M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Anglars, Burgoa, Charon et de Legge, Mme Bellurot, MM. Genet et Rojouan, Mmes Lassarade et M. Mercier, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pellevat et B. Fournier, Mme Di Folco, MM. Bacci, Bonnus, Segouin et Brisson, Mme Deromedi, MM. Daubresse, J.M. Boyer, Gremillet, Darnaud, Laménie et Grand, Mme Ventalon, M. C. Vial et Mme Schalck.
L’amendement n° 203 est présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 293 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, Mouiller et Belin, Mmes Demas et Chain-Larché et MM. Cuypers et D. Laurent.
L’amendement n° 703 rectifié est présenté par MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Menonville et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Hingray.
L’amendement n° 840 rectifié bis est présenté par MM. Cigolotti, Bonnecarrère, J.M. Arnaud et Bonneau, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Mizzon, Kern, Delcros et Le Nay, Mme Billon et MM. Chauvet, Levi et Détraigne.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
M. Fabien Genet. À la suite des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution ».
L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d’ouvrage, qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, mais serait seulement transmis pour information au préfet de département, restent flous et contestables.
Au-delà, une telle étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
L’article 54 s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures visé par le Gouvernement. Il est ainsi proposé de le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour présenter l’amendement n° 203.
M. Jérémy Bacchi. L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération.
Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, les maîtres d’ouvrage devront alors réaliser une étude de potentiel de réversibilité du bâtiment adossée au diagnostic déchets dans le cas de démolition.
Cette action est déjà réalisée par les maîtres d’ouvrage professionnels. De plus, cette nouvelle disposition occasionne de nouvelles dépenses, largement sans objet, coûteuses et sans possibilité d’amortissement. En effet, l’étude risque d’être insuffisante pour constituer une véritable aide à la décision.
En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d’effet réel sur la consommation de ressources naturelles.
L’article 54 a reçu un accueil unanimement défavorable de la part du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 293 rectifié bis.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 703 rectifié.
M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 840 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur ces quatre amendements identiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet article traduit l’une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et introduit une étude dite « de réversibilité », qui vise à évaluer de quelle manière le bâtiment pourrait être transformé et remodelé pour accueillir de nouveaux types d’activités au cours de sa vie.
À titre personnel, je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette étude, car le cycle de vie d’un bâtiment est si long que l’état des techniques au moment de sa construction ne permet pas d’imaginer son potentiel d’évolution cinquante ans plus tard. De plus, les démolitions concernent, dans la majeure partie des cas, des bâtiments très dégradés ou ne correspondant plus aux attentes.
Je crains donc que cette nouvelle étude préalable ne termine, comme d’autres, dans des tiroirs dont elle ne sortira jamais et ne trouve pas d’application concrète. Quel usage en fera l’administration ? De surcroît, son coût ne sera pas négligeable pour les constructeurs.
Pour autant, la question de la transformation des bâtiments est importante au regard de la quantité de gaz à effet de serre et de déchets générés par le secteur de la construction. Il faut effectivement encourager le réemploi des bâtiments et leur conception durable.
En commission, nous avions décidé de ne pas amender cet article, afin de pouvoir en débattre collectivement en séance publique.
Pour cette raison, et au regard des différents arguments pour et contre, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article.
Je comprends l’attention que porte le Sénat à la limitation des obligations et des coûts supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage. Mais cet article, qui impose de réaliser une étude sur les possibilités d’évolution des bâtiments, traduit la volonté de la Convention citoyenne pour le climat de privilégier les rénovations plutôt que les démolitions suivies de reconstruction.
L’approche choisie par le Gouvernement, fidèle à la demande des citoyens, est incitative. Elle vise à sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’importance de concevoir des constructions neuves, qui anticipent et facilitent les rénovations futures. Certains d’entre eux le font déjà, et il convient de généraliser cette bonne pratique.
Un décret viendra préciser les constructions visées par cet article. Ce seront nécessairement les projets les plus importants, qui représentent un véritable enjeu de réversibilité et d’évolutivité.
