit commercial une clause de renégociation du prix des contrats de produits alimentaires activable en fonction de l’évolution du coût de certains intrants comme l’énergie, le transport ou les emballages.
Il nous semble en effet impérieux d’évoluer sur ce sujet, pour deux raisons.
D’une part, la clause de renégociation telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est-à-dire fondée sur l’évolution du prix des matières premières agricoles et de l’énergie, deviendra caduque, puisque les articles 1 et 2 de cette proposition de loi créent une clause de révision automatique des prix selon l’évolution des matières premières agricoles. Il n’y aura donc plus besoin de renégocier, la modification sera automatique.
D’autre part, la négociation, qui ne pourra plus avoir lieu sur les matières agricoles, sera logiquement transférée sur les autres postes de coût, pourtant souvent incompressibles.
Sans aller jusqu’à une clause de révision automatique du prix, qui serait source d’inflation et, surtout, qui serait difficile à mettre en œuvre en raison de l’absence d’indicateurs partagés sur ces intrants comme les emballages, le transport, etc., la commission propose donc une clause de renégociation obligeant les parties à se réunir et à entamer une discussion sur une revalorisation du contrat.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je ne suis pas favorable à ces amendements identiques.
Ce texte vise à améliorer le prix « cour de ferme ». Or ces amendements portent non sur l’amont, mais sur l’aval, sur la relation entre la grande distribution et l’industriel.
Si je comprends bien qu’il est nécessaire que des clauses de revoyure soient établies entre eux, le sens de cette proposition de loi est de repositionner le rapport de force entre les producteurs, puis les industriels, puis la grande distribution. Avec cette mesure, on changerait la nature de ce texte.
Pour une grande compagnie qui produit une boisson sucrée de couleur brunâtre et avec une étiquette rouge – si vous voyez ce que je veux dire ! (Sourires.) –, ces amendements sont géniaux en ce qu’ils lui permettraient d’avoir un rapport de force plus favorable.
M. Laurent Duplomb. C’est déjà ce qu’elle fait !
M. Julien Denormandie, ministre. Certes, mais nous ne sommes pas obligés de lui fixer un cap qui la protège encore plus !
Le sens de ce texte, c’est de s’assurer que, demain, l’essentiel, ce soit le coût agricole. C’est cela qui nous importe aujourd’hui.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas du tout d’accord sur ce sujet, parce que, selon moi, nous prenons le problème à l’envers.
Coca-Cola, que vous évoquez, impose ses prix à la distribution, parce qu’aucun distributeur ne peut se permettre de ne pas proposer ses produits dans ses rayons. Donner à cette compagnie les moyens de faire ce qu’elle fait déjà ne changerait donc rien.
En revanche, comme une petite PME-PMI ne peut pas négocier ses emballages, comme Coca-Cola l’impose à la distribution, que fait la distribution, qui ne peut pas se retourner contre Coca-Cola ? Elle fait porter le coût à cette petite entreprise. Voilà la réalité !
Si vous ne laissez pas à cette dernière la possibilité de renégocier ses tarifs à partir d’un coût qu’elle ne maîtrise pas, comme celui des emballages et du transport, vous amplifiez le phénomène suivant : la grande distribution se gave aux dépens de la PME-PMI, en restant soumise au diktat de Coca-Cola.
Prétendre, par principe, parce que l’on ne veut pas de Coca-Cola, que l’on risquerait ainsi de « légaliser » ses pratiques, cela revient à laisser les acteurs taper sur les PMI-PME pour compenser ce qu’ils ne peuvent pas faire avec Coca-Cola.
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, mon argument ne porte pas uniquement sur ce point. Je suis bien conscient de ces pratiques, j’y suis confronté tous les jours et je me bats contre elles.
Quel est le cœur du combat de cette proposition de loi ? C’est le retour « cour de ferme ». (M. Laurent Duplomb s’exclame.)
Le problème de fond, c’est que le pouvoir est aujourd’hui largement d’un seul côté de la transaction. Cet amendement vise, certes, à le modifier, sans pour autant le rééquilibrer. La priorité des priorités, c’est que tous les intérêts de la chaîne soient alignés sur le prix agricole.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’enjeu est non seulement le retour « cour de ferme », mais aussi la subsistance des maillons de transformation de la chaîne qui valorisent les produits.
Dès lors que nous aurons sanctuarisé l’évolution des coûts des matières premières agricoles, dans un contexte où ceux de l’énergie, des transports, de l’emballage explosent, on sait sur quoi portera la négociation et s’exercera la pression sur les acteurs.
L’idée de cette clause de renégociation, qui ne prévoit pas une révision automatique du prix, est d’organiser un rendez-vous entre l’industriel et le distributeur pour qu’ils constatent l’évolution de ces coûts et la prennent en compte.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 107 rectifié bis, 114 rectifié bis et 159.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
Article 2 bis A
(Supprimé)
Article 2 bis B
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est d’une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.
« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas d’activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;
2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.
« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non-respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l’écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.
« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;
3° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »
Mme le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441-4 et mentionne notamment :
« 1° Les conditions générales de vente ;
« 2° Le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° Les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° La prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. L’objet de cet amendement correspond à la proposition n° 14 du rapport de la commission d’enquête de MM. Grégory Besson-Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
La proposition originelle du rapport consiste à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque de distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque.
Il s’agit de préciser les mentions de la convention unique prévues dans le code de commerce à propos des engagements convenus entre la grande distribution et ses fournisseurs pour la fourniture de produits sous marque de distributeur en prévoyant l’insertion systématique de clauses relatives au chiffre d’affaires prévisionnel, aux volumes, à l’innovation.
Conformément à l’obligation consacrée dans le code de commerce, il convient également de rendre obligatoires la réponse du distributeur à la suite de la réception des conditions générales de vente ainsi que la mention des conditions générales de vente dans le contrat de fourniture.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement qui tend à rédiger l’article est en grande partie satisfait par le travail de la commission.
Nous avons en effet intégré, dans les contrats de MDD, une durée minimale, une clause de révision automatique des prix, une obligation d’informer le fabricant en amont si le volume prévisionnel risque de ne pas être respecté, une durée minimale de préavis, une clause de répartition des coûts ainsi que l’interdiction de mettre à la charge du fabricant les dépenses de promotion.
Il s’agit d’un encadrement inédit, qui permettra d’inclure l’ensemble du secteur alimentaire dans la poursuite de l’objectif d’une meilleure rémunération des agriculteurs et d’un rééquilibrage des négociations.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. François Bonhomme. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 71 rectifié est retiré.
Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard, M. Marchand, Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – Outre les éléments mentionnés au I, le contrat conclu entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte a minima une clause relative :
« 1° Aux engagements sur les volumes prévisionnels ;
« 2° Pour les produits soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, à la révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés ;
« 3° La durée de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat, définie conformément aux dispositions du II de l’article L. 442-1 du présent code.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes prévisionnels qu’il souhaite faire produire.
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Alors que les produits de marques de distributeurs occupent une place croissante dans les rayons et constituent un réel débouché pour les productions agricoles, il est nécessaire de s’assurer qu’ils prennent toute leur part dans la rémunération des agriculteurs, afin que celle-ci soit plus juste. Telle est la perspective dans laquelle s’inscrit cet amendement.
Tout d’abord, il vise à ce que l’appel d’offres ou le contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires comporte impérativement un engagement sur des volumes prévisionnels. Les agriculteurs pourront ainsi disposer d’une vision de long terme sur leurs revenus à venir.
Cet amendement tend également à introduire une clause de révision automatique des prix résultant du coût de la matière première agricole dans les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires.
Dans la même perspective, il a pour objet d’instaurer un délai de préavis contraignant en cas de rupture de la relation contractuelle.
Enfin, il vise à interdire que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mise en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur (MDD) ne soient mises à la charge du fabricant.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme, Laménie, Genet et Belin, Mme Gosselin, MM. Bouchet et Tabarot, Mmes Muller-Bronn et Belrhiti, MM. Lefèvre, C. Vial, Charon et Calvet, Mmes Ventalon et Deromedi, M. Anglars, Mme Dumont et M. Burgoa.
L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Milon et Brisson, Mmes Gosselin et Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Chatillon et Burgoa, Mme Dumont, MM. Genet et Grosperrin, Mmes Deromedi et Puissat, M. Charon et Mme Joseph.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet article vise à une meilleure information du consommateur sur la juste rémunération du producteur. À ce titre, la cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée. L’acheteur de produits agricoles est pourtant soumis à cette obligation, prévue dans le code rural et dans le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.
Cet amendement a ainsi pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produits agricoles et son propre client. Ainsi, les indicateurs du contrat amont auront un réel impact sur l’aval.
Sont visés, ici, les contrats pour les produits vendus sous marque de distributeur, dits « produits MDD ». En effet, ces derniers ne sont pas soumis à l’interdiction du seuil de revente à perte ni aux dispositions de l’article 2, puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeur. L’esprit du système de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la loi Égalim pour les produits MDD.
Mme le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.
Mme Béatrice Gosselin. Défendu !
Mme le président. L’amendement n° 150, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Somon et Burgoa, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin et Genet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Laurent Somon.
Mme le président. L’amendement n° 151, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
par le fournisseur
b) Après le mot :
attester
insérer les mots :
sous quinze jours
2° Deuxième phrase
Après le mot :
remet
insérer les mots :
sous cinq jours
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à proposer un cadre pour l’intervention du tiers indépendant en ce qui concerne la clause de révision automatique des prix. Désormais, le tiers devra attester de la véracité des informations sous quinze jours.
Mme le président. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comporte une clause fixant les modalités de révision du prix en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux. » ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dès lors que l’acheteur a connaissance de faits extérieurs qui impacteront l’engagement sur les volumes, il en avertit par lettre recommandée avec accusé de réception le fabricant et mentionne précisément les éléments qui justifient du non-respect de l’engagement prévu au contrat. Cet avertissement doit intervenir dans un délai maximum de dix jours après la connaissance des faits extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent.
III. – Alinéa 11, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’acheteur supporte l’ensemble des coûts additionnels qui ne figurent pas dans l’appel d’offres et le contrat.
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune information relative à l’identification des fournisseurs de matières premières et des produits transformés entrant dans la composition des produits ne peut être demandée par l’acheteur.
V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement vise à supprimer le caractère prévisionnel des engagements de volume. En effet, la rédaction actuelle du texte reste source de contournements. Il est donc nécessaire de sécuriser le dispositif en intégrant de la visibilité sur les volumes.
