M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Il ne s’agit pas d’ajouter un niveau ou d’entrer en conflit avec les dispositifs territoriaux existants, comme les périmètres de protection des captages permettant de lutter contre les pollutions accidentelles. Citons l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou encore les programmes d’action spécifiques à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage pour lutter contre les pollutions diffuses.
Les articles L. 211-3 et L. 212-1 du code de l’environnement n’ont rien à voir avec ces domaines. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 668 rectifié bis et 1983 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 780 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 19 bis, modifié.
(L’article 19 bis est adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « limite de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 400 %. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 19 ter, qui a été rédigé sur l’initiative des rapporteurs de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, vise à renforcer les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d’assainissement.
On sait qu’il existe des dysfonctionnements en la matière. Lorsque j’étais maire d’un village de 167 habitants dans les Ardennes, nous avions lancé, dans les années 2005-2006, une étude de diagnostic. De telles études prennent du temps et sont relativement coûteuses, même si elles sont financées en partie par les agences de l’eau.
Les plus petites communes n’ont pas les moyens de mettre en place une station d’épuration ou un lagunage. Certes, des communes de 300 ou 500 habitants y parviennent, mais avec une répercussion sur le prix de l’eau potable et du traitement des eaux usées. Quant au service public d’assainissement non collectif (Spanc), mis en place pour ces petites communes, il a aussi un coût pour les particuliers.
On observe donc des dysfonctionnements, notamment des raccordements qui n’existent pas, ce qui entraîne des pollutions, certes limitées, mais qui mettent en jeu la salubrité publique. Je rappelle que les maires et les élus locaux de proximité doivent prendre en compte l’ensemble des réseaux, qu’il s’agisse de la voirie ou des réseaux d’assainissement.
Je voterai, bien entendu, l’article 19 ter. Je m’interroge cependant sur les modalités d’application de ces pénalités. Et d’abord, qui les applique ?
Dans les petites communes, il y a de moins en moins de syndicats d’eau potable. Se pose aussi le problème des compétences « eau potable et assainissement » – nous en avons débattu au sein de notre assemblée.
Je vous remercie par avance, madame la ministre, de la réponse que vous pourrez m’apporter à cet égard.
M. le président. Je mets aux voix l’article 19 ter.
(L’article 19 ter est adopté.)
Article 19 quater (nouveau)
I. – Le 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ».
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est supprimée ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-11-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
M. le président. L’amendement n° 2260, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 9° du même article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 133-8 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.
(L’article 19 quater est adopté.)
Article 19 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entrepreneurs de forage doivent tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent quel qu’en soit l’usage. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 19 quinquies
M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° 962 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 1182 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.
L’amendement n° 1238 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.
L’amendement n° 1732 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1749 rectifié bis est présenté par MM. Lafon et Delcros, Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Billon et Perrot et MM. Détraigne et Moga.
L’amendement n° 1792 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 962 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je tiens à saluer le travail acharné de notre collègue Gisèle Jourda, rapporteure de la commission sénatoriale d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols. Ces questions lui tiennent en effet à cœur, et c’est aussi le cas pour de nombreux élus d’autres départements – je citerai notamment le Val-de-Marne.
Cet amendement vise à élargir les exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE. Cette surveillance doit être accrue et régulière afin d’éviter les catastrophes que nous connaissons dans de nombreux territoires, et pour lesquelles on a bien du mal à trouver des voies de sortie.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1182 rectifié ter.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 1238 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, pour présenter l’amendement n° 1732 rectifié.
Mme Martine Filleul. Cet amendement a été déposé par Gisèle Jourda, dont vous connaissez le dévouement au service de la lutte contre la pollution des sols.
La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières a recommandé d’inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE. Notre objectif est de sécuriser la remise en état des sites et d’améliorer la surveillance des sols. Notre ambition, je le répète, est de toujours mieux prévenir et gérer les pollutions, ainsi que les risques sanitaires qui y sont associés.
Nous avons traduit cette préconisation dans l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête précédemment évoquée. De quoi s’agit-il ?
Dans ses réponses au questionnaire de la commission d’enquête, la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection a relevé qu’à sa connaissance aucun arrêté ministériel des prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration ne fixait de contrainte et, donc, a fortiori, de points de contrôle relatifs au suivi de la pollution des sols et des eaux souterraines. Dans ces conditions, nous souhaitons inclure des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines dans les arrêtés ministériels et dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux ICPE soumises à autorisation environnementale ou à enregistrement, mais non soumises à des obligations de rapport de base ou de surveillance régulière des eaux souterraines.
Tel est l’objet de l’article 12 de notre proposition de loi, que nous avons décidé de traduire dans cet amendement au présent projet de loi Climat et résilience.
M. le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 1749 rectifié bis.
M. Laurent Lafon. J’étais président de la commission d’enquête qui a été citée, et je veux préciser que les préconisations contenues dans le rapport y afférent ont été votées à l’unanimité des groupes. C’est pourquoi le même amendement est présenté par plusieurs groupes.
Notre travail avait très clairement montré qu’il y avait des trous dans la raquette en matière de législation sur la pollution des sols. Cet amendement vise à corriger l’un de ces trous. D’autres amendements suivront, avec le même objectif.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 1792 rectifié bis.
Mme Patricia Schillinger. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La commission d’enquête du Sénat sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, qui était présidée par Laurent Lafon et dont la rapportrice était Gisèle Jourda, a effectué un travail très important.
