M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 202, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324-1 recensent les friches urbaines existantes. Le règlement prévu à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise également à pallier le manque de connaissances sur les 2 400 friches industrielles : nous proposons qu’elles soient bien identifiées et, surtout, inscrites dans le règlement du PLU communal et intercommunal.
M. le président. L’amendement n° 598 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Capus et A. Marc, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L’article L. 151-16 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 53 bis.
(L’article 53 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 53 bis
M. le président. Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° 959 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 1179 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.
L’amendement n° 1235 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Rietmann, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot, Joseph et Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.
L’amendement n° 1302 rectifié bis est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1729 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1746 rectifié bis est présenté par MM. Lafon, Delcros et Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Billon et Perrot et MM. Détraigne et Moga.
L’amendement n° 1789 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 53 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;
2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :
a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :
- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;
– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;
3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;
4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.
« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 959 rectifié.
M. Guillaume Gontard. La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’« usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’« usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des catégories d’usage.
Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête. Cet amendement tend à en reprendre le dispositif.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 1179 rectifié ter.
M. Christian Bilhac. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 1235 rectifié bis.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 1302 rectifié bis.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à combler un vide qui concerne plus particulièrement la protection des sols pollués.
Comme l’a constaté la commission d’enquête sénatoriale, le sol est le « parent pauvre » du code de l’environnement. Il pâtit du caractère parcellaire et négligé de l’arsenal législatif.
Les membres de la commission ont donc souhaité combler un tel vide en dotant la France d’une véritable législation sur la protection des sols.
Nous proposons ainsi de définir précisément la notion et les différentes catégories d’usage retenues en matière de sites et sols pollués. La définition serait plus proche de celle d’un bien commun que de celle d’un bien économique.
Nous souhaitons également donner des moyens à l’administration pour faciliter son travail de contrôle et de prescription.
Une telle clarification juridique entre différents codes est fondamentale du point de vue tant de la sécurité que de l’objectif de doter notre pays d’une politique véritablement ambitieuse en la matière.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour présenter l’amendement n° 1729 rectifié.
Mme Gisèle Jourda. Le titre Ier de notre proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France s’intitule : « Consacrer dans la législation française un droit de la protection des sols ».
Son article 3 définit la notion d’usage en matière de sites et sols pollués. En effet, actuellement, le principe de gestion du risque par l’usage qui sous-tend l’approche française en matière de sites et sols pollués ne peut s’appuyer sur aucune définition claire des notions d’usage, de remise en état ou de réhabilitation.
Les travaux de notre commission d’enquête, tous courants politiques confondus, ont démontré la nécessité de clarifier ces notions-clés sous peine de laisser une marge d’interprétation trop importante à la jurisprudence et aux maîtres d’ouvrage. Il est donc temps de mettre un terme à une telle insécurité juridique.
De surcroît, la notion d’usage est fondamentale, car elle définit le niveau de risque à prendre en compte et ainsi le niveau de pollution acceptable et les mesures de dépollution nécessaires. Cependant, elle ne fait pas l’objet d’une définition spécifique.
Fixer une telle typologie permettrait en outre de faciliter le travail de contrôle et de prescription de l’administration tout en clarifiant le référentiel pour les maîtres d’ouvrage.
Mme Verdier, consultante en gestion des sites et sols pollués, a déclaré devant notre commission d’enquête : « Nous devons donc rentrer dans ces débats au niveau des clauses et des contrats, ce qui génère beaucoup de contentieux : quel site, à quel endroit, quel type de pollution, quel sera l’usage… Nous nous dirigeons aujourd’hui vers un “droit mou” jurisprudentiel, sauf si un texte intervient pour mettre en place un “droit dur”. »
Tel est, vous l’aurez compris, l’objet du présent amendement, qui vise à reprendre l’article 3 de notre proposition de loi. Il s’agit de définir dans la loi la notion d’« usage » en matière de sites et sols pollués en clarifiant son articulation avec l’« usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme et en instaurant une typologie précise des catégories d’usage.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1746 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 1789 rectifié bis.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Avis favorable. Notre commission salue plus que jamais le travail de fond mené par les membres de la commission d’enquête.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. La demande des auteurs de ces amendements identiques me paraît déjà satisfaite par un projet de décret d’application de l’article 57 de la loi ASAP, qui prévoit de définir l’usage et la réhabilitation au niveau réglementaire. Le projet de décret, en cours d’examen par le Conseil d’État, devrait être publié dans les prochaines semaines.
Je demande donc le retrait de ces amendements identiques. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 959 rectifié, 1179 rectifié ter, 1235 rectifié bis, 1302 rectifié bis, 1729 rectifié, 1746 rectifié bis et 1789 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53 bis.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° 961 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 1181 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.
L’amendement n° 1237 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.
L’amendement n° 1304 rectifié est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1731 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1748 rectifié bis est présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, MM. Moga et Delcros, Mme Sollogoub, M. Détraigne, Mmes Perrot et Billon et M. Levi.