La suppression de l’article 54, à ce stade de la discussion, constituerait à mes yeux une véritable perte de chances.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié, 203, 293 rectifié bis et 703 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 54 est supprimé, et l’amendement n° 1348 rectifié ainsi que les amendements identiques nos 1007 rectifié bis, 1286 rectifié bis et 1341 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Article 54 bis
I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. » ;
2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126-34. Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue au même article L. 126-34 ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126-34 ;
« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement, ainsi que les modalités de publicité dudit diagnostic ;
« 4° (nouveau) Les garanties de compétence des personnes habilitées à conduire le diagnostic prévu au même article L. 126-34. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».
II (nouveau). – L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 704 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, A. Marc, Menonville et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Hingray, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je rappelle qu’il ne s’agit pas ici d’une obligation nouvelle, contrairement à l’article précédent.
Cet article vise uniquement à codifier la mesure du « diagnostic déchets », que nous avons votée l’an dernier lors de l’examen de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Le Sénat avait soutenu cette disposition, qui permet de lutter contre les dépôts sauvages de déchets du bâtiment et d’assurer une meilleure traçabilité des matériaux.
Un problème d’articulation de l’entrée en vigueur d’une ordonnance a eu pour effet de supprimer la disposition du code correspondant. Le présent article vise uniquement à la réintégrer audit code.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 54 bis.
(L’article 54 bis est adopté.)
Article 55
(Supprimé)
M. le président. Je rappelle que les chapitres IV et V du titre IV, de même que les titres V, VI et VII du projet de loi ont été précédemment examinés.
Intitulé du projet de loi
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 436 est présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 751 rectifié est présenté par Mmes Préville, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les mots :
et renforcement de la résilience face à ses effets
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 436.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à supprimer le terme « résilience » de l’intitulé du projet de loi, dans un souci de cohérence avec son contenu.
En effet, selon le Haut Conseil pour le climat, dans son avis initial sur le projet de loi, « l’absence de mesures de résilience souligne que ce volet est extrêmement limité ». Autrement dit, le texte contient trop peu de mesures ayant pour objectif de favoriser l’adaptation au changement climatique, même si la lecture à l’Assemblée nationale a permis d’ajouter quelques dispositions portant sur l’érosion du littoral et le recul du trait de côte.
Il n’en demeure pas moins que le texte ne contient aucune mesure réelle d’adaptation, notamment dans le domaine agricole. La présence de ce terme de « résilience » dans le titre du projet de loi ne nous paraît donc pas opportune.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est convaincu de la nécessité d’une vraie loi-cadre sur ces questions de résilience.
Au-delà des actions à entreprendre pour limiter le réchauffement climatique – c’était l’autre but du projet de loi, mais nous sommes encore loin du compte –, nous devons aussi nous adapter à ces dérèglements déjà présents dans de nombreux territoires.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 751 rectifié.
Mme Angèle Préville. Effectivement, la résilience n’est absolument pas abordée dans ce texte. Or il est de notre devoir d’anticiper l’avenir, qui ne se présente pas forcément sous les meilleurs auspices.
La brutalité et la radicalité du dérèglement climatique sont déjà là. Nous devons anticiper davantage et panser les plaies de notre monde.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Monsieur le président, je vous savais rapide, mais, en l’occurrence, vous battez tous les records ! Rassurez-vous, nous avons tout le temps avant les autres échéances importantes de la soirée… (Sourires.)
Je suis frustré par la réponse de Mme la ministre sur cet amendement extrêmement important. Dans le cadre de la délégation à la prospective, que vous aviez alors l’honneur de présider, monsieur Karoutchi, mon collègue Jean-Yves Roux et moi-même avions publié un rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050.
Ce travail montrait très clairement que la société française n’était pas prête à faire face à la diversité des enjeux. Les grandes filières économiques, les grands groupes sociaux et culturels n’ont pas encore appréhendé la rapidité et l’importance du dérèglement climatique.
