M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je m’élève avec force, après Pierre Ouzoulias, contre la violence faite au Parlement avec ce débat et cette précipitation extrême qui permet de faire passer en force un texte lourd de conséquences.

Cet après-midi, la CMP s’est réunie et a retenu avec parcimonie un certain nombre de mesures adoptées par le Sénat. Il faut dire qu’avec son texte initial le Gouvernement avait décidé de sortir l’artillerie lourde, très lourde, en matière de restrictions des libertés publiques. Cela se voyait trop, il fallait atténuer.

Les quelques modifications adoptées pourraient presque nous réjouir, car, pour certaines d’entre elles, elles atténuent effectivement des mesures plus que contestables. Néanmoins, ces modifications restent marginales et n’ont pas mis fin au passe sanitaire, même aménagé. La logique du texte gouvernemental est maintenue, comme elle l’est en matière d’atteinte au droit du travail.

En effet, la suppression de la référence au licenciement introduite par le Sénat ne peut masquer le fait que les salariés concernés seront placés dans une situation statutaire et financière extrêmement difficile avec la suspension prévue de leur fonction et rémunération. Cela conduira, dans la plupart des cas, à une rupture brutale de leur contrat. Nous refusons catégoriquement l’instrumentalisation de cette crise sanitaire pour porter ainsi atteinte aux droits sociaux.

En parallèle à ces sanctions salariales, les sanctions pénales ne sont pas moins insupportables. Il est question d’amendes lourdes et de peines de prison.

En plus des atteintes au droit du travail, nous n’avons cessé de dénoncer des atteintes extrêmement graves aux libertés publiques, dénoncées aussi par un nombre croissant de personnes, associations et syndicats jusqu’à la Défenseure des droits et la CNIL. C’est pour cela que, dès demain, nous saisirons le Conseil constitutionnel avec le groupe socialiste du Sénat. Le Conseil jugera ainsi s’il est conforme à notre droit constitutionnel d’imposer une privation de liberté – l’isolement – sans décision de l’autorité publique, mais sur simple communication d’un pharmacien, car la majorité sénatoriale a laissé faire en CMP ; de contraindre les employés à présenter ce passe extrêmement contraignant sous peine de ne plus être rémunéré ; d’étendre l’accès à des données médicales et personnelles à de nombreux agents et personnels mettant en cause le secret médical ; de mettre en œuvre un contrôle de tous par tous.

Sur ce dernier sujet, l’amendement qu’a fait adopter notre groupe, qui vise à n’autoriser que les forces de l’ordre à vérifier l’identité, démontrera par l’absurde les excès insensés de ce passe sanitaire. Il est insensé, en effet, de la part du Président de la République d’avoir pris à contre-pied le peuple en passant des « jours heureux » aux « jours contraints ».

Nous l’avons dit et répété, notre voie n’est pas celle de la contrainte, mais celle de la persuasion pour accélérer la campagne de vaccination et pour, un jour, en terminer avec la covid. Mais, pour cela, il faut une véritable politique de santé publique et certainement pas la société de la surveillance que vous peaufinez depuis des années, texte après texte.

Ce pouvoir fracture le pays. Nous appelons, quant à nous, à l’unité face à la pandémie – unité fondée sur la confiance en nos concitoyennes et nos concitoyens – et à cesser de les culpabiliser et de les infantiliser. Il est de la seule responsabilité du Gouvernement d’engager tous les moyens pour mobiliser et convaincre toute la société. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Hervé Marseille. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je me réjouis, à cet instant, de prendre acte du succès de la commission mixte paritaire. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, à commencer par le rapporteur Philippe Bas, ainsi que les présidents et les membres des commissions. Je veux également remercier les personnels du Sénat, qui ont beaucoup travaillé ces dernières heures.

Que n’aurions-nous entendu s’il n’y avait pas eu cet accord ? Qu’aurions-nous lu, demain, dans la presse, si, après une semaine de discussions à l’Assemblée nationale, puis au Sénat jusqu’à quatre heures et demie ce matin, la CMP n’avait pas été conclusive ? Je pense que l’opinion aurait été choquée et se serait demandé ce que font tous ces gens à discuter pendant que la maladie galope.

Les mesures que nous avons adoptées sont importantes, car elles portent atteinte aux libertés de chacun dans son quotidien. Il fallait bien y réfléchir. On ne peut donc évidemment que déplorer le fait que nos conditions de travail n’aient pas été très satisfaisantes, même si chacun connaît le contexte sanitaire.

Lorsqu’on constate les cortèges qui gonflent jour après jour, il était important que le Sénat marque son action avec le Gouvernement. L’action à mener étant difficile, la majorité sénatoriale aurait pu se contenter de réaffirmer ses positions et de marquer ses différences. Au contraire, nous avons souhaité faire face aux difficultés, en accompagnant le Gouvernement et en faisant le pari qu’il fallait, ensemble, prendre des mesures pour faire face à la maladie. C’est un pari osé, et nous espérons ne pas nous être trompés.

Je dois dire que le Sénat a été entendu sur beaucoup de points ; je crois que le Gouvernement y avait intérêt. En effet, mieux vaut suspendre un contrat de travail plutôt que de voter allègrement la possibilité de licencier.

M. Philippe Bas, rapporteur. Absolument !

M. Hervé Marseille. Il me semble également préférable d’avoir inscrit dans ce texte des mesures de police administrative plutôt que des sanctions pénales. Nous avons également réécrit les conditions de l’isolement et souhaité des aides compensatoires. Tout cela a été le fruit d’un travail collectif.

Cette journée me semble importante, monsieur le ministre. Elle montre que, quand le Gouvernement veut bien travailler avec le Sénat, nous pouvons ensemble trouver des solutions. Le Sénat n’est pas simplement le méchant, l’empêcheur de gouverner en rond, celui qu’on évite systématiquement ou qu’on pointe du doigt lorsqu’on veut réformer la Constitution.

Lorsque le pays se trouve dans une situation difficile, il est important qu’il y ait un front collectif pour y faire face. C’est ce que nous avons souhaité. J’espère que nous pourrons continuer à travailler dans cet esprit, d’autant que j’ai le sentiment que les jours et les semaines qui nous attendent seront difficiles. À ce moment-là, nous aurons besoin, là encore, d’un Parlement cohérent et entendu, avec lequel le Gouvernement puisse travailler et sur lequel il puisse s’appuyer. Il y va de l’intérêt national.

Dans cette assemblée, messieurs les ministres, vous avez des femmes et des hommes de bonne volonté qui cherchent, comme vous, à ce que notre pays réussisse. C’est la raison pour laquelle le groupe Union Centriste votera le texte issu de la CMP. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – Mme Véronique Guillotin, M. Martin Lévrier et Mme Vanina Paoli-Gagin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous achevons, au bout de quelques jours, dans le chaos, l’examen de ce texte, qui, lui-même, répond au chaos semé par l’épidémie.

Nous avons, à plusieurs reprises, travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous revenons sur ce point, c’est non pas pour nous plaindre, mais pour souligner que nous avons sans doute mal travaillé. Nous n’avons pas disposé du recul suffisant pour apprécier des mesures lourdes, graves, attentatoires aux libertés et parfois assumées comme telles. Je pense qu’il est préoccupant pour la qualité de la loi que le Parlement ne puisse travailler dans des conditions décentes.

Au final, la majorité présidentielle a su utiliser les progrès apportés par le Sénat, qui ont sensiblement amélioré, de notre point de vue, le projet de loi. Cela permet de partager la responsabilité du mécanisme qui sera mis en place demain. Au prix de la reconnaissance d’un certain nombre de dispositions souhaitées par le Sénat, désormais, la droite française et la majorité en Marche sont coresponsables. D’ailleurs, en écoutant le président Marseille, j’avais l’impression d’entendre comme une offre de services pour travailler main dans la main avec la majorité présidentielle. Je suis sûre que le président Macron saura l’entendre…

M. Martin Lévrier. Ce n’est pas sérieux !

M. Philippe Bas, rapporteur. Prenons de la hauteur…

M. Vincent Capo-Canellas. Ce sont des arguments politiciens !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’est pas interdit de faire de la politique, surtout quand on est élu. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé toute cette semaine.

