M. le président. Il faut conclure, cher collègue !
M. Guy Benarroche. Je termine, monsieur le président.
M. le président. Non, vous avez dépassé votre temps de parole !
M. Guy Benarroche. C’est dommage, j’allais conclure…
M. le président. Vous avez deux minutes et demie. Il faut savoir synthétiser, monsieur Benarroche !
L’amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mme Eustache-Brinio, M. Chatillon, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam et M. Anglars, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
ainsi que des modules sur l’élaboration des plats principaux à base de protéines végétales
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. La formulation actuelle de l’article 59 bis A peut éluder l’évidence.
Apprendre à cuisiner des protéines végétales en plat principal nécessite d’être mentionné, sans quoi seuls les modules transversaux santé et environnement pourraient intégrer les référentiels. Les cuisiniers pourraient donc être sensibilisés aux avantages théoriques d’une diversification de protéines, mais sans être formés pratiquement et techniquement à la préparation de tels plats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. Mes chers collègues, ces considérations sont largement satisfaites par la rédaction actuelle du texte.
Par ailleurs, dans un souci de simplification et pour éviter une loi bavarde, je vous invite à ne pas légiférer sur les modules de formation technique et à laisser aux professionnels compétents le soin de décliner opportunément les formations.
La commission est donc plutôt défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1144 et favorable à l’amendement n° 280 rectifié bis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 280 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 59 bis A.
(L’article 59 bis A est adopté.)
Article 59 bis (priorité)
L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». – (Adopté.)
Article 59 ter (priorité)
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1438 est présenté par MM. Montaugé, Gillé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1901 est présenté par MM. Labbé, Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Tarifs de la restauration scolaire
« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration, qui remplit une mission de service public, et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.
« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.
« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II.. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 1438.
M. Franck Montaugé. La commission a supprimé l’article 59 ter, au motif qu’il constituait une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Je le rappelle, il prévoyait que les tarifs de la restauration scolaire puissent permettre de rendre accessible à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, le service de restauration, qui remplit une mission de service public. Il visait ainsi à permettre la modulation de ses tarifs, en fonction d’un barème progressif dont les tranches résultaient de l’application du quotient familial. Il confirmait la possibilité, pour les collectivités ou les établissements gestionnaires, de décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les plus modestes.
Voilà quelques années, une enquête de l’UNAF précisait que près de 80 % des communes de plus de 10 000 habitants avaient déjà instauré cette tarification progressive, mais que seulement un tiers des communes de 1 000 à 10 000 habitants la pratiquait. Des différences territoriales fortes demeurent, alors que la précarité est bien présente sur le territoire.
Nous sommes nous aussi attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales. Nous estimons toutefois que la suppression de cet article enverrait un très mauvais message et n’irait pas dans le sens d’une plus grande justice sociale. C’est la raison pour laquelle nous proposons de le rétablir.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1901.
M. Joël Labbé. L’exigence de qualité nutritionnelle des repas proposés dans le cadre de la restauration scolaire doit bénéficier à tous les enfants, quels que soient leur lieu de résidence et les moyens financiers de leur famille. Cet article est donc pertinent et important pour garantir une transition écologique juste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. La commission a supprimé l’article 59 ter, qui réglementait la tarification sociale de la restauration scolaire, en la rendant obligatoire.
La très grande majorité des collectivités locales ont d’ores et déjà mis en place une telle tarification, soit de leur propre initiative, soit sous la pression des conseils d’école et des parents d’élèves. Ces collectivités disposent par ailleurs du dispositif « cantine à 1 euro », dans le cadre duquel l’État accompagne financièrement les communes. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer une quelconque obligation.
L’article prévoyait en outre la possibilité pour les collectivités de déterminer la gratuité de ces repas, selon des modalités de calculs.
