Sommaire
Présidence de M. Roger Karoutchi
Secrétaires :
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, M. Loïc Hervé.
2. Mise au point au sujet d’un vote
3. Gestion de la crise sanitaire. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Suspension et reprise de la séance
M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé
Mme Marie-Pierre de La Gontrie
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption, par scrutin public n° 170 du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
compte rendu intégral
Présidence de M. Roger Karoutchi
vice-président
Secrétaires :
Mme Jacqueline Eustache-Brinio,
M. Loïc Hervé.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour une mise au point au sujet d’un vote.
M. Hervé Marseille. Monsieur le président, lors du scrutin n° 169 sur l’ensemble du projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, intervenu au cours de la séance du 24 juillet 2021, Mme Nathalie Goulet souhaitait s’abstenir.
M. le président. Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
3
Gestion de la crise sanitaire
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire (texte de la commission n° 801, rapport n° 800).
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Véran, ministre. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques instants.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinquante, est reprise à vingt et une heures quinze.)
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous venons de vivre une semaine très dure pour la démocratie parlementaire.
Personne ici – pas même vous, messieurs les ministres – ne peut être satisfait de la façon dont nous avons organisé ce débat et délibéré, et dont nous allons nous prononcer à l’aveugle, ce soir, quelques minutes après la reprise de cette séance, sur ce texte.
Certes, ce dernier est motivé par l’urgence et nous comprenons l’urgence sanitaire, monsieur le ministre de la santé, mais il touche également à des libertés fondamentales. Il aurait donc fallu que le Sénat – lui, au moins ! – disposât de suffisamment de temps pour permettre à la démocratie délibérative de faire tout son ouvrage, dans la transparence et dans le respect de l’obligation constitutionnelle d’intelligibilité des débats.
Par conséquent, il faudra que le Conseil constitutionnel, que M. le Premier ministre saisira de ce projet de loi, précise si, selon lui, la façon dont nous avons débattu respecte cette obligation constitutionnelle.
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, espérons que ce parcours bien chaotique s’achève ce soir ! Nous avons parcouru les sentiers escarpés de ce projet de loi avec une seule idée en tête : celle du devoir, de la responsabilité.
Nous avons conscience que la situation sanitaire de notre pays est grave : pour la quatrième fois, nous nous trouvons face à une flambée de l’épidémie de covid-19. Cette flambée est, assurément, différente des précédentes : elle est à la fois plus grave et, pour l’instant, moins meurtrière, et elle justifie que, de nouveau, des mesures d’exception soient prises, à notre grand regret.
Ces mesures d’exception, qui donnent aux autorités sanitaires des pouvoirs exceptionnels, nous sommes prêts à les autoriser, mais non sans conditions, sans incertitude, sans inquiétude.
Nous savons que le dispositif composé du passe sanitaire, de l’isolement et de la vaccination de certaines catégories de personnel est très contraignant pour nos compatriotes et que ses garanties de succès ne sont pas absolues. Néanmoins, nous pensons nécessaire de prendre des initiatives fortes afin de donner un coup d’arrêt à cette flambée de la crise sanitaire. Si ce dispositif ne réussissait pas, il faudrait alors passer à des mesures plus contraignantes encore.
Nous avons accepté de nous inscrire dans cette démarche. Nous avons longuement discuté avec les représentants de l’Assemblée nationale et nous sommes parvenus à un accord sur tous les points ; cela n’était pas gagné d’avance !
Pour notre part, nous avons veillé non seulement à l’efficacité sanitaire des dispositifs dont le Gouvernement souhaite la mise en œuvre, mais encore au fait que les contraintes imposées aux Français ne dépassent pas la mesure strictement nécessaire pour garantir le succès de cette politique sanitaire. L’équilibre est bien difficile à trouver et – il faut avoir l’humilité de le dire – nous ne sommes pas certains de l’avoir atteint…
De ce fait, nous serons dans une position d’extrême vigilance, raison pour laquelle nous vous demandons deux choses, messieurs les ministres, qui ont été acceptées par les députés.
Premièrement, nous voulons avoir, chaque semaine, une évaluation de l’efficacité des dispositions que nous vous autorisons à prendre. Nous ne donnons pas cette autorisation de gaieté de cœur, mais nous le faisons.
Deuxièmement, nous voulons que, sur le fondement de cette évaluation, le Parlement se prononce de nouveau sur une loi s’il s’avérait indispensable de prolonger ce dispositif au-delà du 15 novembre prochain ou s’il était nécessaire de prendre, avant cette date, de nouvelles mesures de contrainte, afin que les Français appliquent des disciplines supplémentaires permettant de juguler l’épidémie.
Monsieur le ministre de la santé, grâce à cet accord, vous aurez, le Gouvernement aura, les autorités sanitaires auront les moyens d’action que vous demandiez. Nous souhaitons que ces dispositions réussissent et nous sommes, bien entendu, tout à fait mobilisés pour déployer la pédagogie nécessaire à l’égard des Français.
En effet, nous avons parfaitement compris une autre chose : c’est non pas la peur du gendarme qui sera le principal ressort du succès de ces dispositions, mais l’esprit de responsabilité de nos compatriotes, leur conscience de la gravité des enjeux, leur volonté de protéger leurs proches et autrui et de se protéger eux-mêmes face à un risque qu’il ne faut surtout pas sous-estimer, même s’il ne faut pas non plus dramatiser les choses, puisque la flambée de ce virus n’a, pour l’heure, pas été accompagnée d’une augmentation exponentielle des entrées en soins critiques ou en réanimation ni, heureusement, des deuils dus à l’épidémie.
Voilà, monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en entamant, par mes propos, la séance de ce soir. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, anticiper et agir ensemble, voilà ce que je retiens de ces jours et de ces nuits de débat dans les deux chambres et de ce nouvel après-midi de travail, faisant suite à la longue nuit que vous avez passée dans cet hémicycle pour trouver le chemin d’un consensus : un consensus efficace, un consensus juste et un consensus qui permettra au Gouvernement, dès promulgation de la loi, après la validation du Conseil constitutionnel, de disposer de nouveaux moyens d’agir et d’anticiper, face à la reprise de la pandémie attisée, vous le savez, par un variant delta extrêmement contagieux.
Je crois pouvoir le dire, même s’il ne me revient pas d’en juger, c’est à l’issue d’un travail parlementaire extrêmement exigeant – preuve de l’attachement de chacun, sur ces travées, au juste équilibre entre nos libertés et la protection de notre santé – qu’un compromis a été trouvé entre les députés et les sénateurs, qui nous permet d’envisager, non pas sereinement, mais de manière encore plus active, l’avenir. Je souhaite donc saluer ce travail démocratique et même, j’ose le dire, cette démocratie « tout court »,…
M. Pascal Savoldelli. « Démocratie », pas vraiment…
M. Olivier Véran, ministre. … qui a prouvé, à chaque étape de cette crise sanitaire sans précédent, qu’elle était le moyen le plus sûr de protéger nos concitoyens dans des conditions extrêmement difficiles et avec des temps d’action extrêmement courts. Ces temps d’action ne résultent évidemment pas d’une volonté du Gouvernement d’empêcher la représentation nationale de prendre le temps de débattre, ils traduisent l’urgence dans laquelle chacun de nous se trouve face à ce virus.
Ce projet de loi porte en lui des dispositions nouvelles. Si je devais en résumer la philosophie, sans entrer dans le détail, je commencerais par une date, celle du 15 novembre 2021 : au-delà de cette échéance, nous ne saurions poursuivre notre politique, avec le passe sanitaire et les mesures permises, sans repasser devant le Parlement.
Il y a ensuite trois grandes notions de fond.
La première réside dans ce fameux passe sanitaire. Ce dispositif pourra s’appliquer aux mineurs, à compter du 30 septembre prochain – cela a été motivé par le travail entamé par l’Assemblée nationale, prolongé par le Sénat et entériné par la commission mixte paritaire – ; le Gouvernement ne reviendra pas sur cette date. Il sera donc applicable aux adolescents.
Le passe sanitaire concernera bien les établissements recevant du public (ERP), tant en intérieur qu’en extérieur, sans notion de jauge, en incluant donc les terrasses. Pour ce qui concerne les centres commerciaux – je profite de cette occasion pour vous prier de m’excuser de cette suspension de séance, liée au fait que ce sujet nécessitait un ajustement de dernière minute –, le Gouvernement présentera, dans quelques minutes, un amendement fondé sur le constat du consensus issu des discussions avec les uns et les autres. Cet amendement tend à habiliter le préfet à exiger le passe sanitaire dans les grands centres commerciaux, lorsque la situation l’exige et avec toutes les précautions d’usage, afin de garantir l’accès de la population, en toutes circonstances, aux biens et services essentiels.
Vous avez souhaité, mesdames, messieurs les sénateurs, modifier les sanctions applicables en cas de non-respect des règles relatives au passe sanitaire, en prévoyant, d’abord, la mise en demeure de l’établissement recevant du public, puis sa fermeture administrative de quinze jours et, enfin, des sanctions pénales. Il s’agit d’une gradation différente de celle qui était prévue dans la version gouvernementale du projet de loi, mais, à l’issue des débats extrêmement convaincants qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale puis au Sénat, le Gouvernement l’accepte. Voilà pour ce qui concernait le passe sanitaire.
Deuxième grand volet de ce projet de loi : l’obligation vaccinale pour les soignants. Vous avez introduit une notion que, à titre personnel, je trouve intéressante et que le Gouvernement entérine : les soignants qui ne seront pas complètement vaccinés au 15 septembre prochain, mais qui auront reçu la première injection disposeront d’un délai supplémentaire, courant jusqu’au 15 octobre suivant, avant que ne s’opèrent les contrôles et les éventuelles sanctions. Il s’agit, encore une fois, de donner le maximum de chances à la motivation individuelle et à la mobilisation collective.
Vous avez amendé le régime des sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation, avec la suspension des fonctions et l’interruption de la rémunération, qui prend fin dès que la justification de la mise en conformité est apportée.
De même, en cas de non-respect de l’obligation vaccinale par les salariés des établissements recevant du public, le licenciement ne sera pas la règle. En revanche, la gradation qui était prévue s’appliquera, avec, d’abord, la prise de tous les congés, puis la mise en congé sans solde pendant deux mois, qui correspondent, dans le code du travail, à presque trois mois de travail, à la suite de quoi le congé sans solde sera poursuivi, là où nous prévoyions initialement un licenciement.
Cela dit, je vais vous livrer le fond de ma pensée : cette discussion nous porte à la fin de l’année 2021 et je n’ose imaginer que, d’ici à cette date, nous n’ayons pas pu obtenir l’immunité collective. En effet, nous disposons des vaccins, nous vaccinons à un rythme très élevé et nous continuerons de le faire au cours des prochaines semaines, notre objectif étant fixé à 50 millions de premières injections, sur une population cible de 52 millions. Ainsi, vous le voyez, les difficultés que nous rencontrerons dans les ERP, dans les services de santé ou dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ne seront pas la règle, elles seront l’exception.
Troisième volet, enfin : les règles d’isolement. Vous avez souhaité que l’on prévoie d’abord une évaluation administrative, si j’ose dire, assurée par l’assurance maladie et/ou par l’agence régionale de santé (ARS), lesquelles devront se rendre compte que la personne ne respecte pas ou pourrait ne pas respecter les conditions d’isolement, avant de transmettre le dossier aux forces de sécurité intérieure pour qu’une intervention puisse avoir lieu, y compris au domicile de la personne soupçonnée. Alors, le mécanisme de sanction pourra s’appliquer, comme cela était prévu dans la version initiale du projet de loi. Là encore, le Gouvernement suivra l’avis de la représentation nationale.
J’en viens aux derniers points qui ne font pas partie des trois principaux volets de ce projet de loi et pour lesquels des modifications importantes ont été apportées.
