M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1733 rectifié bis.
M. Joël Bigot. Mieux prévenir et mieux gérer les pollutions des sols et les risques sanitaires qui y sont associés est une priorité : c’est l’une des ambitions de la proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France.
Mes chers collègues, vous êtes nombreux à avoir cosigné ce texte, et Mme Jourda vous en remercie.
L’article 20 inscrit la prévention et la surveillance des risques d’atteinte à la biodiversité liés à la pollution des sols parmi les missions de l’Office français de la biodiversité.
Aujourd’hui, l’OFB assure notamment le développement de la connaissance, de la recherche et de l’expertise sur les espèces, les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre le changement climatique et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. Cet organisme nous semble le mieux placé pour remplir une mission de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.
Dans la continuité de ces travaux, nous voulons donc renforcer le rôle de l’OFB en matière de prévention et de surveillance des risques d’atteinte à la biodiversité en inscrivant au titre de ses missions le développement de la connaissance relative aux impacts de la pollution des sols sur la biodiversité.
Ainsi, nous avons voulu traduire cette préconisation dans le présent texte. Malheureusement, l’article 40 nous en a empêchés. Nous voilà condamnés à demander un rapport sur les conditions d’élargissement des missions de l’Office français de la biodiversité. C’est bien dommage !
Madame la ministre, la connaissance de l’impact de la pollution et de l’artificialisation des sols sur les écosystèmes et la biodiversité mérite d’être approfondie. Nous aurons certainement l’occasion d’y revenir lors de ce débat, car l’artificialisation des sols fera partie des sujets que nous allons aborder. Je ne vous cache pas que nous souhaitons des avancées en ce sens.
Mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 1793 rectifié ter.
Mme Patricia Schillinger. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Ces six amendements visent à demander la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions d’élargissement des attributions de l’Office français de la biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.
Je ne suis pas favorable à un énième rapport : si la nécessité d’élargir les missions de l’OFB fait consensus, emparons-nous du projet de loi de finances pour confier aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB la police de la qualité des sols et des eaux souterraines.
J’émets un avis défavorable sur ces six amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Je ne sais pas si, dans le cadre de votre commission d’enquête, vous avez auditionné des agents de l’OFB. Pour ce qui me concerne, j’ai des contacts réguliers avec eux, et c’est bien normal.
Cet office vient de subir deux et même trois réorganisations. Plusieurs organismes ont fusionné en un seul il y a deux ans ; l’Office national de la chasse et de la faune sauvage les a rejoints cette année dans le cadre d’une nouvelle fusion.
J’étais, à l’Assemblée nationale, rapporteure du projet de loi qui a créé l’OFB, et j’en suis très fière. Nous avons donné à ces agents des missions extrêmement larges. Dès lors, le premier enjeu, c’est de bien installer cet office pour qu’il puisse monter en puissance et s’organiser au mieux. Aujourd’hui, il peine à assumer un certain nombre de ses missions compte tenu du vaste mouvement de réorganisation en cours.
Lui confier de nouvelles missions aujourd’hui assumées par d’autres acteurs me paraît au mieux prématuré ; au pire, il s’agit d’une mauvaise idée.
Les agents de l’OFB ont déjà des prérogatives en matière de pollution des eaux. Quant à la pollution des sols, elle relève des inspecteurs des installations classées. Ces derniers peuvent s’appuyer sur l’expertise du BRGM et de l’Ineris. Bref, les rôles sont déjà répartis.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes évidemment libres de votre vote. Si je prends la parole longuement, c’est pour voir figurer cette précision au compte rendu : je ne souhaite pas que l’on accroisse encore la charge de travail de l’OFB. Je souhaite que cet organisme puisse prendre réellement son essor, ce qui suppose de ne pas élargir sans cesse ses missions. Laissons-le s’installer.
Je suis défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse enflammée. Vous évoquez les attributions de l’OFB, mais il faudrait également revenir sur l’évolution de ses effectifs : de fait, il est difficile d’assumer des missions supplémentaires tout en subissant des suppressions de postes.
Dans le cadre de cette commission d’enquête, nous avons auditionné plusieurs organismes. Tous ont abouti au constat que les moyens étaient insuffisants pour analyser les sols en vue de leur dépollution et, donc, de leur remobilisation – j’ai déjà eu l’occasion de le dire.
Dans les mois qui viennent, il va falloir trouver des solutions afin de conjuguer l’artificialisation des sols, qui signifie leur inutilisation, et leur dépollution. À cette fin, le projet de loi de finances n’est pas le seul levier. Je pressens qu’au cours des débats budgétaires on nous opposera telle ou telle impossibilité ou bien on nous dira qu’il faut faire des choix – nous verrons…
Cela étant, vous affichez un certain nombre d’ambitions, notamment pour ce qui concerne l’artificialisation des sols : nous les mettrons en regard des enjeux de pollution des sols !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Merci à notre collègue Joël Bigot d’avoir relevé un axe important dans la réponse du Gouvernement. Si la ministre émet un avis défavorable, ce n’est pas, bien évidemment, parce qu’elle remet en cause les compétences des agents de l’Office français de la biodiversité, mais parce qu’elle pense que, si le Sénat adoptait ces amendements, ça ferait un appel d’air pour de nouveaux recrutements, ce qui est indispensable pour que l’OFB puisse agir avec réactivité et anticipation.
Madame la ministre, nous avons déjà débattu de cette question dans le cadre du projet de loi de finances et au sein de la commission d’enquête. Je ne vous mettrai pas au défi de me dire le nombre de structures qui accueillent des enfants et qui, d’après les deux bases de données que nous avons utilisées, mériteraient une analyse des sols, compte tenu de leurs utilisations passées.
Nous avons abordé ce problème dans l’hémicycle : faut-il consacrer 10, 20, 50 ou 60 millions d’euros pour rattraper le retard accumulé en la matière et, ce faisant, rassurer l’ensemble des personnes concernées ? Le sujet est assez grave pour qu’on s’efforce de trouver une solution. L’enjeu est à la fois sanitaire et écologique.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Le ministère de la transition écologique a subi de nombreuses suppressions de postes ces dernières années : les chiffres sont si élevés que l’on peine à y croire.
On multiplie les fusions, on regroupe les structures et les offices. En définitive, on a tellement réorganisé qu’on a tout désorganisé ! Je viens de le vérifier : en trois ans, ce sont 4 900 postes que l’on a prévu de supprimer. Dans ces conditions, il est évidemment difficile d’assumer des missions supplémentaires.
Or, pour mettre en œuvre les ambitions de ce projet de loi, il faudrait revoir les plafonds d’emplois à la hausse : c’est une évidence. Toutes ces réorganisations aboutissent à des désorganisations et nuisent à la politique qui devrait être menée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 963 rectifié bis, 1183 rectifié quater, 1239 rectifié bis, 1305 rectifié bis, 1733 rectifié bis et 1793 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Corbisez, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.
L’amendement n° 604 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, A. Marc et Capus.
L’amendement n° 731 rectifié bis est présenté par Mme Préville, MM. Jeansannetas et Bourgi, Mme Poumirol, M. Pla, Mme Jasmin, M. Devinaz, Mme Bonnefoy, M. Michau et Mme Conway-Mouret.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du même code, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 dudit code en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 80 % des dépenses.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Avec cet amendement, nous proposons une expérimentation permettant aux collectivités territoriales de faire respecter la stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires d’autorisations d’urbanisme, en exigeant la preuve du bon respect des règles établies par le zonage pluvial.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités chargées de l’urbanisme, en coordination avec la collectivité chargée de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, de simplifier et de systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 604 rectifié bis.
Mme Colette Mélot. Les collectivités territoriales ont besoin d’un outil supplémentaire pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires : il doit leur permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales, de la part des pétitionnaires et des services de la collectivité, au bénéfice des premiers comme des seconds, mais aussi au profit des habitants.
C’est cet outil que nous proposons de créer. L’adoption de cet amendement permettrait également de rationaliser les finances publiques, pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales urbaines, et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation des territoires face à ces évolutions.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 731 rectifié bis.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à permettre aux collectivités chargées de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité chargée de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d’expérimenter diverses solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
Grâce à ce dispositif, les collectivités territoriales pourraient exprimer leur créativité et l’intelligence collective pourrait s’exercer dans un but vertueux. Il s’agit non seulement de mener à bien des simplifications, mais d’accomplir des progrès dans la gestion des eaux pluviales. Nous le savons, les expériences grandeur nature seront précieuses dans la recherche de solutions aux problèmes que nous connaissons. Elles seront menées pour le bien de tous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Les auteurs de ces amendements proposent le lancement d’une expérimentation sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, portant sur la gestion des eaux pluviales à la source.
Les autorisations d’urbanisme doivent d’ores et déjà respecter le zonage pluvial et les règles de gestion des eaux pluviales. Même si la vérification de leur respect ne fait pas l’objet d’une pièce spécifique dans le dossier de permis de construire, elles peuvent être contrôlées au titre des pièces existantes pouvant faire l’objet d’une demande de pièces complémentaires.
L’ajout d’une nouvelle pièce spécifique viendrait complexifier, renchérir et alourdir le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. En outre, cette question relève plutôt du pouvoir réglementaire : on pourrait donc la traiter par décret, sans passer par un dispositif expérimental.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que M. le rapporteur vient d’indiquer – cette question est effectivement de nature réglementaire.
Monsieur Savoldelli, vous avez évoqué la pollution des sols à proximité des écoles et des crèches qui, aujourd’hui, ne serait pas encore détectée.
Désormais, cette question relève des collectivités territoriales. À ce titre, la démarche arrêtée en 2016 peut être reprise par les collectivités qui le souhaitent.
Toutefois, un certain nombre de petites communes n’ont pas forcément les moyens d’engager ces procédures. Je saisis cette occasion pour le répéter : les petites collectivités qui veulent entreprendre une recherche de pollution des sols à proximité de friches industrielles jouxtant des écoles ou des crèches peuvent bénéficier d’une aide du ministère. Dans ce cadre, les coûts de diagnostic sont couverts à hauteur de 50 %.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 304 rectifié bis, 604 rectifié bis et 731 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 20
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° A L’article L. 142-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. » ;
1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;
c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;
d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;
e) Les mots : « , particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine » ;
f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;
1° bis L’article L. 162-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.
« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
« a) Leur remise en état ;
« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.
« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.
« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.
« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.
« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
2° L’article L. 163-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 163-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
« Pendant une période de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d’État, tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.
« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163-11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174-2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155-3 du présent code.
« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163-7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;
4° bis Après l’article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5-1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264-1.
« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l’environnement. » ;
5° Le 4° de l’article L. 661-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;
b) (nouveau) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologies ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».
II. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163-6 du même code, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
L’article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III. – L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. Le même article L. 162-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.