Comme beaucoup d’orateurs l’ont souligné, le texte qui nous était soumis était très attentatoire aux libertés. Un certain nombre de mesures ont été améliorées, notamment sur l’initiative du rapporteur Philippe Bas : le mot « licenciement » ne figure plus dans le texte, même si la suspension du contrat de travail est toujours possible, les modalités de contrôle du passe sanitaire ont été améliorées, de même que celles de mise à l’isolement.

Pour autant, plusieurs des améliorations proposées par le Sénat, dont certaines étaient portées par le groupe socialiste, n’ont pas été retenues. Je pense, par exemple, à l’ouverture des lieux de plein air hors usage du passe sanitaire – il est vrai que le rapporteur n’y était personnellement pas favorable… Je pense aussi au refus de l’exemption de passe sanitaire pour les mineurs, qui va compliquer la vie des enfants après la rentrée scolaire.

En revanche, certains progrès que nous défendions ont été retenus, ce dont nous nous réjouissons. Je songe notamment à la nécessité de ne recueillir l’accord que d’un seul parent pour procéder à la vaccination ou à la reconnaissance du droit à la démarche vaccinale pour les mineurs à partir de 16 ans.

Toutefois, ces quelques avancées n’effacent pas les difficultés originelles. Pourquoi n’a-t-on pu débattre qu’à deux heures du matin, dans des conditions que nous connaissons, de la mise en place d’une obligation vaccinale ? Et cela hors de votre présence, monsieur le ministre – n’y voyez pas un reproche, car j’imagine quel rythme extrêmement soutenu est le vôtre en ce moment. Il n’empêche que je ne m’explique pas pourquoi nous n’avons pu débattre de la vaccination générale, pourtant évoquée à de multiples reprises dans cet hémicycle et dans laquelle beaucoup voient l’horizon à atteindre prochainement, dans des conditions satisfaisantes.

En fin de compte, même s’il est amélioré par rapport à la rédaction initiale, ce texte n’est toujours pas acceptable. Comme l’a annoncé la présidente Assassi voilà quelques instants, nous allons saisir le Conseil constitutionnel, conjointement avec le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, sur plusieurs aspects de ce projet de loi.

En parfaite cohérence avec les positions que nous défendons, nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme Chantal Deseyne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, au terme de quelques nuits blanches, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous nous retrouvons ce soir pour valider l’accord équilibré auquel nos deux assemblées sont parvenues, à l’issue d’une longue et âpre négociation en commission mixte paritaire.

Je salue la sagesse dont ont fait preuve les membres de cette CMP, qui ont pris leurs responsabilités pour s’accorder sur les dispositifs et moyens devant permettre au Gouvernement de répondre à l’urgence que pose une reprise épidémique d’une ampleur potentiellement inédite. Je tiens à féliciter tout particulièrement notre collègue rapporteur de la commission des lois, Philippe Bas, pour la très grande qualité de son travail sur ce texte,…

M. Philippe Bas, rapporteur. Merci !

Mme Chantal Deseyne. … animé par le souci constant de concilier libertés publiques et mesures qui s’imposent pour juguler la circulation du virus. Il a su trouver des solutions équilibrées pour sécuriser, sur le plan juridique, les différents dispositifs envisagés. Nous pouvons nous réjouir que la plupart d’entre elles aient été retenues dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Parmi les avancées du Sénat qui ont été maintenues et auxquelles la commission des affaires sociales a contribué figurent les assouplissements que nous avons introduits dans le calendrier et les conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale. Je pense au maintien de la période dérogatoire complémentaire du 15 septembre au 15 octobre 2021 pendant laquelle les professionnels ayant déjà reçu une dose pourront continuer à exercer leur activité, sous réserve de présenter des tests virologiques négatifs. Il s’agit de ne pas faire du 15 septembre une date couperet pour des professionnels qui se sont bien engagés dans une démarche vaccinale, mais qui, en raison d’éventuelles difficultés d’accès aux rendez-vous vaccinaux, ne justifieraient pas de l’ensemble des doses requises.

