M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre. »
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Alors qu’il était, à juste titre, prévu dans la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l’application de la législation, il convient maintenant de veiller à la possibilité effective pour les parties concernées de saisir le juge des référés afin de faire cesser rapidement toute infraction.
Il s’agit de prévoir une exception à la compétence préjuridictionnelle obligatoire du médiateur du livre sur les litiges relatifs à l’application des lois relatives au prix du livre, prévue par l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en permettant aux personnes et aux organisations qui ont la capacité de saisir le médiateur du livre d’introduire une action en référé sans avoir à opérer une saisine préalable du médiateur.
Afin de ne pas remettre en cause, au-delà de cette stricte mesure, le cadre juridique dans lequel opère le médiateur du livre, qui a su prouver son utilité et son efficacité, cette exception doit être réservée aux cas urgents nécessitant une intervention rapide qui n’est pas compatible avec la temporalité propre au dispositif de conciliation.
Cet amendement tend ainsi à définir les motifs susceptibles de légitimer l’absence de saisine du médiateur, à savoir un recours en référé lié à une urgence ou l’indisponibilité du médiateur, notamment si le poste est vacant. Ce dernier cas couvrirait tous les recours au juge, que ce soit pour une action en référé ou au fond.
L’ajout de ce nouveau paragraphe nécessite de scinder l’article 4 en deux parties. J’ajoute que le médiateur du livre est tout à fait favorable à cette disposition : son équipe est très peu nombreuse, et cette mesure aurait un double effet sur sa compétence préjuridictionnelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 8, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. J’approuve complètement l’amendement de Mme Darcos : il répond à une attente forte des acteurs de la commercialisation du livre, qui souhaitent pouvoir faire cesser de manière urgente des opérations manifestement contraires aux dispositions encadrant le prix du livre.
Cette possibilité d’agir devant le juge des référés est tout à fait complémentaire de l’action du médiateur du livre, mais la rédaction de l’amendement, chère Laure Darcos, mérite d’être précisée. C’est le sens de mon sous-amendement visant à encadrer plus strictement les cas de recours en référé en précisant le motif tenant à l’indisponibilité du médiateur du livre.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, j’émets un avis favorable à l’amendement n° 8.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure. Le sous-amendement n° 9 précise le cadre dans lequel le recours au médiateur n’est pas nécessaire. Cette proposition est de nature à mieux encadrer les relations entre les professionnels, le médiateur et la justice.
L’avis est donc favorable.
Quant à l’amendement n° 8, il dispense les organisations professionnelles de l’obligation de recours amiable devant le médiateur du livre pour assurer le respect de la loi sur le prix unique. Cette médiation constitue en effet un frein à l’efficacité dans le cas où l’urgence commande précisément d’agir rapidement en référé. Dès lors, le contrôle du respect de la loi sur le prix unique serait transféré aux professionnels du secteur et à la juridiction. Cela m’apparaît comme un gage d’efficacité.
L’avis est là aussi favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;
7° (Supprimé)
8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;
8° bis (nouveau) Après l’article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;
9° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;
10° Le chapitre II est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.
« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
« À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° … du … visant à améliorer 1’économie du livre et à renforcer 1’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;
2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;
3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » – (Adopté.)
Article 6
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le Gouvernement souscrit complètement aux objectifs et aux avancées du texte proposé par Mme Darcos. Je propose donc de lever le gage prévu à l’article 6.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure. Avis très favorable sur cet amendement qui marque l’accord du Gouvernement sur ce texte.
M. le président. Il faudra un jour m’expliquer la différence entre le « très favorable », le « moyennement favorable » et le « favorable tout court »… (Sourires.)
Je mets aux voix l’amendement n° 4.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Au moment où j’ai déposé cette proposition de loi, juste avant les fêtes de Noël, j’ai oublié un terme important : la confiance entre les acteurs concernés.
Je vous propose donc de rédiger ainsi l’intitulé du texte : « proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ».
Le faible nombre d’amendements déposés sur mon texte montre que les acteurs du secteur me font confiance et se font confiance entre eux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure. Vouloir introduire dans le titre la notion de confiance entre les acteurs, qui a parfois fait défaut, est un objectif évidemment louable.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme la rapporteure.
Mme Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure. Je voudrais remercier Mme la ministre, ainsi que ses services, la direction de la séance et, cher Roger Karoutchi, la présidence.
Je remercie également mes collègues, mon groupe et la commission de m’avoir confié ce rapport. Ce fut un plaisir de le mener à bien. Je félicite Laure Darcos pour ce beau succès : le vote, dans cet hémicycle, de sa proposition de loi.
M. le président. Merci, chère Céline ! (Sourires.)
La parole est à l’auteure de la proposition de loi, ma chère Laure Darcos. (Nouveaux sourires.)
Mme Laure Darcos, auteure de la proposition de loi. Je veux vous faire part de mon émotion, car ce texte me tient particulièrement à cœur. Je remercie encore une fois les deux rapporteures. Chère Céline, je suis ravie que mon texte ait fait l’objet de votre premier rapport.
Je remercie l’administrateur des services de la commission qui n’a jamais manqué d’humour même dans les moments tendus, le président Laurent Lafon, qui m’a fait confiance, et mon président de groupe qui, dès le départ, m’avait promis d’inscrire ce texte à l’ordre du jour. Le Sénat peut se glorifier d’avoir pu parler du livre en ces temps où l’on débat davantage de sécurité et de sujets régaliens – il ne faut pas l’oublier.
Madame la ministre, merci infiniment pour votre soutien et pour celui de votre équipe de la direction du livre et de votre cabinet.
Mes chers collègues, je serai vraiment une sénatrice comblée ce soir si vous votez ma proposition de loi.
M. le président. J’ai rarement présidé une séance aussi sereine et unanime. Madame la ministre, vous pouvez revenir quand vous voulez ! (Sourires.)
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Il y a tout de même eu quelques piques…
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi, dont le Sénat a rédigé ainsi l’intitulé : « proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ».
(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements.)
5
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 9 juin 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
(Ordre du jour réservé au groupe SER)
Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, présentée par Mme Sylvie Robert (procédure accélérée ; texte de la commission n° 653, 2020-2021) ;
Proposition de loi relative à la protection sociale globale, présentée par M. Rachid Temal et plusieurs de ses collègues (texte n° 430, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER