M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet article est évidemment extrêmement important. Permettez-moi de revenir sur sa philosophie.
Outre les modifications effectuées en commission par le Sénat, que Mme la rapporteure pour avis a citées, cet article prévoit bien le principe d’un dispositif général d’aide à la rénovation énergétique adaptée à la situation des plus modestes.
Avec MaPrimeRénov’, nous avons transformé un ancien dispositif de crédit d’impôt fortement anti-redistributif, dont 50 % des montants étaient utilisés par les 20 % de ménages les plus aisés, en une aide directe versée quinze jours après la fin des travaux, dont les montants sont inversement proportionnels aux revenus. Nous aidons donc plus en montant et en limitation du reste à charge les ménages qui en ont le plus besoin.
Depuis que MaPrimeRénov’ a été ouverte à tous les ménages, les deux tiers des dossiers sont déposés par des ménages modestes ou très modestes et 70 % des opérations n’auraient pas eu lieu sans le versement de cette prime.
Si nous appliquons bien ces principes au quotidien dans la politique que nous menons, le contenu de cet article reste en revanche programmatique. Une rédaction qui irait jusqu’à garantir un certain niveau de reste à charge dépasserait ce cadre en créant une forme de droit individuel des ménages sur chaque dispositif. Ce n’est la volonté ni du Gouvernement ni de la commission, me semble-t-il.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
M. le président. L’amendement n° 1066 rectifié, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet et Vérien, MM. Delcros, Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel, Sautarel et Genet, Mmes Garriaud-Maylam et Drexler, MM. Gremillet et Houpert, Mme Dumont et MM. Duffourg et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ce système d’aides vise également à soutenir les propriétaires-bailleurs pour la rénovation énergétique de logements mis en location. Il prend en compte le niveau des loyers perçus de leur location.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. L’article 39 bis C prévoit que le renforcement de l’objectif prévu par la loi quinquennale en matière de rénovation thermique s’accompagne d’incitations accrues et de dispositifs d’aides.
L’objectif du présent projet de loi de mettre fin aux passoires thermiques implique notamment la rénovation de 1,2 million de logements en location. Les propriétaires de ces logements devront financer plus de 13 milliards de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.
Il convient toutefois de mieux prendre en considération le cas des logements mis en location, plus particulièrement ceux qui sont loués pour un prix modeste. Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire.
Les aides proposées sont par ailleurs bien souvent insuffisantes pour permettre à ces propriétaires bailleurs, souvent de petits propriétaires, d’effectuer ces rénovations énergétiques.
Aussi, le présent amendement tend à prévoir que les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique devront aider ces propriétaires et prendre en compte le montant des loyers appliqués par ces derniers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement me semble pertinent, mais il m’apparaît également satisfait par le texte adopté par la commission des affaires économiques. Nous avons en effet consacré le principe d’universalité de l’accès aux aides des ménages, en fonction de leurs ressources.
Les ménages visés englobent donc les propriétaires bailleurs. Sont également prises en compte les conditions de ressources, c’est-à-dire, de fait, les loyers perçus.
Nous avons également prévu que la loi quinquennale n’oublie pas les rénovations par gestes de travaux, même si nous accordons la priorité à la rénovation énergétique performante, ce qui permettra de mieux prendre en compte les améliorations apportées par les propriétaires bailleurs modestes aux logements loués.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. La loi a déjà ouvert MaPrimeRénov’ à tous les propriétaires, bailleurs comme occupants, à compter du 1er juillet 2021.
Par ailleurs, si l’on peut apprécier la situation des bailleurs en fonction de leurs ressources, il serait complexe de différencier les bailleurs en fonction du niveau de loyer qu’ils pratiquent.
Pour des raisons de principe et d’opérationnalité, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Billon, l’amendement n° 1066 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. J’ai compris que ces propriétaires auront accès aux aides. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
En revanche, je ne suis pas persuadée que les montants des aides correspondent aux besoins réels de tous ces propriétaires, qui sont souvent de petits propriétaires.
M. le président. L’amendement n° 1066 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1577 rectifié, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, avant-dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. La loi devra fixer les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments basse consommation aux normes.
La loi évaluera également le rythme et la typologie des rénovations nécessaires pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique du parc de logements.
Or, il existe une grande disparité territoriale dans la répartition des classes F et G, qui représentent 6 % du parc dans les Pyrénées-Atlantiques, contre 46 % dans le Cantal, par exemple. Cette disparité s’explique par le fait que les typologies d’habitation et les conditions climatiques peuvent être très différentes d’un territoire à un autre. Les techniques et l’intensité de la rénovation énergétique potentiellement réalisable doivent donc pouvoir être adaptées.
Notre amendement vise ainsi à proposer que le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte des objectifs de rénovation prennent en compte les spécificités de chaque territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques a conforté le pouvoir du législateur en matière de rénovation énergétique.