La commission des affaires sociales et la commission des lois ont également veillé à assortir le non-respect de l’obligation vaccinale de sanctions proportionnées : la suppression du licenciement, tiré du défaut de vaccination, constitue à cet égard une vraie victoire. Il était en effet inenvisageable de pénaliser aussi lourdement des personnes non vaccinées et de faire peser sur l’employeur le poids d’une telle décision. Nous restons convaincus que la suspension du contrat de travail devrait suffire à inciter les professionnels les plus réticents à rejoindre les rangs de leurs collègues vaccinés. Ils ont en partage une même éthique et le souci des personnes vulnérables qu’ils sont amenés à côtoyer.

La commission des affaires sociales a également eu à cœur de renforcer l’expertise médicale et scientifique sur laquelle doit se fonder l’autorité publique pour prendre ses décisions dans le déploiement de l’obligation vaccinale. À l’instar de ce que le code de la santé publique prévoit pour la définition des obligations vaccinales contre l’hépatite B, par exemple, mais aussi contre d’autres pathologies, nous avons prévu que le décret encadrant les conditions de la vaccination obligatoire contre la covid-19 sera pris après avis de la Haute Autorité de santé. Il en sera également ainsi dans le cas d’une suspension de l’obligation. Il s’agit d’un élément puissant de légitimité scientifique et de sécurisation juridique des décisions qui seront prises pour mettre en œuvre l’obligation vaccinale contre la covid.

Enfin, je me félicite de l’extension du dispositif d’autorisation d’absence aux salariés ou agents publics qui devront accompagner les mineurs ou les majeurs protégés placés sous leur responsabilité à des rendez-vous vaccinaux contre la covid-19. Cette facilité n’est pas anodine, à un moment clé du développement de la couverture vaccinale de notre pays. Le conseil scientifique a en effet rappelé, au début de ce mois, que la vaccination des adolescents pourrait contribuer de façon importante au contrôle de l’épidémie.

Telles sont, mes chers collègues, les principales avancées inscrites dans ce projet de loi, sur l’initiative de notre commission des affaires sociales. Je vous invite à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire afin de permettre à notre pays de retrouver une maîtrise durable de l’épidémie. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Véronique Guillotin, M. Martin Lévrier et Mme Vanina Paoli-Gagin applaudissent également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Chapitre Ier

Dispositions générales

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Article 1er bis AA

Article 1er

I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« f) (Supprimé)

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au-delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« Par dérogation à l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.

« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.

« bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.

« F ter A. – Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.

« F ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation.

« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;

« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

« G. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. » ;

2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

« V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2020-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 1er
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Article 1er bis A

Article 1er bis AA

Avant le dernier alinéa de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »

Article 1er bis AA
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Article 1er ter

Article 1er bis A

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

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Article 1er bis A
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Article 2

Article 1er ter

Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.

Article 1er ter
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Article 3

Article 2

La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;

2° L’article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136-1. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136-1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ».

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 4 de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

2° (Supprimé)

3° Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

Article 3 bis
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Article 4 bis A

Article 4

I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-17 du code de la santé publique :

1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du même code.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 dudit code, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid-19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 ;

2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

3° Le résultat de l’examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles-ci ;

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ;

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

5° En cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 avant son entrée en vigueur.

IV. – (Supprimé)

Article 4
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Article 4 bis B

Article 4 bis A

I. – Après le 9° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

II. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ».

Article 4 bis A
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Article 4 bis

Article 4 bis B

(Supprimé)

Article 4 bis B
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Article 4 ter

Article 4 bis

Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 5 de la présente loi.

Article 4 bis
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Article 5

Article 4 ter

(Supprimé)

Chapitre II

Vaccination obligatoire

Article 4 ter
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Article 6

Article 5

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;

f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;

l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

bis. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

II. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.

IV. – (Supprimé)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du I bis du même article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du I bis de l’article 5. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

II bis. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

V. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal.

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au I bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

IV. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Article 7 bis
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Article 9

Article 8

I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 7, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.

III. – (Supprimé)

Article 8
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Article 11

Article 9

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

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Article 9
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Article 11 bis

Article 11

Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna.

Pour son application à Wallis-et-Futuna :

1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;

2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 11
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Article 12

Article 11 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 11 bis
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Article 13

Article 12

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.

Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.

Article 12
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Article 1er

Article 13

(Supprimé)