M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.
Article 71 bis (priorité)
(Non modifié)
I. – L’article L. 173-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 71 bis (priorité)
M. le président. L’amendement n° 2204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;
b) Les mots : « de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection du patrimoine naturel » ;
2° Au 7° , les mots : « pour la protection des bois et forêts » sont supprimés ;
3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme en procédant à trois modifications : premièrement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre Ier du livre IV du code de l’environnement ; deuxièmement, en étendant la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts » ; troisièmement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime.
Il s’agit d’adaptations certes minimes, mais qui renforcent la cohérence de la compétence du tribunal correctionnel et donc aussi l’efficacité de l’action judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71 bis.
Article 71 ter (priorité)
I. – (Non modifié) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
II (nouveau). – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
M. le président. L’amendement n° 1704, présenté par MM. Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à réintroduire le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale concernant la désignation d’un ou de plusieurs tribunaux spécialisés pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Un rapport du Conseil général de l’économie de janvier 2020 est venu dresser un bilan mitigé de l’application de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des entreprises. Il a notamment pointé la nécessité de mieux définir son champ d’application, aujourd’hui si imprécis que l’administration n’est même pas en mesure de déterminer les entreprises qui y sont réellement assujetties.
Dans son rapport, le CGE a donc préconisé de redéfinir le périmètre d’application de la loi en s’appuyant sur la catégorie des « grandes entreprises », laquelle regroupe près de 300 sociétés dans notre pays.
Nous considérons que l’application efficace du devoir de vigilance constituera un avantage compétitif pour les entreprises françaises vis-à-vis de leurs homologues européennes, dans la perspective d’une potentielle reprise des principes de la loi française à l’échelle européenne.
C’est la raison pour laquelle nous avons repris à notre compte la proposition formulée par le Conseil général de l’économie. Nous ne souhaitons pas revenir sur cet équilibre, qui concilie l’amélioration de la portée du droit de l’environnement et le renforcement de la sécurité juridique.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. Jean-Michel Houllegatte. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 1704 est retiré.
Je mets aux voix l’article 71 ter.
(L’article 71 ter est adopté.)
Article 71 quater (priorité)
(Non modifié)
L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ». – (Adopté.)
Article 72 (priorité)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;
2° (nouveau) L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues par cet article. » ;
3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».
M. le président. L’amendement n° 1214 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72.
(L’article 72 est adopté.)
Article 72 bis (nouveau) (priorité)
L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 72 bis (priorité)
M. le président. L’amendement n° 1075 rectifié, présenté par MM. Longeot et Levi, Mmes Vérien et Férat, MM. Decool et Maurey, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Moga, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Henno, Guerriau et Laugier, Mmes Vermeillet et Billon, M. Menonville, Mme Loisier, M. Prince, Mme Dindar, M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Pellevat, A. Marc, Kern et Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Delcros, Wattebled, Canévet et Chasseing, Mme Perrot, M. Duffourg et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 72 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’amendement est retiré.
M. le président. L’amendement n° 1365, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 73, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Aux termes de cet article, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de ce projet de loi, un rapport sur l’application des articles 67 et 68 et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport doit notamment présenter l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.
L’évaluation des politiques publiques est tout de même l’une des prérogatives du Parlement. En ce sens, cette disposition est une bonne chose. Nous regrettons une fois de plus que la commission sénatoriale ait supprimé cet article, dont le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite le rétablissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la demande de rapport évaluant les effets des articles 67 et 68.
Nous avons déjà discuté de cette question. Le Parlement dispose des moyens nécessaires pour procéder lui-même à cette évaluation, et il lui est loisible d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur le plan législatif. Il ne semble donc pas opportun à la commission de rétablir cette demande de rapport : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 73 demeure supprimé.
Article 74 (priorité)
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales. – (Adopté.)
Article 75 (priorité)
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 1364, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 75, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l’environnement prévues dans les différents codes et textes non codifiés.
Il est utile de se demander si une évolution de notre codification est nécessaire au regard de l’accroissement des dispositions en lien avec la protection de l’environnement. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite donc le rétablissement de cet article 75.
Voilà, mes chers collègues, j’ai fini : je n’ai plus d’amendements ! (Rires et applaudissements sur diverses travées.)
M. Roger Karoutchi. Pas de promesses ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit une nouvelle fois de rétablir une demande de rapport, cette fois sur l’opportunité de recodifier, à droit constant, les dispositions pénales relatives à l’environnement.
Sur le fond, on perçoit mal l’avantage qu’il y aurait, du point de vue de la lisibilité du droit, à regrouper dans un code unique des dispositions pénales qui tirent les conséquences de la violation de règles posées dans de multiples codes, d’autant que, si le Gouvernement l’estime nécessaire, il lui est loisible de déposer un projet de loi à cette fin, l’exposé des motifs et l’étude d’impact permettant d’en apprécier l’opportunité.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 75 demeure supprimé.
TITRE VII (priorité)
Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale
Article additionnel avant l’article 76 (priorité)
M. le président. Les amendements nos 1288 et 1875 ne sont pas soutenus.
Article 76 (priorité)
Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1610 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gouvernance de la stratégie nationale bas-carbone.