L’Assemblée nationale a prévu l’accord d’un seul parent pour la vaccination des mineurs âgés de 12 à 16 ans. En effet, certaines séparations conflictuelles ont pu rendre quasiment impossible l’obtention de l’accord des deux parents. Le Sénat a proposé que les adolescents de 16 à 18 ans puissent se faire vacciner sans accord parental. Nous avons vérifié qu’il existe un dispositif identique dans le droit commun, non pas pour la vaccination, mais pour certains actes en rapport avec la santé. Le Gouvernement entérine cet accord trouvé en commission mixte paritaire simplifiant la vaccination des plus jeunes.
Je ne reprendrai pas toutes les autres avancées telles que la vaccination des mineurs non accompagnés ou relevant de l’ASE.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il nous reste à poursuivre la discussion générale, à examiner l’amendement gouvernemental, puis à obtenir le vote le plus large possible, je l’espère, de la Haute Assemblée et de l’Assemblée nationale afin que nous puissions disposer, je le répète, des moyens d’anticiper et d’agir ensemble. (M. Claude Malhuret applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, nous arrivons à un moment déterminant de la crise sanitaire.
Les précédents confinements et couvre-feux se justifiaient par l’absence de vaccin et les effets insuffisants des gestes barrières. La disponibilité des vaccins et l’arrivée du variant delta changent la donne. Ce dernier représente désormais plus de 40 % des contaminations en France avec un niveau de transmission 60 % plus élevé que celui du virus original. Nous devons réaliser ce que cela représente et agir en conséquence.
Actuellement, 50 % des adultes ne disposent pas encore d’un schéma complet de vaccination. Si nous maintenons le statu quo, les hôpitaux n’auront pas la capacité de faire face aux demandes d’hospitalisation, et ce dès la fin de l’été.
Le vaccin protège des formes graves du virus. Se faire vacciner est non seulement un acte de protection individuelle, mais constitue surtout, ne l’oublions pas, un devoir envers la collectivité. La vaccination la plus large possible de la population est la seule priorité absolue.
La question des moyens pour y parvenir a cristallisé les débats. Par les incitations qu’il crée, le passe sanitaire est une étape supplémentaire vers l’immunité collective dont la société a besoin. Notre groupe y est favorable.
L’obligation vaccinale des soignants paraît indispensable pour protéger les personnes les plus vulnérables. Il n’est pas acceptable de laisser 40 % des soignants exercer au contact de personnes âgées sans cette protection.
Je voudrais saluer les membres de la commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs, qui ont trouvé le compromis indispensable à partir de positions divergentes. Nous saluons la suppression, sur l’initiative du Sénat, des possibilités de licenciement pour absence de présentation du passe sanitaire ou d’une vaccination et, sur l’initiative de l’Assemblée nationale, de l’application du passe sanitaire aux mineurs.
L’extension des principes de mise à l’isolement des personnes contaminées présentes sur le territoire est une mesure importante. D’après les estimations officielles, moins de 50 % des personnes positives respectent ces mesures aujourd’hui. Nous saluons les nouvelles dispositions à cet égard.
L’ensemble de ces règles s’appliquera jusqu’au 15 novembre, date qui nous paraît raisonnable.
Nous devons replacer le citoyen au centre de la République. Cela passe d’abord par le respect d’un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Faire société, ensemble, dans un pays démocratique, est avant tout un exercice de responsabilité. La majorité des Français est prête à faire les efforts demandés pour sortir de cette crise. Nos compatriotes s’y plient déjà depuis quinze mois avec beaucoup de bonne volonté. Ces efforts doivent être proportionnés et partagés. Le travail conjugué du Sénat et de l’Assemblée nationale a contribué à faire évoluer le texte en ce sens.
La liberté est une valeur centrale pour notre groupe. Refuser délibérément de se faire vacciner, c’est prendre le risque de mettre en danger la vie d’autrui et contraindre la liberté collective. Notre contrat social repose sur une solidarité organisée. Il est temps de donner corps aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, qui font la grandeur de la France et l’honneur des Français.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, j’ai envie de dire : « Tout ça pour ça ! » Après quatre jours et quatre nuits de session parlementaire, nous terminons en urgence avec un texte qui ressemble à s’y méprendre à celui du Gouvernement. Certes, la majorité sénatoriale a obtenu la suppression des licenciements…
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas rien !
M. Guillaume Gontard. … – c’était un minimum – ou la fin des mesures au 15 novembre. En dépit de ceci ou de cela, le bilan est bien maigre. Le Conseil d’État a eu plus d’influence sur la copie gouvernementale que la représentation nationale.
Monsieur le ministre, symbole du désintérêt que vous portez à notre endroit, vous n’avez daigné siéger que quelques heures au Sénat. Quant à la ministre déléguée, elle s’est murée dans le silence toute la seconde partie du débat, hier soir. Au fond, la situation n’a pas changé depuis le premier confinement, où le Parlement ne siégeait pas, ou uniquement en extrême urgence pour donner les pleins pouvoirs au Gouvernement.
Le covid et son corollaire d’autoritarisme technocratique sont un ultime symptôme d’une Ve République agonisante. Le général de Gaulle voulait remplacer le pouvoir des partis par celui des hauts fonctionnaires : « les modernisateurs », tels qu’on les appelait au lendemain de la guerre. Il a rempli son objectif dans de telles proportions que l’on imagine le résultat, soixante ans plus tard : effrayer l’homme de bon sens qu’il était. Mais gardons ce débat pour l’année prochaine, quand le Gouvernement assumera son bilan devant la France : votre bilan, c’est aussi votre méthode !
Symptomatiques de ce débat tronqué : l’utilisation de l’article 40 et votre refus de lever le moindre gage. Cela a empêché l’essentiel des débats et discussions sur d’autres propositions, par exemple celle de nos collègues socialistes sur la vaccination obligatoire ou la nôtre sur un effort massif de la sécurité sociale pour informer nos concitoyennes et nos concitoyens de la nécessité de se faire vacciner.
Sur ce point comme sur d’autres, vous ne nous avez pas répondu. Aussi, je vous reformule mes questions de vendredi : quand confierez-vous enfin à l’assurance maladie la charge d’une campagne massive de sensibilisation sur l’importance de la vaccination et la sécurité des vaccins ? Que prévoyez-vous pour rapprocher les plus jeunes de la vaccination ? Quelles mesures allez-vous prendre pour déployer la vaccination dans les quartiers populaires et les déserts médicaux ? Mais, surtout, pourquoi n’avoir pas déjà fait tout cela ? Si les doses manquent encore, il faut nous le dire !
Votre passe sanitaire, désormais élargi aux mineurs, est encore plus injuste pour toutes celles et tous ceux qui n’étaient pas prioritaires pour se faire vacciner. On pense bien sûr à notre jeunesse, qui n’en finit pas de payer le tribut de l’épidémie et que vous ignorez d’un mépris souverain. On pense à tous les publics les plus éloignés socialement ou géographiquement de la vaccination.
Plutôt que de réinstaurer des jauges dans les lieux accueillant du public, nous voilà avec cette mesure discriminatoire et liberticide. Nous avons passé l’essentiel de nos débats à parler de sanctions et de répression et pas de santé publique, le tout pour un dispositif inapplicable et inefficace qui va monter les Français les uns contre les autres et entraîner des fraudes massives. La division, le clivage, la peur du gendarme ne sont pas des méthodes que nous devrions utiliser en matière de santé publique.
Voilà pour ce coup-ci, en attendant – je ne l’espère pas – le prochain variant X, mille fois plus contaminant, et la prochaine série de mesures liberticides !
Le virus continue de circuler partout dans le monde, car nous refusons, encore et toujours, la levée des brevets et de faire jouer la solidarité internationale. Apparemment, Emmanuel Macron n’a pas profité de son passage à Tokyo pour avancer sur ce sujet. Pourtant, il semble avoir eu le temps de continuer à donner des leçons aux Françaises et aux Français depuis l’autre bout du monde.
Vous l’aurez compris, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne pourra pas voter ce texte issu de la CMP.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Martin Lévrier. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, réunis pour un examen unique, afin de répondre à une situation exceptionnelle, il nous fallait faire preuve de responsabilité.
Face à un virus qui mute et dont les niveaux de contamination s’envolent, il nous faut agir. Je souhaite saluer le travail des rapporteurs, qui ont cherché à construire un texte efficace et protecteur à partir d’un constat partagé sur ces travées. Ce texte porte en lui des outils essentiels pour limiter la propagation de l’épidémie. Ils visent à assurer une protection de toute la population, tout en maintenant au maximum l’activité sociale.
La liberté individuelle s’inscrit au sein d’une liberté collective que nous, parlementaires, nous nous devons de construire en garants de l’intérêt général. En l’appliquant, nous ne montons pas les Français les uns contre les autres, nous les responsabilisons. C’est tout l’objet de ce texte et de l’équilibre trouvé en CMP : une alternative à des mesures de freinage plus restrictives qu’aucun de nous n’appelle de ses vœux ; une alternative viable, surtout.
Quelle autre solution assure à court terme la protection des citoyens tout en préservant au maximum l’activité de chacun, malgré la dynamique de l’épidémie ? Je n’en vois pas. Certains répondront : la vaccination obligatoire pour tous. Si l’extension de la couverture vaccinale est indispensable, plusieurs points font obstacle à la consécration de cette voie comme solution immédiate : tout d’abord, la finalisation d’un schéma vaccinal prend plusieurs semaines ; ensuite, la pédagogie doit encore primer pour les moins enthousiastes ; enfin, l’implication de nos soignants ne fait pas de miracles, et la vaccination de tous ne se fait pas en un jour.
Le passe sanitaire étendu est, à l’heure actuelle, l’outil le plus adapté. Il constitue une troisième voie, déjà approuvée par la Haute Assemblée au sein de la loi du 31 mai. La version étendue du passe est enserrée de garanties, renforcées dans la version issue de la CMP.
Je veux le redire, la mise en œuvre de cet outil reste une habilitation du Premier ministre, une capacité dont il peut se passer si la situation ne le justifie pas ou plus. Cette capacité est également encadrée dans le temps, puisqu’elle prendra fin au 15 novembre, conformément à l’accord trouvé en CMP.
Je veux saluer les travaux de cette CMP. Grâce à un compromis solide, ils ont maintenu le mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation de contrôle par l’employeur, qui paraît très adapté à la situation des ERP. Ces travaux ont également permis de revenir sur plusieurs limitations du passe sanitaire qui avaient été introduites au Sénat. Ces minorations auraient finalement privé d’effet un dispositif que les mêmes personnes considéraient comme inopérant.
Le projet de loi porte également en lui une avancée unique dans la lutte contre la covid-19 : la vaccination obligatoire des professionnels de santé et de ceux qui travaillent dans des établissements au contact des personnes les plus vulnérables. Cette vaccination s’inscrit dans l’engagement qui guide leur carrière et leur devoir d’assurer la protection des plus vulnérables.
Une obligation sans sanction n’a malheureusement qu’une faible portée. C’est pourquoi nous saluons le dispositif proposé pour assurer que cette obligation vaccinale soit réelle, tout en confortant son caractère transitoire pour les salariés ayant reçu une dose.
Le texte présenté est à la hauteur de la situation. Avec une hausse du taux d’incidence sur tout le territoire, une augmentation des contaminations et le risque qu’elles induisent pour notre système de santé, l’heure n’est malheureusement plus aux belles idées mais aux actions fortes. Ces mesures sont proportionnées et nécessaires : le Conseil d’État, le conseil scientifique et la Haute Autorité de santé nous le rappellent. Surtout, le temps nous est compté.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera, dans sa majorité, les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’épidémie est en train de repartir, et vite ! Elle risque de nous prendre de court. Face à ce terrible constat, je crois sincèrement que nous n’avons pas d’autre choix que celui d’agir fortement.
J’entends les arguments selon lesquels le passe sanitaire nous priverait de notre liberté. Pour ma part, je pense au contraire qu’il peut constituer un passeport pour une liberté retrouvée, car, si nous ne prenons pas rapidement des mesures fortes, je crains qu’un nouveau confinement ne soit inévitable. Ne serait-ce pas là une bien plus grande contrainte pour nos concitoyens et un problème pour notre économie ?