Nous aurions donc, au lendemain de l’adoption de cette loi, des collectivités qui devraient suivre les modèles déterminés par Paris pour définir les modalités du prix des repas. À mon sens, il s’agit véritablement d’une remise en cause de la responsabilité et du bon sens de nos élus locaux et d’une atteinte au principe de libre administration qui ne prend pas en compte les réalités propres de chacune de nos communes et de l’ensemble de nos territoires.
Enfin, il faut le préciser, le coût des dispositions prévues est compensé par une hausse des droits sur le tabac, c’est-à-dire qu’il n’est pas compensé.
Je vous invite, mes chers collègues, à faire confiance à nos élus locaux, qui sont en contact direct avec les familles et, donc, les plus aptes à gérer ces ajustements de proximité.
Je suis défavorable à ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Madame la rapporteure pour avis, il ne s’agit pas d’une décision prise depuis Paris. Dans cet hémicycle, nous représentons non pas Paris, mais la France dans toute sa diversité.
C’est une question d’égalité que d’appliquer les tarifs en fonction du quotient familial. Nous tenons à cet amendement et nous le défendons avec force.
Ceux qui défendent les repas gratuits ou les repas à 1 euro méprisent la qualité de l’alimentation. Le quotient familial, c’est la justice ! Les ménages modestes méritent de pouvoir nourrir leur famille correctement. Très souvent, pour les enfants, le repas au restaurant scolaire est leur seul repas équilibré de la journée.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous soutenons ces amendements visant à rétablir l’article 59 ter. Face à une crise sociale assez inédite, nous enverrions un mauvais signal si nous confirmions la suppression de cet article.
Ces amendements identiques visent à instaurer une tarification fondée sur le quotient familial. Or Joël Labbé a raison, le quotient familial, c’est la justice sociale : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins !
Madame la rapporteure pour avis, il ne s’agit pas de porter atteinte à la libre administration des collectivités. Si nous souhaitons inscrire dans la loi une telle mesure, c’est pour obliger l’État à accompagner les communes qui n’appliquent pas une tarification fondée sur le quotient familial, notamment pour des raisons financières. Je le répète, en inscrivant dans la loi ce dispositif, nous poussons l’État à aider les 20 % de communes qui n’y réussissent pas à atteindre cet objectif.
Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question : savez-vous combien d’enfants sont aujourd’hui privés de cantine, parce que leurs parents ne peuvent pas payer ?
Mme Françoise Gatel. Bonne question !
M. Fabien Gay. Pour ma part, je ne connais pas le chiffre. En effet, si le nombre de ces enfants est faible, une telle mesure n’est peut-être pas nécessaire. En revanche, s’il est élevé, elle l’est.
Depuis un an et demi, de nombreux parents nous disent qu’ils ont beaucoup de difficulté à payer la cantine scolaire. Ils envisagent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, au regard de leurs finances, de retirer les enfants de la cantine, laquelle est pourtant indispensable.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. On pourrait avoir le sentiment que Mme la rapporteure pour avis et moi-même sommes contre les tarifs sociaux à la cantine. Ce n’est pas du tout le cas. Je rappelle que ces amendements visent à introduire des modalités de calcul de ces tarifs sociaux.
J’ai été trois ans ministre de la ville : tous les jours, je me suis battu pour accompagner les collectivités locales avec le repas à 1 euro ou le petit-déjeuner gratuit dans les écoles. Je ne voudrais surtout pas que l’on puisse croire que certains proposeraient des tarifs sociaux et que d’autres ne souhaiteraient pas les mettre en place.
Mme Françoise Gatel. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1438 et 1901.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article demeure supprimé.
Article 59 quater (priorité)
À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
M. le président. L’amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Roux, Mme M. Carrère et M. Guérini, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 59 quater du projet de loi propose de lancer une expérimentation visant à mettre en place une solution de réservation de repas dans la restauration collective publique. Une telle mesure est bienvenue, puisqu’elle permettrait d’adapter l’offre de repas à la demande et de lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire.
Comme on peut le lire dans le rapport de la commission des affaires économiques, l’expérimentation est ici superfétatoire. Plus nous proposons d’options dans le cadre de la restauration collective, plus le risque est réel pour le gestionnaire de commander des repas qui seront finalement jetés.
Dans la perspective de la généralisation à terme des menus végétariens quotidiens, nous considérons que la mesure d’une solution de réservation va de soi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement a déjà été examiné en commission. J’avais alors émis un avis défavorable.
Nous avons proposé d’allonger la durée de l’expérimentation, en la faisant passer de deux à trois ans. Je considère en effet que nous avons besoin de temps pour bien évaluer les conséquences d’une telle mesure, les expérimentations trop courtes ne permettant pas de disposer du recul nécessaire.
La transformation de l’expérimentation proposée par l’article 59 quater en obligation me semble donc prématurée à ce stade. Elle constituerait une contrainte, alors même que de très nombreuses initiatives sont en cours dans nos collectivités territoriales. Selon moi, il faut laisser nos territoires avancer dans le cadre de l’expérimentation.
Je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri Cabanel. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 391 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 59 quater.
(L’article 59 quater est adopté.)
Article 60 (priorité)
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 230-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »
– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »
– au 4°, après la référence : « L. 644-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Ou bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture ; »
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ;
b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;
b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;
c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« V. – À compter de la publication de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.
« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L. 230-5-1 du présent code. » ;
2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ;
3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-3. – Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;
4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – (Non modifié) Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. Avec cet article, nous abordons la question des approvisionnements dans la restauration collective. Je souhaiterais donc vous présenter le cap adopté par la commission des affaires économiques.
Deux postures sont possibles.
La première pose comme priorité absolue le fait de tendre vers un maximum de produits sous labels en restauration collective, d’une part, en affichant des objectifs très ambitieux, mais malheureusement peu réalistes au regard des approvisionnements actuels, et, d’autre part, en restreignant la liste des produits éligibles aux labels les plus exigeants.
Ces objectifs, certes ambitieux, se heurtent à une double réalité : à un manque de disponibilité de la matière première française pour répondre au choc de la demande – je rappelle que le bœuf ou le porc sous SIQO (signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine) représente aujourd’hui 3 % de la production nationale, les œufs, 4 %, et les fruits et légumes, 1 % – ; à la problématique du prix des repas dans les cantines, qui ne seront pas, à court terme, en mesure d’absorber un surcoût des denrées, alors qu’on leur demande dans le même temps de pratiquer des prix réduits pour les repas.
Ainsi cet objectif n’est-il pas atteignable à court terme. Pis, il risque de se traduire par une augmentation du nombre de produits importés.
La seconde posture est celle qu’a choisie la commission des affaires économiques, qui considère que la priorité absolue est de s’attaquer à très court terme à la part des produits importés dans notre restauration collective, pour atteindre à la fois les objectifs de la loi Climat et ceux de la loi Égalim pour une alimentation saine et durable. Une telle option implique d’élargir la liste des produits français à privilégier dans les cantines à d’autres produits de nos régions respectueux de l’environnement et d’un cahier des charges. C’est ainsi que la commission a inséré dans la liste des produits à privilégier par les gestionnaires les produits locaux et les produits sous certification de conformité, dans la mesure où ils répondent à un cahier des charges exigeant.
Les deux options, vous l’avez compris, ne sont pas compatibles à court terme. Rehausser les objectifs ou restreindre la liste, comme les auteurs de certains amendements le proposent, impliquera une équation impossible à résoudre pour nos gestionnaires, qui recourront alors à des produits importés, disponibles, éligibles et moins chers. C’est pourquoi je vous proposerai une solution opérationnelle visant à faire de la lutte contre les produits importés la priorité pour favoriser les produits français, y compris, bien sûr, les produits sous SIQO, qui bénéficieront bien évidemment d’une explosion du marché avec le déploiement du dispositif à la restauration collective privée et aux services de l’État.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, sur l’article.
M. Jean-Claude Tissot. L’article 60 de ce projet de loi revient sur la loi Égalim, en apportant des précisions concernant les produits entrant dans la liste des 50 % de produits de qualité autorisés pour la restauration collective publique. Malheureusement, l’examen en commission des affaires économiques du Sénat a conduit à amoindrir les objectifs d’un article déjà peu ambitieux. Pourtant, il est aujourd’hui indispensable, pour des raisons environnementales, mais aussi pour la qualité des repas, que ce soit sur le plan nutritif et pour la santé de nos concitoyens, d’améliorer significativement l’encadrement des produits servis dans la restauration collective.
Ainsi, il n’est plus acceptable de retrouver dans la liste des produits de qualité autorisés des produits dits HVE 2, qui ne correspondent plus aux critères définis, aux côtés de produits ayant une certification de niveau 3, qui répondent bien plus nettement aux objectifs environnementaux et sanitaires. Soyons clairs, la certification HVE 2 est devenue insuffisante et doit être retirée le plus rapidement possible des produits de qualité autorisés pour la restauration collective publique. Tel sera le sens de plusieurs de nos amendements.
Nous devons être exigeants et ne tolérer aucune régression lorsque nous parlons de notre alimentation, et particulièrement des repas servis à nos enfants.
Nous n’oublions pas que les agriculteurs ont fait des efforts pour atteindre les premiers niveaux de certification. Toutefois, la responsabilité du législateur est de toujours s’orienter vers la meilleure perspective pour l’intérêt général.
Mes chers collègues, dans le cadre de l’examen de cet article 60, soyons ambitieux, en ne prenant en compte que le niveau 3 de la certification haute valeur environnementale pour les 50 % de produits de qualité servis dans la restauration collective.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.
M. Joël Labbé. Nous en arrivons au sujet de la qualité de l’alimentation dans la restauration collective.
Les amendements tendant à définir la qualité sont intéressants, car ils dessinent en creux le modèle agricole que nous souhaitons développer. En effet, cet article, comme d’autres dans le projet de loi, fait craindre des reculs en matière de développement de l’agriculture biologique.
L’agriculture biologique est reconnue comme un modèle performant sur les plans tant économique et écologique que pour la rémunération des agriculteurs. Elle est également pourvoyeuse d’emplois, elle assure un maillage agricole du territoire et elle est génératrice d’externalités en matière de qualité de l’eau, de l’air et des sols, ainsi que de biodiversité. Elle permet une alimentation de qualité saine et diversifiée. Pourtant, si nous retraçons l’histoire de ces dernières années – fin du financement national de l’aide au maintien ; mise en place d’un crédit d’impôt pour la HVE quasiment au même niveau que pour l’agriculture bio ; annonces sur la PAC ; baisse des soutiens à l’agriculture biologique –, on peut regretter que ce projet de loi semble acter des signaux allant tous dans le même sens : un désengagement de l’État via un moindre soutien à l’agriculture biologique.
Alors que dans le texte figure l’engagement d’atteindre un objectif de 60 % de viande « de qualité », il n’est pas prévu de sanctuariser un pourcentage de bio, qui était pourtant à la base de la définition de la qualité alimentaire dans la loi Égalim.
Aujourd’hui, le cahier des charges de la HVE n’est pas suffisant, comme le montre une note de l’OFB, que vous n’avez toujours pas rendue publique, monsieur le ministre – nous vous avons saisi par un courrier il y a peu de temps de cette demande.
Pour remédier à ce très mauvais signal, nous proposons donc plusieurs amendements visant à renforcer la part du bio dans la définition de la qualité et à limiter celle de la HVE, afin de faire preuve de cohérence et de permettre une réelle transition alimentaire. Les agriculteurs biologiques ont besoin d’être soutenus ; ils ont aussi besoin d’être rassurés.
Monsieur le ministre, je tiens à vous dire que les propos que vous avez tenus précédemment étaient agressifs à notre égard et caricaturaux. Je les prends pour l’expression d’un certain mépris. Lorsque vous nous méprisez, vous méprisez aussi les agriculteurs et la population que nous représentons ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)