Ainsi, un prix juste ne peut être fixé sans engagement sur les volumes. Cependant, un engagement prévisionnel ne saurait être suffisant et engendrerait des contournements possibles.
Mme le président. L’amendement n° 139, présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer (quatre fois) le mot :
prévisionnel
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Les marques de distributeur représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution. Or on a constaté un report de la guerre des prix sur ces MDD pour contourner certaines mesures de la loi Égalim.
La commission des affaires économiques a effectué un pas dans la bonne direction en renforçant l’article 2 bis B. Cependant, prévoir pour le distributeur une obligation d’engagement sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD ne semble pas suffisant.
C’est en effet sur des volumes réels, et pas seulement sur des volumes prévisionnels, que le contrat devrait comporter un engagement. En effet, le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD, mais aussi pour les concevoir. Il semble donc plus difficile pour le fabricant de MDD de fixer un prix juste, rémunérateur pour les producteurs s’il n’a pas de visibilité sur les volumes.
Le présent amendement vise donc à imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d’un contrat conclu avec son fournisseur. Celui-ci portera sur la conception et la production de produits vendus sous marque de distributeur.
Mme le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu’il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu’il entend effectivement acquérir.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à obliger le distributeur à prévenir son fournisseur le plus tôt possible, lorsqu’il a connaissance de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et celui qu’il entend effectivement acquérir.
Mme le président. L’amendement n° 153, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre la clause de répartition des coûts aux seuls coûts additionnels. En effet, par définition, les coûts de conception et de production sont à la charge du fabricant.
Mme le président. L’amendement n° 154, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’instaurer un dispositif de sanctions à hauteur de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.
Mme le président. Le sous-amendement n° 160, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Amendement n° 154, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Parmi les six dispositions que vise à introduire l’amendement n° 104 rectifié, quatre figurent déjà dans le texte issu des travaux de la commission, notamment la clause sur le volume prévisionnel, les dépenses promotionnelles et la durée du préavis.
En revanche, cet amendement restreint le champ de la clause de révision automatique des prix, alors que celle-ci permet de faire un grand pas en avant en matière d’encadrement des MDD. L’amendement tend en effet à ce que cette clause ne s’applique que dans le champ initialement prévu à l’article 2, c’est-à-dire aux seuls produits soumis à transparence. Cela reviendrait à réintroduire une différence de traitement selon que la matière première agricole représente plus ou moins 25 % du volume des produits. Avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 7 rectifié et 17 rectifié bis, le contrat MDD doit déjà faire référence aux indicateurs de coûts de production et expliciter la manière dont il en est tenu compte pour déterminer le prix des produits. Ces amendements sont donc satisfaits.
En outre, nous avons ajouté en commission une clause de révision automatique des prix qui, elle aussi, s’appuie sur les indicateurs de référence. Retrait ou avis défavorable.
Avis défavorable à l’amendement n° 127 rectifié pour la même raison : les contrats MDD font déjà référence aux indicateurs de coûts de production.
L’amendement n° 121 rectifié est partiellement satisfait. En commission, nous avons veillé à prévoir que l’acheteur doit prévenir le plus tôt possible le fabricant s’il a connaissance que des faits l’empêcheront de respecter les volumes prévisionnels.
En revanche, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire de prévoir obligatoirement que tous les coûts additionnels seront à la charge du distributeur, car cela dépend bien entendu de la nature de ces coûts additionnels.
L’important reste surtout que le fabricant n’ait pas de surprise en cours d’exécution. L’un des amendements que j’ai présentés vise à introduire un dispositif de sanctions pour mieux encadrer ce risque ou ces abus. Retrait ou avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 139, il tend à supprimer la notion de volume prévisionnel et à prévoir que les contrats MDD fixeront un volume ferme de produits acquis par le distributeur. J’ai également envisagé cette option, mais les auditions que nous avons menées ont rapidement montré le danger qu’elle présente. En effet, alors que le distributeur est lié aujourd’hui par des contrats de cinq, six ou sept ans, il risque d’opter pour des contrats plus courts, afin de minimiser le risque de ne pas être en mesure de respecter les volumes prévus. La mesure serait finalement préjudiciable pour le fournisseur : avis défavorable.
Enfin, à titre personnel, car la commission n’a pas pu l’examiner, avis défavorable au sous-amendement n° 160, qui vise à revenir sur une disposition déjà présentée, en supprimant la référence à un décret pour définir ce qu’il faut entendre par « tiers indépendant ». En effet, dans le même esprit qu’à l’article 2, il convient de préciser ce que nous entendons par « tiers de confiance » ou « tiers indépendant », afin qu’il n’y ait pas de contentieux sur le sujet.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je tiens à saluer l’ampleur du travail qui a été réalisé en commission, au-delà de ces amendements, sur la question importante des MDD.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 104 rectifié de Mme Schillinger, qui a su trouver le bon équilibre entre la spécificité des accords de MDD – car il s’agit plus d’accords que de contrats – et les objectifs du texte, tel que vous le proposez.
Je partage l’avis et les arguments de Mme la rapporteure sur les amendements identiques nos 7 rectifié et 17 rectifié bis.
Avis défavorable à l’amendement n° 150 de Mme la rapporteure. Sans doute nos positions divergent-elles sur ce point particulier. L’amendement tend en effet à préciser que le distributeur doit prendre en compte le travail d’innovation réalisé par le fournisseur. Je peux le concevoir, mais en réalité le texte porte surtout sur le volet agricole et sur les matières premières agricoles. Un tel ajout nous détourne de l’objectif initial de la proposition de loi.