Nous avons en effet précisé que, dans le cadre de la loi quinquennale, à compter de 2023, le législateur détermine lui-même un rythme de rénovation selon une typologie précise – gestes de travaux, bouquets de travaux, rénovations globales ou performantes.
L’amendement proposé vise à ajouter à ce travail une dimension fort utile, à savoir la prise en compte des spécificités territoriales liées au bâti ou au climat.
En conséquence, l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement est évidemment très attaché aux spécificités territoriales, comme chacun dans cet hémicycle, mais je ne pense pas que ce soit dans l’article programmatique qu’il faille les prendre en compte.
En réalité, la nature et la spécificité des bâtiments sont déjà prises en considération dans les outils techniques. Je pense en particulier au DPE, qui prend déjà en compte les variations climatiques et géographiques. Un certain nombre d’adaptations pour raisons techniques et patrimoniales sont prévues dans la plupart des dispositifs.
Il ne me semble donc pas pertinent d’intégrer la différenciation territoriale dans l’article programmatique, sous peine d’une perte de lisibilité de la trajectoire nationale. Faisons confiance aux outils techniques qui permettent cette modulation.
Pour cette raison, l’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis C, modifié.
(L’article 39 bis C est adopté.)
Articles additionnels après l’article 39 bis C
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° 44 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Kern, Capus, J.M. Arnaud, Chauvet, Hingray, Bascher et Malhuret, Mme Paoli-Gagin et M. A. Marc.
L’amendement n° 227 est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Favreau et Belin, Mmes Demas et Lassarade, M. Sautarel, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Chain-Larché et MM. Cuypers, D. Laurent, Charon, Grand et Pellevat.
L’amendement n° 707 rectifié quater est présenté par Mme Létard, MM. Longeot et Moga, Mme N. Goulet, MM. Levi et Bonnecarrère, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mmes Jacquemet, Sollogoub, Dindar et C. Fournier, MM. Canévet, Delahaye, Cadic et Le Nay, Mmes Billon et Gatel et MM. Maurey et Henno.
L’amendement n° 1347 rectifié bis est présenté par M. Requier, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Roux et Bilhac.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 39 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».
La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié ter.
M. Claude Malhuret. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la disposition proposée par le Gouvernement et adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050, afin de disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre.
L’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se réunir dans des groupements momentanés d’entreprises (GME), afin de favoriser la massification des travaux. Il peut s’agir par exemple de l’extension d’un bâtiment, de l’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de la rénovation de logements en petit collectif, d’une cuisine ou d’une salle de bains, ou encore de rendre un commerce accessible, notamment une boulangerie.
Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires et les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
M. le président. Les amendements nos 227 et 247 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 707 rectifié quater.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement vise à créer un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et prestations de service inférieurs à 100 000 euros hors taxes, en permettant la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client maître d’ouvrage, sauf si ce dernier l’exige.
Cette inversion du dispositif actuel n’a nullement pour but de pénaliser le client, maître d’ouvrage, mais au contraire de rendre le dispositif plus cohérent afin que les artisans et les particuliers puissent y avoir plus facilement recours.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1347 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il a été très bien défendu, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 62 rectifié et 608 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements restant en discussion commune ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’absence de solidarité juridique dans le cadre d’un GME est déjà prévue par l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, à titre d’exception.
Ces amendements visent à faire en sorte qu’elle devienne la règle, sauf demande du client. Ils opèrent donc un renversement de priorité sans véritablement changer le droit en vigueur.
Cette observation faite, je reconnais qu’il est souhaitable de favoriser le développement des groupements momentanés d’entreprises pour faciliter les opérations de rénovation globale par les artisans et qu’il est de bon sens que l’électricien ne soit pas responsable de ce qu’aura réalisé le plombier ou le couvreur.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. C’est également un avis de sagesse, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure pour avis.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Ces amendements louables et intéressants dans leur esprit pourraient en effet permettre d’accélérer les travaux, mais l’absence de solidarité juridique nous dérange, car elle pourrait entraîner de nombreux contentieux.
Le but est en effet de faire réaliser des travaux rapidement, par des artisans qui vont se succéder. Toutefois, sans solidarité juridique, j’ai peur que le client ne s’y retrouve pas en cas de malfaçons.
Nous ne voterons donc pas ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 rectifié ter, 707 rectifié quater et 1347 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 bis C.
L’amendement n° 255 rectifié ter, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :
Après l’article 39 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments relève à l’horizon 2050 des classes de performance A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant prioritairement les ménages aux revenus modestes et les logements mal isolés dotés de moyens de chauffage inefficaces ou obsolètes, notamment ceux équipés de chaudières à fioul ou de vieux convecteurs électriques.
« Cette politique de rénovation est décrite sous forme de trajectoire dans la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à recentrer l’objectif défini à l’article L. 100-4 du code de l’énergie sur les classes de performance A ou B, au sens du nouvel article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’actualisation de l’article L. 100-4 est également l’occasion de redéfinir les priorités de la politique de rénovation. Un autre amendement tend à prévoir qu’un rapport d’avancement à cet égard sera remis au Gouvernement.
En appui de ces objectifs ainsi reformulés, le label BBC Rénovation pourra être recentré par voie réglementaire sur l’atteinte de la classe B ou A.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La modification proposée est intéressante, mais elle n’est pas cohérente avec le texte adopté par la commission des affaires économiques. Si elle était adoptée, elle conduirait à supprimer la référence à l’objectif « bâtiment basse consommation » (BBC), qui constitue un label objectif de référence pour apprécier les rénovations de logements.
Mme Catherine Procaccia. Je le retire, monsieur le président !
L’amendement n° 255 rectifié ter est retiré.
Article 39 bis
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 126-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ». – (Adopté.)
Article 39 ter A
(Non modifié)
L’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Tout manquement par un non-professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au premier alinéa du présent III.
« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. » – (Adopté.)
Article 39 ter
I. – Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;
« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ;
« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou du sixième alinéa du présent 17° bis lorsque le critère prévu au a du présent 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa du présent 17° bis ;
« 17° ter (Supprimé) ».
II (nouveau). – Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »
M. le président. L’amendement n° 1051 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern et Menonville et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les références :
A ou B
par les références :
A, B ou C
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Le rehaussement de la classification du DPE, en réservant la qualification de rénovation performante aux seuls logements des catégories A et B, est une ambition louable sur le principe, mais son impact sera lourd. Il conduit non seulement à discriminer le gaz renouvelable, mais aussi à restreindre les choix des consommateurs, qui pourraient renoncer à effectuer des travaux de rénovation.
Réserver la qualification de rénovation performante aux seuls logements de catégories A et B flèche la rénovation exclusivement vers les solutions électriques, ce qui risque d’accroître les pointes électriques et de menacer l’équilibre entre l’offre et la demande en période de froid. Cela contraindra les ménages à choisir des solutions très coûteuses, qui nécessiteront un rehaussement sensible des dispositifs d’aide afin de les rendre accessibles aux plus modestes. Enfin, cela aura un effet néfaste sur le développement du gaz renouvelable, dont le déploiement est largement engagé.
Il est donc indispensable d’intégrer les logements de catégorie C dans la catégorie des rénovations performantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques a souhaité rehausser l’ambition du texte, en identifiant comme des rénovations énergétiques performantes principalement les logements de catégories A ou B, et accessoirement les logements de catégorie C.
La commission a veillé à ce que cette définition ne produise pas d’effet de bord négatif sur les aides budgétaires ou fiscales à la rénovation énergétique.
Par ailleurs, le pouvoir réglementaire pourra toujours offrir des souplesses, au cas par cas, qui permettront de définir comme performant un logement de catégorie C, notamment en cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.
Il ne faut pas, à mon sens, diminuer l’ambition du texte, car le logement, je vous le rappelle, représente 20 % de nos émissions de gaz à effet de serre.
Je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Nous sommes favorables à cet amendement, qui vise à revenir à la définition de la rénovation performante proposée par le Gouvernement et adoptée à l’Assemblée nationale.
Cette définition prévoyait plusieurs critères cumulatifs : le gain d’au moins deux classes de DPE, l’étude de six postes de travaux de rénovation et l’atteinte de la classe A, B ou C. Le texte issu de la commission du Sénat prévoit de restreindre ce dernier critère à l’atteinte de la classe A ou B.
En visant uniquement ces deux classes, vous demandez un niveau de performance très exigeant, alors que l’atteinte de l’étiquette C du DPE pour une partie des bâtiments existants est compatible avec la trajectoire fixée par la stratégie nationale bas-carbone, c’est-à-dire un parc qui se situerait en moyenne, en 2050, à un niveau équivalent au label BBC.
Par ailleurs, atteindre l’étiquette A ou B peut être impossible dans de nombreux cas, pour diverses raisons architecturales, patrimoniales ou économiques. Les conditions de dérogation à l’atteinte de ce niveau minimal restent drastiques, puisqu’il faut avoir intégralement traité les six postes de travaux.
Si nous voulons inciter un maximum de ménages à engager des rénovations performantes, il semble préférable de qualifier de performantes un spectre un peu plus large de rénovations. L’adoption d’une définition restrictive fixant un objectif souvent inatteignable serait plus difficilement opérante.
L’intégration de la classe C dans la définition de la rénovation performante, conformément à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale, répond à ces différents points. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.