Certaines propositions figurant dans le rapport de la commission d’enquête ont d’ailleurs été reprises par le Gouvernement dans le projet de loi que nous examinons. Je pense à l’article 20 relatif à l’arrêt des travaux miniers, que nous examinerons dans quelques minutes.
Ces amendements correspondent à la proposition n° 18 du rapport de la commission d’enquête et partent du constat de l’extrême difficulté technique de mesurer l’état de la pollution des sols. Si la surveillance des eaux souterraines est plus facile à mettre en œuvre, elle pourrait être réalisée plus fréquemment.
Ces amendements vont donc dans le sens d’une meilleure protection de la qualité des sols et des eaux et permettent de combler d’éventuels trous dans la raquette, pour reprendre l’expression du président Lafon, en matière de surveillance de certains sites classés.
En conséquence, l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Cette commission d’enquête a effectivement accompli un travail intéressant. Nous avons d’ailleurs repris quelques-unes de ses préconisations, notamment dans la partie relative au code minier, que nous allons examiner dans quelques instants.
En revanche, ces amendements sont déjà satisfaits par le droit existant. De plus, leur adoption entraînerait un certain nombre de conséquences provoquant un recul de la protection de l’environnement.
Ces amendements visent à imposer une surveillance décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour l’ensemble des installations classées.
Conformément à la directive IED, relative aux émissions industrielles, le code de l’environnement prévoit déjà pour les sites relevant de cette directive une surveillance périodique des sols et des eaux souterraines, au moins une fois tous les dix ans pour les premiers et au moins une fois tous les cinq ans pour les secondes.
Pour les autres sites soumis à autorisation ne relevant pas de cette directive et ceux soumis à enregistrement et déclaration, une surveillance éventuellement plus contraignante peut déjà être imposée pour des activités à risques pour les sols ou les eaux souterraines, par des arrêtés ministériels de prescription générale.
Par ailleurs, au regard du dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement et des risques associés, ou sur la base d’un constat réalisé lors d’une inspection, le préfet peut prescrire à l’exploitant une surveillance régulière des eaux souterraines par les arrêtés préfectoraux d’autorisation ou d’enregistrement, y compris lorsque les installations ne relèvent pas de la directive IED.
Il est donc contre-productif, d’une part, d’imposer une surveillance de certaines catégories d’installation sans tenir compte des cas d’espèce et, d’autre part, de limiter à dix ans la possibilité de les soumettre à surveillance.
Ces amendements étant satisfaits, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 962 rectifié, 1182 rectifié ter, 1238 rectifié bis, 1732 rectifié, 1749 rectifié bis et 1792 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19 quinquies.
Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° 963 rectifié bis est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 1183 rectifié quater est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.
L’amendement n° 1239 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.
L’amendement n° 1305 rectifié bis est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1733 rectifié bis est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1793 rectifié ter est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’élargissement des missions de l’Office français de la biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 963 rectifié bis.
Mme Sophie Taillé-Polian. À l’issue de la commission d’enquête déjà évoquée, il est apparu que les attributions de l’Office français de la biodiversité pourraient être très avantageusement élargies aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.
Pour des raisons de recevabilité, nous nous contentons de proposer un rapport. Mais, bien au-delà, il semble important que cet office soit davantage présent face à ces questions et à ces enjeux.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1183 rectifié quater.
M. Jean-Pierre Corbisez. Dans sa rédaction initiale, cet amendement tendait à reprendre l’article 20 de la proposition de loi déposée par notre collègue Gisèle Jourda à l’issue des travaux de notre commission d’enquête. Il s’agissait d’inscrire la prévention et la surveillance des risques d’atteinte à la biodiversité liés à la pollution des sols parmi les missions de l’Office français de la biodiversité. Mais, ainsi rédigées, ces dispositions auraient été jugées irrecevables au motif qu’elles aggravaient une charge publique. Aussi, cet amendement a été modifié au profit d’une demande de rapport.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 1239 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé par M. Pellevat et plusieurs de nos collègues. Certes, les demandes de rapport reçoivent rarement un avis favorable, mais, en l’occurrence, l’enjeu est d’une grande importance.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 1305 rectifié bis.
M. Pascal Savoldelli. Comme nous avons travaillé ensemble au sein de la commission d’enquête, nous déposons les mêmes amendements, afin de dégager des préconisations concrètes à partir de nos travaux.
Notre premier axe, c’est l’amélioration de la qualité et de la lisibilité de l’information dédiée aux sites et sols pollués. Il s’agit là d’une demande de nos concitoyens comme des acteurs publics et privés.
Notre deuxième axe, c’est l’amélioration de la surveillance des sites exploités et des sols. À cet égard, nous visons un double objectif : prévenir et gérer les pollutions. Madame la ministre, cette question n’est pas sans lien avec la relance, car cet effort nous garantira une capacité de relance beaucoup plus importante.
Notre troisième axe, c’est la réunion des conditions d’une gestion réactive et transparente des risques sanitaires ainsi qu’une meilleure répartition des préjudices écologiques. Ce faisant, nous articulons les enjeux sanitaires et environnementaux.
C’est pourquoi notre groupe préconise d’inscrire dans le code de l’environnement un mécanisme de surveillance des sols et des eaux souterraines sous les installations classées pour la protection de l’environnement.
Enfin, j’ai écouté votre argumentation sur les amendements précédents. Elle était en partie juste : effectivement, le préfet peut. Mais nous, ce que nous voulons, c’est écrire « le préfet doit ».