Comme Mme la rapporteure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 127 rectifié.
Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable à l’amendement n° 151.
Avis défavorable également aux amendements nos 121 rectifié et 139, au sujet desquels je partage les arguments de Mme la rapporteure.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 152 et 153 de Mme la rapporteure.
Enfin, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 154, sous réserve que soit adopté le sous-amendement n° 160 de Mme Schillinger, qui vise à supprimer le décret définissant le tiers indépendant. En effet, la définition du tiers indépendant se suffit à elle-même. Nul besoin d’un décret pour la préciser.
Mme le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
Madame Gosselin, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Béatrice Gosselin. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 150.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Somon. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 151.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Monsieur Menonville, l’amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
M. Franck Menonville. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 121 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 139.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 160.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger la séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 2 bis C
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17. » ;
2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pénalités
« Art. L. 441-17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.
« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.
« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises.
« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel.
« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.
« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 441-18. – I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Mme le président. L’amendement n° 72 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 30, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95 %
La parole est à M. Serge Mérillou.
M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats, afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.
Les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5 % et peuvent atteindre 99,9 % dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent l’application de pénalités qui deviennent quasiment automatiques.
Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévu par le contrat », elle renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.
Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adapté à la vie économique.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Après avoir longuement débattu du sujet, la commission n’a finalement pas retenu cette option. En effet, la pertinence d’un taux de service fixé à 95 % ou à 98 % ne s’apprécie pas de manière absolue, mais plutôt au regard du volume à livrer. Si un industriel doit livrer 100 000 bouteilles, il serait exagéré de fixer un taux de 99 % ; s’il doit livrer 2 000 produits, un taux de 98 % n’est pas disproportionné.
Par conséquent, la rédaction issue des travaux de la commission précise que la marge d’erreur doit être suffisante au regard du volume de livraisons qui est prévu. Le juge disposera ainsi un outil d’appréciation.
Retrait ou avis défavorable à cet amendement qui est en partie satisfait.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 155, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque leur quantité livrée ou leurs caractéristiques sont conformes aux dispositions du contrat
II. – Alinéas 14 et 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement restreint l’interdiction faite au distributeur de procéder au retour de marchandises aux seuls cas où ces marchandises sont conformes en quantité et en qualité aux dispositions du contrat.
Mme le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
exprimé en perte de chiffre d’affaires
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Dans la continuité du précédent, cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 2 bis C, tel qu’il a été adopté en commission.
Il vise à prévoir que les cas dans lesquels des pénalités logistiques pourront être appliquées devront être justifiés par une perte de chiffre d’affaires.
Il s’agit de s’assurer d’une application juste et proportionnée des sanctions et d’éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes.
En effet, la réciprocité avec la grande distribution n’a aucune existence aujourd’hui. Plus concrètement, nous estimons que si aucune perte de chiffre d’affaires n’est enregistrée, rien ne justifie d’appliquer des pénalités aux fournisseurs. Il est trop fréquent que les pénalités logistiques deviennent des sources de profit à part entière pour la distribution, ce que nous combattons farouchement.
Mme le président. L’amendement n° 32, présenté par MM. Montaugé et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste, Cozic, Devinaz, Durain, Fichet, Gillé, Jacquin et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase :
Après les mots :
En cas de force majeure,
insérer les mots :
et notamment lorsqu’un état d’urgence sanitaire défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est déclaré,
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement tend également à préciser la rédaction de l’article 2 bis C. Il vise à prévoir explicitement que lorsqu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
Il apparaît en effet que malgré le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise de covid-19, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, ont remis en vigueur des pénalités logistiques sans commune mesure avec le préjudice économique subi.
Même si la rédaction de l’article 2 bis C prévoit que, en cas de force majeure, de telles pénalités ne pourront pas être infligées, et malgré le fait que Mme la rapporteure nous a indiqué en commission que notre amendement était satisfait, nous estimons indispensable de préciser que la déclaration d’un état d’urgence sanitaire constitue automatiquement un cas de force majeure. Au vu de la durée actuelle de l’état d’urgence, ces précautions ne nous semblent pas exagérées.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Les auteurs de l’amendement n° 31 ne prennent pas en compte tous les cas de figure. Si un contrat est mal exécuté par un industriel, il se peut que le distributeur subisse tout de même un préjudice, qui peut être de notoriété, par exemple, si les rayons sont remplis, mais que le produit ne se révèle pas conforme aux exigences sanitaires.
Le préjudice peut aussi prendre la forme d’un manque à gagner, si la violation du contrat n’a pas conduit à une rupture de stock entraînant une perte de chiffre d’affaires, mais qu’elle a empêché de satisfaire un certain nombre de consommateurs.
Autre exemple, dans le cas où un industriel ne respecterait pas les horaires de livraison, l’ensemble du planning d’approvisionnement des rayons finirait par être désorganisé. Même s’il n’y a pas systématiquement de rupture de stock ou de perte de chiffre d’affaires, les conséquences peuvent quand même être préjudiciables.