Cela a été rappelé, le variant delta est mille fois plus contagieux. Pour y faire face, la vaccination de masse – cela est désormais admis – peut nous permettre de gagner cette course contre la montre. Toutefois, cette bataille est encore loin d’être gagnée – je partage la prudence du rapporteur Philippe Bas sur le sujet.
La vaccination obligatoire pour tous pourrait être une solution, mais les débats que nous avons eus hier nous montrent combien il serait difficile de la mettre en place. Dans ce contexte, je pense que les mesures que nous avons retenues représentent une alternative satisfaisante et, je l’espère, efficace.
Je salue l’équilibre trouvé en commission mixte paritaire cet après-midi dans des conditions d’examen particulièrement difficiles. Je pense à l’extension du passe sanitaire aux mineurs et aux espaces extérieurs, qui me semble raisonnable au regard de l’extrême contagiosité du variant. Je n’en comprends pas moins la volonté de mes collègues d’avoir voulu alléger cette mesure.
Exclure les mineurs du dispositif aurait été, à mon sens, une erreur ; son application au 30 septembre est une bonne chose. Nous le savons bien, si les jeunes sont beaucoup plus souvent asymptomatiques – près de deux fois plus que les adultes –, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas contagieux ni transmetteurs. Je rappelle également qu’il est prévu de revoir le dispositif le 15 novembre et de l’alléger si les conditions sanitaires le permettent.
L’assouplissement des sanctions à l’encontre des restaurateurs et des employés, proposé par le rapporteur de la commission des lois, va dans le bon sens, tout comme la suppression du licenciement. Je me félicite également que la CMP ait conservé la disposition proposée par notre collègue Laurence Rossignol, selon laquelle les jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent être vaccinés contre le SARS-CoV-2, même en l’absence d’autorisation parentale, puissent le faire. C’est une excellente mesure.
Les travaux de la CMP ont abouti, à mon sens, à un texte équilibré, efficace et plus protecteur, notamment grâce à l’excellent travail de nos deux rapporteurs. Pour autant, mes chers collègues, le passe sanitaire ne doit pas nous exonérer des gestes barrières, comme l’a rappelé le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, lors de son audition la semaine dernière. Il nous a expliqué combien les petits gestes allaient être fondamentaux pour notre population durant les semaines à venir.
Concernant la vaccination obligatoire des soignants, là encore, j’entends bien les réticences que certains expriment. Pour autant, je souscris pleinement au principe de la vaccination obligatoire pour ces professionnels de santé. N’oublions pas qu’ils sont déjà soumis à des dispositions particulières en matière de vaccination, comme c’est le cas pour le vaccin contre l’hépatite B. Elles sont justifiées par les risques particuliers auxquels peuvent être confrontés les soignants, mais aussi par le principe de vaccination altruiste dans le but de protéger les patients.
Pour finir, permettez-moi d’insister sur la nécessité de faire œuvre, collectivement, de pédagogie pour rassurer les plus réticents et de renforcer le « aller vers » pour aider les plus éloignés du système de santé à se faire vacciner. Il faut viser l’objectif d’immunité collective. Le passe sanitaire n’est pas l’unique bonne solution, mais il me paraît être un outil indispensable.
Pour toutes ces raisons, je voterai en faveur du texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je m’élève avec force, après Pierre Ouzoulias, contre la violence faite au Parlement avec ce débat et cette précipitation extrême qui permet de faire passer en force un texte lourd de conséquences.
Cet après-midi, la CMP s’est réunie et a retenu avec parcimonie un certain nombre de mesures adoptées par le Sénat. Il faut dire qu’avec son texte initial le Gouvernement avait décidé de sortir l’artillerie lourde, très lourde, en matière de restrictions des libertés publiques. Cela se voyait trop, il fallait atténuer.
Les quelques modifications adoptées pourraient presque nous réjouir, car, pour certaines d’entre elles, elles atténuent effectivement des mesures plus que contestables. Néanmoins, ces modifications restent marginales et n’ont pas mis fin au passe sanitaire, même aménagé. La logique du texte gouvernemental est maintenue, comme elle l’est en matière d’atteinte au droit du travail.
En effet, la suppression de la référence au licenciement introduite par le Sénat ne peut masquer le fait que les salariés concernés seront placés dans une situation statutaire et financière extrêmement difficile avec la suspension prévue de leur fonction et rémunération. Cela conduira, dans la plupart des cas, à une rupture brutale de leur contrat. Nous refusons catégoriquement l’instrumentalisation de cette crise sanitaire pour porter ainsi atteinte aux droits sociaux.
En parallèle à ces sanctions salariales, les sanctions pénales ne sont pas moins insupportables. Il est question d’amendes lourdes et de peines de prison.
En plus des atteintes au droit du travail, nous n’avons cessé de dénoncer des atteintes extrêmement graves aux libertés publiques, dénoncées aussi par un nombre croissant de personnes, associations et syndicats jusqu’à la Défenseure des droits et la CNIL. C’est pour cela que, dès demain, nous saisirons le Conseil constitutionnel avec le groupe socialiste du Sénat. Le Conseil jugera ainsi s’il est conforme à notre droit constitutionnel d’imposer une privation de liberté – l’isolement – sans décision de l’autorité publique, mais sur simple communication d’un pharmacien, car la majorité sénatoriale a laissé faire en CMP ; de contraindre les employés à présenter ce passe extrêmement contraignant sous peine de ne plus être rémunéré ; d’étendre l’accès à des données médicales et personnelles à de nombreux agents et personnels mettant en cause le secret médical ; de mettre en œuvre un contrôle de tous par tous.
Sur ce dernier sujet, l’amendement qu’a fait adopter notre groupe, qui vise à n’autoriser que les forces de l’ordre à vérifier l’identité, démontrera par l’absurde les excès insensés de ce passe sanitaire. Il est insensé, en effet, de la part du Président de la République d’avoir pris à contre-pied le peuple en passant des « jours heureux » aux « jours contraints ».
Nous l’avons dit et répété, notre voie n’est pas celle de la contrainte, mais celle de la persuasion pour accélérer la campagne de vaccination et pour, un jour, en terminer avec la covid. Mais, pour cela, il faut une véritable politique de santé publique et certainement pas la société de la surveillance que vous peaufinez depuis des années, texte après texte.
