M. le président. L’amendement n° 2297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1

par les mots

respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents prévus à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code

2° Supprimer les mots :

être autorisés à

et les mots :

lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés à l’alinéa précédent n’est possible que dans les cas suivants :

« – les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« – la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« – des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

même

IV. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

la captation du son depuis les aéronefs,

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements du Gouvernement visant à mieux encadrer le recours aux drones.

Dans les ICPE ou les ouvrages hydrauliques, le recours aux drones rend plus opérationnelle et efficace la constatation d’écarts à la réglementation ou de dommages à l’environnement. Ainsi, l’utilisation de drones permettra de faciliter la constatation des pollutions dans les milieux naturels, des emprises et volumes de stockage de produits dangereux ou de déchets, et des dépôts de déchets volontairement dissimulés.

Cet amendement vise à apporter des garanties utiles en matière de protection de la vie privée et de gestion des enregistrements, afin de donner un cadre rigoureux à l’utilisation de ces drones.

Il est prévu de limiter l’usage des drones au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et des ouvrages hydrauliques. Cette restriction permet de s’écarter des domiciles et lieux de promenade usuels des particuliers et, ainsi, de donner plus de garanties sur l’absence de collecte de données personnelles.

Il est également prévu de limiter le recours aux drones aux seuls cas des contrôles administratifs, en respectant une information préalable de l’exploitant ; de limiter l’accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées à cette fin ; de restreindre l’usage des drones au recueil d’informations qui serait manifestement plus difficile et plus long lors du contrôle au sol.

En ce sens, l’amendement s’inscrit dans l’esprit des adaptations établies en commission en prévoyant des conditions plus précises.

M. le président. Le sous-amendement n° 2308, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 2297

I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Ce sous-amendement vise à conserver le dispositif d’autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images, ainsi que de données physiques ou chimiques, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission par des amendements communs avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette autorisation serait délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui déterminerait son périmètre et sa période de validité, qui ne pourrait excéder un mois, ainsi que ses finalités.

La commission est bien sûr favorable à l’amendement n° 2297, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je comprends l’esprit du sous-amendement présenté par M. le rapporteur, mais l’accord préalable demandé est une démarche administrative inutile, dans la mesure où les inspecteurs des ICPE opèrent déjà sous l’autorité du préfet de département.

Par ailleurs, dans le cadre des contrôles menés au quotidien par ces mêmes agents dans les sites industriels, ceux-ci prennent régulièrement des photos ou des vidéos sans qu’un accord administratif préalable du préfet soit nécessaire.

Cette démarche administrative, en plus d’être inutile, alourdirait beaucoup le processus.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2308.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2297, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69 bis, modifié.

(L’article 69 bis est adopté.)

Article 69 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 69 ter (priorité) (supprimé)

Article additionnel après l’article 69 bis (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-… ainsi rédigé :

« Art. L. 941-… – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à habiliter les agents chargés de la police des pêches maritimes à employer des drones dans le cadre de l’exercice de leur mission de police administrative.

Plusieurs expérimentations de surveillance des pêches maritimes par drones sont menées actuellement par les forces de la fonction garde-côtes. Elles démontrent l’efficacité de ces technologies pour rechercher et constater les infractions au code rural et de la pêche maritime. Les drones ont une complémentarité indéniable avec les moyens nautiques déjà employés par les unités de contrôle et ils peuvent couvrir des distances importantes en un temps limité.

Il est nécessaire de clarifier la possibilité pour les agents chargés de la police des pêches maritimes de recourir à ces technologies dans le cadre de leurs contrôles administratifs, en complément des moyens traditionnels de surveillance et de contrôle en mer. Cet usage sera limité aux polices en mer ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de la juridiction française. Les usages pour les contrôles terrestres sont exclus. Les délais d’effacement des données sont encadrés.

Enfin, les atteintes à la liberté des personnes sont prévenues, notamment par l’interdiction de la visualisation d’images de locaux affectés à des usages privés ou d’habitation, en prévoyant l’information préalable du public susceptible d’être survolé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Cet amendement, comme le précédent, reprend des dispositions qui ont été censurées, à l’occasion de l’examen de la loi Sécurité globale, par le Conseil constitutionnel. Leur efficacité étant démontrée et des garanties étant données quant à la protection de la vie privée, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2294.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 69 bis.

Article additionnel après l'article 69 bis (priorité) - Amendement n° 2294
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 69 quater (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 69 ter (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 1363, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, après la référence : « L. 214-6 », sont insérés les mots : « ou des articles L. 111-13 et L. 173-2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du présent code ou de l’article L. 173-5 du code minier, ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 69 ter, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, qui met en œuvre une proposition sur le référé spécial environnemental introduite par une mission d’information flash sur ce sujet.

Cet article visait à élargir le champ d’application du référé pénal spécial, prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, à l’ensemble des dispositions prévues dans le code de l’environnement et le code forestier, ainsi qu’à l’ensemble des délits à caractère environnemental qui entrent dans le champ de compétence des nouveaux pôles juridictionnels environnementaux, institués par l’article 15 de la loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Notre groupe estime que la suppression de cette disposition par la commission sénatoriale est regrettable. Nous en proposons donc le rétablissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir un article supprimé par la commission.

Les juges des libertés et de la détention ne se saisissent que très rarement de cette procédure éloignée de leur cœur de métier. Les acteurs de la protection de l’environnement n’empruntent pas cette voie judiciaire, lui préférant d’autres types de référé.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1363.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 ter demeure supprimé.

Article 69 ter (priorité) (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 70 (priorité)

Article 69 quater (priorité)

(Non modifié)

Le dernier alinéa du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ;

2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « , L. 172-16 et L. 174-2 ».

M. le président. L’amendement n° 250 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 69 quater.

(L’article 69 quater est adopté.)

Article 69 quater (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 70 (priorité) - Amendement n° 948

Article 70 (priorité)

I. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’amende mentionnée au I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 437-22 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

III bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV. – (Non modifié) L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

M. le président. L’amendement n° 904 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Puissat, MM. Klinger, Decool et Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Pointereau, Bouchet, Cardoux, B. Fournier, Chasseing, Houpert, Anglars, de Legge et Vogel, Mme Richer, MM. J.M. Arnaud, Somon, Savary, Wattebled, Belin et Lefèvre, Mmes Dumont et Deromedi, M. Sido, Mmes Micouleau et Malet, MM. Daubresse, Genet, Karoutchi, Bascher et Savin, Mme Lopez, MM. Panunzi, Cadec et Segouin, Mme Lassarade, MM. Courtial et Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mizzon et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann et Piednoir, Mme Joseph, MM. H. Leroy et Allizard, Mme Drexler, M. Saury, Mme Gruny et M. Bas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, porté par Laurent Duplomb et de nombreux autres collègues, vise à supprimer cet article, qui augmente sensiblement les peines d’amende prévues par une série d’articles du code de l’environnement. Il englobe ainsi un ensemble d’infractions dont certaines peuvent concerner les activités agricoles.

Dans ce cadre, la modification des peines d’amende encourues par les acteurs économiques apparaît disproportionnée et risque d’affaiblir l’attractivité du métier d’agriculteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer cet article, qui relève le montant de certaines amendes prévues par le code de l’environnement.

Les peines dissuasives ont une dimension symbolique. Elles témoignent de l’attachement de la société à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Tel est le sens de cet article.

Toutefois, beaucoup de nos collègues ayant cosigné cet amendement, je vais m’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’article 70 rehausse le montant des sanctions pénales applicables en cas d’infraction à certaines règles prévues par le code l’environnement et le code minier.

Ce relèvement semble particulièrement nécessaire afin de dissuader les auteurs d’infractions qui trouveraient plus intéressant, d’un point de vue économique, de contourner la loi. Je pense, par exemple, au doublement des peines encourues en cas de dégazage de petits bateaux.

Par ailleurs, le rehaussement des peines reste proportionné aux dommages à l’environnement.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.