L’amendement n° 1791 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 53 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 961 rectifié.
M. Guillaume Gontard. La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en œuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en secteur d’information sur les sols (SIS) ou sur les terrains d’anciennes ICPE.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1181 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement est issu de la proposition de loi de notre collègue Gisèle Jourda.
Il s’agit de prévoir l’obligation pour le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage d’un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt et réhabilitée de transmettre au préfet un mémoire de réhabilitation.
Le représentant de l’État se prononce sur ce mémoire, qui détaille les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état projeté des sols.
Il est en effet anormal que l’administration ne puisse contrôler de manière effective les attestations d’études des sols établies par les bureaux d’études.
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 1237 rectifié bis.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 1304 rectifié.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement, tout comme ceux qui viennent d’être présentés, est issu des travaux de la commission d’enquête sur la pollution des sols, à laquelle participait d’ailleurs mon collègue Pascal Savoldelli.
Nous débattons du présent projet de loi depuis déjà plusieurs jours et nous sommes nombreux à déposer des amendements relatifs à la protection des sols pollués allant dans le même sens. Ce n’est pas anodin.
Les membres de la commission d’enquête, au-delà de leurs différences politiques, ont tous dressé le même constat, celui du manque d’une politique nationale en la matière. L’examen du projet de loi nous offre l’occasion de le rappeler.
Cet amendement s’inscrit dans ce contexte de manque. Nous voyons bien les conséquences d’un cadre législatif imprécis : la commission d’enquête a clairement dit que l’absence de définition et l’articulation de plusieurs législations rendaient complexe une protection efficace des sols comme pour l’eau et l’air.
La question de la surveillance des mesures de gestion pour les sites situés en secteur d’information des sols ou sur les terrains d’anciennes ICPE en est un bon exemple. Les inspecteurs des installations classées ont un rôle absolument mineur dans le contrôle et la surveillance de la qualité des travaux effectués sur ces sites. C’est, ma foi, fort étonnant.
Le code de l’environnement prévoit une obligation de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution, mais en renvoyant le contrôle de cette obligation à des bureaux d’études certifiés par le biais d’une attestation. C’est très léger.
D’abord, cela ne permet pas à l’administration de contrôler l’effectivité des mesures de gestion, ni leur pertinence. Là aussi, c’est étonnant.
Ensuite, des pièces fournies par des bureaux d’études ne permettent pas de détecter des insuffisances dans la réhabilitation.
Cet amendement vise à renforcer le rôle de l’administration, en l’occurrence la Dreal, et à instaurer une base de données permettant une meilleure information en matière de réhabilitation des sols, ainsi que des mesures de remédiation compatible du sol avec son usage futur envisagé. La Dreal serait ainsi chargée d’analyser les données des bureaux d’études et de délivrer l’attestation de mise en œuvre des obligations de diagnostic et de gestion.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour présenter l’amendement n° 1731 rectifié.
Mme Gisèle Jourda. Mes collègues ont parfaitement défendu la démarche qui est la nôtre.
Un tel dispositif s’est imposé à l’ensemble des membres de notre commission d’enquête. Nous avons immédiatement vu le manque de moyens des Dreal pour pouvoir exercer le contrôle sur les installations classées et, surtout, prévenir les populations des risques.
Et ce manque de moyens, dû aux coupes claires réalisées dans tout ce qui relève de l’intendance et à l’absence d’augmentation des effectifs à la suite de la création des grandes régions, empêche d’avoir le contrôle qui était souhaité initialement.
Il faut combler les trous dans la raquette. Les carences sont liées à l’absence de cadre législatif ou réglementaire encadrant la remise en état et la réhabilitation des sites.
Seule la méthodologie de 2017, qui est dépourvue de réelle valeur juridique, décrit aujourd’hui les bonnes pratiques compilées par l’administration. Nous ne sommes pas en train de dire que les bureaux d’études sont laxistes. Mais le déficit de contrôle et d’encadrement peut conduire à opter pour des solutions peu souhaitables sur le plan environnemental.
Nous voulons donc doter l’administration d’une compétence de contrôle de la mise en œuvre des obligations de diagnostic ou des mesures de gestion de la pollution, même quand elles sont attestées par un bureau d’études, en cas de doute sur leur qualité ou leur réalisation concrète.
À cet égard, nous voulons renforcer l’information et les pouvoirs de contrôle des Dreal en matière de dépollution des sites placés en SIS.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1748 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 1791 rectifié bis.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. L’État n’a plus de compétence de police spéciale quand l’installation classée est mise à l’arrêt. Il ne paraît donc pas justifié de solliciter l’inspection des installations classées dans ce cas. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 961 rectifié, 1181 rectifié ter, 1237 rectifié bis, 1304 rectifié, 1731 rectifié, 1748 rectifié bis et 1791 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53 bis.
Article 54
(Non modifié)
I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;
2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.