Ce pouvoir fracture le pays. Nous appelons, quant à nous, à l’unité face à la pandémie – unité fondée sur la confiance en nos concitoyennes et nos concitoyens – et à cesser de les culpabiliser et de les infantiliser. Il est de la seule responsabilité du Gouvernement d’engager tous les moyens pour mobiliser et convaincre toute la société. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Hervé Marseille. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je me réjouis, à cet instant, de prendre acte du succès de la commission mixte paritaire. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, à commencer par le rapporteur Philippe Bas, ainsi que les présidents et les membres des commissions. Je veux également remercier les personnels du Sénat, qui ont beaucoup travaillé ces dernières heures.
Que n’aurions-nous entendu s’il n’y avait pas eu cet accord ? Qu’aurions-nous lu, demain, dans la presse, si, après une semaine de discussions à l’Assemblée nationale, puis au Sénat jusqu’à quatre heures et demie ce matin, la CMP n’avait pas été conclusive ? Je pense que l’opinion aurait été choquée et se serait demandé ce que font tous ces gens à discuter pendant que la maladie galope.
Les mesures que nous avons adoptées sont importantes, car elles portent atteinte aux libertés de chacun dans son quotidien. Il fallait bien y réfléchir. On ne peut donc évidemment que déplorer le fait que nos conditions de travail n’aient pas été très satisfaisantes, même si chacun connaît le contexte sanitaire.
Lorsqu’on constate les cortèges qui gonflent jour après jour, il était important que le Sénat marque son action avec le Gouvernement. L’action à mener étant difficile, la majorité sénatoriale aurait pu se contenter de réaffirmer ses positions et de marquer ses différences. Au contraire, nous avons souhaité faire face aux difficultés, en accompagnant le Gouvernement et en faisant le pari qu’il fallait, ensemble, prendre des mesures pour faire face à la maladie. C’est un pari osé, et nous espérons ne pas nous être trompés.
Je dois dire que le Sénat a été entendu sur beaucoup de points ; je crois que le Gouvernement y avait intérêt. En effet, mieux vaut suspendre un contrat de travail plutôt que de voter allègrement la possibilité de licencier.
M. Philippe Bas, rapporteur. Absolument !
M. Hervé Marseille. Il me semble également préférable d’avoir inscrit dans ce texte des mesures de police administrative plutôt que des sanctions pénales. Nous avons également réécrit les conditions de l’isolement et souhaité des aides compensatoires. Tout cela a été le fruit d’un travail collectif.
Cette journée me semble importante, monsieur le ministre. Elle montre que, quand le Gouvernement veut bien travailler avec le Sénat, nous pouvons ensemble trouver des solutions. Le Sénat n’est pas simplement le méchant, l’empêcheur de gouverner en rond, celui qu’on évite systématiquement ou qu’on pointe du doigt lorsqu’on veut réformer la Constitution.
Lorsque le pays se trouve dans une situation difficile, il est important qu’il y ait un front collectif pour y faire face. C’est ce que nous avons souhaité. J’espère que nous pourrons continuer à travailler dans cet esprit, d’autant que j’ai le sentiment que les jours et les semaines qui nous attendent seront difficiles. À ce moment-là, nous aurons besoin, là encore, d’un Parlement cohérent et entendu, avec lequel le Gouvernement puisse travailler et sur lequel il puisse s’appuyer. Il y va de l’intérêt national.
Dans cette assemblée, messieurs les ministres, vous avez des femmes et des hommes de bonne volonté qui cherchent, comme vous, à ce que notre pays réussisse. C’est la raison pour laquelle le groupe Union Centriste votera le texte issu de la CMP. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – Mme Véronique Guillotin, M. Martin Lévrier et Mme Vanina Paoli-Gagin applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous achevons, au bout de quelques jours, dans le chaos, l’examen de ce texte, qui, lui-même, répond au chaos semé par l’épidémie.
Nous avons, à plusieurs reprises, travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous revenons sur ce point, c’est non pas pour nous plaindre, mais pour souligner que nous avons sans doute mal travaillé. Nous n’avons pas disposé du recul suffisant pour apprécier des mesures lourdes, graves, attentatoires aux libertés et parfois assumées comme telles. Je pense qu’il est préoccupant pour la qualité de la loi que le Parlement ne puisse travailler dans des conditions décentes.
Au final, la majorité présidentielle a su utiliser les progrès apportés par le Sénat, qui ont sensiblement amélioré, de notre point de vue, le projet de loi. Cela permet de partager la responsabilité du mécanisme qui sera mis en place demain. Au prix de la reconnaissance d’un certain nombre de dispositions souhaitées par le Sénat, désormais, la droite française et la majorité en Marche sont coresponsables. D’ailleurs, en écoutant le président Marseille, j’avais l’impression d’entendre comme une offre de services pour travailler main dans la main avec la majorité présidentielle. Je suis sûre que le président Macron saura l’entendre…
M. Martin Lévrier. Ce n’est pas sérieux !
M. Philippe Bas, rapporteur. Prenons de la hauteur…
M. Vincent Capo-Canellas. Ce sont des arguments politiciens !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’est pas interdit de faire de la politique, surtout quand on est élu. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé toute cette semaine.
Comme beaucoup d’orateurs l’ont souligné, le texte qui nous était soumis était très attentatoire aux libertés. Un certain nombre de mesures ont été améliorées, notamment sur l’initiative du rapporteur Philippe Bas : le mot « licenciement » ne figure plus dans le texte, même si la suspension du contrat de travail est toujours possible, les modalités de contrôle du passe sanitaire ont été améliorées, de même que celles de mise à l’isolement.
Pour autant, plusieurs des améliorations proposées par le Sénat, dont certaines étaient portées par le groupe socialiste, n’ont pas été retenues. Je pense, par exemple, à l’ouverture des lieux de plein air hors usage du passe sanitaire – il est vrai que le rapporteur n’y était personnellement pas favorable… Je pense aussi au refus de l’exemption de passe sanitaire pour les mineurs, qui va compliquer la vie des enfants après la rentrée scolaire.
