Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. Je tiens tout d’abord à saluer le travail du professeur Frimat dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Son rapport aurait mérité d’avoir beaucoup plus d’écho, tant ses recommandations nous paraissent pertinentes.
Pour autant, le médecin du travail est déjà chargé, par l’article L. 4624-2-1 du code du travail, de procéder à un examen médical de chaque travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé au titre de l’exposition à des risques particuliers avant le départ à la retraite.
S’il constate une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, le médecin du travail a la faculté de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant du travailleur.
Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. Pour les raisons exposées précédemment, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 106, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la traçabilité des expositions subies par les salariés. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Les services de prévention et de santé au travail doivent avoir pour mission d’assurer la traçabilité des expositions subies par les salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. La constitution par la médecine du travail d’un dossier médical en santé au travail est obligatoire pour chaque salarié suivi.
La commission des affaires sociales a, en outre, rappelé à l’article 12 que devront être consignées dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toutes les données d’exposition à des risques professionnels de nature à affecter l’état de santé du travailleur.
L’objectif de cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cathy Apourceau-Poly. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 106 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;
2° À l’article L. 6327-1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622-2 du code du travail, ».
Mme la présidente. L’amendement n° 168 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’article L. 3221-1, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : « , les services de prévention et de santé au travail » ;
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Il s’agit de prévoir que les services de santé au travail sont exclusivement impliqués en tant qu’acteurs mettant en œuvre les projets territoriaux de santé mentale (PTSM).
Alors que, selon les derniers résultats de CoviPrev, 19 % des Français souffrent d’un état dépressif et 21 % d’un état anxieux, il paraît essentiel que les services de prévention et de santé au travail se saisissent des sujets de santé mentale.
En effet, la notion de burn-out a fait son apparition dans notre langage courant depuis quelques années. Ce syndrome d’épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique.
La santé mentale, qui est essentielle à la santé au travail, doit être une priorité pour tous afin que soit assurée sa prise en compte non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. Cette précision est bienvenue, puisqu’elle permet de positionner les SPST parmi les acteurs de la prévention qui participent à la mise en œuvre d’une politique liée à la santé mentale, notamment au regard des projets territoriaux de santé mentale.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 4746-1 » ;
2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;
3° À l’article L. 4314-1, qui devient l’article L. 4314-2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;
4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
5° À l’article L. 4741-9, les références : « L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1 » sont supprimées ;
6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4746-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende le fait pour un opérateur économique :
« 1° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
« 2° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuel n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;
7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4755-1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.
« Art. L. 4755-2. – L’article L. 4751-2 ne s’applique pas au présent chapitre.
« Art. L. 4755-3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 € le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 4755-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L’amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4314-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 de ce même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 précité, par les agents mentionnés au premier alinéa est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. L’article 7 a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, afin d’adapter le code du travail au règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et au règlement européen relatif à la surveillance du marché.
Cet amendement vise à préciser et à compléter ces dispositions sur le volet des pouvoirs et des habilitations des administrations compétentes, l’objectif étant de remédier à des non-conformités de conception et d’éviter ainsi la survenance ou la reproduction des accidents, grâce à l’action de contrôle de l’administration.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. Cet amendement, assez long, a en réalité une portée technique et s’inscrit dans les dispositions de l’article 7. Il vise à adapter le code du travail au droit de l’Union européenne en matière d’EPI et de surveillance de marché.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 225, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 5° de l’article L. 4311-7, la référence : « L. 4314-1 » est remplacée par la référence : « L. 4314-2 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4746-1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits :
« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
« 3° Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 euros.
« En cas de récidive légale, les faits mentionnés à l’alinéa précédent sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;
« 4° Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;
« 5° Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage ;
« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. »
II. – Alinéa 19
1° Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
50 000 €
2° Après les mots :
opérateur économique
insérer les mots :
au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
IV – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Cet amendement est, là aussi, un peu technique et dans la même veine que celui que je viens de présenter.
Comme je l’ai indiqué, un amendement a été adopté en première lecture, à l’Assemblée nationale, visant à prendre les mesures indispensables à la pleine application du règlement européen relatif aux EPI et du règlement européen relatif à la surveillance du marché. L’objectif est de surveiller ce marché et de permettre les contrôles, afin de disposer de protections individuelles de qualité et d’éviter ainsi les accidents du travail.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Artano, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
TITRE II
DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Article 8
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 4622-9, sont insérés des articles L. 4622-9-1 à L. 4622-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-9-1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.
« Art. L. 4622-9-1-1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.
« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 4622-9-1-2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre à son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.
« II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.
« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre. »
« Art. L. 4622-9-2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4622-10 est ainsi rédigé :
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. »
II. – Après l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-3-1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641-2-1 du même code.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622-9-2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du même code. »