Ce rapport étudie la possibilité de confier au haut-commissaire au plan, institué par le décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020, l’organisation de la gouvernance à long terme de la politique climatique fondée sur la stratégie nationale bas-carbone.
À cette fin, le haut-commissaire au plan pourrait assurer la coordination des différents organismes et institutions qui procèdent à l’évaluation de cette stratégie bas-carbone ainsi qu’à celle de la mise en œuvre et du suivi des mesures prévues par la présente loi.
Le haut-commissaire au plan pourrait également s’appuyer sur la lettre de mission transmise par le Premier ministre à chacun des ministères pour qu’ils fixent les orientations et budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone qui les concernent, et pour qu’ils élaborent leur propre feuille de route climat.
Tous les deux ans, le haut-commissariat au plan pourrait convoquer une réunion de pilotage, de suivi des mesures et d’adaptation de la stratégie bas-carbone rassemblant les organismes et institutions susmentionnés, l’ensemble des partenaires sociaux et le ministère de la transition écologique, ainsi que celui de l’économie et des finances.
Cette réunion pourrait viser à s’assurer de la cohérence des objectifs fixés par la politique climatique nationale et leur déclinaison dans les territoires. Elle pourrait également viser à mieux prendre en compte et de manière pluraliste les impacts sociaux à la fois lors de l’élaboration de la stratégie bas-carbone et lors de sa mise en œuvre par confrontation des différents modèles de simulation existants.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Nous estimons que la politique en matière de climat et la stratégie nationale bas-carbone manquent de pilotage et de gouvernance sur le moyen et long terme. Le cabinet I4CE considère que « le principal problème vient du mode de construction et du manque de pilotage de la stratégie. La SNBC est un document technocratique, pas politique. »
Sans pilotage opérationnel partagé de la SNBC, sans coordination de toutes les parties prenantes et sans organismes évaluateurs indépendants, il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de lutte contre le changement climatique.
En effet, il existe aujourd’hui de nombreux organismes publics et privés qui procèdent à l’évaluation de la SNBC : Ademe, I4CE, OFCE, Carbone 4, Iddri, CESE, HCC… Une bonne coordination entre ces organismes permettrait d’assurer un meilleur suivi des mesures prises et des corrections à apporter en termes de budgets carbone, par exemple, pour respecter la trajectoire fixée par la SNBC.
Il est aussi nécessaire d’assurer la cohérence entre le pilotage national et les initiatives décentralisées des acteurs dans les territoires.
Un dialogue entre les différentes parties prenantes est donc nécessaire pour réussir la transition écologique, laquelle suppose la reconversion de nombreux secteurs d’activités.
Enfin, et le mouvement des « gilets jaunes » qui avait conduit au gel de la trajectoire de la contribution carbone en 2019 est là pour nous le rappeler, sans évaluation des impacts sociaux des mesures en termes de pouvoir d’achat, de déplacements ou d’emplois, la transition écologique est condamnée à échouer, faute d’acceptabilité sociale.
Cet amendement vise précisément à répondre à la défaillance du pilotage de la SNBC en demandant au Gouvernement un rapport sur son contenu et sur la possibilité de confier son organisation au haut-commissariat au plan – dont on se demande à quoi il sert – ou à tout autre organisme compétent.
Pour Pierre Massé, le plan devait être un « réducteur d’incertitudes ». Une meilleure gouvernance opérationnelle de la SNBC y contribuerait grandement.
M. le président. L’amendement n° 2182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 76 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui avait fait l’objet d’un large accord transpartisan. Cet amendement vise ainsi à confier à la Cour des comptes la mission d’évaluer annuellement la mise en œuvre du présent texte.
Nous partageons tous l’enjeu et l’intérêt de veiller en toute transparence à la mise en œuvre rapide des mesures prévues dans ce projet de loi. Cette mission d’évaluation relève bien du champ de compétence de la Cour des comptes au titre de l’article 47-2 de la Constitution. En outre, la rédaction n’exclut pas que la Cour se fasse assister sur les questions les plus techniques par le Haut Conseil pour le climat.
Cet amendement tend également à rétablir la production d’un rapport formalisant le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la SNBC à annexer au projet de loi de programmation énergie et climat. Cette première loi de programmation, à adopter avant le 1er juillet 2023, fixera les grands objectifs et les priorités d’action de la politique climatique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
Ce rapport-bilan viendra en complément de l’étude d’impact du projet de loi. Il vise à donner au Parlement la visibilité nécessaire sur le chemin parcouru pour appréhender avec réalisme la fixation des objectifs et des priorités d’action pour les années suivantes.
Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à l’amendement n° 1610 rectifié bis, dans la mesure où nous souhaitons rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Je partage toutefois l’idée que le haut-commissaire au plan doit se saisir pleinement des conséquences du dérèglement climatique dans le cadre de son travail prospectif. Ce bouleversement est l’une des lames de fond les plus majeures qui va impacter notre pays au cours du siècle à venir.