En revanche, certains progrès que nous défendions ont été retenus, ce dont nous nous réjouissons. Je songe notamment à la nécessité de ne recueillir l’accord que d’un seul parent pour procéder à la vaccination ou à la reconnaissance du droit à la démarche vaccinale pour les mineurs à partir de 16 ans.
Toutefois, ces quelques avancées n’effacent pas les difficultés originelles. Pourquoi n’a-t-on pu débattre qu’à deux heures du matin, dans des conditions que nous connaissons, de la mise en place d’une obligation vaccinale ? Et cela hors de votre présence, monsieur le ministre – n’y voyez pas un reproche, car j’imagine quel rythme extrêmement soutenu est le vôtre en ce moment. Il n’empêche que je ne m’explique pas pourquoi nous n’avons pu débattre de la vaccination générale, pourtant évoquée à de multiples reprises dans cet hémicycle et dans laquelle beaucoup voient l’horizon à atteindre prochainement, dans des conditions satisfaisantes.
En fin de compte, même s’il est amélioré par rapport à la rédaction initiale, ce texte n’est toujours pas acceptable. Comme l’a annoncé la présidente Assassi voilà quelques instants, nous allons saisir le Conseil constitutionnel, conjointement avec le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, sur plusieurs aspects de ce projet de loi.
En parfaite cohérence avec les positions que nous défendons, nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme Chantal Deseyne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, au terme de quelques nuits blanches, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous nous retrouvons ce soir pour valider l’accord équilibré auquel nos deux assemblées sont parvenues, à l’issue d’une longue et âpre négociation en commission mixte paritaire.
Je salue la sagesse dont ont fait preuve les membres de cette CMP, qui ont pris leurs responsabilités pour s’accorder sur les dispositifs et moyens devant permettre au Gouvernement de répondre à l’urgence que pose une reprise épidémique d’une ampleur potentiellement inédite. Je tiens à féliciter tout particulièrement notre collègue rapporteur de la commission des lois, Philippe Bas, pour la très grande qualité de son travail sur ce texte,…
M. Philippe Bas, rapporteur. Merci !
Mme Chantal Deseyne. … animé par le souci constant de concilier libertés publiques et mesures qui s’imposent pour juguler la circulation du virus. Il a su trouver des solutions équilibrées pour sécuriser, sur le plan juridique, les différents dispositifs envisagés. Nous pouvons nous réjouir que la plupart d’entre elles aient été retenues dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Parmi les avancées du Sénat qui ont été maintenues et auxquelles la commission des affaires sociales a contribué figurent les assouplissements que nous avons introduits dans le calendrier et les conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale. Je pense au maintien de la période dérogatoire complémentaire du 15 septembre au 15 octobre 2021 pendant laquelle les professionnels ayant déjà reçu une dose pourront continuer à exercer leur activité, sous réserve de présenter des tests virologiques négatifs. Il s’agit de ne pas faire du 15 septembre une date couperet pour des professionnels qui se sont bien engagés dans une démarche vaccinale, mais qui, en raison d’éventuelles difficultés d’accès aux rendez-vous vaccinaux, ne justifieraient pas de l’ensemble des doses requises.
La commission des affaires sociales et la commission des lois ont également veillé à assortir le non-respect de l’obligation vaccinale de sanctions proportionnées : la suppression du licenciement, tiré du défaut de vaccination, constitue à cet égard une vraie victoire. Il était en effet inenvisageable de pénaliser aussi lourdement des personnes non vaccinées et de faire peser sur l’employeur le poids d’une telle décision. Nous restons convaincus que la suspension du contrat de travail devrait suffire à inciter les professionnels les plus réticents à rejoindre les rangs de leurs collègues vaccinés. Ils ont en partage une même éthique et le souci des personnes vulnérables qu’ils sont amenés à côtoyer.
La commission des affaires sociales a également eu à cœur de renforcer l’expertise médicale et scientifique sur laquelle doit se fonder l’autorité publique pour prendre ses décisions dans le déploiement de l’obligation vaccinale. À l’instar de ce que le code de la santé publique prévoit pour la définition des obligations vaccinales contre l’hépatite B, par exemple, mais aussi contre d’autres pathologies, nous avons prévu que le décret encadrant les conditions de la vaccination obligatoire contre la covid-19 sera pris après avis de la Haute Autorité de santé. Il en sera également ainsi dans le cas d’une suspension de l’obligation. Il s’agit d’un élément puissant de légitimité scientifique et de sécurisation juridique des décisions qui seront prises pour mettre en œuvre l’obligation vaccinale contre la covid.
Enfin, je me félicite de l’extension du dispositif d’autorisation d’absence aux salariés ou agents publics qui devront accompagner les mineurs ou les majeurs protégés placés sous leur responsabilité à des rendez-vous vaccinaux contre la covid-19. Cette facilité n’est pas anodine, à un moment clé du développement de la couverture vaccinale de notre pays. Le conseil scientifique a en effet rappelé, au début de ce mois, que la vaccination des adolescents pourrait contribuer de façon importante au contrôle de l’épidémie.
Telles sont, mes chers collègues, les principales avancées inscrites dans ce projet de loi, sur l’initiative de notre commission des affaires sociales. Je vous invite à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire afin de permettre à notre pays de retrouver une maîtrise durable de l’épidémie. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Véronique Guillotin, M. Martin Lévrier et Mme Vanina Paoli-Gagin applaudissent également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
« e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« f) (Supprimé)
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent II est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.
« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au-delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« Par dérogation à l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.
« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 1° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.
« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« La procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire.
« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.
« E. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent II et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.
« Par dérogation au dernier alinéa du même B, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent II peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.
« F bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.
« F ter A. – Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.
« F ter. – Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation.
« S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :
« 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
« 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
« Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
« G. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II.
« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. » ;
2° L’article 3 est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
« IV. – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du lendemain de la publication de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;
« V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du 1 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2020-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1er bis AA
Avant le dernier alinéa de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet. »
Article 1er bis A
Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.
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Article 1er ter
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
Article 2
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 3° » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. » ;
2° L’article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l’article L. 3136-1. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » ;
3° Au cinquième alinéa de l’article L. 3136-1, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 20 et » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ».
Article 3
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 4 de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;
2° (Supprimé)
3° Au début du X, sont ajoutés les mots : « À l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes, ».
Article 3 bis
Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »
Article 4
I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-17 du code de la santé publique :
1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du même code.
Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 dudit code, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid-19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.
Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 ;
2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.
Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;
3° Le résultat de l’examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;
4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :
a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles-ci ;
b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ;
e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;
5° En cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;
6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I constatée à l’issue du contrôle mentionné au 5° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;
7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 avant son entrée en vigueur.
IV. – (Supprimé)
Article 4 bis A
I. – Après le 9° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
II. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ».
Article 4 bis B
(Supprimé)
Article 4 bis
Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 5 de la présente loi.
Article 4 ter
(Supprimé)
Chapitre II
Vaccination obligatoire
Article 5
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
I bis. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
II. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.
IV. – (Supprimé)
Article 6
I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 établissent :
1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du I bis du même article 5.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du I bis de l’article 5. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au même premier alinéa ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
II bis. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
V. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
Article 7
I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au I bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.
IV. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Article 7 bis
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
Article 8
I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 7, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.
III. – (Supprimé)
Article 9
Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
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Article 11
Le présent chapitre est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour son application à Wallis-et-Futuna :
1° La référence à l’agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;
2° Les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions ayant le même objet applicables dans le territoire.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 11 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire ; »
2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 12
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures de la présente loi.
Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d’associer le Parlement à l’évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.
Article 13
(Supprimé)
M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.
article 1er
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
« f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;
La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Véran, ministre. Il s’agit de permettre au représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire au préfet, de mettre en place le passe sanitaire dans certains grands centres commerciaux et grands magasins au-delà d’un seuil défini par décret – je vous rappelle que nous avions évoqué 20 000 mètres carrés au cours du débat. L’accès aux biens et services de première nécessité et, le cas échéant, aux moyens de transport sera toujours garanti.
Si la situation sanitaire devait l’exiger, le préfet serait ainsi fondé à imposer la présentation du passe sanitaire dans ces grands centres, plutôt que de les fermer.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. La commission des lois a besoin de se réunir. Je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures dix, est reprise à vingt-deux heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Mes chers collègues, c’est une procédure constitutionnelle non usitée depuis plusieurs décennies qui est utilisée aujourd’hui.
Après accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, vous ne pouvez plus amender le texte. Par dérogation à ce principe fondamental, le Gouvernement a le droit de présenter des amendements ; nous avons aussi le droit de les rejeter.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Absolument !
M. Philippe Bas, rapporteur. Un dialogue a eu lieu entre votre rapporteur et le Gouvernement, lequel a accepté de changer son texte pour tenir compte des observations que j’ai formulées.
Nous avons décidé en commission mixte paritaire, conformément au vote du Sénat, que le passe sanitaire ne serait pas exigé à l’entrée des grands complexes commerciaux, où de nombreux commerces de toute taille et de toute nature s’agencent autour de galeries qui ressemblent à des rues. Certains de ces grands complexes sont installés à Paris, dans des enceintes où se trouvent des stations de métro ou de RER, d’autres sont dans des gares. Il est essentiel que les voyageurs puissent continuer de circuler sans passe : c’est dire si le sujet est complexe.
Par ailleurs, la dangerosité de la déambulation dans ces galeries n’est pas très différente de celle de la déambulation dans une voie piétonne très fréquentée. C’est la raison pour laquelle nous restons fermes sur le principe : pas de passe sanitaire pour l’accès aux galeries des grands complexes commerciaux.
Le Gouvernement fait valoir, dans l’intérêt supérieur de la sécurité sanitaire, qu’il est nécessaire, par exception à ce principe, quand le port du masque et les gestes barrières ne suffisent pas, de pouvoir aller jusqu’à réclamer ce passe sanitaire.
Je me suis senti mis au pied du mur, notamment au regard de la procédure utilisée. Mais je me suis fait un devoir d’examiner le bien-fondé de cette demande, dans l’intérêt collectif.
En conscience, j’ai proposé à la commission des lois, qui l’a accepté, de donner un avis favorable à cet amendement, car il est rédigé de manière extrêmement restrictive : ces dispositions ne peuvent affecter la circulation des usagers des transports collectifs et ne s’appliqueront que dans des circonstances d’une particulière gravité, justifiant un arrêté pris sur la base d’un décret, qui fixera un seuil de surface en dessous duquel cette exception ne peut être admise.
Enfin, et c’était indispensable, le passe sanitaire ne pourra être exigé pour l’approvisionnement en produits alimentaires et de première nécessité à l’entrée de ces grands centres – cela n’est possible nulle part.
Monsieur le ministre, vous avez accepté ces éléments. En conséquence, notre avis est favorable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.)
M. le président. Sur les articles 1er bis AA à 13, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.
J’ai été saisi de trois demandes de scrutin public émanant, la première, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, la deuxième, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et, la troisième, du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 170 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l’adoption | 195 |
Contre | 129 |
Le Sénat a adopté.
4
Ajournement du Sénat
M. le président. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. (Applaudissements.)
Mme Éliane Assassi. Et nous a aussi épuisés ! (Sourires.)
M. le président. Je ne le sais que trop bien… (Nouveaux sourires.)
M. le président du Sénat a reçu de M. le Président de la République communication du décret portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire. Cette information sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de notre assemblée.
Sous réserve de la publication du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la communication de la lettre d’ordre du jour du Gouvernement, la prochaine séance aura lieu le mardi 21 septembre 2021, à quatorze heures trente, avec l’ordre du jour suivant :
À quatorze heures trente et le soir :
Ouverture de la seconde session extraordinaire ;
Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présentée par Mme Nathalie Goulet (procédure accélérée ; texte n° 674, 2020-2021) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (texte de la commission n° 733, 2020-2021) et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission n° 731, 2020-2021) ;
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte n° 718, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-deux heures vingt-cinq.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER