M. Antoine Lefèvre. Dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2021, le Sénat s’était vivement opposé à la révision des contrats d’achat pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kilowatts, conclus entre le 12 janvier et le 31 août 2010.
Dans le cadre de son rapport pour avis sur les crédits « Énergie », l’auteur de l’amendement, notre excellent collègue Daniel Gremillet, avait estimé que cette révision érodait la confiance placée par les acteurs économiques dans la parole de l’État, remettant en cause les hypothèses économiques sur lesquelles ces derniers s’étaient fondés pour développer leurs activités et contracter des emprunts.
En outre, il avait estimé que cette disposition, de nature à induire une différence de traitement, et donc à nourrir un risque de contentieux, présentait un gain de 2 milliards d’euros, selon le Gouvernement, qui semble largement surestimé.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à poser deux principes simples : d’une part, celui de la consultation spécifique des professionnels des secteurs de l’énergie et de l’agriculture intéressés sur les projets de décret et d’arrêté en cours d’élaboration ; d’autre part, celui de la reddition annuelle des comptes, devant le Parlement, des dérogations octroyées à ces professionnels, en application de la « clause de sauvegarde », dès le prochain rapport sur l’impact environnemental du budget qui devra accompagner le projet de loi de finances initiale pour 2022.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Traditionnellement, la commission des finances n’est pas férue des rapports.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à rendre compte des situations particulières. La communication d’éléments permet de soulager les administrations et de s’affranchir de la production de rapports.
La commission demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement fournira bien évidemment toutes les informations demandées par le Parlement et demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 272 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Eu regard à l’engagement très précis de M. le ministre (Sourires.), je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 272 rectifié est retiré.
L’amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises peuvent être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.
II. – La substance économique de l’activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous revenons sur le sujet de la conditionnalité des aides publiques accordées aux entreprises.
Nous le redisons ici, cette question concerne non pas l’existence des aides publiques aux entreprises, mais leurs montants. Cet amendement vise à ce que l’on n’accorde pas de telles aides aux entreprises qui réalisent plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et qui s’installent dans un pays où le taux d’imposition sur les bénéfices est inférieur à 20 %.
Je citerai Vincent Vicard, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii), qui a conduit une étude sur les flux d’investissement des entreprises vers l’étranger collectés par la Banque de France. Ces données sont vérifiables : il en conclut que 36 milliards d’euros de profits ont quitté le territoire en 2015 – il n’y a pas que les cerveaux qui prennent la fuite ! – via des montages, soit 1,6 % du PIB tricolore.
Si on fait le calcul, avec l’ancien taux de 33 %, cela représente plus de 14 milliards d’euros, soit 10 % des dépenses de soutien à l’économie pendant la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Nous souhaitons donc mettre en place, au travers de cet amendement constructif et juste, une conditionnalité qui deviendra, dans un deuxième temps, source de recettes pour l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose deux difficultés.
Du point de vue technique, son adoption compromet des situations légalement acquises concernant les garanties d’emprunt. En effet, les entreprises se sont vu accorder des prêts garantis par l’État que la mesure proposée remettrait en cause.
Par ailleurs, le dispositif de chômage partiel vise principalement à préserver l’emploi. L’adoption de cet amendement pourrait donc avoir des conséquences très négatives sur les emplois en France des entreprises concernées.
Pour ces deux raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° Les crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour l’année 2021 ;
2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
est subordonné :
a) À l’absence de licenciements pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021 ;
b) À l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 ;
c) À l’obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous considérons que le bénéfice des aides publiques d’urgence, mais également des aides publiques d’un point de vue global, doit être conditionné afin d’être véritablement incitatif pour la réalisation des politiques qui nous semblent nécessaires et indispensables pour faire face à la crise climatique et sociale.
Cet amendement vise à ce que les aides publiques soient notamment conditionnées à l’interdiction du versement de dividendes. En effet, nous subventionnons actuellement un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme, lequel nuit à l’économie réelle et à l’emploi.
M. le président. L’amendement n° 317 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 10.
II. – La liste des entreprises concernées recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise également à introduire une conditionnalité pour l’octroi d’aides publiques.
Nous souhaitons que s’applique une clause de non-dépassement d’un écart de un à dix entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé.
M. le président. L’amendement n° 331 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises ayant bénéficié d’une des aides publiques énoncées ci-après, ne peuvent procéder à des licenciements prévus aux articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-19 du code du travail durant une période d’un an après le versement de l’aide concernée :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020 et 2021 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au I est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La présentation de cet amendement me donne l’occasion de vous répondre, monsieur le rapporteur général.
Vous avez dit que l’adoption de l’amendement que j’ai précédemment présenté fragiliserait l’emploi dans les entreprises bénéficiant du PGE. Cela peut s’entendre… Toutefois, si l’on en croit l’Observatoire des multinationales, ces mêmes entreprises vont procéder au licenciement de 29 680 salariés en France – et il est difficile d’y voir clair dans le domaine de la sous-traitance, qui représente également des emplois.
Si les aides publiques servent non pas à sauver l’emploi, mais plutôt, comme le suggère une note du même Observatoire de mai dernier, à financer les diverses mesures d’accompagnement et d’incitation aux départs volontaires, au moins faudrait-il que le Gouvernement annonce la finalité de ce dispositif : pour l’essentiel, alimenter les dividendes et les investissements. Il faut le dire, l’assumer, puis faire un choix politique, économique et financier.
M. le président. L’amendement n° 318 rectifié bis, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. le président. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 22-10-62 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.
IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le Gouvernement a mobilisé un plan de relance exceptionnel à destination des entreprises, ce dont nous nous félicitons ; le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a d’ailleurs soutenu massivement ces mesures nécessaires.
Il est en revanche anormal de constater, en 2020, une flambée de versements de dividendes au sein de groupes ayant bénéficié de la solidarité nationale.
Cet amendement, qui a déjà été présenté par les sénateurs de notre groupe dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, est encore aujourd’hui parfaitement d’actualité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 318 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme M. Filleul, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au I du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Les pouvoirs publics doivent s’engager continuellement et avec force pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le plan professionnel.
Le groupe socialiste souhaite conditionner l’octroi d’aides publiques à la signature, par les entreprises concernées, d’un accord d’égalité professionnelle, comme cela avait déjà été proposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Il s’agit d’une obligation légale, prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail, mais peu respectée.
L’égalité entre les femmes et les hommes devrait être à la base de la vie professionnelle. La Haute Assemblée dispose en l’occurrence d’un levier puissant et proportionné pour la renforcer.
Alors que le Gouvernement annonce beaucoup et ne met que peu en œuvre sur ce sujet, nous lui offrons une occasion de s’améliorer de manière substantielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons, et notamment parce que l’accord prévu doit avoir été mis en place en 2020 ou 2021. Or ce type d’accord est négocié pour une période de quatre ans.
Si le présent amendement était adopté, un accord négocié en 2018 ou 2019, et donc toujours valable, pourrait justifier le refus du bénéfice des crédits du plan de relance, du crédit d’impôt recherche ou d’autres dispositifs. Je ne pense pas que telle soit l’intention de ses auteurs.
En conséquence, j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Briquet, l’amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?
Mme Isabelle Briquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III du même article.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du même code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.
VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.