Il nous semble donc plus juste d’envisager plusieurs possibilités plutôt que de lier systématiquement les pénalités logistiques à une perte de chiffre d’affaires. Retrait ou avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 32, il vise à tirer les conséquences des abus auxquels se sont effectivement livrés certains distributeurs, durant le premier confinement. Toutefois, certains fournisseurs en ont fait autant, en réservant par exemple leur production aux clients qui payaient mieux, au mépris du contrat qui les liait à d’autres.
Nous devons veiller à préserver l’équilibre du texte, en évitant de considérer que toute pénalité logistique, même durant l’état d’urgence, est forcément illégitime. Il est inscrit noir sur blanc à l’article 2 bis C que les pénalités sont interdites en cas de force majeure et qu’il doit toujours être tenu compte des circonstances indépendantes des parties.
Cet amendement est donc satisfait dans l’esprit. En cas d’urgence sanitaire, si l’industriel ne peut remplir sa part du contrat en raison des circonstances indépendantes de sa volonté, il en sera tenu compte. Retrait ou avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis C, modifié.
(L’article 2 bis C est adopté.)
Article 2 bis D
Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, MM. Daubresse, Bacci, Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, M. Genet, Mme Deroche, MM. Savary et Belin, Mme Lassarade, MM. Somon, Bonhomme, Hingray, Tabarot, Rietmann, B. Fournier, Panunzi, Charon et Chauvet, Mme Gruny, M. Anglars, Mme Richer et M. Allizard, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
produits alimentaires
par les mots :
denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques
La parole est à M. Laurent Duplomb.
M. Laurent Duplomb. Nous avons étendu précédemment le champ d’application du texte à l’alimentation des animaux de compagnie. Cet amendement vise à ce que le principe de non-négociation des tarifs vaille pour ces produits, dans la continuité de ce que nous avons déjà voté.
Mme le président. L’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise à établir une corrélation entre la non-discrimination des tarifs, la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles et le dispositif de « ligne à ligne » spécifique, qui forment donc, dans le désordre, le deuxième, le premier et le troisième étage de la fusée. Cette complémentarité entre les trois étages est essentielle pour toucher les « cours de ferme ».
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Avis favorable à l’amendement n° 109 rectifié.
Avis défavorable à l’amendement n° 76, qui restreint la portée du texte aux seuls produits alimentaires soumis au principe de transparence. Dès lors que l’article 2 que nous avons voté s’applique à l’ensemble des matières premières agricoles, cette mise en cohérence est inutile.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 109 rectifié ?
M. Julien Denormandie, ministre. Sagesse.
Si vous le permettez, madame la présidente, je souhaite répondre à l’argument de Mme la rapporteure.
Élargir les possibilités au-delà de ce qui concerne spécifiquement le prix des matières premières agricoles, c’est amoindrir la priorité qu’on veut leur donner.
C’est un point sur lequel je souhaite attirer votre attention. Ne pas adopter l’amendement du Gouvernement, c’est laisser libre cours aux hausses de toute nature, alors que nous visons exclusivement les hausses agricoles.
À la fin des fins, il suffira d’avoir mis un zeste de citron dans je ne sais quel produit pour pouvoir se prévaloir d’un pourcentage dans le prix des matières premières agricoles et se libérer de la non-discrimination tarifaire. Et l’on verra ainsi surgir des shampooings au zeste de citron ou je ne sais quoi encore. Il est très important de fixer une limite. L’objectif que nous visons, c’est la rémunération « cour de ferme ».
Mme le président. En conséquence, l’amendement n° 76 n’a plus d’objet.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mme Canayer, MM. Bacci et Pointereau, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Cardoux, Burgoa, Karoutchi, Lefèvre, Savary, Chatillon, Calvet, Daubresse et Chaize, Mme Dumont, MM. Cabanel et Tabarot, Mme Richer, M. Milon, Mmes Bonfanti-Dossat et Demas, MM. Savin et Bouchet, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet et Panunzi, Mme Joseph et MM. Cadec, Babary, Bouloux, Saury, Charon, Cuypers, Bonhomme, Rapin et Husson.
L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Cambon, Mme Belrhiti, MM. Laménie, Piednoir et Kern, Mme Noël et M. Sido.
L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Roux, Requier, Artano, Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Guiol et Fialaire et Mmes M. Carrère et N. Delattre.
L’amendement n° 140 est présenté par MM. Labbé, Fernique et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Cet amendement vise à rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.
À l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.
Seul le respect des prix agricoles et des tarifs du transformateur permettra d’inverser durablement le mécanisme de formation des prix en partant de l’amont.
Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, cette mesure est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts. Elle contribuera ainsi à rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
Vous l’aurez compris, cet amendement a pour objet de soutenir les PME agroalimentaires françaises, ancrées dans les territoires, qui a contrario pourraient se trouver de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.
Mme le président. L’amendement n° 22 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.
M. Jean-Yves Roux. Les dispositions du texte pourraient ne pas suffire à garantir, tout au long de l’année, l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels en direction de leurs clients-distributeurs.
Cette proposition de loi est, selon le rapporteur, une « fusée à plusieurs étages ». Au-delà du travail de construction du prix en amont en faveur des agriculteurs, la relation industriel-fournisseur mérite aussi toute notre attention. N’oublions pas que notre territoire est irrigué par de nombreuses PME agroalimentaires qui doivent faire face à la pression des distributeurs pour des prix à la baisse.
Le transformateur doit donc pouvoir conserver une certaine maîtrise de son tarif. C’est ce à quoi tente de répondre l’article 2 bis D, que nous proposons de compléter.
Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 140.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations entre les fournisseurs et les distributeurs en introduisant un mécanisme qui garantisse l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les fournisseurs à leurs clients-distributeurs, tout au long de l’année, afin de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation.
Il s’agit de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
Avec ces nouvelles mesures, l’agriculteur sera en mesure d’imposer des hausses de prix, tandis que le distributeur conservera la pleine maîtrise de ses prix au consommateur. Le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le prix convenu pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de la non-négociabilité des prix agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière, de l’amont vers l’aval.
Enfin, cette mesure permettrait de renforcer les transformateurs PME, qui font souvent plus d’effort que les grands groupes pour privilégier l’approvisionnement local et les circuits courts dans leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
Si on ne rééquilibre pas les relations entre transformateurs et grande distribution, on reste dans un rapport de force favorable pour le distributeur, qui peut pénaliser l’intégralité de la chaîne.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ces trois amendements identiques tendent à interdire absolument toute négociation sur le tarif du fournisseur, au-delà même des matières premières agricoles. C’est une mesure importante : il suffira que l’industriel exige une hausse pour l’obtenir, charge au distributeur de la répercuter sur ses clients.
La commission a souhaité rééquilibrer les rapports de force, mais il me semble que, là, nous allons dans l’excès inverse.
Il n’en demeure pas moins que la possibilité de renégocier les contrats en fonction de l’évolution des coûts autres qu’agricoles est un vrai sujet, et c’est pourquoi nous avons adopté il y a quelques instants les amendements nos 107 rectifié bis et 114 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° 159 de la commission, qui permettent aux industriels de rouvrir la négociation en cas d’évolution des coûts comme l’emballage, le transport et l’énergie. L’ambition affichée par les auteurs de ces amendements est donc partiellement satisfaite.
La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié bis, 73 rectifié bis et 140.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis D, modifié.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 2 bis D
Mme le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Chauvin, MM. D. Laurent, Chatillon et Darnaud, Mme Férat, MM. Pellevat, Laménie, Burgoa et Daubresse, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bacci et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau et Savin, Mme Puissat, MM. E. Blanc, Vogel, J.B. Blanc et Bascher, Mme Noël, MM. Chaize et Rietmann, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Imbert, M. Grosperrin, Mme L. Darcos, MM. Charon et Cuypers, Mmes Ventalon, Dumont et Bourrat, M. Anglars, Mmes Gruny, Schalck et Deromedi, MM. Piednoir, Détraigne, Menonville, Chasseing, Hingray, Belin, Chauvet et Babary, Mme Micouleau et MM. Sido, B. Fournier et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 441-10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’achat de produits ou de prestation de services liés à l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du même code, les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne peuvent être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. »
La parole est à M. Laurent Duplomb.
M. Laurent Duplomb. Cet amendement vise à régler le problème général des pénalités et de la réciprocité entre le fournisseur et le distributeur.
Nous avons réglé le problème de la pénalité logistique, nous avons réglé le problème du retrait-rappel, circonstance dans laquelle le distributeur demande des sommes qui sont totalement disproportionnées à la réalité des faits, nous avons réglé le problème des cas de force majeure, nous avons – un peu – réglé le problème de la réciprocité, le fournisseur pouvant, aux termes de cet article, infliger une pénalité au distributeur si ce dernier ne respecte pas ses engagements.
En revanche, manque encore un élément : l’harmonisation de la facturation.
Il n’est pas normal, aujourd’hui, que les fournisseurs soient la banque des distributeurs. Ainsi, les distributeurs paient aux fournisseurs les factures à soixante jours, mais, lorsqu’elles émettent une facture aux fournisseurs pour leurs prestations, ils leur demandent un délai de paiement de trente jours.
Harmoniser à soixante ou trente jours pour tout le monde, de façon à mettre les acteurs sur un pied d’égalité, permettrait aux fournisseurs de ne plus être obligés de voir leur trésorerie aspirée par les distributeurs.
Cet amendement va dans le sens d’une réciprocité entre le fournisseur et le distributeur.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Favorable à cet amendement de rééquilibrage.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Ce que je comprends de l’amendement, c’est que si le distributeur veut se faire de la trésorerie sur le dos de son fournisseur, il fait en sorte que le délai de paiement qu’il impose à son fournisseur soit supérieur aux délais de paiement auxquels le fournisseur est lui-même soumis en amont.
Cela signifie qu’il ne faut pas que le délai de paiement du distributeur soit supérieur à celui du fournisseur. C’est là où j’ai une incompréhension. En effet, dans ce cas de figure, il suffit au fournisseur de réduire le délai de paiement à une journée.
Par ailleurs, cette question va bien au-delà de la question des produits alimentaires. Si j’ai bien compris votre amendement, monsieur le sénateur, le fournisseur est maître du délai de paiement ; il suffit donc que le fournisseur le définisse à cinq jours.
Je demande donc le retrait de cet amendement, dont je ne comprends pas bien le sens, pour qu’il soit retravaillé en amont de la CMP.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, cet amendement vise à une harmonisation. Il est écrit, dans l’amendement, que « les délais de paiement indiqués sur les factures émises par le distributeur ne peuvent être inférieurs au délai qu’il demande au fournisseur pour payer sa facture ».
