Mme Sophie Taillé-Polian. Nous avons déjà débattu de cet amendement, qui vise à conditionner les aides d’urgence au respect, par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé et à une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Nous sommes en période de sortie de crise et les aides d’urgence vont s’éteindre. Mais je crois véritablement que nous devons poser cette question pour la suite : comment faire des aides publiques des outils d’accompagnement permettant aux entreprises de prendre leurs responsabilités, comme nous serons toutes et tous amenés à les prendre face au défi climatique ?
Je ne me fais pas d’illusion sur le sort de cet amendement, mais, je le redis, nous devons travailler sur des solutions crédibles et ambitieuses.
M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II du présent article est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III du même article.
II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2021.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.
VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement, déjà proposé par le groupe socialiste lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, vise à adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique.
La crise sanitaire a très grandement fragilisé l’économie française, ce qui a conduit l’État à soutenir financièrement les entreprises en difficulté. Toutefois, afin que ce scénario ne se répète pas, il est urgent que la société française et ses entreprises deviennent plus résilientes en accélérant leur transition écologique.
Afin de soutenir les entreprises françaises, cet amendement tend à favoriser leur transition en instaurant une conditionnalité des aides publiques de nature environnementale. L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions ne serait pas éligible au dispositif d’urgence de soutien à l’économie.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il s’agit non pas d’une contrainte pour les entreprises concernées, mais au contraire d’une opportunité de faire évoluer leur modèle de développement et de financement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain que les mesures proposées s’inscrivent pleinement dans l’ambiance d’un plan de relance. Lors de la sortie d’une situation d’urgence, il ne convient pas d’ajouter de la bureaucratie et de la réglementation à outrance.
Chaque chose en son temps : lorsque l’on sera sorti du plan de relance et que l’économie repartira, le moment sera mieux choisi pour prendre de telles mesures.
Je demande donc le retrait des deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 128 rectifié, présenté par M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour la mission « Régimes sociaux et de retraite » de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d’assurance afin d’en garantir l’équilibre en cas de non-contribution des entreprises d’assurance.
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Cet amendement concerne les agents généraux d’assurances, qui disposent d’une caisse de retraite autonome – la Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés d’assurances et de capitalisation (Cavamac) –, jusqu’à présent cofinancée par les agents généraux et les compagnies d’assurances qui les mandatent. Le cofinancement est la conséquence de l’interdépendance économique qui existe entre ces deux corps.
Depuis 1952, la contribution des compagnies d’assurances a toujours été de l’ordre de 3 %. Le dernier accord arrive à échéance au 31 décembre 2021. Il s’avère que la Fédération française de l’assurance souhaite se désengager et ne plus régler ces 3 %. Cela entraînera une augmentation des cotisations pour les agents généraux actifs de l’ordre de 58 %, ou une baisse des prestations pour les retraités de l’ordre de 33 %, ou encore, si rien ne change au niveau des cotisations ou des prestations, une consommation des réserves en moins de deux ans.
Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la possibilité pour l’État de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d’assurances, afin d’en garantir l’équilibre en cas de non-contribution des compagnies d’assurances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai dit, je ne suis pas adepte des demandes de rapport.
Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° 128 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Oui, monsieur le président.
M. Vincent Segouin. Merci de votre soutien, mes chers collègues !
Mme Catherine Procaccia. Un rapport, cela ne sert à rien !
II. – AUTRES MESURES
Immigration, asile et intégration
Article 9 A (nouveau)
À l’article L. 513-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
M. le président. L’amendement n° 315, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Cet article est un pur cavalier législatif, qui concerne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). On ne comprend absolument pas ce que cette disposition vient faire dans un projet de loi de finances rectificative.
Vous me permettrez, pour une fois, de citer les propos d’une ministre du Gouvernement, Mme Marlène Schiappa, prononcés lors de l’adoption de ladite disposition dans le projet de loi de finances pour 2021 : « cette disposition reste juridiquement discutable, voire contestable, dans la mesure où elle donne la possibilité à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’accéder à des données extérieures aux champs légaux de ses missions. »
En effet, cette transmission d’informations contrevient à la séparation des pouvoirs en subordonnant l’autorité judiciaire, qui doit transmettre des données à un établissement public sous contrôle du ministère de l’intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’adoption de cet article, qui avait d’ailleurs été adopté à l’identique par notre assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances, mais qui n’avait pu entrer en vigueur pour des raisons techniques : le dispositif s’imputait sur un article qui n’était pas le bon, du fait d’une ordonnance publiée au Journal officiel le même jour que la loi de finances initiale ayant modifié la référence de l’article. Bref, il fallait remettre l’église au milieu du village.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je souhaite soutenir l’argumentation de mon collègue Pierre Ouzoulias.
Permettez-moi de lire les termes de cet article 9 A nouveau : « À l’article L. 513-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Franchement, quel est le rapport avec un projet de loi de finances rectificative ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 A.
(L’article 9 A est adopté.)
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Article 9
I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.
C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d’effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
IV. – Lorsqu’ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
VIII (nouveau). – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.
M. le président. L’amendement n° 255 rectifié ter, présenté par MM. Babary, D. Laurent, Houpert, Calvet, Savin, Courtial et Mandelli, Mme Chauvin, MM. Bouloux et Levi, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Sollogoub, MM. Bas et Louault, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Bascher et Savary, Mmes Berthet, Gruny, Puissat, Gosselin et Dumas, MM. Chatillon, Cuypers, Lefèvre, B. Fournier, Le Nay, Charon, Hugonet et Tabarot, Mme Raimond-Pavero, MM. Grosperrin, Longeot et Saury, Mmes Dumont et Paoli-Gagin, MM. Chauvet et Somon, Mmes Jacques et Micouleau, MM. Laménie, Gremillet, Genet et Duffourg et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Cet amendement d’appel, porté par notre collègue Serge Babary, vise à maintenir le taux de l’aide au paiement de cotisations et contributions dues aux Urssaf à 20 % du montant de la masse salariale.
Ce maintien est primordial, surtout pour le secteur de l’événementiel professionnel. Sans activité depuis mars 2020, à l’exception de quelques semaines en septembre, en situation dégradée, les foires, congrès et salons viennent tout juste de redémarrer, avec des jauges limitées. Mais le véritable début de reprise ne se fera pas avant la rentrée de septembre, les mois de juillet et août étant une période creuse pour les événements professionnels.
Les entreprises du secteur appréhendent la dégressivité des aides annoncées, alors que la reprise d’activité sera décalée dans le temps et se fera dans des conditions dégradées jusqu’à la fin de l’année. Afin de les soutenir, il est important de pouvoir maintenir le taux actuel de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 255 rectifié est retiré.
L’amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au B et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public après le 9 juin 2021 affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de la période d’emploi courant à compter du premier jour du mois au titre duquel les exonérations prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont plus applicables, pour une période de trois mois.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’aide au paiement accordée aux employeurs dont l’activité fait l’objet d’une fermeture administrative après le 9 juin 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’aide au paiement des cotisations prévue au présent article vise les employeurs des secteurs S1 et S1 bis, et doit leur permettre d’alléger le montant de leurs charges pendant les trois mois de leur reprise d’activité. Cependant, le dispositif ne prévoit pas de faire bénéficier de cette aide les employeurs dont l’activité est encore fermée administrativement, comme les discothèques et les salles de danse, qui ne rouvriront que le 9 juillet prochain.
Si cette exclusion se justifie en partie par l’engagement du Gouvernement de proroger par décret le dispositif créé par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, il n’en est pas moins indispensable de permettre à ces entreprises de bénéficier, lors de leur reprise d’activité, d’une aide au paiement leur permettant d’accompagner la reprise.
En conséquence, le présent amendement prévoit une aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises lors de leur reprise d’activité, annoncée pour le 9 juillet, afin de prendre le relais des exonérations et de l’aide au paiement prévues par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, lorsque celles-ci prendront fin.
Cette nouvelle aide au paiement serait toujours prévue pour trois mois, mais de façon majorée par rapport aux autres secteurs, pour atteindre 20 % du montant des rémunérations des salariés, afin de tenir compte de la situation particulière dans laquelle ces structures se sont trouvées. Nous parlons, je le rappelle, d’une fermeture administrative de quinze mois en continu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous considérons inopportun de créer un dispositif législatif spécifique pour un secteur en matière d’aide au paiement des cotisations.
Nous partageons le constat selon lequel, en cas de fermeture administrative et donc de suspension des paiements, il n’y a pas lieu de mettre en place une aide. En revanche, s’agissant de votre crainte que le dispositif d’aide au paiement soit moins long pour les discothèques que pour les autres commerces, je veux vous rassurer : la loi nous permettrait d’intervenir par décret si un tel besoin était identifié à la fin de l’été.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Henno, Regnard et Chasseing, Mmes Garriaud-Maylam et Billon et MM. Kern, Capo-Canellas, Decool, Levi, Tabarot, Le Nay et Moga.
L’amendement n° 114 est présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au A, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.
Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié bis.