Ce rapport, voté à l’unanimité des membres de la délégation à la prospective, appelait notamment à la tenue d’un grand débat en France, qui réunirait les principaux acteurs économiques et sociaux et l’ensemble de la société française pour identifier les défis à dix, vingt, trente et cinquante ans et déterminer comment mobiliser la totalité de nos moyens économiques et financiers, notamment assurantiels, pour intégrer le réchauffement climatique dans nos stratégies de développement ?
Si nous réussissons les négociations internationales, nous pourrons freiner ce réchauffement, mais il reste malgré tout inéluctable.
Ce serait une erreur de faire croire que le présent projet de loi est un texte de résilience. Les mesures relatives au recul du trait de côte y figurent uniquement, car elles sont dictées par l’urgence.
Pour le reste, nous avons besoin d’un grand débat et d’une grande loi sur la résilience et l’adaptation de nos sociétés. Ce n’est pas en galvaudant ces notions par un titre qui ne correspond pas au texte que l’on rendra service au pays. Nous avons besoin de reconnaitre collectivement qu’il nous faudra une autre loi sur le sujet.
M. le président. Je vous rassure, monsieur Dantec, je n’ai rien de prévu tout à l’heure, même pas un match à regarder ! (Sourires.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 436 et 751 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Seconde délibération
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Monsieur le président, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 68.
Nous souhaitons de nouveau soumettre au vote de votre assemblée l’amendement n° 907 rectifié, présenté par le sénateur Laurent Duplomb, qui aurait dû recueillir un avis favorable du Gouvernement.
M. le président. Le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 68.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La commission émet un avis de sagesse favorable.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, contre la demande de seconde délibération.
M. Joël Bigot. Nous n’avons même pas connaissance du texte de l’amendement… Je sollicite une suspension de séance.
M. le président. Monsieur Bigot, si le Sénat approuve la demande du Gouvernement, la séance sera bien entendu suspendue et vous pourrez consulter l’amendement.
La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. En effet, monsieur Bigot, si la seconde délibération est ordonnée, la commission se réunira pour examiner la disposition proposée.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et bénéficiant d’un avis de sagesse favorable de la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?…
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.
La commission va donc se réunir pour une durée de dix minutes environ.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons donc procéder à la seconde délibération de l’article 68.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 68
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 68 dans la rédaction suivante.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 173-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;
3° bis (Supprimé)
4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 231-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :
« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;
« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;
« 3° (nouveau) De déposer, de déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
« Le présent article ne s’applique :
« a) S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;
« b) S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Art. L. 231-2. – Les faits prévus à l’article L. 231-1 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Art. L. 231-3. – (Supprimé)
5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : « , L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».
II. – (Non modifié)
III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l’environnement.
M. le président. L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Cet amendement tend à sécuriser le dispositif de l’article 68, en rétablissant partiellement la version issue des travaux de l’Assemblée nationale. Il s’agit de remplacer l’alinéa relatif à la pollution des sols par un alinéa qui fait référence au non-respect de la réglementation applicable aux déchets.
En effet, la protection des sols n’est plus limitée au seul cas de pollution causée par des déchets ; elle recouvre un champ beaucoup plus vaste de pratiques agricoles qu’il convient de sécuriser juridiquement.
Même amendé en ce sens, l’article 68 méritera sans doute d’autres précisions, mais nous pourrons y travailler durant la navette parlementaire. Il nous semble toutefois nécessaire et utile de sécuriser et de clarifier ce point dès maintenant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement reprend dans les mêmes termes l’amendement n° 907 rectifié, sur lequel la commission avait émis un avis de sagesse bienveillante.
En séance publique, le ministre qui était alors présent a commis une erreur, en donnant un avis défavorable. Voilà pourquoi, me semble-t-il, le Gouvernement a déposé l’amendement n° A-1.
La commission maintient son avis et s’en remet de nouveau à la sagesse du Sénat.