Le distributeur achète au fournisseur et le paye sous soixante jours. Le distributeur facture des prestations de service pour une promotion ou pour une mise en rayon et le facture à trente jours, seulement au fournisseur. Il faut donc bien que le délai de facturation imposé par le distributeur ne puisse pas être inférieur au délai qu’il exige de son fournisseur. Je le répète, c’est une mesure d’harmonisation.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Il s’agit de factures pour des services, pas pour des marchandises.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Je voudrais apporter quelques précisions. Cela ne concerne absolument pas l’amont, mais uniquement les relations entre industriels et distributeurs. Il s’agit de faire en sorte que le distributeur ne demande pas au fournisseur de payer plus rapidement les pénalités logistiques qu’il n’a lui-même payé la livraison de la marchandise.
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Là, j’ai compris, même si cela m’a pris un peu de temps ! (Sourires.)
M. Laurent Duplomb. Cela arrive à tout le monde ! (Mêmes mouvements.)
M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement tend à régir les relations commerciales entre des distributeurs et des fournisseurs, quels que soient les produits, et non uniquement pour la production alimentaire.
Ce n’est pas l’objet de cette proposition de loi. La question des délais de paiement a été abordée dans la loi de modernisation de l’économie, que j’ai évoquée tout à l’heure. Je comprends l’intention qui sous-tend cet amendement : je puis partager cet avis sur un volet purement agricole, mais, en l’occurrence, vous englobez trop largement.
M. Laurent Duplomb. Et si on le restreint à l’alimentation ?
M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vient donc réguler à nouveau les délais de paiement entre fournisseurs et distributeurs, tous secteurs confondus. Pour l’avoir pratiqué à Bercy, je considère ce sujet comme très important ; toutefois, il me semble qu’on ne peut réguler de nouveau les relations de délais de paiement entre distributeurs et fournisseurs dans ce texte, en englobant tous les autres secteurs. Voyons cela d’ici à la commission mixte paritaire.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis D.
Article 2 bis E
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale. »
3° (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I du présent article et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. »
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 45 rectifié quater est présenté par MM. Moga, Longeot, Guerriau et Duffourg, Mme Bonfanti-Dossat, MM. A. Marc, Cigolotti, Laménie et Kern, Mme Sollogoub, MM. Canévet, Détraigne, Hingray, Belin et S. Demilly, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Noël et MM. Chauvet, Bonhomme, Houpert et Levi.
L’amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin et Puissat, MM. Daubresse, Bacchi, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, M. Anglars, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Rietmann, Tabarot et Somon, Mme Lassarade, M. Savary et Mme Deromedi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et des produits mentionnés à la partie IX et à la partie XI de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE), n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié quater.
M. Jean-Pierre Moga. Le rapport d’information du 30 octobre 2019 de MM Daniel Gremillet, Michel Raison et de Mme Anne-Catherine Loisier rédigé au nom de la commission des affaires économiques du Sénat constatait que le relèvement du seuil de revente à perte, introduit dans la loi Égalim, a malheureusement produit des effets « pervers » pour certaines filières agricoles, notamment les producteurs de fruits et légumes frais.
Le rapport prend l’exemple de la fraise gariguette, pour laquelle, malgré la revalorisation du seuil de revente à perte de 10 %, le distributeur a souhaité maintenir son prix de vente au consommateur intégrant la revalorisation obligatoire de 10 %, conformément à la loi, tout en durcissant les négociations avec son fournisseur. Dès lors, la hausse du seuil de revente à perte (SRP) de 10 % s’est traduite, en l’espèce, par une baisse de 10 % du prix d’achat aux producteurs.
La loi Égalim vient alors, à rebours de son ambition initiale, d’une part, complexifier les relations commerciales et, d’autre part, provoquer un effet déflationniste.
Le présent amendement vise ainsi à mettre un terme à cet effet pervers qui pénalise les producteurs.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié bis.
M. Laurent Duplomb. Je ne comprendrais pas qu’on bute sur cet amendement. Si j’ai bien compris la logique de nos débats, on se dit que la loi Égalim 2 – ou bien la présente proposition de loi – est le moyen d’améliorer la loi Égalim 1, afin de favoriser le revenu des agriculteurs. Or cet amendement vise à traiter une imperfection de la loi Égalim 1, relevée dans le rapport que Daniel Gremillet, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier ont rédigé. En effet, dès la loi Égalim 1, la revalorisation de 10 % du seuil de revente à perte s’est traduite, pour les agriculteurs producteurs de fraises, de tomates, de concombres et autres, par une baisse directe d’un même montant de leur rémunération.
Les coûts représentent quelque 16 à 20 millions d’euros pour la filière pomme ou encore plus de 8 millions d’euros pour la filière tomate grappe. Je peux citer de nombreux autres exemples.
Aussi, si vous n’êtes pas favorable à cet amendement, monsieur le ministre, alors je ne comprends rien à cette loi. En effet, si l’objectif de ce texte est d’améliorer le revenu des agriculteurs, il s’agit de commencer par éviter que l’ancienne loi ne les pénalise, ce qui est le cas.
En outre, cela leur permettrait de revenir à la situation antérieure qui, certes, n’améliorerait pas leur rémunération par rapport à la situation antérieure à la loi Égalim 1, mais l’améliorerait au regard des trois années qui se sont écoulées depuis son entrée en vigueur.
Cet amendement concerne uniquement les fruits et légumes frais, ainsi que les bananes. J’ai ajouté ces dernières, car, bien qu’elles soient un fruit comme les autres, elles ne figurent pas dans la même organisation commune des marchés agricoles (OCM), et passent au travers des mailles du filet.
Nous avons rattrapé cela, de façon être plus proches de la réalité de ceux qui vivent les imperfections, les incohérences et les fausses bonnes idées de la loi Égalim 1.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission pense qu’il faut manier le SRP avec précaution, car nombre de filières pourraient souhaiter ensuite un traitement différencié. Il faut également attendre les conclusions du rapport que le Gouvernement remettra prochainement sur le sujet.
Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte a en effet eu d’importants effets de bord pour certaines filières, notamment celle des fruits et légumes frais, qui ont vu leur prix durement négocié par les distributeurs.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. C’est un débat difficile dont je tiens à saluer la qualité, à ce moment tardif de la soirée. Nos débats de ce soir sont incroyablement compliqués, on ne sait pas où se situe la vérité et nous essayons de trouver des équilibres, malgré les convictions et les intuitions de chacun. (M. Laurent Duplomb acquiesce.)
Il me semble que c’est la grandeur du débat démocratique que de construire la loi telle qu’on la construit ce soir. Je tenais à vous remercier pour cela.
Sur le volet du SRP, ma conviction est que vos amendements, messieurs les sénateurs, soulèvent de nombreuses questions. De deux choses l’une : soit l’on considère que le SRP ne fonctionne pas, et dans ce cas il faut y revenir ; soit l’on considère qu’il marche, et alors il faut aller au bout.
La difficulté de ces amendements est la suivante : pourquoi les fruits et légumes et pas la viande ?
M. Laurent Duplomb. Car ils sont à 80 % sous contrat !
M. Julien Denormandie, ministre. Vous préemptez les secteurs sur lesquels il n’y aura pas de contrat, tandis que l’article 1er n’évoque pas les fruits et les légumes frais, mais indique que les secteurs seront définis par décret. Ainsi, ce sera probablement le blé tendre, mais pas le blé dur, certains segments de viande et pas d’autres, etc.
S’agissant du SRP – plus précisément du relèvement de 10 % de son seuil –, j’ai deux convictions. La première est que je pense qu’il a déjà été intégré dans les prix actuels. Et si nous modifions cela, comme l’a dit Mme la rapporteure, pourquoi sur ce secteur et pas sur les autres ?
En outre, cela viendra renforcer la guerre des prix. Ceux qui bénéficient de ce relèvement le supprimeront ou l’abaisseront sans forcément payer davantage que le producteur.
Enfin, les assemblées ont voté l’extension de l’expérimentation du SRP il y a huit mois. Ce me semble de bonne politique que d’aller au bout de l’expérimentation et de voir s’il faut continuer ou non.
Je tiens à dire, en somme, que l’approche sectorielle me gêne, même s’il n’y a probablement pas de vérité absolue sur ces sujets, qui se prêtent à la discussion.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, je suis déçu.
Il ne s’agit pas d’une différence de traitement. La réalité est que vous faites une loi Égalim 2 sans avoir fait de rapport, et vous nous dites que, pour traiter le problème du relèvement du seuil du SRP, il faudrait aller au bout de l’expérimentation. Dans ce cas, pourquoi faire une loi Égalim 2 pour corriger les écarts ou les difficultés de la loi Égalim 1 ?
Mon amendement, lui, est factuel. Ce ne sont ni des carabistouilles ni des histoires. Vos services le savent : les acteurs du secteur des fruits et légumes frais disent depuis la première année de mise en place du relèvement de 10 % du seuil du SRP que cela ne s’est pas traduit, comme dans toutes les autres filières, par un manque de ruissellement, mais que cela a fait baisser de 10 % le prix des produits. C’est donc différent, par exemple, du secteur du lait dont le relèvement du seuil du SRP n’a pas fait bouger le prix.
L’application psychologique du prix est la suivante : lorsque le prix est à 0,99 euro le kilogramme, le distributeur demande une baisse de 10 % à son fournisseur quand il augmente le SRP de 10 %. C’est aussi simple que cela pour rester à 0,99 euro.
Ce n’est pas une invention de ma part ; je ne sors pas de mon chapeau de magicien les 16 à 20 millions d’euros sur les pommes et les 8 millions sur la tomate grappe. Ce sont des éléments factuels. Continuons de jouer à la politique de l’autruche, alors que depuis trois ans cette filière perd de l’argent, ce qui a obligatoirement des conséquences sur la rémunération des agriculteurs. Une année de plus et on mangera des pommes polonaises et des tomates d’Espagne !
Alors que vous parlez de la rémunération des agriculteurs et de corriger les imperfections de la loi Égalim 1, je n’arrive absolument pas à comprendre qu’on puisse, par principe et de façon dogmatique, refuser de toucher à ce secteur au risque de devoir faire la même chose aux autres.
À la différence du secteur que j’évoque, les autres secteurs ne se plaignent pas du relèvement de 10 % du seuil de SRP, qui n’a pas fait baisser le prix de leurs produits. C’est factuel.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 rectifié quater et 110 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 95 amendements au cours de la journée ; il en reste 51.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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Ordre du jour
Mme le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 22 septembre 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze :
Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission n° 829, 2020-2021) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte de la commission n° 787, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 22 septembre 2021, à zéro heure quarante.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER